Troisième partie : compétence territoriale.. 1

1. LE CENTRE SECOURANT. 2

1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve. 2

1.1.1. Les termes "se trouve" 2

1.1.2. La résidence habituelle. 2

1.1.2.1. La notion. 2

1.1.2.2. La preuve. 3

1.1.3. La reconnaissance de l'état de besoin. 4

1.2. Les cas particuliers. 4

1.2.1. Le déménagement d'une commune vers une autre. 4

1.2.2. Les sans-abri 4

1.2.2.1. La notion. 4

1.2.2.2. La règle générale et la règle subsidiaire de compétence. 5

1.2.2.3. L'adresse de référence. 6

1.2.3. Les étudiants. 6

1.2.4. Les candidats réfugiés. 7

1.2.4.1. L'article 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965. 7

1.2.4.2. L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976. 8

1.2.5. Les avances sur pension alimentaire. 11

1.2.6. Les enfants nouveau-nés. 12

1.2.7. L'aide médicale urgente. 12

1.2.8. Les arriérés de factures. 12

2. LE CENTRE COMPÉTENT POUR SECOURIR.. 12

2.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers. 12

2.1.1. Lors de l'admission et le séjour 12

2.1.2. Lors de la sortie. 13

2.1.3. Les établissements et personnes visées. 13

2.2. Le transfert entre lieux d'hébergements et la succession des lieux d'hébergement 13

3. LE CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS. 14

3.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers. 14

3.1.1. L'état d'indigence ou non. 14

3.1.2. L'état d'hospitalisation ou non. 14

3.1.3. L'établissement de soins qui dépend ou non du CPAS. 15

3.2. Le séjour inopérant 15

3.2.1. L'état d'indigence ou non. 15

3.2.2. La notion de séjour 15

3.2.3. Le changement de domicile de secours. 15

3.3. L'aide médicale urgente. 15

4. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE. 15

5. LE CPAS INCOMPÉTENT. 15

5.1. Les obligations du CPAS incompétent 15

5.1.1. La transmission de la demande. 15

5.1.2. La substitution. 16

5.2. Les manquements. 16

5.2.1. Les sanctions prévues par la loi 16

5.2.2. La responsabilité civile du CPAS. 17

6. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR L'ÉTAT. 17

6.1. Les cas de prise en charge totale. 17

6.2. Les cas de prise en charge partielle. 17

 

 

Troisième partie : compétence territoriale

 

 

1. LE CENTRE SECOURANT

 

Les décisions de l’année 2001 sont conformes à la jurisprudence habituelle.

 

1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve

 

Confirmant la jurisprudence antérieure, il est rappelé que la compétence territoriale des CPAS en matière de minimex est régie par les règles de détermination du CPAS compétent pour l’octroi de l’aide sociale.[1]

 

Ce centre, qui est défini dans la législation de façon générale comme le "centre secourant ", est également compétent pour l’octroi du minimex. Le centre secourant est le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce centre a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant[2].

 

Le centre secourant est généralement celui de la résidence habituelle et effective qui est déterminée en fonction du lieu où la personne se trouve et de la reconnaissance de son état d’indigence par le CPAS.[3]

 

1.1.1. Les termes "se trouve"

 

Dans la lignée des décisions prononcées en 2000, la jurisprudence analysée cette année confirme de façon générale que la notion de "endroit où se trouve l’intéressé" a une signification particulière dans le cadre de la loi de 1965, à savoir la commune où l'intéressé réside habituellement.[4]

 

Il ressort de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 et de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 que les CPAS ont pour mission d’assurer l’aide sociale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de la commune qu’ils desservent, c’est-à-dire celles qui y résident habituellement.[5]

 

1.1.2. La résidence habituelle

 

1.1.2.1. La notion

 

Comme en 2000, cette conception de la notion de "l'endroit où se trouve l’intéressé" en tant que l'endroit de la "résidence habituelle", est parfois traduite par la jurisprudence comme la "présence habituelle " ou "résidence effective.[6]  

 

Conformément à la jurisprudence établie, cette résidence doit satisfaire aux critères suivants :

 

-              elle doit être caractérisée par une certaine continuité ou doit au moins faire preuve de la volonté de l’intéressé de s’établir à un certain endroit pendant un certain temps;[7]

 

-              il doit s’agir d’une résidence habituelle et effective et non d’une résidence occasionnelle ou intentionnelle, l’endroit où il concentre l’essentiel de ses intérêts tant matériels qu’affectifs.[8]

 

Selon cette jurisprudence constante, les termes "se trouve" impliquent donc une présence habituelle et non une présence temporaire ou occasionnelle et correspondent à l'expression "résidence effective"[9]. Les tribunaux néerlandophones ne prennent également en considération que le lieu de la présence habituelle de l'intéressé[10]. Aussi, c'est à juste titre que le CPAS ne prend plus en charge une personne qui n'habite plus de manière effective dans la commune.[11]

 

La jurisprudence continue donc d’opposer la notion de résidence habituelle et effective à la notion de résidence occasionnelle ou temporaire (celle où l’intéressé revient de temps en temps sans y avoir ou y maintenir son lieu principal de vie), accidentelle ou intentionnelle (celle que l’intéressé gagne en vue d’y solliciter l’aide sociale en raison de la suppression ou de la réduction de l’aide dans la commune précédente).[12]

 

Il a également été rappelé que l’obligation de résidence ne contraint nullement le bénéficiaire d’être présent continuellement en son domicile et ne lui interdit ni de circuler librement ni de passer une part éventuellement importante de ses journées voire de ses nuits en dehors de ce domicile. La seule obligation qui incombe à l’indigent est de se trouver habituellement sur le territoire de la commune dont il sollicite l’aide.[13]

 

Seul le lieu de présence habituelle d'une personne entre donc en ligne de compte[14]. Il est donc à juste titre que le CPAS ne prend plus à charge quelqu’un parce qu’il n’habite plus dans la commune[15]. Une résidence éphémère et inconstante ne peut être assimilée à une résidence habituelle. Une continuité de l’installation et la volonté de s’installer pendant un certain temps, sont des indicateurs importants dans le sens de la présence habituelle.  Ainsi, une demanderesse a résidé chez son père à Maasmechelen, sur base d'une déclaration d'arrivée délivrée par cette commune, et d'un visa délivré par la France et ce, pour une très courte période[16].

 

Le centre secourant est déterminé au moment de la demande d'aide.

 

1.1.2.2. La preuve

 

Comme en 2000, les tribunaux ont réaffirmé que la preuve de la résidence habituelle et effective sur le territoire de la commune desservi par le CPAS saisi de la demande, appartient au demandeur.[17]  Cette preuve est rapportée par toutes voies de droit, tant au cours de l'instruction administrative de sa demande (art. 1315 C. civ.) qu'au cours de la procédure judiciaire (art. 870 C. jud.).[18]

 

La détermination de la résidence habituelle du demandeur d'aide est une question de fait. Fidèle à la jurisprudence établie en 2000, le Tribunal s'appuie sur un faisceau d'indices corroborant la réalité de la résidence du demandeur[19] : absence de signe extérieur de résidence, enquête de voisinage, suivi du courrier, non réponse aux avis de passage,…[20] Elle peut également être déduite de l'ensemble des circonstances de fait comme un contrat de bail, des preuves de paiement des fournitures de première nécessité (eau, électricité, gaz). L'inscription dans le registre de la population peut, toujours selon une jurisprudence constante, être une indication d'une résidence habituelle dans une commune déterminée mais n'est pas décisive.[21] Aussi, l'absence d'inscription n'est pas déterminante pur rejeter la compétence territoriale.[22] Les circonstances de fait ont donc la préséance sur l'élément formel de l'inscription dans le registre de la population.[23]

 

Il lui appartient de prouver sa résidence effective et habituelle au lieu renseigné et de permettre au CPAS de mener une enquête sociale et de fournir tout renseignement utile notamment sur les conditions d’hébergement en lui donnant accès à son logement. [24]

 

Une décision de retrait du minimex  suspectant que l’intéressé n’avait pas sa résidence effective à l’adresse indiquée doit être annulée lorsque le CPAS se base sur de simples soupçons antérieurs et une seule visite sans procéder à des devoirs d’enquêtes complémentaires.[25]

 

N'est pas plus considérée comme "lieu de résidence habituelle", une adresse où l'intéressé n'a jamais pu être trouvé physiquement et où, de surcroît, il n’est jamais venu relever son courrier ni aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale, vivant en réalité auprès d’une compagne.[26] Lorsque le demandeur reste en défaut de démontrer que sa résidence effective et habituelle se situerait dans une commune mais qu’il reconnaît loger souvent à un autre endroit,  la demande introduite contre une décision du CPAS de cette commune est irrecevable rationae loci, même s’il y est domicilié.

 

Le seul fait de l’absence du demandeur de son domicile lors des visites effectuées par l’assistante sociale ne suffit pas à considérer et établir qu’il ne réside pas à l’endroit qu’il a renseigné.[27]

 

Comme en 2000, il a été jugé que :

 

-          on ne peut induire un tel défaut ni de l’absence du bénéficiaire lors de visites au domicile même répétées ni de sa présence connue en un autre endroit. L’absence lors des visites n’implique pas nécessairement l’absence de résidence, le demandeur du minimex conservant le droit d’aller et venir et ne pouvant être assigné à résidence chez lui ;[28]

 

-          des absences de la résidence habituelle, même fréquentes, durant une brève période de 4 mois, ne peuvent suffire à faire perdre à cette résidence son caractère de résidence habituelle d’autant que l’intéressé lorsque ces absences sont justifiées par les visites journalières effectuées auprès des enfants vivant chez sa mère à la frontière ;[29]

 

-          des absences lors de visite à domicile non annoncées, et l’absence de réponses aux appels verbaux et écrits jettent un doute sur la réalité de la résidence, doute qui doit s’interpréter en faveur du CPAS puisque la charge de la preuve appartient au demandeur .[30]

 

Le CPAS est malvenu de contester sa compétence territoriale au motif que la résidence habituelle et effective du demandeur ne serait pas établie sur le territoire communal, lorsqu'il s'est abstenu de pratiquer une enquête sociale complète,  notamment en faisant procéder à une enquête de police, une enquête de voisinage ou à des visites domiciliaires.[31]

 

Conformément aux principes traditionnels, le centre secourant est déterminé au regard du lieu de la résidence habituelle et effective, et non du lieu de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers.[32] La domiciliation ne constitue qu'un indice parmi d'autres de la détermination du lieu de la résidence habituelle et effective, et cette présomption peut être renversée par tous éléments pertinents.[33]

 

Les tribunaux ont confirmé que le CPAS ne peut se baser uniquement sur des documents administratifs notamment lorsque les constatations de l’assistante vont en sens contraire.[34]

 

Le refus de domiciliation de la commune n’a pas d’incidence sur la compétence du CPAS  de la résidence habituelle.[35] En effet, les tribunaux déduisent généralement la résidence effective des circonstances de fait du dossier.[36]  Se fondant sur la jurisprudence majoritaire, il a été rappelé qu’une inscription au registre de la population peut en la matière constituer une indication,  mais n'est certainement pas un élément déterminant.[37] Ainsi, même si l’intéressé reste inscrit au registre de la population à une adresse, sa résidence effective et habituelle ne s’y trouve pas lorsqu’il n’y réside pas et ay a rompu son contrat de bail avec le propriétaire.[38]

 

Le CPAS n’est pas compétent lorsque la demanderesse est systématiquement absente de son domicile, qu’elle reconnaît fréquenter un ami, que les  consommations d’électricité sont quasi nulles.[39]  Des attestations de voisins et diverses factures peuvent établir la réalité de lé résidence du demandeur.[40]

 

Une déclaration de changement de résidence et la preuve du paiement du loyer peuvent démontrer la résidence effective.[41]  Lorsque l’intéressé vit dans une caravane, le CPAS est compétent lorsqu’il lui a  accordé le minimex pour une période puis pour une période postérieure et ne peut prétendre qu’il n’avait plus sa résidence pendant l’intervalle d’un mois entre ces deux périodes en raison du manque de commodité des lieux.[42]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, la preuve de la résidence effective peut être admise sur base d’une attestation de l’agente de quartier, de la production de courriers adressés à l’adresse référencée ou d’attestations démontrant la réalité de livraisons,…[43]. L’enquête menée par l’auditorat du travail peut suffire à établir la résidence effective dans la commune du CPAS qui refuse son intervention.[44]

 

1.1.3. La reconnaissance de l'état de besoin

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

1.2. Les cas particuliers

 

1.2.1. Le déménagement d'une commune vers une autre

 

Les décisions relatives au déménagement d’une commune vers une autre confortent la tendance générale antérieure : le CPAS de l'ancienne résidence n'est plus compétent pour accorder une caution locative relative à un immeuble situé dans une autre commune et dans lequel le demandeur réside déjà depuis une quinzaine de jours[45].

 

1.2.2. Les sans-abri

 

Le régime particulier prévu à l'article 71, 5e alinéa de la Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976 a été introduit en vertu de l'article 9 de la loi du 12 janvier 1993 contentant un programme d'urgence pour une société plus solidaire qui a mis un terme à la répression pénale de la mendicité et du vagabondage. La dépénalisation du vagabondage est allée de pair avec des mesures d'accompagnement visant à résoudre la problématique des sans-abri[46].

 

1.2.2.1. La notion

 

Les tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises que la notion de personne sans-abri n’est définie par aucun texte légal.[47]  Comme par le passé, la jurisprudence 2001 a également défini la personne sans-abri par référence aux travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 1993 : la personne sans-abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable ( celle qui ne répond pas aux normes minimales de sécurité, salubrité et habitabilité ) qui ne peut par ses propres moyens disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective  ( celle qui échappe à toute maîtrise individuelle de la part de son occupant et est gérée par un tiers qui y organise un logement à caractère précaire transitoire ) où il séjourne d’une manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle.[48]

 

Cette notion a généré dans la jurisprudence 2001 quelques applications spéciales : est donc considéré comme sans-abri au sens de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 :

 

-        l'intéressé qui réside dans les gares et asiles de nuit d'une commune s'adresse valablement au CPAS de cette commune ;[49]

 

-        la personne qui  occupe un bien pris en location avec l’aide du CPAS est un sans abri puisque la loi vise une situation de fait et exige que la perte de la qualité de sans-abri soit acquise en raison de l’occupation d’un logement servant de résidence principale ;[50]

 

-        la personne qui même si elle était locataire d’un appartement au demeurant inoccupable,  n’occupait plus celui-ci depuis son hospitalisation en institution psychiatrique et qui est hébergée ultérieurement en maison d’accueil.[51]

 

N'a pas été considérée comme sans-abri en sorte que l’article 1er reste d’application, la personne qui se trouve hébergée chez son père, situation exprimant la solidarité familiale, dans des conditions normales de logement.[52]

 

Il a été reprécisé au cours de la période étudiée que la qualité de sans-abri est indépendante de l’inscription aux registres de la population.[53]

 

1.2.2.2. La règle générale et la règle subsidiaire de compétence

 

Conformément à une jurisprudence aujourd'hui majoritaire, le critère de compétence territoriale des CPAS à l'égard des personnes sans-abri, à savoir la résidence principale, doit être interprété comme constituant le lieu de sa résidence effective et non le lieu de domiciliation.[54]

 

En 2001 également, les tribunaux ont appliqué le critère subsidiaire de détermination de la compétence, soit celui de la résidence intentionnelle, défini comme l’intention de bonne foi d’installer sa résidence principale en un lieu déterminé.[55]  Il a été confirmé dans la jurisprudence que l'intention de résider peut apparaître de la résidence effective du sans-abri à un endroit déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de poser des actes dont il ressort clairement que le sans-abri va résider un certain temps à cet endroit, sans qu'une durée déterminée puisse être précisée, considérant l'insécurité de la situation de l'intéressé. Lorsque l’intéressé sortit de prison se retrouve sans abri et demande le minimex à un autre CPAS que celui compétent au moment de la demande à la sortie de prison, ce premier CPAS reste compétent compte tenu de son intention de résider dans cette commune en sorte qu’il convient de condamner ce CPAS à la prime d’installation.[56]

 

C'est précisément pour éviter que les sans-abri soient continuellement renvoyés ailleurs comme précédemment que l'article 71, 5e alinéa modifié de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 dispose que le tribunal du travail détermine le CPAS compétent, après avoi appelé à la cause le centre concerné. Toutefois cette disposition est tout sauf évidente parce qu'elle déroge au système juridique accusatoire et doit donc etre appliquée de manière restricitve. Lorsque le recours est rendu pendant par une personne sans-abri, le tribunal du travail désigne le CPAS compétent, "après avoir appelé à la cause le centre concerné et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat, conformément aux dispositions de la loi de 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS". Par conséquent, il incombe incontestablement au tribunal du travail de désigner le CPAS compétent, sans qu'il y soit porté préjudice par le fait qu'un centre a pris antérieurement une décision de refus administrative, à défaut de recours introduit en temps utile, est devenue définitive. Aucune disposition légale n'exclut l'application de l'article 71, 5e alinéa de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 lorsque le CPAS visé a déjà décidé précédemment de rejeter la demande, sans que cette décision de refus soit contestée en justice par l'intéressé. En effet, le point de départ est que le législateur impose une obligation claire au tribunal du travail, à savoir la désignation du CPAS compétent en la matière, sans qu'il puisse etre question d'une nouvelle contestation, rendu pendante ou introduite a posteriori par la partie requérante via une instance supplémentaire.

 

L'AR du 6 avril 1995 a rendu l'article 1 de l'AR du 30 octobre 1974 conforme à l'article 57bis de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 en ce qui concerne la désignation du centre compétent. La circulaire ministérelle du 15 mai 1995 rappelle dans son point 4.1 qu'on ne peut exiger que le demandeur soit inscrit dans le régistre de la population ou qu'il présente un contrat de bail.  L'AR du 30 octobre 1974 a été adapté dans le meme sens par l'AR du 8 septembre 1997. L'article 57bis de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, inséré par l'article 5 de la loi du 12 janvier 1993 et en vigueur depuis le 1er mars 1993, dispose que l'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du CPAS de lacommune de la résidence principale de l'intéressé. La résidence principale est le lieu où l'intéressé est inscrit dans le régistre de la population, mais cette donné n'a qu'une valeur indicative. La résidence principale peut etre démontrée par toutes voies de droit. A défaut de résidence principale, le CPAS du lieu où l'intéressé manifeste son intention de résider est compétent pour octroyer le minimex ou l'aide sociale.

 

Vu l'introduction d'un régime distinct, contenu dans les dispositions de l'article 57bis, on peut difficilement souscrire à la position du CPAS selon laquelle le centre secourant peut uniquement etre le CPAS compétent pour l'octroi du minimex et qui, suite à l'admission temporaire dans deux maisons d'accueil, doit etre désigné conformément à la loi du 2 avril 1965.  La résidence principale où à défaut, l'intention de la personne sans abri de résider à un

Un endroit déterminé peut apparaitre de sa résidence effective à un endroit déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de poser des actes dont il ressort clairement que le sans-abri va y résider un certain temps sans qu'une durée déterminée puisse etre précisée considérant l'insécurité de la situation de l'intéressé (circulaire ministérielle).[57]

 

Se rangeant à une position qui ne recueillait qu'une adhésion relativement faible par le passé, les tribunaux de travail de Bruxelles et de Tournai ont estimé, sans motiver leur décision, que la notion de résidence principale visée à l'article 57bis de la loi organique du 8 juli 1976 vise l'inscription dans le registre de la population.[58]

 

En ce qui concerne l'intention de résidence, qui est un critère de compétence territoriale subsidiaire à l'égard d'une personne sans abri, les cours et tribunaux rappellent qu’elle est examinée sur base de l'ensemble des éléments de fait.[59]

 

Le Tribunal du travail de Bruxelles n'a pas jugé nécessaire de vérifier si l’intention de résidence s’est concrétisée dans les faits.[60]

 

1.2.2.3. L'adresse de référence

 

La personne qui ne dispose pas ou plus d'une résidence et qui après avoir été radiée d'office des registres de la commune de sa dernière résidence principale, n'est plus inscrite dans le registre de la population d'une commune, est inscrite à l'adresse du CPAS de la commune où elle est habituellement présente. La présence habituelle est appréciée à la lumière du critère de l'article 1er, 1ste  de la loi du 2 avril 1965.

 

1.2.3. Les étudiants

 

Le CPAS compétent pour fournir l'aide est celui de la résidence habituelle et effective du demandeur.  Comme en 2000, la jurisprudence refuse de considérer comme résidence principale la résidence utilisée par l’étudiant pour les besoins et la durée des études dès lors qu’il conserve sa résidence principale chez ses parents ce que démontrent divers indices : fréquence des retours les week-ends, qualité des relations affectives, maintien de la qualité d’allocataire des allocations familiales dans le chef des parents, avantages fiscaux suite à la présence de personnes à charge dans le ménage, la nature du kot, les activités et jobs de vacances dans la commune des parents, …[61]

 

Les tribunaux ont souvent réaffirmé que la résidence habituelle des étudiants qui séjournent en kot pour les besoins de leurs études et ont gardé des liens avec leur famille doit être considérée comme maintenue dans la commune où la famille est installée.[62]  A défaut d’établir une rupture réelle et non fictive, la résidence reste fixée chez les parents.[63]

 

Ainsi, dans le sens indiqué par la jurisprudence 2000, il a été décidé que :

 

-        l’adresse du "kot" de l'étudiant n’est en principe pas considérée comme sa résidence habituelle parce qu'il n'a généralement pas l’intention de s’y établir réellement et se rend à son domicile chaque fois qu’il dispose de temps libre, le contrat de bail n’étant conclu que pour une chambre ;[64]

 

-        les séjours temporaires d’une personne en un autre lieu que sa résidence habituelle notamment pour des raisons d’études sans avoir l’intention de s’y fixer, n’affectent pas le caractère habituel de la résidence à laquelle elle revient entre ces séjours, ce qui est le cas de l’étudiante qui reste inscrite au registre national au domicile de ses parents et qu’elle y est retournée pendant une période de maladie ;[65]

 

-        l’étudiant qui loue un kot ù il partage la salle de bains et la cuisine, où il semble ne pas habité régulièrement, qui retourne fréquemment dans la commune de ses parents, avec lesquels aucune crise familiale sérieuse ne semble établie, et qui reste inscrit sur la mutuelle de ses parents doit être considéré comme restant inscrit au domicile desdits parents ;[66]

 

-        lorsque l’intéressé réside dans une commune uniquement pour les besoins de ses études mais qu’il n’y a pas de rupture familiale, les allocations familiales étant toujours versées à ses parents, restant fiscalement à charge de ses parents, le bail étant de durée limitée le CPAS de la commune des parents est seule compétent .[67]

 

Il ne s’agit toutefois pas d’une règle générale.  Ce principe doit être fortement nuancé, nombreuses étant les situations dans lesquelles il n'y a plus aucun lien avec le milieu parental.  Les tribunaux ont rappelé qu’il y a dès lors lieu d’apprécier chaque cas sur base des circonstances de fait, sans rigueur excessive mais sans laxisme exagéré.

 

Comme en 2000, la jurisprudence a donc décidé que :

 

-            le CPAS d’une commune est compétent dès lors que l’étudiant a quitté le domicile de ses parents pour vivre avec son amie de manière autonome, que le logement n’est pas un kot dès lors que le bail est pour immeuble à usage de résidence principale, et qu’il s’est installé dans la commune de ce CPAS ;[68]

 

-          le CPAS est compétent lorsque l’étudiant y  poursuit ses études, qu’il perçoit lui-même les allocations familiales, a sa propre mutuelle, est indemnisé par le bureau de chômage et y a ses centres d’intérêts, même si ses parents sont domiciliés dans une autre commune ;[69]

 

-          la domiciliation, l’absence de retour au domicile des parents, le paiement par ceux-ci de pensions alimentaires, marquent sa volonté de se fixer  dans la commune dont le CPAS doit être déclaré compétent ;[70]

 

-          lorsque le jeune quitte sa famille pour acquérir son autonomie il réside effectivement au lieu de son habitation même s’il s’agit d’un kot et s’il retourne occasionnellement dans sa famille ;[71]

 

-          lorsque les relations entre l’étudiant  et ses parents ne sont pas totalement rompues mais se sont relâchées avec le temps, a sa "résidence habituelle " dans la ville où il loue un appartement ;[72]

 

-          il ne doit d'ailleurs pas nécessairement y avoir de rupture avec le milieu parental: il suffit qu'un étudiant, qui entretient des contacts réguliers avec ses parents (et qui est même encore domicilié chez eux), mène une existence propre et indépendante dans la ville universitaire, pour que ce soit le CPAS de cette ville qui soit compétent pour lui verser le minimum de moyens d'existence ;[73]

 

-          même si l'étudiant est domicilié dans une commune, le CPAS d’une autre commune est compétent dès lors que les éléments suivants démontrent que l’intéressé avait sa résidence habituelle sur le territoire de cette commune : location d’un appartement avec autorisation de s’y domicilié par la faculté, s, volonté d’établir une distance avec le milieu familial, allocations familiales plus perçues par les parents, indices démontrant que la présence ne pouvait être considérée comme dictée uniquement par le besoin de la poursuite d’études universitaires.[74]

 

La détermination de la résidence habituelle reste donc une question de fait, l’inscription dans les registres de la population d’une commune n’intervenant que comme simple présomption.

 

Le CPAS ne peut contraindre un étudiant de réintégrer le toit familial, le choix de la résidence pour une personne majeure constituant un droit souverain si bien que la décision de refus n’est pas fondée.[75]

 

La jurisprudence reste donc généralement fidèle à la règle de principe selon laquelle le CPAS territorialement compétent à l'égard d'un étudiant est le CPAS de son domicile, même s'il suit des études dans une commune autre que celle de son domicile.[76]  Les critères habituels restent également d'application: le fait que l'étudiant retourne régulièrement chez ses parents pendant les week-ends ou les vacances, que ses parent reçoivent des allocations familiales et subviennent au moins en partie à ses besoins.[77]

 

1.2.4. Les candidats réfugiés

 

1.2.4.1. L'article 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965

 

Par dérogation à la règle de compétence générale de l'article 1 de la loi du 2 avril 1965, est compétent, en ce qui concerne le candidat réfugié, le CPAS :

 

-               de la commune dans le registre d'attente de laquelle l'intéressé est inscrit, ou

-               de la commune dans les registre de population ou des étrangers de laquelle il est inscrit (art. 2, §§ 5 loi du 2 avril 1965).[78]

 

Toutefois, lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription du candidat réfugié politique, le CPAS de la commune qui a été désigné an application de l'article 54 de la Loi sur les étrangers (voir plus loin) est compétent pour lui octroyer l'aide sociale.[79]  En d'autres termes, selon les articles 1, 1° et 2, § 5, dernier alinéa de la loi du 2 avril 1965, le centre secourant est le lieu d'inscription dans le registre d'attente, le centre secourant est le CPAS de la commune où l'intéressé est inscrit de manière effective.[80]

 

Si la procédure d'asile a pris fin dans l'intervalle parce que le candidat réfugié a reçu l'ordre de quitter le territoire, cela a pour effet que la règle de compétence générale de l'article 1 de la loi du 2 avril 1965 est d'application, de sorte que la résidence effective détermine la compétence du centre secourant.[81]

 

Aussi c'est le CPAS de la résidence de l'étranger illégal qui doit octroyer l'aide, conformément à la règle générale selon laquelle le CPAS de la commune où réside l'intéressé est compétent pour octroyer une aide. Un étranger illégal ne dispose pas d'une résidence administrative de sorte que la règle de compétence générale de l'article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 est applicable. Si une personne réside à Anvers, c'est le CPAS de cette commune qui est compétent pour payer les frais médicaux du requérant, même ceux qui sont exposés dans les hôpitaux situés en dehors d'Anvers.[82]

 

En radiant un étranger du registre d'attente de la commune, le CPAS de cette commune n'est plus compétent pour octroyer une aide, mais bien le CPAS de la commune de résidence effective, conformément à la règle de compétence générale de l'article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965.[83]

 

La loi sur les étrangers (article 54) prévoit la possibilité de désigner un lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs d'asile qui demandent l'asile alors qu'ils n'ont pas de titre pour séjourner dans le pays, mais qui se trouvent sur le territoire en attendant le résultat de leur demande d'asile. Ce lieu obligatoire d'inscription est une résidence administrative qui ne correspond pas nécessairement à la résidence effective. Cette résidence administrative détermine quel CPAS est exclusivement compétent pour octroyer une aide.

 

Le registre d'attente est un registre de la population pour une catégorie de personnes bien définie, à savoir les candidats réfugiés. Le registre d'attente a pour but d'enregistrer toutes les données personnelles sur le candidat réfugié et toutes les décisions prises quant à la demande d'asile.  C'est un registre central, sur lequel l'Office des Etrangers effectue la première inscription, mais qui peut également être complété ultérieurement par d'autres instances. Le plan de répartition est surtout destiné à répartir les charges financières de l'accueil entre les différents CPAS dans le but de désigner le CPAS qui sera seul compétent pour octroyer l'aide à une personne donnée.[84]  De plus, le demandeur d'asile à qui un centre d'accueil organisé par l'Etat a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la Loi sur les étrangers ne peut recevoir une aide sociale que dans le centre d'accueil, laquelle n'est toutefois pas due par le CPAS.[85]

 

L'article 54, § 1 de la loi du 15 décembre 1980 dispose également que : "La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté."[86]  Ceci n'est pas une atteinte au droit de libre établissement vu que le lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil est expressément limité à la phase de recevabilité de la demande d'asile.[87]  De plus, le nouveau régime comporte une obligation en ce qui concerne le lieu d'inscription, mais pas en ce qui concerne la résidence effective. Si le demandeur d'asile concerné quitte le centre d'accueil désigné, il ne peut s'adresser à un CPAS en vue d'obtenir une aide sociale.[88]

 

Quelques applications de ce principe :

-                                             la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié d'un candidat réfugié a été définitivement tranchée par un arrêt du Conseil d'Etat qui a confirmé la décision de refus du séjour du CGRA. Aussi, l'inscription obligatoire à Vilvorde a pris fin à ce moment et le CPAS n'est donc plus compétent pour donner une aide sociale. Si l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune concernée, on en revient à la règle de compétence générale de la loi du 2 avril 1965, à savoir l'article 1, 1° ;[89]

-                                             une régularisation éventuelle en exécution de la loi du 22 décembre 1999 ne peut rien changer au fait que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été tranchée de manière définitive. Une telle régularisation ne change pas la position juridique du demandeur. Elle peut avoir pour effet qu'il puisse séjourner sur le territoire, mais pas qu'il soit reconnu comme réfugié. La décision négative concernant la reconnaissance a mis fin à l'inscription obligatoire, ce qui signifie que le CPAS de la commune de Herenthout n'est plus compétent. En application de la loi du 2 avril 1965, le CPAS du domicile du requérant est compétent;[90]

-                                             si le demandeur de régularisation a droit à une aide, celle-ci est à charge du CPAS de la commune où il est inscrit dans le registre d'attente. Le CPAS de Raeren est désigné comme centre compétent pour l'octroi éventuel de l'aide pendant la procédure d'asile. Dès que la procédure d'asile prend fin, seul le CPAS du domicile de l'intéressé est compétent pour octroyer une aide;[91]

-                                             un candidat réfugié ne peut être tenu de se rendre à une commune donnée mais il doit supporter les conséquences de cette décision. La décision administrative de l'attribuer au centre d'accueil Kazerne Bauwin à Kapellen a été prise dans le cadre du plan de répartition et est discrétionnaire. Aussi, cette décision doit être respectée par le tribunal.[92]

 

Conformément à l'article 2 de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'inscription au registre d'attente des étrangers a lieu à l'initiative du ministre compétent et il est procédé à la radiation dans les cas suivants :

-                    lorsque les étrangers sont décédés ou ont quitté le territoire;

-                    lorsque la qualité de réfugié leur a été reconnue, auquel cas ils sont inscrits dans le registre de la population;

-                    lorsqu'ils sont inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de réfugié reconnu;

-                    lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert.

 

Voici un exemple: un candidat réfugié a été inscrit dans le registre d'attente de Zonhoven suite à sa demande d'asile. Selon le dossier administratif, cette désignation n'a pas encore été supprimée. L'intéressé ne relève pas non plus des catégories pour lesquelles la radiation a été prévue. Par conséquent, le CPAS de Zonhoven reste compétent pour prendre connaissance des demandes d'aide sociale sur base de l'inscription dans le registre d'attente.[93]

 

Il ne s'agit pas ici d'une matière d'ordre public. La compétence territoriale du CPAS peut etre remise en question à l'égard d'un candidat réfugié débouté qui a été radié dans le registre d'attente de la commune. Mais le CPAS concerné est intervenu comme centre compétent après concertation avec l'administration. Aussi, le Centre ne peut plus invoquer tardivement dans ses conclusions qu'il était territorialement incompétent.[94]

 

1.2.4.2. L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976

 

La question de la compétence territoriale des CPAS à l'égard des demandeurs d'asile reste l'objet d'une abondante jurisprudence. Celle-ci tente d'appliquer fidèlement l'article 57ter de la Loi organique du 8 juillet 1976 dans la multitude des situations administratives dans lesquelles se trouvent les demandeurs d'aide étrangers.  La jurisprudence s'efforce d'établir une distinction en fonction des différentes étapes de la procédure d'asile, en fonction des différents décisions administratives ou juridictionnelles qui ont déjà été prises ou non à leur égard, et en fonction des différentes formalités administratives dont ils font l'objet en ce qui concerne leur inscription ou non dans les registres communaux.

 

La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses a inséré un nouvel article 57, ter 1 dans la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976[95]. L'article 57ter de cette loi prévoit une exception à la tache des CPAS, visée à l'article 57, § 1, d'assurer aux personnes et aux familles l'aide du par la collectivités[96]. Cet article dispose: "L'aide sociale n'est pas due par le centre mais par l'Etat lorsque, dans son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine".[97]

 

L'exposé des motifs précise à cet égard : "... Conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 43/98 du 22 avril 1998, les candidats réfugiés qui ont introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision confirmative de non-recevabilité du CGRA continuent à avoir droit à une aide sociale, même si stricto sensu ils ne détiennent plus de titre de séjour. Suite à cet arrêt, il a déjà été constaté que plus de candidats réfugiés introduisent un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions précitées du CGRA, dans certains cas uniquement pour obtenir plus longtemps une prestation d'aide financière. Vu que les instances d'asile ont décidé définitivement que la demande d'asile doit être considérée non recevable, il n'est plus à conseiller de continuer à charger les CPAS de la prestation d'aide sociale à ces personnes. Indépendamment de la possibilité de suspension ou d'annulation de la décision contestée, la présomption réfragable que ces personnes se trouvent dans une situation de séjour très précaire si elles restent dans le pays, reste valable pour la durée de l'examen du recours par le Conseil d'Etat. Dans cette optique, il vaut mieux qu'elles soient accueillies dans un centre d'accueil où elles recevront la prestation de service nécessaire durant le traitement du recours par le Conseil d'Etat. Conformément au raisonnement établi ci-dessus, il est en d'autres mots également opportun de décharger les CPAS de la prestation d'aide sociale à ces personnes, ce qui leur permettra de mieux s'appliquer à l'aide sociale aux candidats aux candidats réfugiés qui leur seront encore désignés. L'attribution d'un centre ou d'un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande de l'Etat et à ses frais, comme lieu obligatoire d'inscription, s'appliquera uniquement à tous les nouveaux demandeurs d'asile et tous les nouveaux recours introduits au Conseils d'Etat contre les décisions du commissaire général, dès le jour qui suit l'entrée en vigueur de cet article."[98]

 

Applications :

-                                             le séjour d’un candidat réfugié dans le centre d’accueil de Jumet a pour effet que l’article 57ter de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est d’application, de sorte que l’aide sociale n’est pas due par le centre mais par le centre d’accueil concerné chargé de l’octroi de l’aide nécessaire pour mener une existence conforme à la dignité humaine[99];

-                                             si un code 207 est attribué à un candidat réfugié politique et si ce dernier est affecté au centre d’accueil à Saint-Trond en vertu du plan de répartition, le CPAS de la commune de résidence n’est pas compétent pour la demande d’aide[100];

-                                             s’il résulte du dossier administratif qu’il existait une affection obligatoire au centre d’accueil d’Overpelt au moment de la demande d’aide, seul le centre d’accueil est compétent pour l’octroi de l’aide sociale, conformément à l’article 57ter de la loi organique des CPA de 8 juillet 1976[101];

-                                             les requérants ont été affecté au centre d’accueil de Florennes. Ils ne se sont jamais présentés et affirment qu’ils n’ont jamais été informés de cette affectation. L’ignorance n’est pas un motif suffisant pour annuler l’affectation[102];

-                                             une candidate réfugiée a été attribuée au centre d’accueil de Rixensart (code 207) à sa troisième demande d’asile. Cette attribution reste en vigueur tant qu’aucune décision n’a été prise concernant le dernier recours suspensif auprès du CGRA. Il ressort du dossier du CPAS qu’elle ne s’est jamais tournée vers le centre d’accueil, à l’exception d’une demande de prise en charge des dépenses en lait hypoallergique pour ses 2 plus jeunes enfants. Toutefois, elle a reçu 2 décisions du CPAS, dans lesquelles celui-ci s’est déclaré incompétent, de sorte qu’elle devait etre consciente de l’instance vers laquelle elle devait se tourner pour bénéficier d’une aide. Une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999 ne porte en effet pas préjudice à la compétence du centre d’accueil désigné[103].

 

Pourtant, il est parfois possible de faire preuve d’une certaine souplesse, comme l’indique l’affaire suivante. Dans le cadre de la procédure d’asile, un femme et ses 5 enfants ont été attribués au centre d’accueil de Kapellen. Vu que la désignation d’un centre d’accueil prime sur le critère de la résidence effective, le CPAS d’Anvers s’est déclaré à raison incompétent. Il ressort toutefois du rapport social que le séjour dans le centre d’accueil n’était pas indiqué en raison des problèmes médicaux des 2 enfants. La décision de désignation ne peut donc être appliquée vu qu’il était impossible, pour le ménage, de séjourner dans le centre d’accueil, impossibilité qui a été confirmée à plusieurs reprises par des médecins. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le ménage réside à Anvers, le CPAS d’Anvers est compétent pour octroyer une aide.[104]

 

La 14e chambre du tribunal du travail d’Anvers s’est également montrée assez souple dans la situation suivante. A l’occasion d’une deuxième demande d’asile, un candidat réfugié est attribué à un centre d’asile en application de l’article 54, § 3 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, cette deuxième demande d’asile est définitivement clôturée, alors que la première est toujours pendante.

La situation dans laquelle se trouve le candidat réfugié n’est pas prévue par la loi. En effet, le but initial du législateur était que les candidats demandeurs d’asile puissent être attribués à un centre d’accueil dans une première (et courte) phase. Si la demande était déclarée irrecevable, le demandeur d’asile devait quitter le pays. En revanche, si la demande était déclarée recevable, le demandeur d’asile était renvoyé à une commune en application du plan de répartition. L’objectif était en tout cas que la période soit assez courte. Toutefois, il n’a pas été tenu compte du fait que le demandeur d’asile peut introduire un recours devant le Conseil d’Etat.  Cette procédure peut être assez longue. Renvoyer une personne qui s’est installée pendant plusieurs années dans un appartement à un centre d’accueil pour la période du recours devant le Conseil d’Etat va à l’encontre de l’objectif du législateur et de l’équité. En pratique, la procédure devant le Conseil d’Etat est une procédure qui prend du temps, ce qui est incompatible avec l’objectif du législateur qui visait uniquement dans ces centres un premier accueil durant la première et courte phase de la procédure. Par analogie avec les demandeurs d’asile qui ont reçu une décision positive dans la phase de recevabilité, il y a lieu d’estimer que l’attribution à un centre d’accueil expire dès qu’un recours a été introduit devant le Conseil d’Etat. L’attribution au centre d’asile expire donc à ce moment.[105]

 

La sixième chambre du Tribunal du travail d’Anvers a également rendu un jugement analogue dans une autre situation qui n’est pas non plus prévue de manière explicite par le législateur, sans qu’il soit toutefois question d’une deuxième demande d’asile. Il s’agit de la situation dans laquelle la demande d’asile a été rejetée durant la phase de recevabilité et dans laquelle il n’a pas été donné suite à l’ordre de quitter le territoire qui en découle parce qu’une demande de suspension et/ou un recours en annulation de l’ordre d’expulsion a été introduit devant le Conseil d’Etat par les intéressés. Cette chambre vérifie également quel était l’objectif des autorités en ce qui concerne les attributions à des centres d’asile et suit le même raisonnement. En outre, on peut, selon cette chambre, puiser un argument de la comparaison de l’article 54, § 1 avec l’article 54, § 3 de la Loi sur les Etrangers. L’article 54, § 1 parle du  « lieu » obligatoire d’inscription, en d’autres termes de la désignation d’une commune déterminée, le CPAS de cette commune étant tenu d’octroyer une aide sociale, quel que soit le lieu de résidence effective du demandeur. Le § 1 de l’article 54 précise que cette désignation d’un lieu obligatoire d’inscription dure jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu’à ce que l’ordre de quitter le territoire soit exécuté. Il est donc clairement stipulé que la désignation reste d’application tant que la procédure d’asile n’a pas pris fin. Si l’intention du législateur avait été de l’imposer également pour l’attribution à un centre, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir un régime distinct au § 3 de l’article 54. Le CPAS était donc bel et bien compétent.[106]

 

Naturellement, ce sont surtout les CPAS qui invoquent l’article 57ter pour refuser des demandes d’aide au motif qu’ils ne sont pas compétents. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il s’agit généralement des CPAS des grandes villes, comme dans les affaires suivantes :

-                                             ainsi, le CPAS d’Anvers estime su’il n’est pas compétent pour octroyer une aide en raison de la désignation du centre d’accueil de Lint pour le candidat réfugié concerné. Il convient de vérifier si cette désignation est toujours en vigueur. Avant d’examiner si l’intéressé peut avoir droit à une aide suite à sa demande de régularisation, il est donc essentiel de déterminer le CPAS qui est compétent pour l’octroi éventuel d ‘une aide. L’article 54, § 3 de la loi sur les étrangers dispose que le Ministre peut désigner un centre pour un étranger et que cette désignation ne prend fin que lorsque l’étranger donne suite à l’ordre de quitter le territoire ou lorsqu’il a été décidé qu’un examen de la demande d’asile s’impose. Il est clair que l’intéressé ne se trouve dans aucun des deux cas étant donné qu’elle ne peut être éloignée du territoire suite à sa demande de régularisation et qu’elle n’a pas non plus reçu du CGRA une décision d’examen plus approfondi. Par conséquent, il y a lieu de constater que la désignation du centre d’accueil n’a pas pris fin, ce qui ressort d’ailleurs des extraits du registre d’attente et de la position du Ministre de l’Intégration Sociale. Dès lors qu’il est clair que la désignation du centre d’accueil de Lint n’a pas pris fin, une demande d’aide doit être adressée à ce centre. Le CPAS d’Anvers s’est donc, à raison, déclaré incompétent ;[107]

-               dans une autre affaire, il a été demandé si la fin de la procédure d’asile mettait également un terme à la désignation d’un centre d’asile. L’article 54, § 3 de la Loi sur les étrangers prévoit en effet que la désignation ne prend fin que si l’intéressé a donné suite à un ordre de quitter le territoire ou si la demande d’asile de l’intéressé a été déclarée recevable. Afin d’obtenir une réponse définitive à ce sujet, l’Auditeur du Travail d’Anvers a adressé en l’espèce une lettre au Ministère de l’Intégration Sociale qui a répondu que le requérant est encore attribué au centre d’accueil concerné. Le Ministère précise en outre que si le requérant est indigent, il ne peut prétendre à une aide du CPAS de sa résidence étant donné que la désignation du centre n’a pas pris fin. Toutefois, le requérant peut être accueilli tant que son recours est pendant auprès du Conseil d’Etat ; à cet effet, il doit se présenter au Dispatching II. Là, il sera vérifié si le requérant doit se présenter au même centre d’accueil ou à un autre centre d’accueil. Par conséquent, le CPAS d’Anvers s’est déclaré à juste titre incompétent.[108]

 

Les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure, notamment en 2000, sont confirmées en 2001.  Il en est ainsi de la question de la compatibilité de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 combiné avec l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 avec les dispositions internationales.[109]

 

Les cours et tribunaux confirment leur jurisprudence aux termes de laquelle les dispositions des articles 54 de la loi du 15 décembre 1980 et 57ter de la loi organique de 1976 ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant, ni ne violent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, ni ne créent un traitement discriminatoire fondé sur l'origine nationale ou tout autre situation.[110]

 

Tel est également le cas en ce qui concerne la compétence du CPAS désigné au détriment du centre du lieu de résidence.[111]

Ainsi, la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription sur pied de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 n'impose pas à l'étranger de résider dans une commune déterminée.  Aucune disposition légale ne lui interdit de fixer sa résidence dans la commune de son choix et il n'appartient pas au CPAS de la commune d'inscription de refuser son intervention au motif que l'intéressé a refusé le logement que ce CPAS lui proposait dans sa commune.[112]

 

Lorsque la désignation d'un centre en application de l'article 57ter a pris fin, la compétence territoriale est à nouveau déterminée en fonction des règles habituelles visées à l'article 1er de la loi de 1965.[113]

 

La jurisprudence s'attache encore à circonscrire l'incidence sur la compétence territoriale des CPAS, de l'inscription dans les registres communaux sous les code 207 ou 020. Elle rappelle que la qualité de candidat réfugié ne résulte pas de l'attribution par les autorités administratives d'un code 207, qui n'est jamais qu'une formalité administrative.  Le maintien de ce code ne correspond d'ailleurs pas toujours avec la réalité administrative de l'intéressé.  Il en résulte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le code 207 ait été supprimé dans le registre ad hoc quant à la situation administrative exacte du demandeur.  Il appartient au contraire au CPAS de s'informer avec précision de celle-ci auprès des autorités compétentes.[114]

 

Plusieurs jugements estiment que le CPAS compétent doit être déterminé sur base des règles générales relatives au centre secourant, nonobstant la persistance de l'inscription du demandeur sous un code 207, dès lors qu'il apparaît, sur base des éléments de l'espèce, que celui-ci n'est plus d'application au motif que l'intéressé n'est plus candidat réfugié.[115]  Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que l'inscription obligatoire cessait d'office au moment où la procédure de demande d'asile prenait définitivement fin.[116]

 

Dans le sens contraire, la Cour du travail de Liège a estimé qu'en absence de radiation de l'inscription sous le code 207, et à défaut de levée de celle-ci par les juridictions civiles, telle inscription doit être considérée comme maintenue et opposable aux juridictions sociales.[117]

 

Toujours dan le sens contraire, Tribunal du travail de Nivelles a estimé que la sécurité juridique commandait de ne tenir compte comme date d'expiration de l'inscription sous le code 207 que de la date à partir de laquelle le Registre national ne désigne plus l'intéressé sous ledit code.  En effet, le CPAS de la commune de la résidence effective ne peut être informé qu'il est dorénavant territorialement compétent qu'à partir de la modification de code dans ledit Registre.[118]

 

Un jugement similaire est celui dans lequel le CPAS désigné reste compétent tant que l’ordre de quitter le territoire n’a pas été exécuté, nonobstant le fait que l’intéressé a été radié des registres des étrangers et le fait consécutif que la mention d’un code 207 a été supprimée.[119]

 

La compétence territoriale du CPAS ne peut être déterminée compte tenu de l'inscription de l'étranger sous un code 207, dès lors que la décision de l'Office des Étrangers de désigner un lieu d'inscription n'a pas été valablement notifiée à l'étranger.[120]

 

Précision intéressante ajoutée en 2001, le Tribunal du travail de Dinant a estimé qu’il ne peut d'une part être imposé aux membres de la famille de résider à des adresses différentes pour respecter les différentes désignations de lieu d'inscription (codes 207), dès lors que le droit de vivre ensemble constitue pour une famille un droit fondamental.[121]

 

Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription constituait un acte administratif à portée individuelle qui s'impose tant au CPAS qu'à l'intéressé. Il n'empêche que le juge est compétent, sur pied de l'article 159 de la Constitution, pour en vérifier la légalité et, le cas échéant, en refuser l’application, ce qui aurait pour conséquence de rendre compétent le centre de la résidence habituelle.[122]

 

L'article 57ter ne s'applique pas aux étrangers non demandeurs d'asile mais qui ont introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999.[123]

 

Comme déjà mentionné, la loi du 2 janvier 2001 a donc modifié l'article 57ter. 

En vertu des nouvelles dispositions, l'aide à un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé d'être reconnu comme tel, est due par le centre désigné comme lieu obligatoire d'inscription.  Désormais, l'aide sociale peut être remplacée par un accueil à l'égard des étrangers pris en charge par la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que par les autres autorités, les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations qui satisfont aux conditions fixées par arrêté royal et qui se sont vus confier cette mission par le Ministre.  Il n'appartient pas aux tribunaux d'interpréter un texte légal clair, aussi critiquable puisse-t-il peut-être paraître[124].

 

1.2.5. Les avances sur pension alimentaire

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 


1.2.6. Les enfants nouveau-nés

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

1.2.7. L'aide médicale urgente

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

1.2.8. Les arriérés de factures

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

2. LE CENTRE COMPÉTENT POUR SECOURIR

 

2.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers

 

La détermination de la résidence habituelle du demandeur est un question de fait. On la déduit de l’ensemble des circonstances de fait comme un contrat de bail, des preuves de paiement de fournitures de première nécessité dans un habitation (eau, électricité, gaz, etc.).

 

L’inscription dans le registre de la population peut également être une indication d’une résidence habituelle dans une commune donnée, mais elle n’est pas décisive ; un tribunal du travail[125] a considéré que l’absence d’inscription n’est pas déterminante pour rejeter la compétence territoriale.

 

2.1.1. Lors de l'admission et le séjour

 

Confirmé par la jurisprudence rendue en 2001, l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 est très clair en ce qui concerne le CPAS compétent : le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle on est inscrit au moment de l’admission dans un établissement est compétent pour accorder les secours nécessaires[126]. Les tribunaux ont à nouveau été amené à appliquer cette disposition qui fait exception au principe du centre secourant.[127].  A défaut d’inscription, il y a lieu de prendre en considération la commune où se manifeste l’indigence[128]. A cet égard, la jurisprudence est fidèle aux décisions antérieures[129]. Il n’est pas nécessaire qu’une aide soit demandée au moment de l’admission, mais bien en cours de séjour[130].  Ainsi la jurisprudence de 2001 a précisé que lorsqu’une personne sollicite le minimex lors de son admission ou pendant son séjour dans un établissement ou chez une personne privée visés légalement, le CPAS de la commune dans laquelle le demandeur est inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission et dont le nom figure dans le registres e la population, des étrangers ou le registre d’attente, est compétent, même s’il est radié d’office postérieurement à son admission[131].

 

La jurisprudence 2001 a réaffirmé qu’en cas d'admissions successives et ininterrompues dans divers établissements, un même CPAS  reste compétent, et l'acquisition d'un nouveau domicile reste sans effet au cours du séjour au sein de l'établissement.[132] Cela signifie concrètement qu'au cas où l'intéressé est, au cours de son admission, inscrit au registre de population de la commune où est situé l'établissement, c'est toujours l'ancien domicile qui est pris en considération pour déterminer quel est le centre compétent en matière d'octroi de l'aide. Le changement de lieu d'inscription n'a donc aucune influence sur la détermination du CPAS  compétent.

 

Cette compétence est maintenue lorsque l’aide est demandée au moment de la sortie de l’établissement.

 

Il a été précisé à cet égard que les régimes de semi-liberté ou semi-détention organisés afin de permettre le reclassement social de la personne condamnée, par le travail ou la formation sont des modalités particulières de l’exécution de la peine privative de liberté. La mise en œuvre de ces modalités n’emporte nullement que la situation de détention ait pris fin de sorte que le CPAS compétent pour accorder l’aide sollicitée durant cette période où la personne réside obligatoirement de façon habituelle en vertu d’un jugement de condamnation dans un établissement pénitentiaire est celui de l’établissement où il se trouve.[133]

 

Lorsque la demanderesse réside dans un appartement mis à sa disposition à titre précaire par une Asbl et est inscrite au registre de la population de cette commune, il s’agit d’une situation non visée par les dérogations prévues restrictivement par l’article 2 de la loi, en sorte que le CPAS de cette commune est compétent en vertu de l’article 1er.[134]

 

A défaut d’être un établissement agréé par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse, l’article 2 § 1er n’est pas applicable, le seul fait que l’établissement pourrait être agréé étant sans incidence.[135]

 

Lorsque l’intéressé est radié des registres de la population de la commune, l’article 2, § 3 de la loi n’est pas applicable en sorte qu’il faut se référer à la règle générale de compétence prévue à l’article 1er désignant le CPAS de la commune de la résidence effective de l’intéressé même s’il n’est pas contesté qu’il résidait dans cette commune. Il convient cependant d’interpréter cette disposition en s’inspirant de sa ratio legis à savoir éviter que les CPAS des communes sur le territoire desquels se situe un hôpital psychiatrique ne soient sollicités de manière totalement déséquilibrée par rapport au CPAS des communes ne disposant pas de tels établissements. Dès lors que le CPAS était le centre secourant avant le séjour en hôpital, il doit le demeurer en cours d’hospitalisation.[136]

 

Conformément à l’article 3, § 1 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS a l’obligation de transmettre le dossier dans les cinq jours au centre qui est, selon lui, compétent[137]. La méconnaissance de la disposition de l’article 3 précité ne peut être préjudiciable au demandeur. Par conséquent, on ne peut se trouver dans la situation où le CPAS compétent refuse d’accorder les secours parce que le CPAS où la demande a été introduite a omis de l’en aviser dans les cinq jours, conformément à l’article 3 de ladite loi. La jurisprudence considère explicitement qu’il s’agit ici d’une contestation entre deux CPAS, l’un reprochant à l’autre de ne pas l’avoir informé dans le délai de cinq jours prévu par la loi[138].

 

S’agissant d’un étranger qui n’est pas inscrit dans les registres communaux et qui demande une aide au moment de son admission dans un hôpital, le CPAS de la résidence habituelle est compétent[139].  Le CPAS compétent ne peut être déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965 parce que l’établissement concerné fait défaut dans l’énumération de l’article[140].

 

2.1.2. Lors de la sortie

 

L’article 2 n’est pas applicable lorsqu’on constate que l’intéressé ne dispose plus d’aucune résidence principale depuis mars 1999 puisqu’il avait été radié d’office des registres de la population et ne disposait plus que d’une adresse de référence au CPAS .

 

On relèvera qu’il a été décidé en 2001 que le CPAS compétent en cas de demande formulée à la sortie de prison est celui de la commune où il est domicilié et où il a demandé le minimex.[141]

 

2.1.3. Les établissements et personnes visées

 

Lorsque le demandeur du minimex ou d’une aide sociale séjourne dans un des établissement énumérés à l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS secourant est celui de la commune où l’intéressé était «inscrit dans le registre de la population, des étranges ou d’attente» au moment de l’admission dans l’établissement en question.

 

Dans les cas d’exception visés à l’article 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965, on trouve « une maison de repos agréée pour personnes âgées ». La ratio legis est la suivante : éviter que les charges financières pour la commune où se trouvent de tels établissements soient trop élevées et procéder à une répartition des charges plutôt qu’à une concentration des charges. A l’origine, la loi du 2 avril 1965 ne prévoyait rien pour les résidences-services, étant donné que, au moment de la rédaction de la loi, cette forme d’habitation n’était pas encore connue. La notion de « maison-repos », prévu à l’article 2, § 1 de la loi visée, doit être interprétée au sens restrictif et ne peut être appliquée par analogie aux résidences-services. A l’instar des maison de repos et des complexes -résidentiels proposant des services, les résidences-services trouvent leur base juridique dans le Décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l’agrément et de l’octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées. Dans ce décret, les résidences-services sont définies comme : « un ou plusieurs bâtiments, quelle qu’en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante ainsi que des équipements communs de services auxquels elle peuvent faire librement appel ». La loi du 20 mai 1997 a remédié à la formulation lacunaire de la loi qui prévoit désormais qu’en cas d’admission dans une résidence-service, la commune d’origine assume les charges financières. L’article 4 prévoit spécifiquement que cet amendement s’applique également aux cas d’admission avant l’entrée en vigueur de la loi : « Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux cas d’admission ou de séjour ayant déjà pris cours antérieurement à l’entrée en vigueur ».[142]  

 

2.2. Le transfert entre lieux d'hébergements et la succession des lieux d'hébergement

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont été amené à appliquer le § 3 de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965 qui précise que le même centre demeure compétent pour accorder les secours lorsqu’une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er .[143]

 

L’interruption n’est pas définie par le législateur mais le texte ne doit pas être interprété en rattachant cet élément de fait à l’accomplissement d’une formalité administrative telle une modification dans les registres de la population.

 

Le CPAS cesse dès lors d’être compétent en vertu dudit paragraphe 3 lorsque le séjour de l’intéressé dans ces établissements est ininterrompu, la compétence se déterminant en pareil cas selon la règle générale de l’article 1er, 1ste  . Ainsi, le CPAS de Bruxelles est tenu au paiement du minimex  taux isolé au demandeur depuis le 21 juin 2000, date à partir de laquelle il a résidé au Home Fabiola à Bruxelles et à laquelle il a introduit une demande de minimex  auprès du CPAS de Mons lequel s’est déclaré incompétent territorialement tout en informant le CPAS de Bruxelles territorialement  compétent.[144]

 

Lorsqu'il n’y a pas de continuité entre le séjour dans deux centres, quelle que soit la durée de l’interruption (l’intéressé n’ayant pas été admis successivement et sans interruption dans les deux établissements), c’est la règle de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui doit s’appliquer.

 

La dérogation prévue à l’article 2 ne vise en ce qui concerne les jeunes placés en établissement que les mineurs d’âge et de manière générale que les personnes hébergées obligatoirement en exécution d’une décision judiciaire ou administrative.[145]

 

Ainsi, cette disposition n’est plus applicable à la majorité civile du demandeur qui n’a plus résidé dans l’établissement en exécution ‘une décision judiciaire ou administrative mais en vertu d’un accord amiable avec l’établissement. Les prolongations de compétences prévues aux § 3 et 4 de ne s’appliquent pas le demandeur n’ayant été hébergé que dans un seul établissement et l’aide n’étant pas requise pour la sortie de cet établissement mais pour la prolongation de cet hébergement.[146]

 

Cependant, l’article 2 a également été rendu applicable dans les cas visés à l’arrêté royal du 10 août 1984. L’établissement étant un établissement agréé par l’autorité compétente pour accueillir des jeunes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance, le centre compétent reste celui de la commune où le dema,ndeur était inscrit au moment de son placement.[147]

 

3. LE CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS

 

Conformément à l’article 1.2 premier alinéa de la loi du 2 avril 1965, le centre du domicile de secours est le CPAS de la commune dans laquelle le demandeur est inscrit dans les registres de la population, à titre de résidence principale au moment, en qualité d’indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dan un établissement de soins. Ce centre n’est compétent que pour la prise en charge éventuelle des frais résultant du traitement dans l’un des établissements de soins visés par la loi. Le législateur établit une distinction entre le centre secourant compétent d’une part (article 1,1 et 2) et le centre du domicile de secours d’autre part (article 1.2). Cette distinction est fondamentale. Le centre du domicile de secours, tout comme l’Etat à défaut de domicile de secours, n’intervient qu’en deuxième ordre, à titre d’instance sur laquelle le centre secourant peut répercuter certains frais, moyennant le respect de certains délais et à certaines conditions. Le centre du domicile de secours ne se penche pas sur les demandes d’aide.[148]

 

3.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers

 

3.1.1. L'état d'indigence ou non

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

3.1.2. L'état d'hospitalisation ou non

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 


3.1.3. L'établissement de soins qui dépend ou non du CPAS

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

3.2. Le séjour inopérant

3.2.1. L'état d'indigence ou non

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

3.2.2. La notion de séjour

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

3.2.3. Le changement de domicile de secours

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

3.3. L'aide médicale urgente

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

4. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

5. LE CPAS INCOMPÉTENT

 

5.1. Les obligations du CPAS incompétent

 

5.1.1. La transmission de la demande

 

En matière de minimex, l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 pose que le CPAS  qui reçoit une demande pour laquelle il est territorialement incompétent est tenu d'en informer immédiatement le demandeur et de transmettre ladite demande dans les trois jours au centre compétent. Le centre ne peut plus soulever tardivement dans ses conclusions, dans le cadre du litige soumis au tribunal du travail, qu’il était territorialement incompétent, s’il a continué à accorder un aide après concertation avec l’administration[149]. L'obligation du CPAS saisi de renvoyer la demande vers le CPAS compétent est un devoir de bonne administration, implicitement déduit de l'article 60, § 2e la loi de 1976[150].

 

Le CPAS qui se déclare incompétent doit prendre une décision en ce sens[151]. Conformément à la jurisprudence 2000, le CPAS doit également prendre une décision motivée précisant quel CPAS est compétent et transmettre le dossier au CPAS compétent.[152]

 

Les tribunaux ont réaffirmé clairement que les conflits de compétence entre différents CPAS ne peuvent en aucun cas préjudicier au demandeur d’aide qui ne doit pas réintroduire sa demande auprès d’un autre CPAS.Il est en droit d’attendre une décision du CPAS compétent dans le mois de la réception de sa demande auprès du CPAS incompétent.[153]  Le CPAS qui conteste sa compétence doit donc en informer immédiatement le demandeur et transmettre sa demande de minimex dans les trois jours au CPAS qu’il estimait compétent, à défaut de quoi il ne peut plus opposer ultérieurement son incompétence territoriale au demandeur de minimex.[154]  

 

Le CPAS qui n’a pas transmis la demande de minimex au CPAS qu’il estime compétent est redevable, en tout état de cause, d’un montant correspondant au minimex réclamé au taux isolé à titre de dommages et intérêts.[155]  Si le fait de la transmission tardive  de la demande au CPAS estimé compétent constitue un manquement, cette omission n’a porté préjudice ni au demandeur ni au CPAS compétent puisque le jugement définitif n’accorde l’aide qu’ultérieurement à cet envoi.[156]

 

5.1.2. La substitution

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

5.2. Les manquements

 

La loi du 2 avril 1965 contient certaines sanctions administratives et pénales en cas d’inexécution fautive des règles de détermination de compétence territoriale par les CPAS.

 

5.2.1. Les sanctions prévues par la loi

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 


5.2.2. La responsabilité civile du CPAS

 

En matière de minimex, lorsque le CPAS est incompétent, mais qu’il n’a pas averti l’intéressé qu’il s’estimait incompétent territorialement ni n’a transmis son dossier au CPAS compétent, il s’est rendu par son inaction, débiteur du minimex que ce CPAS aurait dû payer.

 

L'article 3 de la loi du 2 avril 1965 instaure des obligations à charge du CPAS incompétent.  Le non-respect de celles-ci est constitutif de faute au sens de l'article 1382 du Code civil.[157]  Le dommage indemnisable réside dans la perte de l'aide sociale durant la période s'étalant entre la demande initiale auprès du CPAS incompétent et le moment où le CPAS territorialement compétent est intervenu, ou à tout le moins le moment où le demandeur a été informé de l'identité du CPAS territorialement compétent.

 

6. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR L'ÉTAT

 

6.1. Les cas de prise en charge totale

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

6.2. Les cas de prise en charge partielle

 

(Il n’y a pas de jurisprudence.)

 

 

 



[1]        T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[2]        T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949.

[3]        T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.

[4]        T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 0150/2001 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.

[5]        T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[6]        T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS  de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00 ;  T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.

[7]        T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196.

[8]        T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.

[9]        T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X/CPAS Thimister-Clermont, RG 0728/2001; T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X/CPAS Verviers et E.B., RG 1234/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS de Mons, R.G. 1.715/00 – 2.512/00 ;  T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS de Huy et X / CPAS d’Amay, R.G. 53.694 et 53.695 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS de Huy et X / CPAS d’Amay, R.G. 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS d’Enghien, R.G. 110.195 – 110.196 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS de Verviers, R.G. 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS de Verviers, R.G. 1.266/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS de Mons, R.G. 2306/00/M.

[10]       Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001, X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/2001.

[11]       Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari 2001, OCMW Heusden-Zolder / X, A.R. 2002355.

[12]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.

[13]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[14]       Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 & 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001, X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/200.

[15]       Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari 2001, OCMW Heusden-Zolder / X, A.R. 2002355.

[16]       Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 & 2581/2000.

[17]       C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ;T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964.

[18]       T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 0150/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 0846/2001 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.

[19]       T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[20]       T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.357/R.

[21]       C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Huy / X, CPAS Wanze et E.B., RG 29.137/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X/CPAS Bruxelles, RG 3.488/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 6.786/01.

[22]       Arbrb. Oudenaarde, 3de K., 20 maart 2001, X / OCMW ZoT.T.egem, A.R. 19.946.

[23]       Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Tongeren, A.R. 2579/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000; Arbrb. Tongeren, 28 juni 2001, X / OCMW Opglabbeek, A.R. 235/2001.

[24]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[25]       T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158.

[26]       T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964.

[27]       T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[28]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.

[29]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.

[30]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[31]       T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 313.274.

[32]       T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[33]       C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, CPAS Liège / X, RG 28.843/01 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[34]       C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, CPAS Liège / X, RG 28.843/01.

[35]       T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949.

[36]       T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[37]       T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445.

[38]       T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445.

[39]       T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Dison, RG 1667/2001.

[40]       C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ;T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[41]       T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 octobre 2001, X / CPAS Neufchâteau, RG 28.332.

[42]       T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[43]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 3.487/01.

[44]       T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59.071/R.

[45]       T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, CPAS Hastière / X, RG 60.390 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X/CPAS Namur, RG 109.882.

[46]       Arbrb. Gent, 10° K., 18 mei 2001, X / OCMW Melle, A.R. 137.555/98.

[47]       C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X, RG 29.655/01.

[48]       C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X, RG 29.655/01 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[49]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.342/00.

[50]       T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970.

[51]       T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881.

[52]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[53]       C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X, RG 29.655/01.

[54]       T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[55]       T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[56]       T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[57]       Arbrb. Gent, 10de K., 18 mei 2001, X / OCMW Melle, AR 137555/98.

[58]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, CPAS de Bruxelles et E.B., RG 32.971/00; T.T. Tournai, 3e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Chièvres, RG 72.502.

[59]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12.773/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14205/01.

[60]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.374/01.

[61]       T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[62]       T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[63]       T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[64]       T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[65]       T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[66]       T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695.

[67]       T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.941.

[68]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00.

[69]       T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097.

[70]       T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.

[71]       T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.

[72]       T.T. Liège, 7e ch., 21 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 317.958.

[73]       T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 301.515 et 316.285.

[74]       T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[75]       T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 109.143.

[76]       T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Chastres, RG 1950/W/2000.

[77]       T.T. Mons, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Quévy, RG 1416/00/M.

[78]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326508; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Stekene, AR 58617.

[79]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326508.

[80]       Arbrb. Tongeren, 6 november 2001, X / OCMW Opglabbeek, AR 692/2001.

[81]       Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Stekene, AR 58.617.

[82]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.455 & 325.456.

[83]       Arbh. Brussel, 7de K., 11 januari 2001, OCMW Ternat / X, AR 40.371; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 313.338 & 314.870.

[84]       Arbrb. Tongeren, 9 november 2001, X / OCMW Kortessem, AR 1532/2001.

[85]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.389.

[86]       Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW As, A.R. 1190/2000; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Hulshout, A.R. 312.379; Arbrb. Brussel, 20ste K.,., 22 februari 2001, X / OCMW Vilvoorde, A.R. 25.097/00; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 6 maart 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, A.R. 55.558; Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart 2001, X / OCMW Herenthout, A.R. 24.514; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Boom, A.R. 326.509.

[87]       Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW As, A.R. 1190/2000.

[88]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.389.

[89]       Arbrb. Brussel, 20ste K.,., 22 februari 2001, X /OCMW Vilvoorde, A.R. 25.097/00.

[90]       Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart 2001, X / OCMW Herenthout, A.R. 24.514.

[91]       T.T. Eupen, 1ste K., 22 février 2001, X / CPAS Raeren, RG 488/99.

[92]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.508.

[93]       Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2003607.

[94]       Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00.

[95]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.

[96]       Arbrb. Dendermonde, 3de K., 3 april 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 58.801.

[97]       Arbrb. Dendermonde, 3de K., 6 maart 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 55.558; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.389; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 15 mei 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 58.717; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.

[98]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 juni 2001, X / OCMW Hasselt, AR 331.664; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.553.

[99]       Arbrb. Ieper, 1ste K., 7 september 2001, X / OCMW Zonnebeke, A.R. 24009.

[100]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 21 september 2001, X / OCMW Sint-Truiden, A.R. 2003695.

[101]     Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Sint-Truiden, A.R. 2010765.

[102]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 september 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 331.941.

[103]     Arbrb. Brussel, 20ste K.,., 31 mei 2001, X / OCMW Drogenbos, A.R. 33.677/00.

[104]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 326.506.

[105]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Ranst, A.R. 328.642; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Lille, A.R. 332.185.

[106]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 325.484.

[107]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 324.937.

[108]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, A.R. 324.251.

[109]     C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.386; T.T. Liège, 10e ch., 2 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.172 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.268.

[110]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24.405 et 24.406.

[111]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS La Hulpe / X et CPAS Charleroi, RG 40.630; C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.613/00; C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.386; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Forest, RG 24.774; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 19.377 et 24.670; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 27.482; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 27.154; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers, RG 0333/2001; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.946 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.268 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.172.

[112]     T.T. Liège, 9e ch., 20 février 2001, X / CPAS Visé, RG 310.004.

[113]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 24.949; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 26.132; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 28.203; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53.851; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 12.987/01.

[114]     T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53.402; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53.851.

[115]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, CPAS de Bruxelles et E.B., RG 32.971/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 31.379/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 31.103/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 5795/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X / CPAS Thuin et E.B., RG 2.970/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1.159/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1.777/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Braine-l'Alleud, RG 16.718/01.

[116]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 2574/01.

[117]     C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.613/00; C.T. Liège, 8e ch., 14 2001, X / CPAS Huy, RG 28.909/00.

[118]     T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Braine l'Alleud, RG 859/N/2001.

[119]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et Morlanwelz, RG 7.251/01.

[120]     T.T. Nivelles, section Wavre, 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 2118/W/2000.

[121]     T.T. Dinant, 7e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.034.

[122]     T.T. Dinant, 7e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.034.

[123]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31.700/00.

[124]     T.T. Bruxelles, 5e ch., 17 novembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.727/01.

[125]     Arbrb. Oudenaarde (afd. ZoT.T.egem), 3de K., 20 maart  2001, L.A. t/OCMW ZoT.T.egem, A.R. 19.946/Z/III.

[126]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS  de Mons, R.G. 1.715/00 – 2.512/00 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS de Bruxelles et CPAS de Wezembeek-Oppem, R.G. 30.749/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS de Grâce-Hollogne, R.G. 316.350.

[127]     C.T.Liège, section de Neufchateau, 11ème ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Etalle, RG 3.483/01.

[128]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 maart 2001, X / OCMW Hasselt en OCMW St. Truiden, A.R. 983742 en 992094; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 + 2581/2000.

[129]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 janvier 2001, X/CPAS Saint-Hubert, RG 27.586.

[130]     T.T. Liège, 9e ch., 15 avril 2001, X/ Ans et CPAS Saint-Trond, RG 256.552 et 296.707.

[131]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000.

[132]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS  de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00.

[133]     T.T. Liège, 4e ch., 7 août 2001, X / CPAS Saint-Nicolas, RG 311.236. 

[134]     T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.997.

[135]     C.T.Liège, section de Neufchateau, 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01.

[136]     T.T. Mons (section Mons), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.200/00/LL.

[137]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 19 januari 2001, X / OCMW Schaarbeek / OCMW Kortrijk / OCMW Moorslede, A.R. 21.531; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 maart 2001, X / OCMW Hasselt en OCMW Sint-Truiden, A.R. 983742 en 992094.

[138]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 februari 2001, X / OCMW Schoten, A.R. 327.989.

[139]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X/CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 29.184 et 29.908.

[140]     T.T. Nivelles, section Wavre, ch. vac., 30 juillet 2001, X/CPAS La Hulpe, RG 994/W/2000.

[141]     T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[142]     Arbrb. Tongeren, 20 juni 2001, X / OCMW Alken, A.R. 1280/2000.

[143]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS  de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00. ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[144]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS  de Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00.

[145]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[146]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[147]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[148]     Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, A.R. 2487/2000 en 2581/2000.

[149]     Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, A.R. 1944/00.

[150]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 2574/01.

[151]     T.T. Tournai, 3e ch. c, 6 décembre 2001, X/CPAS Chièvres, RG 72.502 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS de Wavre, R.G. 2353/w/2000.

[152]      T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000.

[153]      T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[154]      T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000.

[155]      T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[156]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.941.

[157]      T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.