Première partie : le minimex.. 3

1. LES CONDITIONS D'OCTROI 3

1.1. La résidence. 3

1.1.1. Le principe : la résidence habituelle et effective. 4

1.1.2. Les cas particuliers (exemples) 5

1.1.2.1. Les sans-abri 5

1.1.2.2. La présence occasionnelle ou intentionnelle. 5

1.2. L'âge. 5

1.2.1. Le principe : la majorité. 5

1.2.2. Les cas particuliers (exemples) 6

1.2.2.1. La minorité prolongée. 6

1.2.2.2. Les étrangers mineurs d'âge selon leur loi nationale. 6

1.2.2.3. Les personnes ayant atteint l'âge de la pension. 7

1.2.2.4. Les mineures d'âge enceintes. 7

1.2.2.5. Les mineurs d’âge. 7

1.3. La nationalité. 7

1.3.1. Le principe : la nationalité belge. 7

1.3.2. Les cas particuliers (exemples) 7

1.3.2.1. Les bénéficiaires des règlements CEE. 7

1.3.2.2. Les réfugiés. 7

1.3.2.3. Les apatrides. 7

1.4. L'insuffisance des ressources. 8

1.4.1. La notion de ressources. 8

1.4.1.1. Les ressources personnelles. 8

1.4.1.2. Les ressources disponibles. 8

1.4.1.3. Les ressources saisies. 8

1.4.1.4. Les ressources professionnelles. 9

1.4.2. Le critère de l'insuffisance des ressources. 9

1.4.3. La preuve des ressources. 10

1.4.3.1. La charge de la preuve. 10

1.4.3.2. Les modes de preuve. 12

1.4.4. Le calcul des ressources. 12

1.4.4.1. Les ressources totalement immunisées. 12

1.4.4.2. Les ressources partiellement immunisées. 13

1.4.4.3. Les revenus mobiliers et immobiliers. 13

1.4.4.4. La cession de biens meubles et immeubles. 13

1.4.4.5. La prise en compte des charges et des dettes. 14

1.4.4.6. Les montants exonérés. 14

1.4.5. Les personnes dont les ressources sont prises en compte. 15

1.4.5.1. Le ménage de fait 15

1.4.5.2. La cohabitation avec des descendants ou ascendants. 15

1.4.5.3. Les autres cas de cohabitation. 16

1.5. La disposition au travail 16

1.5.1. La notion de disposition au travail 16

1.5.1.1. La personne qui doit être disposée à travailler 18

1.5.1.2. Les critères d'appréciation. 18

1.5.2. La preuve de la disposition au travail 19

1.5.2.1. Les modes de preuve. 19

1.5.2.2. La charge de la preuve. 20

1.5.2.3. Le contrat d'intégration sociale. 21

1.5.3. Les dispenses de preuve. 22

1.5.3.1. Les raisons de santé. 22

1.5.3.2. Les raisons d'équité. 23

1.6. L'épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments. 26

1.6.1. Les prestations sociales. 26

1.6.2. Le droit aux aliments. 26

1.6.2.1. L'obligation alimentaire. 26

1.6.2.2. Le renvoi facultatif vers les débiteurs d'aliments. 27

1.6.2.3. Le droit d'action du CPAS. 27

2. LES CATÉGORIES. 28

2.1. Les taux de base. 28

2.1.1. Les conjoints vivant sous le même toit 28

2.1.2. L'isolé. 28

2.1.3. L'isolé avec enfant(s) à charge. 28

2.1.4. Le cohabitant 28

2.1.4.1. La notion de cohabitation. 29

2.1.4.2. La preuve de la cohabitation. 30

2.2. Les taux particuliers. 31

2.2.1. La prime d'installation des sans-abri 31

2.2.2. Le minimum de moyens d’existence activé. 31

2.2.3. Le minimum de moyens d’existence symbolique…... 31

3. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE. 33

3.1. La demande au CPAS. 33

3.1.1. L'introduction de la demande. 33

3.1.1.1. L'auteur de la demande. 33

3.1.1.2. Les formes de la demande. 33

3.1.1.3. L'accusé de réception. 33

3.1.2. L'objet de la demande. 33

3.1.2.1. Minimex ou aide sociale. 34

3.1.2.2. Autres types de demande. 35

3.2. L'instruction de la demande. 36

3.2.1. Le délai de l'instruction. 36

3.2.2. L'enquête sociale. 36

3.2.2.1. L'auteur de l'enquête sociale. 36

3.2.2.2. La notion d'enquête sociale. 36

3.2.2.3. La force probante de l'enquête sociale. 37

3.2.3. L'audition préalable. 38

3.2.4. La collaboration du demandeur 39

3.2.4.1. La portée de l'obligation de collaboration. 39

3.2.4.2. La sanction du défaut d'information ou de collaboration. 45

3.3. La décision du CPAS. 46

3.3.1 L'auteur de la décision. 46

3.3.2. La motivation. 46

3.3.3. La notification. 49

3.3.4. La prise d'effet de la décision. 49

3.4. Le paiement 50

3.4.1. Les modes de paiement 50

3.4.2. Les retenues. 50

3.4.3. Les cessions et saisies. 50

3.4.4. Les intérêts. 51

3.4.5. Les suspensions de paiement 51

3.5. La révision. 53

4. LA PROCEDURE JUDICIAIRE. 55

4.1. Le tribunal compétent 55

4.1.1. La compétence territoriale. 55

4.1.2. La compétence matérielle. 55

4.1.3. Le référé. 56

4. 2. La Charte de l'assuré social 56

4.3. L'introduction du recours. 56

4.3.1. L'objet du recours. 56

4.3.1.1. Le recours contre une décision. 56

4.3.1.2. Le recours contre l'absence de décision. 60

4.3.1.3. Autre objet de demande. 60

4.3.2. L'auteur du recours. 61

4.3.2.1. La capacité. 61

4.3.2.2. La qualité. 61

4.3.3. Le délai de recours. 62

4.3.4. La forme du recours. 63

4.4. L'instruction. 63

4.4.1. La représentation des parties. 63

4.4.2. L'effet dévolutif 63

4.4.3. Le pouvoir d'appréciation des tribunaux. 64

4.5. Le jugement 67

4.5.1. L'exécution provisoire. 67

4.5.2. Les dépens. 67

4.5.3. Le cantonnement 68

4.6. Les voies de recours. 68

4.6.1. L'opposition. 68

4.6.2. L'appel 68

5. LE RECOUVREMENT DU MINIMEX.. 69

5.1. Le minimex alloué à titre d'avance. 69

5.2. Le minimex indu. 70

5.3. La récupération auprès des débiteurs d'aliments. 72

5.4. La récupération auprès du tiers responsable. 73

5.5. Les raisons d'équité. 73

6. LES SANCTIONS. 73

6.1. Les sanctions contre l’ayant droit 73

6.1.1. Le défaut de collaboration. 73

6.1.2. La dissimulation volontaire de ressources. 73

6.2. Les sanctions contre le CPAS. 75

7. LA PRISE EN CHARGE DU MINIMEX PAR L'ÉTAT. 76

7.1. Le principe. 76

7.2. Les cas particuliers. 76

 

Première partie : le minimex

 

1. LES CONDITIONS D'OCTROI

 

Introduit une condition non prévue par la loi, le CPAS qui refuse d’accorder le minimex au demandeur parce qu’il serait responsable de son état de besoin. Confirmant une jurisprudence bien établie, il est reprécisé que l’octroi du minimex est indépendant de la notion de faute : il s’agit en effet non pas d’apprécier le comportement d’un individu amené à solliciter le minimex mais de déterminer s’il se trouve ou non dans un état de besoin[1].

 

Comme par le passé, il est rappelé que si la charge de la preuve des conditions requises d’octroi du minimex repose sur le demandeur en minimex, le CPAS n’est pas pour autant dispensé de toute obligation quant à la constitution de cette preuve.  Manque à cette collaboration dans la charge de la preuve, le CPAS qui ne déploie aucun effort pour recueillir, au besoin auprès d’administrations tierces, des renseignements plus complets et fiables concernant notamment la situation de ménage de la demanderesse, dont « l’ami »  paraît être bénéficiaire d’allocations de chômage au taux cohabitant[2].

 

1.1. La résidence

 

En vertu de l’article 7 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l’article 2 de la Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, la résidence effective du demandeur sert à déterminer le centre secourant. S’il y a présomption que cette adresse n’est qu’une adresse postale, le tribunal veut bien encore faire preuve de compréhension pour la situation marginale de l’intéressé et il lui donne une dernière chance de prouver qu’il a sa résidence effective à l’adresse indiquée; à cet effet, le demandeur d’aide doit présenter le contrat de bail, les preuves du paiement du loyer, la déclaration du propriétaire[3], ...

 

On remarque qu’aucune disposition légale ne prescrit qu’un demandeur du minimex doit pouvoir être trouvé régulièrement dans l’habitation renseignée comme résidence effective, même en cas de visites impromptues[4].

 

1.1.1. Le principe : la résidence habituelle et effective

 

Il est de jurisprudence constante que c’est au demandeur qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il respecte cette condition, et donc de prouver, au départ du moins, sa résidence effective et habituelle au lieu renseigné.  Il doit, à cette fin, notamment permettre au centre d’avoir accès à son logement[5].

 

A l’instar de la jurisprudence 2000, le seul fait d’avoir déclaré à 1’administration communale la fixation d’une résidence principale sur le territoire d’une commune n’implique pas ipso facto la réalité d’une telle résidence. II appartient à celui qui l’invoque de démontrer la réalité de cette résidence, a fortiori lorsque de part adverse on avance une série de présomptions ou d’incertitudes allant à l’encontre de cette seule affirmation[6] [7].

 

Le CPAS qui cesse d’octroyer un minimex sur base de la résidence habituelle du demandeur doit en tout cas prouver que l’intéressé n’habite pas à l’adresse indiquée.  Si le tribunal[8] constate que le CPAS ne fait que présumer, sans apporter de preuve, que le bénéficiaire du minimex n’habite pas à l’adresse qu’il a renseignée, il considère la demande de poursuite de l’octroi et du paiement du minimex comme fondée.

 

Au cours de la période de référence étudiée, un CPAS a été éconduit par le juge du travail parce qu’il avait refusé d’accorder le minimex au taux isolé à un demandeur dont le domicile, ressortant de l’inscription dans le registre de la population, était toujours la maison parentale, bien que cette dernière n’était plus sa résidence effective. Le tribunal du travail saisi[9] a estimé, pour déterminer la catégorie de minimex, qu’il convient également, en pareil cas, de prendre en considération la résidence de fait et le fait que l’intéressé y a effectivement habité seul.

 

Il est précisé, cette année, que la circonstance que les autorités communales refusent la domiciliation de la demanderesse sous prétexte qu’elle habite dans une caravane située sur un « lieu de loisirs » est irrelevante pour démontrer l’absence d’effectivité de la résidence[10].

 

Comme en 2000, le fait de ne pas être présent lors de visites surprises (à des heures non précisées par l’assistante sociale) ne constitue pas nécessairement la preuve que la résidence ne serait pas effective[11]. Par contre, lorsque deux visites sont effectuées à la résidence déclarée, que le demandeur est à chaque fois absent et qu’il est déposé un avis de passage urgent dans la boîte aux lettres sans qu’aucune suite n’y soit donnée, le caractère effectif de la résidence n’est pas démontré par le demandeur (d’autant plus que des dires du travailleur social, le premier avis de passage se trouvait encore dans la boîte aux lettres)[12].

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, l’absence de raccordement à l’électricité pendant plusieurs années, démontrent que le demandeur ne justifie pas de sa résidence effective dans un studio ne présentant pas le moindre confort d’existence[13].

 

Les juridictions continuent à se fonder sur l’existence de certains indices pour présumer l’absence de résidence effective : l’absence de sonnette, de boîte aux lettres et de nom à l’entrée[14] [15], le fait de faire suivre son courrier[16].  Il en est de même en cas de consommation d’électricité extrêmement faible[17] [18] ou lorsque le frigo est vide, la salle de bain et le WC ne sont pas raccordés, seuls deux vêtements sont roulés dans un sac poubelle[19]. Dans le même registre, l’absence de lit, de cuisine et de sanitaires démontrent l’absence de résidence effective[20]. L’absence de cuisinière au gaz ou à l’électricité ne permettant pas au demandeur de faire un strict minimum de cuisine, comme par exemple chauffer de l’eau ou réchauffer un plat démontre l’absence de résidence effective[21]. L’absence de consommation de chauffage et la très faible consommation d’eau et d’électricité atteste de l’absence de résidence effective[22].

 

Le tribunal attend du demandeur qui conteste l’absence d’occupation réelle, des preuves qui justifient l’occupation effective. Prétendre qu’on dispose de preuves suffisantes n’est pas suffisant. Le défaut d’apporter ces preuves est en effet considéré comme une confirmation de la présomption[23].

 

Le seul fait que c’est à son appartement que le demandeur reçoive ses documents et papiers officiels (convocations, extraits de banque, etc.) ne suffit pas à établir une résidence réelle et effective[24].

 

A l’inverse, il a été admis que le demandeur pouvait opposer des éléments dignes de foi à une argumentation déficiente du CPAS, comme par exemple le fait qu’il ait conservé son domicile à l’adresse indiquée, que des factures d’énergie ont continué à être payées à cette adresse et que les paiements du minimex ont été perçus par le demandeur à cette adresse[25].

 

Comme nous le précisions déjà dans le rapport analysant la jurisprudence de l’année 2000, l’effectivité de la résidence n’oblige pas le minimexé à se trouver en permanence chez lui : il ne s’agit pas d’une assignation à résidence.  L’intéressé est en effet libre de circuler et de passer une part importante, sinon essentielle, de ses journées ou de ses nuits en dehors de ce domicile[26] [27].  La circonstance qu’il n’ait pas pu être rencontré par les assistants sociaux à quelques reprises et que son propriétaire (qui n’habite pas à la même adresse d’ailleurs) ne l’ait plus vu depuis un mois n’étant pas significative, en soi[28]. 

 

Il y a lieu de relever dans la jurisprudence analysée que la question de l’existence ou non d’un contrat de bail doit s’analyser in concreto et raisonnablement.  Dès l’instant où la demanderesse n’a quasi aucun moyen de subsistance, il ne peut être exigé d’elle la preuve d’une location ‘ordinaire’.  Il apparaît que les conditions de son occupation sont extrêmement précaires mais il ne pourrait en aller autrement au sujet d’une personne dont les revenus sont limités, pour ne pas dire inexistant, et est, en conséquence, dépendante de tiers pour subvenir à ses besoins[29] [30]. Les tribunaux du travail de Charleroi et de Bruges prennent toutefois le contre pied de cette appréciation nuancée en considérant, sans doute avec une certaine dureté, que le fait d’avoir pris en location un logement et d’en avoir payé régulièrement les loyers n’est pas suffisant pour établir la résidence effective du demandeur[31] [32].

 

Dans la même lignée tout aussi rigoriste, le Tribunal du travail de Verviers a estimé qu’une attestation de la bailleresse du demandeur confirmant l’absence de logement effectif, suffit pour démontrer l’absence de résidence effective[33]. A contrario, le Tribunal du travail de Liège considère qu’une attestation de la voisine du demandeur qui déclare l’entendre rentrer le soir et sortir le matin est suffisante pour établir le caractère effectif de la résidence[34]. 

 

Le Tribunal du travail de Liège fait d’ailleurs d’initiative usage de la procédure d’audition de témoins conformément aux articles 916 et suivants du Code judiciaire pour établir le caractère effectif de la résidence du demandeur[35].

 

A l’instar de la pratique soulignée dans le rapport analysant la jurisprudence de l’année 2000, l’auditeur du travail est également compétent pour ordonner à un agent de quartier qu’une enquête soit effectuée pour vérifier si la demanderesse réside effectivement à l’adresse indiquée[36].

 

1.1.2. Les cas particuliers (exemples)
1.1.2.1. Les sans-abri

 

Comme en 2000, les juridictions du travail se plaisent à rappeler que la notion de sans abri n’est pas définie dans un texte précis.  Selon les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 1993, la personne sans abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et qui se trouve dés lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle.  La résidence inhabitable est celle qui ne répond pas aux normes minimales de sécurité, salubrité et habitabilité. Deux circulaires ministérielles du 27 avril 1995 et du 15 mai 1995 ont visé diverses hypothèses et notamment la personne hébergée provisoirement par un particulier, en vue de lui porter secours, de manière transitoire et passagère en attendant qu’elle dispose d’un logement. Il y a donc lieu d’avoir égard au lieu où la personne se trouve habituellement.  Si ce lieu n’est pas déterminable, il faut s’en référer à l’intention du sans abri, c’est-à-dire, l’endroit où il a l’intention de s’établir[37].

1.1.2.2. La présence occasionnelle ou intentionnelle

 

Selon une jurisprudence constante, une résidence plutôt occasionnelle qu’intentionnelle n’est pas considérée comme une ‘résidence effective’. Un contrat de bail et une inscription dans le registre de la population conduisent à la conclusion que le demandeur satisfait à l’exigence de séjour effectif dans le pays où est demandé l’octroi du minimex; le fait de suivre des études dans un autre pays n’y porte nullement préjudice[38]. 

 

Sur base de la jurisprudence analysée, on ne peut tirer de conclusion claire quant à l’appréciation de la résidence effective du demandeur. D’une part, le requérant doit apporter autant de preuves que possible attestant de la résidence effective et durable et d’autre part, le CPAS est tenu d’apporter autant de preuves que possible en cas de contestation. Des renseignements de police non consignés dans un procès-verbal, le fait de prendre le téléphone à une autre adresse ne signifie pas nécessairement que l’intéressé séjourne durablement à cette adresse[39]. 

 

Sur le plan purement factuel, la Cour du travail de Liège considère que le « squattage » d’un immeuble peut s’assimiler à une résidence ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence lorsque cette occupation précaire perdure quelques mois[40].

 

Conformément à une jurisprudence désormais bien établie, en ce qui concerne l’étudiant « koteur », les juridictions considèrent en général qu’il reste à charge de ses parents lorsque l’étudiant conserve sa résidence habituelle chez ses parents dès lors qu’il retourne régulièrement chez eux en fin de semaine, qu’il est inscrit sur leur carnet de mutuelle, que ses parents perçoivent les allocations familiales de son chef et qu’ils assurent au moins partiellement son entretien[41]. Par contre, lorsque le jeune quitte sa famille pour acquérir son autonomie, il faut conclure qu’il réside effectivement au lieu de son habitation, fût-elle qualifiée de « kot », et ce même si le jeune retourne occasionnellement dans sa famille. La question des étudiants koteurs est importante pour l’équilibre financier des CPAS de communes ou villes universitaires puisque les étudiants y prennent généralement logement : il convient dès lors d’examiner à leur juste mesure les attaches qu’ils conservent avec leur foyer d’origine[42].

 

1.2. L'âge

1.2.1. Le principe : la majorité

 

Il nous a semblé pertinent de relever une décision du Tribunal du travail de Malines qui, sans se prononcer sur la demande concernant le droit au minimex, a renvoyé au Code judiciaire dans une affaire dans laquelle le requérant était mineur d’âge au moment où il a introduit l’action en justice.  En effet, conformément à l’article 17 de ce Code, une action ne peut être déclarée recevable si le demandeur n’a pas qualité pour la formuler.  Autrement dit, s’il est mineur d’âge et qu’il n’a pas la capacité d’agir, le juge estimera que l’action est irrecevable[43].

 

C’est sans surprise que la jurisprudence analysée au cours de la période de référence répète que si la majorité confère des droits, elle sous-entend aussi des obligations parmi lesquelles celles de faire face à ses besoins. Toute vie familiale implique des efforts et concessions réciproques que ce soit de la part des époux entre eux ou des enfants entre eux ou encore à l’égard de leurs parents. Le fait de devoir fournir de tels efforts n’est pas automatiquement synonyme d’une mésentente profonde devant amener à une rupture ayant pour conséquence une prise en charge par la collectivité. La coexistence de générations par définition différentes au sein d’une même famille implique généralement des désaccords quant aux conceptions d’existence de chacun. Ces désaccords qui ont existé de tout temps et ne sont pas près de s’éteindre, ne sont pas pour autant synonymes d’une rupture automatique de la relation et de la solidarité familiale et n’entraînent pas ipso facto une obligation de prise en charge par la collectivité.   Si rupture il y a, celle-ci doit être réelle et non simulée[44].

 

Il est intéressant de relever qu’en 2001, les juridictions apportent une justification à ce principe. En effet, les usages et coutumes belges complètent la réglementation écrite et permettent ici de mieux interpréter la loi belge. Ces usages montrent qu’en règle, les enfants majeurs demeurent dépendants du ménage de leurs ascendants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de s’assumer par eux-mêmes. De plus, compte tenu des usages et des coutumes en Belgique, le mariage ne légitime en tant que tel, ni la prise immédiate d’une autonomie de résidence, ni l’arrêt immédiat des études, ni l’abandon d’un emploi salarié exercé par le mari. Les usages et les coutumes éventuellement en vigueur à l’étranger ne peuvent suffire pour déroger en Belgique à la condition de n’être pas en mesure de se procurer des ressources suffisantes par ses efforts personnels ou par d’autres moyens (notamment, grâce à la prise en charge familiale), même en cas de mariage[45].

 

Comme en 2000, il est précisé que si le jeune demandeur n’est pas capable d’assumer son autonomie, il est d’usage de rester au domicile de ses ascendants qui doivent pourvoir au besoin et à l’entretien de leurs enfants même majeurs jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de s’assumer seuls[46]. Le mariage ne légitime pas en tant qu tel la prise immédiate d’une autonomie de résidence ni 1’arrêt tout aussi immédiat des études et pas davantage 1’abandon d’un emploi salarié exercé par le mari[47]. 

 

La rupture familiale fut considérée comme réelle dès lors que la mère de la demanderesse était à ce point alcoolique que la cohabitation était devenue impossible[48].

 

A contrario, le Tribunal du travail de Bruxelles autrement composé, estime que le minimum d’intimité auquel peut prétendre un jeune couple, peut rendre impossible l’hébergement du demandeur et de sa conjointe dans la résidence parentale dont les parents prétendent haut et fort que le départ du demandeur de la maison familiale a été vécu comme une délivrance[49].

 

De manière plus sévère qu’en 2000, il a été jugé que des difficultés d’étudier tranquillement ne sont pas suffisantes pour justifier une prise en charge par la collectivité surtout lorsque la demanderesse n’est pas en rupture avec ses parents et que ceux-ci disposent de ressources suffisantes pour entretenir et héberger une fratrie de sept enfants. L’obligation de faire appel à la solidarité familiale jusqu’au terme des études entreprises, y compris en devant résider dans la famille pendant leur durée, n’est certainement pas contraire à la dignité humaine[50].

 

Lorsqu’un ménage cherche manifestement à organiser son insolvabilité et sa dépendance à l’égard de la collectivité, le CPAS n’est pas tenu d’assurer une aide à une personne qui se défait frauduleusement de tous ses moyens d’existence afin de pouvoir prétendre à une aide sociale. Ce comportement a été sanctionné par la Cour de Cassation dont la décision ne peut qu’être approuvée[51]. Bien que rendu en matière d’aide sociale, cette décision est totalement transposable en matière de minimum de moyens d’existence.

 

Alors qu’il résidait dans un logement social approprié à une famille de quatre personnes et bénéficiait d’un minimex cohabitant, le demandeur a décidé, pour des raisons de convenances personnelles, de quitter le domicile parental et d’entreprendre une vie commune avec son amie, sans se soucier de l’aspect financier : ce manque de sens des responsabilités ne permet pas de maintenir le minimex au taux cohabitant[52].

 

1.2.2. Les cas particuliers (exemples)

 

1.2.2.1. La minorité prolongée

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

1.2.2.2. Les étrangers mineurs d'âge selon leur loi nationale

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.2.2.3. Les personnes ayant atteint l'âge de la pension

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.2.2.4. Les mineures d'âge enceintes

 

Une jeune fille de 17 ans, enceinte, sans nouvelle du père et sans aucune ressource a droit à l’octroi du minimex assorti d’un projet individualisé d’intégration sociale conclu conformément à l’article 6 § 2 de la loi du 7 août 1974 modifié par la loi du 12 janvier 1993 et l’arrêté Royal du 24 mars 1993 fixant les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre les contrats contenant un projet individualisé d’intégration sociale; [53].

1.2.2.5. Les mineurs d’âge

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.3. La nationalité

 

1.3.1. Le principe : la nationalité belge

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.3.2. Les cas particuliers (exemples)

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.3.2.1. Les bénéficiaires des règlements CEE

 

Les ressortissants de l’UE qui séjournent légalement en Belgique peuvent bénéficier du minimum de moyens d’existence s’ils démontrent, à l’instar des ayants droit belges, qu’ils remplissent toutes les conditions énoncées dans la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[54]. A cet égard, un Tribunal du travail d’Anvers a estimé que le CPAS ne peut mettre en doute la validité de documents officiels alors que l’intéressé était en possession d’une carte d’identité bleue de ressortissant U.E. au moment où il a adressé sa demande d’allocation[55].  Le juge en a conclu que ni le CPAS ni les juridictions du travail n’étaient compétents pour remettre en question sa situation de séjour.

 

Conformément à la jurisprudence Lebon de la Cour de Justice des Communautés européennes[56] et à la jurisprudence citée dans le rapport 2001, le minimex est un avantage social qui ne profite qu’aux travailleurs et non aux ressortissants des Etats membres qui se déplacent pour trouver de l’emploi. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rappelé cette jurisprudence communautaire à l’égard d’un demandeur de nationalité britannique arrivé en Belgique pour trouver de l’emploi[57].

 

Lorsqu’une personne ne satisfait pas à la condition de nationalité pour pouvoir bénéficier du minimex, le CPAS est tenu de vérifier si l’intéressé a, le cas échéant, droit à une aide sociale au sens stricte.  En effet, une décision de refus notifiée au demandeur concernant le minimex signifierait au yeux du Tribunal du travail d’Anvers, un refus implicite d’octroi de l’aide sociale[58].

 

1.3.2.2. Les réfugiés

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

1.3.2.3. Les apatrides

 

L’article 1er § 1 et § 2 de la loi du 7 août 1974 prévoit la possibilité pour le Roi d’étendre l’application de la loi à des personnes ne possédant pas la nationalité belge. L’article 1er 2° de l’A.R. du 3 mars 1982 prévoit que le bénéfice de la loi est étendu aux apatrides qui tombent sous l’application de la convention de New York du 28 septembre 1954. Cette convention prévoit que pour les apatrides résidant régulièrement sur le territoire, les états accordent le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux (article 23)[59].

 

1.4. L'insuffisance des ressources

 

1.4.1. La notion de ressources

 

La jurisprudence analysée rappelle que si la loi ne donne pas une définition de ce qu’il faut entendre par ressources, il faut comprendre par-là, toutes sommes dont dispose le bénéficiaire puisque le minimum de moyens d’existence n’est rien d’autre qu’une somme d’argent considérée par le législateur comme représentant le strict minimum pour vivre. Comme par le passé, la jurisprudence assimile à une somme d’argent dont dispose le bénéficiaire l’équivalent d’une somme qu’il ne doit pas dépenser à l’exception de la contre-valeur de dons, laquelle souffre elle-même d’une exception lorsque le donateur est tenu à une obligation alimentaire à l’égard du bénéficiaire[60].

 

La subvention de la Communauté française octroyée aux personnes physiques et morales agréées pour apporter leur aide aux jeunes, ne peut manifestement pas être considérée comme une ressource dont dispose le demandeur d’aide mais constitue en réalité la contribution qu’apporte la Communauté française aux personnes qui ont été agréées pour assurer l’encadrement d’enfant dans le cadre de la loi du 8 avril 1965. Cette subvention ne doit pas être confondue avec l’article 32, § 1er, 3° du Décret du 4 mars 1991 qui donne compétence au conseiller de l’aide à la jeunesse de décider « dans les limites fixées par l’Exécutif, des dépenses exposées en vue de l ‘aide individuelle octroyée en application du présent décret »[61].

 

1.4.1.1. Les ressources personnelles

 

Conformomément à la jurisprudence 2000, les pensions alimentaires versées directement à un titulaire du minimex pour lui-même, constituent au sens de l’article 5 § 1er de la loi du 7 août 1974, des ressources à déduire du minimex[62] [63]. Une pension alimentaire pour un enfant versée au parent qui en a la garde ne constitue pas des ressources dans le chef de ce parent[64]. Il ne peut également être tenu compte de la pension alimentaire que le demandeur ne reçoit pas lui-même, mais qui est versée directement à sa mère.[65]

 

Les loyers perçus (371 €/mois) ainsi que la récupération d’une garantie locative (500 €)  constituent des revenus pour évaluer les ressources du demandeur.

 

Les sommes versées par l’ex-mari de la demanderesse, à titre d’avances sur la soulte, doivent être considérées comme des capitaux mobiliers et comptabilisées suivant le système d’abattement visé à l’article 21 de l’Arrêté Royal du 30 octobre 1974.

 

Seront également pris en considération pour le calcul des ressources : un capital reçu à l’occasion d’un héritage[66]; une intervention comme handicapé, dont le montant est supérieur ou égal au minimum de moyens d’existence[67]; l’intervention des parents débiteurs d’aliments[68]; une intervention d’intégration[69]; la pension alimentaire reçue[70]; les libéralités des parents[71].

 

1.4.1.2. Les ressources disponibles

 

En vertu de l’article 5 § 1 de la loi du 07 août 1974, « toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère {…} ».  L’arrêté royal du 12 août 2000, modifiant l’article 124 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, a porté à partir du ler septembre 2000, à 20,77 € par jour le montant des allocations de chômage pour le travailleur isolé, âgé de 21 ans ou plus.  Le bénéfice du minimex isolé est donc refusé au demandeur dès l’instant où les allocations de chômage perçues sont supérieures au montant du minimex isolé[72].

 

Dans le sens indiqué par la jurisprudence 2000, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la collectivité de couvrir le choix effectué par le demandeur d’utiliser une somme prêtée de 21070 € au paiement des droits d’enregistrement et de notaire pour l’achat d’une maison alors qu’une telle somme aurait permis au demandeur de vivre deux du minimex au taux cohabitant[73].

 

Les allocations d’handicapé et une pension sont considérés comme des ressources dont il faut tenir compte pour l’octroi du minimex[74]. Il en est de même d’une pension de survie[75] d’une pension d’indépendant ou des ressources supplémentaires d’une activité d’indépendant comme garagiste[76].

 

1.4.1.3. Les ressources saisies

 

Conformément à une jurisprudence unanime, la privation des revenus auxquels une personne a droit, en raison d’une saisie, ne fait pas partie des quelques exceptions dans lesquelles la loi du 7 août 1974 autorise qu’il ne soit pas tenu compte des ressources que peut obtenir une personne. C’est ainsi qu’à deux reprises, la Cour de Cassation a confirmé que même si les revenus de celui qui demandait le minimex avaient été saisis, il fallait tenir compte du droit de cette personne à les obtenir, peu importe qu’elles ne lui soient pas effectivement payées en raison précisément de cette saisie[77].

 

La question des ressources saisies se pose généralement dans les espèces concernant le paiement des pensions alimentaires. Ainsi, le Tribunal du travail de Tongres a notamment suivi la jurisprudence de cassation en invoquant deux raisons : d’une part, la collectivité n’a pas à supporter la charge de la pension alimentaire, qui est une affaire entre particuliers, et d’autre part, l’absence de prise en compte ne doit pas être défendue si on compare une personne condamnée à une obligation alimentaire à une personne qui subvient volontairement aux besoins de sa femme et ses enfants[78]. Le Tribunal du travail de Louvain est également d’avis que la pension alimentaire ne peut être déduite des ressources à prendre en considération[79].

 

En revanche, le Tribunal du travail d’Anvers[80] a été sensible aux arguments consistant à porter en déduction du montant des ressources à prendre en compte, la somme versée à titre de pension alimentaire.  Dans un sens plus rigoriste, la Cour du travail d’Anvers estime toutefois que le montant saisi ne peut avoir une influence sur le calcul du minimum de moyens d’existence[81].

 

Certaines juridictions francophones estiment quant à elles qu’un mininex ne peut être octroyé à une personne dont la situation d’indigence découle d’une saisie pratiquée sur des revenus dont le montant ( avant toute saisie ) est supérieur au mininex auquel elle pouvait prétendre[82]. Si par contre, les revenus saisis sont inférieurs au montant du minimex, le demandeur est en droit de bénéficier d’un complément de minimex pour atteindre le taux auquel il a droit[83].

 

Dans ce contexte, le montant des allocations de chômage avant la saisie doit être pris en considération pour le calcul du montant à attribuer[84].

 

1.4.1.4. Les ressources professionnelles

 

Comme cela était déjà précisé dans le rapport 2001, pour apprécier le droit d’un bénéficiaire au minimex, il convient de considérer les ressources dont dispose effectivement l’intéressé, ce qui pour un travailleur indépendant présente certaines difficultés, d’une part parce que, contrairement au salarié, son revenu n’est connu qu’avec un décalage de plusieurs mois, voire d’une année, et d’autre part, parce que le revenu du travailleur indépendant n’est défini, du moins du point de vue du fisc, qu’après abattement d’un certain nombre de charges professionnelles, ce qui en matière de minimex est susceptible de créer une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi, dans la mesure où le revenu du travailleur salarié est pris en compte sans que n’intervienne une charge quelconque. Il convient ainsi, pour apprécier le revenu dont dispose le travailleur indépendant de prendre en considération son revenu connu le plus récent[85].

 

Dans le cas d’une indépendante exerçant son activité à titre accessoire, le CPAS peut seulement tenir compte des ressources nettes. Si le CPAS autorise la requérante à conserver son registre de commerce, il devra tenir compte de ses ressources tout en veillant à prendre en considération les dépenses consenties pour réaliser de telles ressources[86]. 

 

Contrairement aux « gardiennes à domicile » qui sont considérées comme indépendantes et affiliées en tant que telles à la sécurité sociale, les « gardiennes encadrées » n’ont à ce jour aucun statut défini.  Elles reçoivent du service avec lequel elles collaborent en l’occurrence ici le CPAS, une intervention financière par jour de garde et par enfant qui est elle-même normalement versée par les parents au CPAS.  Ni l’article 5, § 2 de la loi du 8 juillet 1974 ni l’article 12 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, ne prévoient que les sommes payées par le pouvoir organisateur aux gardiennes encadrées figurent parmi les sommes qui sont excluent de celles à prendre en compte pour l’octroi du minimum de moyens d’existence. L’allocation journalière perçue contient donc à la fois une rémunération et un remboursement de frais à prendre en considération pour le calcul du montant du minimum de moyens d’existence[87].  Il s’agit d’une précision complémentaire par rapport à la jurisprudence analysé au cours de l’année 2000.

 

Les allocations de chômage sont prises en considération en vue du calcul du montant du minimum de moyens d’existence qui peut ainsi être refusé si les allocations de chômage dont bénéficie la demanderesse sont supérieures au minimum de moyens d’existence au taux cohabitant[88] [89].

 

Les indemnités de l’assurance sociale en cas de faillite de l’entreprise qui employait le demandeur sont prises en considération dans le calcul des ressources[90].

 

Les ressources recueillies dans le cadre d’une activité complémentaire[91], sauf si le régime d’exemption contenu à l’art. 23bis de l’A.R. du 30 octobre 1974, seront également prises en considération.

 

1.4.2. Le critère de l'insuffisance des ressources

 

La jurisprudence analysée se plaît à rappeler que le minimex est un droit qui permet à ceux dont les ressources ne leur permettent pas de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, de bénéficier de la solidarité de la société[92].  Il comporte aussi des obligations dont l’objectif essentiel est, outre le contrôle indispensable du respect des conditions légales d’octroi du minimex, de permettre à ceux et celles qui reçoivent ce revenu minimum de retrouver leur pleine autonomie[93].

 

Dans la lignée de ce qui avait été précisé par les juridictions de fond au cours de l’année 2000, il n’appartient pas au CPAS de devoir supporter la prise en charge d’un minimum de moyens d’existence au taux isolé d’une demanderesse ayant quitté le foyer de ses parents alors qu’elle disposait à peine de quoi payer la garantie locative et ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait ni payer le loyer de son nouveau logement, ni faire face aux dépenses inhérentes à la vie de tous les jours[94].

 

Le demandeur qui n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour assurer sa subsistance et qui reconnaît disposer de ressources (carnet d’épargne) n’apporte pas la preuve de la nécessité pour sa dignité humaine de s’éloigner du domicile de ses parents adoptifs et donc de renoncer à leur contribution alimentaire en nature[95].

 

Dans le même sens, accepter volontairement une diminution de la pension alimentaire personnelle est contraire à l’obligation personnelle tenant à l’épuisement des possibilités d’acquérir des ressources et influencera le montant du minimex accordé[96].  Le demandeur qui a eu la possibilité de se constituer des réserves d’épargne et dont la dignité humaine n’a jamais été mise en péril pendant une période de suspension par l’ONEm - d’autant plus qu’il bénéficiait également d’allocations de maladie -, n’aura pas non plus droit au minimex[97].

 

Comme en 2000, les juridictions s’attardent à analyser précisément la situation concrète du demandeur. Ainsi, le demandeur qui tarde à solliciter le minimex alors qu’il se prétend sans ressources depuis trois mois ne démontre pas son état de besoin. Cette situation est corroborée par le fait que les extraits de compte du demandeur mentionnent de multiples retraits bancaires de l’ordre de 250 € [98].

 

La possession d’une télévision ne peut pas constituer, pour des personnes démunies de tout, une dépense exagérée[99]. Par contre, le demandeur qui est propriétaire d’un véhicule de marque BMW et qui a pris à son nom l’immatriculation ainsi que l’assurance de cette voiture, démontre qu’il n’est pas réellement dans le besoin[100].

 

Il n’appartient pas à la collectivité de supporter un loyer de 694 € pour une famille composé de sept enfants et 14 chiens de races (valeur marchande d’un pitbull : 500 € [101].

 

Ne démontre pas son état de besoin, le demandeur qui n’apporte pas la preuve qu’il a dépensé tout l’héritage (37.184 €) perçu un an auparavant[102].

 

1.4.3. La preuve des ressources
1.4.3.1. La charge de la preuve

 

En principe, le demandeur doit apporter la preuve de l’existence ou de l’absence de ses ressources.  Si le demandeur ne dispose d’aucune ressource, cette preuve peut, le cas échéant, être apportée par d’autres personnes.  Ainsi, l’auditorat d’un tribunal du travail a fait réaliser une enquête par l’inspection des lois sociales. Sur base des données obtenues, le juge a estimé que l’occupation limitée du demandeur pouvait être établie et qu’il avait donc droit à un minimex partiel pour une période donnée[103].

 

Le doute et l’incertitude jouent parfois en faveur du demandeur. Dans une affaire analysée, le juge a conclu qu’aucun élément ne permettait de conclure que le requérant disposait de ressources autres que les ressources connues[104]; dans trois autres cas, le juge a confirmé la décision (de refus) contestée du CPAS bien qu’il planait un certain doute sur les ressources effectives du demandeur[105].

 

Si un CPAS affirme qu’un demandeur d’assistance n’est pas nécessiteux, la charge de la preuve lui incombe sous peine d’imposer à tout demandeur une preuve négative impossible. La réitération  des demandes en minimum de moyens d’existence ne peut a priori s’interpréter autrement dans le chef du demandeur que comme l’urgence d’un besoin réel d’assistance[106].

 

La Cour du travail de Bruxelles a considéré dans un arrêt du 25 janvier 2001[107] que l’intéressé ne démontrait pas qu’il ne pouvait mener une existence conforme à la dignité humaine à défaut de montant mensuel. Le Tribunal du travail d’Anvers a suivi le même raisonnement[108].

 

Si un ‘ayant droit’ passe ses ressources sous silence, le tribunal peut lui-même tirer les conclusions qui s’imposent.  Il a ainsi été jugé que l’ensemble des éléments de fait – plus précisément le contenu détaillé d’une lettre anonyme, le rapport de l’enquête sociale, mais surtout l’attitude de la partie requérante qui, dans la requête adressée au tribunal, ne nie pas l’exercice de l’activité professionnelle incriminée - rend plausible que le requérant ait effectivement disposé de ressources issues d’un travail[109].

 

Une requérante qui affirme gagner une certaine somme par mois en nettoyant un appartement sans mentionner le donneur d’ordre et sans avancer de raison pour justifier son silence empêche le CPAS de mener une enquête sérieuse sur ses ressources et de vérifier ainsi la véracité de sa déclaration. Il n’est dès lors pas possible de démontrer que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes tant et si bien que la demanderesse ne satisfait pas à la condition de l’insuffisance des ressources pour bénéficier du minimex. C’est donc à raison, selon le tribunal, que le CPAS n’a pas accordé le minimex[110].

 

L’attitude, les actes et le comportement des demandeurs peuvent jouer en leur défaveur. Dans une affaire, le juge a été convaincu, à défaut de preuve de l’état d’indigence, que la requérante disposait de ressources du fait qu’elle avait mis fin à son travail et était partie en voyage[111]. Dans une autre espèce,[112] le juge a estimé qu’il était prouvé à suffisance que les parties requérantes avaient des ressources issues de la prostitution, que celles-ci n’ont pas communiquées au CPAS. Enfin, celui qui néglige de communiquer sa déclaration fiscale et celle de son partenaire au CPAS, peut se voir refuser l’octroi du minimex[113].

 


1.4.3.2. Les modes de preuve

 

Les modes de preuve avancés par le CPAS pour considérer les ressources d’une personne comme trop élevées pour pouvoir bénéficier du minimex doivent être suffisamment dignes de foi. Il doit s’agir de bien plus que de simples suppositions. Ainsi, la déclaration d’un membre du conseil d’un CPAS ne suffit pas pour priver quelqu’un du droit au minimex[114].  Il n’est en effet pas démontré que l’intéressé avait reçu des ressources de certaines activités, qu’il aurait dû déclarer.

Un autre juge a tranché dans le même sens suite à un recours contre la décision d’un CPAS de suspendre le minimex: "Il ne résulte pas de l’enquête que la partie requérante a des ressources ou qu’elle aurait omis de les déclarer à la partie défenderesse. Aucun élément probant n’est avancé. L’ensemble du dossier ne repose que sur des suppositions qui ne sont étayées par aucun élément de fait "[115].

 

Naturellement et comme c’était déjà le cas précédemment, des constatations tirées de l’enquête sociale peuvent servir de preuves. De telles constatations consignées dans le rapport de l’enquête sociale peuvent indiquer, selon le juge, que la chambre louée est une habitation fictive au motif qu’on ne peut y rencontrer le requérant qu’après avoir fixé un rendez-vous. De plus, lorsqu’on entre dans l’habitation, tout indique que l’occupation des lieux n’est qu’une mise en scène[116].

D’autres constatations effectuées dans le cadre d’une enquête sociale peuvent également s’avérer déterminantes : une annonce dans un magazine, un coup de téléphone donné par un collaborateur du CPAS au numéro indiqué et une affaire en justice dans laquelle le bien immeuble est désigné comme un immeuble commercial, sont des éléments suffisants pour que le tribunal conclue que les parties ont passé sous silence leurs ressources, issues de la prostitution[117]. Les constatations d’un huissier de justice peuvent tout autant valoir de preuve d’un emploi, même s’il n’a pas fait connaître sa qualité[118].

 

Enfin, les actes et le comportement des demandeurs peuvent être invoqués par le juge comme des preuves en leur défaveur : la situation incontrôlable du demandeur, l’origine nébuleuse des ressources ainsi que les signes extérieurs de richesse ont incité le juge du travail[119] à conclure que son train de vie ne correspondait pas aux ressources connues et qu’il devait par conséquent y avoir des ressources occultes. Un raisonnement similaire fut suivi par le Tribunal du travail de Bruges qui constatait qu’une requérante n’avait pas collaboré spontanément, qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience sans même se justifier et qu’elle ne fournissait aucun document ni aucune explication sur les actions et/ou effets en sa possession, ni sur la raison pour laquelle elle ne les avait pas déclarés lors de l’enquête (sociale)[120].

 

Signalons encore que le fait de ne pas déclarer ou de passer sous silence la cohabitation doit être assimilé au défaut de déclaration de ressources[121]. 

 

Contrairement aux usages relevés dans la jurisprudence 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles tente désormais par le biais des articles 877 à 882 du Code judiciaire d’apporter la preuve de l’existence de ressources dans le chef du demandeur en interrogeant d’initiative l’organisme payeur des prestations de chômage[122].

 

1.4.4. Le calcul des ressources
1.4.4.1. Les ressources totalement immunisées

 

Il est intéressant de relever que contrairement à la jurisprudence 2000, l’immunisation sollicitée s’applique seulement aux personnes déjà bénéficiaires du minimex, c’est-à-dire aux personnes qui perçoivent déjà le minimex et qui sollicitent l’immunisation de leurs revenus avant de commencer à travailler à temps partiel.  Cette faveur légale est une mesure d’encouragement à la reprise du travail[123].

 

Par application de l’article 5, § 2, a de la loi du 7 août 1974 et conformément à la jurisprudence antérieure, les allocations familiales perçues par l’administrateur provisoire de Mademoiselle X en faveur de celle-ci ne peuvent être immunisées lors du calcul des ressources à déduire hors du minimex théorique[124]. Il en est de même pour les prestations familiales garanties versées directement au demandeur du minimex[125] [126]. Le même raisonnement vaut également pour une bourse d’études versée directement à l’étudiant demandeur du minimex[127].

 

Par contre si le demandeur n’est pas l’allocataire des allocations familiales dont il est l’attributaire dans la mesure où il ne perçoit pas personnellement les allocations qui lui reviennent, il n’y a pas lieu, en application de l’article 5 §§ 1 et 2 de la loi du 07 août 1974, de tenir compte de ces allocations dans le calcul des ressources à prendre en considération[128].

 

Il a été jugé que le fait que l’enfant bénéficiaire d’allocations familiales, élevé par sa mère, soit devenu majeur, ne modifie pas le fait que ces allocations sont payées à la mère à la fois attributaire et allocataire, de sorte qu’elles ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources[129].

 

La dot de la jeune mariée constitue un don au sens de l’article 5 paragraphe 2 de la loi du 7 août 1974 qui ne doit pas entrer en compte dans le calcul des ressources[130].

 

L’intervention pour l’aide accordée aux personnes âgées est une indemnité qui sert à couvrir des frais supplémentaires ne pouvant être considérée comme une ressource au sens de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[131].

 

Le Tribunal du travail de Tongres a également estimé que l’aide et l’assistance apportée dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse est subsidiaire et complémentaire par rapport au minimex.  Ainsi, un subside de séjour accordé à titre d’avance n’est pas, selon le juge, une ressource acquise dont il faut tenir compte pour l’appréciation du droit à un minimex[132]. Il n’est pas non plus tenu compte des dons de quelque institution que ce soit ou des personnes qui n’ont pas d’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé dans le calcul du minimex[133].

 

1.4.4.2. Les ressources partiellement immunisées

 

L’article 23bis de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 dispose en son alinéa 1er qu’en vue de favoriser l’intégration socio-professionnelle du bénéficiaire du minimum de moyens d’existence, les revenus nets provenant d’une mise au travail ou d’une formation professionnelle réalisées soit à l’initiative de l’intéressé lui-même, soit à l’intervention du centre public d’aide sociale, du service régional de l’emploi ou de personnes, d’établissements ou de services avec lesquels le centre public d’aide sociale a conclu une convention conformément à l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, sont pris en considération sous déduction d’un montant de 148,74 € par mois prenant cours le premier jour de la mise au travail ou de la formation professionnelle et se terminant trois ans plus tard.

En application du second alinéa de ce texte, « en ce qui concerne la catégorie de bénéficiaires visée à l’article 2, § ler, alinéa 1er,1° de la loi, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux ressources de chacun des deux conjoints qui réunit en son chef les conditions prévues à l’alinéa 1er .  L’article 2, § ler, alinéa ler, l° de la loi du 7 août 1974 vise la catégorie des bénéficiaires « conjoints vivant sous le même toit ».  La ratio legis de l’arrêté royal du 11 mars 1998 qui a modifié l’article 23bis de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, telle qu’elle résulte du préambule, consiste à stimuler «  les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence lorsque ces deniers trouvent par eux-mêmes un travail ou une formation professionnelle leur procurant des revenus nets dont une partie est immunisée lors du calcul des ressources ».   Le libellé même de l’article 23bis, en prévoyant lors du calcul des ressources une immunisation d’une partie des revenus nets provenant d’une mise au travail ou d’une formation professionnelle « en vue de favoriser l’intégration socio-professionnelle du bénéficiaire du minimum de moyens d’existence », indique clairement que seuls les revenus du bénéficiaire du minimum de moyens d’existence entrent en ligne de compte pour l’immunisation[134].

 

1.4.4.3. Les revenus mobiliers et immobiliers

 

C’est sans discontinuer que la législation et la jurisprudence majoritaire imposent de tenir compte des capitaux mobiliers de même que des cessions à titre gratuit. En effet, le citoyen qui s’appauvrit volontairement en effectuant des donations aux membres de sa famille ou à des tiers doit, lorsqu’il recourt à la solidarité publique, se voir porter en compte un revenu forfaitaire[135].

 

Comme en 2000, la perception des loyers est considérée comme étant une ressource dont il faut tenir compte pour le calcul du montant du minimex[136].

 

Conformément à une jurisprudence bien établie, l’époux séparé étant tenu à l’égard de son épouse à une obligation alimentaire, l’octroi à son épouse de la jouissance de l’immeuble qui lui appartient en nue-propriété constitue donc une forme de don qui, puisqu’il émane d’une personne titulaire d’une obligation alimentaire, doit être déduit des revenus.

 

La jurisprudence analysée en 2001 a été amenée à conclure en ce sens lorsque le conjoint séparé laisse au bénéficiaire la jouissance gratuite de l’immeuble ou prend en charge des frais (assurances, prêt hypothécaire s’il s’agit d’un immeuble commun, etc.).  En ce cas, l’avantage est assimilé à une forme de pension alimentaire.  Pour l’évaluation de cet avantage, il faut tenir compte des frais réels pris en charge par le conjoint (par exemple, en cas de versements par lui des mensualités du prêt, des charges ou impôts afférents à l’immeuble, etc.) ou s’il n’y a pas de frais de ce type, il convient d’évaluer la valeur de l’immeuble, tout en relevant qu’il ne faut pas se contenter d’additionner les frais supportés par le conjoint séparé ou de s’attarder à la valeur locative réelle de l’immeuble occupé.   En effet, c’est la valeur de jouissance dans le chef du bénéficiaire qui importe puisque si celui-ci peut trouver plus intéressant ou plus aisé de rester dans l’immeuble commun ou appartenant au conjoint séparé, il n’en retire pas nécessairement pour autant un avantage comparable à l’addition des charges ou à la valeur locative réelle.  En outre, il faut également tenir compte de l’intervention du conjoint séparé sous forme d’une pension alimentaire versée en espèces lorsque le conjoint verse une telle pension en sus de la jouissance de l’immeuble[137].

 

En ce qui concerne les revenus immobiliers, il convient de toujours tenir compte de leur valeur actuelle. Ainsi, seul le montant indexé du Revenu Cadastral peut entrer en ligne de compte[138].

 

1.4.4.4. La cession de biens meubles et immeubles

 

Fidèle à la jurisprudence antérieure, le Tribunal du travail de Huy a fait une juste application des abattements forfaitaires fixés par l’article 21 de l’arrêté royal du 30.10.1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence à l’égard de la demanderesse qui a vendu la maison conjugale (99.157 €) dans laquelle elle a fondé sa famille avec la personne dont elle est à présent divorcée[139].

 

Dans le même sens, c’est à juste titre que le CPAS a refusé l’octroi du minimex à une personne ayant récemment vendu une maison avec dépendances et jardin sans toutefois en communiquer le prix.   Compte tenu de cette vente récente et du manque de collaboration du demandeur, il y a lieu de présumer qu’il dispose de revenus suffisants[140].

 

L’état de besoin doit être considéré comme établi puisqu’il est acquis, d’une part, que la gestion du portefeuille d’assurances ne génère aucun revenu et, d’autre part, que sa cession n’a entraîné le paiement d’aucun capital[141].

 

1.4.4.5. La prise en compte des charges et des dettes

 

Dans la lignée de la jurisprudence 2000, il importe de rappeler que le minimex a été, en principe, instauré pour permettre à des personnes démunies (et qui n’ont aucun autre moyen pour s’en sortir) de faire face à leurs besoins quotidiens essentiels, mais non à combler les dettes que ces personnes ont antérieurement contractées[142].

 

Conformément à ce qui avait été posé précédemment, la prise en compte des revenus des parents cohabitants n’est pas une opération purement mathématique.   Il ne suffit pas de comptabiliser les revenus mais aussi d’apprécier l’impact des charges sur ces revenus (loyer, charges, coûts engendrés par l’entretien d’une famille de six personnes dont l’une suit des études universitaires)[143].

 

Est considéré comme étant une dette dont il faut tenir compte, un indu vis-à-vis de l’ONEm même si cet indu trouve sa cause dans une faute[144][145].

 

La Cour d’Arbitrage s’est par ailleurs exprimé sur l’interprétation qu’il y avait à donner aux articles 1675 et suivants du Code judiciaire relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes. La Cour considère ainsi qu’il est manifestement disproportionné d’interdire a priori à toute personne dont les revenus actuels sont inférieurs au minimum de moyens d’existence de solliciter un plan de règlement judiciaire alors que la loi vise précisément à éviter qu’une personne endettée ne s’installe durablement dans une situation de marginalité et d’exclusion. C’est d’ailleurs dans ce sens que le législateur a rédigé l’article 1675/3, alinéa 3 qui impose précisément de garantir au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine[146].

 

1.4.4.6. Les montants exonérés

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 


1.4.5. Les personnes dont les ressources sont prises en compte

 

1.4.5.1. Le ménage de fait

 

Conformément à l’article 13, § 1er de l’A.R. du 30 octobre 1974 et à la jurisprudence constante sur cette question, en cas de cohabitation du demandeur avec une personne avec qui il constitue un ménage de fait, le CPAS doit prendre en considération la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du minimex au taux ‘cohabitant’[147].

 

La plupart du temps, les CPAS prennent en considération les ressources du partenaire avec lequel cohabite un demandeur pour le calcul des ressources[148]. C’est naturellement très simple si le demandeur reconnaît qu’il cohabite avec un partenaire puisque dans ce cas, le CPAS peut facilement tenir compte des ressources des deux personnes[149]. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, dans de nombreux cas, les requérants nient former un ménage de fait malgré les indices, les présomptions et les preuves dont dispose l’autorité administrative, notamment recueillis dans le cadre d’une enquête sociale ou d’une autre manière.

 

En cas de contestation, il appartiendra au juge du travail de déterminer si le demandeur forme ou non un ménage de fait.  Un tribunal a estimé qu’il pouvait déduire de tous les éléments cités que la requérante n’avait pas suffisamment rendu plausible le fait d’avoir établi sa résidence principale à l’adresse renseignée.  Au yeux du juge, les données des rapports sociaux indiquent clairement que cette inscription avait uniquement eu lieu "pour les besoins de la cause" et qu’elle cohabitait en réalité avec monsieur X[150].

 

Un rapport détaillé du travailleur social dans le cadre de l’enquête sociale peut emporter la conviction du juge dans cette matière.  L’inscription distincte dans le registre de la population et la présentation d’un contrat de bail ne réfutent pas nécessairement la constatation de la cohabitation effective par l’assistant social[151]. Dans une autre affaire, le tribunal[152] a tenu compte de l’avis de l’assistante sociale qui estimait qu’un demandeur formait un ménage de fait avec une autre personne au motif qu’il ressortait de ses constatations que le partenaire présumé se comportait comme ‘un occupant de la maison’ et non comme ‘un ami en visite’.  Un autre tribunal du travail a également admis que les éléments et les faits cités par le travailleur social constituent des présomptions concordantes permettant de conclure que le demandeur n’habite pas à l’adresse qu’il a renseignée et qu’il a cohabité avec son amie durant la période en question[153].

 

D’autres éléments détaillés comme l’utilisation d’un téléphone commun et d’un véhicule commun, les résultats d’une enquête de police, les charges communes de chauffage et d’électricité, l’utilisation d’une salle de bains commune et des données administratives peuvent également constituer la preuve de la cohabitation de fait de deux personnes, même si les intéressés le nient farouchement[154].

 

Dans le même registre, le fait d’héberger son père en convalescence quelque temps, ne suffit pas à établir l’existence d’un ménage commun[155].

 

1.4.5.2. La cohabitation avec des descendants ou ascendants

 

L’article 5 paragraphe ler aliéna 1 in fine de la loi du 7 août 1974 dispose : « peuvent également être prises en considération dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite ».  Conformément à la jurisprudence 2000, il s’agit bien d’une faculté et non d’une obligation faite au CPAS mais en l’absence d’observation du demandeur sur une dispense de prise en compte de ces ressources, elles seront réduites[156] [157]. L’arrêté d’exécution de l’article 5 de la loi est actuellement 1’arrêté royal du 21 juin 1990 qui prévoit en son article 13 que si le demandeur cohabite avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré (parents ou enfants), peut être prise en considération la partie des ressources de ces personnes qui dépassent le montant du minimex au taux prévu pour une personne cohabitante[158] [159].

 

En application de l’article 13 § 3 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, les ressources des frères et sœurs cohabitants avec le demandeur ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant du minimex[160].

 

Le demandeur qui vit avec un descendant majeur bénéficiant d’allocation de chômage au taux chef de famille s’est vu refuser l’octroi du minimum de moyens d’existence au taux cohabitant au motif qu’il ne démontrait pas rechercher activement un emploi ni que les charges du ménage étaient particulièrement lourdes[161].

 

Le fait que les parents ne veuillent pas contribuer à l’entretien d’un enfant habitant sous le même toit n’est pas déterminant pour exclure la notion de cohabitation.  Le requérant devra démontrer qu’il vit de manière autonome dans l’habitation de ses parents[162].

 

Pour justifier cette position, il sera souvent invoquer les règles de droit civil relatives à l’obligation alimentaire[163] selon lesquelles les enfants vivant sous le même toit sont censés contribuer aux dépenses globales du ménage en proportion de leurs ressources.

 

Une fille vivant sous le même toit et en minorité prolongée qui a des ressources annuelles d’environ 10.000 € ne peut être considérée comme une mineure d’âge au sens de l’article 2 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et ne pourra pas être considérée comme étant à charge du requérant[164].

 

La Cour du travail de Bruxelles a estimé qu’il appartient au CPAS de mener une enquête sociale sur la cohabitation et de démontrer cette cohabitation par des éléments de fait utiles.  Une déclaration des intéressés est pertinente à cet égard. Si le CPAS néglige de le faire et conclut sur base d’une rumeur informelle que le requérant habite chez son père et le considère donc comme un cohabitant, la décision litigieuse doit effectivement être annulée par la juridiction du travail saisie de l’affaire[165].

 

1.4.5.3. Les autres cas de cohabitation

 

Le fait de ne pas mener un ménage commun avec d’autres personnes ne signifie pas nécessairement qu’on doit être considéré comme un isolé pour l’aide financière. En occupant une habitation avec deux autres personnes, le requérant supporte incontestablement moins de charges financières. En effet, certains frais sont partagés, alors qu’un isolé devrait payer l’ensemble des frais. C’est la raison pour laquelle le tribunal estime que le requérant peut mener une existence conforme à la dignité humaine en recevant une aide égale au montant du minimex au taux cohabitant[166].

 

1.5. La disposition au travail

 

1.5.1. La notion de disposition au travail

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, la condition de disposition au travail est une notion essentiellement relative qu’il convient d’apprécier de manière raisonnable sans qu’il soit, sans plus, question de transposer les critères non dénués de sévérité applicable en matière de chômage.  Cette notion doit s’apprécier in concreto[167] [168].

 

Une recherche ciblée et sérieuse d’un emploi[169] semble être le principe.

 

Cependant, il apparaît excessif de refuser le bénéfice du minimex pour le motif que la demanderesse n’a pas, à très bref délai après qu’elle ait sollicité le bénéfice du minimex, apporté des preuves de recherches d’emploi. Comme en 2000, la disposition à être mis au travail doit être appréciée dans la durée, compte tenu des caractéristiques propres à chaque personne et dans la mesure d’une juste modération[170]. A cet égard, il convient notamment de tenir compte des possibilités intellectuelles du demandeur, ainsi que de son état de santé[171].  Les raisons de santé et d’équité ont été retenues dans le cas d’un moins-valide ayant une faible autonomie, qui suit l’enseignement spécial et dont l’aptitude au travail était déjà très faible[172].

 

Le Tribunal du travail de Huy a eu à connaître d’un litige qui soulève la délicate question de décider si un demandeur de minimex peut poursuivre une activité de travailleur indépendant, même si cette activité ne lui procure pas des ressources financières suffisantes pour vivre et si la situation financière de la société pour laquelle il travaille semble se dégrader d’année en année.  Le tribunal répond à cette question en rappelant que le droit au travail est garanti en Belgique par l’article 23 de la Constitution.  Le droit au travail dans notre culture fait indiscutablement partie de la dignité humaine.  II est compréhensible qu’un être humain, même s’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours à une aide financière de la collectivité pour pouvoir subvenir à ses besoins de première nécessité, estime ne pouvoir conserver sa dignité humaine que dans la mesure où il fournit des efforts nécessaires afin de dépendre le moins possible de la collectivité. En l’espèce, dans la mesure où le demandeur a cessé de travailler dans les liens d’un contrat de travail depuis une vingtaine d’années, étant donné son âge (59 ans), son état de santé et son isolement social, le tribunal comprend l’intéressé lorsqu’il soutient qu’il a le droit de continuer à exercer sa profession de vendeur de pneus, profession qui donne un sens à sa vie et lui permet de la mener conformément à la dignité humaine. La dignité humaine ne peut en effet être appréciée uniquement en tenant compte de critères matériels et financiers.  La décision du CPAS refusant d’octroyer au demandeur le minimex doit donc être annulée dans la mesure où le minimex lui est refusé parce qu’il continue à travailler pour une entreprise non viable plutôt que d’arrêter toute activité professionnelle « dans l’intérêt de la société tout entière (créanciers, concurrents, contribuables) ».[173]

 

Dans un sens plus restrictif, le Tribunal du travail de Liège considère que 1a disposition à être mis au travail telle que l’énonce l’article 6 de la loi du 7 août 1974 doit s’entendre de la disposition à exercer une activité professionnelle rémunératrice qui dégage un revenu permettant de subvenir à ses besoins.   Pour le travailleur indépendant, le tribunal estime que la disposition à être mis au travail doit s’apprécier dans la durée et que s’il peut être admis que le demandeur fasse appel à la solidarité collective pour un laps de temps raisonnable, le temps de rentabiliser son activité indépendante, il ne peut être admis qu’il maintienne cette activité en dépit de son caractère peu rentable avéré, nonobstant son désir légitime d’exercer cette profession tout en justifiant de la sorte sa disposition au travail[174].

 

Un stage bénévole effectué par le demandeur dans une paroisse quelques heures par semaines n’entre pas en ligne de compte pour établir la disposition au travail[175].

 

Le travail visé par cette condition renvoie comme précédemment à un travail convenable conforme à la législation en vigueur. Le fait que le travail proposé l’ait été par le biais du CPAS dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique n’implique pas qu’il s’agisse d’une forme de travail forcé (prohibé par l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) même si son refus pouvait s’interpréter comme une absence de disposition au travail[176].


1.5.1.1. La personne qui doit être disposée à travailler

 

Confirmant la jurisprudence habituelle des juridictions de fond, la Cour de Cassation a décidé que pour l’octroi et le maintien du minimum de moyens d’existence, chacun des conjoints vivant sous le même toit doit faire la preuve qu’il est disposé à être mis au travail à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou d’équité.  Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence au cours de la période de référence[177].  Cette règle est applicable même dans le cas où les conjoints, vivant sous le même toit, cohabitent avec un enfant[178].  Si le minimex au taux ménage est demandé, les deux conjoints, c’est-à-dire aussi bien le demandeur que l’autre conjoint, doivent satisfaire à l’exigence de disposition au travail[179].

 

1.5.1.2. Les critères d'appréciation

 

Le principe de base est que la disposition au travail doit être appréciée de manière raisonnable in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de la situation spécifique du demandeur et de ses possibilités[180].  C’est la situation au moment de la demande qui doit être étudiée, quelle que soit la manière dont le demandeur s’est comporté dans le passé[181].

 

Dans la lignée de la jurisprudence 2000, pour apprécier la disposition au travail d’un demandeur en minimum de moyens d’existence, les critères applicables en matière de chômage ne peuvent être transposés sans plus en matière de minimum de moyens d’existence, les deux réglementations obéissant à des objectifs distincts.  II s’ensuit que la sanction en matière de droit aux allocations de chômage infligée à la demanderesse (exclusion du bénéfice des allocations de chômage pendant 52 semaines) ne peut fonder directement le refus de minimum de moyens d’existence, ce qui équivaudrait à ajouter une condition à la loi[182].

 

Le demandeur ne doit pas non plus accepter n’importe quel travail.  Contrairement à la jurisprudence analysée en 2000, les décisions étudiées en 2001 semble avoir visé un souci de juste modération dans l’appréciation de cette condition d’octroi.  En effet, le travail proposé doit d’une part, être approprié pour le demandeur et d’autre part, être compatible avec les limites du demandeur, tant sur le plan socio-médical que sur le plan pratique. Ainsi, on ne peut déduire une disposition insuffisante au travail du fait que le demandeur refuse d’accepter un emploi proposé par le CPAS, sans tenir compte de ses limites, alors que le CPAS les connaissait[183].

 

De même, on ne peut pas non plus déduire d’un seul refus de travail que le demandeur du minimex ne démontre pas sa disposition au travail.  Dans ce sens, on relèvera un jugement [184] ayant estimé que, s’il est vrai que le législateur impose au demandeur l’obligation de démontrer sa disposition au travail, il convient également de préciser que le CPAS a l’obligation de collaborer à l’administration de la preuve. Cette obligation s’applique avec d’autant plus d’acuité si le CPAS est au courant des limites socio-médicales du client.  Par ailleurs, le CPAS ne peut tirer de conclusion prématurée dans l’appréciation de la disposition au travail : tel est le cas si le CPAS conclut à une disposition au travail insuffisante dans le chef d’une personne qui n’a eu qu’un seul contact avec le travailleur social et a pu présenter à cette occasion deux inscriptions dans des agences d’intérim.  Le juge a considéré les documents présentés, comme une “amorce” parce qu’ils peuvent contribuer à prouver la disposition au travail[185]. La conclusion de l’absence de disposition au travail ne résultant pas d’une appréciation équitable est tout aussi prématurée.  Ainsi, dans le cas d’un emploi manqué à cause d’un coup de téléphone donné, le juge du travail a conclu qu’on ne peut attendre d’un demandeur qu’il soit assis à côté de son téléphone tout au long de la journée.  Lorsqu’il est apparu qu’il s’agissait d’un fait unique, le bénéfice du doute a joué en faveur du requérant[186]. En effet, on ne peut déduire de l’attitude d’une personne qui conteste les absences non justifiées qui lui sont reprochées sans pouvoir avancer de contre-arguments valables que cette personne doit être considérée comme non disposée à être mise au travail[187]. Enfin, ayant toujours en vue ce souci de juste modération, le Tribunal du travail de Liège estime qu’il y a lieu d’accorder à l’intéressée une période probatoire de six mois aux fins avec l’aide des différents intervenants sociaux, de faire la démonstration qu’elle peut trouver une occupation, fut-ce à temps partiel[188].

 

Comme en 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles admet que la condition de disposition au travail est remplie si le demandeur accepte de se soumettre à une guidance organisée par le CPAS en vue de l’obtention d’un travail rémunéré et déclaré en rapport avec ses capacités et compétence[189].

 

Dans un sens déjà évoqué dans les décisions prononcées en 2000, le motif grave qui est à la base de la rupture du contrat de travail du demandeur, soit le vol d’une somme d’argent, n’est pas révélateur d’un manque réel de disposition au travail de sa part ; il ne peut donc être retenu comme base légale de la décision de refus d’octroi du mininex[190]. Par contre, si le demandeur a mis volontairement fin à son contrat de travail, le CPAS est en droit de lui refuser son aide[191].

 

Dans la continuité de ce qui avait été jugé antérieurement, il a été jugé que le demandeur restreignait de manière excessive sa disposition en retirant une partie importante et efficace de sa disponibilité en limitant son inscription à une seule agence intérimaire et pour des seuls travaux de carrosserie, en refusant les emplois intérimaires en équipe de jour auprès de l’entreprise utilisatrice et même en vendant sa voiture se privant ainsi de moyen de locomotion lui ouvrant un plus large secteur de recherches et donc une plus grande chance de revenus[192]. Dans le même sens, une personne qui ne fait montre d’une disposition au travail que pour le football adopte une attitude qui n’est pas conforme à l’obligation de disposition au travail dans le cadre de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[193].

 

A l’inverse, une demanderesse qui a orienté ses recherches dans différentes directions, non seulement comme vendeuse ou étalagiste mais aussi comme nettoyeuse, responsable de section ou vers d’autres fonctions et qu’elle se décrit dans sa lettre de motivation comme « très motivée» démontre clairement sa disposition à être mise au travail[194].

 

L’approche “négative” de la notion de disposition au travail revient de manière régulière dans la jurisprudence. On entend par là, pas tant l’absence d’efforts pour trouver un travail que la mauvaise volonté générale à l’égard de toute forme de travail[195].  Si le CPAS demande au demandeur de prouver sa disposition au travail, celui-ci doit principalement démontrer qu’il s’est donné de la peine et a fourni des efforts pour trouver un travail[196].

 

Une personne ne pouvant présenter la moindre preuve de recherche d’un emploi pendant un an et demi et n’étant pas non plus inscrite au VDAB ni dans une agence d’intérim témoigne d’une absence totale de disposition au travail, même si elle a travaillé un jour[197].

 

Le demandeur qui est déjà assisté depuis quatre années et qui n’a jamais pris contact avec le service d’insertion socio-professionnelle pour une formation ou une aide pour la recherche d’un emploi ne remplit plus la condition de disposition au travail[198]. Il en va de même pour le demandeur qui a mis fin successivement à deux stages susceptibles de se conclure par un contrat de travail et qui depuis deux ans, n’a travaillé que deux semaines[199].  En devenant volontairement chômeur et en ne démontrant pas à suffisance qu’on est médicalement inapte à exercer le travail exercé précédemment, un demandeur ne prouve pas sa disposition au travail[200].

 

Si un requérant a la possibilité de subvenir à ses besoins en travaillant et a été convoqué à maintes reprises par le VDAB pour discuter de ses possibilités de travail sans y répondre, il est clair, pour le tribunal du travail, que son comportement est la cause d’une suspension et/ou d’une exclusion du chômage.  Aussi, il considère que la décision du CPAS de ne plus accorder de minimex dans un tel cas est totalement fondée[201]. 

 

Les constatations concernant la disposition au travail du demandeur, rassemblées par le travailleur social, peuvent, ici aussi, avoir une force probante particulière[202].  Le minimex peut également être supprimé pour celui qui ne se présente pas à un entretien de sélection pour un emploi social[203].

 

Dans le même sens, le minimex peut être refusé, voire même supprimé, à l’égard d’une personne non disposée à travailler et qui ne collabore pas à la charge de la preuve. Selon le Tribunal du travail d’Anvers[204], le CPAS pouvait légitimement décider de ne plus accorder le minimex, vu qu’il n’y avait ni disposition au travail ni indigence et qu’il était impossible de mener une enquête sociale (en raison de l’attitude du demandeur).  Dans le cas d’un kinésithérapeute ayant sollicité le minimex, le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé que le demandeur aurait pu exercer un travail rémunéré mais a négligé manifestement cette possibilité.  Il n’appartient pas au CPAS d’accorder un minimex à des personnes qui exercent une activité bénévole, d’autant plus que le demandeur n’a donné aucune précision sur ses ressources[205]. Enfin, on peut déduire l’absence de disposition au travail du refus d’un emploi approprié[206].  Lorsque le rapport social fait apparaître qu’une demanderesse a une très faible disposition au travail, qu’elle se querelle avec tout le monde et qu’elle refuse de signer un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale, le tribunal du travail ne peut qu’approuver la décision du CPAS de suspendre l’octroi du minimex[207].

 

Enfin, la circonstance que le travail proposé par le CPAS dans le cadre de l’article 60 de la loi organique des CPAS (ouvrier manœuvre) n’était pas rémunéré à suffisance et sortait du champ de compétence professionnelle du demandeur (photographe) n’est pas une raison suffisante pour refuser le travail proposé[208]. 

 

Il a été jugé qu’un demandeur ayant été reconnu réfugié depuis quelques semaines et ne s’exprimant ni en français ni en néerlandais, démontre sa disposition au travail en s’inscrivant à l’Orbem[209].

 

1.5.2. La preuve de la disposition au travail
1.5.2.1. Les modes de preuve

 

La preuve peut être apportée par tous les moyens possibles, à condition qu’il s’agisse de moyens suffisants. Ainsi, à l’instar de ce qui avait déjà été précisé dans le rapport 2001, la jurisprudence étudiée en 2001 indique:

 

·                    qu’un nombre limité d’emplois très limité et l’inscription dans des agences d’intérim n’est en soi pas suffisant[210];

·                    qu’on ne peut déduire d’une inscription comme intérimaire dans une agence d’intérim et de quelques extraits du système informatique WIS (Werk Informatie Systeem ou Système d’information sur le travail) une recherche d’emploi ciblée et sérieuse[211];

·                    qu’une inscription au VDAB ne suffit pas en tant que telle[212], pas plus qu’une seule mission réalisée pour une école privée;

·                    qu’une seule preuve de présentation de projet – qui est clairement un fait isolé – ne peut pas non plus être considérée comme une preuve concluante de la recherche d’un emploi[213];

·                    qu’exercer une activité bénévole pour une asbl n’est pas une preuve de la disposition au travail et n’ouvre pas droit au minimex[214];

·                    que présenter volontairement sa démission sans raisons médicales n’est pas une preuve de disposition au travail[215];

·                    que le fait de ne pas donner suite à des offres d’emploi sans que cela soit justifié par un problème de transport prouve l’absence de disposition au travail[216];

·                    que le fait de chercher et trouver un travail après demande expresse du CPAS pour ne plus se rendre au travail deux jours plus tard sans en informer l’employeur est une preuve navrante du manque de disposition au travail[217];

·                    que le fait de s’être présentée dans des agences d’intérim et de prouver avoir consulté le système informatique WIS du VDAB peut, dans certains cas – en l’espèce une mère seule avec trois jeunes enfants – être une preuve suffisante de la disposition au travail[218].

 

Il est intéressant de relever une décision précisant que l’octroi du mininex soumis à la production systématique d’attestations de recherche d’emploi ne paraît pas répondre à une saine philosophie.  En effet, il appartient au demandeur en minimex d’établir qu’il est disposé à travailler : il s’agit de prouver non un fait, mais une conduite, les attestations que le demandeur produira volontairement devront témoigner des efforts déployés et traduire une réelle volonté d’être mis au travail[219].

 

Comme en 2000, le fait d’être inscrit dans une ou plusieurs agences d’intérim ne peut suffire à démontrer pareille disposition au travail, si elle n’est pas accompagnée d’une recherche active d’emploi par des visites fréquentes à l’agence d’intérim et par une disponibilité pour suivre les jobs proposés et les accepter[220].

 

Dans le même sens, l’envoi d’une kyrielle de courriers de recherche d’emploi ne suffit pas à prouver la disposition au travail du demandeur qui ne produit aucune réponse ou accusé de réception à ces courriers.  Les prétendues réponses téléphoniques ne sont pas suffisantes[221].

 

1.5.2.2. La charge de la preuve

 

Suivant l’article 6 § 1 de la loi du 7 août 1974 et une jurisprudence majoritaire déjà relevée dans le rapport 2001, pour être créancier du minimum de moyens d’existence, il faut faire la preuve d’être disposé à travailler, à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou d’équité.  La disposition au travail étant une conduite, il incombe à l’intéressée de prouver celle-ci par des faits positifs, notamment par des recherches d’emploi[222].

 

Ces recherches d’emploi et notamment l’inscription à l’Orbem doivent exister en partie à l’époque de l’introduction de la demande de minimum de moyens d’existence[223].

 

L’absence de trace au dossier de démarches auprès d’employeurs, du T-Service ou d’autres entreprises intérimaires, démontrent que le demandeur reste en défaut d’apporter la preuve qu’il est disposé à être mis au travail[224].

 

Selon le Tribunal du travail de Furnes, le droit au minimex est suspendu, pour tout qui ne prouve pas qu’il/elle est effectivement disposé(e) à travailler – le demandeur ne peut présenter de preuves de recherche d’un emploi et ne suit pas, en tant que francophone, de cours de néerlandais[225]. L’enquête sociale menée peut naturellement l’y aider : tout requérant est donc obligé d’apporter sa pleine collaboration à cette enquête[226] et de fournir toutes les informations utiles concernant sa situation (financière et familiale) et sa disposition au travail.  Malgré cette règle générale, le CPAS se doit également, du moins d’après une jurisprudence isolée[227], collaborer à l’administration de la preuve; cette obligation s’applique d’autant plus lorsque le CPAS est informé des limitations socio-médicales du demandeur.

 

Le Tribunal du travail d’Anvers semble admettre que celui qui doit apporter la preuve de la disposition au travail soit quelque peu impressionné lors de l’audition du conseil du CPAS, ce qui ne l’empêche pas d’apporter les preuves nécessaires de sa disposition au travail[228].  Le cas dans lequel le demandeur se voit proposer du travail via la Maison de l’emploi mais ne fait guère preuve d’entrain à l’égard de ces offres d’emploi, manque également à son obligation de disposition au travail. Dans ce dernier cas, le juge a conclu au refus de l’octroi du minimex au motif que le demandeur avait eu de nombreuses opportunités, qu’il n’a pas saisies[229]. Celui qui ne se présente pas au VDAB à la date indiquée et rend quasiment impossible la mise en œuvre du parcours d’insertion restreint fortement ses chances d’obtenir une aide[230].

 

Le fait de ne pas accepter un emploi dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS peut également entraîner des difficultés pour le demandeur[231]. Le refus d’accepter un emploi approprié peut également jouer en défaveur du demandeur devant le tribunal[232].

 

Il est évident que les pièces justificatives apportées par un demandeur ou un bénéficiaire pour démontrer sa disposition au travail doivent porter sur la bonne période. Dans un cas où les preuves étaient toutes, sans exception, ultérieures à la décision contestée, le tribunal a conclu que le requérant n’a pas fait la preuve de sa disposition au travail au sens de l’article 6 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[233]. Dans le même sens, quelques tribunaux ont conclu qu’en l’absence de preuves de la disposition au travail pendant la période contestée[234], et dès lors que la requérante ne réussit pas à démontrer sa disposition au travail pour la période contestée actuelle, c’est à raison que le CPAS a pris sa décision de refus ou de retrait de l’aide octroyée[235].

 

Si un minimex est accordé à la condition de suivre un parcours d’insertion au travail et si un ayant droit ne respecte pas cette condition, il peut être mis un terme à l’octroi du minimex[236] : il appartient à l’intéressé de prouver sa motivation par rapport au travail.

 

A contrario, le CPAS doit également prouver à suffisance l’absence de disposition au travail[237]. En cas de litige ou conflit juridique, le dossier doit faire apparaître que le demandeur a effectivement refusé une offre d’emploi.  Le CPAS doit donc démontrer que le fait de ne pas donner suite à une offre d’emploi implique qu’il n’est pas satisfait à la condition visée à l’article 6, § 1, de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[238]. Les critères utilisés par la réglementation du chômage ne peuvent être repris sans plus par le CPAS; l’autorité administrative ne peut baser son attitude sur la réglementation de l’ONEm, ni sur la décision de l’ONEm sans apprécier la situation du demandeur et examiner les éléments du “refus de travail”.  Le Tribunal du travail de Bruges a jugé excessive la motivation d’un CPAS selon laquelle un demandeur a volontairement refusé d’acquérir des revenus ou des prestations sociales sachant qu’il encourrait une sanction pour non-respect de la réglementation du chômage[239].

 

Un CPAS qui a conclu à l’absence de disposition au travail après quatorze jours seulement, s’est fermement fait condamner par le Tribunal du travail de Bruges : “le déménagement et l’aménagement de la nouvelle habitation ne se sont pas déroulés sans problème. Elle doit veiller sur une fille handicapée. Elle a dû s’adapter à un nouvel environnement et à nouveau réorganiser sa vie. Dans ces circonstances, conclure à l’absence de disposition au travail après seulement quatorze jours en se basant uniquement sur le refus de suivre des cours de néerlandais, sans oublier que le médecin traitant lui venait également en aide est exagéré”[240].  De même, il a été jugé que c’est à tort que le CPAS a supprimé le minimex à une personne qui a, de temps à autre, sollicité un emploi et consulté le système informatique WIS et dont l’assistant social a déclaré qu’elle ne s’opposait pas au parcours d’insertion, alors qu’on ne constatait guère de progrès dans son chef [241].

 

Une autre situation de fait rencontrée est que le CPAS prouve qu’il a fourni des efforts pour mettre au travail l’intéressé en faisant application de l’article 60 § 7 ou effectuant des démarches auprès d’une entreprise privée.  Toutefois, si on ne peut en déduire un certain zèle dans la recherche d’un travail et s’il ressort du rapport social que la collaboration de l’intéressé laisse à désirer, la décision de retirer le minimex pour absence de disposition au travail ne peut qu’être confirmée, même si l’intéressé apporte in extremis des preuves de la recherche d’un emploi.  Ce principe a ainsi été formulé en ces termes par le Tribunal du travail de Bruges[242] : « Cela ne porte pourtant pas préjudice aux constatations énoncées dans le rapport social, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, les preuves de recherche d’un emploi n’étant pas suffisantes : l’absence de disposition au travail est établie ».

 

En revanche, il arrive que certaines juridictions prononcent des jugements d’une sévérité extrême, par exemple lorsqu’on constate uniquement que le requérant n’a pas donné suite à une offre d’emploi et qu’il ne prouve pas y avoir réagi.[243]

 

Le CPAS ne peut se contenter de s’efforcer de mettre une personne au travail : l’autorité administrative doit également tenir compte des possibilités et de limites de l’intéressé.  Ainsi, le Tribunal du travail d’Ypres[244] a admis que le CPAS avait fourni des efforts sérieux et considérables pour trouver un emploi adapté à la requérante, mais il a constaté que le CPAS n’a pas suffisamment tenu compte, pour la seule offre d’emploi concrète, des limites de la requérante dont le CPAS avait connaissance et qu’il avait même reconnues, à savoir des problèmes de transport et de mobilité.  On ne peut toutefois en déduire une disposition insuffisante au travail. Le juge du travail a également fait preuve de compréhension à l’égard d’une mère isolée avec trois jeunes enfants qui démontrait qu’elle s’était présentée auprès de plusieurs agences d’intérim et avait consulté le système informatique WIS du VDAB[245].

 

Relevons encore qu’en cas de doute concernant la disposition au travail, ce doute sera tranché en faveur du demandeur.  Dans une espèce, le juge est parti du principe que la communication entre les parties avait été difficile en raison de problèmes linguistiques et que la demanderesse n’avait probablement pas eu l’intention de frauder. Le tribunal du travail en a conclu que le doute jouait en faveur de la requérante, de sorte que la demande d’octroi du minimex devait être déclarée fondée[246].  Dans un autre litige, le juge du travail[247] a également accordé le bénéfice du doute au requérant quant à sa disposition au travail.

 

1.5.2.3. Le contrat d'intégration sociale

 

Conformément à l’article 6 § 2 de la loi du 7 août 1974 et à l’ensemble des décisions prononcées en 2000, un projet individualisé d’intégration sociale doit faire l’objet d’un contrat écrit conclu entre le bénéficiaire et le Centre[248].  Un CPAS peut reprendre comme condition dans le contrat d’intégration sociale le fait de se présenter périodiquement au service social pour discuter des offres d’emploi[249].  

 

L’emploi prévu dans le contrat d’intégration doit être obtenu par l’intermédiaire du CPAS ou d’un autre service coopérant dans ce domaine avant que la prime d’intégration sociale puisse être octroyée ou que la prime d’intégration socio-professionnelle puisse être réclamée[250]. 

 

Le demandeur qui ne respecte pas, par trois fois (situation de récidive), le contrat d’intégration sociale qu’il a conclu avec le CPAS s’expose, en vertu de l’article 16 § 2 de la loi du 7 août 1974, à une suspension totale du droit au minimex pendant une période de trois mois[251]. 

 

De manière moins sévère, le juge a donné une dernière chance à une personne ne respectant pas les conditions de son contrat d’intégration et a transformé le retrait du minimex en une suspension d’un mois, comme prévu dans le contrat[252].

 

En cas de non-respect des conditions du contrat d’intégration et en l’absence de récidive, le droit au minimex peut être suspendu pour une durée d’un mois au maximum. Une suspension illégale d'une durée d'un an décidée par le CPAS doit par conséquent être annulée par le tribunal du travail et réduite à la durée légale d’un mois[253].  Relevons étrangement, un CPAS qui a obtenu devant le Tribunal du travail de Courtai la confirmation d’une cessation totale d’octroi du minimex à l’égard d’un demandeur qui n’avait, en l’espèce, pas respecté son contrat d’intégration et donc pas démontré sa disposition au travail[254]. Le Tribunal du travail de Tongres a également estimé que le non-respect du contrat d’intégration sans raison légitime peut être interprété comme une absence de disposition au travail[255].

 

Une nouvelle tendance moins rigoriste semble avoir vu le jour auprès du Tribunal du travail de Bruxelles qui au lieu de décider d’octroyer ou de refuser une aide, préfère proposer tant au Centre qu’au demandeur une démarche de médiation à formaliser dans un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale[256].  Le programme d’insertion proposé par le tribunal dans le cas d’espèce mérite que le lecteur s’y attarde quelque peu :

 

à court terme, le demandeur devrait développer ses capacités pour les mettre au service de son propre avenir.   Il multipliera pour ce faire les recherches en vue d’obtenir un emploi rémunérateur ;

à moyen terme, le demandeur devrait reprendre des études en vue de décrocher un diplôme d’humanité ;

ce programme n’a pas pour but de minimiser les difficultés, bien réelles, auxquelles se trouve confronté le requérant, mais de mettre au centre des débats le concept de réalité qui s’impose à tout un chacun, quelle que soit la position qu’il occupe ou les avatars de sa vie privée et familiale ;

ce programme implique une collaboration du demandeur qui se pliera à un minimum de règles indispensables que, quoi qu’il fasse, il trouvera sur son chemin dans la vie active, à savoir le respect des horaires, des rendez-vous fixés et des engagements pris.  Cela ne semble pas être une condition excessive qui se trouve posée de la sorte à qui demande l’aide de la collectivité, mais une exigence qui traduit tout simplement le respect de la dignité de celui qui se trouve contraint par les circonstances d’y faire appel, de même que la reconnaissance du travail de ceux qui sont chargés de veiller à apporter l’assistance la plus adéquate et la mieux adaptée à la situation singulière de chaque demandeur d’aide. Cette reprise du dialogue suppose enfin que le demandeur voie en ses interlocuteurs non des contrôleurs chargés de lui nuire mais des travailleurs qui tentent, au mieux de leurs capacités et des moyens souvent limités mis à leur disposition, de l’accompagner dans un parcours professionnel d’insertion.

 

La même juridiction a également débouté le demandeur de sa demande en minimex mais a condamné le CPAS à conclure avec l’intéressé (qui venait de sortir d’une longue détention pénitentiaire) un contrat d’intégration sociale et d’effectuer au nom du demandeur les démarches utiles pour qu’il puisse être affilié auprès d’un organisme assureur[257].   Une guidance similaire fut proposée à un demandeur dont le statut de réfugié a été reconnu mais dont la connaissance d’une des deux langues nationales est insuffisante pour trouver de l’emploi[258].

 

Dans ce même courant, on notera également que le Tribunal du travail de Liège a été jusqu’à condamner le CPAS à conclure dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale qui prévoira des engagements précis et utiles du demandeur d’aide quant aux formations et aux recherches d’emploi (en lieu et place d’une formule générale, vague et imprécise qui d’une part ne permet guère d’apprécier quels sont les engagements pris et d’autre ne contribue guère à orienter efficacement le demandeur en la matière).[259]

 

Le Tribunal du travail de Huy préfère quant à lui étrangement débouter le demandeur de sa demande d’octroi du minimex mais de condamner le CPAS à proposer au demandeur la conclusion d’un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale ou un travail dans le cadre de l’article 60 de la loi organique des CPAS.[260]

 

Le Tribunal du travail de Nivelles estime qu’en s’abstenant pendant plusieurs mois d’entreprendre des démarches actives pour poursuivre l’effort entrepris avec le service « insertion » du CPAS, alors que le minimum de moyens d’existence était suspendu, le demandeur n’a pas prouvé qu’il était disposé à travailler. S’il voulait véritablement obtenir le minimum de moyens d’existence, il appartenait au demandeur d’adopter une attitude active, de reprendre contact avec le service insertion du CPAS, et non d’attendre passivement d’être convoqué[261].

 

1.5.3. Les dispenses de preuve
1.5.3.1. Les raisons de santé

-                                  

-                                 Comme par le passé, le certificat médical circonstancié et établi en fonction du travail à prester, atteste l’existence d’une raison de santé faisant exception à la disposition au travail[262].

-                                  

-                                 Pour apprécier la raison de santé, le tribunal a ordonné une expertise médicale destinée à vérifier si l’état de santé de la demanderesse était compatible avec le travail d’une femme de ménage[263].

-                                  

-                                 Le Tribunal du travail de Tongres a ainsi estimé sur base des certificats médicaux présentés et du certificat du médecin de travail que la requérante connaissait de graves problèmes dorsaux et cervicaux et qu’un travail adapté était absolument nécessaire.  Le juge a ainsi estimé que c’est à raison que la requérante n’avait pas accepté le travail proposé[264].

-                                  

-                                 Une affection neurologique ne constitue pas un empêchement à être mis au travail dès lors que le traitement médicamenteux est correctement suivi. Une hépatite alléguée à l’audience de plaidoiries ne peut être invoquée avec effet rétroactif[265].

-                                  

-                                 Un état anxio-dépressif attesté par un certificat médical ne suffit pas à démontrer une impossibilité à travailler, d’autant que cet état dépressif n’occasionne, à la demanderesse, aucune incapacité de travail à plus de 66 %[266].

-                                  

-                                 Le fait que la demanderesse soit enceinte depuis deux mois n’est pas une raison suffisante pour l’exonérer de son obligation de disposition au travail d’autant plus qu’il n’est pas allégué que la demanderesse aurait du fait de sa grossesse, des ennuis de santé[267].

-                                  

1.5.3.2. Les raisons d'équité

-                                  

-                                 Les études :

-                                  

-                                 A l’instar de la jurisprudence 2000, les conditions auxquelles un étudiant doit satisfaire pour pouvoir prétendre à l’octroi du minimum de moyens d'existence sont toujours[268] [269] :

-                                  

·                    avoir exercé en vain ses droits à une pension alimentaire auprès de ses parents ;

·                    avoir exercé en vain ses droits à une allocation d’étude ;

·                    être apte aux études en les réussissant [270];

·                    avoir manifesté sa disposition à se procurer des ressources par un travail à temps partiel compatible avec les études entreprises[271].

 

Le fait pour un étudiant de suivre des cours de jour et à temps plein peut être constitutif du motif d’équité visé audit article 6, dispensant l’étudiant de prouver sa disposition au travail.  Pour pouvoir bénéficier de la dispense de preuve en raison de motifs d’équité, l’étudiant doit cependant établir que les études qu’il entreprend ou qu’il poursuit sont nécessaires pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.  Les CPAS vérifient également si la formation envisagée accroît les chances d’obtenir un emploi et lui permettent de ne plus être à charge de la collectivité[272].  Dans le même sens, le Tribunal du travail d’Anvers[273] a considéré qu’il fallait donner à la requérante la possibilité de faire des études supérieures en conservant le minimex “d’autant plus que ses chances d’obtenir un emploi grâce aux études suivies doivent être considérées comme raisonnablement élevées malgré son âge”.

 

Comme cela avait déjà été précisé précédemment par les cours et tribunaux, il ne suffit pas à cet égard que les études permettent à l’étudiant de connaître de meilleures conditions de vie ou qu’elles augmentent ses possibilités de trouver un travail alors qu’il est déjà en possession d’un premier diplôme lui donnant accès au marché du travail.  En effet, la première mission des centres publics d’aide sociale est en effet de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine au sens de l’article ler de la loi du 8 juillet 1976[274].

 

En qualité d’étudiante, pouvant déjà bénéficier d’une exemption de l’obligation de se procurer des ressources par ses propres moyens, pour des raisons d’équité, la demanderesse devait au moins veiller à ne pas alourdir la charge qu’elle représente pour la communauté même si la cohabitation rendait l’étude plus difficile. Pour refuser l’octroi du minimum de moyens d'existence au taux isolé, la Cour du travail de Bruxelles considère que les conditions de logement dans l’appartement familial compte tenu de la cohabitation de personnes appartenant toutes à la même famille, ne sont pas contraires à la dignité humaine et qu’en outre, il y a lieu de prendre en compte que l’Université dispose également de locaux offrant des possibilités d’étude[275].

 

Dans le courant de la jurisprudence habituelle, la Cour du travail de Liège a entériné une décision de refus d’octroi du minimum de moyens d’existence au motif que la demanderesse ayant conclu un contrat général contenant un projet individualisé ne fréquentait pas régulièrement les cours et ne présentait pas de résultats scolaires satisfaisants.[276]

 

Agi avec une très grande légèreté, le CPAS qui justifie le retrait du minimum de moyens d'existence par le fait que la demanderesse qui souhaitait suivre des études de criminologie, possédait déjà un diplôme d’assistante sociale pouvant à lui seul lui ouvrir des débouchés professionnels[277]. Il en est de même du CPAS qui refuse l’octroi du minimex à la demanderesse réfugiée reconnue, disposant déjà d’un diplôme d’infirmière au Rwanda mais non reconnu en Belgique, au motif que l’intéressée avait échoué aux examens d’équivalence de diplôme[278].

 

A l’inverse, le Tribunal du travail de Liège a estimé que le diplôme d’aide pharmacienne de la demanderesse devait suffire à lui permettre de s’insérer dans le marché du travail.  Le fait d’entreprendre de nouvelles études (aide opticienne) d’un niveau équivalant à celles déjà suivies avec succès, ne constitue plus une raison d’équité[279].

De même, ne répond pas à la raison d’équité, la demanderesse qui souhaite entreprendre des études d’infirmières alors qu’elle dispose déjà d’un diplôme de pharmacienne obtenu au Congo et d’une licence belge de cosmétologie.  Sa demande d’aide révèle une volonté de s’installer dans une situation d’assistée alors qu’elle a, à sa charge, trois enfants en bas âge[280].  Le Tribunal du travail de Namur estime également que la demanderesse qui dispose déjà d’un diplôme de secrétariat de direction, option langues, qui devrait lui permettre de s’insérer valablement sur le marché de l’emploi mais qui souhaite malgré tout poursuivre des études, devrait les suivre en cours du soir pour être par conséquent disponible durant la journée pour travailler[281].

 

Partant du même constat relevé dans la jurisprudence 2000, que doté d’un seul diplôme d’humanité, il est raisonnable de penser, eu égard à la situation du marché d l’emploi, que le demandeur, s’il s’inscrit comme demandeur d’emploi, restera pendant de nombreuses années dans l’attente d’un emploi et sera donc, via les allocations de chômage, à charge de la collectivité[282].  Si le créneau professionnel (graduat en informatique) choisi par le demandeur semble porteur de potentialités d’emploi, il y a lieu de considérer que plus sa formation sera poussée et donc pointue, plus ses chances seront grandes[283].

 

Dans le cadre de la période de référence analysée, il convient de noter que les tribunaux semblent apprécier les études en informatique en ce qu’ils estiment à Bruxelles qu’une première candidature en informatique à l’U.L.B. est incompatible avec un travail à temps partiel.  Tout au plus, un job étudiant pourrait être imposé pendant les vacances scolaires à condition néanmoins qu’il ne nuise à la préparation des examens[284].

 

Le Tribunal du travail de Namur a estimé que l’inscription à des cours d’esthétique dans une école privée de jour (minerval : 195.000 FB supportés par son père) qui délivre au terme de deux années d’études un diplôme non reconnu pouvait néanmoins constituer une raison d’équité dès lors que la demanderesse attestait de résultats scolaires excellents[285].

 

Conformément à la jurisprudence étudiée dans le rapport 2001, l’aptitude aux études doit s’analyser sur une année académique complète.  Un échec isolé ne peut être considéré comme une absence de disposition au travail.  En l’espèce, le tribunal a déduit des faits concrets et des circonstances du dossier que la requérante manifeste, malgré ses problèmes financiers, une grande volonté de réussir dans ses études afin d’accroître ses chances d’obtenir un emploi dans le futur. Cette volonté de poursuivre ses études malgré un échec temporaire dans une année académique peut, selon le tribunal, être assimilée à la disposition au travail dont dépend l’octroi d’un minimex[286]. 

Dans le même contexte, il a été jugé qu’au stade avancé de l’année académique, il eut été manifestement déraisonnable, à deux mois des examens de fin d’année, de priver le demandeur d’aller jusqu’au bout de sa tentative de preuve d’aptitude et, parallèlement, de ruiner une année scolaire, tant pour l’intéressé à titre individuel que pour la collectivité (frais scolaires, frais d’encadrement déjà exposés etc.)[287]. L’aptitude aux études est démontrée lorsque le demandeur informe le Centre qu’il a obtenu une distinction à sa seconde session d’examens[288]. Le Tribunal du travail de Bruxelles semble avoir une conception restrictive de l’aptitude aux études en considérant comme inapte, l’étudiante qui a doublé une fois son année d’étude d’infirmière graduée[289]. Le Tribunal du travail de Nivelles semble statuer dans le même sens à l’égard d’une étudiante âgée de près de vingt-cinq ans, n’ayant pas réussi sa première année d’université et qui en outre ne donne aucun élément d’information quant aux études proprement dites (durée, débouchés, possibilité de les suivre à horaire décalé et de les cumuler avec un travail à temps partiel)[290]. La même juridiction estime par ailleurs qu’un étudiant qui échoue deux fois à sa première candidature en droit et qui échoue également en première candidature sciences politiques démontre son inaptitude aux études universitaires[291].

 

Est considéré comme exceptionnel l’octroi du minimex pour raison d’études à l’étudiant de 25 ans qui souhaite poursuivre une septième année secondaire option travaux de bureau[292].

 

Une nouvelle tendance a vu le jour au Tribunal du travail de Bruxelles, consistant à accorder aux étudiants le minimex au taux cohabitant tout en le subordonnant à une guidance à charge du CPAS destinée à aider le demandeur à trouver un travail rémunéré et déclaré en rapport avec ses capacités et compétences[293].

 

Le demandeur est étudiant et travaille en dehors des mois de blocus universitaire.  Il sollicite pour l’avenir, l’octroi d’un minimex, le temps du blocus.  Le minimex ponctuel n’est cependant pas permis si bien que le Tribunal l’invite à introduire sa demande d’aide en cours de blocus[294].

 

Autres raisons d'équité :

 

·                    une exiguïté des pièces de la maison familiale peut constituer une raison d’équité pour un demandeur issu d’une famille de six enfants vivant encore sous le toit familial[295];

 

·                    le sport de haut niveau n’est pas une raison d’équité qui dispense le demandeur de minimex de fournir des efforts personnels en vue de se procurer des revenus[296];

 

·                    la Cour du travail d’Anvers a estimé qu’une personne de 54 ans qui avait vécu comme un marginal pendant une dizaine d’années et était même devenue sans-abri, a un sens de la normalité fort diffus et éprouve manifestement des difficultés pour mener une vie régulière. Il en découle que l’intéressé n’est pas en mesure de se forger une image réaliste de ses possibilités professionnelles, de sorte qu’il y a, selon la Cour, suffisamment de raisons d’équité pour que l’intéressé puisse prétendre au bénéfice du minimex[297];

 

·                    une absence pour cause de mariage peut être une raison d’équité, mais elle ne peut durer trop longtemps. Il est clair qu’on ne peut priver des ayants droit de la possibilité de se marier, mais le demandeur devra supporter ultérieurement les conséquences d’une absence trop longue et constatée à deux reprises[298].  Ainsi, un séjour en Algérie ne peut être admis comme une raison d’équité pour le non-respect de la condition de disposition au travail;

 

·                    les circonstances d’une faillite et le fait que le bien immeuble devait être entretenu en vue de la vente ne peuvent être considérés comme une raison d’équité que temporairement[299].

 

Le fait que le père et la mère de l’intéressé aient séjourné à l’hôpital pendant certaines périodes n’est pas une raison d’équité suffisante pour ne pas rechercher un travail en général[300].

 

Comme par le passé, l'âge et les antécédents du demandeur permettent au tribunal de considérer qu’il y a toujours des raisons d’équité lui permettant de continuer à prétendre au minimex[301].

 

Des enfants à charge ou les soins apportés à des membres de la famille[302] ne constituent pas en soi une raison d’équité, alors que le fait de se soucier de la garde des enfants peut en être une. Le Tribunal du travail d’Anvers[303] a estimé qu’il n’y avait pas absence de disposition au travail dans le chef d’une demanderesse qui avait refusé l’emploi proposé pour pouvoir s’occuper de ses enfants .

 


1.6. L'épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments

 

1.6.1. Les prestations sociales

 

Dans la continuité de ce qui avait été précisé dans la jurisprudence analysée en 2000, le droit à un minimum de moyens d’existence étant un droit résiduaire, il appartient au demandeur de faire préalablement valoir ses droits aux prestations sociales et notamment de se présenter à sa caisse d’allocations de chômage muni de sa carte de contrôle[304].

 

Partant de l’hypothèse que le minimex a un caractère résiduaire et que le demandeur disposait déjà d’un logement, de vêtements, de nourriture et d’une guidance, le tribunal a considéré qu’il n’était plus nécessiteux puisque tous ses besoins étaient satisfaits[305].

 

Cette opinion ne semble pas être partagée par toutes les juridictions[306]: 

 

·               un ayant droit n’a aucun droit subjectif à l’allocation qui est accordée par la Communauté flamande à l’organisme d’accompagnement dans un système d’habitat autonome accompagné. Par conséquent, cette aide ne peut être considérée comme une prestation au sens de l’article 6, § 1, 2°, de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence du 7 août 1974 et ne peut donc porter préjudice au droit au minimex que la loi reconnaît à chaque personne majeure belge;

·               les jeunes qui dépendent du système précité d’habitat autonome accompagné pour le logement et qui disposent également de vêtements, de nourriture, d’une guidance, etc. et ne sont donc pas nécessiteux[307];

·               pour l’octroi du minimex, le CPAS devra tenir compte des ressources parmi lesquelles les allocations familiales ainsi que du montant exempté conformément à l’article 12bis de l’AR du 30 octobre 1974;

·                    d’autres juges ont tranché dans le même sens en concluant que l’aide et l’assistance apportée dans la cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse est subsidiaire et complémentaire par rapport au minimex.  Le décret flamand sur l’aide spéciale à la jeunesse ne porte pas préjudice au droit à un minimex prévu dans la loi fédérale. Il en résulte que l’aide financière que reçoit une personne, en l’espèce une subvention de séjour accordée à titre d’avance, n’est pas une ressource à prendre en considération pour l’appréciation du droit à un minimex[308].

 

Tout demandeur du minimex doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses droits à d’autres prestations sociales.  Ainsi, la Cour du travail de Bruxelles a estimé qu’il était injustifiable que le requérant conserve le statut social d’indépendant et continue à payer des cotisations sociales alors qu’il consacre tout son temps à s’assurer une défense contre des erreurs administratives dont il s’estime lésé[309].

Le demandeur doit également effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une allocation de chômage.  S’il s’avère que le requérant n’a pas épuisé tout ses droits à l’égard de l’ONEm et de la réglementation du chômage, il ne sera pas admis à faire valoir son droit au minimex auprès du CPAS[310].  Dans le même sens, le juge du travail a reproché au demandeur sa négligence parce qu’il n’avait pas mis en ordre son dossier de chômage après plusieurs sommations verbales et écrites du CPAS[311].  Toutefois, le fait que le demandeur n’affiche pas une grande disposition au travail et n’épuise pas ses droits ne peut être imputé à son fils[312].

 

1.6.2. Le droit aux aliments
1.6.2.1. L'obligation alimentaire

 

Conformément au rapport analysant la jurisprudence 2000, la demanderesse du minimex qui est majeure et qui ne suit plus aucune formation doit avant de s’adresser au CPAS, faire valoir au préalable ses droits à une pension alimentaire sur base des articles 205 et 207 du code civil.   Le CPAS peut également agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé afin de faire valoir ses droits vis-à-vis des débiteurs d’aliments[313].  Le CPAS peut ainsi se tourner de sa propre initiative vers les parents débiteurs d’aliments après avoir appris, par le demandeur, que ses parents disposaient de ressources suffisantes[314].  

 

Il convient de souligner que le fait de renvoyer aux débiteurs d’aliments n’est pas une sanction[315] mais une conséquence du fait que le minimex est un droit résiduaire.

 

La question de savoir si un secours alimentaire peut être offert en nature conformément à l’article 210 du Code Civil doit être tranchée par le juge compétent[316].

 

Partant de l’hypothèse que l’article 13 § 3 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 exclut du calcul des ressources à prendre en compte pour l’octroi du minimex, les revenus des frères et sœurs du demandeur, il est également impossible pour le CPAS d’exiger que s’applique la solidarité familiale  l’égard de ces collatéraux. Comme en 2000, l’obligation alimentaire se limite ainsi au conjoint du demandeur, à ses ascendants et descendants du premier degré[317].

 

La résidence des parents et des enfants importe peu en matière d’obligation alimentaire.   Ainsi, le Tribunal du travail d’ Hasselt a estimé que l’obligation alimentaire d’un parent peut être invoquée bien que l’enfant n’habite pas chez lui mais bien chez l’autre parent. En payant le logement, ce dernier satisfait en effet à ses obligations alimentaires[318].

 

D’un autre côté, la portée de l’article 6, deuxième alinéa, de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ne peut être interprétée en ce sens que le CPAS peut refuser le minimex, uniquement sur base de la motivation que l’intéressé doit se tourner vers ses débiteurs d’aliments[319].  Le CPAS a précisément l’obligation d’aider un nécessiteux à demander une intervention auprès de ses débiteurs d’aliments d’abord par la recherche d’une solution amiable et ensuite le cas échéant par la voie juridique.  Par contre, le demandeur qui refuse de faire appel à ses parents alors que ceux-ci disposent de ressources suffisantes uniquement pour éviter un conflit familial, peut se voir refuser l’octroi du minimex[320].

 

1.6.2.2. Le renvoi facultatif vers les débiteurs d'aliments

 

L’article 6 § 1, dernier alinéa de la loi sur le minimex dispose qu’il peut être imposé au demandeur de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants au premier degré[321].

 

La jurisprudence analysée se plaît à rappeler que s’agissant d’une faculté, et non d’une obligation, il appartient aux CPAS d’apprécier, dans chaque espèce, si le renvoi préalable de l’intéressé vers sa famille est justifié[322].  Dans l’affirmative, il convient que le CPAS impose la démarche au demandeur et dans la négative, qu’il accorde le minimex, la solidarité collective prenant alors le relais de la solidarité familiale défaillante. Conformément à ce qui avait déjà été soulignée dans le rapport 2001, le CPAS ne peut toutefois refuser l’aide sollicitée au seul motif que l’intéressé peut faire appel à des débiteurs d’aliments solvables.  Il doit, en effet, réaliser une enquête sociale portant non seulement sur la situation financière effective du demandeur et de ses débiteurs alimentaires, mais également sur les implications familiales d’une telle démarche[323] [324].

 

Si les ressources des parents débiteurs d’aliments sont insuffisantes, le CPAS doit intervenir en octroyant un montant de minimex (même partiel) et ce malgré le fait que les parents du demandeur soient restés disposés à subvenir à ses besoins.  En effet, les ressources du demandeur et des débiteurs d’aliments étaient, en l’espèce, inférieurs au montant fixé par le législateur comme montant minimum pour pouvoir vivre dignement[325].

 

Comme par le passé, l’application de l’obligation alimentaire est tempérée dans quelques cas, notamment dans le cas où le tribunal constate que l’obligation alimentaire risque de prendre une signification purement théorique en raison du refus obstiné d’un parent de payer pour son enfant.  Ou encore lorsque le lien déjà fort fragile entre la mère et la fille risque de s’atténuer encore si de nouvelles charges financières apparaissent[326].

 

Par ailleurs, un CPAS ne peut jamais obliger un demandeur du minimex à faire appel aux aliments auxquels il a, le cas échéant, droit de la part de son ex-conjoint. Un CPAS ne peut pas non plus invoquer un accord conclu entre les ex-époux dans le cadre d’une procédure de divorce, dans lequel figure une clause de nullité, pour refuser d’octroyer le minimex[327].  In casu, le demandeur avait renoncé à faire valoir son droit à une pension alimentaire après le divorce pour des rasions restées occultes.  Le juge a donné tort au CPAS qui avait invoqué le non-épuisement des droits au motif que le CPAS n’avait pas réussi à prouver que le demandeur s’était rendu consciemment et volontairement insolvable suite à cette renonciation[328].

 

S’agissant d’une faculté laissée à l’appréciation du CPAS, il est dès lors normal que celui-ci avertisse l’intéressé qu’il fera usage de cette faculté.  Le CPAS devra par ailleurs l’assister dans ces démarches sur base de son devoir de conseil prescrit par l’article 60, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 et devra étudier avec l’intéressé si cela reste possible concrètement (situation matérielle du débiteur, ses charges, …) et au besoin pratiquer une enquête sociale[329].

 

Cette disposition légale ne réserve pas au centre public d’aide sociale l’appréciation de l’opportunité d’imposer ce recours à l’intéressé. Cette appréciation relève également de la compétence au tribunal du travail qui, en vertu de l’article 580,8°, c, du Code judiciaire, connaît des contestations relatives à l’octroi, à la révision et au refus du minimum de moyens d’existence et exerce ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre public d’aide sociale.  En aucun cas, le juge ne peut priver le centre public d’aide sociale de sa liberté d’appréciation à cet égard et lui substituer la sienne[330].

 

Ne dérogeant pas à ce qui avait déjà été jugé dans le courant de l’année 2000, le renvoi vers les débiteurs d’aliments ne se conçoit pas lorsque les parents disposent de faibles ressources et supportent de lourdes dettes de ménage[331].

 

La demanderesse dont le conjoint est issu d’une famille de commerçant dont l’activité est exercée au Maroc, doit d’abord se retourner vers son débiteur d’aliment légal, à savoir son mari avant de faire valoir son droit au minimex à l’égard de la collectivité[332].

 

Il en va également ainsi lorsque le père de la demanderesse est propriétaire de plusieurs maisons lui rapportant des loyers bruts de +/- 7900 €[333]. La même obligation de renvoi vaut pour la demanderesse qui vit toujours chez ses parents lesquels sont propriétaires d’une maison dont le revenu cadastral est de 3518 €[334]. Le renvoi est également justifié lorsque le père de la demanderesse exerce une profession de cadre[335].

 

1.6.2.3. Le droit d'action du CPAS

 

Dans la lignée de ce qui avait été jugé antérieurement, le tribunal estime à juste titre que le CPAS n’est pas autorisé à imposer à la demanderesse de se retourner elle-même contre ses parents du fait qu’il a lui-même la possibilité d’effectuer ce type de démarche à l’encontre des débiteurs alimentaires : il en a le droit et même l’obligation dans les limites et conditions fixées par l’arrêté royal du 9 mai 1984[336].

 

2. LES CATÉGORIES

 

C’est sans discontinuer que les juridictions rappellent que les catégories prévues en matière de minimum de moyens d'existence et leur condition d’application s’imposent au CPAS de telle sorte qu’il ne peut accorder de prestations en dehors de ces catégories. Le paiement d’une contribution alimentaire n’entraîne d’ailleurs pas l’attribution d’une catégorie de chef de ménage qui n’existe pas dans l’état actuel de la législation[337]. 

 

2.1. Les taux de base

 

2.1.1. Les conjoints vivant sous le même toit

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

2.1.2. L'isolé

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

2.1.3. L'isolé avec enfant(s) à charge

 

Afin de compléter ce qui avait été précisé dans le rapport 2001, il nous est apparu intéressant de relever la jurisprudence des juridictions liégeoises qui ont très adéquatement synthétisé la jurisprudence établie en la matière. 

 

Pour rentrer dans cette catégorie, il est requis que l’enfant soit exclusivement à charge du demandeur de minimum de moyens d’existence.

En effet, pour être considéré comme étant à charge, il faut que le coût de l’entretien de l’enfant soit supporté par le parent avec lequel il cohabite.  Cette prise en charge est une question de fait à apprécier au cas par cas et pour laquelle il n’existe pas de règles précises.

La jurisprudence admet dès lors, en fonction de l’importance des revenus, qu’est à charge un enfant pour lequel le conjoint perçoit une pension alimentaire ou qui bénéficie de revenus propres, qu’il s’agisse d’allocations familiales majorées ou de revenus modiques obtenus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.  Il faut que le demandeur de minimum de moyens d’existence établisse qu’il vit avec ses enfants sous son toit. A cet égard, sont sans incidence le fait que l’exercice conjoint de l’autorité parentale ait été accordé aux deux parents de même que le fait que les deux parents participent, selon leurs moyens, aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants. Seule compte la vie sous le même toit.

Si le texte légal n’impose pas que l’enfant soit domicilié avec le demandeur de minimum de moyens d’existence, il exige cependant une cohabitation, c’est-à-dire une vie commune sous le même toit laquelle ne se conçoit qu’à l’égard du parent chez lequel l’enfant vit principalement.   Que le fait d’exercer un droit de visite, fût-il même relativement important, ne suffit pas à conclure à une cohabitation puisque les enfants cohabitent avec leur mère et qu’en droit administratif, le siège de la résidence ne peut être qu’unique.  Une même personne ne peut en effet simultanément résider en deux endroits différents, tant et si bien que la résidence principale doit seule être prise en compte, et non nécessairement la domiciliation.  Ainsi, la cohabitation ne peut exister qu’avec la personne avec laquelle les enfants résident à titre principal[338].

 

Cet arrêt réforme la jurisprudence du Tribunal du travail de Namur qui estimait au contraire que le caractère accessoire de la  charge des enfants n’était pas incompatible avec l’octroi du minimex au taux isolé. En effet, le Tribunal considérait que d’un point de vue économique, cet hébergement, fut-il accessoire (8 jours par mois), lui impose de supporter la location d’un appartement de trois chambres de façon à pouvoir accueillir ses filles et de disposer en permanence d’une infrastructure suffisante (lits, armoire, jouets, vêtements, …). En outre, le versement à la mère d’une contribution alimentaire de 185 € par mois pour couvrir les frais d’entretien des enfants et l’abandon des allocations familiales à la mère démontrent que la charges financières des enfants est aussi importante que celle de la mère qui exerce l’hébergement principal des enfants.  Le tribunal motivait d’ailleurs sa position en droit sur le fait que la loi du 7 août 1974 n’exige pas que les enfants soient domiciliés avec leur père, ni que celui-ci assume la charge totale et exclusive des enfants.[339]

 

L’enfant est toujours considéré comme à charge lorsqu’il travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage rémunéré. Par contre, les enfants qui ont fait l’objet d’un enlèvement ne peuvent être considérés comme cohabitant avec la demanderesse au sens de l’article 2, 2° de la loi du 7 août 1974[340].

 

2.1.4. Le cohabitant

 

2.1.4.1. La notion de cohabitation

 

Pour rappel, la cohabitation a été définie par la Cour de cassation comme étant le fait d’habiter sous le même toit, par deux ou plusieurs personnes qui font ménage commun[341].  Fidèle à une jurisprudence constante, les juridictions rappellent que la « vie sous le même toit » s’entend du partage de locaux ou d’installations essentielles pour vivre décemment : salle de séjour, salle de bain ou douche, mobilier, cuisine, … sans qu’il y ait nécessairement partage du même lit. La notion de « ménage commun » implique que les cohabitants règlent de commun accord à tout le moins principalement les affaires du ménage mais ne confondent pas nécessairement et complètement ou presque complètement leurs ressources[342].  Il y a donc cohabitation dès lors que la vie commune produit des avantages matériels objectifs[343].

 

La définition de la cohabitation visée à l’article 2 § 1 alinéa 1 de la loi du 7 août 1974 comporte donc, outre la localisation de la relation sociologique au même endroit, un aspect économique en ce que la personne cohabitante est celle qui, en comparaison avec une personne isolée, bénéficie de plus d’avantages matériels et supporte moins de charges journalières, en manière telle que l’on parlera de « communauté de vie » réduisant de façon importante les charges financières[344]. Le Tribunal du travail de Bruxelles préfère quant à lui se référer aux termes « communauté domestique »[345].

 

Se fondant sur les critères souvent rappelés par les décisions prononcées au cours de l’année 2000, la jurisprudence analysée apprécie cette mise en commun du ménage, en tenant compte notamment de la disposition des lieux et l’analyse de la manière dont sont partagés les frais et les charges de la cohabitation.  L’existence d’un contrat de bail prévoyant la location par la demanderesse d’une partie distincte de l’immeuble appartenant à son fils et à sa belle-fille n’exclut pas nécessairement qu’il y a cohabitation de l’intéressée avec eux[346].

 

Dans le même sens, il a été jugé qu’une situation de cohabitation était démontrée lorsque le demandeur louait un appartement insalubre dans le même immeuble que son ex-compagne, qu’il prenait avec elle ses repas et ses douches tout en bénéficiant de son ex-compagne du versement d’une partie de ses allocations de chômage[347].

 

Dans le même contexte, si des colocataires disposent chacun d’un mobilier propre, il n’en reste pas moins qu’ils sont censés cohabiter s’ils partagent le loyer, les charges d’assurances, d’eau, d’électricité, les taxes, …[348]

 

Lorsque le demandeur d’un minimum de moyens d’existence cohabite avec un ou plusieurs ascendants, le CPAS a la faculté de tenir compte des ressources de ces personnes pour fixer le taux de l’aide financière mais a l’obligation d’assurer à chacune des personnes faisant partie du ménage un montant équivalent au minimex au taux cohabitant[349].  Comme cela avait déjà été précisé dans le rapport 2001, l’article 13 § 2 de l’A.R. du 30 octobre 1974 permet donc au CPAS de prendre ou non en considération les revenus des proches qui cohabitent avec le demandeur de minimex et la jurisprudence considère que « dans le souci de protection du citoyen contre l’arbitraire éventuel de l’administration, il convient d’admettre que les juridictions du travail ont compétence pour apprécier l’opportunité de la prise en considération des ressources[350].

 

En ne prévoyant pas de déduction automatique, la réglementation veut permettre la fixation de l’éventuel minimex au regard des éléments propres à la situation de l’intéressé.  En l’espèce, la demanderesse est majeure, aux études et cohabite avec sa mère chômeuse et trois frères et sœurs mineurs.  Compte tenu de cette situation familiale particulière, le Tribunal du travail de Tournai lui accordé le minimex au taux cohabitant[351].

 

A l’inverse, le Tribunal du travail d’Arlon entérine la décision du CPAS d’Aubange qui avait refusé l’octroi du minimex au demandeur cohabitant avec sa mère au motif que d’une part les revenus de cette dernière étaient près de deux fois supérieurs au minimex et d’autre part le demandeur et sa mère avaient fait choix de vivre dans un appartement au loyer élevé[352].

 

Comme en 2000, la seule relation affective ne peut aboutir à la conclusion de cohabitation[353].

 

Le Tribunal du travail de Tournai fut saisi d’un litige dont l’objet était de déterminer le taux du minimex devant être attribué à un locataire d’une habitation protégée au sens de l’A.R. du 10juillet 1990.  Selon l’article 2 de cet A.R., il faut entendre par initiative d’habitations protégées, l’hébergement et l’accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. Le tribunal estima que la personne résidant dans une habitation protégée n’entretient pas un ménage commun avec les autres résidents en manière telle qu’il ne peut y avoir de cohabitation au sens de l’article 2 de la loi du 7 août 1974. A l’instar de la jurisprudence relevé dans le rapport 2000, le tribunal trancha entre le taux cohabitant ou isolé en s’interrogeant sur l’intention réelle du demandeur. Le tribunal a constaté que le demandeur ne partageait aucunement avec les autres résidents de son bailleur ses frais d’habillement, de soins, de nourriture et le cas échéant de déplacement, de loisir, etc., à l’exception de l’usage de locaux « collectifs ». Ce partage de locaux « collectifs »  résulte de la configuration des lieux et non de la volonté des résidents.  II n’y a d’ailleurs pas d’organisation ou de mise en commun directes entre les résidents eux-mêmes de moyens financiers pour limiter leurs frais. Leur budget au quotidien ne fait enfin l’objet d’aucune mise en commun  Le tribunal conclut donc très justement qu’il n’existait pas entre les résidents de volonté de cohabitation.

 

Dans une espèce concernant la problématique des résidents en maison d’accueil, le Tribunal du travail de Bruxelles analyse plutôt la communauté domestique non pas au travers de l’intention du demandeur mais d’avantage au travers de sa dimension économique c’est-à-dire sur base de critères matériels objectifs. Il motive son choix par le fait que l’adoption d’un critère objectif de distinction présente incontestablement l’avantage, par rapport à un critère subjectif (les relations affectives, les intentions des résidents) d’éviter les recherches sordides ainsi que l’atteinte à la vie privée des individus[354]. Le même raisonnement fut adopté par le Tribunal du travail de Tongres[355] au motif que les ressources des personnes logées dans ses maisons d’accueil ne sont pas mises en commun.

 

Le placement dans un établissement psychiatrique n’implique pas non plus, par définition, la cohabitation avec d’autres patients.  En général, les tribunaux du travail suivent la Cour du travail de Liège[356] et considèrent donc que le fait qu’une personne soit placée dans un établissement psychiatrique ne modifie pas la qualité qu’elle possédait auparavant[357]. En revanche, un séjour dans une communauté d’assistance thérapeutique aux drogués est considéré comme une forme de cohabitation[358].

 

Le Tribunal du travail de Charleroi fait une distinction entre l’étudiant qui suit ses études en internat et en externat.  Dans le premier cas, l’étudiant bénéficie du minimex au taux cohabitant et dans la seconde hypothèse, il ne perçoit qu’un demi-minimex au taux cohabitant au motif que les frais de l’internat disparaissent[359].

 

2.1.4.2. La preuve de la cohabitation

 

Conformément à la jurisprudence 2000, l’inscription dans les registres de la population constitue un indice utile mais insuffisant, la situation réelle devant être appréhendée[360].   Le seul fait que l’assistante sociale ait pu croiser la demanderesse, bras dessus-bras dessous, en rue avec Monsieur X. ne démontre pas pour autant qu’ils cohabitent [361].  La cohabitation n’est pas non plus prouvée si un ami se trouve dans l’habitation lors d’une visite impromptue et si les deux personnes sont souvent vues ensemble[362].

 

Partant de l’hypothèse qu’il y a lieu de s’attacher à la situation réelle plutôt qu’à une position administrative, le Tribunal du travail de Dinant a estimé qu’un mobilhome ne pouvait constituer une résidence effective et ce d’autant plus que ce mobilhome était régulièrement garé la nuit en face du domicile de la petite amie du demandeur.  La régularité d’un tel stationnement laisse présumer qu’il y a vie sous le même toit[363].

 

La présentation d’attestations de composition du ménage, ainsi que le certificat de domicile délivré par la ville, établissant que le prétendu partenaire cohabitant était domicilié à une autre adresse a suffit à convaincre le tribunal qu’il n’y avait pas de cohabitation[364]. 

 

Hormis le fait que le demandeur a loué un studio, la cohabitation avec sa mère reste établie dès lors que l’intéressé ne perçoit pas lui-même ses allocations d’handicapé au taux majoré ni ses allocations familiales[365]. 

 

Le fait que l’intéressé n’ait pas averti sa mutuelle de la séparation avec son concubin ne démontre pas pour autant l’existence d’une cohabitation d’autant que cette omission s’explique par une hospitalisation due à une tentative de suicide[366].

 

Les propos tenus par une des locataires de l’immeuble où habite l’intéressée ne suffisent pas à démontrer la cohabitation[367].

 

Un témoignage selon lequel le témoin voit régulièrement le fils de la demanderesse quitter la maison le matin et y revenir le soir est insuffisant pour déduire qu’il y a cohabitation[368].  La présence d'un ordinateur et de quelques vêtements du fils en question ne sont pas non plus une preuve que tous deux mènent un ménage commun. Le fait de ne pas avoir de sonnette séparée ni une clé de la chambre ne prouve nullement qu’il y ait cohabitation[369].

 

N’établit pas la cohabitation, le CPAS qui se fonde sur deux rapports de police desquels il ressort que le véhicule du compagnon de la demanderesse est régulièrement stationné devant le domicile de cette dernière et que ce couple circule souvent ensemble[370].

 

La cohabitation n’est pas non plus établie sur base du seul formulaire de chômage C.1. qui constitue uniquement une déclaration de la situation personnelle et familiale du cohabitant de la demanderesse. Si le CPAS veut faire application de l’article 13 § 1 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, il faut qu’il démontre que le cohabitant perçoit effectivement les allocations de chômage[371].

 

Les pièces apportées par la demanderesse ont également prévalu dans un autre jugement : il s’agissait notamment de l’inscription dans le registre de la population, des factures d’électricité et d’une déclaration de l’ex-ami portant sur la déclaration retirée de la demanderesse selon laquelle elle a cohabité durant une certaine période avec l’ex-ami en question[372]. 

 

Afin de pouvoir prouver les ressources des cohabitants, les juridictions font sienne la pratique déjà relevée dans le rapport 2001, consistant à requérir une réouverture des débats pour permettre à l’intéressé de démontrer qu’il vit bien seul ou que la personne avec il vit ne dispose d’aucune ressources[373]. Le tribunal peut ainsi inviter le demandeur à produire les avertissements extrait de rôle des personnes qui cohabitent soi-disant avec elle[374] ou de prouver l’absence de cohabitation par toutes voies de droit, présomptions et témoignages compris[375].

 

La Cour d’appel d’Anvers confirme que le CPAS supporte la charge de la preuve de la cohabitation et considère que le CPAS n’apporte pas cette preuve par un rapport social se fondant sur des présomptions des assistants sociaux[376].

 

D’aucuns soutiennent avec excès que tant qu’un doute subsiste quant à l’existence ou l’absence de cohabitation, le doute profite au demandeur qui se verra accordé le minimex au taux isolé.[377]

 

Ce principe excessif est d’ailleurs battu en brèche par une série de juridictions qui retiennent généralement les constatations du CPAS quant bien même elles seraient fondées sur des simples présomptions. Ainsi, dans une espèce, l’assistante sociale était d’avis que deux personnes menaient un ménage de fait, ce qui a incité le tribunal à conclure : qu’il résulte des constatations de l’assistante sociale que l’intéressé se comportait comme un occupant de l’habitation et non comme un ami en visite. Aussi, c’est à raison que le CPAS a procédé à la suspension du minimex[378]. Le tribunal peut également se contenter de l’enquête sociale et en déduire que l’intéressé menait un ménage commun avec une autre personne[379].

 

D’autres faits avancés par le CPAS peuvent également contribuer à l’administration de la preuve: le Tribunal du travail du Courtrai[380] a ainsi estimé que l’intéressée pouvait difficilement nier avoir habité chez le prétendu partenaire à l’adresse de ce dernier.  En effet, tous deux avaient signé le formulaire de déclaration dans lequel il est fait mention de l’adresse précitée et des ressources de X. 

 

Certains indices convergents, consignés dans le rapport social, peuvent constituer des éléments suffisants de preuve de cohabitation : le fait de trouver un vélo d’homme et des vêtements masculins dans l’habitation, une enquête de voisinage avec une déclaration formelle d’une voisine, une déclaration du demandeur lui-même, même s’il l’a retirée par la suite[381]. La combinaison suivante d’indices de cohabitation a également pu convaincre le Tribunal du travail d’Ostende : le rapport social, la confirmation par la police de la résidence de l’intéressé indiquée par le CPAS, le fait que l’intéressé ait donné le numéro de compte de son amie pour que le minimex y soit versé, le fait qu’il ait donné l’adresse de son amie pour y faire envoyer ses factures de gaz et d’électricité[382]. Si le CPAS dispose d’éléments indiquant que le demandeur habite chez sa mère ou chez des amis alors que rien n’indique qu’il vit seul ou de manière autonome, le Tribunal du travail de Tongres estime que le demandeur est “cohabitant”[383].

 

En ne prouvant pas avoir payé sa propre consommation d’eau, d’électricité et de gaz et en ne démontrant pas avoir payé un loyer aux grands-parents sous le toit desquels elle habitait, le juge du travail a estimé que la partie demanderesse ne démontrait pas faire ménage séparé d’avec ses grands-parents[384].

 

Le Tribunal du travail d’Ostende en est venu par deux fois à la conclusion que le fait de ne pas déclarer ou de passer sous silence la cohabitation doit être assimilé à l’omission de déclarer des ressources[385] et donc que les ressources de la personne cohabitante doivent être prises en considération pour le calcul du minimex.

 

2.2. Les taux particuliers

2.2.1. La prime d'installation des sans-abri

 

Conformément à la jurisprudence majoritaire, le demandeur qui sort de prison tombe dans le champ d’application de l’article 2 § 4 de la loi du 7 août 1974 pour pouvoir bénéficier d’une prime d’installation[386].

 

Une telle prime sera également accordée à la demanderesse qui a été hospitalisée pendant de nombreux mois dans une institution psychiatrique et ensuite hébergée dans deux maisons d’accueil et ce même si la demanderesse était toujours officiellement locataire d’un appartement qu’elle n’occupait plus en raison de son inhabitabilité[387].

 

Le Tribunal du travail de Huy estime que l’article 2 § 4 de la loi du 7 août 1974 vise une situation de fait : le sans abri perd sa qualité en raison de l’occupation d’un logement servant de résidence principale. Cette disposition n’impose d’ailleurs aucun délai à partir de la perte de cette qualité de sans abri, pour l’introduction de la demande d’octroi de cette prime[388].

 

La prime d’installation n’est accordée que si le demandeur n’a pas bénéficié à l’époque de sa demande, d’indemnité de la mutuelle pour maladie[389].

2.2.2. Le minimum de moyens d’existence activé

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

2.2.3. Le minimum de moyens d’existence symbolique…

 

(il n’y a pas de jurisprudence)


 

3. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

 

3.1. La demande au CPAS

 

3.1.1. L'introduction de la demande

 

3.1.1.1. L'auteur de la demande

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.1.1.2. Les formes de la demande

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.1.1.3. L'accusé de réception

 

Il est de jurisprudence constante qu’un CPAS qui omet de remettre un accusé de réception de la demande enfreint l’article 9 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré sociale.  Cette méconnaissance n’entraîne toutefois pas la nullité de la décision[390].

 

En l’absence de tout récépissé de demande ou d’envoi de demande par lettre recommandée, la seule date qui puisse être retenue comme date d’introduction de la demande d’aide est celle reprise dans le rapport social lorsqu’il précise de lui accorder l’aide à dater du 1er octobre 2000[391].

 

Lorsque les parties s’accordent pour dire que la demande a été faite en février 1999, il est irrégulier qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une signature du registre ad hoc ni d’un accusé de  réception.[392]

 

Certaines juridictions ont ordonné une réouverture des débats pour permettre au CPAS de déposer la preuve que la demande a été inscrite le jour de sa réception dans le registre tenu à cet effet et qu’il a remis un accusé de réception à l’intéressé.[393]

 

3.1.2. L'objet de la demande

 

Aux termes de l’article 9 de la loi, le conseil de l’aide sociale doit statuer sur toute demande.

 


3.1.2.1. Minimex ou aide sociale

 

Comme en 2000, les demandes concernent souvent tant le bénéfice du minimum de moyens d’existence que celui de diverses aides sociales ( caution locative, premier loyer,…). [394]

 

Le CPAS a l’obligation légale d’examiner le droit au minimex comme le droit à une aide sociale lorsqu’une aide lui est demandée[395].

 

Lorsque la ou les décisions administratives contestées visent tant l’aide sociale que le minimex, le tribunal statue sur le droit aux deux aides.[396]

 

Il peut soutenir par exemple que les conditions ne sont pas remplies pour le minimex tout en ordonnant la réouverture des débats pour l’aide sociale pour permettre au demandeur de déposer un relevé de ses ressources et charges.[397]

 

Lorsque le Tribunal est valablement saisi d’un recours contre une décision refusant le minimex et contre une décision allouant une aide financière, il peut, si les conditions sont réunies, condamner le CPAS à payer le minimex tout en l’assortissant d’un projet individualisé d’intégration sociale.[398]

 

Lorsque le CPAS a accordé le minimex, les juridictions octroient rarement l’aide sociale en plus.[399] Il a été jugé qu’aucune disposition légale n’impose au CPAS de payer en supplément du minimex une aide sociale couvrant le premier loyer lorsqu’une personne bénéficiant du minimex au taux cohabitant s’installe et devient isolée.[400]

 

L’aide sociale n’est accordée que dans certaines circonstances particulières.[401] Tel est le cas lorsque l’intéressé peut prétendre à l’aide sociale jusqu’au moment où il peut prétendre au minimex, son séjour ayant été régularisé.[402]

 

En revanche, lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir le minimex, les tribunaux octroient parfois l’aide sociale.[403]

 

Dès lors que le minimex est refusé, ils soulignent également que les intéressés peuvent introduire une demande en vue de bénéficier des aides sociales nécessaires.[404] Ainsi, il a été décidé que lorsque l’octroi du minimex est demandé pour les mois de blocus universitaires, le tribunal considère que l’octroi d’un minimex ponctuel n’est pas permis mais que l’octroi d’aides financières pour ces périodes peut être sollicité.[405]

 

Les juridictions du travail continuent d’examiner la qualification de la demande formulée afin de savoir si elle concerne l’aide sociale et/ou le minimex, notamment pour solutionner la question de recevabilité.[406]

 

Ainsi, elles ont confirmé que :

 

·               préalablement à l’examen du fond des droits revendiqués, il convient de préciser l’objet de la demande initialement formulée devant le CPAS;[407]

 

·               la qualification de la demande sous forme d’aide sociale ou de minimex n’est donc pas du ressort du demandeur d’aide qui, en définitive, ne fait pas la différence entre les deux formes d’aide. Cette qualification relève du CPAS qui doit apporter une aide juridique au bénéficiaire et apprécier si les conditions sont réunies pour accorder l’aide sociale ou le minimex à la date de la demande, voire pour accorder l’un et l’autre à des dates différentes;[408]

 

·               le CPAS doit examiner d’office le droit au minimex d’une personne qui se trouve en état de besoin lorsque celle-ci a sollicité son aide de manière imprécise sans en préciser la nature ou lorsque aucune demande n’a été formellement exprimée mais que la situation de besoin est connue des services du CPAS depuis longtemps et a fait l’objet de décisions antérieures d’octroi[409].

 

Le CPAS saisi d’une demande d’aide alors qu’il accorde déjà le minimex, doit examiner si le minimex autorise le demandeur à mener une vie conforme à la dignité humaine et à couvrir ses besoins essentiels. Le Tribunal du travail de Bruxelles a précisé qu’il ne peut être accepté que le montant du minimex une fois réglé, le CPAS se trouve automatiquement acquitté de toutes ses obligations envers le demandeur d’aide sociale, quelles que soient les circonstances qui amènent ce dernier à solliciter une aide complémentaire.[410]

 

En conséquence, si l’état de besoin n’est pas couvert par le montant du minimex censé le pallier, la loi impose au CPAS d’y remédier par toute autre forme d’aide appropriée.[411] Il n’existe donc aucun obstacle en droit à une demande d’aide sociale complémentaire au minimex qui peut être fournie sous forme d’aide financière complémentaire ou en nature, sous forme de vivre ou de biens d’équipement de première nécessité ou sous forme de conseils donnés dans le cadre d’une mesure de guidance.[412]

 

Dans l’appréciation de la qualification de la demande, les juridictions estiment toujours que le minimex doit recevoir priorité sur l’aide sociale.[413]

 

Ainsi, les juridictions sociales ont précisé que :

 

lorsque les conditions d’octroi du minimex sont réunies, le CPAS est tenu de l’accorder quand bien même la demande dont il est saisi ne viserait qu’une aide sociale ordinaire ou lorsque le demandeur n’a pas expressément sollicité l’octroi du minimex;[414]

 

lorsque la qualification juridique est litigieuse, le CPAS ayant pris une décision allouant l’aide sociale équivalente au minimex et l’intéressé postulant dans son recours l’obtention du minimex au lieu de l’aide sociale, il y a lieu d’accorder le droit au minimex dès lors qu’il remplit les conditions;[415]

 

même si dans sa décision le CPAS a refusé l’aide sociale, il peut apparaître que le demandeur sollicitait le minimex et inversement, lorsque la décision supprime le minimex mais que le demandeur introduit un recours en demandant l’octroi d’une aide financière équivalente au minimex, le tribunal peut apprécier le recours en reprenant la qualification de minimex »[416].

 

Les tribunaux ont réaffirmé que le fait que le CPAS ait limité son examen au seul octroi d’un minimex n’empêche nullement que le demandeur qualifie autrement sa demande dans le cadre d’un recours qu’il introduit devant le tribunal en application de l’article 807 du Code judiciaire ni que le tribunal lui-même requalifie la demande d’aide initialement formulée.[417]

 

Ainsi, ils ont considéré que :

 

·                    dès lors que le demandeur avait introduit une demande de minimex au taux isolé, il peut  étendre sa demande initiale en sollicitant l’octroi en plus de ce minimex de dommages et intérêts, le tribunal devant ainsi examiner son droit au minimex et subsidiairement celui à des dommages et intérêts ;[418]

 

·                    lorsqu’un recours est introduit contre une première décision statuant sur le minimex et que l’intéressé étend, par voie de dépôt de conclusions, sa demande à la contestation d’une deuxième décision, conformément à l’article 807 du Code judiciaire, cette extension est valable puisque le recours étendu a été introduit dans les trois mois de la notification des deux décisions ;[419]

 

·                    lorsque le recours est dirigé contre une décision de refus d’une aide financière, le juge peut estimé au vu des éléments du dossier que la mesure qui s’impose est l’octroi du minimex taux cohabitant avec projet individualisé d’intégration sociale.[420]

 

En revanche, il a été précisé que l’article 807 du Code judiciaire ne permet pas d’étendre la recevabilité du recours introduit contre plusieurs décisions relatives au minimex et à l’aide sociale lorsque certaines d’entre elles n’ont pas été attaquées dans le délai légal.[421]

 

3.1.2.2. Autres types de demande

 

Comme en 2000, les CPAS sont confrontés à d’autres types de demandes que celles relatives à la reconnaissance et l’octroi d’un montant à titre de minimex.

 

Ainsi, les demandes introduites devant le CPAS ont parfois pour objet :

 

·  un complément de minimex correspondant à la différence entre les montants du minimex au taux isolé et de l’allocation de chômage ou de l’allocation d’handicapé ;[422]

 

·               un complément destiné à couvrir la différence entre le minimex au taux isolé et le minimex au taux cohabitant ;[423]

 

·               la prise en charge de caution ou garantie locative ou d’une aide sociale loyer ;[424]

 

·               la prise en charge de cotisations de mutuelle, de carte médicale pour une durée déterminée ;[425]

 

·               la prise en charge de frais médicaux, dentaires, pharmaceutiques, d’hospitalisation ou de kinésithérapie ou la couverture des soins de santé ;[426]

 

·               le paiement de prestations ALE ;[427]

 

·               la prise en charge de frais d’abonnement des transports publics ou de frais scolaires ;[428]

 

·               la prise en charge de frais d’hébergement dans une institution sociale, de frais de linge et de coiffeur, de l’argent de poche ;[429]

 

·               le paiement d’une prime d’installation ; [430]

 

·               le paiement d’avances sur pensions alimentaires, sur allocations de chômage ou sur allocations familiales ou sur allocations pour l’aide aux personnes agrées ;[431]

 

·               l’octroi de bons alimentaires ou d’une carte d’accès à un magasin.[432]

 

Souvent les demandes reprennent un ensemble d’aides diverses (minimex, loyer, premier loyer, frais de lunettes, caution locative, bons alimentaires, prime d’installation, factures d’eau, factures d’électricité, factures de clinique, séances de kinésithérapie, prime d’assurance, …).[433]

 

3.2. L'instruction de la demande

 

Les juridictions du travail ont confirmé que le CPAS est tenu à l’égard des assurés sociaux à une obligation d’information en telle sorte qu’avant de rejeter une demande, il doit informer l’assuré social des conditions d’octroi, notamment celles liées à l’obligation de faire valoir ses droits.[434]

 

Elles ont rappelé que cette obligation suppose que le CPAS assiste l’assuré social dans ses démarches, voire lui avancer les sommes qui pourraient lui revenir après octroi d’une prestation sociale par une autre institution de sécurité sociale et non se contenter de rejeter la demande tout en invitant l’assuré social à s’adresser ailleurs :

 

·                    le seul fait d’encourir une décision d’exclusion des allocations de chômage pour chômage volontaire ne suffit pas à empêcher l’intéressé de démontrer qu’il est disposé à être mis au travail ;[435]

 

·                    si l’article 6 de la loi de 1974 impose au demandeur de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale, le minimex ne peut être refusé parce que le demandeur a été exclu par l’Onem du bénéfice des allocations de chômage pendant 18 semaines en raison d’une cohabitation non déclarée, aucune disposition légale ne réservant l’accès au minimex aux personnes qui se trouvent dans une situation de dénuement à la suite de circonstances  indépendantes de leur volonté.[436]

 

3.2.1. Le délai de l'instruction

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.2.2. L'enquête sociale

 

La tenue d’une enquête sociale préalable à toute décision est obligatoire aux termes de l’article 8 de la loi de 1974.[437]

 

3.2.2.1. L'auteur de l'enquête sociale

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.2.2.2. La notion d'enquête sociale

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, l'enquête sociale doit comprendre tous les renseignements relatifs à la situation matérielle et sociale de l'intéressé ainsi que la déclaration de ses ressources. Il a également été rappelé que les éléments de l'enquête sociale doivent permettre de préciser l’importance de l’aide accordée et ce en fonction de l’état de besoin du demandeur.

Aucune définition n’est donnée à 1’enquête sociale en sorte que pour pouvoir en déterminer le contenu, il faut avant tout préciser l’objectif de cette enquête : l’enquête sociale a pour but de déterminer l’existence et l’étendue du besoin d’aide mais aussi de déterminer les moyens les plus appropriés pour y faire face. [438]

 

L’enquête sociale doit par essence être approfondie[439] au risque de permettre au juge saisi d’annuler la décision contestée. Une enquête mal menée ne trouve pas non plus grâce aux yeux des tribunaux du travail : ainsi, une enquête sociale qui s’est concentrée sur le passé des demandeurs a été fort critiquée, le juge estimant que le CPAS, qui avait largement dépassé le délai de décision, aurait mieux fait d’enquêter sur la situation actuelle des requérants et non sur leur passé[440]. Naturellement, la décision a été jugée non fondée.

 

L’enquête sociale suppose une recherche exigeant une observation de la réalité, la constatation et la consignation de faits précis qui constitueront au minimum un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant d’établir la conviction.[441]

 

Dans ce cadre, n'ont pas été considérées comme des enquêtes sociales sérieuses, celles pour lesquelles le CPAS s'est fondée :

exclusivement sur les inscriptions au registre de la population;[442]

uniquement sur des présomptions, sans qu'il y ait trace d'une enquête réelle ou d'une visite à domicile.[443]

 

-         Les tribunaux du travail[444] restent comme nous l’avions relevé dans le rapport 2001, particulièrement sévères à l’égard des centres qui ne respectent pas cette obligation.  En effet, outre le fait que le CPAS manque gravement à son obligation d’instruction, il méconnaît également l’article 8 § 1er de la loi instituant le minimex.  Par conséquent, une décision concernant le minimex qui n’est précédée d’aucune enquête sociale est illégale et doit être annulée par le tribunal du travail qui se substituera au CPAS[445]. Il est plutôt exceptionnel qu’un tribunal du travail écarte une enquête sociale déficiente tout en se fondant sur les pièces du dossier pour donner raison au CPAS[446].

 

Une décision de retrait doit être annulée lorsqu’elle est fondée sur de vagues déclarations dont on ignore l’origine ou la portée exacte, comme une plainte dans un contexte de conflit de voisinage, des échos et des dires d’une personne dont ni l’identité ni les propos ne sont mentionnés.[447]

 

Une décision de retrait pour cohabitation n’est pas fondée lorsqu’elle se base sur la seule déclaration de la sœur de l’intéressé et une seule visite, ce qui ne constitue pas une enquête sérieuse.[448]

 

-         Ne constitue pas une enquête sociale, les suspicions recueillies au téléphone par une assistante sociale[449] ou la simple mention dans un jugement du tribunal de la jeunesse que l’intéressé travaille dans un bar.[450] Ne constitue pas une enquête sérieuse et précise, le seul fait d’un entretien entre le demandeur et l’assistante sociale dans les locaux du CPAS sans visite domiciliaire.[451]

-          

-         Un rapport social ne répond pas au prescrit légal lorsqu’il ne se termine pas par un diagnostic précis et ne comporte aucun renseignement chiffré sur la situation de la demanderesse, de sa mère ou de son père.[452]

-          

-         En l’absence notamment de l’accord de toutes les parties à la médiation et ou d’une demande de témoignage judiciaire, les rapports de la cellule de médiation du CPAS sont couverts par le secret professionnel et doivent, à ce titre, être écartés d’office des débats. [453]

-          

3.2.2.3. La force probante de l'enquête sociale

-          

Conformément à la jurisprudence de l’année 2000, les tribunaux ont précisé que la force probante du rapport de l'enquête sociale ne concerne que les constatations de fait qui y sont consignées et ce après avoir été constatées de façon contradictoire, par les personnes compétentes en la matière.[454]

 

-         Les travailleurs sociaux ont l’obligation d’établir de manière contradictoire la partie de leur rapport d’enquête sociale qui énonce les faits et les arguments du bénéficiaire.

-          

-         Les propos tenus par des tiers ( voisins,…) et relatés dans le rapport d’enquête par l’assistante sociale ne sont pas soumis à la force probante particulière puisqu’il ne s’agit pas de constatations consignées contradictoirement.[455]

-          

-         Un rapport de visite domiciliaire ayant servi de base à une décision de retrait du minimex pour cohabitation qui n’est pas signé ne peut être considéré comme contradictoire et est donc dépourvu de la force probante en sorte qu’il ne  vaut qu’à titre de simple renseignement.[456]

-          

-         Comme en 2000, les tribunaux ont estimé que pour pouvoir bénéficier de la présomption légale, le rapport doit avoir été rédigé par un travailleur social qui a prêté serment et contenir des données objectives et ces constatations doivent être signées contradictoirement, c’est à-dire que le rapport doit être signé par l’intéressé ou à tout le moins l’intéressé doit avoir eu l’occasion de communiquer ses observations. Il peut être valablement contesté par le demandeur lorsqu’il ne contient que peu de renseignements puisqu’il ne précise même pas la date à laquelle le demandeur a été reçu dans les locaux du CPAS, qu’il est peu précis et donne la possibilité d’interpréter les dires de l’intéressé et  qu’il ne comporte pas de diagnostic précis. [457]

-          

-         Il a été précisé au cours de la période de référence analysée que les données objectives reprises dans le rapport d’enquête ont force probante jusqu’à preuve du contraire tant vis-à-vis du CPAS que du tribunal en sorte qu’à défaut d’apporter le moindre commencement de preuve contraire, il faut confirmer la décision de suppression du minimex pour défaut de résidence effective dans la commune.[458] [459]

-          

-         Conformément à la jurisprudence majoritaire, lorsque la décision n’est pas précédée d’une enquête sociale ou d’une enquête sociale en bonne et due forme, il appartient au juge d’annuler la décision et d’y substituer sa décision judiciaire en examinant si les conditions d’octroi du minimex sont remplies.[460]

-          

-         A titre exemplatif, les juges ont précisé que la décision doit être annulée lorsque  :

-          

·               le dossier du CPAS ne contient aucune véritable enquête sociale mais est fondé sur les déclarations d’une femme de charge d’un restaurant et du nouveau propriétaire qui ne sont pas exemptes de contradictions ;[461]

 

·               elle a été prise sans qu’un rapport d’enquête sociale soit rédigé préalablement mais uniquement sur base du rapport verbal de l’assistante sociale, ce rapport n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement ; [462]

 

·               aucune enquête sociale préalable ni audition préalable ni information préalable ayant été faite avant la récupération, la décision viole les droits de la défense.[463]

 

Si le demandeur d’aide n’apporte pas la preuve contraire des constatations qui y sont mentionnées, la force probante du rapport est admise par le tribunal, sur base de l’objectivité des données constatées et du fait que ces constatations de fait ont été établies de manière contradictoire[464]. 

 

Certaines juridictions ont toutefois estimé que si le rapport d’enquête n’est pas contradictoire, il n’en est pas pour autant nul ou dépourvu d’effet[465].  En cas de litige, le rapport non contradictoire sera considéré comme un simple renseignement. Lorsque le rapport n’est pas contradictoire, il peut donc être valablement contesté par le demandeur [466]. Il convient évidemment de souligner que les enquêtes sociales menées avec négligence et qui sont incomplètes n’ont aucune force probante. Généralement, les tribunaux ne suivent pas les conclusions prématurées de telles enquêtes[467].

 

On se rappellera par ailleurs que des constatations établies de manière unilatérale peuvent être suffisantes pour emporter la conviction du juge. Ainsi, dans une affaire où une assistante sociale était convaincue que le demandeur menait un ménage de fait avec un partenaire - les deux personnes intéressées ont nié cette cohabitation devant le tribunal du travail -, le juge[468] a conclu que les constatations établies par l’assistante sociale permettaient de dire que le partenaire présumé se comportait comme un occupant de la maison et non comme un ami en visite. 

 

Le fait que l’enquête sociale  n’ait pas été effectuée dans les 30 jours n’autorise en rien le CPAS à suspendre l’octroi du minimex.[469]

 

Conformément à la jurisprudence constante, lorsqu’il est imposé au demandeur de minimex de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, il faut procéder à une enquête sociale portant sur la situation du débiteur d’aliments, à défaut de quoi la décision est nulle et non avenue, le refus de minimex ne pouvant quant à lui intervenir qu’après.[470]

 

Il a été rappelé que lorsque le CPAS prend une décision de refus en renvoyant vers les débiteurs d’aliments, sa décision n’est pas valable lorsqu’elle se fonde sur une enquête sociale lacunaire ne permettant pas d’évaluer les capacités contributives des débiteurs d’aliments.[471]

 

Comme en 2000, certaines juridictions ordonnent parfois une réouverture des débats notamment pour permettre au CPAS d’effectuer une enquête sociale de nature à apporter les éléments indispensables lorsque le dossier fait apparaître qu’il n’y a pas eu d’enquête sociale effectuée en ce qui concerne l’existence d’une cohabitation alors que celle-ci apparaît essentielle afin de trancher le litige.[472]

 

3.2.3. L'audition préalable

 

Les tribunaux continuent à rappeler que le CPAS doit, avant de décider d'accorder, de refuser ou de revoir l'octroi du minimex, entendre l'intéressé ci celui-ci en fait la demande. Le demandeur doit, au cours de l'enquête, être informé qu'il dispose du droit  d'être entendu préalablement à toute décision étant entendu que l’intéressé peut se faire assister ou se faire représenter.[473]

 

Cette information préalable doit être précise de façon à  permettre au demandeur de pouvoir se faire un jugement clair concernant l'objet de ce qui sera traité au cours de l'audience.[474]

 

La jurisprudence a réaffirmé que le demandeur doit être effectivement informé de la possibilité d’être entendu, cette information devant être concrète et efficace et non purement formelle.[475]

 

Les juridictions sociales ont confirmé que la faculté d’être entendu préalablement à la prise de décision doit être portée à la connaissance de l’intéressé de manière réelle et effective et dans un délai lui permettant d’organiser sa défense[476] [477].

 

Il doit être averti utilement, c’est-à-dire avec un délai suffisant, de la date à laquelle le conseil de l’aide sociale examinera son cas[478] [479].

 

Fidèle à la jurisprudence antérieure, les juridictions confirment qu’il appartient au CPAS d’établir qu’il a informé l’intéressé de la faculté d’être entendu, notamment que le demandeur ou le bénéficiaire du minimex soit averti de la date à laquelle le conseil de l’aide sociale examinera son cas, sans quoi le prescrit légal demeurerait, en fait, lettre morte.[480]

 

Le dossier du CPAS doit contenir la preuve que le demandeur a été invité à s’expliquer devant le conseil de l’aide sociale. [481]

 

Cette preuve doit résulter d’un document particulier et individualisé, précis et spécial. [482]

 

Ainsi, il a été décidé que l’avis donné de manière générale lors de l’ouverture du dossier, de la faculté que le demandeur d’aide a, d’être entendu préalablement à toute décision, ne répond pas au but de la loi et ne permet pas d’assurer une information effective et précise avec mention de la date de la séance du comité spécial quant au droit qu’il a de se défendre. [483]  Dans le même sens, l’argument selon lequel l’assistante sociale a fait part à l’intéressé de la possibilité d’être entendu, à l’occasion d’un entretien avec ce dernier n’est pas accepté par le tribunal[484] : une conversation avec un travailleur social ne peut être considérée comme un renseignement au sens de l’article 8 de la loi instituant le minimex.

 

De même, la simple mention figurant sur la formule adéquate remise au demandeur lors de l’introduction de la demande ne suffit pas à établir le respect de l’obligation incombant au CPAS, le non-respect de cette formalité substantielle entraînant la nullité de la décision et permettant au juge de substituer sa décision à celle du CPAS.[485]

 

En cas de révision du minimex, le devoir d'audition n'a de sens que lorsque l'intéressé a été mis au courant du fait que son cas sera traité afin qu'il puisse exprimer son désir d'être entendu. Une décision prise sans respecter cette condition ne peut pas être confirmée.[486]

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, une décision prise sans audition préalable ou sans que la faculté d’être entendu ait été réellement portée à la connaissance de l’intéressé est irrégulière et doit être annulée[487] [488], le tribunal devant se substituer au CPAS pour statuer sur les droits au minimex.[489]

 

Le Tribunal du travail de Bruxelles a également estimé, après avoir constaté que le CPAS avait négligé d’informer la partie requérante de son droit de présenter sa défense devant le Conseil, que les décisions contestées doivent être annulées pour vice de forme[490].

 

Les juridictions du travail ont également confirmé en 2001 que la violation du principe d’audition préalable est sanctionnée par la nullité de la décision entachée de ce vice, que l’irrégularité ait nui ou non au demandeur d’aide, étant une application du principe du respect des droits de la défense dont la violation est sanctionnée par la nullité de la décision qui s’ensuit[491] [492].

 

Il en est ainsi même si l’intéressé est en institution psychiatrique.[493]

 

Les juridictions ont précisé à ce sujet que :

 

·               le dossier transmis par le CPAS ne contenant aucun écrit prouvant que l’intéressé a été avisé de la possibilité d’être entendue par le Centre, la décision de suppression du minimex doit être annulée en application de l’article 8 de la loi de 1974, le tribunal devant examiner s’il remplit ou non les conditions d’octroi du minimex ;[494]

 

·               lorsque le demandeur n’a pas pu manifester son souhait d’être entendu parce que le CPAS ne l’a pas informé de la révision du minimex ni de la proposition de retrait qu’il envisageait, le CPAS a violé l’article 8 § 3 de la loi du 7 août 1974 et les droits de la défense en sorte que la décision doit être annulée.[495]

 

Comme en 2000, certaines juridictions ont estimé que lorsque aucune pièce du dossier produit par le CPAS n’établit que le demandeur a été averti de la date à laquelle le conseil de l’aide examinera son cas, il s’impose, cette formalité étant substantielle, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au CPAS de s’expliquer à ce sujet.[496]

 

La jurisprudence 2001 a également confirmé que l’audition préalable est un droit du demandeur d’aide et non une obligation. En conséquence, l’intéressé ne peut se voir refuser le minimex parce qu’il refuse d’être entendu. Ainsi, il a été décidé que si l’article 8 § 3 de la loi du 7 août 1974 impose au CPAS avant de prendre une décision d’entendre l’intéressé si celui-ci le désire, il ne peut être imposé au demandeur de participer à une séance du bureau permanent du CPAS et de lui retirer le minimex par le fait qu’il ne s’est pas rendu à une telle séance[497] [498].

 

3.2.4. La collaboration du demandeur

 

3.2.4.1. La portée de l'obligation de collaboration

 

 

La jurisprudence analysée a réaffirmé que la personne intéressée doit fournir au CPAS tous renseignements relatifs à son identité, sa situation matérielle et sociale, ses ressources, ses recherches d’emploi, ses droits éventuels à d’autres prestations,…[499]

 

Cette personne doit également, dans tous les cas où un minimex a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.[500]

 

Le CPAS refuse d’attribuer le minimex à certains requérants à défaut de collaboration des intéressés à l’enquête sociale. Au cours du premier semestre 2001, les juridictions du travail néerlandophones ont traité pas moins de 21 litiges[501] portant sur une décision de refus du minimex suite à l’impossibilité, imputable au requérant, de mener une enquête sociale.  Ces litiges ont été au nombre de 10 au cours du deuxième semestre (sur 84) dans la région de langue flamande.

 

Les juridictions ont confirmé que l’obligation de collaboration, qui comporte notamment l’obligation d’informer le CPAS de l’existence de revenus et la déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant alloué, est une application du principe général de droit rappelé à l’article 870 du Code judiciaire en vertu duquel la preuve incombe à celui qui agit pour se faire reconnaître un  droit.[502]

 

La charge de la preuve de l’absence de collaboration du demandeur à l’enquête sociale repose aussi mais dans une moindre mesure sur l’autorité administrative et doit être appréciée de manière raisonnable : le simple fait qu’une personne ne s’est pas présentée à l’audience n’est pas suffisant pour conclure que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation d’information et de collaboration[503].

 

Conformément à la jurisprudence 2000, elle n’est pas une condition d’octroi ou de maintien du minimex. La sanction spécifique en cas de non respect de cette obligation est prévue par l’article 16 de la loi. Le CPAS peut également prendre une décision de retrait du minimex lorsqu’il a des raisons de croire que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions d’octroi et que l’intéressé ne lui fournit pas tous les renseignements lui permettant de vérifier ce qu’il en est.[504]

 

De manière constante, la jurisprudence considère que le devoir de collaboration et d’information existe non seulement au moment de la demande mais également par la suite, à tous les stades de l’octroi de l’aide sociale ou du minimex.[505]

 

A l’instar de la jurisprudence de l’année 2000, de nombreuses décisions rendues en 2001 ont confirmé que l’obligation de collaboration n’est pas respectée lorsque l’intéressé donne des réponses vagues, imprécises et incomplètes, contradictoires et non prouvées et informe insuffisamment le CPAS sur sa situation matérielle ou lorsque le demandeur d'aide est absent lors de visites répétées à son domicile et justifie ces absences par des explications peu crédibles tout en passant volontairement sous silence sa véritable situation matérielle. [506] [507]

 

A titre exemplatif, les juridictions sociales ont estimé qu’il y avait un manque de collaboration et d’information du demandeur d’aide :

 

·               lorsqu’elle n’apporte pas les éléments de nature à connaître la situation financière du mari avec lequel la demanderesse cohabite suite à la vente d’un immeuble ;[508]

 

·               lorsque le demandeur est absent de son logement et n’a pas répondu aux appels lancés lors des huit premières et de la dixième visites ;[509]

 

·               lorsque le demandeur dissimule sa situation réelle quant à ses revenus en vue de disposer de revenus plus importants ;[510]

 

·               lorsqu’il apparaît que la demanderesse est passive et s’estime dispensée de collaborer à la charge de la preuve de sa cohabitation [511] ou de sa disposition au travail qui doit être prouvée par des faits positifs ;[512]

 

·               lorsqu’il n’a plus pris contact avec l’assistante sociale, n’a accompli aucune démarche envers le CPAS et ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé tout en ne diligentent pas la procédure ;[513]

 

·               lorsque le CPAS n’a pu mener son enquête à terme en raison du refus du demandeur de lui fournir les renseignements demandés et de se présenter à l’assistante sociale ;[514]

 

·               lorsque l’intéressée n’a pas permis au CPAS de vérifier si elle remplissait ou non les conditions pour obtenir le minimex en refusant de fournir les documents nécessaires à la révision du dossier établissant qu’il avait cherché une formation ou un apprentissage ;[515]

 

·               quand l’intéressé ne donne aucune suite à l’enquête sociale notamment quant à la preuve de sa résidence effective et les occupations professionnelles de sa fille et qu’il laisse l’affaire dormir au rôle plus d’une année et deux mois ;[516]

 

·               dans le cas où l’intéressé ne collabore pas à l’enquête sociale en ne se présentant pas à la permanence et se montre agressif envers l’assistant social ;[517]

 

·               quand le demandeur ne fournit aucun renseignements quant à ses ressources pendant la période qui a précédé son départ de la commune ;[518]

 

·                    lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne justifie pas la réalité de son domicile et des ressources des personnes qui cohabitent avec lui ;[519]

 

·                    lorsque le demandeur ne se présente pas à l’audition prévue par le CPAS afin de déterminer s’il est disposé à travailler alors qu’il était prévenu, et ne donne pas suite aux rappels qui lui sont adressés alors qu’il avait déjà vu son minimex supprimé trois fois pour le même motif ;[520]

 

·                    quand il apparaît que le demandeur manque totalement de collaboration pour l’établissement de sa situation empêchant le CPAS et le tribunal de prendre une décision raisonnable en connaissance de cause ;[521]

 

·                    quand il apparaît que le demandeur, qui avait promis de déposer des pièces justificatives de sa demande, ne l’est a pas produites, et que l’assistante sociale a éprouvé les plus grandes difficultés à obtenir les renseignements, le demandeur manquant clairement à son obligation de collaboration qui conditionne l’octroi du minimex  ;[522]

 

·                    lorsque le CPAS est sans nouvelle du demandeur, qu’il ne respecte pas les convocations et ne présente pas les documents justifiant du maintien du minimex ;[523]

 

·                    lorsque le demandeur n’a pas diligenté la procédure depuis plus de 4 ans ;[524]

 

·                    lorsque l’intéressé ne permet pas plusieurs visites domiciliaires, qu’il ne dépose pas les documents demandés par le tribunal et fait défaut à l’audience ;[525]

 

·                    quand le demandeur ne collabore pas dans les démarches à effectuer pour la mise en ordre de son dossier, organise son insolvabilité et sa dépendance à l’égard de la collectivité , réclamant des droits sans rien mettre en œuvre au niveau de ses devoirs ;[526]

 

·                    lorsque l’intéressé a laissé sans réponse diverses convocations écrites et verbales ou a fait défaut à trois rendez-vous fixés par recommandé ou n’a pas été chercher trois plis recommandés contenant des décisions le concernant ;[527]

 

·                    lorsque l’intéressé ne se rend pas aux entretiens prévus, sa passivité étant renforcée par le fait qu’il n’a pas souhaité être entendu par le CPAS ;[528]

 

·                    lorsque le demandeur n’apporte pas les justificatifs de ses revenus au CPAS, ne s’y présente pas et fait défaut à l’audience ;[529]

 

·               lorsque la personne qui fait la demande d'octroi du minimex part en voyage pour quelques semaines immédiatement après la demande et abandonne l’agrégation sans prévenir le CPAS ne collaborant pas loyalement  en vue d’établir sa situation ;[530] [531]

 

·               lorsque le CPAS apprend de manière fortuite par un appel téléphonique d’une agence d’intérim que le demandeur a un travail et qu’il ne l’a, ni informé, ni donné suite à la demande du CPAS de communiquer toutes les ressources[532]. 

 

 

Les juridictions sociales ont également précisé que :

 

·               lorsque l’intéressé est absent lors d’une visite et n’a pas répondu à deux convocations et qu’il ne se présente pour recevoir son minimex que trois mois après, il manque clairement à son obligation de collaboration en sorte que la décision de retrait et de refus sont valables ; [533]

 

·               la suppression du minimex parce que l’intéressé ne collabore pas à l’enquête sociale et se montre agressif envers l’assistant social est justifiée ;[534]

 

·               la décision de suspendre le minimex pendant 3 mois pour non respect du contrat d’insertion socio-professionnelle est fondée lorsque l’intéressée n’avait déjà pas respecté son contrat antérieurement, qu’elle est souvent absente sans justification et qu’elle ne s’est pas présenté ni au travail ni au médecin contrôleur ; [535]

 

·               les décisions de suspension puis de suppression du minimex au motif que l’intéressé refuse un engagement dans le cadre d’un contrat « article 60 » à temps partiel est fondée lorsqu’il apparaît que le demandeur exerce une autre activité peu rémunératrice ;[536]

 

·               la décision de suppression du minimex est justifiée lorsque l’intéressé n’a pas de raisons légitimes de refuser un emploi convenable proposé par le CPAS ;[537]

 

·               la décision de suppression du minimex pour absence de collaboration à sa réinsertion professionnelle est justifiée lorsque l’intéressé a une attitude désinvolte dans l’exécution des missions confiées, arrive souvent en retard et ne se présente pas aux journées de travail ;[538]

 

·               lorsque l’intéressée ne fournit aucun élément d’appréciation précis et concret au sujet de l’importance de l’activité exercée et de ses revenus, elle manque à son devoir de collaboration, la décision de refus devant être confirmée ;[539]

 

·                    lorsque l’intéressé ne se présente pas à une convocation sans justification plausible.[540] [541]

 


En revanche, les tribunaux ont considéré qu’il n’y avait pas violation de l’obligation de collaboration et d’information :

 

·               lorsque s’écoule un bref délai pour permettre à l’intéressé d’apporter la preuve de sa résidence et de sa disposition au travail ;[542]

 

·               lorsque le demandeur dispose de circonstances atténuantes permettant de justifier sa non présentation au CPAS ;[543]

 

·               quand il apparaît que les absences de l’intéressé aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale étaient justifiées par le fait que sa boite aux lettres est régulièrement vidée par une personne malveillante et qu’une plainte a été déposée à ce sujet ;[544]

 

·               dès lors que la décision se fonde uniquement sur l’absence de suite donnée par l’intéressé à deux convocations dans la mesure où il devait suivre des cours la journée auprès d’une école et dépose une attestation de fréquentation ;[545]

 

·               lorsque le minimex a été octroyé par une décision précédente du conseil, il ne peut être retiré ultérieurement avec effet rétroactif pour manque de collaboration ;[546]

 

·               lorsque le CPAS savait que l’intéressé avait de graves difficultés, notamment de santé et qu’il ne lui a pas demandé de mettre fin à son activité d’indépendant  sans l’aider à trouver une solution de rechange notamment par une guidance ;[547]

 

·               lorsque la non comparution du demandeur auprès des services d’insertion du CPAS repose sur un malentendu : dans ce cas, le doute profite au demandeur.[548]

 

La suppression du minimex pour non-collaboration et omission avec entretien frauduleux doit être annulée lorsqu’il apparaît que l’intéressée a de graves problèmes de santé et est confuse et qu’elle vivait en cohabitation dans son logement.[549]

 

Si le tribunal constate que le CPAS invoque, pour des raisons peu claires, l’impossibilité de mener une enquête sociale alors que le dossier indique clairement que le demandeur peut prétendre au minimex, le tribunal aura souvent plus de propension à octroyer le minimex au demandeur[550].  De même, le fait de ne pas donner suite à une convocation pour être entendu par le Comité Spécial ne peut être assimilé à l’impossibilité de mener une enquête sociale[551].  Dans le même cadre, si un bénéficiaire du minimex fait savoir au CPAS qu’il séjourne quelque temps dans sa famille et si par la suite il ne se présente pas, à deux reprises, à un rendez-vous fixé par son travailleur social pour cause de séjour à l’étranger, on ne peut considérer que l’intéressé a empêché la réalisation de l’enquête sociale. Le tribunal a estimé que l’intéressé a correctement informé le centre au préalable des données relatives à sa situation, à l’exception, il est vrai, de son séjour à l’étranger[552].

 

La décision d’exclusion du minimex parce que l’intéressé n’a pas involontairement été privé de ressources ayant été exclu du chômage pour 52 semaines n’est pas correctement motivée dès lors que pareille exclusion n’implique pas qu’il se soit privé volontairement de ressources, ce qui reviendrait à ajouter une condition à la loi.[553] Cette décision doit cependant être confirmée lorsque le demandeur fait défaut à plusieurs audiences et n’a déposé aucune pièce ni aucune motivation à sa requête.[554]

 

Ni le fait que le demandeur ait sollicité l’octroi du minimex à la suite de la rupture de son contrat de travail pour motif grave ni l’absence de contestation de ce motif grave ne constituent des raisons valables et suffisantes de refus d’octroi du minimex. Ils ne pourraient constituer un motif de refus d’octroi qu’à la condition d’être révélateur d’un manque réel de disposition au travail du demandeur ou de ce que celui-ci n’a pas été dans l’impossibilité effective de se procurer des ressources.[555]

 

L’obligation de collaboration a fait l’objet de développements intéressants au cours de l’année 2001 quant à la conclusion, l’exécution et la rupture de contrat d’emploi « article 60 » ou de contrat d’intégration.

 

Ainsi, il a été décidé que :

 

·                    manque à son devoir de collaboration, le demandeur qui refuse d’exécuter un contrat d’intégration sociale proposé par le CPAS au motif que les frais de déplacement avec son véhicule ne seraient pas remboursés, refusant ainsi un contrat de travail acceptable où ces remboursements sont de droit, la décision de suppression pure et simple du minimex étant justifiée par la non-disposition au travail;[556]

 

·                    en suspendant pour un mois le minimex parce que le demandeur serait responsable de son état de besoin pour non-respect des clauses du contrat d’intégration, le CPAS introduit une condition non prévue par la loi, l’octroi du minimex étant indépendant de la notion de  faute.[557] Le droit au minimex n’est pas conditionné par le caractère volontaire ou involontaire de l’état de besoin;[558]

 

·                    le fait que le demandeur ait été licencié en raison d’absences injustifiées ne permet pas de considérer qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi du minimex, la loi ne sanctionnant pas les raisons qui sont à l’origine de la demande de minimex. Le CPAS aurait pu le sanctionner du retrait du minimex pour un mois maximum pour non-respect des obligations résultant de la conclusion du contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale;[559]

 

·                    le refus du minimex en raison du refus de conclure un contrat d’intégration n’est pas justifié lorsqu’il n’y a aucune proposition d’un projet concret et précis de contrat ou que le refus est justifié pour des raisons valables n’est pas justifié. La sanction pour refus ou non-respect des obligations d’un contrat d’intégration accepté est au maximum le refus du minimex pour un mois;[560]

 

·                    la décision de suppression du minimex est fondée lorsqu’il apparaît que le demandeur a abandonné à plusieurs reprises des emplois donnés dans le cadre de l’article 60 et y était souvent absent de manière injustifiée. Il convient cependant de modifier cette décision en une décision de suspension totale du droit pour trois mois en application de l’article 16, le droit étant réouvert ultérieurement et non de supprimer le minimex sur base de l’article 6;[561]

 

·                    la loi prévoit explicitement les sanctions et les conditions requises pour sanctionner le non-respect d’un contrat d’intégration. Suite à une mise en demeure, l’article 16 prévoit que le minimex peut être suspendu partiellement ou totalement pour un mois maximum en sorte que le CPAS ne peut pas prendre une décision de suppression totale du minimex;[562]

 

·                    la décision de sanction de deux mois parce que l’intéressée ne s’est pas présentée à un emploi proposé doit être annulée puisqu’à l’exception de la sanction d’un mois prévue pour un contrat d’intégration, la loi ne prévoit pas de sanction sauf le retrait du minimex;[563]

 

·                    la décision de retrait du minimex pour absence de collaboration et non respect du contrat d’intégration sociale n’est pas fondée dès lors que le CPAS n’a pas tenu compte de la situation psychologique, de santé, scolaire de l’intéressé et que les manquements aux obligations du contrat sont soit inexistants, soit de peu d’importance et n’autorisaient pas le CPAS à prendre une décision de retrait;[564]

 

·                    lorsque la décision est motivée par le non respect des obligations prévues dans le contrat d’intégration et non par la non-disposition au travail, le CPAS ne peut pas le sanctionner par la suppression sans limite dans le temps du minimex mais doit appliquer la sanction prévue par l’article 16, soit la suspension pour un mois maximum. En l’absence de mis en demeure conforme à cette disposition, la décision doit être annulée et le minimex accordé;;[565]

 

·                    la décision de suppression du complément minimex alloué au motif qu’elle a mis fin volontairement et unilatéralement à son contrat d’intégration socio-professionnelle est fondée lorsqu’il apparaît qu’il ne s’agissait pas d’un projet individualisé d’intégration sociale, à défaut d’écrit, ni d’un emploi « article 60 ».[566]

 

Il a également été rappelé que la seule constatation de l’exercice d’une activité professionnelle et de l’absence de déclaration de cette activité n’entraîne pas immédiatement la perte entière du droit au minimex pour la période d’activité. [567]

 

Ce n’est que lorsque le CPAS apporte la preuve de l’exercice d’une activité non déclarée et que l’intéressé reste en défaut d’apporter des éléments probants permettant d’établir la hauteur des revenus qu’il en retire, qu’il manque à son obligation de collaboration justifiant la décision de suppression du minimex.[568]

 

Certaines juridictions ont réaffirmé que si la charge de la preuve des conditions requises d’octroi repose sur le demandeur en minimex, le CPAS n’est pas, pour autant, dispensé de toute obligation quant à la constitution de cette preuve et ne peut se contenter d’un seul passage à son domicile. [569]

 

La jurisprudence rendue en 2001 a  reprécisé à cet égard que la loyauté dans la réalisation de l’enquête sociale doit être réciproque en sorte qu’il incombe à l’assistante sociale d’éviter des visites à l’improviste, non fructueuses en s’assurant au préalable de la présence de la personne visitée, en l’appelant dans un délai suffisamment bref avant la visite de façon à ne pas permettre l’organisation des circonstances de la visite.[570]

 

On relèvera une innovation par rapport à l’étude fondée sur la jurisprudence 2000, en constatant que certains tribunaux ont précisé que si des visites surprises sont un moyen pour contrôler une situation précise, lorsqu’il s’agit d’une première demande, la prise d’un rendez-vous avec le demandeur est un des moyens pour prendre connaissance de la situation du demandeur et permettre une visite des lieux. Le CPAS peut également prendre contact avec l’administration communale, les voisins, les propriétaires. En se basant sur trois visites imprévues sans que des avis de passage aient été laissés et qu’un rendez-vous soit pris, le CPAS ne pouvait avoir une connaissance exacte de la situation et refuser le minimex pour absence de résidence.[571]

 

La décision doit être annulée lorsque les visites imprévues sont infructueuses mais qu’à la demande du tribunal, l’assistante sociale prévient de ces visites et que les visites sont ainsi réalisées avec succès.[572]

 

Conformément à la jurisprudence majoritaire de l’année 2000, il a été précisé que le fait pour le CPAS de limiter son investigation à une seule tentative de visite pour conclure au manque de collaboration de l’intéressé ne peut suffire à justifier sa décision de lui refuser le droit au minimex. De simples soupçons antérieurs jamais confirmés ne peuvent justifier la décision de retrait du minimex dès lors qu’il appartenait au CPAS de procéder à des devoirs d’enquêtes complémentaires s’il estimait une fraude possible.[573]

 

Certains tribunaux ont d’ailleurs affirmé qu’il incombe au CPAS de déployer des efforts pour recueillir au besoin auprès d’administrations tierces, des renseignements complets et fiables, notamment sur la situation de ménage.[574]

 

Il en est d’autant plus ainsi  en cas de retrait de l’aide précédemment accordée, la charge de la preuve du motif invoqué incombant au CPAS.[575]

 

La décision de suppression du minimex au motif que le demandeur doit introduire une demande de pension alimentaire envers son épouse doit être annulée dès lors que le maintien du minimex n’avait jamais été subordonné à cette introduction et que si le CPAS fait choix de la faculté prévue à l’article 6 il est normal qu’il en avertisse l’intéressé et qu’il l’assiste dans ces démarches sur base de son devoir de conseil, notamment en étudiant avec l’intéressé si cela s’avère possible. Il ne peut le priver du minimex pendant que se font les démarches si les autres conditions d’octroi du minimex sont réunies.[576]

 

Ainsi, les tribunaux ont confirmé les principes dégagés en 2000, en précisant notamment que :

 

·                    des absences lors de visites domiciliaires ne peuvent en soi justifier le refus du minimex, notamment si la ou les absences sont justifiées notamment par le fait que l’intéressé rendait des visites journalières à ses deux plus jeunes enfants qui vivent avec leur mère à la frontière;[577] Il n’est pas interdit au demandeur ni de passer une part importante de ses journées ou de ses nuits en dehors de son domicile, ni d’avoir une vie sentimentale ou sexuelle et d’entretenir des relations régulières avec une autre personne;[578]

 

·                    l’obligation de résidence sur le territoire de la commune ne doit pas s’assimiler à une assignation à résidence obligeant le bénéficiaire du minimex à attendre en permanence dans son logement la visite éventuelle d’un représentant du CPAS ;[579]

 

·                    ce n’est pas parce que le bénéficiaire d’un minimex était absent à plusieurs reprises lors de la visite de l’assistante sociale qui venait examiner la situation que le minimex peut lui être refusé parce qu’on ne peut induire l’absence de résidence effective ni de l’absence du bénéficiaire d’aide lors de visites même répétées ni de sa présence d’ailleurs connue  en un autre endroit ;[580]

 

·                    le CPAS ne peut prendre une décision de suppression du minimex pour manque de collaboration dans l’établissement de la résidence habituelle lorsqu’il se base uniquement sur l’absence de l’intéressé lors de visites surprises alors que les autres éléments du dossier (preuve paiement loyer, ...) établissent la réalité de cette résidence.[581]

 

Il a été confirmé que si l’absence de réponse à une ou plusieurs convocations constitue un manque de collaboration, il appartient au CPAS d’établir l’absence de collaboration de l’assuré social, cette preuve devant être certaine et ne pouvant laisser place au doute, s’agissant de démarche pouvant aboutir à la suppression d’un droit.

 

Notons encore qu’il arrive que des preuves apportées par un requérant peuvent être si singulières qu’elles peuvent être interprétées comme une absence de collaboration ; tel est le cas lorsque un demandeur ou bénéficiaire d’aide donne l’impression qu’il travaille dans un restaurant pendant un nombre d’heures supérieur au nombre déclaré.  L’autorité administrative s’est ainsi fondé sur la présentation récurrente d’une copie de la carte de contrôle de l’ONEm pour considérer qu’il devait exister une situation financière occulte non déclarée[582].

 

3.2.4.2. La sanction du défaut d'information ou de collaboration

 

La jurisprudence n’a pas varié par rapport à l’année 2000. Lorsque le défaut de collaboration ou d’information ayant justifié la décision refusant ou retirant le droit au minimex n’est pas établi, les juridictions considèrent que cette décision doit être annulée. En revanche, la constatation par les juridictions de l’absence de collaboration ou d’information du demandeur entraîne le plus souvent la confirmation de la décision du CPAS refusant ou retirant le minimex[583] [584].

 

Avant de confirmer le manque de collaboration, certaines juridictions prononcent cependant une réouverture des débats pour permettre au demandeur d’apporter les éléments demandés. [585] Lorsque l’affaire revient et que l’intéressé apporte tous les éclaircissements demandés, le tribunal estime qu’il convient d’annuler la décision de refus pour manque de collaboration, tout en attirant l’attention du demandeur que le minimex ne lui sera octroyé à l’avenir qu’à la condition qu’elle collabore dorénavant de façon positive avec le CPAS  puisque si le minimex est un droit, il comporte aussi des obligations.[586] Parfois les juridictions accordent le minimex ou l’aide demandée temporairement en attirant l’attention du demandeur qu’il doit collaborer en fournissant  mois par mois le montant de ses ressources à défaut de quoi le minimex lui sera retiré.[587]

 

Le Tribunal du travail de Bruxelles a conclu qu’à défaut de collaboration et vu le refus obstiné de la partie requérante de communiquer l’ensemble de ses ressources et celles de son partenaire, le CPAS a eu raison de refuser l’octroi du minimex[588]. Dans le même sens, un CPAS ne doit pas octroyer de minimex à un demandeur qui, par son attitude, ne permet pas au CPAS de vérifier si les conditions légales sont remplies[589].

 

Sur base de réponses imprécises et incomplètes à des questions concrètes, un CPAS peut, selon le Tribunal du travail d’Anvers[590], refuser d’octroyer une aide matérielle. Un CPAS qui a attendu en vain pendant trois mois des informations concernant les ressources d’un débiteur d’aliments peut ainsi refuser d’accorder le minimex vu qu’il ne lui a pas été possible de mener une enquête sociale[591]. 

 

Dans le même sens, le Tribunal du travail de Gand a estimé que le CPAS était fondé à ne pas octroyer le minimex à une personne qui néglige de donner les informations requises et de faire toute la clarté sur sa situation, restant ainsi en défaut de collaborer comme il se doit avec le CPAS[592].

 

Les tribunaux ont estimé que le CPAS a eu raison de décider de supprimer le minimex[593] lorsque la partie demanderesse avait omis :

 

·               de prendre contact avec le CPAS qui ne pouvait donc contrôler s’il y avait ou non (encore) indigence et si le requérant remplissait (encore) ou non, le cas échéant, les conditions pour pouvoir prétendre au minimex[594];

·               de collaborer à l’enquête sociale;

·               d’informer le CPAS d’un séjour à l’étranger[595];

·               de présenter une attestation de l’agent de quartier afin d’apporter la preuve que le demandeur habite effectivement à l’adresse qu’il a donnée[596];

·               de présenter un contrat de bail[597].

 

La “violence” est également assimilée à un manque de collaboration ; si un bénéficiaire du minimex entrave l’enquête sociale par son attitude agressive, le minimex peut être directement retiré[598]. Selon les tribunaux du travail, on ne peut en effet tolérer une attitude violente à l’égard d’une assistante sociale qui fait son travail.

 

Enfin, le tribunal peut assimiler les fausses déclarations d’un requérant à la fraude. Tel est le cas si le tribunal du travail conclut que le contrat de bail a été falsifié afin de donner l’impression que la requérante vivait seule avec sa dernière fille à l’adresse indiquée. Ainsi, il était clair, pour le tribunal, que la requérante avait intentionnellement passé sous silence des informations importantes sur sa résidence et la composition de son ménage. Sur cette base, le CPAS a, à juste titre retiré le minimex[599].

 

Un cas similaire est celui où le Tribunal du travail d’Anvers a constaté l’intention frauduleuse après avoir remarqué que le demandeur bénéficiait de revenus locatifs.  Ici aussi, le juge a estimé que le CPAS a eu raison de refuser l’aide matérielle en raison des réponses imprécises et incomplètes[600].  Aussi, la conclusion du juge anversois est très claire: la sanction à appliquer en cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète est que le CPAS ne doit pas assumer la charge du minimex[601]. 

 

Toutefois, les tribunaux font preuve d’une grande prudence quand il s’agit de qualifier certains actes comme des actes frauduleux. Si certaines constatations peuvent constituer l’amorce d’une enquête sérieuse mais sont encore trop minces pour supprimer le minimex pour intention frauduleuse, la suppression du minimex sera, dans ce cas, totalement injustifiée[602].

 

3.3. La décision du CPAS

 

3.3.1 L'auteur de la décision

 

Il a été rappelé que seul le conseil de l’aide sociale a le pouvoir de prendre une décision d’octroi du minimex ou une décision de suppression d’octroi du minimex. Une assistante sociale ne peut se substituer à l’organe délibérant, à savoir le conseil de l’aide sociale ou le comité spécial institué en son sein, pour suspendre même préventivement le minimex. [603]

 

3.3.2. La motivation

 

Les tribunaux ont largement confirmé que les règles régissant la motivation des actes administratifs, notamment prévues par la loi du 29 juillet 1991, s’appliquent aux décisions du CPAS.[604]

 

La motivation de la décision a notamment pour objectif de permettre le contrôle judiciaire. Ainsi, le tribunal doit préalablement vérifier si le CPAS a respecté les articles 2 et 3 de la loi de 1991.[605]

 

La jurisprudence rendue en 2001 a confirmé que la motivation exigée doit être adéquate, c’est-à-dire indiquer dans l’acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.[606]

 

Constitue une motivation adéquate la décision qui précise, pour justifier le refus de minimex, vous quittez volontairement la résidence familiale par soucis d’autonomie et d’indépendance, cette motivation se référant bien à la situation spécifique de la demanderesse qui a décidé de vire en autonomie par rapport à son milieu familial qui subvenait à ses besoins sans qu’il y ait rupture avec celui-ci.[607]

 

Lorsque la décision ne fournit pas les considérations de fait servant de fondement à la décision, la motivation n’est pas adéquate et la décision doit être annulée.[608] Tel est le cas d’une décision motivée par le fait que le demandeur a été licencié en raison d’absences injustifiées ne permet pas de considérer qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi du minimex, la loi ne sanctionnant pas les raisons qui sont à l’origine de la demande de minimex.[609]

 

Conformément à la jurisprudence établie, l’indication des considérations de fait consiste en l'indication des données de fait précises, concrètes et factuelles. L'administré doit pouvoir trouver dans l'acte même les motifs de la décision, sans devoir consulter le dossier administratif.[610]

 

Il a été rappelé en 2001 que la motivation doit résulter de l’acte lui-même et non du dossier sur lequel elle est fondée.[611]

 

De même, les tribunaux ont rappelé que les décisions doivent être lisibles et compréhensibles pour permettre de diligenter les recours et doivent mentionner les circonstances de fait qui ont amené le CPAS à prendre la décision. [612]

 

La décision doit être suffisamment motivée de sorte que le demandeur puisse apprécier l’opportunité d’introduire un recours et que le tribunal puisse vérifier la pertinence de la décision. [613]

 

Toute décision non motivée ou insuffisamment motivée est irrégulière, doit  être annulée et  ne fait donc pas courir le délai de recours.[614]

 

Le manque de précision dans la motivation joue en faveur du demandeur, d’autant plus que le juge a lui-même pu constater sur base des éléments du dossier que le demandeur rentrait dans les conditions pour pouvoir bénéficier du minimex[615]. Toutefois, il convient de relever que les juridictions qui constatent que les conditions d’octroi sont remplies accordent généralement le minimex quant bien même la décison ne serait pas correctement établie[616].

 

Conformément à la jurisprudence habituelle, la sanction du défaut de motivation consiste soit dans l’annulation de la décision soit dans le refus d’en faire application, le tribunal devant se substituer au CPAS pour statuer au fond.[617] [618] La jurisprudence rendue en 2001 a confirmé que s’agissant d’un recours qui vise non seulement l’annulation d’une décision mais qui tend principalement à la reconnaissance d’un droit subjectif le tribunal dispose du pouvoir de substituer à la décision administrative entachée de nullité pour ce motif, sa propre décision, non sans avoir examiné si les conditions légalement requises pour l’obtention du droit calculé au taux revendiqué sont ou non réunies en l’espèce. [619]

 

Comme en 2000, lorsque la décision du CPAS ne comprend aucune motivation répondant au prescrit légal, le pouvoir judiciaire est compétent pour accomplir ce que l’autorité administrative eût dû faire en appliquant les dispositions légales relatives à la reconnaissance ou non du droit revendiqué.[620]

 

Il a été confirmé en 2001 que face à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe non seulement à l’idée d’un procès équitable, mais également place le juge, lors du contrôle externe qu’il exerce à même d’examiner l’existence d’une motivation claire, précise, concrète et pertinente. Faute d’une motivation adéquate permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le CPAS a fait usage de son pouvoir discrétionnaire lui conféré par l’article 13, il y a lieu pour les juridictions de prononcer l’annulation de la décision administrative et d’accomplir ce que l’autorité administrative aurait dû faire. Ainsi, les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler que ne constitue pas une motivation adéquate à la prise en compte des ressources des cohabitants, un changement de politique générale du CPAS consistant à prendre systématiquement en compte ces ressources.[621]

 

De même, il a été décidé que le CPAS dispose d’un  pouvoir d’appréciation mais cela ne supprime pas l’obligation de motivation. Ainsi, doit être annulée la décision qui n’indique pas que le CPAS a changé de politique.[622]

 

Une décision qui ne contient que des formules de style destinées à camoufler les véritables motifs du CPAS, n’est pas suffisamment motivée et doit être annulée.[623]

 

Dans la lignée de la jurisprudence de l’année 2000, les juridictions sociales ont continué à annuler la décision du CPAS qui :

 

·                    était motivée comme suit : « la partie des ressources à prendre en considération qui excède le montant d’immunisation prévu à l’article 12 bis de l’AR du 30/010.1974 dépasse le montant annuel du minimex » ;[624]

 

·                    était motivée comme suit : « condition relative à la possibilité pour le bénéficiaire de se procurer des ressources suffisantes (effort personnel ou autres moyens. Nous invitons la demanderesse à solliciter l’intervention du service qui a effectué le placement sans consultation préalable du CPAS» ;[625]

 

·                    reprenait pour unique motivation «  a fait l’objet d’un changement », ne constituant pas une motivation adéquate au sens précité.[626] Ne répond pas à cette obligation de motivation une décision qui, comme en l’espèce, se borne à indiquer la survenance d’un changement dans la situation du bénéficiaire sans prendre la peine d’en viser les circonstances concrètes dont sont déduites les conséquences que ladite modification entraîne au regard du mode de calcul du minimex du requérant. La motivation elliptique adoptée par la décision contestée ne permet  pas à son destinataire de connaître la raison pour laquelle le CPAS a décidé de le considérer plutôt comme un cohabitant que comme un isolé ; [627]

 

·               le fait que «  la décision a été revu suite à votre demande ? vous avez été entendu à la présente séance. Il vous a été expliqué à partir de quels éléments le Bureau Permanent considérait que le taux cohabitant du minimex devait vous être attribué » ;[628]

 

·               était justifiée au seul motif que l’intéressé continue à travailler pour une entreprise non viable plutôt que d’arrêter toute activité professionnelle dans l’intérêt de la société toute entière ;[629]

 

·               justifiait l’incompétence territoriale par la seule inscription eu registre de population et le fait de percevoir les allocations familiales ;[630]

 

·               précisait que « l’engagement auprès d’une ASBL extérieure n’est pas accepté. Cependant votre dossier sera réexaminé dans le cadre de 5 emplois à instruire » ;[631]

 

·               était fondée sur la seule mention d’une contradiction entre les déclarations de la demanderesse et les renseignements recueillis par le CPAS sans indiquer s’il s’agit d’une question de résidence, de revenus, de disposition au travail ; [632]

 

·                    motivait une sanction de deux mois de suppression sanction du minimex de manière ambiguë induisant le demandeur en erreur en lui faisant penser qu’il bénéficierait de nouveau du minimex à l’issue des deux mois sans nouvelle demande ;[633]

 

·                    considérait que le seul fait que la requérante n’ait pas donné suite à la convocation pour être entendue par le Comité Spécial est largement insuffisant comme motivation d’une décision de refus ;[634]

 

·                    était motivé par « incompétence CPAS ».  Il s’agit d’une formule de style qui ne permet pas au demandeur de connaître les raisons précises pour lesquelles le minimex ne lui est pas accordé ;[635]

 

·                    était motivée comme suit « fournit peu d’efforts dans le suivi de son droit à un minimex et ne s’est pas présentée personnellement au service social ».[636]

 

La motivation d’une décision de refus du minimex parce que les ressources du requérant étaient trop élevées n’est pas non plus convaincante lorsque le CPAS a négligé de mentionner, dans la motivation de la décision, les ressources ainsi que la limite au-dessus de laquelle un minimex ne peut être accordé : le requérant ne pouvait donc se faire une idée des ressources que le CPAS a prises en considération[637].

 

La décision de mettre fin à l’octroi du minimex au motif que l’intéressé ne suit pas les études souhaitées par le CPAS ne se fonde sur aucun motif juridique[638] : l’intéressé doit en effet pouvoir choisir librement les études qu’il souhaite.  Une telle condition ne peut nullement être imposée par le CPAS.

 

Il a en outre été décidé en 2001 que lorsque le dossier du CPAS n’est pas suffisamment motivé et étayé, la suppression du minimex est intempestive.[639]

 


3.3.3. La notification

 

Les juridictions sociales ont confirmé que cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste. Le simple envoi par courrier simple de l’assistante sociale de la décision ne constitue pas une notification légale faisant courir le délai de recours.[640]

 

La loi n’organise aucune sanction en cas de notification irrégulière ou d’absence de notification. La jurisprudence considère toujours que le délai de recours contre une décision irrégulièrement notifiée ne peut courir [641].

 

Si un CPAS ne peut démontrer qu’une décision a été notifiée en temps utile et à la bonne adresse, on admettra qu’une action en justice formée contre cette décision a été prise dans les temps et de manière régulière et doit donc être jugée recevable[642].

 

Ainsi, conformément à la jurisprudence 2000, les juridictions sociales ont jugé que lorsqu’il y a plusieurs demandes et décisions successives d’octroi du minimex pour une longe période,  la demande formulée contre le refus de paiement du minimex pour une partie de cette période où l’intéressé remplissait toujours les conditions, est recevable même en dehors du délai puisque la sanction liée à l’absence de notification consiste en l’absence de prise de cours du délai de recours par analogie avec la sanction prévue par l’article 14, 15 et 16 de la loi du 11 avril 1995 puisque l’absence de notification a empêché l’intéressé d’être informé de la possibilité d’introduire un recours.[643]

 

A notre qu’une décision prononcée en 2001 a précisé que l’absence de notification de la décision à l’administrateur provisoire du demandeur n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision en vertu de l’article 488 bis k du Code civil.[644]

 

3.3.4. La prise d'effet de la décision

 

La jurisprudence 2001 a confirmé que les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d’existence, intervenues à la suite d’une demande introduite par l’intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.[645] Ainsi, la décision d’octroi ou de majoration prend effet à dater de la réception de la demande.[646]

 

L’article 24 alinéa 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence dispose que le centre compétent prend, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, une décision motivée qui sort ses effets à la date de réception de la demande. Cette disposition a pour objet essentiel de permettre au demandeur d’introduire un recours au tribunal en cas de carence du centre.[647]

 

Considérant que l’article 9, § 2, de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence dispose que les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d’existence ont effet à la date de la réception de cette demande, le CPAS qui applique cette règle ne doit pas y lier une motivation particulière en droit ou en fait[648].

 

Si la clarté est faite sur le ménage du demandeur en cours de procédure et si le demandeur remplit toutes les conditions, le tribunal reconnaît le droit au minimex à partir de la dernière demande[649].

 

Comme en 2000, en principe, le CPAS ne peut pas accorder sur demande, le minimum de moyens d'existence avec effet rétroactif.[650]

 

Conformément aux décisions rendues en 2000, la jurisprudence a décidé qu’une décision de suppression ou de réduction ne peut avoir d’effet rétroactif et prend effet à la date de la délibération du conseil ou à la date de la notification de la décision hors délai légal. La décision de suppression du minimex pour trois mois est fondée sauf en ce qu’elle rétroagit puisque la réglementation ne permet pas de donner un effet rétroactif à une décision de suppression ou de diminution de minimex cet effet n’étant autorisé que pour les décisions accordant ou majorant le minimex. La décision ne peut sortir ses effets qu’à partir du jour où elle a été prise pour autant que la notification ait eu lieu dans les 8 jours.[651]

 

Certaines décisions rendues en 2001 ont eu à examiner la possibilité de déroger à ce principe d'interdiction de la rétroactivité, même en cas d'octroi du minimex sur demande.[652]  En effet, le CPAS peut aussi, conformément à l'art 7, § 1, 1° de la loi sur le minimum de moyens d'existence, accorder d'office un minimex, auquel cas il doit, en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974, lui-même déterminer la date à laquelle sa décision entre en vigueur. Il a été rappelé que cette possibilité s'offre exceptionnellement en cas de circonstances exceptionnelles qui ont empêché l’intéressé d’introduire sa demande pour une période antérieure.[653]

 

Ainsi, le minimex ne peut être accordé pour le passé sans qu'une demande explicite ait été introduite à ce moment par l'intéressé lui-même ou que la situation de besoin ait été à l'époque constatée par le CPAS de telle sorte que celui-ci aurait dû agir d'office.[654]

 


Dans le sens indiqué par la jurisprudence établie au cours de l’année 2000, les tribunaux ont considéré comme des circonstances exceptionnelles :

 

-        le fait que la décision administrative litigieuse de l’ONEM qui rejette la demande d’allocations d’attente n’a été notifiée à celui-ci que postérieurement, ce qui constitue un cas de force majeure ayant suspendu le délai de demande du minimex auprès du centre compétent, l’intéressé ayant cru de bonne foi que le minimex ne lui serait pas nécessaire ;[655]

 

-        le fait que l’intéressé se soit présentée dans les bureaux de l’administration communale pour y faire sa déclaration de changement d’adresse et introduire une demande d’octroi de minimex mais n’a pu effectuer cette deuxième démarche en raison de la fermeture des bureaux pour cause de congé ;[656]

 

-        le fait que la tardiveté de sa demande s’explique par la lenteur de la décision du CPAS qui s’estima incompétent.[657]

 

Il est toujours admis que dans cette hypothèse le CPAS prend en réalité une double décision : la première en réponse à la demande avec effet à la date de réception de cette demande, la seconde d’office avec effet rétroactif pour la période antérieure.[658]

 

Dans une affaire dans laquelle le demandeur a demandé que le minimex lui soit accordé avec effet rétroactif parce que sa demande tardive résultait, selon lui, d’un avis erroné, le tribunal a estimé[659] que même si l’existence d’un avis erroné est admise, on ne sait pas quand le requérant a reçu cet avis ni quel en était précisément le contenu, et surtout  on ne peut expliquer que le requérant ne se soit pas lui même renseigné auprès du défendeur (CPAS); par conséquent, il ne peut se décharger de son propre retard”.

 

3.4. Le paiement

 

3.4.1. Les modes de paiement

 

La jurisprudence analysée a clairement réaffirmé que la pratique d’octroi du minimex, dont le montant mensuel est versé, par le biais de réquisitoires prolongés de mois en mois, directement à la maison d’accueil afin de couvrir ses frais de séjour dans cette institution doit être déclaré illégale, comme contraire à l’article 1410, § 2, 7°, du Code judiciaire, tel que modifié par l’article 21 de la loi du 7 août 1974.Le principe est donc incontestablement le paiement en mains propres du bénéficiaire.[660]

 

Il a été confirmé qu’il n’est pas contraire à la dignité humaine d’imposer un pointage. Un pointage journalier imposé par le CPAS constitue une mesure raisonnable de contrôle de la situation matérielle de l’intéressé légalement autorisée et justifiée proportionnellement au cas d’espèce. Il ne constitue pas une mesure de poursuite ou de privation de liberté individuelle et n’est pas incompatible avec les articles 12 et 22 de la Constitution dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure d’instruction du dossier administratif que le CPAS peut imposer compte tenu de la largesse des formalités d’instruction prévues légalement.[661]

 

Il a notamment été précisé en 2001 qu’est fondée, la demande que le CPAS verse chaque mois, sur le minimex au taux isolé auquel le demandeur a droit à partir du 01/07/2000, une somme de 13.000 francs sur son compte financier ouvert à la poste et que le solde mensuel du minimex au taux isolé soit bloqué par le CPAS pour lui permettre ultérieurement de pouvoir s’installer décemment.[662]

 

3.4.2. Les retenues

 

Les montants alloués à titre de minimex ne peuvent faire l’objet d’aucune retenue pour frais administratifs, de dossier ou d’enquête.

 

La jurisprudence a confirmé qu’aucune retenue ni aucune cession volontaire ne peut être effectuée pour verser le minimex directement entre les mains d’un créancier du bénéficiaire.[663]

 

Ainsi, il a été décidé que compte tenu de l’article 1410 du Code judiciaire qui dispose que les sommes payées à titre de minimex ne peuvent être ni cédées ni saisies, les retenus opérées par le CPAS sur le taux du minimex sont illégales et constituent une voie de fait.[664]

 

De même, les tribunaux ont continué à rappeler que le système de récupération par voie de carences mensuelles qui ne sont rien d’autres que des retenues effectuées sur le minimex revenant au demandeur pour les mois ultérieurs est formellement proscrit par l’article 1410 § 4 alinéa 6 du Code judiciaire qui en assure l’immunisation totale.[665]

 

Est justifiée la déduction de 11.000 francs que le CPAS est autorisé à pratiquer sur le minimex au taux cohabitant.[666]

 

3.4.3. Les cessions et saisies

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.4.4. Les intérêts

 

Le CPAS est, en cas de paiement tardif du minimex, redevable des intérêts sur ces montants. Comme en 2000, la jurisprudence estime le plus souvent que s’agissant d’une obligation de somme, ces intérêts ne courent pas de plein droit mais à dater de la sommation de payer.[667]

 

Les juridictions confirment qu’une mise en demeure antérieure ou, à défaut, la demande en justice vaut somation de payer faisant courir les intérêts. La requête introductive ou le dépôt de conclusions constitue une telle somation.[668]

 

Comme en 2000, les tribunaux estiment que les intérêts moratoires sur les sommes dues au CPAS courent à dater de la notification de la date de la décision de récupération ou à dater de la reconnaissance de sa dette par l’intéressé. Lorsque le CPAS obtient un titre exécutoire en vue de récupérer un indu, les intérêts courent à dater de la mise en demeure.[669] Si le dossier ne contient pas de mise en demeure faite par pli recommandé, les intérêts courent depuis la date du dépôt de la requête.[670]

 

3.4.5. Les suspensions de paiement

 

La suspension du  paiement du minimex n’est autorisée que dans les cas limitativement énumérés par la loi.

 

Une suspension est une décision qui est toujours prise pour l’avenir. Elle implique  qu’il ne sera pas payé de minimex pendant une période donnée, même si les conditions d’octroi sont remplies. Une décision suspendant également l’octroi du minimex pour le passé ne satisfait donc pas aux conditions légales, de sorte qu’elle doit être annulée[671].

 

Si l’intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l’existence, le minimex peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus.  Une décision de retrait n’est, dans un tel cas, pas conforme à la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[672]. Le retrait n’est, en effet, ni un refus ni une suspension. Une telle décision n’a donc pas de raison d’être selon la jurisprudence.

 

Durant la période de détention, le paiement du minimex est suspendu[673].

 


Au cours de la période analysée, une jurisprudence s’est développée quant à la suspension du minimex dans le cadre d’un contrat d’intégration. Il a été précisé notamment que :

 

-        lorsque le CPAS savait que l’intéressé avait de graves difficultés, notamment de santé et qu’il ne lui a pas demandé de mettre fin à son activité d’indépendant sans l’aider à trouver une solution de rechange notamment par une guidance ;[674]

 

-        le refus du minimex en raison du refus de conclure un contrat d’intégration n’est pas justifié lorsqu’il n’y a aucune proposition d’un projet concret et précis de contrat ou que le refus est justifié pour des raisons valables n’est pas justifié. La sanction pour refus ou non-respect des obligations d’un contrat d’intégration accepté est au maximum le refus du minimex pour un mois ;[675]

 

-        la décision de suppression du minimex est fondée lorsqu’il apparaît que le demandeur a abandonné à plusieurs reprises des emplois donnés dans le cadre de l’article 60 et y était souvent absent de manière injustifiée. Il convient cependant de modifier cette décision en une décision de suspension totale du droit pour trois mois en application de l’article 16, le droit étant réouvert ultérieurement et non de supprimer le minimex sur base de l’article 6 ;[676]

 

-        la loi prévoit explicitement les sanctions et les conditions requises pour sanctionner le non-respect d’un contrat d’intégration. Suite à une mise en demeure, l’article 16 prévoit que le minimex peut être suspendu partiellement ou totalement pour un mois maximum en sorte que le CPAS ne peut pas prendre une décision de suppression totale du minimex ;[677]

 

-        la décision de sanction de deux mois parce que l’intéressée ne s’est pas présentée à un emploi proposé doit être annulée puisqu’à l’exception de la sanction d’un mois prévue pour un contrat d’intégration, la loi ne prévoit pas de sanction sauf le retrait du minimex ;[678]

 

-        lorsque la décision est motivée par le non respect des obligations prévues dans le contrat d’intégration et non par la non-disposition au travail, le CPAS ne peut pas le sanctionner par la suppression sans limite dans le temps du minimex mais doit appliquer la sanction prévue par l’article 16, soit la suspension pour un mois maximum. En l’absence de mis en demeure conforme à cette disposition, la décision doit être annulée et le minimex accordé. [679]

 


3.5. La révision

 

Il a été très fréquemment confirmé que le minimex est accordé pour une durée indéterminée tant que les conditions d’octroi sont réunies. Sauf raison exceptionnelle, le minimex doit être accordé sans limite dans le temps lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi. [680]

 

Comme par le passé, la jurisprudence a affirmé qu’aucune disposition légale et réglementaire n’autorise le CPAS à limiter a priori dans le temps l’octroi du minimex, l’introduction de plusieurs demandes successives ne pouvant permettre de considérer la date d’une demande comme représentant le terme des effets d’une demande antérieure dans le cas d’un refus de prestation. [681]

 

Les décisions rendues en 2001 ont clairement estimé que ne peut être approuvée la pratique du CPAS qui sans autre justification que celle de l’obligation qu’il a de vérifier régulièrement si les conditions d’octroi sont encore réunies, a systématiquement pris des décisions d’octroi du minimex, limitées dans le temps, censées obliger le demandeur à réintroduire une nouvelle demande à l’expiration du délai fixé. Le CPAS ne peut justifier une limitation dans le temps de l’octroi accordé lorsqu’il constate que les conditions sont remplies. La pratique administrative de la notification de décisions successives d’octroi temporaires doit être proscrite.[682]

 

Ainsi, il a été décidé que lorsque l’octroi du minimex est demandé pour les mois de blocus universitaires, le tribunal considère que l’octroi d’un minimex ponctuel n’est pas permis mais que l’octroi d’aides financières pour ces périodes peut être sollicité.[683]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, lorsque les conditions légales sont remplies, le minimex doit être accordé jusqu’au moment où de nouveaux éléments se présentent qui sont susceptibles de revoir la décision.[684]

 

Les tribunaux ont réaffirmé qu’il n’y a jamais de droit acquis au bénéfice du minimex puisque celui-ci peut être revu par le CPAS à la demande de l’intéressé ou d’office.[685]

 

En cas de changement dans la situation de l’intéressé il appartient au CPAS de recourir aux moyens légaux mis à sa disposition, notamment par le biais de la révision. La décision de révision est subordonnée à la survenance d’un élément nouveau justifiant la modification de la décision antérieure. Il a été décidé en 2001 que constitue de tels événements :

 

-        le fait pour le demandeur de se voir reconnaître un droit à une pension de survie et un revenu garanti à une date déterminée;[686]

 

-        le fait que l’intéressé ait débuté un emploi ACS mi-temps à une certaine date, le paiement du minimex étant suspendu à partir de ce moment.[687]

 

Les tribunaux ont confirmé que le CPAS dispose du droit de retirer le minimex lors de l’apparition d’éléments nouveaux.[688] En revanche, le CPAS n’est pas tenu de justifier d’un élément nouveau pour revoir une décision notamment pour faire application de l’article 13 de l’arrêté royal de 1974 alors que la situation était inchangée.[689]

 

Comme en 2000, les juridictions sociales estiment qu’il appartient au CPAS qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex qu’il accordait antérieurement d’établir que le demandeur ne satisfait plus à l’une des conditions légales, la charge de la preuve du motif invoqué incombant au CPAS.[690]

 

La décision de retrait doit être dûment motivée  et le dossier doit comprendre la preuve des éléments invoqués.[691]

 

Toujours aussi attentives au respect de ces principes, les juridictions  ont considéré en 2001 que :

 

-        quand les conditions d’octroi du minimex sont réunies, le CPAS ne peut décider de remplacer le droit au minimex par celui à une aide sociale permettant ainsi de ne pas l’accorder 12 mois sur 12, la révision du droit n’étant possible que lorsque les conditions ne sont plus réunies ;[692]

 

-        une décision de retrait du minimex  suspectant que l’intéressé n’avait pas sa résidence effective à l’adresse indiquée doit être annulée lorsque le CPAS se base sur de simples soupçons antérieurs et une seule visite sans procéder à des devoirs d’enquêtes complémentaires ;[693]

 

-        la décision de révision et de refus du minimex n’est pas justifiée lorsqu’il apparaît que les conditions de revenus et de charges de l’intéressé et de sa famille n’ont pas évolué favorablement, contrairement à ce qu’invoque le CPAS ;[694]

 

-        le CPAS ne peut prendre une décision de suspension dans l’attente d’un complément d’enquête et transformer cette décision  en refus en raison de l’absence de signe de vie de l’intéressé dès lors qu’il lui appartenait de procéder d’office à la révision du droit au minimex.[695]

 

Au cours de la période analysée et conforment aux décisions prononcées en 2000, les tribunaux ont considéré que la décision de suppression ou de retrait du minimex était justifiée lorsque :

 

·                    il apparaît que le demandeur vit bien chez sa mère en raison des ressources de la cellule familiale est justifiée[696], lorsqu’il apparaît que l’intéressé s’est vu octroyé des allocations de handicapé et la perception d’arriérés[697] ou des allocations de chômages au taux ménage ;[698]

 

·                    en raison de l’augmentation des allocations d’attente au niveau du chômage, l’intéressé ne répond plus aux conditions pour bénéficier du minimex ;[699]

 

·                    qu’il convient de modifier le minimex au taux isolé avec enfant lorsque l’intéressé a elle-même précisé à l’assistante sociale qu’elle cohabitait avec une personne titulaire de revenus, même si ces revenus sont saisis par le même CPAS ;[700]

 

·                    le montant des allocations de chômage est supérieur au montant du minimex isolé ;[701]

 

·                    l’intéressé est absent lors d’une visite et n’a pas répondu à deux convocations et qu’il ne se présente pour recevoir son minimex que trois mois après, il manque clairement à son obligation de collaboration ; [702]

 

·                    l’intéressé ne collabore pas à l’enquête sociale et se montre agressif envers l’assistant social est justifiée ;[703]

 

·                    l’intéressée n’avait déjà pas respecté son contrat antérieurement, qu’elle est souvent absente sans justification et qu’elle ne s’est pas présenté ni au travail ni au médecin contrôleur ;[704]

 

·                    l’intéressé refuse un engagement dans le cadre d’un contrat « article 60 » à temps partiel est fondée lorsqu’il apparaît que le demandeur exerce une autre activité peu rémunératrice ;[705]

 

·                    l’intéressé n’a pas de raisons légitimes de refuser un emploi convenable proposé par le CPAS ;[706]

 

·                    lorsque l’intéressé a une attitude désinvolte dans l’exécution des missions confiées, arrive souvent en retard et ne se présente pas aux journées de travail ;[707]

 

·                    l’intéressée ne fournit aucun élément d’appréciation précis et concret au sujet de l’importance de l’activité exercée et de ses revenus, elle manque à son devoir de collaboration, la décision de refus devant être confirmée ;[708]

 

·                    l’intéressé ne se présente pas à une convocation sans justification plausible.[709]

 

En revanche, la jurisprudence rendue en 2001 a précisé que :

 

·                    ce n’est pas parce que le bénéficiaire d’un minimex était absent à plusieurs reprises lors de la visite de l’assistante sociale qui venait examiner la situation que le minimex peut lui être refusé parce qu’on ne peut induire l’absence de résidence effective ni de l’absence du bénéficiaire d’aide lors de visites même répétées ni de sa présence d’ailleurs connue en un autre endroit ;[710]

 

·                    le CPAS ne peut prendre une décision de suppression du minimex pour manque de collaboration dans l’établissement de la résidence habituelle lorsqu’il se base uniquement sur l’absence de l’intéressé lors de visites surprises alors que les autres éléments du dossier ( preuve paiement loyer,..) établissent la réalité de cette résidence.[711]

 

La décision de révision du minimex qui en réduit le montant n’est pas fondée lorsque le CPAS ne démontre pas que l’intéressé a perçu des pensions alimentaires mensuelles.[712]

 

La décision de retrait du minimex au taux cohabitant sous déduction des ressources de la mère n’est pas fondée lorsqu’il apparaît qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’octroi ne se justifiait plus.[713]

 

La décision par laquelle le CPAS décide de ne plus octroyé le minimex à une date précise est une décision de suppression du minimex dès lors qu’elle succède à d’autres décisions accordant le minimex pour un mois en raison du caractère incontrôlable des revenus de l’intéressé. Il en résulte que la charge de la preuve de ces revenus incombe au CPAS.[714]

 

Conformément à la jurisprudence rendue en 2000, il a été précisé que la suppression du droit au minimex n’est jamais définitive dès lors qu’une nouvelle demande peut en tout temps être introduite et un nouvel octroi envisagé si le demandeur manifeste un minimum d’esprit de collaboration. Il est toujours possible au demandeur d’introduire une nouvelle demande de minimex pour mettre fin à la suspension ou au retrait subi par une décision antérieure obligeant ainsi le CPAS à statuer à nouveau.[715]

 

Lorsqu’une décision réduisant le minimex au taux cohabitant est prise sur demande, elle a une existence autonome en sorte que le fait que les circonstances de faits soient demeurées identiques à ce qu’elles étaient auparavant n’empêche donc, pas qu’usant de son pouvoir discrétionnaire le CPAS puisse prendre une décision nouvelle au contenu distinct de celui des décisions antérieures.[716]

 

4. LA PROCEDURE JUDICIAIRE

 

4.1. Le tribunal compétent

 

4.1.1. La compétence territoriale

 

Comme en 2000, les tribunaux ont eu l’occasion d’affirmer que l’article 628, 14° du Code judiciaire précise qu’est seul compétent pour connaître de la demande, le juge du domicile de l’assuré ou de l’ayant droit lorsqu’il s’agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, 581, 582 1° et 2°.[717]

 

Aux termes d’une jurisprudence constante, est seul compétent aux termes de l’article 628, 14° du Code judiciaire, le tribunal du travail du domicile du demandeur.[718]

 

Le Tribunal du travail de Mons est compétent lorsque l’étudiante reste inscrite au registre national au domicile de ses parents à Frameries et qu’elle y est retournée pendant une période de maladie.[719]

 

Si le requérant est domicilié à Lokeren, qui relève du ressort du Tribunal du travail de Termonde, c’est cette juridiction qui doit connaître de la demande[720]. 

 

Même dans le cas où l’intéressé a une adresse de référence auprès d’un CPAS, le juge du domicile de l’intéressé, - in casu, le lieu où il a demandé et obtenu son adresse de référence -, reste le seul juge compétent. Le Tribunal du travail de Bruges est donc incompétent pour connaître de la demande d’un requérant qui a une adresse de référence à Rhode-Saint-Genèse[721].

 

En 2001, les juridictions ont de nouveau été confrontée à des problèmes de litispendance et de connexité visé aux articles 30 et 566 du Code judiciaire.[722]

 

L’article 565 enseigne qu’en cas de litispendance, les demandes en justice sont jointes soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Le renvoi a lieu suivant l’ordre de préférence prévu par cette disposition.[723]

 

Comme en 2000, les juridictions renvoient parfois l’affaire au tribunal premier saisi qui doit être préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.[724]

 

Ainsi, il a été décidé en 2001 que :

 

·                    lorsque le demandeur introduit un recours contre une décision du CPAS de Liège avant celui fait contre une décision du CPAS de Molenbeek pour lequel le Tribunal du travail de Bruxelles est territorialement compétent, il convient de renvoyer l’entièreté de la cause devant le Tribunal du travail de Liège, premier saisi en application des articles 565,5° et 566 du Code judiciaire ;[725]

 

·                    lorsqu’une décision du CPAS de Liège est déjà contestée devant le Tribunal du travail de Liège devant lequel l’affaire est pendante, le Tribunal du travail de Namur doit renvoyer l’affaire devant cette juridiction première saisie en raison de la litispendance avec le litige dont il est saisi entre le même demandeur et le CPAS de Jemeppe quant à une décision de refus de minimex de ce dernier.[726]

 

On relèvera un jugement précisant que lorsque le recours a pour objet le paiement de prestations ALE exécutées par le demandeur, la chambre compétente du tribunal est celle qui connaît des litiges en matière de chômage puisque le régime des agences locales pour l’emploi est une réglementation en matière de chômage.[727]

 

4.1.2. La compétence matérielle

 

Il a été rappelé en 2001 qu’aux termes de l’article 580, 8° du Code judiciaire, toute contestation portant sur l’application de la loi instituant le minimex, relative à l’octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimex et à l’application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière sont de la compétence des juridictions du travail.[728]

 

Une décision a précisé que la demande consistant à obtenir la condamnation du CPAS à lui payer les sommes dues en exécution d’un jugement réintégrant l’intéressé dans ses droits au minimex alors que le CPAS s’oppose à cette exécution en arguant d’une décision ultérieure non contestée de suppression du minimex n’est pas une demande tendant à l’interprétation ou à la rectification d’un jugement. [729]

 

Elle a confirmé que cette action tend en réalité à faire obtenir un titre lui permettant d’exécuter un autre titre qui entrerait en contradiction avec une décision administrative en sorte que le tribunal n’est pas compétent et doit renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement.[730]

 

Si un ayant droit au minimex souhaite, en tant que requérant, que le CPAS renonce à l’établissement de l’obligation alimentaire des parents, et ce pour des raisons d’équité, le recours est formé contre la décision du CPAS.  Cependant, dans ce cas, le tribunal du travail est incompétent ratione materiae pour connaître du recours et transmet la demande au tribunal de première instance[731].

 

Conformément à la jurisprudence 2000, les conflits de compétence entre CPAS donnent lieu à l’application de la loi du 2 avril 1965 et sont tranchés par la députation permanente si le litige oppose des centres d’une même province. Les juridictions du travail sont incompétentes pour trancher un litige entre CPAS qui ne s’opposent que sur la charge de l’aide sociale à titre de caution locative et de paiement du premier loyer puisqu’elle ne connaissent des conflits de compétences entre CPAS que si la solution du litige est nécessaire pour la reconnaissance du droit subjectif.[732]

 

4.1.3. Le référé

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

4. 2. La Charte de l'assuré social

 

La Charte de l’Assuré Social est d’application pour les bénéficiaires du minimex.  Il a ainsi été précisé en 2001 que l’article 14,6 ° de la Charte prévoit que les décisions de refus de prestations doivent contenir une mention selon laquelle la possibilité d’obtenir une explication sur la décision peut être obtenue auprès du service qui gère le dossier. Or, la décision du 02.03.1998 semble constituer une régularisation d’une situation équivalent à une voie de fait. Pourtant elle ne contient pas de mention particulière telle que l’article 16,6°. Dès lors se pose la question du point de vue du respect du délai de recours vu le prescrit de l’article 14 alinéa 2 de la loi précitée.[733]

 

Comme par le passé, les tribunaux ont confirmé que la charte de l’assuré social impose que le CPAS utilise une langue claire et compréhensible dans ses rapports avec les demandeurs d’aide, surtout lorsqu’il s’agit de refuser le minimex.[734]

 

4.3. L'introduction du recours

 

4.3.1. L'objet du recours

 

4.3.1.1. Le recours contre une décision

 

Toute décision du CPAS peut en principe faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail. Il a été confirmé cependant, qu’à défaut d’une demande préalable auprès du CPAS, la saisine des juridictions du travail est prématurée et le recours introduit est irrecevable par défaut d’intérêt né et actuel.[735]

 

Ainsi, il a été décidé que la demande nouvelle de l’intéressé visant à obtenir l’octroi de la différence entre le minimex isolé et cohabitant au titre d’une aide sociale ne peut être accueillie dans la mesure où il n’apparaît pas qu’une demande de ce type ait été introduite auprès du CPAS préalablement à l’introduction d’un recours en justice.[736]

 

Les juridictions ont réaffirmé en conséquence que :

 

·                    le recours est irrecevable lorsque la requête est dirigée contre une décision qui retire au demandeur le bénéfice du minimex pour absence de preuve de disposition au travail et que le demandeur conteste cette décision mais ne forme pas de demande d’aide ni actuellement ni pour l’avenir ;[737]

 

·                    lorsque l’intéressé introduit un recours parce que le CPAS n’a pas pris de décision suite à sa demande mais qu’entre-temps le CPAS a pris une décision d’accorder le minimex, le recours est introduit prématurément et est irrecevable ayant été introduit avant notification d’une décision ;[738]

 

·                    le recours introduit le 13 mars 2001 est irrecevable à défaut d’intérêt étant donné qu’il a été introduit avant même que le demandeur ait fait sa demande de minimex au CPASle 10 avril 2001. A supposer que le demandeur ait fait une demande le 20 février 2001, le CPAS disposait d’un délai de 30 jours pour rendre sa décision en sorte que le recours formé le 13 mars 2001 devait également être déclaré irrecevable.[739]

 

Comme au cours de l’année 2000, les tribunaux sont saisis d’un ou de plusieurs recours contre une ou plusieurs décisions relatives à l’aide sociale ou au minimex ou relatives tant au droit à l’aide sociale qu’au droit au minimex. [740]

 

Ils statuent donc soit sur le droit au minimex, soit sur celui à l’aide sociale, soit sur les deux droits cumulativement.[741]

 

Il a été rappelé que le fait que le CPAS ait limité son examen au seul octroi d’un minimex n’empêche nullement que le demandeur qualifie autrement sa demande dans le cadre d’un recours qu’il introduit devant le tribunal ni que le tribunal lui-même requalifie la demande d’aide initialement formulée.[742]

 

En formant un recours, l’assuré social ne limite pas celui-ci à l’examen de la légalité de la décision contestée mais saisit le tribunal de la question plus générale de son droit au minimex ou à l’aide sociale.[743]

 

Les tribunaux estiment donc toujours que le litige soumis au tribunal ne se limite pas à la question de savoir si la condition est remplie à une certaine date mais bien celle de savoir si le demandeur se trouve depuis cette date dans une situation dans laquelle la condition doit être considérée comme remplie.[744]

 

Il s’ensuit qu’une nouvelle décision du CPAS ne peut entraîner une limitation de la saisine du tribunal en limitant la période litigieuse jusqu’à la prise de cours de la nouvelle décision, notamment par la prise d’une décision couvrant la même période que la première mais fondée sur d’autres motifs.[745]

 

Selon un principe bien établi, tant qu’une nouvelle décision n’intervient pas le tribunal doit envisager l’évolution de la situation jusqu’à ce qu’il statue.[746]

 

Comme en 2000, les tribunaux estiment que la période litigieuse s’étend donc du jour de la prise de cours de la décision querellée jusqu’au prononcé du jugement, notamment lorsque les décisions successives du CPAS sont fondées sur des motifs identiques.[747]

 

En cas de décisions successives, les juridictions du travail continuent de distinguer avec soin les différentes périodes litigieuses en fonction des différentes décisions.[748]

 

Ainsi, les tribunaux ont estimé que la période litigieuse est limitée entre :

 

·                    la date de suppression du minimex à la date d’incarcération du demandeur [749] ou à la date de conclusion d’un nouveau contrat d’intégration ;[750]

 

·                    la date de la demande de minimex et la date à laquelle l’intéressé a changé de lieu de résidence  ;[751]

 

·                    la date de la demande ayant entrainé la suppression à la date ultérieure d’octroi lorsqu’un recours est introduit contre une décision de refus et que le CPAS prend une nouvelle décision ultérieure d’octroi du minimex ;[752]

 

·                    la date de refus du minimex au taux isolé avec octroi au taux cohabitant à la date de suppression du minimex au taux cohabitant ;[753]

 

·                    la date de fin d’octroi du CPAS compétent à la date d’octroi par le nouveau CPAS compétent ;[754]

 

·                    la date à laquelle le minimex a été refusé et la date à laquelle un travail a débuté [755] ou il a bénéficié d’allocations de chômage supérieures au seuil légal ;[756]

 

·                    la date de suppression du minimex avec effet rétroactif et la date d’octroi du minimex par une décision ultérieure non contestée ;[757]

 

·                    la date de la demande et la date de début d’exercice d’un travail par l’intéressé ;[758]

 

·                    la date de compétence du 1er CPAS et la date de compétence du second CPAS ;[759]

 

·                    la date de retrait du minimex par le CPAS devenu incompétent à la date de la demande auprès du deuxième CPAS devenu compétent ;[760]

 

·                    la date à laquelle il a droit au taux cohabitant et la date à laquelle il a droit au taux isolé ;[761]

 

·                    la date de prise de cours de l’octroi du minimex par une première décision auquel succède une nouvelle décision qui fixe une nouvelle date de pris de cours du minimex.[762]

 

Il a été confirmé que le recours formé contre une décision est recevable alors que cette décision succède à une autre portant sur la même demande et motivée de la même manière mais non attaquée en temps opportun devant le tribunal.[763]

 

Dans le sens indiqué par la jurisprudence prononcé en 2000, les juridictions sociales ont décidé à cet égard que :

 

·                    la requête introduite le 4 avril 2001 contre une décision du 27 décembre 2000 est irrecevable pour tardiveté sauf en ce qu’elle peut également s’analyser en une contestation de la date de début d’octroi retenue dans la décision dès lors que ce n’est que lorsqu’elle eut connaissance du fait que le CPAS prenait la date de sa deuxième demande et non celle de sa première en considération qu’elle contesta en justice ;[764]

 

·                    lorsque le demandeur introduit plusieurs demandes d’aide sans contester les décisions du CPAS puis introduit une nouvelle demande de minimex et conteste cette décision, le recours est recevable malgré l’absence de réaction suite aux précédentes décisions, la décision contestée n’ayant pas le même objet, l’identité des motifs sur lesquels se fondent ces décisions ne suffisant pas à conférer à la dernière décision un caractère confirmatif des précédentes ;[765]

 

·                    le recours introduit dans les trois mois contre une décision de refus qui succède à une décision de retrait  non attaquée dans les trois mois est valablement introduit contre ces deux décisions ayant la même motivation et le même objet ;[766]

 

·                    les requêtes introduites contre une décision du 15 avril 1998 qui maintient la décision antérieure de suppression du minimex au 1er février 1998, décision jamais contestée, au motif qu’elle n’a pas fourni les documents demandés, est valable en sorte que la période litigieuse débute le 1er février 1998 et prend fin à la date d’octroi ultérieur par une nouvelle décision.[767]

 

De même, les tribunaux ont réaffirmé que le recours introduit contre une première décision est valable contre une deuxième ultérieure non contestée dans le délai mais identique quant à son dispositif et sa motivation. Ainsi, certaines décisions rendues en 2001  ont précisé que :

 

·                    lorsqu’un recours est introduit à l’égard d’une décision de suspension du minimex mais qu’il n’est pas introduit contre une seconde décision de refus du minimex, il est recevable contre cette deuxième décision dès lors que la période dont le tribunal est saisi, soit celle à dater de la demande jusqu’au jour où il statue englobe la date de la seconde décision, le fait qu’aucun recours n’a été introduit contre la seconde décision n’empêche pas le tribunal d’examiner le droit au minimex pour la période postérieure à cette seconde décision ;[768]

 

·                    quand une première décision refusant le minimex n’est pas contestée et que l’intéressé introduit une nouvelle demande ultérieure qui fait l’objet d’une nouvelle décision de refus, le recours contre cette deuxième décision est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision confirmative puisqu’elle porte pas sur la même période que la décision antérieure, les prestations prenant cours à des dates différentes ;

 

·                    lorsque deux CPAS différents prennent deux décisions de refus du minimex pour incompétence territoriale [769], et que l’intéressé introduit un recours dans lequel il indique expressément qu’il est dirigé contre la première décision mais ne fait pas référence à la deuxième, mais que l’intéressé précise à l’audience qu’il avait la volonté de contester les deux décisions et a confirmé cette volonté qui a été actée au procès-verbal d’audience, le recours ainsi introduit est recevable, même s’il ne correspond pas strictement aux modes d’introduction d’un recours prévus par l’article 10 § 1er de loi du 7 août 1974.[770] En revanche, un recours contre une décision d’un CPAS qui s’estime incompétent est irrecevable à l’égard de l’autre CPAS dans la mesure où il n’a pas pris de décision, en sorte que l’intéressé doit introduire un recours dès que cette décision est prise pour que les recours soient joints.[771]

 

Mais lorsque le recours est formé contre une décision antérieure non motivée de la même manière, les tribunaux estiment toujours qu’il n’est pas recevable. [772]

 

Ainsi, si un recours est introduit contre une décision suspendant l’examen de la révision du montant du minimex et qu’aucun recours n’est introduit contre une décision ultérieure refusant de revoir le montant du minimex, cette deuxième décision est devenue définitive et ne peut plus être attaquée devant le tribunal, l’intéressé gardant toujours la possibilité d’introduire une nouvelle demande en révision.[773]

 

A l’instar de la jurisprudence 2000, les tribunaux ont également confirmé qu’était irrecevable, le recours introduit contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure.[774] Ainsi, il a été précisé que la décision notifiée par erreur matérielle le 12 octobre 2000 refusant le minimex à titre de confirmation du retrait du 18 juillet 2000 est confirmative de la décision notifiée le 20 septembre 1999 retirant le minimex, en sorte que le recours est irrecevable.[775]

 

En revanche, il a été décidé que ne constitue pas une décision confirmative la décision qui ne vise pas la suppression du minimex mais seulement le rejet du projet scolaire de la demanderesse, en sorte que le recours contre cette décision est recevable même s’il a été fait à l’égard des décisions ultérieures.[776]

 

Comme en 2000, lorsqu’il existe deux recours successifs contre deux décisions successives et deux périodes successives caractérisées par des situations de fait différentes, le tribunal ne s’estime pas lié dans l’examen du second recours par l’autorité de la chose jugée s’attachant à son jugement rendu sur le premier.[777]

 

Il a été jugé à cet égard que :

 

·               lorsque le CPAS a pris une décision allouant l’aide sociale équivalente au minimex et que l’intéressé postule dans son recours l’obtention du minimex au lieu de l’aide sociale, il y a lieu d’accorder le droit au minimex dès lors qu’il remplit les conditions ;[778]

 

·               le tribunal qui a rendu un jugement entre les mêmes parties n’est pas lié par ce jugement lorsque le demandeur introduit une nouvelle requête contre une nouvelle décision motivée différemment.[779]

 

En revanche, il a été réaffirmé en 2001 que la solution donnée à une question de droit tranchée servant au dispositif d’un jugement rendu antérieurement entre même parties lie le juge lorsque aucune partie ne fait état d’élément nouveau de fait ou de droit affectant la situation matérielle du demandeur. [780]

 

Ainsi, dans la lignée de la jurisprudence rendue en 2000, il a été précisé au cours de la période analysée que :

 

·                    lorsqu’un jugement devenue définitif à défaut d’appel a clairement condamné le demandeur à rembourser un indu au CPAS, cette décision s’impose au juge saisi d’un recours contre une autre décision du CPAS ;[781]

 

·                    lorsque le tribunal a estimé fondé dans un premier jugement le recours contre deux décision du CPAS lui refusant le minimex, il n’examine plus que la question des modalités de paiement du minimex pour laquelle il avait ordonné une réouverture des débats ;[782]

 

·                    lorsque le tribunal a condamné le CPAS a payé le minimex au taux isolé pour certains mois, il ne peut plus donner un nouveau titre pour la même période dans le cadre du recours initié contre la nouvelle décision du CPAS ;[783]

 

·                    le recours contre une décision refusant le minimex pour un mois n’est pas fondé lorsqu’il apparaît que le minimex a été perçu à partir du mois suivant et qu’un jugement antérieur avait décidé que le minimex n’était pas dû pour le mois litigieux ;[784]

 

·                    le recours introduit contre une décision accordant le minimex en exécution d’un jugement déjà rendu entre parties est irrecevable dans la mesure où remettant en cause la décision administrative et à travers elle le jugement antérieure, il viole l’article 25 du Code judiciaire qui fait obstacle à la réitération d’une même demande à raison de l’autorité de la chose jugée ;[785]

 

·                    le recours du propriétaire du demandeur est irrecevable à défaut d’objet puisqu’il appartient au demandeur de faire exécuter le jugement antérieur ayant déclaré fondé sa demande de minimex ;[786]

 

·                    dès lors que le CPAS a été condamné par un jugement antérieur à accorder le minimex, il ne peut prendre une nouvelle décision ordonnant la récupération du minimex payé en exécution du jugement sans aller à l’encontre de ce qui a définitivement été jugé à défaut d’exercice d’une voie de recours dans le délai légal.[787]

 

Il arrive toujours fréquemment que plusieurs requêtes soient introduites à l’égard d’une ou de plusieurs décisions de refus de minimex et/ou d’aide sociale, qu’il y ait eu une seule ou plusieurs demandes introduites par l’intéressé.[788]

 

Dans ces cas, comme en 2000, les tribunaux estiment les recours connexes et apprécient tous les recours.[789] Ainsi, à titre exemplatif, les juridictions du travail ont estimé en 2001 qu’il convenait de joindre pour connexité :

 

·                    deux affaires lorsque les recours sont introduits contre deux décisions  qui se succèdent et qui procèdent  d’une même motivation ;[790]

 

·                    plusieurs recours contre plusieurs décisions qui se succèdent ;[791]

 

·                    deux requêtes introduites contre deux CPAS qui refusent d’intervenir pour incompétence territoriale[792], le tribunal deuxièmement saisi renvoyant devant le tribunal premier saisi puisqu’elles concernent le droit d’obtenir le minimex pour la même période ;[793]

 

·                    plusieurs requêtes contre plusieurs décisions dans la mesure où elles concernent toutes la problématique du refus du minimex au taux isolé ; [794]

 

·                    le recours introduit par une personne et le recours introduit par une autre personne contre le même CPAS lorsque ces personnes ont fait l‘objet d’une décision relative à leur cohabitation ou leurs revenus ;[795]

 

·                    une requête introduite contre trois décisions même si le tribunal ne peut apprécié que deux d’entre d’elles dès lors que la première relative à l’aide sociale est irrecevable pour tardiveté.[796]

 

Comme en 2000, lorsqu’il existe plusieurs requêtes contre plusieurs décisions du CPAS, les tribunaux estiment parfois que les requêtes contre les décisions en matière de minimex sont recevables mais que celles relatives à l’aide sociale sont tardives pour ne pas avoir été introduites dans le délai d’un mois.[797]

 

De même, les juridictions sociales ont considéré que les requêtes contre les décisions en matière de minimex sont fondées ou partiellement fondées mais qu’il faut rouvrir les débats pour celles relatives à l’aide sociale.[798]

 

Ils statuent parfois sur certains recours tout en ordonnant une réouverture des débats pour d’autres recours.[799]

 

En 2001, nous avons pu relever une seule requête contre plusieurs décisions de refus du minimex.[800] Dans ce cas, fidèles à la jurisprudence majoritaire, les décisions ont confirmé que le tribunal est saisi de l’ensemble des contestations si la requête est introduite dans le délai de trois mois à dater de la notification.[801]

 

Il en est ainsi lorsque la première décision retire le minimex pour 12 mois et que la deuxième ordonne la récupération du minimex indu.[802]

 

Conformément à la jurisprudence rendue en 2000, les juridictions estiment que le demandeur d’aide est en droit de requalifier sa demande, même devant le juge, en recourant à l’article 807 du Code judiciaire. Ainsi, le demandeur qui a contesté par requête une décision du 14 février 2001 peut étendre par voies de conclusions ce recours contre une décision du 14 juillet 1999 puisque le recours contre cette décision antérieure était implicitement compris dans la requête dès lors que les deux décisions ont le même objet.[803]

 

4.3.1.2. Le recours contre l'absence de décision

 

Comme par le passé, il a évidemment été rappelé que le CPAS doit rendre sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande.  Il ne peut postposer la prise de décision parce que le dossier n’est pas encore suffisamment en état. La délibération du Conseil qui décide un complément d’instruction et invite le demandeur à réintroduire une demande est irrégulière étant par nature une absence ou un déni de décision qui doit être annulé.[804]

 

La requête introduite le 25 mai 2001 contre une décision qui succède à une autre décision par laquelle le CPAS ajourne sa décision dans l’attente d’un complément d’enquête est recevable dès lors que cette première décision constitue une véritable décision de refus et qu’en postposant sa décision au-delà du délai de trente jour, le CPAS a commis une faute qui a pour effet qu’il faut considérer sa décision comme valant refus ouvrant le recours.[805]

 

La loi ne sanctionne pas l’absence de prise de décision dans le délai légal. Elle est unanimement assimilée à une décision de refus susceptible de recours. La jurisprudence étudiée, a réaffirmé que le défaut de décision doit être assimilé à une décision négative qui ouvre droit au recours.[806]

 

Les juridictions du travail ont confirmé que le recours introduit contre le silence non motivé réservé à sa demande est recevable compte tenu du manque de notification officielle de l’acte administratif.[807]

 

En revanche, il a été jugé qu’est irrecevable, la requête introduite lorsqu’il n’y a pas de décision formellement motivée et notifiée en sorte qu’en tout état de cause, la demande est devenue sans objet à défaut d’intérêt né et actuel dans le chef du demandeur le recours étant anticipé puisque antérieur à la décision litigieuse.[808]

 

Le recours contre l’absence de décision est sans objet si le CPAS prend une décision au cours de la période située entre l’introduction du recours et le traitement de la demande par le tribunal[809].  On ne peut également pas critiquer un CPAS qui diffère sa décision  parce que l’enquête sociale n’est pas encore totalement terminée. Une action formée auprès des juridictions du travail pour cette raison est donc non fondée[810].

 

Comme en 2000, les tribunaux ont parfois estimé que l’absence de décision dans le délai légal peut également être sanctionnée de dommages et intérêts. Il a été jugé à cet égard qu’en ne prenant pas de décision de retrait de l’aide et en ne permettant pas au demandeur qui était laissé dans l’ignorance de s’adresser en temps utile au CPAS compétent pour formuler une demande de minimex, le CPAS a commis une faute dont le préjudice est équivalent à la perte du minimex au taux isolé le mois suivant.[811]

 

4.3.1.3. Autre objet de demande

 

Les juridictions du travail sont confrontées à des demandes de dommages et intérêts réclamés par le demandeur de minimex pour réparer le dommage qu’il aurait subi suite aux fautes commises par le CPAS. La jurisprudence a continué d’apprécier très strictement pareille demande de dommages et intérêts. Ainsi, en 2001, elle a considéré que la demande visant la condamnation du CPAS au paiement  de dommages et intérêts en raison des fautes qu’il aurait commises n’est pas fondée :

 

·                    à défaut de prouver le lien causal entre la décision de retrait du minimex pour non respect du contrat et le dommage subi ;[812]

 

·                    à défaut de préjudice évalué au montant des dettes que le CPAS a refusé de prendre en charge dans le cadre du minimex puisque ces dettes ont été contractées après la période litigieuse et qu’aucune faute du CPAS à l’origine du préjudice prétendument subi, n’est démontrée ;[813]

 

·                    dès lors que le CPAS n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier ;[814]

 

·                    à défaut de démontrer un préjudice concret ;[815]

 

·                    à défaut de prouver que le CPAS n’a pas eu le comportement d’un centre normalement diligent.[816]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, les juridictions ne font droit à des demandes de dommages et intérêts que dans des circonstances particulièrement graves. Ainsi, il a été décidé qu’en décidant d’arrêter l’octroi du minimex au 30 juin 2002, le CPAS a commis une faute sanctionnée par l’octroi du minimex en stoppant prématurément et injustement le minimex à un étudiant qui réussissait ces études de droit dès lors que l’année académique se termine en septembre, compromettant ainsi sa réussite.[817]

 

De même, le tribunal a estimé que la négligence du CPAS à transmettre sans délai à l’auditorat du travail le dossier administratif est sans aucun doute fautif particulièrement dans un contentieux qui touche à des questions de survies et de dignité humaine qui doit être sanctionnée par des dommages et intérêts limités à un franc.[818]

 

Il est inadmissible que le CPAS n’ait rien entrepris pour aider l’intéressé à se reloger dans des conditions décentes. Cette abstention fautive à causé un préjudice au évalué ex æquo et bon à 25.000 francs dommage moral, matériel confondu.[819]

 

4.3.2. L'auteur du recours

 

4.3.2.1. La capacité

 

Si un recours contre une décision du CPAS relative au minimex est introduit auprès du tribunal du travail par deux personnes, par exemple des conjoints cohabitants, la signature des deux personnes doit figurer sur la requête.  Une requête qui est uniquement signée par l’épouse et non par le mari, alors que l’épouse ne prouve pas qu’elle avait mandat pour former un recours, est irrecevable dans la mesure où le recours est formé contre la décision du Comité Spécial du service social à l’égard du non-signataire[820].

 

Les mineurs d’âge ne peuvent agir en justice pour faire valoir leurs droits concernant le minimex, même s’ils sont capables pour adresser une demande au CPAS. Aussi, un recours formé auprès du tribunal du travail par un mineur d’âge contre une décision du CPAS est irrecevable[821].

 

4.3.2.2. La qualité

 

La jurisprudence rendue en 2001 a confirmé le principe établi qu’une demande peut être introduite en justice soit par la personne elle-même qui revendique un droit, soit par un mandataire.[822]

 

Les tribunaux ont réaffirmé qu’il soit légal ou conventionnel, le mandataire ne peut agir en justice que s’il a qualité pour le faire, ce qui implique notamment qu’il doit justifier de l’existence ou de l’étendue de son pouvoir d’agir au nom et pour le compte d’autrui. Le service Droit des Jeunes est une organisation sociale visée par l’article 728 § 3 alinéa 3 du Code judiciaire en sorte qu’il peut valablement représenter et assister le demandeur.[823]

 

Ainsi, fidèle à la jurisprudence consacrée au cours de l’année 2000, les juridictions sociales ont considéré cette année comme étant recevable :

 

·                    le recours introduit par un avocat, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens du demandeur, même si l’ordonnance du Juge de Paix est postérieure à l’introduction du recours ;[824]

 

·                    le recours introduit par la mère, par le père, par le frère, par la sœur, par la belle-mère, par le neveu ou par le fils ou le mari de l’intéressé dès lors qu’ils sont porteurs de procuration écrite ;[825]

 

·                    le recours introduit par une personne du service droit des jeunes porteuse de procuration ou par un membre de l’asbl Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes porteur d’une procuration [826] ou le juriste de l’asbl Infor-Droits ;[827]

 

·                    le recours introduit par un conseiller syndical ou par un délégué syndical muni d’une procuration écrite.[828]

 

Conformément à la jurisprudence habituelle, les tribunaux se montrent relativement souple et acceptent qu’un recours introduit par autrui soit confirmé en cours d’instance par l’ayant droit lui-même.[829] Ainsi, la représentation de la partie doit être interprétée de manière large et faire l’objet d’un contrôle marginal du juge destiné à vérifier que l’objet social de l’organisation sociale a bien un lien avec la matière de l’aide sociale. Lorsque le demandeur comparaît en personne mais n’est pas valablement représenté, le tribunal s’estime incompétent pour prendre des sanctions.[830]

 

Ainsi, le recours introduit par la mère de l’intéressé est recevable dès lors que ce dernier était présent à l’audience et qu’il a confirmé le mandat de sa mère pour l’introduction du recours et sa représentation aux audiences pour récupérer ses droits contre le CPAS.[831]

 

Le recours introduit sans procuration est nul lorsqu’un père qui cohabite avec sa fille majeure et qui introduit un recours contre une décision du CPAS qui avait accordé à sa fille le montant du minimex pour une personne cohabitante.[832]

 

Il a été décidé qu’est irrecevable à défaut d’intérêt, l’action introduite par la demanderesse contre le CPAS parce que son ex-mari n’a pas le minimex alors que ce dernier n’a pas introduit de demande d’octroi dans la mesure où le droit au minimex est personnel.[833]

 

4.3.3. Le délai de recours

 

Consolidant la jurisprudence étudiée an 2000, les décisions prononcées en 2001 ont rappelé que la date du point de départ du délai est la date de présentation du pli recommandé à son destinataire. Conformément à l’article 52 alinéa 1er du Code judiciaire, le délai est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours. Ainsi, le recours fait par recommandé du 29 mars 2001 contre une décision notifiée  par lettre recommandée du 29 décembre 2000 est recevable puisque c’est la date du recommandé et non la date de sa réception au greffe qui entre en ligne de compte pour déterminer à quelle date le recours a été formé. [834]

 

Les juridictions ont été amenées à réaffirmer que l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l’assuré social a porté à trois mois ce délai de recours.[835]

 

Conformément au principe établi en 2000, ce délai est prescrit à peine de déchéance et prend cours à dater de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’intéressé.[836] [837]

 

C’est ainsi à juste titre que certains juges admettent que le délai de recours commence à courir le jour suivant la présomption de la notification, c’est-à-dire le jour suivant celui au cours duquel l’intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision[838].

 

La notification est réalisée au moment où la lettre est présentée à l’adresse utile.[839]

 

Les décisions ont confirmé que le recours introduit tardivement est irrecevable.[840]

 

A titre exemplatif, en 2001, on peut relever que :

 

·                    le recours introduit par requête du 4 septembre 2000 contre une décision notifiée le 9 mai 2000, est tardif et irrecevable que l’on se situe en matière d’aide sociale ou de minimex ;[841]

 

·                    l’action introduite est recevable quant au minimex, sauf toutefois en ce qu’elle vise à contester la décision en matière d’aide sociale contenue dans la décision prise par le défendeur le 17.06.1998 et notifiée par lettre recommandée le 29.06.1998, dans la mesure où le demandeur n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 71 de la loi du 08.07.1976 ;[842]

 

·                    le recours introduit contre deux décisions relatives au minimex et à la prise en charge de factures d’électricité est irrecevable quant à la décision relative aux factures puisque introduit en dehors du délai légal d’un mois mais recevable à l’égard du minimex.[843]

 

L’article 14 de la Charte de l’assuré social dispose que le délai de recours ne commence pas à courir en cas d’absence de mentions. Lorsque la décision litigieuse mentionne que le délai de recours est d’un mois et non de trois mois, il s’agit non d’une absence de mention mais d’une erreur de mention qui doit cependant être assimilée à une absence puisque si la demanderesse n’a pas introduit son recours dans le mois, elle a cru légitimement être à un certain moment hors délai alors qu’il n’en était rien. L’action est recevable en ce qui concerne le minimex mais irrecevable quant aux aides sociales demandées.[844]

 

Le délai de recours peut également être interrompu. Un recours formé en français auprès du Tribunal du travail d’Ypres contre une décision administrative a été déclarée irrecevable par ce tribunal parce que la requête était contraire à la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, mais la prescription a ainsi été interrompue[845]. Par conséquent, la requérante a pu ultérieurement former en temps utile un recours qui a été déclaré recevable.

 

4.3.4. La forme du recours

 

Conformément à la jurisprudence habituelle, l’action est en principe introduite par requête déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée ou normale mais rien ne s’oppose à l’introduction par citation ou par comparution volontaire.[846]

 

Dès lors que l’article 10 de la loi de 1974 est d’ordre public, en ce qu’il prescrit que la requête doit être délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe, un courrier simple contenant la décision du CPAS sans identification de l’expéditeur ne constitue pas un acte introductif recevable.[847]

 

Une requête manuscrite non signée, sous pli simple, n’est pas introduite dans les formes et est irrecevable.[848]

 

Comme en 2000, les tribunaux ont confirmé que l’acte introductif d’instance doit respecter les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. En effet, l’article 704 du Code judiciaire ne déroge pas à la loi de 1935 sur l’emploi des langues qui relève de l’organisation judiciaire et non du régime des nullités des articles 860 et suivants du Code judiciaire. Lorsque les recours sont déclarés irrecevables care rédigés en langue française et non en néerlandais, le jugement qui le constate fait courir un nouveau délai de recours qui est valable sir la requête est introduite dans le mois.[849]

 

Les juridictions du travail ont appliqué l’article 40 de cette loi qui prévoit que ces règles sont prescrites à peine de nullité devant être prononcée d’office par le juge. Ainsi,  un jugement a prononcé la nullité d'une demande écrite qui avait été rédigée en français alors que, conformément  à la législation relative à l'usage des langues dans les matières administratives, seul le néerlandais pouvait être utilisé dans la commune concernée.[850]

 

L’art. 704 alinéa 1 du Code judiciaire en ce qu’il autorise, par dérogation à l’art. 700 un mode d’introduction autre que la citation, dans les matières énumérées aux dispositions qu’il a désignées, notamment l’art. 580,8° du Code, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande incidente, dans les conditions définies par l’art. 807. S’agissant toutefois d’une demande qui vise à contester une décision d’octroi, de refus ou de révision du minimex prise et notifiée par un CPAS, conformément à l’art. 9  de la loi du 07.08.1974, l’art. 10 de la loi susvisée impose un mode d’introduction précis, à savoir la requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au Greffe du tribunal du travail, dans les délais requis suivant la notification, en l’occurrence trois mois. Cette disposition fait ainsi obstacle à toute possibilité d’étendre par voie de conclusions, un recours introduit contre une décision administrative déterminée, à une décision subséquente, fut-elle identique dans son contenu à la précédente. [851]

 

4.4. L'instruction

 

4.4.1. La représentation des parties

 

Un problème fréquent est que les requérants ne se présentent pas à l’audience ou ne s’y font pas représenter valablement[852]. Ils ne sont ainsi pas en mesure de démontrer le bien-fondé de leur demande, si tant est que celui-ci n’avait pas été suffisamment démontré dans la requête. La partie défenderesse peut, le cas échéant, demander un jugement par défaut.

Certains requérants sont présents en personne à l’audience, tandis que le CPAS n’y comparaît pas en tant que défendeur[853]. Dans le cas d’espèce analysé, le requérant a pu  demander le désistement d’instance.

 

4.4.2. L'effet dévolutif

 

Le juge doit prendre une décision de substitution en faisant ce que l’administration aurait dû faire. Il ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande en se prononçant sur le litige qui lui est soumis en se fondant sur des motifs empruntés à la loi, même s’ils n’ont pas été invoqués par les parties. En conséquence, lorsque le juge est amené à connaître d’un litige relatif à la décision administrative qui statue sur un droit subjectif dont l’octroi est soumis à des conditions légales, il ne se limite pas à exercer un pouvoir d’annulation de l’acte administratif mais exerce un pouvoir de substitution.[854]

 

Ce pouvoir de substitution ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs[855].

 

Conformément à une jurisprudence bien établie, la compétence des juridictions du travail en cas de recours contre une décision concernant le minimum de moyens d'existence ne se limite pas, en cas d'annulation de la décision contestée, à l'octroi du droit au minimex à la partie demanderesse.[856] Il appartient aussi au tribunal de vérifier si l'intéressé répond aux conditions pour pouvoir revendiquer le minimex. [857]

 

Les tribunaux ont confirmé que cela implique que le pouvoir judiciaire est compétent pour se substituer au pouvoir administratif et pour appliquer les dispositions légales relatives à l'octroi ou au refus du droit revendiqué.[858]  Comme en 2000, il a donc été décidé que le tribunal ne peut pas se limiter à l'annulation de la décision administrative : il est tenu par l'obligation de substitution. [859]

 

Sur base d’un principe devenu constant, dans le cas où le tribunal du travail prend lui-même une décision, qui remplace la décision annulée du CPAS, le tribunal se substitue complètement au CPAS et prononce une nouvelle décision sur la demande de minimex, en tenant compte des éventuels changements invoqués par le demandeur et qui sont survenus après la décision contestée. [860]

 

Une fois la décision du CPAS annulée, les juges continuent d’apprécier si les conditions du minimex sont remplies dans le cas d’espèce, même en cas de défaut de la partie demanderesse. [861]

 

En cas de défaut du CPAS , le tribunal statue normalement et peut confirmer la décision administrative.[862]

 

Il a été rappelé que les tribunaux ne peuvent renvoyer au CPAS pour faire procéder à une enquête mais doivent procéder elles-mêmes à l’examen au fond en ordonnant au besoin toute mesure d’instruction.[863]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, lorsque la décision est annulée, il appartient au tribunal d’examiner en fait et en droit si le droit au minimex peut être accordé, refusé ou revu, au besoin par le biais d’une réouverture des débats.[864]

 

Comme en 2000, la jurisprudence semble établie quant à la question de savoir si le tribunal a la faculté de se substituer au CPAS suite à l’annulation de la décision.[865]

 

Elle distingue deux hypothèses auxquelles elle attache des effets différents en raison de l’objet même de la décision.

 

Si la décision administrative prononce une mesure ou une sanction administrative, les tribunaux ont confirmé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’autorité administrative au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Il n’appartient pas au tribunal d’envisager lui-même la mise en œuvre d’une sanction.[866]

 

Si la décision administrative statue en matière d’octroi, de révision ou de retrait de prestation sociale, sur base de règles d’ordre public, les décisions rendues en 2001 ont continué à affirmer que le juge doit se substituer à l’autorité administrative et appliquer les dispositions légales relatives à la reconnaissance ou au refus du droit revendiqué. [867]

 

Ainsi, dès lors que la décision est une décision de retrait fondée sur le non-respect des dispositions prévues à l’article 6 de la loi du 7 août 1974, le tribunal peut se substituer au CPAS et vérifier si l’intéressé remplit les conditions d’octroi du minimex.[868]

 

En 2001, les tribunaux ont précisé à nouveau que le juge n’est pas limité par les motifs invoqués par la décision du CPAS  et doit tenir compte des éléments intervenus depuis la décision.[869]

 

Il en est autrement lorsque la décision prononce une sanction administrative le juge ne pouvant qu’annuler la sanction qui devient sans effet. Dans ces cas, il ne peut aggraver une sanction ou la réduire si elle est déjà fixée au minimum légal.

 

Même lorsque le recours est irrecevable car prématuré, le tribunal estime qu’il a lieu d’en examiner le fondement pour permettre au demandeur de comprendre la raison du refus de minimex du CPAS.[870]

 

4.4.3. Le pouvoir d'appréciation des tribunaux

 

Comme en 2000, les juridictions ont apprécié la qualification donnée à la demande. Ainsi, lorsque la demande est relative au minimex et non à l’aide sociale et que les conditions du minimex sont remplies, il s’agit d’apprécier la demande au regard du minimex et non de l’aide sociale.[871]

 

Les tribunaux ordonnent souvent une réouverture des débats afin de permettre à l’intéressé  :

 

·                    de s’expliquer quant à la situation financière du mari avec lequel la demanderesse cohabite suite à la vente d’un immeuble ;[872]

 

·                    de s’expliquer quant aux modalités de gestion souhaitées par le demandeur ;[873]

 

·                    de fournir les motifs de rupture de son contrat et de préciser s’il avait subi une sanction d’exclusion du bénéfice des allocations de chômage ;[874]

 

·                    lorsqu’il constate que les conditions ne sont pas remplies pour le minimex, pour permettre au demandeur de prouver la nécessité de l’aide sociale ;[875]

 

·                    de proposer un calcul du droit au minimex au taux isolé ;[876]

 

·                    de démontrer comment il a fait face à ses dépenses normales et habituelles ;[877]

 

·                    de déposer un dossier reprenant tous les éléments susceptibles de permettre d’établir les ressources du père cohabitant ;[878]

 

·                    de s’expliquer sur les questions juridiques posées par le tribunal, notamment quant à sa saisine ;[879]

 

·                    de s’expliquer sur la situation financière de la famille en produisant notamment les avertissements extraits de rôle, les preuves de toutes les charges de la famille, … ; [880]

 

·                    d’établir que son activité n’a été exercée que temporairement et d’en établir le montant des revenus ;[881]

 

·                    de produire l’acte de vente du bien commun et les conventions préalables de divorce par consentement mutuel ;[882]

 

·                    de s’expliquer à propos de ses ressources et de ses charges pour l’octroi de l’aide sociale puisqu’il n’a pas droit au minimex ;[883]

 

·                    de déterminer le CPAS compétent par la production d’une composition de ménage, d’une attestation de mutuelle, … ;[884]

 

·                    de produire des documents quant à sa résidence effective et surs ses ressources ;[885]

 

·                    pour inviter l’organisme de chômage à préciser les taux successifs des allocations dont le demandeur a bénéficié.[886]

 

La réouverture a également été ordonnée pour permettre au CPAS de s’expliquer quant à l’existence éventuelle d’un indu à récupérer [887] pour déposer la décision antérieure dont la décision attaquée ne serait qu’une décision confirmative[888], pour proposer un nouveau calcul du minimex compte tenu des principes dégagés par le tribunal[889] ou déposer la preuve que la demande a été inscrite le jour de sa réception dans le registre tenu à cet effet et qu’il a remis un accusé de réception à l’intéressé.[890]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, les juridictions accordent souvent le minimex à un étudiant sous la condition cependant qu’il fasse la preuve de son aptitude aux études poursuivies à la fin de l’année académique à laquelle une nouvelle audience est fixée ou en ordonnant une réouverture des débats pour établir les sommes payées par les parents et vérifier si elle poursuit ses études.[891]

 

Ils prévoient également souvent une guidance, notamment en vue de l’obtention d’un travail d’étudiant rémunéré en rapport avec ses capacités et compétences et compatibles avec ses programmes scolaires[892] pour permettre la conclusion dans un certain délai d’un contrat d’intégration sociale avec le CPAS[893] pour accorder la couverture médico-pharmaceutique jusqu’à la possibilité d’affiliation à l’organisme assureur[894] ou en vue de rechercher un logement autonome, l’aide lui étant accordée dès ce moment.[895]

 

La Cour du travail de Bruxelles a estimé qu’en ordonnant des guidances non demandées par les parties, les tribunaux statuaient ultra petita en sorte que ces mesures ont été annulées.[896]

 

Les juridictions sont attentives à ce que le CPAS n’entrave pas le bon déroulement des études.[897] Elles estiment également souvent que la décision de suppression du minimex au mois de mai à juillet, soit pendant la période d’examens, revêt un caractère intempestif et doit être annulée.[898]

 

Tout comme la collaboration est requise pour le traitement administratif d’une demande de minimex, la collaboration de l’auteur d’un recours juridictionnel est également attendue durant la phase judiciaire. Par conséquent, le tribunal du travail peut rejeter une demande à défaut de collaboration judiciaire du requérant pour le traitement de sa contestation.[899]

 

Comme en 2000, les tribunaux accordent parfois le minimex pour une période déterminée tout en invitant le CPAS à revoir la situation à une date précise, notamment quant à la preuve de la disposition au travail du demandeur ou de sa cohabitation[900] quant à l’issue d’une demande judiciaire de pension alimentaire ou d’allocation ou de bourse d’études[901] ou quant au changement de leur état de besoin suite au nouveau travail exercé.[902]

 

Dans ces cas, lorsque l’affaire revient devant le juge, ce dernier octroie le minimex de manière définitive à l’étudiant qui a fait la preuve de son aptitude eux études entreprises tout en accordant le minimex à titre provisionnel jusqu’à la fin de l’année d’étude en cours à laquelle une nouvelle audience est fixée par réouverture des débats.[903]

 

Parfois, même si la preuve est apportée qu’il remplit la condition demandée (recours judiciaire en pension alimentaire), le juge rejette la demande pour absence d’une autre condition d’octroi du minimex.[904] Dans d’autres cas, le juge confirme un jugement provisoire en annulant une décision de refus dès lors q’apparaît remplie la condition demandée.[905]

 

Au cours de la période analysée mais sans contredire la jurisprudence passée, les tribunaux accordent le minimex à titre provisoire, tout en ordonnant :

 

·                    une réouverture des débats avec fixation d’une audience à cette échéance pour permettre au demandeur d’apporter la preuve de son indemnisation par l’assurance sociale ;[906]

 

·                    une réouverture des débats pour permettre à l’intéressé d’établir clairement sa situation financière, notamment suite à la vente d’un immeuble par son mari, en sorte qu’à l’audience ultérieurement fixée, à défaut de disposer de ces éléments, le tribunal estime que le manque de collaboration justifie la décision de refus du minimex ;[907]

 

·                    une réouverture des débats pour apporter à la date fixée les documents demandés quant à l’octroi d’une bourse d’études et la preuve d’une action en pension alimentaire ;[908]

 

·                    une réouverture des débats pour permettre à l’intéressé de prouver qu’il ne vit pas avec son amie et qu’elle ne dispose pas de revenus ;[909]

 

·                    le renvoi de l’affaire au rôle pour permettre aux parties de s’expliquer quant au fond du litige[910] ou pour permettre sa distribution devant la chambre compétente.[911]

 

A cet égard, la Cour du travail de Liège a précisé qu’une condamnation à titre provisionnel implique que les montants octroyés provisionnellement soient incontestablement dus alors qu’une condamnation provisoire sous-entend la notion de remboursement si l’instruction devait révéler la non-attribution du droit. Lorsque la condition de résidence n’est pas prouvée à suffisance de droit mais que l’urgence le commande, le tribunal ne pouvait qu’ordonner une condamnation provisoire.[912]

 

Conformément à la jurisprudence 2000, le tribunal condamne parfois le premier CPAS compétent à accorder le minimex pour la période de sa compétence territoriale et ordonne une réouverture des débats pour obtenir les éléments susceptibles de l’éclairer pour la période ultérieure.[913]

 

En 2001 également, les juridictions ordonnent souvent la réouverture des débats pour permettre aux parties ou à des tiers de déposer des documents demandés par le tribunal[914] ou de s’expliquer sur certaines questions juridiques.[915]

 

Elles ont aussi ordonné la comparution personnelle des parties ainsi que des enquêtes et auditions de témoins.[916]

 

Tel est le cas lorsque le CPAS peut diligenter des enquêtes complémentaires afin de savoir si les revenus du demandeur dépassent le seuil légal, l’aide financière devant être accordé provisionnellement.[917]

 

Elles imposent parfois au CPAS d’effectuer certaines démarches, notamment quant à l’affiliation du demandeur à un organisme assureur.[918]

 

Comme en 2000, elles ont souvent déclaré que le recours est devenu sans objet lorsqu’il apparaît que le CPAS a versé le minimex pour la période litigieuse ou qu’il a pris une nouvelle décision mettant fin à la suspension du minimex ou annulant la décision de récupération d’un indu.[919]

 

Les tribunaux ont aussi constaté l’existence d’un désistement d’instance lorsque le demandeur écrit au tribunal pour avertir que sa requête est devenue sans objet, qu’il se désiste des poursuites ou lorsque l’intéressé déclare avoir retrouvé un emploi, même s’il fait défaut à l’audience ou que le CPAS se désiste de son action en remboursement.[920]

 

De la même manière, il a parfois été procédé à la radiation de la cause du rôle général, même lorsque le demandeur fait défaut à l’audience.[921]

 

Dans certains cas, le tribunal ordonne la production de preuves par toutes voies de droit, une expertise, des auditions ou des enquêtes, afin par exemple de vérifier l’état de cohabitation de la personne avant d’accorder la récupération d’un indu.[922] ou de constater le manque de collaboration.[923]

 

Les tribunaux ordonnent parfois au CPAS de procéder à une enquête sociale complémentaire, notamment pour connaître les éléments propres à une cohabitation.[924]

 

Les tribunaux actent parfois l’accord des parties sur les différentes aides accordées par le CPAS.[925]

 

4.5. Le jugement

 

4.5.1. L'exécution provisoire

 

Comme en 2000, certaines décisions ordonnent l’exécution provisoire de la décision judiciaire, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.[926]

 

Les juridictions motivent rarement le caractère exécutoire de la décision.[927]

 

Lorsqu’elles le font, elles invoquent notamment que le minimum de moyens d’existence portant sur des sommes indispensables pour mener une vie digne, l’urgence est indéniable, notamment parce que l’intéressé risque d’être expulsé.[928]

 

Dans ce litige pendant devant le Tribunal du travail d’Anvers, le juge a accédé à cette demande parce qu’un retard dans le versement du minimex aurait causé un grave préjudice à la requérante[929].

 

Il n’y pas lieu en revanche de déclarer le jugement exécutoire par provision, d’une part parce que cela n’a pas été demandé et, d’autre part, parce qu’à supposer même que cette mesure eût été sollicitée, aucun élément du dossier ne permet de penser que l’hébergement, quelque insatisfaisant qu’il soit pour le requérant, soit actuellement menacé, de telle sorte qu’il n ‘y a pas lieu de déroger à l’effet suspensif de l’appel.[930]

 

De même, il n’y a pas lieu à exécution par provision parce que le demandeur est actuellement secouru par le CPAS.[931]

 

Certains tribunaux estiment toujours que l’exécution provisoire ne doit pas être accordée pour la période antérieure à la décision judiciaire mais uniquement pour l’avenir.[932]

 

4.5.2. Les dépens

 

Conformément à la jurisprudence 2000, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge du CPAS, quelle que soit la décision quant au fond du droit du demandeur au minimex.[933]

 

Ainsi, les décisions judiciaires rendues en 2001 ont continué à mettre les dépens à charge du CPAS, même lorsque :

 

·                    il est statué par défaut réputé contradictoire à l’égard du demandeur et que l’appel est déclaré irrecevable notamment pour tardiveté ;[934]

 

·                    il s’agit d’un désistement de la demande ou que le recours est devenu sans objet.[935] L’article 1017 du Code judiciaire, en ce qu’il prévoit que les dépens sont toujours à charge de l’autorité ou de l’organisme sauf en cas de demande téméraire et vexatoire, déroge à l’article 827 qui prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui se désiste ; Le fait que la situation matérielle du demandeur se soit améliorée postérieurement à la date du recours  ne peut avoir d’incidence sur le caractère téméraire ou vexatoire de son recours ;[936]

 

·                    le demandeur s’en réfère à justice ;[937]

 

·                    le recours est déclaré irrecevable, notamment pour tardiveté ou pour irrégularité des formes ou le recours est déclaré non fondé à l’égard du demandeur qui a fait défaut aux audiences, même lorsque le recours est devenu sans objet ;[938]

 

·                    la demande principale de l’intéressé est irrecevable et la demande reconventionnelle du CPAS en remboursement de l’indu est recevable et fondée, même lorsque l’intéressé fait défaut à l’audience ;[939]

 

·                    même s’il apparaît qu’il était incompétent territorialement.[940]

 

Certaines décisions continuent à mettre les dépens à charge du demandeur lorsque la requête est devenue sans objet, que le demandeur fait défaut et qu’il y a désistement d’instance tacite.[941]

 

Parfois, ils sont cependant mis à charge de l’intéressé, notamment lorsque la demande est téméraire et vexatoire eu égard aux déclarations mensongères de l’intéressé quant à ses revenus.[942]

 

N’est pas téméraire et vexatoire, l’action introduite contre une décision qui accorde l’aide en rappelant les démarches que le demandeur doit accomplir pour maintenir ses droits au minimex dans le bute d’avoir une conciliation avec l’assistante sociale pour clarifier une situation d’incompréhension réciproque.[943]

 

L’action judiciaire n’est pas téméraire ni fautive par son seul exercice.[944]

 

La demande est téméraire et vexatoire quand  il apparaît que le demandeur manque totalement de collaboration pour l’établissement de sa situation empêchant le CPAS et le tribunal de prendre une décision raisonnable en connaissance de cause.[945]

 

Conformément à la jurisprudence antérieure, lorsqu’il y a plusieurs recours contre plusieurs décisions et que les recours sont joints pour connexité, une seule indemnité de procédure est due.[946]

 

Comme en 2000, les dépens sont fixés à l’indemnité de procédure simple, le montant auquel le CPAS a été condamné étant inférieur à 100.000 francs ou la valeur de la demande telle qu’exprimée dans les actes introductifs de l’instance n’étant ni déterminée ni déterminable.[947] Parfois, les tribunaux condamnent le CPAS à l’indemnité de procédure double de 7560 francs.[948] Certains ajoutent à l’indemnité de procédure le montant des frais d’introduction[949] ou aux frais de citation en cas d’action en remboursement du CPAS.[950]

 

Certaines décisions rendues en 2001 ont condamné le CPAS aux frais d’envois recommandés et à l’indemnité de procédure réduite à ¼, le recours étant devenu sans objet.[951]

 

Lorsque l’affaire revient après réouverture des débats, les tribunaux accordent également le complément d’indemnité de procédure.[952]

 

Comme en 2000, il a été réservé sur les dépens lorsque le tribunal renvoie l’affaire devant le tribunal initialement territorialement compétent, sursoit à statuer ou ordonne une réouverture des débats.[953]

 

Certains tribunaux continuent à taxer les dépens à zéro franc à défaut de conseil pour représenter le demandeur défaillant.[954]

 

Certaines juridictions partagent les dépens entre les deux CPAS parties au litige en cas d’incompétence territoriale de l’un [955] ou les mettent à charge du CPAS compétent.[956]

 

4.5.3. Le cantonnement

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

4.6. Les voies de recours

 

4.6.1. L'opposition

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

4.6.2. L'appel

 

Comme par le passé, il a été rappelé que le délai d’appel est d’un mois prenant cours à partir de la notification du jugement (date de la présentation de la notification aux parties concernées).[957]

 

Les juridictions du travail ont précisé en conséquence que l’appel d’un jugement notifié le 4 novembre 1998 formé par lettre reçue au greffe le 8 décembre 1998 est irrecevable dans la forme.[958]

 

Par un écrit daté et signé des deux parties, le CPAS peut déclarer se désister de son appel à l’égard d’un jugement qui annulait sa décision de ne pas allouer à l’intéressé le complément financier destiné à lui permettre d’atteindre le montant du minimex. Le désistement peut se faire par une lettre d’une des parties et l’accord de l’autre partie à l’audience.[959]

 

Dans ce cas, certaines juridictions mettent les dépens à charge du demandeur de minimex qui a fait l’appel ou à charge du CPAS.[960]

 

Conformément à la jurisprudence rendue en 2000, compte tenu de l’effet dévolutif, la Cour du travail est saisie de l’ensemble du litige, même en cas de défaut du demandeur d’aide.[961]

 

Ainsi, les tribunaux ont considéré au cours de la période de référence analysée, que :

 

·                    la Cour peut statuer sur les demandes non encore vidées par le premier juge ;[962]

 

·                    lorsqu’un appel est dirigé à l’encontre d’un jugement qui a déclaré fondé le recours à l’égard d’une décision de rejet d’une première demande de minimex et que l’intéressé introduit une nouvelle demande ultérieure également refusée par le CPAS, la Cour d’appel voit, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, sa saisine limitée à la période comprise entre la date de la première demande et celle de la deuxième ;[963]

 

·                    l’appel dirigé contre un jugement qui a déclaré irrecevable un recours à l’égard d’une décision en matière d’aide sociale mais recevable à l’égard de deux décisions relatives au minimex n’est pas recevable dès lors que la question de principe a déjà été tranchée par un jugement devenu définitif.[964]

 

La demande nouvelle en dommages et intérêts introduite par l’intéressé pour appel téméraire et vexatoire du CPAS est recevable mais non fondée à défaut de démontrer que l’appel a été introduit avec une légèreté coupable ou dans l’unique but de nuire.[965] A été déclaré téméraire et vexatoire, l’appel introduit par le demandeur par une requête non motivée lorsque l’intéressé a une attitude désinvolte tant avec le CPAS qu’avec le tribunal. Dans ce cas, il est condamné aux dépens et à des dommages et intérêts de 20000 francs envers le CPAS.[966]

 

5. LE RECOUVREMENT DU MINIMEX

 

Une décision de recouvrement revient à une décision de révision ou de refus du minimex pour la période à laquelle les montants recouvrés sont afférents. 

 

Une telle décision doit donc répondre aux conditions qui s'appliquent à toute décision relative au droit au minimex, c'est à dire une enquête sociale préalable, le respect du devoir d'audition et la motivation de la décision administrative. La possibilité de garantir par ce moyen le recouvrement des frais de l’aide sociale sur les biens du bénéficiaire ne peut se faire que dans le cadre de l’aide sociale proprement dite. La récupération à laquelle le défendeur a procédé en prenant une inscription hypothécaire et ensuite en retenant la somme litigieuse, sans même la transférer sur un compte spécial, est illégale. En outre la récupération n’a jamais fait l’objet d’une décision notifiée en bonne et due forme à l’intéressée elle-même. [967]

 

Les CPAS ont entamé au cours de la période analysée, diverses procédures pour obtenir un titre exécutoire afin de pouvoir récupérer des montants déterminés. Il s'agit en particulier de décisions de recouvrement du CPAS à l'encontre desquelles le défendeur n'a jamais introduit de recours si bien qu’elles sont devenues définitives.

 

5.1. Le minimex alloué à titre d'avance

 

L’article 12 de la loi du 7 août 1974 précise que, lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d’existence lui a été payé, le CPAS récupère les sommes payées par lui jusqu’à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d’existence si l’intéressé en avait déjà disposé à ce moment.[968]

 

De l’examen des articles 12 et 99 précités, il ressort que la récupération d’une avance consentie par un CPAS ne peut avoir lieu que dans la mesure où la créance du bénéficiaire du minimex vis-à-vis d’un organisme payeur ou de tout autre débiteur existait au moment de l’octroi de l’avance. Cette limite a pour conséquence que, lorsqu’une procédure relative à l’existence du droit à une prestation sociale ( allocations de chômage, pension, allocation de handicapé, indemnités de mutuelle,…) est introduite, le minimex ou l’aide sociale ne peut acquérir son caractère d’avance qu’à partir du moment où la juridiction saisie reconnaît le droit aux allocations litigieuses. Tel est le cas lorsque la Cour du travail réduit la sanction imposée par l’Onem de 18 semaines à une semaine.[969]

 

Toujours sur le plan des principes, le Tribunal du travail d’Anvers a précisé qu’un minimex accordé à titre d’avance peut être récupéré ultérieurement par le CPAS sans que l’organe compétent prenne une décision explicite à ce sujet[970].

 

Il a été rappelé que la récupération ne peut intervenir que dans l’hypothèse où l’intéressé bénéficie personnellement de l’arriéré.[971]

 

Ainsi, il a été décidé que le CPAS n’est pas en droit de retenir l’équivalent des allocations familiales qui n’étaient pas versées à l’intéressée puisqu’elle n’a pas disposé effectivement du montant des allocations, celui-ci ne pouvant venir en déduction du montant du minimex.[972]

 

Les tribunaux ont confirmé que par arriérés, il faut entendre les arrérages échus, dus au moment où l’aide sociale est accordée mais non encore  effectivement payées, d’une allocation sociale à laquelle le bénéficiaire a effectivement droit.[973]

 

En conséquence, le CPAS ne peut pas prendre en considération le montant annuel des allocations de chômage auxquelles peut prétendre le demandeur pour l’année 1997 pour décider qu’il est subrogé de plein droit à concurrence du montant total des différentes aides qu’il avait allouées. Le CPAS ne peut récupérer le minimex que pour les mois durant lesquels il était en attente du paiement des allocations ainsi que l’aide urgente qui peut être qualifiée d’avance sur allocation sociale, mais n’était pas subrogé légalement pour les autres montants de l’aide sociale (frais de lunettes, caution locative, loyer, …).[974]

 

La seule récupération autorisée est celle qui pourrait s’opérer sur les allocations de chômage qui seraient octroyées rétroactivement suite à son recours contre la décision de l’Onem.[975]

 

De même, il a été procédé au recouvrement lorsque l'intéressé avait obtenu une avance sur les allocations de chômage et qu’il perçoit ses allocations [976] ou qu’il n’introduit aucun recours contre la décision de sanction de l’Onem.[977]

 

Comme en 2000, les tribunaux considèrent souvent qu’il y a lieu d’accorder le titre exécutoire sollicité par le CPAS pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu à titre d’avance récupérable sur prestations sociales.[978]

 

De même, il a été jugé que la demande reconventionnelle en remboursement des avances accordées est fondée lorsque l’intéressé a recueilli une somme de 1.154.020 francs de la vente de l’immeuble commun.[979]

 

Le recouvrement du minimex accordé au demandeur doit être admis lorsque l’intéressé sait qu’elle doit percevoir dans les trois mois qui suivent la transcription de divorce une soulte de 3.000.000 francs qui constitue un droit existant mais non exigible au moment où elle avait sollicité le minimex.[980]

 

Un tribunal a réouvert les débats pour avoir des informations du CPAS sur la pratique consistant à prendre le même jour une décision d’amission au minimex pendant la durée de sanction de l’Onem et une décision de récupération de l’aide accordée.[981]

 

Le recours est fondé en ce qu’il tend à la réduction à 1500 francs de la récupération de 2000 francs par mois décidée par le CPAS sur l’avance des litres de mazout accordés.

 

5.2. Le minimex indu

 

Comme en 2000, les décisions ont affirmé que cette  récupération ne peut se faire que dans deux cas : soit, l’erreur matérielle du CPAS[982], soit l’omission intentionnelle par l’intéressé de déclarer les ressources dont il dispose ou dont bénéficie la personne qui cohabite avec lui.[983]

 

La dissimulation d'une cohabitation avec une personne qui dispose de revenus est assimilée à l'omission de déclarer des ressources, de sorte que l'octroi et le paiement du minimex ne sont plus dus. [984]

 

La jurisprudence analysée cette année, a examiné attentivement si on se trouve dans un de ces deux cas.

 

Ainsi, elle a décidé que :

 

·                    lorsque l’intéressé a perçu une pension de survie et un revenu garanti, il y a lieu à récupération du trop perçu à titre d’indu ;[985] [986]

 

·                    il a été procédé au recouvrement du minimex accordé à la personne qui avait cumulé le minimex avec une activité professionnelle mais avait omis de le déclarer au CPAS ;[987] [988]

 

·                    en l’absence de motif sérieux et objectif, et à défaut de démontrer sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, il y a lieu de confirmer la décision de récupération d’un indu qui trouve son origine dans une erreur administrative du CPAS ;[989]

 

·                    la décision de récupération d’un indu à titre de différence entre le montant du minimex au taux isolé et au taux cohabitant doit être annulée lorsqu’il apparaît qu’il n’y avait pas cohabitation ;[990]

 

·                    il a été procédé au recouvrement du minimex accordé à la personne qui n’avait pas déclaré sa cohabitation avec une personne disposant de ressources, l’omission , même non intentionnelle donnant droit au remboursement de l’indu ;[991]

 

·                    lorsque la cause du paiement de l’indu sort manifestement du cadre de l’article 13 de la loi de 1974, parce qu’il ne s’agit pas d’une des causes de remboursement du minimex limitativement fixées, la décision du CPAS est contraire à des dispositions d’ordre public ;[992]

 

·                    même si le CPAS ne mentionne pas la fraude dans ses conclusions, le tribunal peut en venir à cette conclusion et donner raison au CPAS.  C’est ainsi que le Tribunal du travail d’Anvers[993] a estimé que puisque le requérant a omis de déclarer les ressources qu’il recueillait de son activité commerciale, son intention frauduleuse est apparue clairement du fait qu’une procédure était encore pendante à ce sujet auprès de la Cour du travail; et ce, alors que le requérant a toujours affirmé qu’il ne disposait d’aucune ressource. Le demandeur ne doit pas nécessairement avoir eu la disposition de ces ressources durant la période où un minimex lui a été versé. Il suffit qu’il ait eu droit à ces ressources pendant cette période et qu’il ait recueilli ces ressources, fût-ce durant ces mois ou même ultérieurement avec effet rétroactif.[994]

 

Dans tous les autres cas, il ne peut pas être décidé au recouvrement du minimex à l'encontre du bénéficiaire. Les tribunaux ont confirmé cette année que la récupération par le CPAS de la créance portant sur les montants indûment perçus est soumise au respect d’une procédure administrative préalable visé à l’article 14 de la loi.

 

En conséquence, il a été jugé que la poursuite de la récupération judiciaire par voie de demande reconventionnelle sans recourir au préalable administratif obligatoire est faite en violation de l’article 14, le demandeur étant privé de son droit de faire valoir ses moyens de défense devant le CPAS avant toute phase judiciaire de récupération. Cette violation des droits entraîne l’annulation de la décision contestée sans que le tribunal ne puisse se substituer au CPAS à cet égard. Le tribunal du travail de Bruxelles a cependant précisé que le Centre pouvait chiffrer en conclusions portant demande reconventionnelle l’indu à récupérer.[995]

 

Le CPAS qui décide de récupérer les sommes octroyées doit en informer l’ayant droit par écrit.  La décision ne peut être appliquée qu’après un mois.  S’il ne résulte pas du dossier administratif que cette condition a été remplie, les exigences de forme pour le recouvrement n’ont pas été respectées et la demande est non fondée.[996] En revanche, si l’intéressé fait fi des lettres et de la mise en demeure du CPAS, le tribunal du travail décerne rapidement un titre exécutoire pour la somme réclamée et pour les intérêts moratoires.[997]

 

A noter que le montant réclamé par le CPAS peut comprendre le montant nominal majoré des intérêts moratoires[998] mais qu’en revanche, les frais administratifs ne peuvent être portés en compte, en vertu des articles 98 et 99 de la loi organique des CPAS.

 

Enfin, remarquons que la récupération du minimex qui ne se fonde pas sur les articles 12, 13 et 16 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est illégale.[999]

 

La pratique de récupérer l’indu en retenant des sommes mensuelles sur les paiements ultérieurs du minimex est apprécié différemment par les juridictions.

 


La jurisprudence a considéré que :

 

·                    le CPAS ne peut procéder à des retenues d’office sur le minimex qu’il octroie à la personne intéressée et doit les rembourser dès lors que l’article 14 de la loi du 7 août 1974 prévoit une procédure que le CPAS doit suivre pour récupérer les sommes payées indûment ;[1000]

 

·                    la décision du CPAS de retenir 500 francs sur le montant du minimex mensuel par cession volontaire afin d’apurer un indu résultant d’un bon de mazout n’est pas fondée dès lors que le chauffage au mazout est un besoin de toute première nécessité qui ne peut donner lieu à remboursement compte des revenus du couple.[1001]

 

Si l’intéressé refuse de rembourser l’indu, le CPAS doit introduite une action en remboursement devant le tribunal du travail pour obtenir un titre exécutoire.[1002]

 

Ni l’article 14 de la loi ni l’article 1371 du Code civil n’exonère le bénéficiaire d’un paiement sans cause juridique, de l’obligation de restituer l’indu même si ce dernier résulte de l’inattention ou d’une omission d la part de celui qui a payé sans cause juridique.[1003]

 

Comme en 2000, les tribunaux ont estimé que la demande de remboursement de l’indu doit être limitée à la période :

 

 

 

 

Ainsi, les tribunaux ont accordé le titre exécutoire sollicité par le CPAS :

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment alors que l’intéressé cohabitait avec son compagnon ;[1007]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé et le solde d’une garantie locative ;[1008]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait la perception de celui-ci avec une allocation de chômage ;[1009]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment représentant la différence entre le minimex au taux isolé et le minimex partiel au taux cohabitant[1010] ou au taux isolé majoré avec enfants ;[1011]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait la perception de celui-ci avec une indemnité de mutuelle[1012] ou avec des allocations d’attente et une pension alimentaire ;[1013]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui avait quitté la commune ;[1014]

 

·                    pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé du fait de son départ de la maison d’accueil de la commune ou de son départ de la commune.[1015]

 

Les juridictions sociales accordent des termes et délais de paiement aux intéressés pour le remboursement des sommes indûment obtenues en prévoyant qu’à défaut d’un paiement mensuel, le solde sera immédiatement exigible.[1016]

 

Les tribunaux sont également saisis de recours tendant à la réduction des mensualités de remboursement de l’indu à titre de minimex trop perçu, et accordent dans ces cas des délais de paiement réduits à défaut de quoi le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. [1017]

 

Relevons encore un usage procédural propre aux juridictions néerlandophones : si le défendeur, c’est-à-dire le bénéficiaire ou l’ayant droit, ne conteste pas le montant en justice et ne se présente pas à l’audience, le tribunal peut généralement accorder un titre exécutoire au CPAS[1018]. S’il est présent à l’audience, les parties peuvent convenir d’un plan de remboursement, qui peut être approuvé par le tribunal.[1019]

 

5.3. La récupération auprès des débiteurs d'aliments

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

5.4. La récupération auprès du tiers responsable

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

5.5. Les raisons d'équité

 

Le plus souvent, un minimex est récupéré par un CPAS parce qu’il ressort, après son paiement, que l’intéressé n’y avait pas droit pendant une période déterminée, généralement parce qu’il a passé sous silence certains éléments importants – comme par exemple des ressources ou un emploi[1020].  Des raisons d’équité sont alors à la base de la récupération : c’est notamment le cas pour des revenus occultes issus de la prostitution de la demanderesse.[1021]

 

Une décision du Comité Spécial de récupérer le minimex sur base de l’article 98, § 1, de la loi organique des CPAS, qui se fonde sur le manque de clarté quant à la résidence et la composition du ménage de l’intéressé et qui n’a jamais été contestée en justice a un caractère définitif et est contraignante pour les parties à l’instance.[1022]

 

6. LES SANCTIONS

 

6.1. Les sanctions contre l’ayant droit

 

On se référera utilement au point 2.3.4. sur l’obligation de collaboration.

 

6.1.1. Le défaut de collaboration

 

Il a été réaffirmé au cours de l’année 2001 qu’en cas de non-respect du devoir d'information, le CPAS peut rejeter la demande d'aide.[1023] Il ne s'agit pas d'une sanction, mais plutôt de la conséquence logique du fait que l'administration ne peut pas vérifier si l'intéressé répond aux conditions exigées pour obtenir le minimum de moyens d'existence.

 

6.1.2. La dissimulation volontaire de ressources

 

Des sanctions sont notamment prises en cas d’omission de déclarer des ressources dégagées d’une activité professionnelle ou d’éléments ayant une incidence sur la situation financière du créancier de minimex[1024]. La dissimulation doit avoir une répercussion sur le montant des ressources dont dispose le bénéficiaire et doit avoir influencé la décision du CPAS.

 

Dans ce contexte, il importe de préciser une nouvelle fois que le fait de ne pas déclarer la cohabitation avec une personne peut être assimilé à l'omission de déclarer des ressources. Ainsi, se fondant sur une jurisprudence déjà bien établie, il a été décidé en 2001 que :

 

·               les décisions de suspension de six mois et de suppression du minimex en raison de l’omission par l’intéressé de déclarer des ressources dont il connaît l’existence sont fondées puisqu’il reste en défaut d’établir le moindre élément demandé devant le tribunal ;[1025]

 

·         est justifiée la décision de refus du minimex en raison de sa cohabitation non déclarée en vue de dissimuler sa situation réelle quant à ses revenus en vue de disposer de revenus plus importants ;[1026]

 

·         la suppression du droit au minimex durant une période d’un an est justifiée en application de l’article 16 de la loi du 7 août 1974 lorsqu’une personne a volontairement dissimulé qu’elle ne vivait pas à l’endroit indiqué doit cependant être réduite à un mois. La demande reconventionnelle du CPAS en obtention d’une titre exécutoire à concurrence du montant du minimex accordé de janvier 1998 à septembre 1999 est fondée ;[1027]

 

·         la décision de suppression du minimex pour 12 mois est justifiée lorsqu’il apparaît du dossier un ensemble d’éléments démontrant avec toute la certitude voulue que l’intéressé avait fait de fausses déclarations quant à sa situation et avait omis de déclarer qu’elle bénéficiait de revenus.[1028]

 

Conformément à la jurisprudence établie en 2000, les tribunaux tendent en conséquence à supprimer la sanction prise lorsqu’il n’y a pas d’intention frauduleuse ou que la dissimulation est peu importante.

 


Ainsi, les juridictions sociales ont estimé que :

 

·                    la suspension du minimex pour un mois pour absence de collaboration, omission de déclaration, ressources incontrôlables est une sanction régie par l’article 16 de la loi, en sorte qu’elle doit être annulée lorsqu’il n’existe aucune preuve que l’intéressé percevait des ressources ; Il s’agit bien d’une sanction puisque la suspension est assortie d’un délai et non d’une suppression qui s’applique lorsque le bénéficiaire du minimex ne remplit plus les conditions d’octroi comme par exemple la manque de collaboration entraînant des renseignements erronés pour le CPAS, la non-disposition au travail, ceci à supposer que cela soit prouvé ;[1029]

 

·                    la suppression du droit au minimex durant une période d’un an est justifiée en application de l’article 16 de la loi du 7 août 1974 lorsqu’une personne a volontairement dissimulé qu’elle ne vivait pas à l’endroit indiqué doit cependant être réduite à un mois ;[1030]

 

·                    le CPAS ne peut refuser le minimex pour dissimulation volontaire de ressources lorsqu’il apparaît que l’intéressé n’a pas cumulé le minimex avec des allocations de chômage étant dans une période de sanction de chômage.[1031]

 

Comme en 2000, la jurisprudence tend également à réduire la sanction prise par le CPAS. Ainsi, les tribunaux ont jugé que la décision de suppression du minimex pour 12 mois est justifiée lorsqu’il apparaît du dossier un ensemble d’éléments démontrant avec toute la certitude voulue que l’intéressé avait fait de fausses déclarations quant à sa situation et avait omis de déclarer qu’elle bénéficiait de revenus mais doit être réduite à 8 mois.[1032]

 

La décision de retrait du minimex au motif que l’intéressé n’aurait pas déclaré vivre avec le titulaire de revenus doit être annulée lorsqu’il apparaît que le CPAS s’est fondé sur la domiciliation du demandeur alors qu’à chaque visite l’intéressé était seul.[1033]

 

6.2. Les sanctions contre le CPAS.

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 


7. LA PRISE EN CHARGE DU MINIMEX PAR L'ÉTAT

 

7.1. Le principe

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

7.2. Les cas particuliers

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 



[1]        T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.811 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.606 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 313.544.

[2]        T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[3]        Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.775.

[4]        Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.068.

[5]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ;  T.T. Huy, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 3.487/01.

[6]        C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99.

[7]        Arbrb. Brugge (afdeling Oostende), 7de K., 12 maart  2001, X / OCMW Oostende, AR 50.984.

[8]        Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 319.188; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.242.

[9]        Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., 7 februari  2001, X / OCMW Roeselare, AR 37275.

[10]       T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949.

[11]       T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365 ; T.T. Liège, 9e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.284.

[12]       T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.

[13]       T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Dison, RG 1667/2001.

[14]       T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 0150/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 310.252.

[15]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 317.595.

[16]       T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.357/R.

[17]       T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.711.

[18]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.068; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.068.

[19]       T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.684.

[20]       T.T. Liège, 9e ch.,  16 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.292.

[21]       T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R.

[22]       T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Rochefort, RG 59.394 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[23]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 317.595.

[24]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 5.446/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 6.609/01.

[25]       Arbrb. Leuven, 2de K., 3 oktober 2001, X / OCMW Keerbergen, AR 300/01.

[26]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[27]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.294; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.068.

[28]       T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[29]       T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.821/R.

[30]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.775.

[31]       T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[32]       Arbrb. Brugge, 6de K., 06 december 2001, X / OCMW Blankenberge, AR 101.815.

[33]       T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1349.2001.

[34]       T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158.

[35]       T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401.

[36]       T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59.071/R.

[37]       T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[38]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 9 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.121.

[39]       Arbrb. Brugge (afdeling Oostende), 9de K/15 mei  2001, X / OCMW Oostende, AR 54.39.

[40]       C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 29.819/01.

[41]       T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[42]       T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01.

[43]       Arbrb. Mechelen, 1ste K., 7 maart  2001, X / OCMW Mechelen, AR 76340.

[44]       C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 29.957/01 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.606 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 313.544 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.444 et 316.992 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 14.889/01 et 14.890/01.

[45]       T.T. Verviers, 1e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1878/2000. ; T.T. Verviers, 1e ch., 13 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.308/2000 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Dison, RG 0376/2001 et 0377/2001.

[46]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 30.757/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 13 juillet 2001, X / CPAS Namur, RG 110.578.

[47]       C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.718 / 01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Jette, RG 25.778/00 et 2.447/01.

[48]       T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 109.143.

[49]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.224/01.

[50]       T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 714/N/2001.

[51]       OCMW C/C., 10/1/2000, S. 199944 .N.

[52]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00.

[53]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00.

[54]       Arbrb. Antwerpen, 25 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.942.

[55]       Arbrb. Antwerpen, 14°K., 05 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.978.

[56]       C.J.C.E. 18 juin 1987, J.T.T., 1988, 6, arrêt LEBON.

[57]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 33.407/00 et 34.022/00.

[58]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.767.

[59]       T.T. Liège, 9e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Liège et l’Etat Belge, RG 312.950.

[60]       C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney c/ X, RG 6.874/2001.

[61]       T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M.

[62]       T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Yvoir, RG 61.031.

[63]       Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 7de K., X / OCMW Oostende, AR 53.666.

[64]       T.T. Liège, 9e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.615, 314.616, 314.617, 314.618.

[65]       Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende),  7de K., X / OCMW Oostende, AR  53.483.

[66]       Arbrb. Hasselt, 1ste K., 29 juni  2001, X / OCMW Hasselt, AR 202190.

[67]       Arbrb. Gent, 10de K., 16 februari  2001, X / OCMW Gent, AR 148.162/00; Arbh. Gent (Afdeling Brugge), 6de K., 17 mei  2001, OCMW Gent / X, AR 99/420; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.677.

[68]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 23 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.390; Arbrb Hasselt, Vakantie K., 11 juli  2001, X / OCMW Houthalen-Helchteren, AR 2010879.

[69]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.413; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.414.

[70]       Arbh. Antwerpen, 4de K., 26 september  2001, OCMW Antwerpen / X, AR  991148.

[71]       Arbrb. Hasselt, 1ste K., 08 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010646.

[72]       T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 306.544 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 6 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3.056/01/M.

[73]       T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et X / CPAS Seraing, RG 293.312 et 295.387.

[74]       T.T. Liège, 9e ch., 17 mai 2001, X / CPAS Hans, RG 313.000 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 2.249/01/LL.

[75]       T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 31 mai 2001, X / CPAS La Louvière, RG 945/00/LL, 1.671/01/LL, 945/00/LL et 1.671/01/LL.

[76]       Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., X/ OCMW Tielt, AR 37.660.

[77]       Cass., 17 mai 1993, Pas., 1993, 486-488 ; Cass., 14 septembre 1998, J.T.T. 1999,  61.

[78]       Arbrb. Tongeren, 1ste K., 28 juni  2001, X / OCMW Genk, AR 583/2000.

[79]       Arbrb. Leuven, 2de K., 05 december 2001, X / OCMW Diest, AR 226/01.

[80]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 254.713.

[81]       Arbh. Antwerpen, 4de K., 19 december 2001, OCMW Antwerpen / X, AR 201340.

[82]       T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.800/01 ; T.T. Dinant, 7e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Dinant, RG 61.468.

[83]       T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58.552/R.

[84]       Arbh. Antwerpen, 4de K., 19 december 2001, OCMW Antwerpen / X, AR 201340; Arbh. Gent (Afdeling Brugge), 6de K., 17 mei  2001, OCMW Gent  / X, AR 99/420.

[85]       T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.

[86]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.346.

[87]       C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Heron, RG 28.271/99. 

[88]       T.T. Liège, 7e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 316.709.

[89]       Arbrb. Brugge, 7de K., 26 november 2001, X / OCMW Oostende, AR 105.392.

[90]       T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 février 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27.630.

[91]       Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.346.

[92]       Arbrb. Antwerpen, 6de K., 11 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.22.

[93]       T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.371/01.

[94]       C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 38.282.

[95]       C.T. Liège, 8e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Limbourg, RG 30.070/01.

[96]       Arbrb. Hasselt, 1ste K., 27 april 2001, X / OCMW Sint-Truiden, AR 203186.

[97]       Arbrb. Tongeren, 1ste K., 1 juni  2001, X / OCMW Kortessem, AR 172/97.

[98]       T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100.

[99]       T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Floreffe, RG 112.566.

[100]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 14.485/00.

[101]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Theux et X / CPAS Theux, RG 1282/2001 et 1283/2001.

[102]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 53.334.

[103]     Arbrb. Leuven, 2de K., 10 januari 2001, X / OCMW Leuven, AR 4108/97.

[104]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.521.

[105]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.811; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.812; Arbrb. Antwerpen, 14de K., X / OCMW Antwerpen, AR  327.899.

[106]     C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15.146.

[107]     Arbh. Brussel, 7de K., 25 januari 2001, X / OCMW Sint-Gillis, AR 39.378 en 381.

[108]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.33.

[109]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 12 januari 2001, X / OCMW Turnhout, AR 21.49.

[110]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 28 november 2001, X / OCMW Menen, AR 61.759.

[111]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.478.

[112]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.687.

[113]     Arbrb. Brussel, 20de K., 12 juli 2001, X / OCMW Ternat, AR 80.83/98 en 80.84/98.

[114]     Arbrb. Gent, 10de K., 10 januari 2001, X / OCMW Assenede, AR

[115]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 9de K., X / OCMW Oostende, AR 54.39.

[116]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 1 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.861.

[117]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.687.

[118]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR  318.294 en 318.396.

[119]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 1 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.861.

[120]     Arbrb. Brugge, 6de K., 21 juni  2001, X / OCMW Knokke-Heist, AR 12.331.

[121]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 7de K., X / OCMW Oostende, AR 50.984; Arbrb. Brugge, (Afdeling Oostende), 1steVakantie Kamer, X / OCMW KortemarK., AR 54.906.

[122]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 9.532/01.

[123]     T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.789/2001.

[124]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1695/2001.

[125]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 972/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 974/w/2000 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 60.167.

[126]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 30 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.358.

[127]     T.T. Neufchâteau, 1e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.511.

[128]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Spa, RG 0989/2001; T.T. Charleroi, 5e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.685/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 15 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.789/R.

[129]     T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 292.665, 292.666 ; T.T. Liège, 9e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.25 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060.

[130]     T.T. Liège, 10e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Saint-Nicolas, RG 306.98.

[131]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.848.

[132]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 9 november 2001, X / OCMW Genk, AR 452/2001.

[133]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 14 december 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2627/2001.

[134]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/0.

[135]     T.T. Dinant, 7e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.914.

[136]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 31 mai 2001, X / CPAS La Louvière, RG 945/00/LL, 1.671/01/LL, 945/00/LL et 1.671/01/LL.

[137]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney / X, RG 6.874/2001 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.689.

[138]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 08 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.682.

[139]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Marchin, RG 53.106 et 53.214.

[140]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.673w.

[141]     T.T. Huy, 2e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.709 et 54.875.

[142]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Auderghem, RG 71.851/98 et 4.626/99.

[143]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 14 juin 2001, CPAS Namur / X, RG 6.850/2001.

[144]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 667/01.

[145]     Contra : Arbrb. Antwerpen, 6de K., 1 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.513.

[146]     C.A. n° 35/2001 du 31.03.2001.

[147]     T.T. Charleroi, 5e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.147/R.

[148]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 januari 2001, X / OCMW Zonnebeke, AR 23.912.

[149]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 oktober 2001, X / OCMW Poperinge, AR 24344.

[150]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 16 mei  2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR  3293.186.

[151]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 december 2001, X / OCMW Hemiksem, AR 335.898.

[152]     Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., 7 maart  2001, X / OCMW Roeselare, AR  37.788.

[153]     Arbrb. 10de K., 29 juni  2001, X / OCMW Gent, AR 148.173/00.

[154]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 15 maart  2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR  847/2000.

[155]     T.T. Liège, 9e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 309.715.

[156]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.203 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Binche, RG 1015/00/LL.

[157]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR  320.159.

[158]     T.T. Liège, 10e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Waremme, RG 310.237 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[159]     Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Leuven, AR 1898/01; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.677.

[160]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 667/01.

[161]     C.T. Liège, 8e ch., 13 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 29.829/01.

[162]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.939.

[163]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Kalmthout, AR 327.790.

[164]     Arbrb. Dendermonde (Afdeling Aalst), 3de K., 26 juni  2001, X / OCMW Aalst, AR 46.812.

[165]     Arbh. Brussel, 7°K., 11 januari 2001, OCMW Landen / X, AR 40.377.

[166]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 25 april  2001, X /OCMW Zwevegem, AR 60.001.

[167]     T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.811 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.026 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 314.695.

[168]     Arbh. Antwerpen, 4de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 2000670.

[169]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 27 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  330.787.

[170]     T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 312.505.

[171]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart  2001, X / OCMW Turnhout, AR  24.149.

[172]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 2 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.281.

[173]     T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Burdinne, RG 46.850, 47.353 et 53.615.

[174]     T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.

[175]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.540/01.

[176]     T.T. Liège, 10e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 301.417.

[177]     Arbrb. Dendermonde, 3de K., 19 november 2001, X / OCMW Hamme, AR 46.744; Arbrb. Brugge, 6de K., 4 oktober 2001, X / OCMW Tielt, AR 13.008; Arbrb. Brugge, 7de K., 12 november 2001, X / OCMW Oostende, AR 105.595; Arbrb. Veurne, 1ste K., 06 december 2001, X / OCMW Koksijde; Arbrb. Leuven, 2de K., X / OCMW Leuven, 31 oktober 2001, AR 1898/01.

[178]     Cass., 3ème ch., section française, 28.05.2001, RG  S000030F.

[179]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.361.

[180]     Arbh. Antwerpen, 4de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 2000670.

[181]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 12 december 2001, X / OCMW Kuurne, AR 62085.

[182]     C.T. Liège (section Neufchâteau), 11e ch., 10 octobre 2001, CPAS Messancy / X, RG 3.415/01.

[183]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 januari 2001, X / OCMW Zonnebe Ke, AR 23.912.

[184]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart  2001, X / OCMW Turnhout, AR  24.149.

[185]     Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Aalter, AR 148.512/00.

[186]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.585.

[187]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 7 december 2001, X / OCMW Ieper, AR 24621.

[188]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.249/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.883.

[189]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 4 octobre 2001, X / CPAS Jette, RG 23.266/00 et 10.556/01.

[190]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R.

[191]     T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Jemeppe-sur-Sambre, RG 109.191 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 7.601/01.

[192]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782.

[193]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 27 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  330.787.

[194]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00.

[195]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411.

[196]     Arbrb. Antwerpen, 14°K., 15 januari 2001, X / OCMW Wommelgem, AR  325.624.

[197]     Arbrb. Oudenaarde, 3de K., 20 december 2001, X / OCMW Ronse, AR 22.876, 22.877 en 22.878.

[198]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 31.815/00; T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.613.

[199]     T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.570.

[200]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 18 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.655.

[201]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 4 september  2001, X / OCMW Tongeren, AR 925/2001.

[202]     Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Nazareth, AR 150.27/01.

[203]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12/2001, X / OCMW Antwerpen, AR 336.25.

[204]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  326.801.

[205]     Arbrb. Brussel, 20de K., 20 september  2001, X / OCMW Wemmel, AR 33.192/96, 77.937/98, 81.89/98, 83.427/98, 86.857/98, 91.711/99, 92.145/99, 94.398/99, 97.538/99, 2.93/99, 3.463/99, 3.463/99, 15.311/00, 17.243/00, 20.599/00, 24.594/00.

[206]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 13 september  2001, X / OCMW Schilde, AR 331.143.

[207]     Arbrb. Dendermonde (Afdeling Sint-Niklaas), 2de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Temse, AR 58.506 – 59.342.

[208]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Berchem-Sainte-Agathe, RG 13.3776/01.

[209]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.495/00.

[210]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 17 januari 2001, X / OCMW KortrijK., AR  59.995; contra : Arbrb. Antwerpen, 14de K., 05 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.978.

[211]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 27 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  330.787.

[212]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 30 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  329.993 en 329.394.

[213]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Lummen, AR  202.542.

[214]     Arbrb. Brussel, 20de K., 20 september  2001, X / OCMW Wemmel, AR 33.192/96, 77.937/98, 81.89/98, 83.427/98, 86.857/98, 91.711/99, 92.145/99, 94.398/99, 97.538/99, 2.93/99, 3.463/99, 3.463/99, 15.311/00, 17.243/00, 20.599/00, 24.594/00.

[215]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 18 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.655.

[216]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 9 november 2001, X / OCMW Bree, AR 278/2001.

[217]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 november 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2012806.

[218]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 7 december 2001, X / OCMW Ieper, AR 24621.

[219]     T.T. Dinant, 7e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Vresse-sur-Semois, RG 60.308 et 60.404.

[220]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Jette, RG 14.896/01.

[221]     T.T. Dinant, 7e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.642.

[222]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Braine-le-Château, RG 1337/N/2001.

[223]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.711/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 33.767/00.

[224]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.757.

[225]     Arbrb. Veurne, 1ste K., 06 december 2001, X / OCMW Koksijde.

[226]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  324.826.

[227]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 maart  2001, X / OCMW Turnhout, AR 24.149.

[228]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 27 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  330.784.

[229]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 05 september  2001, X / OCMW Menen, AR 61126.

[230]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411.

[231]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Lummen, AR 202542.

[232]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 13 september  2001, X / OCMW Schilde, AR 331.143; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 19 november 2001, X / OCMW Hamme, AR 46.744; Arbrb. Brugge, 7de K., X / OCMW Oostende, AR 105.595.

[233]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.383.

[234]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.939.

[235]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.987.

[236]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 24 april  2001, X / OCMW Genk, AR  2496/2000.

[237]     Arbrb. Antwerpen, 14°K., 25 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  331.974; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 26 april  2001, X / OCMW Ham, AR  200172.

[238]     Arbh. Gent, 5de K., 23 november 2001, OCMW Zwevegem / X, AR 2000/319.

[239]     Arbrb. Brugge, 7de K., 10 december 2001, X /OCMW Gistel, AR 14.834.

[240]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 9de K., 15 mei  2001, X / OCMW Oostende, AR 54.258.

[241]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.355, AR 335.356 en AR 355.357.

[242]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 7de K., 12 februari  2001, X / OCMW Oostende, AR 53.833.

[243]     Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., 7 februari  2001, X / OCMW Roeselare, AR  37.379.

[244]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 januari 2001, X / OCMW Zonnebe Ke, AR 23.912.

[245]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 7 december 2001, X / OCMW Ieper, AR 24621.

[246]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  326.384.

[247]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 08 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  330.660.

[248]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.357/01 et 17.1130/01.

[249]     Arbrb. Dendermonde (Afdeling Sint-Niklaas), 3de K., X / OCMW Temse, AR 58.506 – 59.342.

[250]     Arbrb. Gent, 10de K., 25 april  2001, X / OCMW Ee Klo, AR 149.378/00.

[251]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 30.494/00; T.T. Arlon, 4 décembre 2001, X / CPAS Florenville, RG 30.284.

[252]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 16 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.859.

[253]     Cf. Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  327.987.

[254]     Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., X / OCMW Roeselare, AR  36471.

[255]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., X / OCMW Lanaken, AR 1579/2000.

[256]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.371/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.223/01.

[257]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.002/00.

[258]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.721/00.

[259]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992.

[260]     T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445.

[261]     T.T. Nivelles, 2e ch., 21 août 2001, X / CPAS Waterloo, RG 1325/N/2000 et 1909/N/2000.

[262]     T.T. Arlon, 2e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Florenville, RG 29.996.

[263]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Berchem-Saint-Agathe, RG 27.476/00 et 30.949/00.

[264]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 25 juni  2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 14/2001.

[265]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 39.418.

[266]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.441/01.

[267]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Jette, RG 25.778/00 et 2.447/01.

[268]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 38.282.

[269]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.361; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 9 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.121.

[270]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Riemst, AR  1763/2000.

[271]     T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.357/01 et 17.1130/01.

[272]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 9 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  327.652.

[273]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 1 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  325.844.

[274]     Cass., 3ème ch., section française, 26 février 2001, RG  S990112F.

[275]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve / X, RG 39.990.

[276]     C.T. Liège (seC.T.. Liège), 4e ch., 18 mai 2001, CPAS Liège / X, RG 29.046/2000.

[277]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, CPAS Mont-Saint-Guibert / X, RG 37.764. 

[278]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 32.043/00.

[279]     T.T. Liège, 9e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.465 et 317.830.

[280]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Watermael-Boitsfort, RG 16.644/01.

[281]     T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.966.

[282]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL.

[283]     T.T. Liège, 7e ch., 21 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 317.958 ; T.T. Liège, 7e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 318.664.

[284]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 12.421/01.

[285]     T.T. Namur, 9e ch., 23 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 112.140.

[286]     Arbrb. Veurne, 1ste K., 15 februari  2001, X / OCMW Koksijde, AR 24171.

[287]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 309.941.

[288]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 974/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.488/00.

[289]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 7.647/01 et 7.648/01.

[290]     T.T. Nivelles (seC.T.. Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 973/w/2000.

[291]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 30 juillet 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 865/w/2001.

[292]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 4 septembre 2001, X / CPAS Waterloo, RG 865/N/2001.

[293]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.711/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 32.687/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Uccle, RG 31.267/00.

[294]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.956/w/2000.

[295]     T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 315.866.

[296]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.622/00.

[297]     Arbh. Antwerpen, 4de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 2000670.

[298]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 17 januari 2001, X / OCMW KortrijK., AR 59995.

[299]     Arbrb. Leuven, 2de K., 4 april  2001, X / OCMW Tielt-Winge, AR 2851/00.

[300]     Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Leuven, AR 1014/00.

[301]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.569.

[302]     Arbrb. Dendermonde, 3de K., 19 november 2001, X / OCMW Hamme, AR 46.744.

[303]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.152.

[304]     T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[305]     Arbrb. Dendermonde, 3de K., 19 juni 2001, X / OCMW Sint-Niklaas; AR 58.346; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 08 mei  2001, X / OCMW Aalst, AR 47.93; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Aalst, AR 47.733.

[306]     Arbrb. Leuven, 2de K., 4 april  2001, X / OCMW Leuven, AR 2892/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 7 maart 2001, X / OCMW Leuven, AR 2638/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Leuven, AR 1964/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Leuven, AR 1901/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Leuven, AR 1518/00.

[307]     Arbrb. Dendermonde (afdeling Aalst), 3de K., 23 oktober 2001, X / OCMW Aalst, AR 47.673; Arbrb. Dendermonde (afdeling Aalst), 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Aalst, AR 47.474.

[308]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 06 april  2001, X / OCMW Maaseik, AR 2170/2000; Arbrb. Tongeren, 1ste K., 28 juni  2001, X / OCMW Tongeren, AR 125/2001; Arbrb. Tongeren, 1ste K., 28 september 2001, X / OCMW Genk, AR 1372/2001; Arbrb. Tongeren, 1ste K., 4 september  2001, X / OCMW Genk, AR 639/2001.

[309]     Arbh. Brussel, 7de K., 25 januari 2001, X / OCMW Sint-Gillis, AR 39.378 en 39.381.

[310]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR  328.53.

[311]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 22 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 333.39.

[312]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 27 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.332.

[313]     T.T. Liège, 9e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 312.372.

[314]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 28 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.559.

[315]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.767.

[316]     T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.606 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 313.544 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.444 et 316.992. 

[317]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 667/01.

[318]     Arbrb. Hasselt, Vakantie K., 11 juli  2001, X / OCMW Houthalen-Helchteren, AR 2010879.

[319]     Arbrb. Brussel, 20de K., 08 februari  2001, X / OCMW Sint-Joost-Ten-Noode, AR 17.267/00 AR 17.268/00, AR 17.269/00, AR 17.270/00.

[320]     Arbrb. Brussel, 20de K., 26 april  2001, X / OCMW Ganshoren, AR 30.748/00.

[321]     Arbrb. Oudenaarde, 3de K., 20 maart  2001, X / OCMW Geraardsbergen, AR 19.73/Z/III; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 januari 2001, X /OCMW Antwerpen, AR 325.361.

[322]     Arbrb. Antwerpen, 14 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.636.

[323]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dour, RG 1470/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 avril 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 11.492/99 et 15.323/00 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL.

[324]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.361.

[325]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.339.

[326]     Arbrb. Oudenaarde, 3de K., 20 november 2001, X / OCMW ZoT.T.egem, AR 23.431/III.

[327]     Arbrb. Gent, 10de K., 2 november 2001, OCMW Gent / X, AR 126.564/96.

[328]     Arbrb. Gent, 10de K., 2 november 2001, OCMW Gent / X, AR 126.564/96.

[329]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 28.602/00.

[330]     Cass., 3ème ch., seC.T.. française, 18.06.2001, RG  S990170F.

[331]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 12.421/01.

[332]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG  29.111/00.

[333]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL.

[334]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 15 juin 2001, X / CPAS Mont-Saint-Guibert, RG 1625/W/2000.

[335]     T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682.

[336]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Berchem-Sainte-Agathe, RG 31.685/00.

[337]     C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 17.032.

[338]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 20 août 2001, CPAS Namur / X, RG 6.881/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 312.431 et 313.386.

[339]     T.T. Namur, 9e ch., 23 février 2001, X / CPAS Namur, RG 109.891.

[340]     T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne et CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 313.274 et 317.496.

[341]     Cass., 8 octobre 1984, J.T.T.. 1984, p. 112 ; Cass., 13 janvier 1986,R.D.S., 1986, p. l50.

[342]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 29 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 41.376 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.930/w/2000.

[343]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 65.336/98.

[344]     T.T. Charleroi, 5e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.851/R.

[345]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[346]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 0846/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 24.634/00.

[347]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 7610/01.

[348]     T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.793 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.999.

[349]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 24.634/00 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 octobre 2001, X / CPAS Tournai, RG 72.105.

[350]     T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Florennes, RG 59.569 ; T.T. Liège, 9e ch., 15 février 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 310.606 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 février 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 109.887 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 109.801 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 109.939.

[351]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[352]     T.T. Arlon, 23 octobre 2001, X / CPAS Aubange, RG 30.264.

[353]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 61.391.

[354]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[355]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 06 april  2001, X / OCMW Genk, AR 2770/99.

[356]     Arbh. Luik, 11 januari 1987, Soc. Kron., 1985, 145.

[357]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.636.

[358]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 9 november 2001, X / OCMW Genk, AR 1450/2001.

[359]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Les Bons Villers, RG 57.827/R.

[360]     Arbrb. Dendermonde, 3de K., 05 november 2001, X / OCMW Buggenhout, AR 47.236; Arbrb. Gent, 10de K., 29 juni 2001, X / OCMW Gent, AR 149.23/00.

[361]     C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, CPAS Liège / X, RG 28.843/01.

[362]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 7de K., 1 maart  2001, X / OCMW Oostende, AR 53.485.

[363]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961.

[364]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 2 maart  2001, X / OCMW Herentals, AR 24.413.

[365]     T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179.

[366]     T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.013.

[367]     T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne et CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 313.274 et 317.496.

[368]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 november 2001, X / OCMW Herentals, AR 24.779 en 24.833.

[369]     Arbrb. Gent, 10de K., 29 juni  2001, X / OCMW Gent, AR 149.23/00.

[370]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Ciney, RG 60.496 et 60.633.

[371]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 6 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57.973/R.

[372]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 08 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010646.

[373]     T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 313.274.

[374]     T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Sambreville, RG 109.801.

[375]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Mons, RG 2409/00/M.

[376]     Arbh. Antwerpen (Afdeling Hasselt), 4de K., X / OCMW Leopoldsburg, AR 96238.

[377]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 08 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.923.

[378]     Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., X / OCMW Roeselare, AR 37788.

[379]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 28 september 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2975/2000.

[380]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 21 februari  2001, X / OCMW KortrijK., AR 59994.

[381]     Arbrb. Dendermonde, 3de K., 05 november 2001, X / OCMW Buggenhout, AR 47.236.

[382]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 1steVakantie Kamer, X / OCMW Kortemark.

[383]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 9 november 2001, X / OCMW Genk, AR 1450/2001.

[384]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 november 2001, X / OCMW Geel, AR 24.897.

[385]     Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 7de K., X / OCMW Oostende, AR 50.984; Arbrb. Brugge (Afdeling Oostende), 1steVakantie Kamer, X / OCMW Kortemark.

[386]     T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 316.350.

[387]     T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881.

[388]     T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970.

[389]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.801/01.

[390]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 november 2001, X / OCMW Geel, AR 24.897.

[391]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00.

[392]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265.

[393]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, CPAS Seraing / X, RG 304.708.

[394]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.793 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.656/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.999 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.900 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 26 avril 2001, CPAS Mons / X, RG 51.406 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.310 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 310.252 ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Waterloo, RG 728/N/2001 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.836 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 octobre 2001, CPAS Verviers / X, RG 0793/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.518/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 103.016 ; T.T. Liège, 9e ch.,  16 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.292 ; T.T. Liège, 9e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.508 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 109.939 ; T.T. Liège, 9e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.615, 314.616, 314.617, 314.618 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 61.229 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673 ; T.T. Arlon, 4 décembre 2001, X / CPAS Florenville, RG 30.284 ; T.T. Liège, 9e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Liège et l’Etat Belge, RG 312.950 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Berchem-Saint-Agathe, RG 27.476/00 et 30.949/00.

[395]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 334.937.

[396]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.540/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 215.866 ; T.T.Liège, 9ème chambre, 20 novembre 2001, X/ CPAS Seraing, RG 313.698 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 13 décembre 2001, X / CPAS Colfontaine, RG 1658/00/M.

[397]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 317.110 et 318.670.

[398]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00.

[399]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[400]     T.T. Liège, 9e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.508.

[401]     T.T. Dinant, 7e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.999 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2306/00/M.

[402]     T.T. Liège, 9e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Liège et l’Etat belge, RG 312.950.

[403]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102 ; T.T. Huy, 2e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.709 et 54.875 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 16.272/01 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 13 décembre 2001, X / CPAS Colfontaine, RG 1658/00/M.

[404]     T.T. Arlon, 23 octobre 2001, X / CPAS Aubange, RG 30.264 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.147/R.

[405]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.956/w/2000.

[406]     C.T. Liège (section Liège), 15e ch., 28 août 2001, CPAS Flemalle / X, RG 30.078/01 ;T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 90.434/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 92.126/99 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 mai 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 159/01 ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 312.675 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.836 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 7.647/01 et 7.648/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 33.767/00 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1745/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.223/01.

[407]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 24.634/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 317.110 et 318.670.

[408]     T.T. Charleroi, 5e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.685/R ; T.T. Liège, 9e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Liège et l’Etat belge, RG 312.950.

[409]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[410]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[411]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney  / X, RG 6.874/2001.

[412]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[413]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 92.126/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[414]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673 ; T.T. Liège, 9e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Liège et l’Etat belge, RG 312.950.

[415]     T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154.

[416]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[417]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.540/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[418]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL.

[419]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[420]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154.

[421]     C.T. Liège (section Liège), 15e ch., 28 août 2001, CPAS Flemalle / X, RG 30.078/01 ; C.T. Liège, 8e ch., 28 novembre 2001, CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 28.934/00.

[422]     T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.761 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Juprelle, RG 310.238 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58.552/R ; T.T. Dinant, 7e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.642.

[423]     T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R.

[424]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.656/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.508.

[425]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 93.730/99 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102.

[426]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.002/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 mai 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 159/01 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58.552/R ; T.T.Liège, 9ème chambre, 20 novembre 2001, X/ CPAS Seraing, RG 313.698 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1745/2001.

[427]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Perulwez, RG 71.102.

[428]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00.

[429]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.900 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102.

[430]     T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.310 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.801/01.

[431]     T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466 ; T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1316/2001.

[432]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[433]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Walhain, RG 1816/w/2000 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Ham-sur-Heure, RG 58.589/R ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Floreffe, RG 112.566 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[434]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney  / X, RG 6.874/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[435]     C.T. Liège (section Neufchâteau), 11e ch., 10 octobre 2001, CPAS Messancy / X, RG 3.415/01.

[436]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 octobre 2001, X / CPAS Leuze, RG 70.985 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R.

[437]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M.

[438]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[439]     Arbrb. Antwerpen, 14°K., 19 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 295.724; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 17 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.752.

[440]     Arbrb. Brugge, 7de K., 10 december 2001, X / OCMW Gistel, AR 14.834.

[441]     C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15.146.

[442]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188.

[443]     T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[444]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 17 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.752.

[445]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Heuvelland, AR 23416; Arbrb. Gent, 10de K., 7 september 2001, X / OCMW Aalter, AR 148.51/00; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 7 februari 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 60122.

[446]     Arbrb. Brugge, 6de K., X / OCMW Blankenberge, AR 101.815.

[447]     T.T. Liège, 9e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 316.012 et 316.166.

[448]     T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.687.

[449]     T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1349.2001.

[450]     C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15.146.

[451]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL.

[452]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M.

[453]     T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.864 ; T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682.

[454]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Incourt, RG 1687/w/2001.

[455]     T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne et CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 313.274 et 317.496.

[456]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 24.634/00.

[457]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[458]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Incourt, RG 1687/w/2001.

[459]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.27, AR 328.33; Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Nazareth, AR 150.27/01; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411; Arbrb. Brugge, 6de K., X / OCMW Blankenberge, AR 101.815.

[460]     T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682.

[461]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.

[462]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782.

[463]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[464]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.081.

[465]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 12 januari 2001, X / OCMW Beerse, AR 21.49.

[466]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[467]     Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Aalter, AR 148.51/00 .

[468]     Arbrb. Kortrijk (afd. Roeselare), 7de K., 7 maart  2001, X / OCMW Roeselare, AR 37788.

[469]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453.

[470]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 24 septembre 2001, X / CPAS Daverdisse, RG 28.000.

[471]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dour, RG 1470/00/M ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL.

[472]     C.T. Liège, section de Neufchateau, 11ème chambre, 13 juin 2001, CPAS Messancy / X, RG 3415/01 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Rochefort, RG 59.394 ; T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682.

[473]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[474]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[475]     T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[476]     T.T. Arlon, 2e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Florenville, RG 29.996.

[477]     Arbrb. KortrijK., 2de K., 7 februari  2001, X / OCMW KortrijK., AR 60122; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 21 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.267.

[478]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M.

[479]     Arbrb. Leuven, 2de K., 4 april  2001, X / OCMW Leuven, AR 2533/00 ; contra : Arbrb. Brugge, 6de K., X / OCMW Blankenberge, AR 101.815.

[480]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[481]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[482]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M.

[483]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[484]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 januari 2001, C.S. t/OCMW Zonnebe Ke, AR 23912.

[485]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M.

[486]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[487]     T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[488]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 05 januari 2001, X / OCMW Ieper, AR 23912; Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Aalter, AR 148.51/00; Arbrb. Gent, 10de K., 29 juni  2001, X / OCMW Gent, AR 149.23/00; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 7 februari  2001, X / OCMW Kortrijk, AR 60122; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 25 mei  2001, X / OCMW Sint-Truiden, AR 203836.

[489]     C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Nandrin, RG 29.226/00 ; T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Arlon, 2e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Florenville, RG 29.996.

[490]     Arbrb. Brussel, 20de K., 12 juli  2001, X / OCMW Ternat, AR 80.83/98 en 80.84/98; cf.: Arbrb. Gent, 10de K., 05 januari 2001, X / OCMW Eeklo, AR 147.59/00.

[491]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042.

[492]     Arbrb. Gent, 10de K., 05 januari 2001, X / OCMW Nevele, AR 132.884/97 Arbrb. Gent, 10de K., 7 september  2001, X / OCMW Aalter, AR 148.51/00.

[493]     T.T. Mons (section Mons), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.200/00/LL.

[494]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M.

[495]     T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.711.

[496]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[497]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01.

[498]     Arbh. Gent, 5de K., 23 november 2001, OCMW Zwevegem / X, AR 2000/319.

[499]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[500]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[501]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Zonhoven, AR 203230; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.310; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.801; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.899; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.811; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.59 ; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 08 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.660; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.826 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.617; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.566; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.799; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.359; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 16 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.77; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 05 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.97.

[502]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[503]     Arbrb. Gent, 10de K., 05 januari 2001, X / OCMW Ee Klo, AR 147.59/00.

[504]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[505]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[506]     C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Mons / X, RG 15.560 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001.

[507]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 12 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.560.

[508]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.673.

[509]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[510]     C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Heron, RG 28.271/99 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Heron / X, RG 29.170/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 19.708/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Forest, RG 14.402/01.

[511]     T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Juprelle, RG 310.238.

[512]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Braine-le-Château, RG 1337/N/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.441/01.

[513]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Woluwé-Saint-Lambert, RG 11.497/00 ; T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.468.

[514]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 28.200/00.

[515]     T.T. Charleroi (section Haine-Saint-Pierre), 11e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Binche, RG 10.352/HR.

[516]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 90.248/99.

[517]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.686/00.

[518]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Waterloo, RG 728/N/2001.

[519]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 96.046/99 et 20.978/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 15.488/01.

[520]     T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.613.

[521]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265.

[522]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Pépinster, RG 1.893/2000 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Theux et X / CPAS Theux, RG 1282/2001 et 1283/2001.

[523]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 26.541/00.

[524]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 18.427/96.

[525]     T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.684 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 215.866.

[526]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Dison, RG 0376/2001 et 0377/2001.

[527]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[528]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01.

[529]     T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.362 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Waterloo, RG 494/N/2001 et 669/N/2001.

[530]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Watermael-Boisfort, RG 4.363/01.

[531]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 25 juni  2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2834/2000.

[532]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 336.22.

[533]     T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[534]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.686/00.

[535]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[536]     T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.

[537]     T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Spa, RG 1.945/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Berchem-Saint-Agathe, RG 27.476/00 et 30.949/00.

[538]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Jette, RG 14.896/01.

[539]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Bertrix, RG 28.135.

[540]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Tournai, RG 72.528.

[541]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.310.

[542]     T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 312.505.

[543]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Braives, RG 54.447.

[544]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00.

[545]     T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Floreffe, RG 111.245.

[546]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.

[547]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[548]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 16 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.859.

[549]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Jette, RG 7249/99.

[550]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 11 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.22.

[551]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.49.

[552]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.589.

[553]     C.T. Liège (section Neufchâteau), 11e ch., 10 octobre 2001, CPAS Messancy / X, RG 3.415/01.

[554]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 octobre 2001, X / CPAS Leuze, RG 70.985.

[555]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R.

[556]     T.T. Liège, 10e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 301.417.

[557]     T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.811.

[558]     T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.606 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 311.818.

[559]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992.

[560]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782.

[561]     T.T. Arlon, 4 décembre 2001, X / CPAS Florenville, RG 30.284.

[562]     T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.026.

[563]     T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 314.695.

[564]     T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 110.683.

[565]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01.

[566]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.357/01 et 17.1130/01.

[567]     T.T. Liège, 9e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.747.

[568]     T.T. Charleroi, 11e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Binche, RG 59.223R-10031HR.

[569]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[570]     T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[571]     T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250.

[572]     T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[573]     T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158.

[574]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[575]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[576]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 28.602/00.

[577]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365 ; T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[578]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R.

[579]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[580]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 9e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.284 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[581]     T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[582]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 4 mei  2001, X / OCMW Tongeren, AR 2481/2000.

[583]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Tournai, RG 72.528 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 14.373/01.

[584]     Arbrb. Hasselt, 1ste K., 18 januari 2001, X / OCMW Houthalen, AR 2001708.

[585]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Huy, 2e ch., 2 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[586]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.371/01.

[587]     C.T. Liège, 8ème chambre, 28 mars 2001, CPAS Liège / X, RG 29.683.

[588]     Arbrb. Brussel, 20de K., 12 juli  2001, X / OCMW Ternat, AR 80.83/98 en 80.84/98.

[589]     Arbrb. Brugge, 6de K., 06 december 2001, X / OCMW Brugge, AR 13.664.

[590]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 291.111; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411.

[591]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 28 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.559.

[592]     Arbrb. Gent, 10de K., 18 mei  2001, X / OCMW Destelbergen, AR 136.730/98.

[593]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 22 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.617; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 22 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.556; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.811; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.812; Arbrb.  Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 333.534.

[594]     Arbrb. Gent, 10de K., 20 april  2001, X / OCMW Destelbergen, AR 147.977/00.

[595]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 333.534.

[596]     Id. Ibid.

[597]     Id. Ibid.

[598]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.826.

[599]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 11 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.661; cf: Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 november 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2012806.

[600]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411.

[601]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 14 september  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.411; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 december 2001, X /OCMW Zwijndrecht, AR 336.352.

[602]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.355, AR 335.356 en AR 335.357.

[603]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Mons, RG 93.306.

[604]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL.

[605]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[606]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[607]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 714/N/2001.

[608]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992 ; T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Ciney, RG 60.496 et 60.633 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 111.142.

[609]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992.

[610]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Ciney, RG 60.496 et 60.633.

[611]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[612]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL.

[613]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M.

[614]     T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1316/2001.

[615]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 11 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.22; Arbrb. Leuven, 2de K., 3 oktober 2001, X / OCMW Landen, AR 601/01.

[616]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 16 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 320.699; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.799; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 22 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 333.676.

[617]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[618]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni  2001, X / OCMW Schoten, AR 332.512; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 26 april 2001, X / OCMW Ham, AR 20712; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.081; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.569; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.353; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.793; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart  2001, X / OCMW Wommelgem, AR 321.687, AR 322.896, AR 322.897.

[619]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[620]     T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 111.142.

[621]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M.

[622]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 6 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M.

[623]     Arbh. Gent (Afdeling Brugge), 6de K., 15 november 2001, X / OCMW Blankenberge, AR 2001/168.

[624]     T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401.

[625]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M.

[626]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[627]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[628]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL.

[629]     T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Burdinne, RG 46.850, 47.353 et 53.615.

[630]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[631]     T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 111.142.

[632]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[633]     T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 314.695.

[634]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 335.49.

[635]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.942.

[636]     Arbrb. Gent, 10de K., 05 januari 2001, X / OCMW Nevele, AR 132.884/97.

[637]     Arbrb. Kortrijk (Afdeling Roeselare), 7de K., X / OCMW Ledegem, AR 38342.

[638]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 9 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327/652.

[639]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Auderghem, RG 24.741/00.

[640]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01.

[641]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 14.373/01.

[642]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 april  2001, X / OCMW Lobbes, AR 328.352.

[643]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 37.260 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01.

[644]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG28.455/00.

[645]     T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.298/.

[646]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Somme-Leuze, RG 59.645.

[647]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453.

[648]     Arbh. Gent (Afdeling Brugge), 5de K., 26 oktober 2001, X / OCMW Damme, AR 2001/051.

[649]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 december 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 334.331.

[650]     T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Tournai, RG 72.528.

[651]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 30.494/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042.

[652]     C.T. Liège (section Neufchateau), 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01.

[653]     C.T. Liège (section Neufchateau), 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R.

[654]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.298/.

[655]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.298/.

[656]     T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R.

[657]     C.T. Liège (section Neufchateau), 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01.

[658]     C.T. Liège (section de Neufchateau), 11ème chambre, 24 octobre 2001, X/ CPAS Etalle, RG 3.483/01.

[659]     Arbrb. Brugge, 6de K., 4 januari 2001, X / OCMW Damme, AR 99.877.

[660]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[661]     T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1316/2001.

[662]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.761.

[663]     T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 0914/2001.

[664]     T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 0914/2001.

[665]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[666]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 2 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.538.

[667]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.249/01.

[668]     T.T. Liège, 9e ch., 1er mars 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.476 ; T.T. Liège, 9e ch., 1er mars 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.481 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 23 mai 2001, CPAS Mons / X, RG 1.451/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.249/01 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.026 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01.

[669]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, CPAS Ixelles, RG 7370/01.

[670]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.809 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Seraing, RG 311.803 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.002 et 314.652 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.004 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 octobre 2001, CPAS Verviers / X, RG 0793/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 296.132 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.475 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.747 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.808 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.758 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 314.632.

[671]     Arbrb. Mechelen, 1ste K., 14 maart  2001, X / OCMW Lier, AR 75633.

[672]     Arbrb. Brugge (afd. Oostende), 9de K., 15 mei  2001, X / OCMW Oostende, AR 54.258.

[673]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 320.699.

[674]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[675]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782.

[676]     T.T. Arlon, 4 décembre 2001, X / CPAS Florenville, RG 30.284.

[677]     T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.026.

[678]     T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 314.695.

[679]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01.

[680]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.900.

[681]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 novembre 2001, X / CPAS Libramont, RG 27.888.

[682]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 novembre 2001, X / CPAS Libramont, RG 27.888.

[683]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.956/w/2000.

[684]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 novembre 2001, X / CPAS Libramont, RG 27.888.

[685]     C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 17.03 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M.

[686]     T.T. Namur, 9e ch., 9 février 2001, X / CPAS Namur, RG 107.294 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 31 mai 2001, X / CPAS La Louvière, RG 945/00/LL, 1.671/01/LL, 945/00/LL et 1.671/01/LL.

[687]     T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518.

[688]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001.

[689]     C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 17.03.

[690]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.203 ; T.T. Charkeroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158 ; T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1349.2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.687 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.851/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.357/R.

[691]     T.T. Liège, 9e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 316.012 et 316.166 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.851/R.

[692]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[693]     T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158.

[694]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.203 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 93.730/99.

[695]     C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 29.819/01.

[696]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 28.455/00.

[697]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 2.249/01/LL.

[698]     T.T. Liège, 7e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 316.709.

[699]     T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.178.

[700]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Fleurus, RG 57.795/R.

[701]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 6 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3.056/01/M.

[702]     T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[703]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.686/00.

[704]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[705]     T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988.

[706]     T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Spa, RG 1.945/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Berchem-Saint-Agathe, RG 27.476/00 et 30.949/00.

[707]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Jette, RG 14.896/01.

[708]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Bertrix, RG 28.135.

[709]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Tournai, RG 72.528.

[710]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Liège, 9e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.284 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[711]     T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[712]     T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Beyne-Heusay, RG 313.267.

[713]     T.T. Namur, 9e ch., 13 juillet 2001, X / CPAS Namur, RG 110.578.

[714]     T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 105.157.

[715]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R.

[716]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M.

[717]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[718]     T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196.

[719]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[720]     Arbrb. Gent, 10de K., 2 februari  2001, X / OCMW Lokeren, AR 148.360/00.

[721]     Arbrb. Brugge, 7de K., 12 november 2001, X / OCMW Sint-Genesius-Rode, AR 105.391.

[722]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[723]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 23.530/00.

[724]     T.T. Mons (section de La Louvière), 7e ch., 8 février 2001, X / CPAS Braine-Le-Comte, RG 50.801 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dinant, RG 59.869.

[725]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 23.530/00.

[726]     T.T. Namur, 9e ch., 23 novembre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 112.469.

[727]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Perulwez, RG 71.102.

[728]     T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.

[729]     T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102.

[730]     T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.027/00.

[731]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 april  2001, X / OCMW Mortsel, AR 326.353.

[732]     T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.

[733]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Mons, RG 93.306.

[734]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 1685/00/M.

[735]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.800/01.

[736]     T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Waterloo, RG 728/N/2001 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 septembre 2001, X / CPAS Namur, RG 111.671.

[737]     T.T. Liège, 9e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 309.715.

[738]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1265/2001.

[739]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.800/01.

[740]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R.

[741]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.002/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713.

[742]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365 ; T.T. Liège, 9e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.285 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 33.767/00.

[743]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[744]     T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.821/R ; T.T. Liège, 9e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.285.

[745]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1878/2000 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[746]     T.T. Liège, 9e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.285.

[747]     T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL.

[748]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.761 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 89.755 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.721/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179 ; T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 292.396 ; T.T. Liège, 2e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 53.964 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.026.

[749]     T.T. Huy, 2e ch., 2 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253.

[750]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 311.673.

[751]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Berchem-Sainte-Agathe, RG 31.685/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.518/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 5.170/01 ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.013.

[752]     C.T. Liège, 8e ch., 28 novembre 2001, CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 28.934/00 ;T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.721/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 février 2001, X / CPAS Liège, RG 297.778 ; T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 301.515 et 316.285.

[753]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 65.336/98 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 307.361.

[754]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 33.407/00 et 34.022/00 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[755]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 90.434/99 ; T.T. Liège, 12e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Engis, RG 315.138.

[756]     T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.570.

[757]     T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège, RG 304.946 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.711/R.

[758]     T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.258/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 28.602/00.

[759]     T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 96.046/99 et 20.978/00 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[760]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Dinant, RG 109.892 et 110.370.

[761]     T.T. Dinant, 7e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Vresse-sur-Semois, RG 60.308 et 60.404 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne et CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 313.274 et 317.496.

[762]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M.

[763]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.689 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 4 octobre 2001, X / CPAS Jette, RG 23.266/00 et 10.556/01.

[764]     T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.836.

[765]     T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.821/R.

[766]     T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100.

[767]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Auderghem, RG 71.851/98 et 4.626/99.

[768]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL.

[769]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00.

[770]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R.

[771]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[772]     C.T. Liège, 8e ch., 28 novembre 2001, CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 28.934/00 ;  T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 53.334 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Chièvres, RG 10.777/01.

[773]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 53.334 ; T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 312.505.

[774]     T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Liège, RG 310.311 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 103.016.

[775]     T.T. Liège, 10e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 301.311.

[776]     T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 103.016.

[777]     T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518.

[778]     T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154.

[779]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 310.064.

[780]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.027/00 ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 103.016.

[781]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 23 mai 2001, CPAS Mons / X, RG 1.451/00/M.

[782]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.761.

[783]     T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.027/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Marchin, RG 53.106 et 53.214.

[784]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[785]     T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.027/00.

[786]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.027/00.

[787]     T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365.

[788]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1878/2000 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 33.407/00 et 34.022/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 90.248/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 96.046/99 et 20.978/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.228 et 60.439 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102 ; T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Burdinne, RG 46.850, 47.353 et 53.615 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 10 septembre 2001, X / CPAS Jurbise, RG 3.902/01/M et 3.905/01/M ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 7.647/01 et 7.648/01 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.357/01 et 17.1130/01.

[789]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Mons, RG 1.715/00 – 2.512/00. ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 309.076, 310.313, 310.314, 310.315 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 292.665, 292.666 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 33.407/00 et 34.022/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Huy, RG 53.443, 53.444 et 53.445 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 avril 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 11.492/99 et 15.323/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179 ; T.T. Dinant, 7e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 58.893 et 59.624 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Marchin, RG 53.106 et 53.214 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Dinant, 7e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Vresse-sur-Semois, RG 60.308 et 60.404 ; T.T. Huy, 2e ch., 23 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 31 mai 2001, X / CPAS La Louvière, RG 945/00/LL, 1.671/01/LL, 945/00/LL et 1.671/01/LL ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 312.431 et 313.386 ; T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 291.986 et 294.126 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Jette, RG 25.778/00 et 2.447/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Dison, RG 0376/2001 et 0377/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060 ; T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.891 et 54.981 ; T.T. Huy, 2e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.709 et 54.875 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.002 et 314.652 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.004.

[790]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Theux et X / CPAS Theux, RG 1282/2001 et 1283/2001 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R.

[791]     T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 309.076, 310.313, 310.314, 310.315 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803.

[792]     T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 96.046/99 et 20.978/00 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Dinant, RG 109.892 et 110.370 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01 ; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et X / CPAS Seraing, RG 293.312 et 295.387 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M ; T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 301.515 et 316.285 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 novembre 2001, X / CPAS Jemeppe-sur-Sambre, RG 112.469.

[793]     T.T. Mons (section de La Louvière), 7e ch., 8 février 2001, X / CPAS Braine-Le-Comte, RG 50.801 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dinant, RG 59.869 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Chièvre, RG 11.493/99 et 27.057/00.

[794]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.444 et 316.992.

[795]     T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Fontaine-l’Evêque, RG 58.953/R et 58.953bis/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 14.889/01 et 14.890/01.

[796]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961.

[797]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.522 et 59.961 ; T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.836.

[798]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 103.016.

[799]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179.

[800]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1878/2000 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 92.126/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.249/01 ; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.988 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.606 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 215.866.

[801]     C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 90.248/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Chièvre, RG 11.493/99 et 27.057/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.310 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.051 et 54.052 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 4 septembre 2001, X / CPAS Waterloo, RG 865/N/2001.

[802]     T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1.763/2001.

[803]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01.

[804]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265.

[805]     T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 215.866.

[806]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 1685/00/M.

[807]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 avril 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 11.492/99 et 15.323/00.

[808]     T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.558/R.

[809]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 1 juni  2001, X / OCMW Lanaken, AR 1686/2000.

[810]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2172/2000.

[811]     T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.015 et 215.866.

[812]     T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 110.683.

[813]     T.T. Namur, 9e ch., 9 février 2001, X / CPAS Namur, RG 107.294.

[814]     T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1745/2001.

[815]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[816]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 13.540/01.

[817]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Auderghem, RG 24.741/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.488/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[818]     T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL.

[819]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[820]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 316.477.

[821]     Arbrb. Mechelen, 1ste K., 19 december 2001, X / OCMW Mechelen, AR 77972.

[822]     T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060.

[823]     T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 111.702.

[824]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 28.455/00 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 89.755 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Mons, RG 2.661/00/M ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1695/2001.

[825]     C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 14 juin 2001, CPAS Namur / X, RG 6.850/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Oupeye, RG 303.518 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.711/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.899 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Braives, RG 54.447 ; T.T. Liège, 9e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 312.372 ; T.T. Liège, 12e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Engis, RG 315.138 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 24 septembre 2001, X / CPAS Daverdisse, RG 28.000 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060.

[826]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Momignies, RG 57.954/R ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 714/N/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.259.

[827]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 6.780/01.

[828]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 40.627 ; T.T. Verviers, 1e ch., 13 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.308/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 90.434/99 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 21 août 2001, X / CPAS Waterloo, RG 1325/N/2000 et 1909/N/2000 ; T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 282.493 ; T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, CPAS Seraing / X, RG 304.708 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[829]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[830]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[831]     T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060.

[832]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.203.

[833]     T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.351/R.

[834]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[835]     T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[836]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Walhain, RG 1816/w/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250.

[837]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 16 mei  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 310.758; Arbrb. Kortrijk (afd Roeselare), 7 februari  2001, X / OCMW Roeselare, AR 37894; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 22 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.059; Arbrb. Dendermonde (Afdeling Sint-Niklaas), 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Beveren, AR 60.09.

[838]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 16 november 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1978/2001.

[839]     T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250.

[840]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 5.831/01.

[841]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Walhain, RG 1816/w/2000.

[842]     C.T. Liège (section Liège), 15e ch., 28 août 2001, CPAS Flemalle / X, RG 30.078/01T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[843]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17.790/00 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1745/2001.

[844]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 61.229.

[845]     Arbrb. Kortrijk, 2de K., 10 januari 2001, X / OCMW Wevelgem, AR 59988.

[846]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01.

[847]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Mons, RG 540/00/M.

[848]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Auderghem, RG 31.688/00.

[849]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[850]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Drogenbos, RG 32.467/00.

[851]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Mons, RG 93.306.

[852]     Arbrb. Kortrijk, 2de K., 10 januari 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 59988; Arbrb. Turnhout, 2de K., 12 januari 2001, X / OCMW Beerse, AR 21.49; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 januari 2001, X / OCMW Wommelgem, AR 325.624; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Ranst, AR 331.73; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 24 april 2001, X / OCMW Lummen, AR 203829; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 27 april 2001, X / OCMW Hasselt, AR 202340; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 20 april  2001, X / OCMW Gingelom, AR 2001975; Arbrb. Dendermonde (afd St-Niklaas), 3de K., 19 juni 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 58.346; Arbrb. Dendermonde (afd Aalst), 3de K., 08 mei 2001, X / OCMW Aalst, AR 47.97; Arbrb. Leuven, 2de K., 4 april 2001, X / OCMW Leuven, AR 2892/00; Arbrb. Mechelen, 1ste K., 7 maart 2001, X / OCMW Mechelen, AR 76340; Arbrb. Gent, 10de K., 27 april  2001, X / OCMW Gent, AR 149.170/00; Arbrb. Gent, 10de K., 16 maart 2001, X / OCMW Gent, AR 149.200/00; Arbrb. Gent, 10de K., 9 maart 2001, X / OCMW Gent, AR 146.618/00; Arbrb. Gent, 10de K., 16 februari  2001, X / OCMW Gent, AR 148.162/00; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.359; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.566; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.813, AR 327.814; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.059; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart  2001, X / OCMW Wommelgem, AR 321.687, AR  322.896, AR 322.897; Arbrb. Tongeren, 1ste K., 06 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 2170/2000; Arbrb. Tongeren, 1ste K., 28 juni  2001, X / OCMW Genk, AR 583/2000; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 25 mei 2001, X / OCMW Lommel, AR 202339; Arbrb. Ieper, 1ste K., 18 mei 2001, X / OCMW Ieper, AR 23119.

[853]     Arbrb. Ieper, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Poperinge, AR 23908.

[854]     T.T. Verviers, 1e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1316/2001 ; T.T. Dinant, 7e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.914 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59.071/R.

[855]     Arbrb. Tongeren, 1ste K., 06 april 2001, X / OCMW Genk, AR 2770/99.

[856]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Fontaine-l’Evêque, RG 58.953/R et 58.953bis/R ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 112.467.

[857]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 21 août 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60.949 ; T.T. Mons (section Mons), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.200/00/LL ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 109.143 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 667/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.224/01.

[858]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Rochefort, RG 60.065 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 32.043/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Floreffe, RG 112.566.

[859]     C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Nandrin, RG 29.226/00 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.258/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1016/00/LL ; T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Braine l’Alleud, RG 1136/N/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 5.170/01.

[860]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.684/00 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Erquelinnes, RG 58.002/R ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.689 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Uccle, RG 31.267/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 6 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 octobre 2001, X / CPAS Neufchâteau, RG 28.332 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 112.140 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 12.421/01.

[861]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 37.260 ;T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Somme-Leuze, RG 59.645 ; T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Spa, RG 1.945/2000 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 février 2001, X / CPAS Namur, RG 107.294 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.966 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Jemeppe-sur-Sambre, RG 109.191 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27.630 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 32.687/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 28.200/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.481 ; T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Liège, RG 310.311 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.310 ; T.T. Huy, 2e ch., 16 mai 2001, X / CPAS Modave, RG 53.684 ; T.T. Liège (section Huy), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Huy, RG 54.468 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 1685/00/M ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 306.544 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Seraing, RG 311.803 ; T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.836 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 7.601/01 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 30 juillet 2001, X / CPAS Ottignies–Louvain-la-Neuve, RG 865/w/2001 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), ch. des vacations, 8 août 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58.666/R ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Braine-le-Château, RG 1337/N/2001 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1.266/2001 ; T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.008 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.362 ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 313.684 ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.312 ; T.T. Liège, 10e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Aywaille, RG 301.417 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.002 et 314.652 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.004 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 octobre 2001, X / CPAS Leuze, RG 70.985 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, CPAS Ixelles, RG 7370/01 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.351/R ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 296.132 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Momignies, RG 58.285/R ; T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.475 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 109.939 ; T.T.Liège, 9ème chambre, 20 novembre 2001, X/ CPAS Seraing, RG 313.698 ; T.T. Neufchâteau, 1e ch., 3 décembre 2001, X / CPAS Paliseul, RG 28.402 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 14.373/01.

[862]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 37.260 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.793 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.999 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Chièvre, RG 11.493/99 et 27.057/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 60.167 ; T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 313.274 ; T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Beyne-Heusay, RG 313.267 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Floreffe, RG 111.245 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1297/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.811 ; T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Yvoir, RG 61.031.

[863]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M ; T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.687.

[864]     T.T. Dinant, 7e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59.999 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R ; T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Marchin, RG 53.106 et 53.214 ; T.T. Dinant, 7e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Vresse-sur-Semois, RG 60.308 et 60.404 ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.365 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Dinant, RG 109.892 et 110.370 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00 ; T.T. Arlon, 2e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Florenville, RG 29.996 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 105.157 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 16.401/01.

[865]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.930/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.495/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Florennes, RG 59.569 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 février 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 109.887 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 26 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.157/R ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.966 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 109.191 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.258/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Beauraing, RG 60.167 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Rochefort, RG 60.065 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.900 ; T.T. Arlon, 20 juillet 2001, X / CPAS Arlon, RG 29.997 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.821/R.

[866]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042.

[867]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 93.730/99 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.002/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège, RG 304.946 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 89.755 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dour, RG 1470/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Berchem-Sainte-Agathe, RG 31.685/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 53.970 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.711/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Marchin, RG 53.106 et 53.214 ; T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.864 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.275/00/M ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 26 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 2.149/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.624/01 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 110.683 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.851/R ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Bernissart, RG 72.268.

[868]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL ; T.T. Dinant, 7e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Ciney, RG 60.496 et 60.633 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Seraing, RG 316.060.

[869]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 février 2001, X / CPAS Namur, RG 109.891 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Braives, RG 54.447 ; T.T. Liège, 9e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 312.372 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.711/R ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 13 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 7.250/01 ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Floreffe, RG 111.245 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 octobre 2001, X / CPAS Herstal, RG 314.695 ; T.T. Liège, 9e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.292.

[870]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.800/01.

[871]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 31.511/00.

[872]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.673.

[873]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.761.

[874]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R.

[875]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R.

[876]     T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782.

[877]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 54.479/R, 54.916/R et 55.455/R.

[878]     T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M.

[879]     C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Chimay / X, RG 15.679 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Mons, RG 93.306 ; C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, CPAS Geer / X, RG 27.075/98.

[880]     T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Sambreville, RG 109.801 ; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 311.818.

[881]     C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Heron, RG 28.271/99 ;T.T. Neufchâteau, 2e ch., 24 septembre 2001, X / CPAS Bertrix, RG 28.135.

[882]     T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 311.009.

[883]     T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 317.110 et 318.670.

[884]     T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695.

[885]     T.T. Liège, 10e ch., 7 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 306.308 ; T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Bassenge, RG 318.181 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 15 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.789/R ; T.T. Dinant, 7e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Couvin, RG 61.516.

[886]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 9.532/01.

[887]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 65.336/98 ; T.T. Liège, 9e ch., 22 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.615, 314.616, 314.617, 314.618.

[888]     T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Liège, RG 310.311.

[889]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Spa, RG 0989/2001.

[890]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, CPAS Seraing / X, RG 304.708.

[891]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.711/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 32.043/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 32.687/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Uccle, RG 31.267/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 10 juillet 2001, X / CPAS Liège, RG 310.275 et 311.682 ; T.T. Liège, 7e ch., 21 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 317.958.

[892]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 29.721/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.711/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 32.687/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Uccle, RG 31.267/00.

[893]     T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 311.992 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.371/01 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 4 octobre 2001, X / CPAS Jette, RG 23.266/00 et 10.556/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 14.223/01.

[894]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.901/01.

[895]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 16.402/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 7610.

[896]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 22 mars 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 39.478.

[897]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, CPAS Mont-Saint-Guibert / X, RG 37.764.

[898]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Auderghem, RG 24.741/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00.

[899]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni  2001, X / OCMW Ranst, AR 331.73.

[900]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1.930/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 7.249/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.883 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 7610.

[901]     T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing, RG 274.105 ; T.T. Liège, 7e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 318.664.

[902]     T.T. Liège, 10e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Waremme, RG 310.237.

[903]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.538.

[904]     T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing, RG 274.105.

[905]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 297.707 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Sambreville, RG 109.801 ; T.T. Liège, 9e ch., 4 décembre 2001, X / CPAS Bassenge, RG 318.181.

[906]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 février 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27.630.

[907]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.673.

[908]     T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.710, 54.711, 54.712 et 54.713.

[909]     T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 313.274.

[910]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000.

[911]     T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Perulwez, RG 71.102.

[912]     C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99.

[913]     T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Dinant, RG 109.892 et 110.370.

[914]     T.T. Nivelles (seC.T.. Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 973/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 972/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 974/w/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 2 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.051 et 54.052 ; T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Burdinne, RG 46.850, 47.353 et 53.615 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 111.142 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, CPAS Theux / X et FGTB, RG 0484/2001.

[915]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 14 mai 2001, CPAS Seraing / X, RG 27.880 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 16.128/01.

[916]     T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.864 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Seraing et X / CPAS Saint-Nicolas, RG 312.686 et 313.154.

[917]     T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401.

[918]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.002/00.

[919]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 6 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57.973/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.228/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 309.076, 310.313, 310.314, 310.315 ; T.T. Verviers, 1e ch., 13 février 2001, X / CPAS Verviers, RG  2.149/2000 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 291.163 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.899 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 mai 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 159/01 ; T.T. Dinant, 7e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.228 et 60.439 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 1685/00/M ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1297/2001 ; T.T. Charleroi, 5ème chambre, 18 septembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG n° 57666/R ;T.T. Dinant, 7ème chambre, 23 octobre 2001, X / CPAS Couvin,  RG n° 60.968 ; T.T.Liège, 9ème chambre, 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG, 310.958 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 111.702.

[920]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 59.824/97 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve / X, RG 1.621/w/2000 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 27 mars 2001, CPAS Waterloo / X, RG 1.748/N/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 16 mai 2001, X / CPAS Modave, RG 53.684 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Mons, RG 2.661/00/M ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 10 septembre 2001, X / CPAS Jurbise, RG 3.902/01/M et 3.905/01/M ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.312 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 289.744.

[921]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Momignies, RG 57.954/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Momignies,  RG 57.900/R ; T.T. Charleroi (seC.T.. Charleroi), 5e ch., 6 février 2001, X / CPAS Chimay, RG 58.175/R ; T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.481 ; T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 291.986 et 294.126 ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 313.985 ; T.T. Liège, 9e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 313.063 ; T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 312.675 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), ch. des vacations, 8 août 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58.666/R ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 112.411 ; T.T. Liège, 9e ch., 20 novembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 313.438 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 298.497.

[922]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Mons, RG 2409/00/M.

[923]     T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.891 et 54.981.

[924]     T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Rochefort, RG 59.394 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179.

[925]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 25.382/00.

[926]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Marche-en-Famenne, 1e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Erezée, RG 26.782 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve / X, RG 1.621/w/2000 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 février 2001, X / CPAS Namur, RG 109.891 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Auderghem, RG 31.688/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109.881 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Braives, RG 54.447 ;  T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Beyne-Heusay, RG 313.267 ; T.T. Dinant, 7e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.228 et 60.439 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL ; .T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Floreffe, RG 111.245 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466 ; T.T. Mons (section Mons), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.200/00/LL ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Ecaussines, RG 1.566/00/LL ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 12.421/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Jette, RG 667/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14.224/01; T.T. Dinant, 7e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Couvin, RG 61.510.

[927]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Auderghem, RG 31.688/00.

[928]     T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 315.811.

[929]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.122.

[930]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.654/00.

[931]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Wezembeek-Oppem, RG 30.749/00.

[932]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 25.084/00 et 29.310/00.

[933]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve / X, RG 39.990 ; C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, CPAS Mont-Saint-Guibert / X, RG 37.764 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 28 mars 2001, CPAS Liège / X, RG 29.683 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 22 mars 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 39.478 ; C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.718 / 01 ; C.T. Liège (seC.T.. Liège), 4e ch., 18 mai 2001, CPAS Liège / X, RG 29.046/2000 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15.146 ; C.T. Liège, 8e ch., 13 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 29.829/01 ; C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 14 juin 2001, CPAS Namur / X, RG 6.850/2001 ; C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney c/ X, RG 6.874/2001 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Nandrin, RG 29.226/00 ; C.T. Liège, 8ch., 12 septembre 2001, CPAS Herstal / X, RG 29.655/01 ; C.T. Liège, 8e ch., 24 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 29.957/01 ; C.T. Liège, 8e ch., 28 novembre 2001, CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 28.934/00.

[934]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Walhain, RG 1816/w/2000 ; T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Spa, RG 1.945/2000 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 février 2001, X / CPAS Namur, RG 107.294 ; T.T. Liège, 9e ch., 1er mars 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.476 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 109.191 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27.630 ; T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 313.985 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Oupeye, RG 313.362 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 61.229.

[935]     T.T. Nivelles, 2e ch., 27 mars 2001, CPAS Waterloo / X, RG 1.748/N/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 309.076, 310.313, 310.314, 310.315 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 53.334 ; T.T. Huy, 2e ch., 16 mai 2001, X / CPAS Modave, RG 53.684 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 mai 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 159/01 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Mons, RG 2.661/00/M ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 23 octobre 2001, X / CPAS Couvin, RG n° 60.968 ; T.T.Liège, 9ème chambre, 30 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG, 310.958 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 111.702 ; T.T. Dinant, 7e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Couvin, RG 61.510.

[936]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 59.824/97.

[937]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 18.427/96.

[938]     T.T. Verviers, 1e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.228/2000 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Mons, RG 540/00/M ; T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 109.178 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Drogenbos, RG 32.467/00 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 2 avril 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.538 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 28.200/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310.310 ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.312 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.351/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 5.831/01 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 59.558/R.

[939]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365.

[940]     T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 13.896/01.

[941]     T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 6 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57.973/R ; T.T. Verviers, 1e ch., 13 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.078/2000.

[942]     T.T. Verviers, 1e ch., 13 février 2001, X / CPAS Verviers, RG 2.078/2000 ; T.T. Dinant, 7e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 58.893 et 59.624.

[943]     T.T. Dinant, 7e ch., 10 juin 2001, X / CPAS Anhée, RG 60.409.

[944]     T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Dison, RG 0376/2001 et 0377/2001.

[945]     T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / Grâce-Hollogne, RG 297.265.

[946]     T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 309.076, 310.313, 310.314, 310.315 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Chièvre, RG 11.493/99 et 27.057/00 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 14 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 51.452, 51.453 ; T.T. Namur, 9e ch. C, 13 juillet 2001, X / CPAS Enghien, RG 110.195 – 110.196 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 3 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 53/00/M ; X / CPAS Mons, RG 396/00/M ; X / CPAS Mons, RG 884/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.414/00/M ; X / CPAS Grammont, RG 1.623/00/M.

[947]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Somme-Leuze, RG 59.645 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1878/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30.655/00 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Frasnes-Lez-Anvaing, RG 70.281 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.037 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dour, RG 1470/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 90.434/99 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ciney, RG 59.689 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Rochefort, RG 60.065 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Ixelles, RG 32.687/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Seraing, RG 310.617 ; T.T. Huy, 2e ch., 9 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 53.334 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 28 mai 2001, X / CPAS Neufchâteau, RG 27.883 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 312.250 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Waterloo, RG 728/N/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 309.715 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Ottignies – Louvain-la-Neuve, RG 636/w/2001 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 54.710, 54.711, 54.712, 54.713 et 54.803 ; T.T. Namur, 9e ch., 13 juillet 2001, X / CPAS Namur, RG 110.578 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Dison, RG 0376/2001 et 0377/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Dour, RG 1.605/00/M ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Theux et X / CPAS Theux, RG 1282/2001 et 1283/2001 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.685/R ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 10 octobre 2001, X / CPAS Berchem-Sainte-Agathe, RG 10.757/01 ; T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 302.100 ; T.T. Dinant, 7e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.914 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59.071/R ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 2.249/01/LL ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 105.157 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 novembre 2001, X / CPAS Libramont, RG 27.888 ; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1.763/2001 ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.7577 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 6 décembre 2001, X / CPAS Leuze, RG 71.810 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 17 décembre 2001, X / CPAS Auderghem, RG 71.851/98 et 4.626/99 .

[948]     T.T. Liège, 9e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 295.158 ; T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 310.252 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 1.642/00/LL ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Ohey, RG 110.855 et 111.102.

[949]     T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Boussu, RG 84.188 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Chièvres, RG 10.777/01 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne et CPAS Grâce-Hollogne / X, RG 313.274 et 317.496.

[950]     T.T. Nivelles, 2e ch., 27 mars 2001, CPAS Waterloo / X, RG 1.748/N/2000.

[951]     T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 10 septembre 2001, X / CPAS Jurbise, RG 3.902/01/M et 3.905/01/M.

[952]     T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 108.673 ; T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 51.686/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 19.708/00 ; T.T. Nivelles (seC.T.. Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 973/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 972/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 974/w/2000 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 6 juin 2001, X / CPAS Dour, RG 2.364/00/M ; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Dinant, RG 109.892 et 110.370.

[953]     C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, CPAS Geer / X, RG 27.075/98 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Heron, RG 28.271/99 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Heron / X, RG 29.170/99 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Ham-Sur-Heure-Nalinnes, RG 57.779/R et 57.780/R/R ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-L’Evêque, RG 57.196/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 65.336/98 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bastogne, RG 27.538 ; T.T. Mons (section de La Louvière), 7e ch., 8 février 2001, X / CPAS Braine-Le-Comte, RG 50.801 ; T.T. Dinant, 7e ch., 13 février 2001, X / CPAS Dinant, RG 59.869 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 26 février 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27.630 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Sambreville, RG 109.801 ; T.T. Liège, 10e ch., 27 avril 2001, X / CPAS Liège, RG 310.311 ; T.T. Huy, 2e ch., 2 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 54.253 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 309.171 et 311.179 ; T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Fléron, RG 313.401 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 23.530/00 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Chaumont-Gistoux, RG 623/w/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 2353/w/2000 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Perulwez, RG 71.102 ; T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54.891 et 54.981 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 9.532/01 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS MeT.T.et, RG 111.142 ; T.T. Liège, 9e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Bassenge, RG 318.181 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 15 décembre 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.789/R ; T.T. Liège, 7e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Liège, RG 318.664.

[954]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Ottignies-Lou vain-la-Neuve, RG 1.930/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve / X, RG 1.621/w/2000 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Juprelle, RG 310.238 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège, RG 291.163 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 21 août 2001, X / CPAS Waterloo, RG 1325/N/2000 et 1909/N/2000 ; T.T. Bruxelles, ch. des vacations, 29 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.371/01 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 4 septembre 2001, X / CPAS Waterloo, RG 865/N/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 30 novembre 2001, X / CPAS Incourt, RG 1687/w/2001 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 18 décembre 2001, X / CPAS Waterloo, RG 494/N/2001 et 669/N/2001.

[955]     T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Bruxelles et CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 96.046/99 et 20.978/00 ; T.T. Mons (section Mons), ch. des vacations, 24 octobre 2001, X / CPAS Bruxellrs et CPAS Frameries, RG 3.010/00/M ; X / CPAS Bruxelles, RG 3.332/01/M.

[956]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Ixelles – CPAS Etterbeek, RG 29.078/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et CPAS Libin, RG 309.168 et 311.097 ; T.T. Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 13 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 56.681/R ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Amay, RG 53.694 et 53.695 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Chièvre, RG 11.493/99 et 27.057/00.

[957]     C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Chimay / X, RG 15.679.

[958]     C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Chimay / X, RG 15.679.

[959]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 40.627.

[960]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 40.627.

[961]     C.T. Liège, 8e ch., 24 janvier 2001, CPAS Liège / X, RG 27.817/99 ; C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Mons / X, RG 15.560 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, CPAS Mont-Saint-Guibert / X, RG 37.764 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 39.418 ; C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, X / CPAS Verviers, RG 29.718 / 01 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 38.282 ; C.T. Liège (seC.T.. Liège), 4e ch., 18 mai 2001, CPAS Liège / X, RG 29.046/2000 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15.146 ; C.T. Liège, 8e ch., 13 juin 2001, X / CPAS Grâce-Hollogne, RG 29.829/01 ; C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 14 juin 2001, CPAS Namur / X, RG 6.850/2001 ; C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, CPAS Ciney / X, RG 6.874/2001 ; C.T. Liège (section Neufchâteau), 11e ch., 10 octobre 2001, CPAS Messancy / X, RG 3.415/01 ; C.T. Liège, 8ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Limbourg, RG 30.070/01.

[962]     C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Nandrin, RG 29.226/00.

[963]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, CPAS Mont-Saint-Guibert / X, RG 37.764 ; C.T. Bruxelles, 8ch., 11 janvier 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 38.282.

[964]     C.T. Liège (section Liège), 15e ch., 28 août 2001, CPAS Flemalle / X, RG 30.078/01.

[965]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, CPAS Bruxelles / X, RG 38.282.

[966]     C.T. Bruxelles, 8e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Jette, RG 39.418.

[967]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[968]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 282.493.

[969]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 282.493.

[970]     Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt), 4de K., 13 december 2001, X / OCMW Meeuwen-Gruitrode en OCMW As, AR 99257.

[971]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365.

[972]     T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531.

[973]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365.

[974]     T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531.

[975]     T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.002 et 314.652.

[976]     T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.002 et 314.652 ; T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 282.493 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 296.132.

[977]     T.T. Liège, 9e ch., 8 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.475.

[978]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 282.493 ; T.T. Liège, 9e ch., 25 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 296.132 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531.

[979]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Florennes, RG 5.852/99.

[980]     T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ciney, RG 58.365.

[981]     T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, CPAS Seraing / X, RG 304.708.

[982]     Arbrb. Gent, 10de K., 9 februari  2001, X / OCMW Gent, AR 137.540/98.

[983]     T.T. Verviers, 1e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1695/2001.

[984]     T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 111.457.

[985]     T.T. Namur, 9e ch., 9 février 2001, X / CPAS Namur, RG 107.294.

[986]     Arbrb. Turnhout, 2de K., 12 januari 2001, X / OCMW Geel, AR 24.294.

[987]     T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve / X, RG 1.621/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16 octobre 2001, CPAS Ixelles, RG 7370/01 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Herstal, RG 310.747 ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042.

[988]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 320.681.

[989]     T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 306.544.

[990]     T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège, RG 304.946.

[991]     T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 111.457 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.808.

[992]     T.T. Neufchâteau, 2e ch., 14 mai 2001, CPAS Seraing / X, RG 27.880.

[993]     Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 318.294, AR 318.396.

[994]     Arbrb. KortrijK., 3de K., 27 juni  2001, X / OCMW KortrijK., AR 60895.

[995]     T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Ixelles, RG 65.336/98.

[996]     Arbrb. Antwerpen, 6de K., 25 oktober 2001, OCMW Antwerpen / X, AR 335.671.

[997]     Arbrb. Gent, 10de K., 21 september  2001, OCMW Gent / X, AR 149.722/00.

[998]     Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt), 4de K., 13 december 2001, X / OCMW Meeuwen-Gruitrode en OCMW As, AR 99257.

[999]     Arbh. Gent (Afdeling Brugge), 6de K., 17 mei  2001, OCMW Gent / X, AR 99/420.

[1000]    T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 0914/2001.

[1001]    T.T. Namur, 9e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Floreffe, RG 112.566.

[1002]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.809.

[1003]    T.T. Verviers, 1e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1695/2001.

[1004]    T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 310.252 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[1005]    T.T. Neufchâteau, 2e ch., 24 septembre 2001, X / CPAS Daverdisse, RG 28.000 ; T.T. Verviers, 1e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1695/2001.

[1006]    T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.042 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 314.632.

[1007]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.809 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 111.457 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.808.

[1008]    T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 26 avril 2001, CPAS Mons / X, RG 51.406.

[1009]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Seraing, RG 311.803 ; T.T. Liège, 10e ch., 30 novembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.7577.

[1010]    T.T. Liège, 9e ch., 1er mars 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.476 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 octobre 2001, CPAS Verviers / X, RG 0793/2001.

[1011]    T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 0914/2001.

[1012]    T.T. Neufchâteau, 2e ch., 24 septembre 2001, X / CPAS Daverdisse, RG 28.000.

[1013]    T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.758.

[1014]    T.T. Liège, 9e ch., 1er mars 2001, CPAS Seraing / X, RG 309.481 ; T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[1015]    T.T. Liège, 9e ch., 4 octobre 2001, CPAS Ans / X, RG 314.004.

[1016]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.809 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 octobre 2001, CPAS Verviers / X, RG 0793/2001 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 111.457 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.758 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 314.632.

[1017]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, CPAS Seraing / X, RG 311.809 ; T.T. Verviers, 1e ch., 9 octobre 2001, CPAS Verviers / X, RG 0793/2001 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Gembloux, RG 111.457 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 299.531 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 313.758 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 décembre 2001, CPAS Seraing / X, RG 314.632.

[1018]    Arbrb. Gent, 10de K., 16 maart  2001, X / OCMW Gent, AR 149.200/00.

[1019]    Arbrb. Gent, 10de K., 2 november 2001, OCMW Gent / X, AR 149.750/00.

[1020]    Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 april  2001, X / OCMW Mortsel, AR 326.353; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 7 februari 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 60122; Arbrb. Veurne, 1ste K., 4 januari 2001, X / OCMW Diksmuide, AR 24584.

[1021]    Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart 2001, X / OCMW Wommelgem, AR 321.687, AR 322.896, AR 322.897.

[1022]    Arbrb. Gent, 10de K., 27 april  2001, X / OCMW Gent, AR 149.170/00.

[1023]    T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31.686/00.

[1024]    Arbrb. Antwerpen, 14de K., 14 maart  2001, X / OCMW Wommelgem, AR 321.687, AR 322.896, AR 322.897; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.521; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 23 februari  2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.390; Arbrb. Brugge (afd. Oostende), 7de K., 26 maart  2001, X / OCMW Oostende, AR 53.964; Arbrb. Gent, 10de K., 16 februari  2001, X / OCMW Gent, AR 148.162/00; Arbrb. Gent, 10de K., 23 februari  2001, X / OCMW Gent, AR 128.19/96; Arbrb. Gent, 10de K., 16 maart  2001, X / OCMW Gent, AR 149.200/00; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari  2001, X / OCMW Hasselt, AR 203716; Arbrb. Turnhout, 2de K., 12 januari 2001, X / OCMW Turnhout, AR 21.49.

[1025]    T.T. Dinant, 7e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Cerfontaine, RG 58.893 et 59.624.

[1026]    T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 19.708/00.

[1027]    T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[1028]    T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1.763/2001.

[1029]    T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 32.688/00.

[1030]    T.T. Huy, ch. de vacation, 14 août 2001, X / CPAS Huy et X / CPAS Wanze, RG 54.051, 54.052 et 54.466.

[1031]    T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 297.707.

[1032]    T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1.763/2001.

[1033]    T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège, RG 304.946.