Troisième partie : compétence
territoriale
1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve
1.1.2. La résidence habituelle
1.1.3. La reconnaissance de l'état de besoin
1.2.1. Le déménagement d'une commune vers une autre
1.2.2.2. La règle générale et la règle subsidiaire de compétence
1.2.2.3. L'adresse de référence
1.2.4.1. L'article 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965
1.2.4.2. L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976
1.2.5. Les avances sur pension alimentaire
1.2.6. Les enfants nouveau-nés
1.2.7. L'aide médicale urgente
1.2.8. Les arriérés de factures
2. LE CENTRE COMPÉTENT POUR SECOURIR
2.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers
2.1.1. Lors de l'admission et le séjour
2.1.3. Les établissements et personnes visées
2.2. Le transfert entre lieux d'hébergements et la succession des lieux d'hébergement
3. LE CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS
3.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers
3.1.1. L'état d'indigence ou non
3.1.2. L'état d'hospitalisation ou non
3.1.3. L'établissement de soins qui dépend ou non du CPAS
3.2.1. L'état d'indigence ou non
3.2.3. Le changement de domicile de secours
5.1. Les obligations du CPAS incompétent
5.1.1. La transmission de la demande
5.2.1. Les sanctions prévues par la loi
5.2.2. La responsabilité civile du CPAS
6. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR
L'ÉTAT
6.1. Les cas de prise en charge totale
6.2. Les cas de prise en charge partielle
Les décisions de l’année 2001 sont conformes à la jurisprudence habituelle.
Confirmant
la jurisprudence antérieure, il est rappelé que la compétence territoriale des
CPAS en matière de minimex est régie par les règles de détermination du CPAS
compétent pour l’octroi de l’aide sociale.[1]
Ce
centre, qui est défini dans la législation de façon générale comme le
"centre secourant ", est également compétent pour l’octroi du
minimex. Le centre secourant est le CPAS de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve une personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce centre a
reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la
nature et, s’il y a lieu, le montant[2].
Le
centre secourant est généralement celui de la résidence habituelle et effective
qui est déterminée en fonction du lieu où la personne se trouve et de la
reconnaissance de son état d’indigence par le CPAS.[3]
Dans
la lignée des décisions prononcées en 2000, la jurisprudence analysée cette
année confirme de façon générale que la notion de "endroit où se trouve
l’intéressé" a une signification particulière dans le cadre de la loi de
1965, à savoir la commune où l'intéressé réside habituellement.[4]
Il
ressort de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 et de
l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 que les CPAS ont pour mission d’assurer
l’aide sociale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de la commune
qu’ils desservent, c’est-à-dire celles qui y résident habituellement.[5]
Comme
en 2000, cette conception de la notion de "l'endroit où se trouve
l’intéressé" en tant que l'endroit de la "résidence habituelle",
est parfois traduite par la jurisprudence comme la "présence habituelle
" ou "résidence effective.[6]
Conformément
à la jurisprudence établie, cette résidence doit satisfaire aux critères
suivants :
-
elle doit être
caractérisée par une certaine continuité ou doit au moins faire preuve de la
volonté de l’intéressé de s’établir à un certain endroit pendant un certain
temps;[7]
-
il doit s’agir d’une
résidence habituelle et effective et non d’une résidence occasionnelle ou
intentionnelle, l’endroit où il concentre l’essentiel de ses intérêts tant
matériels qu’affectifs.[8]
Selon
cette jurisprudence constante, les termes "se trouve" impliquent donc
une présence habituelle et non une présence temporaire ou occasionnelle et
correspondent à l'expression "résidence effective"[9].
Les tribunaux néerlandophones ne prennent également en considération que le
lieu de la présence habituelle de l'intéressé[10]. Aussi, c'est à juste titre que le CPAS ne prend
plus en charge une personne qui n'habite plus de manière effective dans la
commune.[11]
La
jurisprudence continue donc d’opposer la notion de résidence habituelle et
effective à la notion de résidence occasionnelle ou temporaire (celle où
l’intéressé revient de temps en temps sans y avoir ou y maintenir son lieu
principal de vie), accidentelle ou intentionnelle (celle que l’intéressé gagne
en vue d’y solliciter l’aide sociale en raison de la suppression ou de la
réduction de l’aide dans la commune précédente).[12]
Il
a également été rappelé que l’obligation de résidence ne contraint nullement le
bénéficiaire d’être présent continuellement en son domicile et ne lui interdit
ni de circuler librement ni de passer une part éventuellement importante de ses
journées voire de ses nuits en dehors de ce domicile. La seule obligation qui
incombe à l’indigent est de se trouver habituellement sur le territoire
de la commune dont il sollicite l’aide.[13]
Seul
le lieu de présence habituelle d'une personne entre donc en ligne de
compte[14]. Il est donc à juste titre que le CPAS ne prend plus
à charge quelqu’un parce qu’il n’habite plus dans la commune[15]. Une
résidence éphémère et inconstante ne peut être assimilée à une résidence
habituelle. Une continuité de l’installation et la volonté de s’installer
pendant un certain temps, sont des indicateurs importants dans le sens de la
présence habituelle. Ainsi, une
demanderesse a résidé chez son père à Maasmechelen, sur base d'une déclaration
d'arrivée délivrée par cette commune, et d'un visa délivré par la France et ce,
pour une très courte période[16].
Le
centre secourant est déterminé au moment de la demande d'aide.
Comme
en 2000, les tribunaux ont réaffirmé que la preuve de la résidence habituelle
et effective sur le territoire de la commune desservi par le CPAS saisi de la
demande, appartient au demandeur.[17] Cette preuve
est rapportée par toutes voies de droit, tant au cours de l'instruction
administrative de sa demande (art. 1315 C. civ.) qu'au cours de la procédure
judiciaire (art. 870 C. jud.).[18]
La détermination de la résidence habituelle du demandeur d'aide est une question de fait. Fidèle à la jurisprudence établie en 2000, le Tribunal s'appuie sur un faisceau d'indices corroborant la réalité de la résidence du demandeur[19] : absence de signe extérieur de résidence, enquête de voisinage, suivi du courrier, non réponse aux avis de passage,…[20] Elle peut également être déduite de l'ensemble des circonstances de fait comme un contrat de bail, des preuves de paiement des fournitures de première nécessité (eau, électricité, gaz). L'inscription dans le registre de la population peut, toujours selon une jurisprudence constante, être une indication d'une résidence habituelle dans une commune déterminée mais n'est pas décisive.[21] Aussi, l'absence d'inscription n'est pas déterminante pur rejeter la compétence territoriale.[22] Les circonstances de fait ont donc la préséance sur l'élément formel de l'inscription dans le registre de la population.[23]
Il lui appartient de prouver sa
résidence effective et habituelle au lieu renseigné et de permettre au CPAS de
mener une enquête sociale et de fournir tout renseignement utile notamment sur
les conditions d’hébergement en lui donnant accès à son logement. [24]
Une décision de retrait du minimex suspectant que l’intéressé n’avait pas sa résidence effective à l’adresse indiquée doit être annulée lorsque le CPAS se base sur de simples soupçons antérieurs et une seule visite sans procéder à des devoirs d’enquêtes complémentaires.[25]
N'est pas plus considérée comme "lieu de résidence habituelle", une adresse où l'intéressé n'a jamais pu être trouvé physiquement et où, de surcroît, il n’est jamais venu relever son courrier ni aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale, vivant en réalité auprès d’une compagne.[26] Lorsque le demandeur reste en défaut de démontrer que sa résidence effective et habituelle se situerait dans une commune mais qu’il reconnaît loger souvent à un autre endroit, la demande introduite contre une décision du CPAS de cette commune est irrecevable rationae loci, même s’il y est domicilié.
Le seul fait de l’absence du demandeur de son domicile lors des visites effectuées par l’assistante sociale ne suffit pas à considérer et établir qu’il ne réside pas à l’endroit qu’il a renseigné.[27]
Comme
en 2000, il a été jugé que :
-
on ne peut induire un
tel défaut ni de l’absence du bénéficiaire lors de visites au domicile même
répétées ni de sa présence connue en un autre endroit. L’absence lors des
visites n’implique pas nécessairement l’absence de résidence, le demandeur du
minimex conservant le droit d’aller et venir et ne pouvant être assigné à
résidence chez lui ;[28]
-
des absences de la
résidence habituelle, même fréquentes, durant une brève période de 4 mois, ne
peuvent suffire à faire perdre à cette résidence son caractère de résidence
habituelle d’autant que l’intéressé lorsque ces absences sont justifiées par
les visites journalières effectuées auprès des enfants vivant chez sa mère à la
frontière ;[29]
-
des absences lors de
visite à domicile non annoncées, et l’absence de réponses aux appels verbaux et
écrits jettent un doute sur la réalité de la résidence, doute qui doit
s’interpréter en faveur du CPAS puisque la charge de la preuve appartient au
demandeur .[30]
Le
CPAS est malvenu de contester sa compétence territoriale au motif que la
résidence habituelle et effective du demandeur ne serait pas établie sur le
territoire communal, lorsqu'il s'est abstenu de pratiquer une enquête sociale
complète, notamment en faisant procéder
à une enquête de police, une enquête de voisinage ou à des visites
domiciliaires.[31]
Conformément
aux principes traditionnels, le centre secourant est déterminé au regard du
lieu de la résidence habituelle et effective, et non du lieu de l'inscription
dans les registres de la population ou des étrangers.[32] La domiciliation ne constitue qu'un indice parmi
d'autres de la détermination du lieu de la résidence habituelle et effective,
et cette présomption peut être renversée par tous éléments pertinents.[33]
Les
tribunaux ont confirmé que le CPAS ne peut se baser uniquement sur des
documents administratifs notamment lorsque les constatations de l’assistante
vont en sens contraire.[34]
Le
refus de domiciliation de la commune n’a pas d’incidence sur la compétence du
CPAS de la résidence habituelle.[35] En effet, les tribunaux déduisent généralement la résidence
effective des circonstances de fait du dossier.[36] Se fondant
sur la jurisprudence majoritaire, il a été rappelé qu’une inscription au
registre de la population peut en la matière constituer une indication, mais n'est certainement pas un élément déterminant.[37]
Ainsi, même si l’intéressé reste inscrit au registre de la population à une
adresse, sa résidence effective et habituelle ne s’y trouve pas lorsqu’il n’y
réside pas et ay a rompu son contrat de bail avec le propriétaire.[38]
Le
CPAS n’est pas compétent lorsque la demanderesse est systématiquement absente
de son domicile, qu’elle reconnaît fréquenter un ami, que les consommations d’électricité sont quasi
nulles.[39] Des attestations de voisins et diverses
factures peuvent établir la réalité de lé résidence du demandeur.[40]
Une
déclaration de changement de résidence et la preuve du paiement du loyer
peuvent démontrer la résidence effective.[41] Lorsque
l’intéressé vit dans une caravane, le CPAS est compétent lorsqu’il lui a accordé le minimex pour une période puis
pour une période postérieure et ne peut prétendre qu’il n’avait plus sa
résidence pendant l’intervalle d’un mois entre ces deux périodes en raison du
manque de commodité des lieux.[42]
Conformément
à la jurisprudence 2000, la preuve de la résidence effective peut être admise
sur base d’une attestation de l’agente de quartier, de la production de
courriers adressés à l’adresse référencée ou d’attestations démontrant la
réalité de livraisons,…[43]. L’enquête menée par l’auditorat du travail peut
suffire à établir la résidence effective dans la commune du CPAS qui refuse son
intervention.[44]
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
Les décisions relatives au
déménagement d’une commune vers une autre confortent la tendance générale
antérieure : le CPAS de l'ancienne résidence n'est plus compétent pour
accorder une caution locative relative à un immeuble situé dans une autre
commune et dans lequel le demandeur réside déjà depuis une quinzaine de jours[45].
Le
régime particulier prévu à l'article 71, 5e alinéa de la Loi
Organique des CPAS du 8 juillet 1976 a été introduit en vertu de l'article 9 de
la loi du 12 janvier 1993 contentant un programme d'urgence pour une société
plus solidaire qui a mis un terme à la répression pénale de la mendicité et du
vagabondage. La dépénalisation du vagabondage est allée de pair avec des
mesures d'accompagnement visant à résoudre la problématique des sans-abri[46].
Les
tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises que la notion de personne sans-abri
n’est définie par aucun texte légal.[47] Comme par le passé, la jurisprudence 2001 a
également défini la personne sans-abri par référence aux travaux préparatoires
de la loi du 12 janvier 1993 : la personne sans-abri est la personne qui n’a
pas de résidence habitable ( celle qui ne répond pas aux normes minimales
de sécurité, salubrité et habitabilité ) qui ne peut par ses propres moyens
disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans
une résidence collective ( celle
qui échappe à toute maîtrise individuelle de la part de son occupant et est
gérée par un tiers qui y organise un logement à caractère précaire transitoire
) où il séjourne d’une manière transitoire, passagère, en attendant de
pouvoir disposer d’une résidence personnelle.[48]
Cette
notion a généré dans la jurisprudence 2001 quelques applications
spéciales : est donc considéré comme sans-abri au sens de l'article 57bis
de la loi du 8 juillet 1976 :
- l'intéressé qui réside dans les gares et asiles de nuit d'une commune s'adresse valablement au CPAS de cette commune ;[49]
- la personne qui occupe un bien pris en location avec l’aide
du CPAS est un sans abri puisque la loi vise une situation de fait et exige que
la perte de la qualité de sans-abri soit acquise en raison de l’occupation d’un
logement servant de résidence principale ;[50]
- la personne qui même si elle était
locataire d’un appartement au demeurant inoccupable, n’occupait plus celui-ci depuis son hospitalisation en
institution psychiatrique et qui est hébergée ultérieurement en maison
d’accueil.[51]
N'a
pas été considérée comme sans-abri en sorte que l’article 1er reste
d’application, la personne qui se trouve hébergée chez son père, situation
exprimant la solidarité familiale, dans des conditions normales de logement.[52]
Il
a été reprécisé au cours de la période étudiée que la qualité de sans-abri est
indépendante de l’inscription aux registres de la population.[53]
Conformément
à une jurisprudence aujourd'hui majoritaire, le critère de compétence
territoriale des CPAS à l'égard des personnes sans-abri, à savoir la résidence
principale, doit être interprété comme constituant le lieu de sa résidence
effective et non le lieu de domiciliation.[54]
En
2001 également, les tribunaux ont appliqué le critère subsidiaire de
détermination de la compétence, soit celui de la résidence intentionnelle,
défini comme l’intention de bonne foi d’installer sa résidence principale en un
lieu déterminé.[55] Il a été confirmé dans la jurisprudence que
l'intention de résider peut apparaître de la résidence effective du sans-abri à
un endroit déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de
poser des actes dont il ressort clairement que le sans-abri va résider un
certain temps à cet endroit, sans qu'une durée déterminée puisse être précisée,
considérant l'insécurité de la situation de l'intéressé. Lorsque l’intéressé
sortit de prison se retrouve sans abri et demande le minimex à un autre CPAS
que celui compétent au moment de la demande à la sortie de prison, ce premier
CPAS reste compétent compte tenu de son intention de résider dans cette commune
en sorte qu’il convient de condamner ce CPAS à la prime d’installation.[56]
C'est
précisément pour éviter que les sans-abri soient continuellement renvoyés
ailleurs comme précédemment que l'article 71, 5e alinéa modifié de
la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 dispose que le tribunal du travail
détermine le CPAS compétent, après avoi appelé à la cause le centre concerné.
Toutefois cette disposition est tout sauf évidente parce qu'elle déroge au
système juridique accusatoire et doit donc etre appliquée de manière
restricitve. Lorsque le recours est rendu pendant par une personne sans-abri,
le tribunal du travail désigne le CPAS compétent, "après avoir appelé à la
cause le centre concerné et sous réserve de la prise en charge ultérieure de
cette aide par un autre centre ou par l'Etat, conformément aux dispositions de
la loi de 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
les CPAS". Par conséquent, il incombe incontestablement au tribunal du
travail de désigner le CPAS compétent, sans qu'il y soit porté préjudice par le
fait qu'un centre a pris antérieurement une décision de refus administrative, à
défaut de recours introduit en temps utile, est devenue définitive. Aucune
disposition légale n'exclut l'application de l'article 71, 5e alinéa
de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 lorsque le CPAS visé a déjà
décidé précédemment de rejeter la demande, sans que cette décision de refus
soit contestée en justice par l'intéressé. En effet, le point de départ est que
le législateur impose une obligation claire au tribunal du travail, à savoir la
désignation du CPAS compétent en la matière, sans qu'il puisse etre question
d'une nouvelle contestation, rendu pendante ou introduite a posteriori
par la partie requérante via une instance supplémentaire.
L'AR
du 6 avril 1995 a rendu l'article 1 de l'AR du 30 octobre 1974 conforme à
l'article 57bis de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 en ce qui
concerne la désignation du centre compétent. La circulaire ministérelle du 15
mai 1995 rappelle dans son point 4.1 qu'on ne peut exiger que le demandeur soit
inscrit dans le régistre de la population ou qu'il présente un contrat de
bail. L'AR du 30 octobre 1974 a été
adapté dans le meme sens par l'AR du 8 septembre 1997. L'article 57bis de
la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, inséré par l'article 5 de la loi
du 12 janvier 1993 et en vigueur depuis le 1er mars 1993, dispose que l'aide
sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du CPAS de lacommune de
la résidence principale de l'intéressé. La résidence principale est le lieu où
l'intéressé est inscrit dans le régistre de la population, mais cette donné n'a
qu'une valeur indicative. La résidence principale peut etre démontrée par
toutes voies de droit. A défaut de résidence principale, le CPAS du lieu où
l'intéressé manifeste son intention de résider est compétent pour octroyer le
minimex ou l'aide sociale.
Vu
l'introduction d'un régime distinct, contenu dans les dispositions de l'article
57bis, on peut difficilement souscrire à la position du CPAS selon laquelle le
centre secourant peut uniquement etre le CPAS compétent pour l'octroi du
minimex et qui, suite à l'admission temporaire dans deux maisons d'accueil,
doit etre désigné conformément à la loi du 2 avril 1965. La résidence principale où à défaut,
l'intention de la personne sans abri de résider à un
Un
endroit déterminé peut apparaitre de sa résidence effective à un endroit
déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de poser des
actes dont il ressort clairement que le sans-abri va y résider un certain temps
sans qu'une durée déterminée puisse etre précisée considérant l'insécurité de
la situation de l'intéressé (circulaire ministérielle).[57]
Se rangeant à une position qui ne recueillait qu'une adhésion relativement faible par le passé, les tribunaux de travail de Bruxelles et de Tournai ont estimé, sans motiver leur décision, que la notion de résidence principale visée à l'article 57bis de la loi organique du 8 juli 1976 vise l'inscription dans le registre de la population.[58]
En ce qui concerne l'intention de résidence, qui est un critère de compétence territoriale subsidiaire à l'égard d'une personne sans abri, les cours et tribunaux rappellent qu’elle est examinée sur base de l'ensemble des éléments de fait.[59]
Le Tribunal du travail de Bruxelles n'a pas jugé nécessaire de vérifier si l’intention de résidence s’est concrétisée dans les faits.[60]
La
personne qui ne dispose pas ou plus d'une résidence et qui après avoir été
radiée d'office des registres de la commune de sa dernière résidence
principale, n'est plus inscrite dans le registre de la population d'une
commune, est inscrite à l'adresse du CPAS de la commune où elle est
habituellement présente. La présence habituelle est appréciée à la lumière du
critère de l'article 1er, 1ste de la
loi du 2 avril 1965.
Le
CPAS compétent pour fournir l'aide est celui de la résidence habituelle et
effective du demandeur. Comme en 2000,
la jurisprudence refuse de considérer comme résidence principale la résidence
utilisée par l’étudiant pour les besoins et la durée des études dès lors qu’il
conserve sa résidence principale chez ses parents ce que démontrent divers
indices : fréquence des retours les week-ends, qualité des relations
affectives, maintien de la qualité d’allocataire des allocations familiales
dans le chef des parents, avantages fiscaux suite à la présence de personnes à
charge dans le ménage, la nature du kot, les activités et jobs de vacances dans
la commune des parents, …[61]
Les
tribunaux ont souvent réaffirmé que la résidence habituelle des étudiants qui
séjournent en kot pour les besoins de leurs études et ont gardé des liens avec
leur famille doit être considérée comme maintenue dans la commune où la famille
est installée.[62] A défaut
d’établir une rupture réelle et non fictive, la résidence reste fixée chez les
parents.[63]
Ainsi,
dans le sens indiqué par la jurisprudence 2000, il a été décidé que :
- l’adresse du "kot" de
l'étudiant n’est en principe pas considérée comme sa résidence habituelle parce
qu'il n'a généralement pas l’intention de s’y établir réellement et se rend à
son domicile chaque fois qu’il dispose de temps libre, le contrat de bail
n’étant conclu que pour une chambre ;[64]
- les séjours temporaires d’une personne
en un autre lieu que sa résidence habituelle notamment pour des raisons
d’études sans avoir l’intention de s’y fixer, n’affectent pas le caractère
habituel de la résidence à laquelle elle revient entre ces séjours, ce qui est
le cas de l’étudiante qui reste inscrite au registre national au domicile de
ses parents et qu’elle y est retournée pendant une période de maladie ;[65]
- l’étudiant qui loue un kot ù il partage
la salle de bains et la cuisine, où il semble ne pas habité régulièrement, qui
retourne fréquemment dans la commune de ses parents, avec lesquels aucune crise
familiale sérieuse ne semble établie, et qui reste inscrit sur la mutuelle de ses
parents doit être considéré comme restant inscrit au domicile desdits
parents ;[66]
- lorsque l’intéressé réside dans une
commune uniquement pour les besoins de ses études mais qu’il n’y a pas de
rupture familiale, les allocations familiales étant toujours versées à ses
parents, restant fiscalement à charge de ses parents, le bail étant de durée
limitée le CPAS de la commune des parents est seule compétent .[67]
Il
ne s’agit toutefois pas d’une règle générale.
Ce principe doit être fortement nuancé, nombreuses étant les situations
dans lesquelles il n'y a plus aucun lien avec le milieu parental. Les tribunaux ont rappelé qu’il y a dès lors
lieu d’apprécier chaque cas sur base des circonstances de fait, sans rigueur excessive
mais sans laxisme exagéré.
Comme
en 2000, la jurisprudence a donc décidé que :
-
le CPAS d’une
commune est compétent dès lors que l’étudiant a quitté le domicile de ses
parents pour vivre avec son amie de manière autonome, que le logement n’est pas
un kot dès lors que le bail est pour immeuble à usage de résidence principale,
et qu’il s’est installé dans la commune de ce CPAS ;[68]
-
le CPAS est compétent
lorsque l’étudiant y poursuit ses
études, qu’il perçoit lui-même les allocations familiales, a sa propre mutuelle,
est indemnisé par le bureau de chômage et y a ses centres d’intérêts, même si
ses parents sont domiciliés dans une autre commune ;[69]
-
la domiciliation,
l’absence de retour au domicile des parents, le paiement par ceux-ci de
pensions alimentaires, marquent sa volonté de se fixer dans la commune dont le CPAS doit être
déclaré compétent ;[70]
-
lorsque le jeune quitte
sa famille pour acquérir son autonomie il réside effectivement au lieu de son
habitation même s’il s’agit d’un kot et s’il retourne occasionnellement dans sa
famille ;[71]
-
lorsque les relations
entre l’étudiant et ses parents ne sont
pas totalement rompues mais se sont relâchées avec le temps, a sa
"résidence habituelle " dans la ville où il loue un
appartement ;[72]
-
il ne doit d'ailleurs
pas nécessairement y avoir de rupture avec le milieu parental: il suffit qu'un
étudiant, qui entretient des contacts réguliers avec ses parents (et qui est
même encore domicilié chez eux), mène une existence propre et indépendante dans
la ville universitaire, pour que ce soit le CPAS de cette ville qui soit
compétent pour lui verser le minimum de moyens d'existence ;[73]
-
même si l'étudiant est
domicilié dans une commune, le CPAS d’une autre commune est compétent dès lors
que les éléments suivants démontrent que l’intéressé avait sa résidence
habituelle sur le territoire de cette commune : location d’un appartement
avec autorisation de s’y domicilié par la faculté, s, volonté d’établir une
distance avec le milieu familial, allocations familiales plus perçues par les
parents, indices démontrant que la présence ne pouvait être considérée comme
dictée uniquement par le besoin de la poursuite d’études universitaires.[74]
La
détermination de la résidence habituelle reste donc une question de fait,
l’inscription dans les registres de la population d’une commune n’intervenant
que comme simple présomption.
Le
CPAS ne peut contraindre un étudiant de réintégrer le toit familial, le choix
de la résidence pour une personne majeure constituant un droit souverain si
bien que la décision de refus n’est pas fondée.[75]
La
jurisprudence reste donc généralement fidèle à la règle de principe selon
laquelle le CPAS territorialement compétent à l'égard d'un étudiant est le CPAS
de son domicile, même s'il suit des études dans une commune autre que celle de
son domicile.[76] Les critères
habituels restent également d'application: le fait que l'étudiant retourne
régulièrement chez ses parents pendant les week-ends ou les vacances, que ses
parent reçoivent des allocations familiales et subviennent au moins en partie à
ses besoins.[77]
Par dérogation à la règle de compétence générale de l'article 1 de la loi du 2 avril 1965, est compétent, en ce qui concerne le candidat réfugié, le CPAS :
- de la commune dans le registre d'attente de laquelle l'intéressé est inscrit, ou
- de la commune dans les registre de population ou des étrangers de laquelle il est inscrit (art. 2, §§ 5 loi du 2 avril 1965).[78]
Toutefois,
lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription du candidat
réfugié politique, le CPAS de la commune qui a été désigné an application de
l'article 54 de la Loi sur les étrangers (voir plus loin) est compétent pour
lui octroyer l'aide sociale.[79] En d'autres termes, selon les articles 1, 1°
et 2, § 5, dernier alinéa de la loi du 2 avril 1965, le centre secourant est le
lieu d'inscription dans le registre d'attente, le centre secourant est le CPAS
de la commune où l'intéressé est inscrit de manière effective.[80]
Si
la procédure d'asile a pris fin dans l'intervalle parce que le candidat réfugié
a reçu l'ordre de quitter le territoire, cela a pour effet que la règle de
compétence générale de l'article 1 de la loi du 2 avril 1965 est d'application,
de sorte que la résidence effective détermine la compétence du centre
secourant.[81]
Aussi
c'est le CPAS de la résidence de l'étranger illégal qui doit octroyer l'aide,
conformément à la règle générale selon laquelle le CPAS de la commune où réside
l'intéressé est compétent pour octroyer une aide. Un étranger illégal ne
dispose pas d'une résidence administrative de sorte que la règle de compétence
générale de l'article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 est applicable. Si une
personne réside à Anvers, c'est le CPAS de cette commune qui est compétent pour
payer les frais médicaux du requérant, même ceux qui sont exposés dans les
hôpitaux situés en dehors d'Anvers.[82]
En
radiant un étranger du registre d'attente de la commune, le CPAS de cette
commune n'est plus compétent pour octroyer une aide, mais bien le CPAS de la
commune de résidence effective, conformément à la règle de compétence générale
de l'article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965.[83]
La
loi sur les étrangers (article 54) prévoit la possibilité de désigner un lieu
obligatoire d'inscription pour les demandeurs d'asile qui demandent l'asile
alors qu'ils n'ont pas de titre pour séjourner dans le pays, mais qui se
trouvent sur le territoire en attendant le résultat de leur demande d'asile. Ce
lieu obligatoire d'inscription est une résidence administrative qui ne
correspond pas nécessairement à la résidence effective. Cette résidence
administrative détermine quel CPAS est exclusivement compétent pour octroyer
une aide.
Le
registre d'attente est un registre de la population pour une catégorie de
personnes bien définie, à savoir les candidats réfugiés. Le registre d'attente
a pour but d'enregistrer toutes les données personnelles sur le candidat
réfugié et toutes les décisions prises quant à la demande d'asile. C'est un registre central, sur lequel
l'Office des Etrangers effectue la première inscription, mais qui peut
également être complété ultérieurement par d'autres instances. Le plan de
répartition est surtout destiné à répartir les charges financières de l'accueil
entre les différents CPAS dans le but de désigner le CPAS qui sera seul
compétent pour octroyer l'aide à une personne donnée.[84] De plus, le
demandeur d'asile à qui un centre d'accueil organisé par l'Etat a été désigné
comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la Loi
sur les étrangers ne peut recevoir une aide sociale que dans le centre
d'accueil, laquelle n'est toutefois pas due par le CPAS.[85]
L'article
54, § 1 de la loi du 15 décembre 1980 dispose également que : "La
désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision
définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit
exécuté."[86] Ceci n'est pas une atteinte au droit de libre
établissement vu que le lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil
est expressément limité à la phase de recevabilité de la demande d'asile.[87] De plus, le nouveau régime comporte une
obligation en ce qui concerne le lieu d'inscription, mais pas en ce qui
concerne la résidence effective. Si le demandeur d'asile concerné quitte le
centre d'accueil désigné, il ne peut s'adresser à un CPAS en vue d'obtenir une
aide sociale.[88]
Quelques
applications de ce principe :
-
la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié d'un candidat réfugié a été
définitivement tranchée par un arrêt du Conseil d'Etat qui a confirmé la
décision de refus du séjour du CGRA. Aussi, l'inscription obligatoire à
Vilvorde a pris fin à ce moment et le CPAS n'est donc plus compétent pour
donner une aide sociale. Si l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la
commune concernée, on en revient à la règle de compétence générale de la loi du
2 avril 1965, à savoir l'article 1, 1° ;[89]
-
une régularisation
éventuelle en exécution de la loi du 22 décembre 1999 ne peut rien changer au
fait que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été tranchée
de manière définitive. Une telle régularisation ne change pas la position
juridique du demandeur. Elle peut avoir pour effet qu'il puisse séjourner sur
le territoire, mais pas qu'il soit reconnu comme réfugié. La décision négative
concernant la reconnaissance a mis fin à l'inscription obligatoire, ce qui
signifie que le CPAS de la commune de Herenthout n'est plus compétent. En
application de la loi du 2 avril 1965, le CPAS du domicile du requérant est
compétent;[90]
-
si le demandeur de
régularisation a droit à une aide, celle-ci est à charge du CPAS de la commune
où il est inscrit dans le registre d'attente. Le CPAS de Raeren est désigné
comme centre compétent pour l'octroi éventuel de l'aide pendant la procédure
d'asile. Dès que la procédure d'asile prend fin, seul le CPAS du domicile de
l'intéressé est compétent pour octroyer une aide;[91]
-
un candidat réfugié ne
peut être tenu de se rendre à une commune donnée mais il doit supporter les
conséquences de cette décision. La décision administrative de l'attribuer au
centre d'accueil Kazerne Bauwin à Kapellen a été prise dans le cadre du plan de
répartition et est discrétionnaire. Aussi, cette décision doit être respectée
par le tribunal.[92]
Conformément
à l'article 2 de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les
étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'inscription au registre d'attente des étrangers a lieu à
l'initiative du ministre compétent et il est procédé à la radiation dans les
cas suivants :
-
lorsque les étrangers
sont décédés ou ont quitté le territoire;
-
lorsque la qualité de réfugié
leur a été reconnue, auquel cas ils sont inscrits dans le registre de la
population;
-
lorsqu'ils sont
inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de
réfugié reconnu;
-
lorsqu'ils ne résident
plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne
peut être découvert.
Voici
un exemple: un candidat réfugié a été inscrit dans le registre d'attente de
Zonhoven suite à sa demande d'asile. Selon le dossier administratif, cette
désignation n'a pas encore été supprimée. L'intéressé ne relève pas non plus
des catégories pour lesquelles la radiation a été prévue. Par conséquent, le
CPAS de Zonhoven reste compétent pour prendre connaissance des demandes d'aide
sociale sur base de l'inscription dans le registre d'attente.[93]
Il
ne s'agit pas ici d'une matière d'ordre public. La compétence territoriale du
CPAS peut etre remise en question à l'égard d'un candidat réfugié débouté qui a
été radié dans le registre d'attente de la commune. Mais le CPAS concerné est
intervenu comme centre compétent après concertation avec l'administration.
Aussi, le Centre ne peut plus invoquer tardivement dans ses conclusions qu'il
était territorialement incompétent.[94]
La
question de la compétence territoriale des CPAS à l'égard des demandeurs
d'asile reste l'objet d'une abondante jurisprudence. Celle-ci tente d'appliquer
fidèlement l'article 57ter de la Loi organique du 8 juillet 1976 dans la
multitude des situations administratives dans lesquelles se trouvent les
demandeurs d'aide étrangers. La
jurisprudence s'efforce d'établir une distinction en fonction des différentes
étapes de la procédure d'asile, en fonction des différents décisions administratives
ou juridictionnelles qui ont déjà été prises ou non à leur égard, et en
fonction des différentes formalités administratives dont ils font l'objet en ce
qui concerne leur inscription ou non dans les registres communaux.
La
loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses a inséré un nouvel article 57, ter 1 dans la Loi organique des
CPAS du 8 juillet 1976[95]. L'article 57ter de cette loi prévoit une exception
à la tache des CPAS, visée à l'article 57, § 1, d'assurer aux personnes et aux
familles l'aide du par la collectivités[96]. Cet article dispose: "L'aide sociale n'est pas
due par le centre mais par l'Etat lorsque, dans son propre chef ou
obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur
d'asile ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne
dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener
une vie conforme à la dignité humaine".[97]
L'exposé
des motifs précise à cet égard : "... Conformément à l'arrêt de la Cour
d'arbitrage n° 43/98 du 22 avril 1998, les candidats réfugiés qui ont introduit
un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision confirmative de
non-recevabilité du CGRA continuent à avoir droit à une aide sociale, même si stricto
sensu ils ne détiennent plus de titre de séjour. Suite à cet arrêt, il a
déjà été constaté que plus de candidats réfugiés introduisent un recours devant
le Conseil d'Etat contre les décisions précitées du CGRA, dans certains cas
uniquement pour obtenir plus longtemps une prestation d'aide financière. Vu que
les instances d'asile ont décidé définitivement que la demande d'asile doit
être considérée non recevable, il n'est plus à conseiller de continuer à
charger les CPAS de la prestation d'aide sociale à ces personnes.
Indépendamment de la possibilité de suspension ou d'annulation de la décision
contestée, la présomption réfragable que ces personnes se trouvent dans une
situation de séjour très précaire si elles restent dans le pays, reste valable
pour la durée de l'examen du recours par le Conseil d'Etat. Dans cette optique,
il vaut mieux qu'elles soient accueillies dans un centre d'accueil où elles
recevront la prestation de service nécessaire durant le traitement du recours
par le Conseil d'Etat. Conformément au raisonnement établi ci-dessus, il est en
d'autres mots également opportun de décharger les CPAS de la prestation d'aide
sociale à ces personnes, ce qui leur permettra de mieux s'appliquer à l'aide
sociale aux candidats aux candidats réfugiés qui leur seront encore désignés.
L'attribution d'un centre ou d'un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande
de l'Etat et à ses frais, comme lieu obligatoire d'inscription, s'appliquera
uniquement à tous les nouveaux demandeurs d'asile et tous les nouveaux recours
introduits au Conseils d'Etat contre les décisions du commissaire général, dès
le jour qui suit l'entrée en vigueur de cet article."[98]
Applications :
-
le séjour d’un candidat
réfugié dans le centre d’accueil de Jumet a pour effet que l’article 57ter de
la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est d’application, de sorte que
l’aide sociale n’est pas due par le centre mais par le centre d’accueil
concerné chargé de l’octroi de l’aide nécessaire pour mener une existence
conforme à la dignité humaine[99];
-
si un code 207 est
attribué à un candidat réfugié politique et si ce dernier est affecté au centre
d’accueil à Saint-Trond en vertu du plan de répartition, le CPAS de la commune
de résidence n’est pas compétent pour la demande d’aide[100];
-
s’il résulte du dossier
administratif qu’il existait une affection obligatoire au centre d’accueil
d’Overpelt au moment de la demande d’aide, seul le centre d’accueil est
compétent pour l’octroi de l’aide sociale, conformément à l’article 57ter de la
loi organique des CPA de 8 juillet 1976[101];
-
les requérants ont été
affecté au centre d’accueil de Florennes. Ils ne se sont jamais présentés et
affirment qu’ils n’ont jamais été informés de cette affectation. L’ignorance
n’est pas un motif suffisant pour annuler l’affectation[102];
-
une candidate réfugiée
a été attribuée au centre d’accueil de Rixensart (code 207) à sa troisième
demande d’asile. Cette attribution reste en vigueur tant qu’aucune décision n’a
été prise concernant le dernier recours suspensif auprès du CGRA. Il ressort du
dossier du CPAS qu’elle ne s’est jamais tournée vers le centre d’accueil, à
l’exception d’une demande de prise en charge des dépenses en lait
hypoallergique pour ses 2 plus jeunes enfants. Toutefois, elle a reçu 2
décisions du CPAS, dans lesquelles celui-ci s’est déclaré incompétent, de sorte
qu’elle devait etre consciente de l’instance vers laquelle elle devait se
tourner pour bénéficier d’une aide. Une demande de régularisation sur base de
la loi du 22 décembre 1999 ne porte en effet pas préjudice à la compétence du
centre d’accueil désigné[103].
Pourtant, il est parfois possible de faire preuve d’une certaine souplesse, comme l’indique l’affaire suivante. Dans le cadre de la procédure d’asile, un femme et ses 5 enfants ont été attribués au centre d’accueil de Kapellen. Vu que la désignation d’un centre d’accueil prime sur le critère de la résidence effective, le CPAS d’Anvers s’est déclaré à raison incompétent. Il ressort toutefois du rapport social que le séjour dans le centre d’accueil n’était pas indiqué en raison des problèmes médicaux des 2 enfants. La décision de désignation ne peut donc être appliquée vu qu’il était impossible, pour le ménage, de séjourner dans le centre d’accueil, impossibilité qui a été confirmée à plusieurs reprises par des médecins. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le ménage réside à Anvers, le CPAS d’Anvers est compétent pour octroyer une aide.[104]
La 14e chambre du tribunal du travail d’Anvers s’est également montrée assez souple dans la situation suivante. A l’occasion d’une deuxième demande d’asile, un candidat réfugié est attribué à un centre d’asile en application de l’article 54, § 3 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, cette deuxième demande d’asile est définitivement clôturée, alors que la première est toujours pendante.
La situation dans laquelle se trouve le candidat réfugié n’est pas prévue par la loi. En effet, le but initial du législateur était que les candidats demandeurs d’asile puissent être attribués à un centre d’accueil dans une première (et courte) phase. Si la demande était déclarée irrecevable, le demandeur d’asile devait quitter le pays. En revanche, si la demande était déclarée recevable, le demandeur d’asile était renvoyé à une commune en application du plan de répartition. L’objectif était en tout cas que la période soit assez courte. Toutefois, il n’a pas été tenu compte du fait que le demandeur d’asile peut introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Cette procédure peut être assez longue. Renvoyer une personne qui s’est installée pendant plusieurs années dans un appartement à un centre d’accueil pour la période du recours devant le Conseil d’Etat va à l’encontre de l’objectif du législateur et de l’équité. En pratique, la procédure devant le Conseil d’Etat est une procédure qui prend du temps, ce qui est incompatible avec l’objectif du législateur qui visait uniquement dans ces centres un premier accueil durant la première et courte phase de la procédure. Par analogie avec les demandeurs d’asile qui ont reçu une décision positive dans la phase de recevabilité, il y a lieu d’estimer que l’attribution à un centre d’accueil expire dès qu’un recours a été introduit devant le Conseil d’Etat. L’attribution au centre d’asile expire donc à ce moment.[105]
La sixième chambre du Tribunal du travail d’Anvers a également rendu un jugement analogue dans une autre situation qui n’est pas non plus prévue de manière explicite par le législateur, sans qu’il soit toutefois question d’une deuxième demande d’asile. Il s’agit de la situation dans laquelle la demande d’asile a été rejetée durant la phase de recevabilité et dans laquelle il n’a pas été donné suite à l’ordre de quitter le territoire qui en découle parce qu’une demande de suspension et/ou un recours en annulation de l’ordre d’expulsion a été introduit devant le Conseil d’Etat par les intéressés. Cette chambre vérifie également quel était l’objectif des autorités en ce qui concerne les attributions à des centres d’asile et suit le même raisonnement. En outre, on peut, selon cette chambre, puiser un argument de la comparaison de l’article 54, § 1 avec l’article 54, § 3 de la Loi sur les Etrangers. L’article 54, § 1 parle du « lieu » obligatoire d’inscription, en d’autres termes de la désignation d’une commune déterminée, le CPAS de cette commune étant tenu d’octroyer une aide sociale, quel que soit le lieu de résidence effective du demandeur. Le § 1 de l’article 54 précise que cette désignation d’un lieu obligatoire d’inscription dure jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu’à ce que l’ordre de quitter le territoire soit exécuté. Il est donc clairement stipulé que la désignation reste d’application tant que la procédure d’asile n’a pas pris fin. Si l’intention du législateur avait été de l’imposer également pour l’attribution à un centre, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir un régime distinct au § 3 de l’article 54. Le CPAS était donc bel et bien compétent.[106]
Naturellement, ce sont surtout les CPAS qui invoquent l’article 57ter pour refuser des demandes d’aide au motif qu’ils ne sont pas compétents. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il s’agit généralement des CPAS des grandes villes, comme dans les affaires suivantes :
- ainsi, le CPAS d’Anvers estime su’il n’est pas compétent pour octroyer une aide en raison de la désignation du centre d’accueil de Lint pour le candidat réfugié concerné. Il convient de vérifier si cette désignation est toujours en vigueur. Avant d’examiner si l’intéressé peut avoir droit à une aide suite à sa demande de régularisation, il est donc essentiel de déterminer le CPAS qui est compétent pour l’octroi éventuel d ‘une aide. L’article 54, § 3 de la loi sur les étrangers dispose que le Ministre peut désigner un centre pour un étranger et que cette désignation ne prend fin que lorsque l’étranger donne suite à l’ordre de quitter le territoire ou lorsqu’il a été décidé qu’un examen de la demande d’asile s’impose. Il est clair que l’intéressé ne se trouve dans aucun des deux cas étant donné qu’elle ne peut être éloignée du territoire suite à sa demande de régularisation et qu’elle n’a pas non plus reçu du CGRA une décision d’examen plus approfondi. Par conséquent, il y a lieu de constater que la désignation du centre d’accueil n’a pas pris fin, ce qui ressort d’ailleurs des extraits du registre d’attente et de la position du Ministre de l’Intégration Sociale. Dès lors qu’il est clair que la désignation du centre d’accueil de Lint n’a pas pris fin, une demande d’aide doit être adressée à ce centre. Le CPAS d’Anvers s’est donc, à raison, déclaré incompétent ;[107]
- dans une autre affaire, il a été demandé si la fin de la procédure d’asile mettait également un terme à la désignation d’un centre d’asile. L’article 54, § 3 de la Loi sur les étrangers prévoit en effet que la désignation ne prend fin que si l’intéressé a donné suite à un ordre de quitter le territoire ou si la demande d’asile de l’intéressé a été déclarée recevable. Afin d’obtenir une réponse définitive à ce sujet, l’Auditeur du Travail d’Anvers a adressé en l’espèce une lettre au Ministère de l’Intégration Sociale qui a répondu que le requérant est encore attribué au centre d’accueil concerné. Le Ministère précise en outre que si le requérant est indigent, il ne peut prétendre à une aide du CPAS de sa résidence étant donné que la désignation du centre n’a pas pris fin. Toutefois, le requérant peut être accueilli tant que son recours est pendant auprès du Conseil d’Etat ; à cet effet, il doit se présenter au Dispatching II. Là, il sera vérifié si le requérant doit se présenter au même centre d’accueil ou à un autre centre d’accueil. Par conséquent, le CPAS d’Anvers s’est déclaré à juste titre incompétent.[108]
Les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure, notamment en 2000, sont confirmées en 2001. Il en est ainsi de la question de la compatibilité de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 combiné avec l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 avec les dispositions internationales.[109]
Les cours et tribunaux confirment leur jurisprudence aux termes de laquelle les dispositions des articles 54 de la loi du 15 décembre 1980 et 57ter de la loi organique de 1976 ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant, ni ne violent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, ni ne créent un traitement discriminatoire fondé sur l'origine nationale ou tout autre situation.[110]
Tel est également le cas en ce qui concerne la compétence du CPAS désigné au détriment du centre du lieu de résidence.[111]
Ainsi, la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription sur pied de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 n'impose pas à l'étranger de résider dans une commune déterminée. Aucune disposition légale ne lui interdit de fixer sa résidence dans la commune de son choix et il n'appartient pas au CPAS de la commune d'inscription de refuser son intervention au motif que l'intéressé a refusé le logement que ce CPAS lui proposait dans sa commune.[112]
Lorsque la désignation d'un centre en application de l'article 57ter a pris fin, la compétence territoriale est à nouveau déterminée en fonction des règles habituelles visées à l'article 1er de la loi de 1965.[113]
La jurisprudence s'attache encore à circonscrire l'incidence sur la compétence territoriale des CPAS, de l'inscription dans les registres communaux sous les code 207 ou 020. Elle rappelle que la qualité de candidat réfugié ne résulte pas de l'attribution par les autorités administratives d'un code 207, qui n'est jamais qu'une formalité administrative. Le maintien de ce code ne correspond d'ailleurs pas toujours avec la réalité administrative de l'intéressé. Il en résulte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le code 207 ait été supprimé dans le registre ad hoc quant à la situation administrative exacte du demandeur. Il appartient au contraire au CPAS de s'informer avec précision de celle-ci auprès des autorités compétentes.[114]
Plusieurs jugements estiment que le CPAS compétent doit être déterminé sur base des règles générales relatives au centre secourant, nonobstant la persistance de l'inscription du demandeur sous un code 207, dès lors qu'il apparaît, sur base des éléments de l'espèce, que celui-ci n'est plus d'application au motif que l'intéressé n'est plus candidat réfugié.[115] Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que l'inscription obligatoire cessait d'office au moment où la procédure de demande d'asile prenait définitivement fin.[116]
Dans le sens contraire, la Cour du travail de Liège a estimé qu'en absence de radiation de l'inscription sous le code 207, et à défaut de levée de celle-ci par les juridictions civiles, telle inscription doit être considérée comme maintenue et opposable aux juridictions sociales.[117]
Toujours dan le sens contraire, Tribunal du travail de Nivelles a estimé que la sécurité juridique commandait de ne tenir compte comme date d'expiration de l'inscription sous le code 207 que de la date à partir de laquelle le Registre national ne désigne plus l'intéressé sous ledit code. En effet, le CPAS de la commune de la résidence effective ne peut être informé qu'il est dorénavant territorialement compétent qu'à partir de la modification de code dans ledit Registre.[118]
Un jugement similaire est celui dans lequel le CPAS désigné reste compétent tant que l’ordre de quitter le territoire n’a pas été exécuté, nonobstant le fait que l’intéressé a été radié des registres des étrangers et le fait consécutif que la mention d’un code 207 a été supprimée.[119]
La compétence territoriale du CPAS ne peut être déterminée compte tenu de l'inscription de l'étranger sous un code 207, dès lors que la décision de l'Office des Étrangers de désigner un lieu d'inscription n'a pas été valablement notifiée à l'étranger.[120]
Précision intéressante ajoutée en 2001, le Tribunal du travail de Dinant a estimé qu’il ne peut d'une part être imposé aux membres de la famille de résider à des adresses différentes pour respecter les différentes désignations de lieu d'inscription (codes 207), dès lors que le droit de vivre ensemble constitue pour une famille un droit fondamental.[121]
Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription constituait un acte administratif à portée individuelle qui s'impose tant au CPAS qu'à l'intéressé. Il n'empêche que le juge est compétent, sur pied de l'article 159 de la Constitution, pour en vérifier la légalité et, le cas échéant, en refuser l’application, ce qui aurait pour conséquence de rendre compétent le centre de la résidence habituelle.[122]
L'article 57ter ne s'applique pas aux étrangers non demandeurs d'asile mais qui ont introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999.[123]
Comme déjà mentionné, la loi du 2 janvier 2001 a donc modifié l'article 57ter.
En vertu des nouvelles dispositions, l'aide à un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé d'être reconnu comme tel, est due par le centre désigné comme lieu obligatoire d'inscription. Désormais, l'aide sociale peut être remplacée par un accueil à l'égard des étrangers pris en charge par la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que par les autres autorités, les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations qui satisfont aux conditions fixées par arrêté royal et qui se sont vus confier cette mission par le Ministre. Il n'appartient pas aux tribunaux d'interpréter un texte légal clair, aussi critiquable puisse-t-il peut-être paraître[124].
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il
n’y a pas de jurisprudence.)
La
détermination de la résidence habituelle du demandeur est un question de fait.
On la déduit de l’ensemble des circonstances de fait comme un contrat de bail,
des preuves de paiement de fournitures de première nécessité dans un habitation
(eau, électricité, gaz, etc.).
L’inscription
dans le registre de la population peut également être une indication d’une
résidence habituelle dans une commune donnée, mais elle n’est pas
décisive ; un tribunal du travail[125] a considéré
que l’absence d’inscription n’est pas déterminante pour rejeter la
compétence territoriale.
Confirmé
par la jurisprudence rendue en 2001, l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965
est très clair en ce qui concerne le CPAS compétent : le CPAS de la
commune sur le territoire de laquelle on est inscrit au moment de l’admission
dans un établissement est compétent pour accorder les secours nécessaires[126]. Les tribunaux ont à nouveau été amené à appliquer
cette disposition qui fait exception au principe du centre secourant.[127]. A défaut
d’inscription, il y a lieu de prendre en considération la commune où se
manifeste l’indigence[128]. A cet égard, la jurisprudence est fidèle aux
décisions antérieures[129]. Il n’est pas nécessaire qu’une aide soit demandée
au moment de l’admission, mais bien en cours de séjour[130]. Ainsi la
jurisprudence de 2001 a précisé que lorsqu’une personne sollicite le minimex
lors de son admission ou pendant son séjour dans un établissement ou chez une personne
privée visés légalement, le CPAS de la commune dans laquelle le demandeur est
inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission et dont le
nom figure dans le registres e la population, des étrangers ou le registre
d’attente, est compétent, même s’il est radié d’office postérieurement à son
admission[131].
La
jurisprudence 2001 a réaffirmé qu’en cas d'admissions successives et
ininterrompues dans divers établissements, un même CPAS reste compétent, et l'acquisition d'un
nouveau domicile reste sans effet au cours du séjour au sein de
l'établissement.[132] Cela
signifie concrètement qu'au cas où l'intéressé est, au cours de son admission,
inscrit au registre de population de la commune où est situé l'établissement,
c'est toujours l'ancien domicile qui est pris en considération pour déterminer
quel est le centre compétent en matière d'octroi de l'aide. Le changement de
lieu d'inscription n'a donc aucune influence sur la détermination du CPAS compétent.
Cette
compétence est maintenue lorsque l’aide est demandée au moment de la sortie de
l’établissement.
Il
a été précisé à cet égard que les régimes de semi-liberté ou semi-détention
organisés afin de permettre le reclassement social de la personne condamnée,
par le travail ou la formation sont des modalités particulières de l’exécution
de la peine privative de liberté. La mise en œuvre de ces modalités n’emporte
nullement que la situation de détention ait pris fin de sorte que le CPAS
compétent pour accorder l’aide sollicitée durant cette période où la personne
réside obligatoirement de façon habituelle en vertu d’un jugement de
condamnation dans un établissement pénitentiaire est celui de l’établissement
où il se trouve.[133]
Lorsque
la demanderesse réside dans un appartement mis à sa disposition à titre
précaire par une Asbl et est inscrite au registre de la population de cette
commune, il s’agit d’une situation non visée par les dérogations prévues
restrictivement par l’article 2 de la loi, en sorte que le CPAS de cette
commune est compétent en vertu de l’article 1er.[134]
A
défaut d’être un établissement agréé par l’autorité compétente pour accueillir
des personnes en détresse, l’article 2 § 1er n’est pas
applicable, le seul fait que l’établissement pourrait être agréé étant sans
incidence.[135]
Lorsque
l’intéressé est radié des registres de la population de la commune, l’article
2, § 3 de la loi n’est pas applicable en sorte qu’il faut se référer à la règle
générale de compétence prévue à l’article 1er désignant le CPAS de la commune
de la résidence effective de l’intéressé même s’il n’est pas contesté qu’il
résidait dans cette commune. Il convient cependant d’interpréter cette
disposition en s’inspirant de sa ratio legis à savoir éviter que les
CPAS des communes sur le territoire desquels se situe un hôpital psychiatrique
ne soient sollicités de manière totalement déséquilibrée par rapport au CPAS
des communes ne disposant pas de tels établissements. Dès lors que le CPAS
était le centre secourant avant le séjour en hôpital, il doit le demeurer en cours
d’hospitalisation.[136]
Conformément
à l’article 3, § 1 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS a l’obligation de
transmettre le dossier dans les cinq jours au centre qui est, selon lui,
compétent[137]. La méconnaissance de la disposition de l’article 3
précité ne peut être préjudiciable au demandeur. Par conséquent, on ne peut se
trouver dans la situation où le CPAS compétent refuse d’accorder les secours
parce que le CPAS où la demande a été introduite a omis de l’en aviser dans les
cinq jours, conformément à l’article 3 de ladite loi. La jurisprudence
considère explicitement qu’il s’agit ici d’une contestation entre deux CPAS,
l’un reprochant à l’autre de ne pas l’avoir informé dans le délai de cinq jours
prévu par la loi[138].
S’agissant
d’un étranger qui n’est pas inscrit dans les registres communaux et qui demande
une aide au moment de son admission dans un hôpital, le CPAS de la résidence
habituelle est compétent[139]. Le CPAS
compétent ne peut être déterminé conformément aux dispositions de l’article 2
de la loi du 2 avril 1965 parce que l’établissement concerné fait défaut dans
l’énumération de l’article[140].
L’article
2 n’est pas applicable lorsqu’on constate que l’intéressé ne dispose plus
d’aucune résidence principale depuis mars 1999 puisqu’il avait été radié
d’office des registres de la population et ne disposait plus que d’une adresse
de référence au CPAS .
On
relèvera qu’il a été décidé en 2001 que le CPAS compétent en cas de demande
formulée à la sortie de prison est celui de la commune où il est domicilié et
où il a demandé le minimex.[141]
Lorsque le demandeur du minimex ou d’une aide sociale séjourne dans un des établissement énumérés à l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS secourant est celui de la commune où l’intéressé était «inscrit dans le registre de la population, des étranges ou d’attente» au moment de l’admission dans l’établissement en question.
Dans les cas d’exception visés à l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965, on trouve « une maison de repos agréée pour personnes âgées ». La ratio legis est la suivante : éviter que les charges financières pour la commune où se trouvent de tels établissements soient trop élevées et procéder à une répartition des charges plutôt qu’à une concentration des charges. A l’origine, la loi du 2 avril 1965 ne prévoyait rien pour les résidences-services, étant donné que, au moment de la rédaction de la loi, cette forme d’habitation n’était pas encore connue. La notion de « maison-repos », prévu à l’article 2, § 1 de la loi visée, doit être interprétée au sens restrictif et ne peut être appliquée par analogie aux résidences-services. A l’instar des maison de repos et des complexes -résidentiels proposant des services, les résidences-services trouvent leur base juridique dans le Décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l’agrément et de l’octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées. Dans ce décret, les résidences-services sont définies comme : « un ou plusieurs bâtiments, quelle qu’en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante ainsi que des équipements communs de services auxquels elle peuvent faire librement appel ». La loi du 20 mai 1997 a remédié à la formulation lacunaire de la loi qui prévoit désormais qu’en cas d’admission dans une résidence-service, la commune d’origine assume les charges financières. L’article 4 prévoit spécifiquement que cet amendement s’applique également aux cas d’admission avant l’entrée en vigueur de la loi : « Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux cas d’admission ou de séjour ayant déjà pris cours antérieurement à l’entrée en vigueur ».[142]
Conformément
à la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont été amené à appliquer le § 3
de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965 qui précise que le même centre demeure
compétent pour accorder les secours lorsqu’une personne est admise
successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes
visés au § 1er .[143]
L’interruption
n’est pas définie par le législateur mais le texte ne doit pas être interprété
en rattachant cet élément de fait à l’accomplissement d’une formalité
administrative telle une modification dans les registres de la population.
Le
CPAS cesse dès lors d’être compétent en vertu dudit paragraphe 3 lorsque le
séjour de l’intéressé dans ces établissements est ininterrompu, la compétence
se déterminant en pareil cas selon la règle générale de l’article 1er,
1ste . Ainsi, le CPAS de Bruxelles est
tenu au paiement du minimex taux isolé
au demandeur depuis le 21 juin 2000, date à partir de laquelle il a résidé au
Home Fabiola à Bruxelles et à laquelle il a introduit une demande de
minimex auprès du CPAS de Mons lequel
s’est déclaré incompétent territorialement tout en informant le CPAS de Bruxelles
territorialement compétent.[144]
Lorsqu'il
n’y a pas de continuité entre le séjour dans deux centres, quelle que soit la
durée de l’interruption (l’intéressé n’ayant pas été admis successivement et
sans interruption dans les deux établissements), c’est la règle de l’article
1er de la loi du 2 avril 1965 qui doit s’appliquer.
La
dérogation prévue à l’article 2 ne vise en ce qui concerne les jeunes placés en
établissement que les mineurs d’âge et de manière générale que les personnes
hébergées obligatoirement en exécution d’une décision judiciaire ou
administrative.[145]
Ainsi,
cette disposition n’est plus applicable à la majorité civile du demandeur qui
n’a plus résidé dans l’établissement en exécution ‘une décision judiciaire ou
administrative mais en vertu d’un accord amiable avec l’établissement. Les
prolongations de compétences prévues aux § 3 et 4 de ne s’appliquent pas le
demandeur n’ayant été hébergé que dans un seul établissement et l’aide n’étant
pas requise pour la sortie de cet établissement mais pour la prolongation de
cet hébergement.[146]
Cependant,
l’article 2 a également été rendu applicable dans les cas visés à l’arrêté
royal du 10 août 1984. L’établissement étant un établissement agréé par
l’autorité compétente pour accueillir des jeunes en détresse et leur assurer
temporairement le logement et la guidance, le centre compétent reste celui de
la commune où le dema,ndeur était inscrit au moment de son placement.[147]
Conformément
à l’article 1.2 premier alinéa de la loi du 2 avril 1965, le centre du domicile
de secours est le CPAS de la commune dans laquelle le demandeur est inscrit
dans les registres de la population, à titre de résidence principale au moment,
en qualité d’indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dan
un établissement de soins. Ce centre n’est compétent que pour la prise en
charge éventuelle des frais résultant du traitement dans l’un des
établissements de soins visés par la loi. Le législateur établit une
distinction entre le centre secourant compétent d’une part (article 1,1 et 2)
et le centre du domicile de secours d’autre part (article 1.2). Cette
distinction est fondamentale. Le centre du domicile de secours, tout comme
l’Etat à défaut de domicile de secours, n’intervient qu’en deuxième ordre, à
titre d’instance sur laquelle le centre secourant peut répercuter certains
frais, moyennant le respect de certains délais et à certaines conditions. Le
centre du domicile de secours ne se penche pas sur les demandes d’aide.[148]
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il
n’y a pas de jurisprudence.)
(Il
n’y a pas de jurisprudence.)
En matière de minimex, l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 pose que le CPAS qui reçoit une demande pour laquelle il est territorialement incompétent est tenu d'en informer immédiatement le demandeur et de transmettre ladite demande dans les trois jours au centre compétent. Le centre ne peut plus soulever tardivement dans ses conclusions, dans le cadre du litige soumis au tribunal du travail, qu’il était territorialement incompétent, s’il a continué à accorder un aide après concertation avec l’administration[149]. L'obligation du CPAS saisi de renvoyer la demande vers le CPAS compétent est un devoir de bonne administration, implicitement déduit de l'article 60, § 2e la loi de 1976[150].
Le CPAS qui se déclare
incompétent doit prendre une décision en ce sens[151].
Conformément à la jurisprudence 2000, le CPAS
doit également prendre une décision motivée précisant quel CPAS est compétent
et transmettre le dossier au CPAS compétent.[152]
Les
tribunaux ont réaffirmé clairement que les conflits de compétence entre
différents CPAS ne peuvent en aucun cas préjudicier au demandeur d’aide qui ne
doit pas réintroduire sa demande auprès d’un autre CPAS.Il est en droit
d’attendre une décision du CPAS compétent dans le mois de la réception de sa
demande auprès du CPAS incompétent.[153] Le CPAS qui conteste sa compétence doit donc
en informer immédiatement le demandeur et transmettre sa demande de minimex
dans les trois jours au CPAS qu’il estimait compétent, à défaut de quoi il ne
peut plus opposer ultérieurement son incompétence territoriale au demandeur de
minimex.[154]
Le
CPAS qui n’a pas transmis la demande de minimex au CPAS qu’il estime compétent
est redevable, en tout état de cause, d’un montant correspondant au minimex
réclamé au taux isolé à titre de dommages et intérêts.[155] Si le fait
de la transmission tardive de la
demande au CPAS estimé compétent constitue un manquement, cette omission n’a
porté préjudice ni au demandeur ni au CPAS compétent puisque le jugement
définitif n’accorde l’aide qu’ultérieurement à cet envoi.[156]
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
La
loi du 2 avril 1965 contient certaines sanctions administratives et pénales en
cas d’inexécution fautive des règles de détermination de compétence
territoriale par les CPAS.
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
En matière de minimex, lorsque le CPAS est incompétent, mais qu’il n’a pas averti l’intéressé qu’il s’estimait incompétent territorialement ni n’a transmis son dossier au CPAS compétent, il s’est rendu par son inaction, débiteur du minimex que ce CPAS aurait dû payer.
L'article 3 de la loi du 2 avril
1965 instaure des obligations à charge du CPAS incompétent. Le non-respect de celles-ci est constitutif
de faute au sens de l'article 1382 du Code civil.[157] Le
dommage indemnisable réside dans la perte de l'aide sociale durant la période
s'étalant entre la demande initiale auprès du CPAS incompétent et le moment où
le CPAS territorialement compétent est intervenu, ou à tout le moins le moment
où le demandeur a été informé de l'identité du CPAS territorialement compétent.
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
(Il n’y a pas de jurisprudence.)
[1] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[2] T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949.
[3] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.
[4] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 0150/2001 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.
[5] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[6] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.
[7] T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196.
[8] T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.
[9] T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X/CPAS Thimister-Clermont, RG 0728/2001; T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X/CPAS Verviers et E.B., RG 1234/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, R.G. 1.715/00 – 2.512/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS de Huy et X / CPAS d’Amay, R.G. 53.694 et 53.695 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS de Huy et X / CPAS d’Amay, R.G. 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS d’Enghien, R.G. 110.195 – 110.196 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS de Verviers, R.G. 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS de Verviers, R.G. 1.266/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS de Mons, R.G. 2306/00/M.
[10] Arbrb.
Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW
Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001,
X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/2001.
[11] Arbrb.
Hasselt, 1ste K., 16 februari 2001, OCMW Heusden-Zolder / X, A.R.
2002355.
[12] T.T.
Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS
Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001,
X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712,
54.713 et 54.803.
[13] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.
[14] Arbrb.
Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW
Maasmechelen, A.R. 2487/2000 & 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001,
X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/200.
[15] Arbrb.
Hasselt, 1ste K., 16 februari 2001, OCMW Heusden-Zolder / X, A.R.
2002355.
[16] Arbrb.
Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 &
2581/2000.
[17] C.T.
Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ;T.T.
Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001,
X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ;
T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS
Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26
février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 2e
ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964.
[18] T.T.
Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers, RG
0150/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS
Verviers, RG 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001,
X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.
[19] T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.
[20] T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.357/R.
[21] C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Huy / X, CPAS Wanze et E.B., RG 29.137/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X/CPAS Bruxelles, RG 3.488/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 6.786/01.
[22] Arbrb.
Oudenaarde, 3de K., 20 maart 2001, X / OCMW ZoT.T.egem, A.R. 19.946.
[23] Arbrb.
Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW
Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001,
X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/2001.
[24] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.
[25] T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158.
[26] T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964.
[27] T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.
[28] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.
[29] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.
[30] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.
[31] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 313.274.
[32] T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.
[33] C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, CPAS Liège / X, RG 28.843/01 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.
[34] C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, CPAS Liège / X, RG 28.843/01.
[35] T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949.
[36] T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.
[37] T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445.
[38] T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445.
[39] T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Dison, RG 1667/2001.
[40] C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ;T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.
[41] T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 octobre 2001, X / CPAS Neufchâteau, RG 28.332.
[42] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.
[43] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 3.487/01.
[44] T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59.071/R.
[45] T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, CPAS Hastière / X, RG 60.390 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X/CPAS Namur, RG 109.882.
[46] Arbrb.
Gent, 10° K., 18 mei 2001, X / OCMW Melle, A.R. 137.555/98.
[47] C.T.
Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X,
RG 29.655/01.
[48] C.T.
Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X,
RG 29.655/01 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février
2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Liège, 9e ch., 8
novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[49] T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.342/00.
[50] T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970.
[51] T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881.
[52] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.
[53] C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X, RG 29.655/01.
[54] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[55] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[56] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[57] Arbrb. Gent, 10de K., 18 mei 2001, X / OCMW Melle, AR 137555/98.
[58] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, CPAS de Bruxelles et E.B., RG 32.971/00; T.T. Tournai, 3e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Chièvres, RG 72.502.
[59] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12.773/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14205/01.
[60] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.374/01.
[61] T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.
[62] T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.
[63] T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.
[64] T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.
[65] T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.
[66] T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695.
[67] T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.941.
[68] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00.
[69] T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097.
[70] T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.
[71] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.
[72] T.T. Liège, 7e ch., 21 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 317.958.
[73] T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 301.515 et 316.285.
[74] T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.
[75] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 109.143.
[76] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Chastres, RG 1950/W/2000.
[77] T.T. Mons, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Quévy, RG 1416/00/M.
[78] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326508;
Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Stekene, AR
58617.
[79] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326508.
[80] Arbrb.
Tongeren, 6 november 2001, X / OCMW Opglabbeek, AR 692/2001.
[81] Arbrb.
Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Stekene, AR 58.617.
[82] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 15 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.455
& 325.456.
[83] Arbh.
Brussel, 7de K., 11 januari 2001, OCMW Ternat / X, AR 40.371; Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR
313.338 & 314.870.
[84] Arbrb.
Tongeren, 9 november 2001, X / OCMW Kortessem, AR 1532/2001.
[85] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.389.
[86] Arbrb.
Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW As, A.R. 1190/2000; Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Hulshout, A.R.
312.379; Arbrb. Brussel, 20ste K.,., 22 februari 2001, X / OCMW
Vilvoorde, A.R. 25.097/00; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 6 maart 2001,
X / OCMW Sint-Niklaas, A.R. 55.558; Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart
2001, X / OCMW Herenthout, A.R. 24.514; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28
maart 2001, X / OCMW Boom, A.R. 326.509.
[87] Arbrb.
Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW As, A.R. 1190/2000.
[88] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.389.
[89] Arbrb.
Brussel, 20ste K.,., 22 februari 2001, X /OCMW Vilvoorde, A.R. 25.097/00.
[90] Arbrb.
Turnhout, 2de K., 9 maart 2001, X / OCMW Herenthout, A.R. 24.514.
[91] T.T. Eupen, 1ste K., 22 février 2001, X / CPAS Raeren, RG 488/99.
[92] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.508.
[93] Arbrb.
Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2003607.
[94] Arbrb.
Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00.
[95] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.
[96] Arbrb.
Dendermonde, 3de K., 3 april 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 58.801.
[97] Arbrb.
Dendermonde, 3de K., 6 maart 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 55.558;
Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR
326.389; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 15 mei 2001, X / OCMW
Sint-Niklaas, AR 58.717; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001,
X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.
[98] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 15 juni 2001, X / OCMW Hasselt, AR 331.664; Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.
[99] Arbrb.
Ieper, 1ste K., 7 september 2001, X / OCMW Zonnebeke, A.R. 24009.
[100] Arbrb.
Hasselt, 1ste K., 21 september 2001, X / OCMW Sint-Truiden, A.R.
2003695.
[101] Arbrb.
Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Sint-Truiden, A.R. 2010765.
[102] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 5 september 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R.
331.941.
[103] Arbrb.
Brussel, 20ste K.,., 31 mei 2001, X / OCMW Drogenbos, A.R. 33.677/00.
[104] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.506.
[105] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Ranst, A.R. 328.642; Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Lille, A.R. 332.185.
[106] Arbrb.
Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 325.484.
[107] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R.
324.937.
[108] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 324.251.
[109] C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.386; T.T. Liège, 10e ch., 2 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.172 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.268.
[110] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24.405 et 24.406.
[111] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS La Hulpe / X et CPAS Charleroi, RG 40.630; C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.613/00; C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.386; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Forest, RG 24.774; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 19.377 et 24.670; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 27.482; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 27.154; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers, RG 0333/2001; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.946 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.268 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.172.
[112] T.T. Liège, 9e ch., 20 février 2001, X / CPAS Visé, RG 310.004.
[113] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 24.949; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 26.132; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 28.203; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53.851; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 12.987/01.
[114] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53.402; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53.851.
[115] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, CPAS de Bruxelles et E.B., RG 32.971/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 31.379/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 31.103/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 5795/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X / CPAS Thuin et E.B., RG 2.970/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1.159/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1.777/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Braine-l'Alleud, RG 16.718/01.
[116] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 2574/01.
[117] C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.613/00; C.T. Liège, 8e ch., 14 2001, X / CPAS Huy, RG 28.909/00.
[118] T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Braine l'Alleud, RG 859/N/2001.
[119] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et Morlanwelz, RG 7.251/01.
[120] T.T. Nivelles, section Wavre, 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 2118/W/2000.
[121] T.T. Dinant, 7e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.034.
[122] T.T. Dinant, 7e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.034.
[123] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31.700/00.
[124] T.T. Bruxelles, 5e ch., 17 novembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.727/01.
[125] Arbrb.
Oudenaarde (afd. ZoT.T.egem), 3de K., 20 maart
2001, L.A. t/OCMW ZoT.T.egem, A.R. 19.946/Z/III.
[126] T.T.
Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, R.G. 1.715/00 – 2.512/00 ;
T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de
Wavre, R.G. 2353/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001,
X / CPAS de Bruxelles et CPAS de Wezembeek-Oppem, R.G.
30.749/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS de
Grâce-Hollogne, R.G. 316.350.
[127] C.T.Liège, section de Neufchateau, 11ème ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Etalle, RG 3.483/01.
[128] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 maart 2001, X / OCMW Hasselt en OCMW St. Truiden, A.R. 983742 en 992094; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000.
[129] T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 janvier 2001, X/CPAS Saint-Hubert, RG 27.586.
[130] T.T. Liège, 9e ch., 15 avril 2001, X/ Ans et CPAS Saint-Trond, RG 256.552 et 296.707.
[131] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000.
[132] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00.
[133] T.T. Liège, 4e ch., 7 août 2001, X / CPAS Saint-Nicolas, RG 311.236.
[134] T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.997.
[135] C.T.Liège, section de Neufchateau, 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01.
[136] T.T. Mons (section Mons), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.200/00/LL.
[137] Arbrb.
Ieper, 1ste K., 19 januari 2001, X / OCMW Schaarbeek / OCMW
Kortrijk / OCMW Moorslede, A.R. 21.531; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16
maart 2001, X / OCMW Hasselt en OCMW Sint-Truiden, A.R. 983742 en
992094.
[138] Arbrb.
Antwerpen, 14de K., 14 februari 2001, X / OCMW Schoten, A.R. 327.989.
[139] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X/CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 29.184 et 29.908.
[140] T.T. Nivelles, section Wavre, ch. vac., 30 juillet 2001, X/CPAS La Hulpe, RG 994/W/2000.
[141] T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.
[142] Arbrb.
Tongeren, 20 juni 2001, X / OCMW Alken, A.R. 1280/2000.
[143] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00. ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.
[144] T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00.
[145] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.
[146] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.
[147] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.
[148] Arbrb.
Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 en
2581/2000.
[149] Arbrb.
Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, A.R. 1944/00.
[150] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 2574/01.
[151] T.T. Tournai, 3e ch. c, 6 décembre 2001, X/CPAS Chièvres, RG 72.502 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000.
[152] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000.
[153] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.
[154] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000.
[155] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.
[156] T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.941.
[157] T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.