La
jurisprudence de l’année 2002 confirme, dans son ensemble, les principes émis par les tribunaux au
cours de l’année 2001.
L’appréciation
des conditions d’octroi du minimex est restée quasi identique, voire s’est
renforcée pour certaines conditions.
En ce qui
concerne la condition de résidence, les juridictions ont accepté le
raisonnement suivant lequel on ne peut pas exiger du demandeur d’aide, une
présence continuelle à son domicile pour démontrer qu’il y réside
effectivement : l’assignation à résidence est interdite en vertu du
principe du droit d’aller et de venir.
En ce qui
concerne la condition de l’âge, la jurisprudence analysée continue à faire
sienne le principe généralement accepté par le passé, selon lequel la
solidarité familiale prime sur la solidarité publique. Toutefois, à la différence des rapports
jurisprudentiels des années précédentes, la référence aux usages sociaux en
vigueur en Belgique permet désormais au tribunal du travail de vérifier que le
demandeur a quitté le ménage de ses parents, sans raisons objectives et
subjectives, voire impératives.
La
condition de la nationalité n’a pas évolué malgré l’arrêt de la CJCE dans
l’affaire dite Grzelcykc.
Quant à la
condition de ressources et de la preuve à apporter, certaines juridictions
précise de façon tout à fait inédite, que conformément au régime du droit
commun de la preuve, chacune des parties a la charge de prouver les faits
qu’elle allègue, que ce soit à titre principal ou d’exception, conformément au
prescrit de l’article 870 du Code judiciaire et de l’article 1315 du Code civil. Tant le Centre que le demandeur doivent
désormais collaborer à la charge de cette preuve. Dans le Nord du pays, la
jurisprudence semble rester conservatrice et maintient le point de vue selon
lequel il appartient au demandeur de prouver son insuffisance de ressources.
La
condition de disposition au travail été affinée par un renvoi explicite à
l’article 23 de la Constitution bien que la grande majorité de la jurisprudence
persiste à soutenir que le travail doit être rentable pour ne plus rester à charge
de la collectivité. La jurisprudence néerlandophone accentue par ailleurs la mise à charge du demandeur, de la
preuve de sa disposition au travail.
En ce qui
concerne le respect du contrat d’intégration sociale, certains tribunaux ont
une propension à proposer ultra petita une guidance au jeune en
condamnant le CPAS à effectuer toutes les démarches utiles pour l’aider à se
réinsérer socialement ou professionnellement, au lieu de refuser purement et
simplement l’octroi du minimex au jeune qui ne respecterait pas son contrat.
Quant à la
raison d’équité touchant aux études, la nouvelle tendance apparue dans le
rapport de l’année 2001 et consistant à accorder aux étudiants le minimex tout
en subordonnant cet octroi à une guidance à charge du CPAS destinée à aider le
demandeur à trouver un travail rémunéré et déclaré en rapport avec ses
capacités et compétences, semble se confirmer cette année. Beaucoup de
tribunaux flamands estiment que le simple fait de suivre des études ne
constitue pas, à lui seul, une raison d’équité; ils exigent l’existence
supplémentaire de circonstances particulières.
L’épuisement
des droits aux prestations sociales et aux aliments n’a connu aucun
développement particulier : le caractère résiduaire du minimex et la
primauté de la solidarité familiale sur la solidarité sociale restent les
maîtres mots.
Toutefois, on ne manquera pas de relever la jurisprudence liégeoise qui considère que si la solidarité familiale doit primer sur la solidarité collective, il n’empêche qu’il appartient à la société, spécialement en ces temps difficiles, de maintenir des liens sociaux et familiaux solides. Ceux-ci sont les garants de l’équilibre individuel avec pour résultat favorable le maintien de situations physiques, morales, psychiques équilibrées de nature à éviter des dépenses importantes à la collectivité telles que frais de médecin, d’hospitalisation, d’assistances diverses…
La notion
de la cohabitation ainsi que sa preuve n’ont pas réellement évolué en un
an : l’appréciation au cas par cas reste la règle absolue de toutes les
juridictions du pays.
Quant à la
procédure administrative et judiciaire, la jurisprudence de l’année 2002
confirme, voire renforce, les principes
émis par les tribunaux au cours de l’année 2001.
En effet,
les tribunaux continuent à apprécier la qualification des demandes avec
souplesse et à statuer sur le minimex et/ou l’aide sociale tout en donnant
priorité au premier. Les juridictions considèrent toujours qu’il
n’appartient pas aux personnes sollicitant l’intervention du CPAS de qualifier
leur demande de minimex ou d’aide sociale. Cependant, il a été précisé que le tribunal n’est pas compétent
pour statuer sur une demande d’aide sociale sur laquelle le CPAS n’a pas encore
statué alors qu’il est saisi d’un recours contre une décision octroyant le
minimex à un taux qu’il juge insuffisant.
Les
tribunaux persistent à contrôler strictement le respect des règles
d’instruction de la demande sous peine d’annulation pour violation des droits
de la défense. On constate cependant en 2002 une diminution de la jurisprudence
rendue quant à l’irrespect des règles d’instruction. Il n’y a notamment que
très peu de décisions relatives à l’enquête sociale et sa force probante, ce
qui démontrerait un respect accru par les CPAS des règles à cet égard.
Les juridictions sociales sont plus particulièrement
attentives au respect de la faculté d’être entendu préalablement à la prise de
décision et à sa prise de connaissance par l’intéressé de manière réelle et
effective et dans un délai lui permettant d’organiser sa défense
Quant à
l’obligation de collaboration du demandeur, il a été réaffirmé qu’elle n’est
pas une condition d’octroi du minimex. Sa seule sanction ne peut être que celle
visée à l’article 16 de la loi. Les tribunaux néerlandophones sanctionnent
massivement la manque de coopération de la part du demandeur en approuvant les
décisions prises par les CPAS.
Cependant,
de manière de plus en plus claire, la jurisprudence a confirmé que le
CPAS peut également prendre une décision de retrait du minimex lorsqu’il a des
raisons de croire que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions
d’octroi.
Une
partie de la jurisprudence a également affirmé que l’obligation de collaboration qui existe dans le chef du
demandeur de minimex implique également une attitude dynamique dans le chef du
CPAS qui doit cerner avec précision la portée de ce qui lui est demandé. Il a
été confirmé à cet égard que le fait pour le CPAS de limiter son investigation
à une seule tentative de visite pour conclure au manque de collaboration de
l’intéressé ne peut suffire à justifier sa décision de lui refuser le droit au
minimex.
Il y a de moins en moins de
jurisprudence constatant la nullité de la décision pour défaut de motivation ou
motivation inadéquate. Les juridictions ont été amenées à préciser que la
simple référence au texte légal ou l’absence d’une telle référence entraînait
la nullité de la décision.
Les
tribunaux ont précisé en 2002 que la notification de la décision du CPAS doit
être faite par recommandé et non par simple courrier. La jurisprudence considère toujours que le délai de recours
contre une décision irrégulièrement notifiée ne peut courir.
Certaines décisions ont eu à
examiner la possibilité de déroger au principe d'interdiction de la rétroactivité,
même en cas d'octroi du minimex sur demande. Il a été rappelé que cette
possibilité s'offre en cas de circonstances exceptionnelles qui ont empêché
l’intéressé d’introduire sa demande pour une période antérieure.
Il a été très fréquemment confirmé
que le minimex est accordé pour une durée indéterminée tant que les conditions
d’octroi sont réunies sauf raison exceptionnelle, puisque la loi ne permet pas
d’octroyer le minimex pour une durée limitée.
Il doit au contraire être maintenu
aussi longtemps que l’intéressée répond aux conditions pour en bénéficier. Il a
cependant été précisé que la limitation chronologique de l’octroi peut
constituer une modalité spécifique de contrôle périodique des situations de
vie, de résidence et de ressources des bénéficiaires du minimex.
Au
niveau de la procédure judiciaire, les juridictions ont confirmé que toute décision du CPAS peut en principe faire l’objet d’un
recours devant le tribunal du travail. Il a été précisé cependant, qu’à défaut
d’une demande préalable auprès du CPAS, la saisine des juridictions du travail
est prématurée et le recours introduit est irrecevable par défaut d’intérêt né
et actuel.
La jurisprudence a réaffirmé que
le défaut de décision dans le délai légal doit être assimilé à une décision
négative qui ouvre droit au recours et que la date de la « notification » est,
non pas la date de l’envoi du pli recommandé, mais celle de la présentation de
ce courrier à son destinataire.
Les tribunaux ont confirmé que le pouvoir judiciaire est
compétent pour se substituer au pouvoir administratif et pour appliquer les
dispositions légales relatives à l'octroi ou au refus du droit revendiqué, le
tribunal ne se limitant pas à l'annulation de la décision administrative mais
est tenu par l'obligation de substitution.
Une
certaine jurisprudence continue d’accorder le minimex sous la condition du
respect d’une guidance pouvant prendre diverses formes même si la Cour de
Bruxelles a confirmé que ces guidances, non demandées par les parties, sont
nulles car le juge statuait ultra petita.
On
peut relever que de plus en plus, les juridictions francophones ordonnent une
réouverture des débats, ordonnent des enquêtes et auditions ou toutes autres
mesures d’instruction de l’affaire, ce qui démontrerait un rôle plus actif du
juge dans la résolution du litige.
Quant
au recouvrement du minimex et aux sanctions, le
tribunal vérifie toujours si les conditions légales pour ordonner la
récupération sollicitée sont remplies.
La jurisprudence persiste à imposer
une plus grande loyauté entre parties par le biais d’une proportionnalité entre
la faute et la sanction imposée.
On
peut enfin relever quant à la détermination du CPAS compétent que les tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises que la notion
de personne sans-abri n’est définie par aucun texte et apprécie en conséquence
au cas par cas si l’intéressé est un sans abri.
Les juridictions font de plus en
plus appel à l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui prévoit que lorsqu’une personne
sans-abri introduit un recours relatif à un conflit de compétence entre CPAS,
le Tribunal désigne le CPAS compétent.
En matière de minimex, les
tribunaux sont de plus en plus attentif au fait que le CPAS qui reçoit une demande pour laquelle il est
territorialement incompétent informe immédiatement le demandeur et transmette
ladite demande dans les trois jours au centre compétent. Il est de plus en plus
clairement affirmé que le centre public d’aide sociale qui n’a pas respecté
cette obligation s’expose à devoir non le minimex à la demanderesse mais des
dommages et intérêts compensant la perte temporaire éventuelle de ces droits
pendant la période litigieuse.
Bernadette Smeesters et Olivier Moreno Ivo
Carlens
Centre de Recherche et Prospective
en Vakgroep-Publiekrecht
Droit social de l’Université Libre
de Bruxelles Vakgebied
Bestuurrecht
Université
de Gand
Les conditions
d’octroi de l’aide sociale
En ce qui concerne la condition de l’âge, la jurisprudence de 2002 semble apporter une solution plus claire aux conflits entre CPAS et autorités compétentes en matière d’aide à la jeunesse.
Quels que soient les conflits institutionnels entre les CPAS et la Communauté française, il n’appartient pas aux premiers d’en soulever le prétexte pour refuser d’intervenir, dès lors qu’il est établi que la dignité du demandeur requiert leur intervention.
L’intervention éventuelle du S.A.J. n’exclut pas celle du CPAS : l’aide spécialisée du premier et l’aide générale du second sont complémentaires et non concurrentes.
Apparaît ainsi progressivement un principe de priorité de l’intervention du CPAS sur celle à celle du S.A.J.
En ce qui concerne la condition de nationalité, une jurisprudence toujours abondante concerne les différentes catégories d’étrangers.
Plusieurs questions préjudicielles ont encore été posées à la Cour d’arbitrage, relativement à la compatibilité de l’article 57, § 2 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec diverses dispositions internationales.
Quant à l’étranger disposant d’un garant, la jurisprudence confirme que si en règle la présence d’un garant fait obstacle à l’octroi d’une aide sociale, celle-ci est néanmoins due lorsque l’intervention du garant s'avère, pour des motifs propres à l'espèce, impossible ou trop aléatoire. De simples difficultés ne suffisent toutefois pas.
Quant au demandeur d’asile, la jurisprudence confirme l’interprétation restrictive des solutions élaborées antérieurement relativement aux conditions d’application de l’article 57, § 2 telles que les a définies l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998.
La jurisprudence a dû préciser que l’aide restait due pendant les « périodes procédurales » c’est-à-dire durant la période qui sépare la notification de l’ordre de quitter le territoire et la date d’introduction du recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou celle qui sépare le prononcé de l’arrêt de rejet du recours en annulation, et le moment de sa notification à l’intéressé.
On pourrait s’étonner du fait qu’il y ait encore autant de procédures engagées, alors que l’arrêt de la Cour d’arbitrage précité remonte à quatre ans déjà ! Mais l’évolution de la jurisprudence des juridictions de fond comme des juridictions suprêmes, notamment quant à l’examen de la compatibilité de l’article 57, § 2 de la loi organique de 1976 avec un nombre croissant de dispositions de droit international expliquent ce nombre important de litiges.
Quant au demandeur de régularisation sur pied de l’article 9, alinéa 3 de la loi de 1980, une jurisprudence néerlandophone unanime et francophone quasi unanime estiment que l’introduction de cette demande n’ouvre pas le droit à l’aide sociale. Cette solution ne heurte pas les dispositions de l’article 3 de la C.E.D.H., ni de son article 13.
La jurisprudence confirme toutefois une hypothèse dérogatoire, lorsque l’étranger n’est pas déjà sous le coup d’un ordre de quitter le territoire, la pratique administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat confèrent à cette demande un véritable effet suspensif. L’article 57, § 2 ne s’applique donc pas à l’étranger en séjour illégal, qui a introduit sa demande de régularisation à un moment où il n’était pas sous le coup d’un ordre de quitter le territoire.
Alimentant une jurisprudence minoritaire, plusieurs décisions du Tribunal du travail de Bruxelles ont considéré que la demande de régularisation sur pied de l’article 9, alinéa 3 devait être considérée, même si elle dépend de l’exécutif, comme un recours au sens de l’article 13 C.E.D.H., recours par lequel le demandeur cherche le retrait d’un acte administratif, étant un ordre de quitter le territoire. Afin de garantir le droit à un recours effectif dans le cadre de cette demande de régularisation, il peut prétendre au bénéfice de l’aide sociale.
Par arrêt n° 89/2002 du 5 juin 2002, la Cour d’arbitrage estime que l'article 57, § 2, ne viole pas les articles 10 et 11, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191, de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, aussi longtemps que son séjour n’est pas régularisé.
Quant au demandeur de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999, la jurisprudence de 2002 tire les enseignements de l’arrêt du n° 131/2001 du 30 octobre 2001 de la Cour d’arbitrage, confirmé par les arrêts n° 14, 15, 16 et 17/2002 prononcés le 17 janvier 2002.
Certaines juridictions se rangent à cet enseignement, sans autre motivation.
En Flandre, la plupart des tribunaux ont suivi la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage.
La plupart des juridictions de fond francophones et une partie de la jurisprudence néerlandophone rappellent cependant que la Cour d’arbitrage, saisie sur question préjudicielle, n’a pas le pouvoir de vérifier la pertinence de l’hypothèse définie par le juge du fond à l’appui de sa question, et que les arrêts rendus ont une portée limitée et n’ont pas valeur de précédent sur le plan de l’interprétation de la loi, laquelle relève du juge du fond.
Un courant important s’en réfère alors à la jurisprudence antérieure et décide que l’aide est due au demandeur de régularisation, pour les motifs développés les années précédentes. La jurisprudence a affiné ou complété ses arguments.
- Le principe logique « du non contradictoire »[1], qui exprime que le législateur belge n’a pu vouloir à la fois régulariser certaines catégories d’étrangers et leur permettre de s’établir en Belgique, tout en leur refusant l’aide sociale durant la procédure de régularisation, ce qui revient à les inciter à quitter le pays.
- Le principe de bonne administration, qui implique que la décision sur la demande de régularisation soit prise dans un délai raisonnable, et invite les parties, particulièrement le demandeur et l’Etat belge intervenant volontairement, à s’expliquer sur les conséquences qu’ils tirent de ce principe.
- Si l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999 reste le fondement d’un droit subjectif à ne pas être matériellement éloigné du territoire, certaines juridictions nuancent désormais leur analyse et, tout en accordant l’aide sociale, considèrent que le séjour du demandeur de régularisation est illégal, sans que cela n’engendre d’expulsion tant qu’une décision négative n’est pas prise à son égard.
- L’invocation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme comme appui à la thèse de l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs de régularisation semble se nuancer en 2002, au profit d’une acception plus rigoureuse de la notion de trauitement inhumain et dégradant.
- De manière unanime, les cours et tribunaux dénient tout caractère contraignant aux circulaires ministérielles, notamment la circulaire ministérielle du 9 décembre 1998 selon laquelle l’aide ne pourra reprendre au plus tôt qu’à la date de l’introduction du recours auprès du C.E., est illégale et ne lie pas le juge, et celle du 24 juin 2002, prise en vertu de l’article 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965, sur base de laquelle les CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Rebecq ont à plusieurs reprises décidé d’office de réduire l’aide précédemment accordée à divers candidats réfugiés au motif que cette circulaire avait pour effet de réduire le montant du remboursement par l’Etat. L’ensemble des juridictions du travail fustigent cette attitude et soulignent que le droit à l’aide sociale est indépendant des conditions, modalités et montants du remboursement par l’Etat de l’aide versée par les CPAS.
La Cour de cassation a rendu un arrêt important en date du 17 juin 2002, qui considère qu’il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et légales visées par l’arrêt que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999.
Les juridictions francophones de fond font application de cette jurisprudence.
En revanche, les Cours du travail d’Anvers et de Gand ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour. La Cour de cassation, chambre néerlandophone, est encore saisie de cette question.
La jurisprudence rappelle que le débat relatif à l’ouverture du droit à l’aide sociale en fonction de la situation administrative de l’étranger n’est pas la seule question à résoudre. Encore faut-il qu’il soit confronté à un état de besoin. A défaut d’état de besoin, l’aide n’est pas due, quelle que soit la situation administrative de l’étranger.
La jurisprudence contrôle également la condition de la disposition au travail de manière stricte.
Certaines juridictions abordent désormais d’abord la question de l’état de besoin, dès lors que si elle appelle une réponse négative, la situation administrative ne doit pas être examinée.
La jurisprudence de 2002 réserve un intérêt particulier à la situation des enfants d’étrangers en séjour illégal.
Elle se divise fortement quant à l’effet direct de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, particulièrement ses articles 3.1, 3.2, 6.2 d, 24, 26 et 27, même si une tendance apparaît progressivement pour leur reconnaître un certain effet direct.
On relève à nouveau une nette division entre les juridictions du travail d’une part et les Cours du travail de Gand et d’Anvers et la Cour de cassation, d’autre part.
L’intérêt supérieur des enfants s’impose progressivement comme justification de la nécessité de ne pas laisser les enfants d’étrangers en séjour illégal sans moyens de vivre conformément à la dignité humaine.
Le Tribunal du travail de Bruxelles pose à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante :
« L’article 57, § 2 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant lus isolément ou en combinaison avec l’article 4 de la même Convention, l’article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 lu isolément ou en combinaison avec l’article 2.1 dudit Pacte, l’article 3 de la C.E.D.H., en ce qu’il limite le droit à l’aide sociale à l’aide médicale urgente à l’égard d’étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire du Royaume, et que ce faisant,
- il traite différemment d’une part les étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire, et d’autre part les Belges mineurs ainsi que les étrangers mineurs séjournant légalement sur le territoire, l’objectif poursuivi par cette différence de traitement étant d’inciter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire à quitter volontairement celui-ci, ce que des mineurs se trouvent en principe dans l’impossibilité de faire en raison de leur jeune âge,
- il traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, à savoir d’une part, des étrangers majeurs qui peuvent en principe quitter volontairement le territoire du Royaume, et d’autre part, des étrangers mineurs qui se trouvent en principe dans l’impossibilité de le faire en raison de leur jeune âge ? »
La Cour y répondra par son arrêt n° 108/3 du 22 juillet 2003, qui sera suivi par d’autres arrêts dans le même sens.
L’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif laisse la jurisprudence partagée entre les tendances développées antérieurement, sans que l’une paraisse d’emblée s’imposer aux autres :
- la nature même d’une aide sociale requiert qu’elle soit octroyée simultanément aux besoins, tandis que le délai inhérent aux procédures judiciaires ne peut avoir pour conséquence de faire perdre à l’intéressé une partie de celle-ci. L’aide est donc due à partir de la demande, c’est-à-dire à partir de la date à laquelle l’état de besoin a existé.
- l’aide sociale ne peut être accordée pour le passé que si la preuve d’un état de besoin, né à l’époque et encore existant au moment où le juge statue, est rapportée.
La responsabilité civile de l’Etat belge a été recherchée.
Les juridictions du travail ont réservé un certain écho aux actions en responsabilités introduites par les demandeurs de régularisation contre l’Etat Belge, à l’occasion des litiges pendants devant elles dans la mesure où il serait démontré que le délai mis par celui-ci à statuer sur la demande est anormalement longue et, partant fautive. Dans les espèces tranchées, la jurisprudence constate que telle preuve n’est pas rapportée.
Quant à l’étranger régularisé, les cours et tribunaux soulignent que la décision de régularisation n’a pas d’effet rétroactif et l’aide sociale ne peut être due au plus tôt qu’à partir de cette décision. En raison de la complexité de ses motifs et de la procédure qu’elle clôture, cette décision ne peut être assimilée à un acte recognitif ni déclaratif.
La jurisprudence est divisée quant à la reconnaissance du droit à l’aide sociale dès l’avis favorable du Ministre de l’Intérieur annonçant la prise d’une décision d’autorisation de séjour pour une durée illimitée ou seulement à partir de la décision de régularisation.
Elle s’accorde pour considérer que la décision ministérielle de régularisation suffit à ouvrir le droit à l’aide sociale, sous réserve de la réunion des conditions octroi habituelles. Le droit à l’aide sociale ne peut être tributaire de l’exécution qui est faite par l’administration de ladite décision ministérielle.
Certains tribunaux estiment que compte tenu de la grande instabilité administrative et financière qu’il a subie durant la période de régularisation, il peut être admis que l’étranger régularisé n’ait pu durant ce temps disposer ni être à même de se procurer des ressources. Une fois régularisé, il lui appartient cependant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour remplir cette condition.
Quant à l’étranger en séjour illégal, la jurisprudence continue à cadrer strictement le champ d’application de l’article 57, § 2, au travers des nombreuses hypothèses qui lui sont soumises.
La Cour d’arbitrage a rendu un arrêt n° 50/2002 du 13 mars 2002, qui estime que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 23 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale pour l'étranger dont la demande réitérée d'être reconnu comme réfugié n'a pas été prise en considération, avec ordre de quitter le territoire, par le ministre compétent ou son délégué, par application de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, même si son recours en annulation introduit contre cette décision auprès du Conseil d'Etat n'a pas encore été tranché.
L’inapplicabilité de l’article 57, § 2 pour raison de force majeure est régulièrement invoquée. La jurisprudence construit une définition relativement large de cette notion, englobant des raisons liées à la santé du demandeur, à la situation politique dans son pays d’origine, à l’impossibilité pour les autorités belges d’identifier la nationalité de l’intéressé, et donc le pays vers lequel l’expulser. Par contre, ne constituent pas un cas de force majeure une situation d’extrême pauvreté ni les difficultés dans l’organisation du rapatriement.
La discussion porte également sur les maladies psychiques, qui peuvent constituer un cas de force majeure. En revanche, l’absence de soins médicaux appropriés dans le pays d’origine n’est pas reconnu comme tel.
Quant à l’aide médicale urgente, les cours et tribunaux soulignent le caractère à la fois urgent et médical de l’aide, lesquels doivent être établies par des documents médicaux probants.
La jurisprudence est attentive à apprécier de manière précise la portée et la valeur probante des pièces produites aux débats.
Quant à l’apatride, la demande judiciaire de reconnaissance d’apatridie ne fait pas obstacle à l’application de l’article 57, § 2.
Conformément à la jurisprudence majoritaire antérieure, la reconnaissance de la qualité d’apatride est déclarative, et prend cours à partir de l’événement qui a causé cet état, avec un effet rétroactif.
La Cour d’arbitrage a dit, dans un arrêt n° 89/2002 du 5 juin 2002, que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, et partiellement annulé par l'arrêt n° 43/98, ne viole pas les articles 10 et 11, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191, de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente l'aide qui peut être accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont introduit une demande de reconnaissance d'apatridie.
Durant l’année 2002, la condition liée au respect de la dignité humaine, condition principale d’ouverture du droit à l’aide sociale, demeure au centre d’une casuistique multiforme.
Cependant, rares sont les décisions qui ciblent précisément la dignité humaine, notion que le Tribunal du travail de Bruxelles veut cependant distinguer de la dignité humaine au sens philosophique du terme.
La jurisprudence francophone s’attache plutôt à décrire le droit à l’aide sociale comme étant un droit subjectif, personnel, non catégoriel qui ne peut être remis en cause par la longueur d’une procédure et qui par ailleurs, n’est pas immuable.
Comme les années précédentes, la jurisprudence relative à cette matière en Flandre est concise et le juge a plutôt tendance à passer directement à l’application concrète. Le Tribunal de Tongres a même estimé qu’une appréciation de l’article 1er de la loi organique des CPAS à la lumière de l’article 23 de la Constitution n’a aucun sens, étant donné que la loi organique des CPAS constitue elle-même la concrétisation du droit constitutionnel.
En outre, la jurisprudence approche la notion de dignité humaine par un autre biais. Plutôt que de la décrire, elle insiste sur les enjeux de l’aide sociale dont elle précise les limites.
Ainsi, l’aide sociale a pour objectif de répondre aux besoins primaires, actuels d’un demandeur d’aide: se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, se former en vue de permettre à l’intéressé « de sortir de la spirale de l’assistance ».
La casuistique rebondit à l’occasion des demandes d’aide introduites par de jeunes majeurs souhaitant vivre de manière autonome. Certains tribunaux leur refusent le droit à l’aide sociale à moins qu’ils n’invoquent des motifs exceptionnels ou impérieux. D’autres tribunaux font droit à leurs demandes mais leur octroient des aides dont la forme et le montant sont variables.
Au-delà de la multiplicité des approches de la dignité humaine, la jurisprudence reconnaît unanimement le caractère subsidiaire du droit à l’aide sociale et se penche minutieusement sur la situation globale et concrète des demandeurs d’aide et plus précisément sur le manque de ressources dont ils disposent.
En 2002, les points suivants demeurent objets de litiges : le montant des ressources jugé suffisant pour vivre dans la dignité, la notion même de ressources à comptabiliser, la problématique des ressources immunisées, l’incidence de la charité privée, du « travail en noir », la prise en compte des ressources des cohabitants.
La question probatoire occupe toujours une large place dans le débat relatif à l’état de besoin d’une personne. La jurisprudence est attentive à une multiplicité d’éléments de fait qui sont considérés comme autant d’indices d’un état de besoin patent : les éléments relatifs au logement du demandeur d’aide, ses difficultés personnelles, les divers signes de précarité et d’endettement, les pratiques de survie.
A contrario, l’attitude de passivité du demandeur d’aide, l’absence d’endettement, et tous les faits qui laissent supposer l’existence de ressources cachées sont significatifs d’une absence d’état de besoin.
La jurisprudence consacre beaucoup d’énergie à ce partage nuancé de la charge de la preuve entre les deux parties. Même si le CPAS a une certaine obligation de mener une enquête sociale sérieuse et de constater des faits, il incombe à l’intéressé de collaborer à la preuve de l’état de besoin.
En Flandre, on relève cette année également une jurisprudence plus abondante sur la question de savoir si l’intéressé peut être tenu responsable ou non de son insolvabilité.
La condition de disposition au travail suscite encore de nombreux litiges.
Bien qu’elle soit libellée en terme de faculté par l’article 60, § 3, de la loi organique des CPAS, une jurisprudence minoritaire qualifie l’obligation d’être disposé au travail de condition « essentielle » ou « impérative pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale ».
En 2002, les juridictions du travail continuent d’affiner la notion de disposition au travail et se penchent plus particulièrement sur l’attitude générale des demandeurs d’aide par rapport au travail.
La preuve de la disposition au travail des bénéficiaires fait toujours l’objet d’un vaste contentieux qui s’est élargi, par ailleurs, à la problématique du contrat contenant un projet d’intégration sociale.
En Flandre,
on insiste fortement sur l’obligation de l’intéressé de suivre des cours de langue.
Toutefois, ce n’est pas toujours évident en raison du nombre limité de
possibilités et des longues listes d’attente.
Au sujet du contrat d’intégration sociale, les litiges sont rares et la jurisprudence se prononce au cas par cas, analysant le contenu du contrat au regard des possibilités concrètes d’un(e) bénéficiaire ou soupesant la sévérité des suspensions d’aide sociale prononcées par les CPAS.
Manifestement, les CPAS n’offrent guère de travail eux-mêmes, probablement parce qu’il y a peu de postes disponibles pour leur clientèle.
La condition d’épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments ne pose pas de problèmes nouveaux.
Le principe selon lequel la solidarité familiale prime la solidarité collective semble acquis.
Toutefois, la jurisprudence s’attache à baliser la matière relative au renvoi des demandeurs d’aide vers leurs débiteurs d’aliments.
Le montant de l’aide sociale financière n’ayant pas été fixé légalement, les litiges se focalisent sur l’équivalence de l’aide aux montants du minimex ou du revenu d’intégration.
Si la jurisprudence majoritaire admet que le montant de l’aide sociale minimale pour vivre dignement est équivalent aux revenus légaux précités, il n’en demeure pas moins que certaines décisions limitent l’aide sociale allouée à un montant moindre.
Les tribunaux ont également été amenés à sanctionner les pratiques des CPAS réduisant le montant de l'aide financière versée en fonction de motifs extérieurs à la loi organique des CPAS, tels par exemple la modification par l’Etat fédéral des règles de remboursement des aides octroyées par les CPAS aux candidats réfugiés. Ces réductions du montant des aides financières ont été jugées inadmissibles par plusieurs tribunaux qui ont par conséquent rétabli les bénéficiaires dans leurs droits.
Par ailleurs, examinant concrètement les conditions dans lesquelles vivent les demandeurs d’aide, la jurisprudence condamne les CPAS au versement d’aides aux modalités multiples : aides complémentaires aux allocations sociales, aides ponctuelles, aides limitées dans le temps, aides équivalentes aux allocations familiales garanties ou montants forfaitaires fixés au bénéfice des enfants, aides équivalentes à la prime de naissance, aides provisionnelles, bons alimentaires…
Dans la prise en compte de la situation familiale du demandeur, la jurisprudence poursuit l’analyse faite dans le passé, estimant qu’il y a cohabitation lorsque deux éléments sont réunis : l’habitation sous le même toit et l’entretien d’un ménage commun.
La casuistique relative à cette problématique occupe dans une large mesure les tribunaux. Ici aussi, on applique la règle selon laquelle le CPAS supporte la charge de la preuve de la cohabitation, mais qu’en cas de certaines présomptions graves, la preuve du fait d’habiter seul peut être mise à charge du demandeur. Certaines juridictions du travail vont jusqu’à estimer que le demandeur doit prouver qu’il habite effectivement seul.
Quant aux barèmes appliqués par les CPAS pour fixer le montant de leur intervention, la jurisprudence admet leur intérêt sans cependant être liée par les pratiques des centres.
En effet, au nom du principe de l’individualisation de l’aide sociale, la jurisprudence réforme les décisions rendues par les CPAS chaque fois que la dignité humaine est bafouée, notamment lorsqu’un barème ne contient pas « de soupape de sécurité » pour les hypothèses qui sortent manifestement de la norme de fréquence.
Le CPAS ne peut non plus se réfugier derrière les barèmes si ceux-ci sont plus élevés que le barème du minimex. La norme ultime est en effet la dignité humaine. Toutefois, si le barème financier est sensiblement supérieur au minimex, les juridictions du travail se montrent plutôt restrictives pour encore accepter l’état d’indigence.
En ce qui concerne l’octroi de l’aide aux mineurs, le tribunal rejette généralement l’analogie avec les prestations qui sont dues dans les prestations familiales garanties.
L’AIDE SOCIALE EN
SERVICE
Divers domaines sont concernés par l’aide sociale en service : la guidance, la santé, le logement, l’endettement, les études et l’intégration professionnelle, les avances sur pensions alimentaires et prestations sociales.
La casuistique qui se développe en 2002 autour de l’aide sociale ci-dessus décrite s’est encore enrichie de multiples jugements et arrêts. Ces décisions de jurisprudence ont pour effet de nous présenter une vision de plus en plus large d’une vie conforme à la dignité humaine sans cependant jamais pouvoir être exhaustive.
La Flandre a connu un nombre particulièrement élevé de contestations sur les frais médicaux. De nombreux CPAS ont résolu le problème en accordant des sommes mensuelles forfaitaires à titre d’intervention dans les frais médicaux, mais ces versements peuvent toujours être confrontés au critère de la dignité humaine. Ici, la jurisprudence se montre relativement indulgente.
En revanche, la jurisprudence fait preuve de sévérité en ce qui concerne les interventions pour les frais de vêtements.
Il y a également eu cette année en Flandre un nombre particulièrement élevé de contestations relatives aux listes d’attente pour les habitations sociales et la politique des CPAS concernant les admissions prioritaires. La problématique de l’intervention en cas d’admission dans les homes pour personnes âgées représente également une grande partie des contestations judiciaires. Il est clair que la demande d’habitations abordables est largement supérieure à l’offre. Il en va de même pour l’aide au nettoyage.
On observe peu de décisions judiciaires en ce qui concerne l’aide aux personnes endettées et la gestion budgétaire. Cela peut aussi bien signifier que le nouveau régime légal relatif au règlement collectif de dettes est suffisant ou que le CPAS se sent plus que par le passé libéré de cette tâche d’accompagnement. En pratique, l’intéressé est parfois un peu perdu et ne voit pas qu’il s’agit de deux instances différentes ayant des compétences clairement distinctes. Mais le nouveau régime légal ne dispense pas les CPAS de leur obligation d’accompagner l’intéressé si nécessaire.
LA PROCéDURE
ADMINISTRATIVE
La jurisprudence rappelle que la délivrance d’un accusé de réception constitue une exigence élémentaire mais pas toujours respectée, de même que toute demande doit obligatoirement être prise en compte par le CPAS qui doit prendre une décision dans le délai légal.
La loi du 30 novembre 1998 insérant l’article 1344ter dans le Code judiciaire a fait l’objet de quelques décisions.
Est recevable le recours dirigé contre la décision prise d’office par le CPAS qui, informé par le greffe de la justice de paix, conformément aux dispositions de l’article 1344ter du Code judiciaire, qu’une demande d’expulsion est formulée à l’encontre d’une personne, prend l’initiative de convoquer celle-ci puis rend une décision d’octroi ou de refus d’une aide, ce nonobstant l’absence de saisine initiale du CPAS par une demande formulée par l’intéressé.
La jurisprudence confirme le caractère actif du CPAS dans la qualification de la demande.
En vertu de l’article 60 de la loi de 1976, c’est au CPAS qu’il appartient de qualifier juridiquement la demande. Il ne peut se cantonner à instruire une demande de minimex, sans envisager l’octroi d’une aide sociale complémentaire lorsque l’examen de la situation doit raisonnablement l’y conduire.
Simultanément, en vertu de son obligation d'information, de renseignement et de conseil, le CPAS se doit d'aider le demandeur à formaliser sa demande afin d'optimaliser l'adéquation des secours éventuellement alloués avec la situation de besoin de l'intéressé.
Si l’enquête sociale n’est pas obligatoire en matière d’aide sociale, elle est néanmoins essentielle lorsqu’il s’agit pour le CPAS de statuer sur l’octroi d’une aide équivalente au minimex.
Il y a très peu de jurisprudence relative à la force probante de l’enquête sociale.
Une partie de la jurisprudence continue à dire le recours fondé, lorsqu’elle constate que le CPAS n’a pas fait procéder à une enquête sociale. D’autres décisions ordonnent la réouverture des débats pour permettre au CPAS d’effectuer ladite enquête sociale.
Conformément à la jurisprudence habituelle, le défaut d’audition préalable qui avait été sollicitée par le demandeur, entraîne la nullité de la décision.
Conformément aux principes, le demandeur a l’obligation de collaborer à l’examen de sa demande. Cette obligation a fait l’objet d’une jurisprudence abondante.
C’est en règle sur lui que repose la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi. A défaut de collaborer, le demandeur ne permet pas au CPAS de vérifier la réunion des conditions d’octroi de l’aide, et celle-ci peut être refusée.
Si la règle n’est pas discutée, certaines décisions y apportent des nuances. La Cour du travail de Bruxelles a considéré que le CPAS ne peut se cantonner à soulever le défaut de collaboration à l’encontre du demandeur qui n’a pas apporté tel renseignement, lorsque ledit CPAS était à même, sans difficulté particulière, d’obtenir lui-même ce renseignement. Dans le même sens, le CPAS n’est pas fondé à refuser l’aide pour défaut de collaboration, lorsqu’il reste en défaut d’établir avoir adressé au demandeur un rappel d’avoir à fournir les renseignements nécessaires ou lorsqu’il s’est lui-même abstenu d’effectuer une enquête sociale.
La preuve de l’état de besoin consiste, selon la Cour du travail de Liège, non pas en une preuve négative, mais à collaborer sincèrement à l’instruction de sa demande en fournissant les renseignements relatifs à sa situation familiale et financière, et en établissant toutes espèces d’indices appuyant la réalité de la situation de besoin.
Le retard ou les difficultés avec lesquelles il répond aux demandes d’information ne peut, en soi, justifier un refus d’aide sociale.
La jurisprudence rappelle que la motivation de la décision du CPAS consiste en l’indication précise des éléments de fait propres à la situation, et des dispositions légales ou réglementaires qui s’appliquent.
L’obligation de motivation est essentielle pour le respect des droits de la défense du demandeur.
Certaines juridictions semblent analyser l’exigence de motivation de manière plus stricte lorsque le conseil de l’aide sociale du CPAS s’écarte dans sa décision des propositions formulées par l’assistant social en conclusions de son rapport social.
La preuve de la notification de la décision du CPAS, et de la régularité de celle-ci, à savoir l’énoncé dans la notification des mentions imposées par la loi, repose sur le CPAS.
A défaut de notification, ou en cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence pas à courir.
Dans un arrêt du 20 février 2002, la Cour d’arbitrage a dit qu’en ce qu'il vise les notifications de toutes les décisions ou de tous les actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle prévue à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes viole les règles établissant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. Par contre, interprétée comme ne s'appliquant pas aux décisions ou actes administratifs pris par les autorités communales et provinciales, relatifs aux centres publics d'aide sociale, cette disposition ne viole pas les règles établissant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Quant au point de départ de l’aide, et conformément à la jurisprudence classique, elle est due à partir de la demande. Lorsqu’elle est accordée à partir de cette date, il n’est pas question d’arriérés.
Toutefois, si des circonstances particulières justifient de s’écarter de ce principe, l’aide peut être accordée pour une période antérieure à la demande ou, au contraire, seulement à partir d’une date postérieure à celle-ci.
Selon une jurisprudence croissante, l’aide sociale n’est pas de nature à être accordée à titre rétroactif, c’est-à-dire pour une période antérieure à la demande, sauf si des circonstances particulières le justifient.
En ce qui concerne la révision des décisions, la jurisprudence rappelle que le CPAS ne peut mettre fin ou réduire le montant d’une aide sociale que par une décision individuelle et motivée.
Lorsque le CPAS supprime une aide sans prendre une décision individuelle et motivée, il commet une voie de fait et un excès de pouvoir, par définition fautifs.
Pour revoir une décision antérieure d’octroi, le CPAS doit justifier des circonstances de fait ou de droit qui l’autorisent à réduire ou supprimer l’aide. La charge de la preuve de ces changements lui incombent.
LA PROCéDURE
JUDICIAIRE
La Charte de l’assuré social n’est pas applicable en matière d’aide sociale.
Le Tribunal du travail de Namur a néanmoins considéré qu’elle s’appliquait, particulièrement lorsqu’il s’agit d’accorder une aide équivalente au minimex, à une personne de nationalité étrangère qui ne peut prétendre au minimex du seul fait de sa nationalité.
Conformément à la jurisprudence habituelle, une nouvelle décision du CPAS ouvre un nouveau droit de recours, dès lors que cette nouvelle décision est prise au terme d’un nouvel examen en droit et en fait de la situation du demandeur.
En effet, les cours et tribunaux retiennent une définition très stricte de la décision confirmative. Dès lors que le CPAS procède à un nouvel examen en fait et en droit de la situation du demandeur, il ne prend pas une décision confirmative d’une décision précédente qui aurait statué de la même manière sur une demande identique.
La jurisprudence reste peu formaliste sauf en ce qui concerne la qualité de l’auteur du recours, point sur lequel elle reste stricte. L’intéressé doit introduire un recours lui-même, sans que d’autres puissent l’introduire pour lui et en son nom, sauf s’ils sont valablement mandatés ou interviennent à titre d’administrateur provisoire.
Quant à l’étendue de la saisine du juge, la jurisprudence quasi unanime tient compte des faits nouveaux survenus jusqu’au jour où le juge statue. Une réouverture des débats s’impose le cas échéant pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement quant à l’incidence des éléments nouveaux.
En sens inverse, une jurisprudence isolée a considéré qu’il appartient au juge de statuer compte tenu de la situation de fait qui existait au moment de la décision du CPAS, tandis que tout élément nouveau doit être soumis préalablement au CPAS.
Quant à l’étendue du
contrôle du juge, le juge saisi d’un recours sollicitant la condamnation du
CPAS à servir une aide sociale, doit vérifier d’office si ce n’est pas le
minimex auquel le demandeur peut prétendre.
Une réouverture des débats s’impose pour permettre aux parties
d’envisager le litige sous cet angle.
Les juridictions du travail se montrent actives dans l’instruction des litiges et ordonnent
diverses mesures d’instruction : à titre illustratif, réalisation d’une
enquête sociale, production de documents par des tiers (Ministre de
l’intérieur, direction générale de l’Office des Etrangers, C.G.R.A.), expertise,
audition de témoins (le directeur du centre d’accueil désigné comme lieu
d’inscription pour le demandeur d’asile).
Certaines décisions accordent une aide provisionnelle dans l’attente de la réalisation des mesures d’instruction ordonnées, sur pied de l’article 19 du Code judiciaire.
Le caractère mouvant des situations de fait oblige parfois le demandeur à modifier sa demande en cours d’instance. Les cours et tribunaux y répondent de diverses manières, sans que n’apparaisse clairement une ligne de conduite homogène.
Par contre, un courant croissant en jurisprudence estime que le CPAS n’est pas recevable, conformément au principe de bonne administration, à soulever un moyen nouveau de refus pour la première fois devant le tribunal, alors qu’il ne l’avait pas soulevé dans sa décision.
Le défaut du demandeur à l’audience est interprété par de nombreuses juridictions comme un désintérêt pour sa demande, de sorte qu’elles déclarent celle-ci non fondée sans autre examen.
Le défaut répété d’un même CPAS à l’audience a été fustigé par le Tribunal du travail de Charleroi qu’il qualifie d’attitude désinvolte incompatible avec la mission de service public d’un CPAS.
Les juridictions du travail s’efforcent d’élaborer des dispositifs qui répondent avec efficacité aux besoins d’espèce, et font à cet égard preuve d’originalité.
La jurisprudence développe des solutions diverses à la question des limites du principe dispositif eu égard au caractère d’ordre public de la loi, notamment quant à savoir si le juge peut statuer sur une forme d’aide qui n’a pas été sollicitée par le demandeur devant lui.
LE RECOUVREMENT DE l’AIDE SOCIALE
La récupération de l’aide allouée à titre d’avance et la récupération de l’indu sont des matières particulièrement délicates, non parce qu’elles suscitent des questions juridiques nouvelles, mais parce qu’elles mettent en exergue les difficultés des CPAS de récupérer les aides avancées ou versées indûment.
Il semble que de nombreuses personnes jugent le système utilisé injuste. Les juridictions du travail appliquent toutefois les dispositions légales de manière stricte.
LES SANCTIONS
Au sujet des sanctions contre l’ayant droit, la jurisprudence rejette, au nom du principe général de droit de stricte interprétation des normes de nature pénale, l’extension par analogie des sanctions instaurées par la loi sur le minimex.
Néanmoins, les juridictions du travail se situent sur un autre plan : elles analysent avec minutie le respect des conditions d’octroi de l’aide sociale, de l’obligation de collaboration du bénéficiaire ou de son obligation de déclarer tout élément nouveau et en déduisent éventuellement une suspension ou un retrait du droit à l’aide sociale.
Au cours de l’année 2002, nous n’avons répertorié qu’une seule décision francophone ayant sanctionné un CPAS qui aurait commis une faute réparable sur la base de l’article 1382 du Code civil. On observe de telles condamnations en Flandre, mais elles restent (fort heureusement) extrêmement rares.
COMPETENCE TERRITORIALE
En cas de déménagement d’une commune vers une autre, la jurisprudence confirme la tendance majoritaire antérieure : le CPAS de la commune quittée n’est plus compétent pour accorder une caution locative, lorsque l’intéressé s’est déjà établi sur le territoire d’une autre commune.
La notion de sans-abri continue à faire l’objet d’applications diverses, guidées par la définition proposée dans les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 1993.
La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a abrogé l’article 57bis.
A propos de la désignation du lieu obligatoire d’inscription (code 207), la jurisprudence hésite quant au moment à partir duquel celle-ci ne détermine plus la compétence territoriale du CPAS.
- la désignation du lieu obligatoire d’inscription dure jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu’à ce que l’ordre de quitter le territoire soit exécuté. Les modalités administratives d’attribution ou de suppression d’un code 207 ne sont pas comme telles la démonstration du statut du demandeur d’aide, puisque le fait d’être ou de ne pas être demandeur d’asile est la conséquence des procédures introduites devant les instances compétentes.
- En sens contraire, il a été décidé que le code 207 restait d’application jusqu’à sa suppression dans les registres.
Conformément à la jurisprudence habituelle, l'article 54, § 1 de la loi du 15 décembre 1980 ne porte pas atteinte au droit d’établir librement son lieu de résidence.
La jurisprudence rappelle que conformément à l'article 57ter, l’aide n’est pas due en dehors du centre désigné en application de cette disposition.
A défaut de désignation d’un lieu compétent, le CPAS de la résidence effective reste compétent. Lorsque la procédure d’asile est définitivement clôturée, le CPAS secourant redevient également compétent.
Quant aux arriérés de factures la solution
dégagée antérieurement est confirmée : le CPAS de la commune du lieu de
résidence est compétent pour la prise en charge de factures d’arriérés de
consommations d’eau afférentes à l’ancien logement, même situé sur le
territoire d’une autre commune .
Quant
au CPAS qui s’estime incompétent, et conformément aux solutions dégagées
les années précédentes, le CPAS qui ne transmet pas la demande au CPAS
compétent peut voir sa responsabilité civile engagée sur pied de l’article 1382
du Code civil. Il est généralement condamné à verser des dommages et intérêts
équivalents à l’aide sociale perdue.
Martine van
RUYMBEKE Daniel
CUYPERS
Philippe VERSAILLES
Centre Droits
fondamentaux & Lien social Vakgroep
Rechten
FUNDP Universiteit
Antwerpen
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ABREVIATIONS –
AFKORTINGEN
|
AR |
Algemeen
rolnummer |
Rôle général |
|
Arbh. |
Arbeidshof |
Cour du travail |
|
Arbrb. |
Arbeidsrechtbank |
Tribunal du travail |
|
Cass. |
Cour de cassation |
Cassatiehof |
|
C.A. |
Cour d’arbitrage |
Arbitragehof |
|
C.E. |
Conseil
d’Etat |
Raad van State |
|
C.E.D.H. |
Convention européenne des droits de l’homme |
Europees
Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens |
|
ch. |
Chambre |
Kamer |
|
C.J.C.E. |
Cour de Justice des Communautés européennes |
Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen |
|
C.T. |
Cour du travail |
Arbeidshof |
|
CPAS |
Centre public d’aide sociale |
Openbaar
Centrum voor maatschappelijk welzijn |
|
E.V.R.M. |
Europees
Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens |
Convention européenne des droits de l’homme |
|
K. |
Kamer |
Chambre |
|
OCMW |
Openbaar
Centrum voor maatschappelijk welzijn |
Centre public d’aide sociale |
|
RG |
Rôle général |
Algemeen
rolnummer |
|
R v st. |
Raad van State |
Conseil d’Etat |
|
T.T. |
Tribunal du travail |
Arbeidsrechtbank |
|
Vac. |
Chambre des
vacations |
Vakatiekamer |
|
Vak. |
Vakatiekamer |
Chambre des vacations |