Deuxième partie : l’aide sociale
1.1.1. Le principe : la résidence habituelle et effective
1.2.1. Le principe : pas de condition d’âge
1.2.2.1 CPAS et aide à la jeunesse
1.3.1. Le principe : pas de condition de nationalité
1.3.2.1. L’étranger en court séjour
1.3.2.2. L’étranger disposant d’un garant
1.3.2.4.1. L’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 jusqu’au 10.01.1997
1.3.2.4.2. L’article 57, § 2 après le 10.01.1997
1.3.2.4.3. L’article 57 § 2 après l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998
1.3.2.4.4. Le recours en rétractation
1.3.2.4.5. L’étranger reconnu réfugié
1.3.2.5. L’étranger qui s’est vu désigner un lieu obligatoire d’inscription
1.3.2.6. Le demandeur de régularisation (article 9 loi 15.12.1980)
1.3.2.7. Le demandeur de régularisation (loi du 22 décembre 1999)
1.3.2.7.1. Le droit à l’aide sociale
1.3.2.7.4. La durée de l’octroi
1.3.2.7.5. L’arrêté royal du 6 octobre 1999
1.3.2.7.6. Les circulaires ministérielles
1.3.2.7.7. L’examen des chances d’être régularisé
1.3.2.7.8. La Convention européenne des droits de l’homme
1.3.2.7.9. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant
1.3.2.7.10. Les questions préjudicielles posées à la Cour d’arbitrage
1.3.2.7.11. L’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif
1.3.2.7.12. L’action en intervention et garantie contre l’Etat belge
1.3.2.7.13. L’action en déclaration de jugement commun à l’égard de l’Etat belge
1.3.2.7.14. L’intervention volontaire de l’État Belge
1.3.2.8. L’étranger régularisé
1.3.2.9. L’étranger en séjour illégal
1.3.2.9.1. L’application de l’article 57, § 2
1.3.2.9.2. L’inapplication de l’article 57, § 2 pour force majeure
1.3.2.9.3. L’aide strictement nécessaire pour quitter le pays
1.3.2.9.4. L’aide médicale urgente
1.4. Le non-respect de la dignité humaine
1.4.1. La notion de dignité humaine
1.4.1.1. Une notion indéterminée
1.4.1.2. Le caractère résiduaire de l'aide sociale
1.4.1.5. L'octroi de l'aide avec effet rétroactif
1.4.2.1. Le manque de ressources
1.4.2.2. Le critère du manque de ressources
1.4.2.3. Les ressources prises en compte
1.4.2.4. Les personnes dont les ressources sont prises en compte
1.4.2.5. Les charges prises en compte
1.4.2.6. Le calcul des ressources
1.4.3. Les difficultés particulières
1.4.4.1. La charge de la preuve
1.4.5. La responsabilité du demandeur d'aide dans son état de besoin
1.4.6. Le libre choix du demandeur d'aide
1.4.7. L'aide la plus appropriée
1.4.7.1. L'appréciation au cas par cas
1.5. La disposition au travail
1.5.1. Une condition facultative
1.5.1.1. La preuve de la disposition au travail
1.5.1.2. Le contrat d'intégration sociale
1.5.2. Les dispenses de preuve
1.6. L'épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments
1.6.1. L'épuisement des droits aux aliments
1.6.2. L'épuisement des droits aux autres prestations sociales
2.1. L'aide par référence au minimex
2.1.1. L'aide égale au minimex
2.1.2. L'aide complémentaire au minimex
2.2. L'aide appréciée au cas par cas
2.2.1. L'individualisation de l'aide
2.2.2. L’appréciation discrétionnaire du juge
2.2.3. La prise en compte de la situation familiale
2.2.3.3. La présence de personnes à charge
2.3. L'aide établie sur base de barèmes
2.3.1. Le taux "communautaire"
2.3.3. La règle des 300 BEF/jour
2.4. L'aide équivalente aux allocations familiales et à la prime de naissance
4.2.1. Les frais médico-pharmaceutiques
4.2.2. Les frais d'hospitalisation
4.2.3. L'assurance maladie-invalidité
4.2.4. L'aide médicale urgente
4.2.5. Autres : frais de funérailles
4.3.2. La garantie locative et le premier loyer
4.3.4. L'hébergement en institution d'accueil, en maison de repos et/ou de soins
4.3.5. Les consommations d'énergie
4.5.6. La prime d'installation
4.4. L'aide en cas d'endettement et de surendettement
4.5. L'aide aux études et à l'intégration professionnelle
4.5.2. L'aide à l'intégration professionnelle
4.7. Les avances sur pensions alimentaires
4.8. Les avances sur prestations sociales et autres ressources indisponibles
4.9. L'assistance et l'aide aux démarches
4.10. L'aide préventive et curative
5. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
5.1.1. L’introduction de la demande
5.1.1.1. L’auteur de la demande
5.1.1.2. Les formes de la demande
5.1.1.3. L’accusé de réception
5.1.1.4. La preuve de la demande
5.1.2.1. Minimex ou aide sociale
5.1.2.2. Les autres types de demande
5.2. L’instruction de la demande
5.2.1. Le délai de l’instruction
5.2.2.1. L’auteur de l’enquête sociale
5.2.2.2. La notion d’enquête sociale
5.2.2.3. La force probante de l’enquête sociale
5.2.2.4. La sanction d’une enquête inexistante ou insuffisante
5.2.4. La collaboration du demandeur
5.2.4.1. La portée de l’obligation de collaboration
5.2.4.2. La sanction du défaut d’information ou de collaboration
5.2.5. L’obligation d'information, de renseignement et de conseil du CPAS
5.3.1. L’auteur de la décision
5.3.2. La forme de la décision
5.3.5. La prise d’effet de la décision
5.4.3. Les cessions et saisies
5.4.5. Les suspensions de paiement
6.1.1. La compétence territoriale
6.1.2. La compétence matérielle
6.2. La Charte de l’assuré social
6.3. L’introduction du recours
6.3.1.1. Le recours contre une décision
6.3.1.2. Le recours contre l’absence de décision
6.3.1.3. Le recours contre des décisions successives
6.3.1.4. Le recours contre une décision confirmative
6.4.1. La représentation des parties
6.4.2.1. L’étendue de la saisine du juge
6.4.2.2. L’étendue du contrôle du juge
6.4.2.3. L’annulation de la décision
6.4.3. Le pouvoir d’appréciation des tribunaux
6.4.3.1. Le principe dispositif
6.4.3.2. Le rôle actif du juge
6.4.4. La modification de la demande en cours d’instance
6.4.5. Les nouveaux moyens invoqués en cours d’instance
6.4.6. Le jugement provisionnel
6.5.3. Le désistement d’instance, d’action et le défaut d’intérêt
6.5.5. La motivation des jugements
6.5.6. Les intérêts moratoires
6.5.7. L’exécution des jugements
6.5.8. L’application de l’article159 de la Constitution
6.6.3. L’interprétation et rectification du jugement
7. LE RECOUVREMENT DE L'AIDE SOCIALE
7.1. La contribution du bénéficiaire de l'aide
7.2. La récupération de l'aide allouée à titre d'avance
7.3. La récupération de l'indu
7.4. La récupération de l’aide auprès des débiteurs d’aliments
8.1. Les sanctions contre l’ayant droit
8.1.1. Le défaut de collaboration
8.1.2. La dissimulation volontaire de ressources
8.2. Les sanctions contre le CPAS
9. LA PRISE EN CHARGE DE L'AIDE SOCIALE PAR
L'ÉTAT
La réalité de la résidence est, conformément à la jurisprudence constante, établie par toute voie de droit[1]. A défaut de preuve, il doit être considéré que le demandeur n'établit pas sa résidence[2].
Conformément à la jurisprudence, la grande précarité des conditions de vie dans le logement n'établit pas, en soi, l'absence de résidence effective à ladite adresse[3].
Dans la même perspective, la grande précarité dans lesquelles certains demandeurs d’asile vivent dans l’attente de la régularisation de leur séjour les contraint parfois à subir des déménagements répétés, fragilisant la détermination d’un lieu habituel de résidence.
Il appartient au CPAS de s’assurer de la réalité de cette résidence. Lorsqu’un demandeur d’asile a été attribué à un CPAS alors que les constatations de l’agent de quartier indiquent que le ménage n’habite plus à cet endroit, qu’il n’a pas de nouvelle résidence connue et que l’intéressé est probablement retourné au Kosovo, le Centre décide à raison de ne pas octroyer d’aide à défaut de preuve d’une résidence en Belgique.[4]
Une adresse postale n'est pas une résidence[5].
La loi n'impose pas au demandeur d'aide sociale de résider dans telle ou telle commune, mais seulement de résider sur le territoire du Royaume. Le bénéficiaire de l'aide sociale est libre d'aller et venir et de fixer sa résidence au lieu de son choix[6].
La période de résidence à l'étranger fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale[7].
(il n’y a pas de jurisprudence)
L'octroi de l'aide sociale aux mineurs d'âge ne pose pas de problème de principe.
Les décisions en 2001[8] se sont montrées relativement strictes dans l'appréciation du besoin et de la nécessité d'une intervention du CPAS, eu égard à la persistance des obligations découlant de l'autorité parentale jusqu'à la majorité, lesquelles sont qualifiées à la fois de légales et de naturelles[9].
L’accession à l’âge de la majorité n’ouvre pas automatiquement le droit de prétendre au bénéfice de l’aide sociale.
La jurisprudence est en effet peu encline à accepter des demandes qui se basent uniquement sur le fait qu’une personne devienne majeure afin d’obtenir une aide financière distincte ou une majoration de l’aide :[10]
- n’est pas justifiée la demande d’aide qui se fonde essentiellement sur l’accession à la majorité, particulièrement lorsque le demandeur continue à résider sous le toit parental[11] ;
- la déclaration selon laquelle le demandeur souhaite vivre seul en ne dépendant plus de ses parents est insuffisante, compte tenu du jeune âge de l’intéressé (19 ans) et du fait que le ménage dont l’intéressé fait partie reçoit une aide suffisante pour pouvoir vivre dignement. La demande d’aide financière pour pouvoir vivre indépendamment des parents ne peut être imputée à la collectivité[12] ;- n’est pas justifiée la demande de majoration d’aide introduite par un étudiant majeur qui habite chez ses parents, dès lors que l’enquête sociale n’a fait apparaître aucun motif pour lequel il ne pourrait plus habiter chez ses parents et que, Selon le Tribunal du travail de Malines, le CPAS n’a pas à intervenir lorsque l’intéressé choisit de déménager dans le seul but d’obtenir des allocations plus élevées.[13]
Tout comme dans le rapport de l’année 2000, l’habitat autonome accompagné pose toujours des difficultés.
Le Tribunal du travail de Termonde a confirmé le caractère strictement résiduaire de l’aide sociale. En vertu de l’article 73 de l’Arrêté de l’Exécutif flamand du 22 mai 1991, l’établissement assure l’hébergement et l’entretien des jeunes jusqu’à concurrence du minimum de moyens d’existence pour isolés, diminué des revenus propres des jeunes. Ces jeunes sont contraints d’adresser une demande d’obtention du minimex ou d’une aide financière, au motif que l’octroi de subventions pour couvrir les frais se fait sur la base d’un relevé mensuel, si la preuve est fournie que tous les droits du jeune ont été épuisés (article 65 de l’arrêté précité).
La subvention pour l’hébergement n’est en effet allouée que si le jeune ne dispose pas de revenus propres et n’a pas droit au minimex (ou à l’aide sociale) après épuisement de la procédure.
Le droit à l’aide sociale ne doit être accordé qu’en dernier recours à une personne qui ne peut prétendre à aucune autre prestation sociale. Or en l’espèce, le demandeur dispose d’un logement, de vêtements, de nourriture, d’une guidance, etc. Tous ses besoins sont donc satisfaits et il n’est pas indigent.[14]
Le Tribunal du travail de Bruxelles a saisi la Cour d’arbitrage de la question préjudicielle suivante :
« le décret du 4 mars 1991 de la Communauté française, et plus particulièrement ses articles 35 et 56, viole-t-il le prescrit constitutionnel fixant les répartitions de compétences entre l’autorité fédérale, les Communautés et les Régions et notamment l’article 134 nouveau (26bis ancien) de la Constitution en tant qu’il considère ou aurait pour conséquence nécessaire que l’aide financière due par la Communauté française est subsidiaire, complémentaire et supplétive par rapport à celle que devrait octroyer prioritairement le CPAS compétent ? »[15].
La jurisprudence rappelle le principe fondamental : à l’inverse du régime relatif au minimex, l’octroi de l’aide sociale n’est soumis, en règle, à aucune condition de nationalité. [16]
(il n’y a pas de jurisprudence)
Conformément à la jurisprudence de l'année 2000, l'aide sociale est due au bénéfice d'étrangers qui disposent d'un garant, dont l'intervention s'avère, pour des motifs propres à l'espèce, impossible[17] ou trop aléatoire[18].
Par contre, lorsque c’est le garant lui-même qui sollicite l’intervention du CPAS pour l’aider à assumer la charge financière que représente pour lui le fait de s’être déclaré garant d’un tiers, il convient d’appréhender ce besoin comme n’importe quelle autre situation de besoin financier[19].
L’octroi de l’aide sociale aux étudiants étrangers reste de stricte interprétation.
L'étudiant étranger doit faire la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants
laquelle peut notamment résulter d'un engagement de prise en charge souscrit à son égard par un tiers.
Lorsqu'un ressortissant étranger souhaite poursuivre des études en Belgique, il ne peut le faire que pour autant qu'il ne soit pas à charge de la collectivité et qu'il présente un garant auquel il convient de le renvoyer[20].
L'aide sociale doit être accordée à l'étudiant étranger qui a sollicité la prorogation de la validité de son titre de séjour qui lui avait permis de pénétrer sur le territoire national et d'y poursuivre des études. Il convient en effet de distinguer d'une part le droit au séjour pour études, que l'intéressé tire de la décision ministérielle l'ayant admis au séjour lié à la durée de ses études, et qui ne lui a pas été retiré par une décision du Ministre compétent, d'autre part le titre qui le constate et qui lui est délivré sur cette base.
L'aide doit
toutefois être accordée à titre provisoire, dans l'attente de la décision à
prendre par le Ministre compétent sur cette demande de prorogation[21].
1.3.2.4.1. L’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 jusqu’au 10.01.1997
(il n’y a pas de jurisprudence)
1.3.2.4.2. L’article 57, § 2 après le 10.01.1997
La
jurisprudence de l'année 2000 est confirmée : l'article 57, § 2 est de stricte
interprétation[22].
Les juridictions du travail doivent apprécier la légalité du séjour de l'étranger demandeur d'aide sociale sur le territoire belge, notamment pour savoir s'il convient de faire application ou non des dispositions de l'article 57, § 2 de la loi de 1976.
Sans se substituer aux instances administratives ou juridictionnelles devant lesquelles des demandes ou des recours relatifs au statut administratif de l'étranger sont pendants, les cours et tribunaux du travail analysent la légalité du séjour en se fondant, parmi tous autres éléments de fait, sur les décisions telles qu'elles ont été rendues par ces instances administratives ou juridictionnelles[23].
La jurisprudence de 2001 a eu l’occasion
d’affiner les limites du champ d’application de cette disposition.
L'article 57, § 2 est applicable à l'étranger dont la décision administrative de refus de séjour a été confirmée par le Conseil d'Etat, mais qui introduit ensuite un nouveau recours devant cette Haute juridiction, à l'encontre de l'ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision de refus de séjour, au motif que cette dernière est définitive[24].
1.3.2.4.3. L’article 57 § 2 après l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998
La jurisprudence, encore fort abondante, aborde à nouveau les thèmes du rapport 2000. Tant le débat sur le moment de l’octroi de l’aide que la problématique relative aux annexes 13quater et 16quater occupent la jurisprudence.
Conformément à l’arrêt du 22 avril 1998, l’article 57, § 2 de la loi organique ne s’applique pas à l’étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n’ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d’Etat contre les décisions du C.G.R.A. ou de la CPRR.
Bien que la jurisprudence ait infirmé à plusieurs reprises cette lecture de l’arrêt de la Cour d’arbitrage, bon nombre de CPAS ont tenté de n’attribuer l’aide sociale qu’à partir du jour de l’introduction du recours au Conseil d’Etat, et non pour la partie du délai de recours écoulée jusqu’à cette date.
A l’appui de leur position, les CPAS invoquent généralement la circulaire du Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale du 9 décembre 1998, rédigée en réaction à l’arrêt n° 43/98 de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998, aux termes de laquelle le demandeur d’asile qui a reçu une décision négative du C.G.R.A. ou de la CPRR, qui ne sollicite pas son départ volontaire, mais décide d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, ne pourra à nouveau bénéficier de l’aide sociale qu’au plus tôt à la date d’introduction de ce recours devant la Haute juridiction, , pour autant qu’il en ait effectué la demande et que le CPAS y réponde favorablement ensuite d’une enquête sociale approfondie.
La jurisprudence, essentiellement néerlandophone, continue à infirmer l’argumentaire des CPAS, selon des motivations diverses, parfois circonstanciées, parfois elliptiques.
Comme l’an passé, le Tribunal du travail de Hasselt ne suit pas le point de vue du CPAS en ce qui concerne l’application de l’article 57 de la loi organique des CPAS.
Après une décision négative du C.G.R.A., l’intéressé a la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. La période s’écoulant entre la date de la décision et l’introduction d’un recours en annulation fait partie de la procédure. La restriction de l’article 57 de la loi organique des CPAS ne trouve pas à s’appliquer.[25] Une autre interprétation reviendrait à obliger le requérant à introduire un recours dès le premier jour du délai légal de recours.[26]
Le Tribunal du travail de Louvain confirme sa jurisprudence. [27]
Le Tribunal du travail de Bruxelles, chambres néerlandophones, souligne également que, sur base de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage, le demandeur d’asile peut prétendre au bénéfice d’une aide sociale tant que le recours est pendant devant le Conseil d’Etat.[28]
Le Tribunal du travail de Termonde abonde dans ce sens et précise qu’un ordre d’expulsion n’a pas force exécutoire si un recours a été introduit en temps utile devant le Conseil d’Etat.
La date précise de l’introduction du recours devant la Haute juridiction est sans incidence, pour autant qu’elle intervienne dans le délai légal.[29]
Le Tribunal du travail de Tongres se fonde également sur l’arrêt de la Cour d’arbitrage.
Le CPAS n’a pas le droit de mettre un terme à l’octroi de l’aide sociale au cours de la période située entre la décision négative du C.G.R.A. et la date d’expiration du délai de recours devant le Conseil d’Etat, sous peine de vider de sa substance l’enseignement de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998.[30]
Le Tribunal du travail d’Anvers s’inscrit dans cette jurisprudence. Cette juridiction précise que la circulaire du Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale du 9 décembre 1998 ne peut priver une personne des droits qui lui ont été conférés en vertu d’une loi.
La sixième chambre estime que la Cour d’arbitrage a implicitement attribué un caractère suspensif à certains recours introduits devant le Conseil d’Etat, dont le recours en suspension et en annulation contre la décision du C.G.R.A.[31]
La quatorzième chambre renvoie à l’enseignement de l’arrêt du 22 avril 1998[32], et ajoute que la Cour d’arbitrage a conféré un effet suspensif au recours en annulation pour ce qui concerne le droit au bénéfice de l’aide sociale.[33] Le délai d’introduction du recours est naturellement compris dans le délai de procédure.[34] Cette juridiction considère que la Cour d’arbitrage a estimé que dès lors qu’il existe une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires, il est excessif d’entraver l’exercice effectif par un étranger d’un recours juridictionnel en lui supprimant l’aide sociale.[35]
Le Tribunal du travail de Turnhout[36] renvoie à l’arrêt du 22 avril 1998.
Le point de vue des Tribunaux du travail d’Ypres et de Courtrai considèrent également que la circulaire du Secrétaire d’Etat à l’Intégration Sociale du 9 décembre 1998 est non contraignante. Le demandeur d’asile qui établit avoir a introduit en temps utile un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat est admissible au bénéfice de l’aide sociale au cours de la période située entre l’expiration du délai pour quitter le territoire et l’expiration du délai utile pour saisir la Haute juridiction.
Raisonner autrement reviendrait à considérer que ce demandeur d’asile n’aurait pas la possibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine durant la période au cours de laquelle il rassemble les renseignements et noue les contacts nécessaires à la saisine du Conseil d’Etat, lors qu’il jouirait à nouveau de cette possibilité à partir du dépôt du recours jusqu’à ce qu’il soit tranché par le Conseil d’Etat.[37]
La Cour du travail d’Anvers, dans un arrêt, a retenu une autre solution qui s’inspire de la circulaire du Secrétaire d’Etat à l’Intégration Sociale du 9 décembre 1998.
Elle a considéré que l’aide sociale ne pouvait reprendre qu’après enquête sociale approfondie effectuée par le CPAS, et au plus tôt à partir de la date où un recours en annulation a été introduit devant le Conseil d’Etat, et pour autant que le candidat réfugié ait effectivement sollicité le bénéfice d’une aide sociale[38].
La jurisprudence affine la portée de l’enseignement qu’elle tire de l’arrêt du 22 avril 1998.
D’une part, l’octroi de l’aide sociale doit être maintenu durant le délai de recours au conseil d’Etat, même pour la période antérieure au dépôt dudit recours, et la date de l’inscription au rôle est sans incidence dès lors que la réalisation de cette formalité administrative n’est pas du ressort du requérant.
D’autre part, la présentation tardive de la preuve de l’introduction du recours devant le Conseil d’Etat ne peut non plus justifier le refus d’aide dès lors que cette preuve est souvent difficile à obtenir dans un bref délai, et que le CPAS est à même de vérifier lui-même auprès du greffe du Conseil d’Etat qu’un recours est effectivement déposé.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité ou sur le caractère non fondé de la procédure intentée devant le Conseil d’Etat. Il ne peut non plus se pencher sur les motifs qui ont poussé l’intéressé à introduire une telle procédure. Il doit se borner à vérifier si l’intéressée répond ou non aux conditions énoncées à l’article 57, §
2 de la loi organique des CPAS pour pouvoir bénéficier d’une aide[39].
Il est encore précisé que la question de la récupération éventuelle de l’aide accordée auprès de l’Etat n’est pas un critère pour accorder ou refuser cette aide.[40]
Enfin, lorsque aucune requête en annulation n’a été introduite devant le Conseil d’Etat, l’ordre de quitter, qui n’avait été que suspendu, est de nouveau applicable après la notification de la décision négative confirmant la position du CPAS.[41]
1.3.2.4.4. Le recours en rétractation
La Cour de cassation a dû se prononcer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt qui rejetait une demande en rétractation d’un arrêt passé en force de chose jugée.
La demande de rétractation se fondait sur l’arrêt n° 43/98 par lequel la Cour d’arbitrage a supprimé le terme « exécutoire » dans l’article 57, § 2, alinéas 3 et 4 de la loi organique des CPAS. L’arrêt querellé par le pourvoi considérait que « l’arrêt dont la rétractation est demandée n’a pas fondé sa motivation sur la disposition modifiée de la loi du 8 juillet 1976 visant le caractère ‘exécutoire’ de la décision ». Selon la Cour de cassation, cette seule considération suffit à justifier la décision de la Cour du travail de dire la demande en rétractation non fondée.[42]
1.3.2.4.5. L’étranger reconnu réfugié
Un jugement du Tribunal du travail de Bruxelles a accordé l'aide sociale jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après la notification de la décision reconnaissant à l'intéressé la qualité de réfugié, ensuite de quoi l'aide devait être transformée en minimex, toutes autres conditions restant égales. Ce jugement revient à refuser implicitement tout caractère déclaratoire à la décision de reconnaissance du statut de réfugié, puisque l’aide n’est pas accordée avec effet rétroactif jusqu’à la date de ladite décision[43].
Les commentaires à ce sujet sont dispensés lors de l’examen de la compétence territoriale des CPAS. (voir Troisième Partie)
Conformément à la jurisprudence antérieure, une demande introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne suspend pas l'ordre de quitter le territoire. L'aide n'est pas due et l'article 57, § 2 est applicable[44]. L'autorisation de séjour accordée par le Ministre n'a pas d'effet rétroactif[45].
1.3.2.7.1. Le droit à l’aide sociale
La jurisprudence de 2001 des juridictions de fond s'inscrit dans la ligne directe de la jurisprudence qui s'est établie depuis l'apparition de la question de l'octroi ou non de l'aide sociale aux étrangers ayant introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999.
Les moyens avancés en 2000 à l'appui de l'octroi de l'aide sont confirmés en 2001.
Il en est particulièrement ainsi des arguments tirés de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 qui a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, de "couvrir" la présence du demandeur de régularisation sur le territoire belge, voire d'en reconnaître le caractère légal, et, partant, d'écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi organique de 1976[46] [47].
Ainsi l'ordre de quitter le territoire n'est plus exécutoire si la loi mentionne que son exécution ne peut être contrainte[48].
La question de savoir si l'article 14 précité rend le séjour du demandeur de régularisation légal sur le territoire du Royaume reste controversée, sans pour autant que les thèses en présence n'aboutissent à un résultat différent quant au droit à l'aide sociale au bénéfice des demandeurs de régularisation.
Certaines décisions considèrent qu'à défaut d'autre définition de la légalité du séjour, il convenait de s'en référer au sens commun, suivant lequel le séjour est légal lorsqu'il trouve sa cause dans la loi, l'article 14 précité constituant précisément cette cause[49].
D'autres décisions évoquent un droit temporaire à résider sur le territoire belge[50] ou un séjour légal[51] [52] ou régulier[53] sur ce territoire, ou un séjour "autorisé" sur ledit territoire[54].
Le Tribunal du travail de Mons a considéré que l'article 14 était attributif de droit, sans cependant préciser de quel droit il s'agit, mais en indiquant que cette disposition emporte interdiction générale d'exécuter un ordre de quitter le territoire à l'égard d'un demandeur de régularisation[55].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a évoqué l’existence d’un droit subjectif[56].
D’autres décisions estiment encore que le séjour est imposé, sinon toléré par l'Etat belge puisque la loi du 22 décembre 1999 impose à l'étranger de répondre aux convocations de la commission de régularisation[57][58].
La Cour d'arbitrage a cependant estimé, dans son arrêt du 30 octobre 2001 n° 131/2001[59], que le fait que le séjour soit toléré au motif qu'il ne sera pas procédé à l'éloignement matériel des demandeurs de régularisation n'implique pas que ce séjour soit régulier sur le territoire.
D'autres décisions estiment même que le séjour est toléré par l'article 14, mais reste illégal. Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal du travail de Nivelles considère ainsi que même en situation illégale, tout étranger reste à charge de l'Etat concerné, dès lors que même si ses droits se trouvent réduits par rapport à ceux des ressortissants de l'Etat, il peut néanmoins prétendre à certaines garanties fondamentales, au rang desquelles il faut ranger le respect de la dignité humaine entendu comme droit de l'homme. En conséquence, s'agissant d'une personne se trouvant illégalement sur le territoire belge, mais dont le séjour est toléré, le droit au respect de la dignité humaine implique, lorsque toute autre possibilité de se procurer personnellement des ressources est écartée, le droit de bénéficier d'une aide financière en vue de subvenir à ses besoins essentiels[60].
La jurisprudence de langue allemande[61] est également d’avis que le droit éventuel à une aide sociale est une conséquence logique de la procédure de régularisation. Sur base de la loi du 22 décembre 1999, les demandeurs de régularisation doivent séjourner en Belgique. Ils doivent répondre à chaque convocation de la commission, sinon leur demande est automatiquement refusée. L’étranger sans moyens de subsistance pendant la période de régularisation serait, en effet, forcé de quitter le pays et perdrait ainsi la chance de voir sa demande de régularisation acceptée.
L’on observe que les tribunaux germanophones se prononcent fréquemment à titre provisionnel au motif le requérant ne prouve pas qu’il répond aux conditions de l’article 9 de la loi du 22 décembre 1999. Avant de rendre une décision quant au fond, il est demandé copie de la demande de régularisation et des éventuelles annexes à la commission de régularisation.[62]
Il est également tiré argument, comme en 2000, de l'avis du Conseil d'Etat rendu lors des travaux préparatoires de cette loi[63][64].
La jurisprudence précise à cet égard que l'impossibilité d'exécuter l'ordre de quitter le territoire n'est pas purement matérielle, mais découle de la cohérence juridique de la procédure de régularisation[65].
Le Tribunal du travail de Hasselt[66] développe l’argumentation tirée de l’avis du Conseil d’Etat concernant l’article 14 de la loi qui abonde dans le sens de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage relative à l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS dans ses arrêts du 29 juin 1994 et du 30 juin 1999.
Selon cette jurisprudence, chaque fois que l’étranger se trouve de facto ou de jure dans l’impossibilité de quitter le territoire, il peut prétendre à l’aide sociale. Contraint de donner suite aux convocations de la commission de régularisation, le demandeur de régularisation voit sa présence requise sur le sol belge durant la procédure de régularisation. Il se trouve en conséquence dans l’impossibilité de quitter le territoire.
Il en résulte que durant la période au cours de laquelle la demande de régularisation est examinée, il y a lieu de permettre à l’étranger de mener une existence conforme à la dignité humaine, tandis que le refus de l’aide constituerait une forme indirecte de contrainte à quitter le territoire.
Les explications contraires données par le Ministre lors des travaux parlementaires ainsi que dans la circulaire du 11 février 2000 du Ministre de l’Intégration Sociale ne peuvent être invoqués à l’encontre du texte de l’article 14 précité.
Est encore retenu l’argument, comme en 2000, selon lequel l'objectif du retrait de l'aide sociale aux étrangers illégaux – à savoir les inciter à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qu'ils se sont vus notifier -ne peut plus être invoqué pour priver un demandeur de régularisation de l'aide sociale qu'il sollicite puisqu'il ne sera pas procédé à son éloignement du territoire jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de régularisation[67][68].
Il n'est pas admissible d'user de la contrainte matérielle, en l'occurrence en limitant l'aide sociale à l'aide médicale urgente, en vue de l'éloignement d'un étranger en cours de procédure de régularisation, alors que l'usage de la contrainte pour forcer à l'éloignement est légalement exclu[69].
La jurisprudence continuer de citer régulièrement les arrêts de principe prononcés par la Cour du travail de Liège le 22 mars 2000[70] et la Cour du travail de Bruxelles le 8 juin 2000[71].
Certaines décisions y renvoient sans nécessairement plus de motivation[72], ou au motif que "la jurisprudence est bien établie en ce sens"[73].
Certaines décisions également posent le principe de l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs de régularisation, mais sans aucunement le motiver[74].
Par rapport à l’année 2000, la jurisprudence a affiné son raisonnement sur certaines questions particulières.
Ainsi, les Cours du travail de Bruxelles[75] et de Liège[76] soulignent que le bénéfice de l'aide sociale n'est pas une conséquence automatique de l'introduction d'une demande de régularisation.
Ces juridictions ne disent pas qu'un demandeur de régularisation n'a pas droit à l'aide sociale, mais que le seul fait d'introduire cette demande n'ouvre pas un droit automatique à percevoir l'aide du CPAS. Il s'impose en outre de vérifier les autres conditions d’octroi, particulièrement l'état de besoin et la disposition au travail[77].
Il en est notamment ainsi lorsqu'en l'espèce, avant sa demande de régularisation, le demandeur a vécu durant une longue période en Belgique, en séjour légal ou non, sans jamais avoir sollicité le bénéfice de l'aide sociale[78].
Cette appréciation est partagée par quelques autres décisions aux termes desquelles il n'est pas crédible que l'état de besoin soit né soudainement à l'occasion de la demande de régularisation, en ce qui concerne un étranger qui vit en Belgique depuis des années sans jamais avoir fait appel au CPAS[79]. Il est en tous les cas nécessaire que le demandeur justifie en quoi sa situation se serait à ce point dégradée qu'une aide sociale s'imposerait désormais[80].
En sens inverse, il a été jugé qu'une longue période de clandestinité, durant laquelle le demandeur a - nécessairement - dû trouver les moyens de faire face à ses besoins vitaux, ne fait pas en soi obstacle à l'octroi d'une aide sociale. En effet, telle période de clandestinité est précisément admise par la loi du 22 décembre 1999 à l'appui d'une demande de régularisation du séjour[81].
Par ailleurs, la Cour du travail de Liège considère que la question de la régularité du séjour du demandeur de régularisation ne se pose pas dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999, relativement à l'examen du droit à l'aide sociale pendant la procédure. En effet, cette loi s'adresse à tout étranger ayant fait l'objet ou non d'un ordre de quitter le territoire, voire même à un clandestin qui n'a respecté aucune procédure ni pour entrer ni pour rester sur le territoire.
Raisonner autrement poursuit la Cour du travail de Liège, aboutirait à créer une inégalité entre les étrangers détenteurs d'un ordre de quitter le territoire et dont le séjour est devenu irrégulier, et des étrangers entrés clandestinement et n'ayant introduit aucune procédure auxquels ne pourrait être reproché le fait de détenir un ordre de quitter le territoire puisque par hypothèse la délivrance de celui-ci n'aurait pu intervenir[82].
Le Tribunal du travail de Bruxelles ajoute l'argument selon lequel le demandeur de régularisation étant susceptible en vertu de la circulaire ministérielle ONKELINX d'avril 2000 d'obtenir une autorisation provisoire d'occupation, il "peut" rester sur le territoire, sans que le tribunal ne qualifie juridiquement cette "permission"[83].
Certaines décisions évitent les difficultés nées des controverses évoquées ci-avant, et vérifient d'abord si un état de besoin justifie l'intervention du CPAS, se bornant à déclarer la demande non fondée lorsqu'elles constatent que le demandeur n'établit pas cet état de besoin[84][85].
Par opposition à l’unanimité jurisprudentielle de l’année 2000, un courant encore très minoritaire apparaît en 2001, qui estime que le demandeur de régularisation n’a pas droit à l’aide sociale.
D’une part, dans une décision isolée, le Tribunal du travail de Bruxelles a totalement revu sa jurisprudence, et estime que le demandeur de régularisation n'a pas droit à l'aide sociale.
Selon cette décision, la jurisprudence de la Cour d'arbitrage ne permet pas de remettre en cause l'application de l'article 57, § 2. L'objectif poursuivi par le législateur, à savoir inciter l'étranger à obéir à l'ordre de quitter le territoire reçu, reste entièrement pertinent dans le cadre d'une demande de régularisation, au motif que cet ordre reste contraignant. En outre, l'objectif de l’article 57, § 2, qui était d'assurer une cohérence générale entre les législations relatives au statut des étrangers et à l'aide sociale, est atteint dès lors que l'étranger en séjour illégal n'a pas droit à l'aide sociale ordinaire mais à une aide médicale urgente. Enfin, il n'appartient pas aux juridictions du travail de se prononcer sur les mérites de la demande de régularisation et de préjuger de la décision qui y sera réservée[86].
D’autre part le Tribunal du travail de Tongres[87] repose son analyse sur la circulaire du Ministre de l’Intégration Sociale du 11 février 2000 adressée aux CPAS qui décrit expressément l’esprit de la loi du 22 décembre 1999.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi précitée que le législateur a lui-même précisé que cette loi n’a pas pour objectif d’ouvrir le droit à l’aide sociale pour ceux qui n’en bénéficient pas autrement. Il s’agit seulement de créer une possibilité exceptionnelle de régularisation du séjour. Toutefois, le simple fait d’introduire une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999 n’ouvre pas le droit à l’aide sociale pendant la procédure, à l’exception, le cas échéant, de l’aide médicale urgente, conformément à l’article 57 § 2 de la loi organique du 8 juillet 1976. Au contraire, le séjour reste précaire puisqu’il peut à tout moment être décidé de refuser la régularisation et de notifier un ordre de quitter le territoire, pour des raisons d’ordre public, de fraude manifeste ou, dans tous les cas, après une non-comparution devant les commissions de régularisation.[88]
Toujours selon le Tribunal du travail de Tongres[89], cette circulaire ne viole pas les principes de bonne administration, et en particulier le principe du raisonnable. Les autorités publiques n’agissent pas de manière manifestement déraisonnable en exigeant que les demandeurs de régularisation séjournent effectivement en Belgique pour exercer leur droit, mais elles ne donnent pas à ces personnes la possibilité de gagner un revenu de manière légale ou de bénéficier d’une intervention financière de remplacement du CPAS durant la période de recevabilité.
Selon cette jurisprudence, la garantie de non-éloignement inscrite dans la loi lue en combinaison avec l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS ne viole pas le principe d’égalité. En effet, l’exclusion légale du recours à des formes directes de contrainte pour l’éloignement du territoire n’empêche pas pour autant le recours à des moyens de contrainte indirects, comme le refus de permettre matériellement à l’intéressé de séjourner en Belgique en lui octroyant une aide du CPAS.
Enfin, le Tribunal a estimé que quelques arrêts récents de la Cour d’arbitrage, notamment l’arrêt n° 106/2000 du 25 octobre 2000, semblent confirmer la position du Gouvernement, même si un certain nombre de procédures sont pendantes devant la Cour d’arbitrage sous la forme de questions préjudicielles.[90]
Dans le même sens, la Cour du travail d’Anvers a conclu au rejet de la demande d’aide.[91]
Selon la Cour, d’importantes restrictions au droit à l’aide sociale ont été imposées ces dernières années, dans le cadre de la politique d’immigration, à l’égard certaines catégories d’étrangers. Nonobstant l’article 191 de la Constitution qui accorde en principe les mêmes droits aux étrangers qu’aux Belges, le législateur est habilité à stipuler des exceptions à l’égard de certaines catégories particulières.
C’est ce que fait l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS à l’égard des étrangers qu’il vise, c’est-à-dire tous les étrangers en séjour illégal quel que soit leur statut administratif, et limite la tâche des CPAS à leur égard à l’octroi d’une aide médicale urgente, sauf si l’étranger en séjour illégal était en fait bénéficiaire d’une aide et a signé une déclaration attestant son intention de quitter le plus vite possible le territoire.
Selon la Cour, la formulation explicite de cette disposition ne permet aucune interprétation.
La limitation du droit à une aide sociale doit être appliquée à partir du moment où l’ordre de quitter le territoire est exécutoire, indépendamment de toutes autres circonstances ou problèmes de mise en œuvre. Il n’appartient pas aux CPAS de substituer leur appréciation à la position des autorités compétentes en matière de séjour en Belgique. Les CPAS sont uniquement compétents pour ne plus accorder d’aide dès qu’un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié. Ils ne sont pas compétents pour vérifier si son exécution est appropriée, opportune ou même possible. Dès que ces autorités ont pris position, par la notification d’un ordre de quitter le territoire, il n’appartient pas aux CPAS de tirer de quelconques conséquences des problèmes éventuels sur le plan du droit des étrangers ou du droit international mais de prendre acte de la situation de séjour illégal et de tirer les conclusions que commande l’article 57, § 2.
La Cour d’arbitrage a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la loi du 22 décembre 1999.
Un arrêt du 25 octobre 2000[92], rendu sur question préjudicielle, souligne que les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999 énoncent que ladite loi ne change rien au regard du droit à l'aide sociale.
Le Tribunal du travail de Liège estime que telle énonciation a de quoi surprendre, lorsque l'on constate qu'elle est superfétatoire, s'agissant d'un arrêt de rejet d'une demande en suspension pour irrecevabilité en raison de la tardiveté du recours. Le Tribunal du travail de Liège incline à penser qu'il s'agit d'une inadvertance de la Cour et se voit conforté en cet avis par le fait que l'arrêt de rejet au fond rendu dans la même affaire le 1er mars 2001 (Mon. 20 mars 2001) ne reprend pas ce considérant[93].
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 février 2001 rejette le recours formé contre l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 en ce qui concerne une éventuelle différence de traitement entre les étrangers qui ont introduit un recours devant le Conseil d'Etat et ceux qui, en l'absence de recours au Conseil d'Etat, ont introduit une demande judiciaire en reconnaissance de leur apatridie.
La Cour du travail de Liège a considéré que cet arrêt concerne un objet distinct de la problématique du demandeur de régularisation et qu'il n'appartient pas aux cours et tribunaux d'appliquer les arrêt de la Cour d'arbitrage par analogie à d'autres espèces[94].
Le Tribunal du travail de Liège va dans le même sens, estimant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter les arrêts de la Cour d'arbitrage (art. 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage), et conclut que l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 février 2001 est irrelevant en ce qui concerne la problématique des demandeurs de régularisation d'autant, estime le Tribunal, qu'il convient de privilégier l'analyse de l'application de l'article 57, § 2 aux seuls cas d'espèce qui lui sont soumis, et d'en privilégier également la conformité aux normes supranationales directement applicables, notamment l'article 13 C.E.D.H[95].
Dans un arrêt du 1er mars 2001[96], la Cour d’arbitrage a répondu à une question préjudicielle relative à la violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 57 § 2, alinéas 3 et 4 de la loi organique des CPAS, dans la mesure où l’étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée par l’Office des étrangers et qui a reçu l’ordre de quitter le territoire, n’a pas droit à une aide sociale tant que le recours contre la décision de l’Office des étrangers de refus de prise en considération (annexe 13 quater) est pendant auprès du Conseil d’Etat, alors qu’un étranger qui introduit un recours auprès du même Conseil d’Etat contre une décision du C.G.R.A. ou contre une décision de la CPRR y a droit.
La Cour d’arbitrage a dit pour droit que l’article 57, § 2 modifié par l’article 65 de la loi du 15 juillet 1996, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il limite à l’aide médicale urgente, le droit à l’aide sociale pour l’étranger dont la demande à être reconnu comme réfugié n’a pas été prise en considération par le ministre compétent ou par son délégué en application de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, même si l’intéressé attaque par un recours devant le Conseil d’État, la décision de ne pas prendre la demande en considération.
La Cour a estimé que la personne qui a épuisé les recours dirigés contre le refus d’accueillir sa demande d’asile, se trouve dans une situation essentiellement différente de celle d’une personne dont les recours, dirigés contre cette demande sont encore pendants.
Selon la Cour, il peut se justifier de ne pas permettre à l’intéressé de bénéficier de l’aide sociale aussi longtemps que ni le Ministre ou son délégué, ni le Conseil d’Etat n’ont admis la réalité et la pertinence des nouveaux éléments invoqués à l’appui de la nouvelle demande d’asile.
Dans son arrêt du 30 mai 2001[97], la Cour d’arbitrage confirme sa jurisprudence de l’arrêt du 17 mai 2000, n° 57/2000, aux termes duquel l'article 57, § 2 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et s'applique aux étrangers dont la demande a été rejetée par le Ministre de l'Intérieur en application des articles 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et 8 de la Convention de DUBLIN relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, approuvée par la loi du 11 mai 1995, même si l'intéressé attaque cette décision par un recours en annulation et une demande en suspension auprès du Conseil d'Etat[98] [99].
La Cour du travail d’Anvers a été confrontée à une affaire similaire à celle sur laquelle la Cour d’arbitrage s’est prononcée le 17 mai 2000. Elle souligne que la Cour d’arbitrage a explicitement précisé, notamment dans son arrêt n° 80/99 du 30 juin 1999, et, une fois encore, dans l’arrêt n° 57/2000 susmentionné du 17 mai 2000, que, dans les dispositions de l’arrêt du 22 avril 1998, on vise uniquement les recours pendants auprès du Conseil d’Etat contre ces deux types de décision. Ce n’est que si le demandeur se retrouve, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité absolue de donner suite à l’ordre de quitter le territoire, que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Le recours introduit auprès du Conseil d’Etat contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire n’est donc pas un recours contre une décision du C.G.R.A., ni contre une décision de la CPRR. En conséquence, il n’a pas d’effet suspensif pour l’exécution de cet ordre et les dispositions de l’article 57, § 2, sont donc d’application sans restriction. Cela signifie que l’intéressé ne peut prétendre à une aide sociale autre qu’une aide médicale urgente. [100]
Dans son arrêt du 30 octobre 2001, n° 131/2001, la Cour a considéré, en réponse à diverses questions posées notamment par les tribunaux du travail de Anvers, Liège et Bruxelles, que l'article 57, § 2 modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, interprété en ce sens que le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999 est limité à l'aide médicale urgente aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions de la Constitution et de textes internationaux.
Le même arrêt considère que ledit article 57, § 2 n'est pas non plus inconstitutionnel en tant qu'il limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger en séjour illégal qui a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre un ordre de quitter le territoire.
La jurisprudence se divise progressivement quant à l’incidence de l’arrêt du 30 octobre 2001.
- De nombreuses décisions ordonnent d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'élément nouveau que constitue cet arrêt[101].
- Le Tribunal du travail de Verviers a déduit de cet arrêt que n'avait droit qu'à l'aide médicale urgente l'étranger qui faisait l'objet d'un ordre de quitter le territoire contre lequel les recours étaient épuisés, et qui de ce fait se trouvait en séjour illégal, ce nonobstant l'éventuelle procédure pendante en vue de la régularisation de son séjour, et malgré le fait que, durant cette procédure, un éventuel ordre de quitter le territoire ne serait plus exécutoire contre cet étranger[102].
- Le Tribunal du travail de Bruxelles relève que la Cour d'arbitrage a considéré que le fait qu'il ne soit pas procédé à l'éloignement matériel des demandeurs de régularisation n'emporte pas qu'ils séjournent régulièrement sur le territoire mais simplement qu'ils y sont tolérés.
De plus le critère de la légalité du séjour pour déterminer l'octroi de l'aide sociale aux étrangers est considéré comme objectif et pertinent à peine de mettre en échec la politique d'immigration menée par le gouvernement. La différence de statut entre les réfugiés dont la reconnaissance découle d'obligations internationales de l'Etat et les candidats à la régularisation dont la procédure est organisée relevant du pouvoir d'appréciation souverain des autorités belges, justifie que ces dernières n'aient pas les mêmes obligations entre ces deux catégories de personnes.
Le Tribunal du travail de Bruxelles poursuit en rappelant qu'en réponse à une autre question préjudicielle, la Cour a estimé qu'en ce qui concerne la distinction établie entre les étrangers en séjour illégal pouvant être éloignés du territoire et ceux qui grâce à l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 voient leur séjour toléré, il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est souvent clandestin, à se faire connaître en introduisant une demande de régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne sont pas "matériellement" éloignés. En outre, les demandeurs de régularisation dont l'aide sociale est limitée à l'aide médicale urgente sont des étrangers qui n’ont pas agi conformément à la réglementation existante en matière de séjour, soit qu'ils n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire, soit qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de séjour requise ou qu'ils ne l'avaient pas demandée.
Le Tribunal du travail de Bruxelles en conclut que la situation juridique des candidats à la régularisation ne diffère pas de celle des autres étrangers en séjour illégal, ce qui justifie qu'ils soient traités de la même manière en ce qui concerne l'octroi de la seule aide médicale urgente[103].
- Le Tribunal du travail de Bruxelles déduit également de cet arrêt n° 131/2001 de la Cour d'arbitrage que le demandeur de régularisation ne séjourne pas légalement sur le territoire belge, dès lors qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, ce séjour n'est que toléré. Il tombe dès lors sous le coup de l’article 57, § 2[104].
- Le Tribunal du travail de Charleroi a quant à lui considéré que le candidat à la régularisation était en séjour illégal et tombait dès lors sous le coup de l’article 57, § 2, nonobstant le fait que son séjour était légalement toléré en vertu de l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999[105].
- Le Tribunal du travail de Bruxelles a aussi considéré que l’article 57, § 2 s’appliquait à l’étranger qui a introduit un recours en révision d’une décision de refus d’établissement prise conformément aux articles 14 à 16 de la loi du 15 décembre 1980, recours visé par les articles 64 et suivants de cette même loi, au motif qu’il n’est pas établi que ce recours aurait un effet suspensif à l’égard de l’ordre de quitter le territoire notifié au demandeur, et que l’article 67 de la loi précitée dispose que pendant la durée de l’examen de la demande en révision, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise en raison des faits qui ont motivé la décision. Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que l’article 67 était similaire à l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999 au motif que ces deux dispositions ne suspendent pas la validité de l’ordre de quitter le territoire ni ne rendent le séjour légal, nonobstant le fait que ces deux dispositions précisent que le séjour est toléré.
Le Tribunal du travail de Bruxelles a alors estimé pouvoir faire application par analogie de l’arrêt du 30 octobre 2001, à l’égard de ce type d’étranger, pour lui refuser l’aide sociale[106].
- Jugé en sens contraire que la demande en révision a un effet suspensif, de sorte que l'étranger est provisoirement en séjour régulier. L'aide sociale ne peut lui être refusée au motif qu'il serait en situation illégale[107].
De nombreuses décisions de fond continuent à accorder l’aide sociale, nonobstant l’arrêt du 30 octobre 2001.
Le Tribunal du travail de Bruxelles a ainsi considéré, comme l'avait soulevé le Conseil des Ministres devant la Cour d'arbitrage, qu'une distinction s'imposait entre les candidats à la régularisation, selon le critère légal sur la base duquel leur demande était articulée. Les personnes visées à l'article 2, 1° à 2, 3° de la loi du 22 décembre 1999 bénéficient de l'aide sociale ou peuvent en faire la demande en cas de force majeure, tandis que les personnes visées à l'article 2, 4° constituent une catégorie particulière puisqu'elles sont responsables de l'irrégularité de leur situation.
D'autre part, selon le Tribunal du travail de Bruxelles, la Cour d'arbitrage a considéré que la limitation à l'aide médicale urgente de l'aide accordée au candidat à la régularisation durant le temps de la procédure, n'était pas manifestement déraisonnable dès lors qu'une circulaire ministérielle du 6 avril 2000 permettait aux dits demandeurs de travailler sous le couvert d'une autorisation provisoire d'occupation. Cependant, lorsque le demandeur d'aide sociale se trouve dans une situation particulière l'empêchant de travailler, notamment eu égard à un mauvais état de santé, la justification de cette limitation de l'aide à la seule aide médicale urgente, ne paraît plus pouvoir être invoquée[108].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a aussi considéré que cet arrêt ne pouvait empêcher les juges du fond de soutenir une autre interprétation de l’article 57, § 2 que celle dont la Cour d’arbitrage avait validé la constitutionnalité. En effet, la Cour d’arbitrage s’est prononcée à partir de sa saisine, c’est-à-dire à partir d’une interprétation de l’article 57, § 2 donnée par le juge a quo et refusant l’aide sociale au demandeur de régularisation. Bien plus, le fait que la Cour d’arbitrage retienne l’interprétation que la question préjudicielle proposait ou suggérait ne signifie pas qu’elle ait pris position quant à la valeur juridique de l’interprétation qui lui est ainsi soumise.
Le Tribunal du travail de Bruxelles poursuit en estimant que selon l’interprétation qu’il convient d’après lui de conférer à l’article 57, § 2, il faut déduire que le demandeur de régularisation a droit à l’aide sociale durant l’examen de sa demande, pour les motifs que la jurisprudence quasiment unanime avait développés auparavant.[109]
Le Tribunal du travail de Bruxelles a encore jugé que l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 30 octobre 2001 n’énervait pas la jurisprudence bien établie de ladite Cour, aux termes de laquelle l’aide sociale se justifiait en cas de force majeure empêchant l’intéressé d’être concrètement expulsé vers son pays[110].
Dans un arrêt du 20 novembre 2001[111], la Cour d’arbitrage a considéré que l’article 57, § 2 modifié par l’article 65 de la loi du 15 juillet 1996, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il limite à l’aide médicale urgente, l’aide sociale pour l’étranger dont la demande visant à être reconnu comme réfugié n’a pas été prise en considération par le ministre compétent ou par son délégué en application de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, même si l’intéressé attaque la décision de ne pas prendre la déclaration en considération par un recours devant le Conseil d’État.
La jurisprudence de 2001 a été attentive à l’écoulement du temps.
Les tribunaux du travail de Louvain fustigent à cet égard la lenteur du processus global de la régularisation qui voit, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi de nombreuses demandes encore en cours de traitement. Selon ces juridictions, le législateur n’a pu vouloir que le délai de traitement des dossiers fut si long, ce qui plaide en faveur de l’octroi de l’aide sociale dans l’attente de la décision à intervenir.[112]
(il n’y a pas de jurisprudence)
Indépendamment de la situation administrative de son séjour en Belgique, le demandeur de nationalité étrangère ne peut prétendre au bénéfice de l’aide sociale que s’il est en état de besoin qui l’empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Lorsque l’analyse des éléments de fait du dossier ne permet pas de rencontrer cette condition, la demande d’aide est rejetée[113].
Le Tribunal du travail de Bruxelles vérifie également l’état d’indigence et la volonté de trouver un emploi.
En vertu de l’article 4, § 4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de la circulaire du Ministère de l’emploi et du travail du 6 avril 2000, une autorisation provisoire d’occupation peut être accordée, à certaines conditions, à un employeur pour occuper à son service, notamment, les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de leur séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999.
Le tribunal estime pouvoir en déduire que la disposition au travail est une condition nécessaire pour bénéficier de l’octroi d’une aide sociale, de sorte que cette disposition au travail doit être vérifiée[114].
Le Tribunal du travail de Tongres semble également avoir voulu induire de cette circulaire le fait que le demandeur de régularisation n’était pas dans le besoin.[115]
A l’inverse, le Tribunal du travail de Anvers considère que le fait que des personnes ayant introduit une demande de régularisation puissent travailler ne résout pas la question de leur état de besoin. En effet, de nombreux employeurs hésitent à employer des travailleurs allochtones, surtout lorsque leur situation résidentielle et administrative est précaire[116].
Le Tribunal du travail de Anvers estime que les conditions d’indigence et de disposition au travail doivent naturellement être examinées de manière approfondie[117].
Dans un jugement du Tribunal du travail de Tongres a été soulevée la question de savoir si un demandeur de régularisation a droit au paiement du minerval à une université[118]. Le tribunal a rejeté la demande au motif que l’aide équivalente au minimex qu’il percevait déjà devait lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine, notamment de faire face seul au paiement des frais d’études.
1.3.2.7.4. La durée de l’octroi
(il n’y a pas de jurisprudence)
1.3.2.7.5. L’arrêté royal du 6 octobre 1999
(il n’y a pas de jurisprudence)
1.3.2.7.6. Les circulaires ministérielles
La circulaire ministérielle du 11 février 2000, aux termes de laquelle le fait d'introduire une demande de régularisation n'ouvre pas le droit à l'aide sociale, est, comme par la jurisprudence de l’année 2000, écartée[119] [120].
Tout au plus certaines décisions estiment-elles qu’une circulaire peut apporter un éclairage particulier à la législation, mais précisent qu’elle ne peut jamais supplanter une disposition légale[121].
En sens inverse, le Tribunal du travail de Tongres[122] y renvoie de manière expresse pour justifier le refus d’aide.
1.3.2.7.7. L’examen des chances d’être régularisé
A l'instar de diverses juridictions durant l'année 2000, le Tribunal du travail de Mons estime que l'octroi d'une aide sociale à un demandeur de régularisation s'impose d'autant plus lorsqu'il n'est pas actuellement ni démontré ou présumable que le demandeur se trouverait dans le champ d'application des exceptions prévues par l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, c'est-à-dire qu'il pourrait subir une mesure d'éloignement motivée par la sécurité publique ou la sécurité nationale, ni démontré ou présumable que la demande de régularisation de l'intéressé ne répondrait manifestement pas aux conditions de l'article 9 de la loi du 22 décembre 1999[123].
Le Tribunal du travail de Bruxelles, chambres néerlandophones ajoute qu’il n’appartient ni au tribunal ni au CPAS de juger du bien-fondé de la demande de régularisation, cette tâche étant réservée au ministre compétent sur avis de la commission de régularisation en application de l’article 12 de la loi précitée.[124]
Jugé qu’un avis favorable de la commission de régularisation n’implique pas que l’intéressé séjourne légalement en Belgique. Tant que le Ministre de l’intérieur n’a pas confirmé cet avis, la situation de l’intéressé reste inchangée.[125]
1.3.2.7.8. La Convention européenne des droits de l’homme
La Convention européenne des droits de l’homme reste régulièrement citée à l'appui de la thèse de l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs de régularisation.
a)
L’article 3
Il est fait référence à l'article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants, en ce que serait contraire à la dignité humaine, et constituerait partant un traitement prohibé par la Convention, le fait de priver un demandeur de régularisation de toute aide sociale durant le temps de la procédure, et alors que la loi non seulement lui garantit que son ordre de quitter le territoire ne sera pas exécuté mais lui impose en outre de se présenter aux convocations[126][127].
Comme durant l’année 2000, plusieurs décisions se font fondées sur l’article 3.
- Le Tribunal du travail de Bruxelles a assimilé à un traitement inhumain et dégradant, le fait que le refus de l'aide sociale, alors que l'état de besoin est établi, reviendrait à contraindre l'intéressé à la mendicité, au travail clandestin voire au vol[128].
- Le Tribunal du travail de Louvain a considéré que le refus d’une aide sociale durant l’enquête de régularisation régie par la loi constitue une violation de l’article 3 de la C.E.D.H.[129]
- Le Tribunal du travail de Nivelles a estimé que constituait un traitement inhumain et dégradant le fait pour un État d'admettre, même de manière précaire, la présence d'un étranger sur son territoire tout en lui refusant l'aide publique et, partant, en ne lui laissant d'autre possibilité ultime que de s'abstenir de manger, de se loger et de pourvoir à ses besoins essentiels ou de l'obliger à sombrer dans la délinquance[130].
- Le Tribunal du travail de Verviers a considéré que constituerait un traitement inhumain et dégradant le fait pour l'État, après avoir décidé que les demandeurs de régularisation ne seraient pas expulsés dans l'attente de la décision du Ministre, de réinstaurer une pénalité déguisée sanctionnant le séjour de l'étranger, sous la forme d'une privation du droit à la dignité humaine[131].
- L'article 23 de la Constitution est invoqué à l'appui de la thèse de l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs de régularisation[132], parfois en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme[133].
La Cour du travail de Bruxelles a pris par contre une position très nuancée.
Elle a estimé qu'on ne peut ériger en règle que tout travail non déclaré permettant de subvenir à ses besoins placerait l'étranger, qui y est contraint en raison de l'illégalité de son séjour et de l'impossibilité de quitter la Belgique, dans une situation à ce point indigne, inhumaine et dégradante qu'il faudrait octroyer à celui-ci une aide financière qui serait censée lui rendre la dignité humaine considérée à tort comme perdue[134].
La Cour s'interroge aussi quant à savoir s'il peut être considéré que la Belgique infligerait un traitement inhumain et dégradant en refusant l'aide sociale à un étranger qui, pour entrer et séjourner sur le territoire, doit faire la preuve de moyens de subsistance suffisants.
Dans le même sens contraire, le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé que la limitation du bénéfice de l'aide sociale instaurée par l'article 57, § 2 ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme[135].
b)
L’article 8
Les juridictions du travail sont hésitantes à déduire un droit à l’aide sociale à partir du droit au respect de la vie privée et familiale[136].
Selon la Cour du travail d’Anvers[137], la C.E.D.H. ne parle pas du droit au minimum de moyens d’existence mais vise les garanties, accordées à chaque personne relevant de la juridiction d’un Etat signataire, de l’exercice des libertés fondamentales dont le droit au libre établissement et le droit au respect de la vie familiale. L’Etat signataire doit veiller à la réalité du droit de recours sans être tenu d’assurer la subsistance de la personne qui exerce ce recours, et sans que l’on puisse déduire, du droit au libre établissement et du droit au respect de la vie familial, le droit à une aide sociale à charge du CPAS.
Jugé que l’article 8, de même que les dispositions de la convention international des droits de l’enfant, ne fait pas obstacle au traitement de la demande d’asile conformément aux dispositions de la convention de Dublin du 15 juin 1990, à propos d’un demandeur d’asile dont des membres de la famille se trouvent en Belgique, mais dont les autorités allemandes doivent, en vertu de ladite convention, traiter la demande[138].
Jugé que si l’épouse et les enfants peuvent rester en Belgique et ne peuvent être rapatriés, l’époux ne peut raisonnablement être éloigné du pays sous peine de violer son droit au respect de sa vie familiale[139].
c)
L’article 13
Il est également fait référence au texte de l'article 13 qui garantit le droit à un recours effectif, lequel implique que l'étranger doit pouvoir assurer utilement sa défense, ce qui entraîne qu'il soit présent sur le territoire belge, et, dès lors, qu'il dispose des moyens de subsistance nécessaires à cette fin[140].
Certaines décisions semblent renvoyer implicitement au prescrit de l'article 13, sans le mentionner, décidant que le demandeur de régularisation doit être dans les conditions de mener une vie conforme à la dignité humaine afin de pouvoir soutenir sa demande[141].
La Cour du travail de Mons se rallie à cette jurisprudence dans un arrêt où elle considère qu'il n'est pas soutenable de prétendre que quelqu’un qui ne peut se loger et se nourrir ait accès à la justice[142].
La jurisprudence a affiné les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article 13 s'appliquent au bénéfice de l'étranger demandeur de régularisation.
L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 crée sinon un intérêt légitime, plus vraisemblablement un véritable droit subjectif à voir statuer sur sa demande, ce qui constitue un droit à caractère civil au sens de l'article 6 de la C.E.D.H. La confirmation du droit à un recours effectif a été trouvée dans le considérant B33 de l'arrêt de la Cour d’arbitrage n°43/98 du 22 avril 1998 qui indiquait qu'il appartient à la Cour d'examiner si une telle disposition n'est pas discriminatoire en ce qu'elle porte atteinte, au détriment d'une catégorie de personnes au droit à l'aide sociale et au droit à l'exercice d'un recours juridictionnel. L'article 57, § 2 doit dès lors être écarté en raison de son incompatibilité avec l'article 13 C.E.D.H.[143].
La jurisprudence de l'année 2000 est confirmée en ce que l'aide sociale ne peut être retirée entre la date de la décision du C.G.R.A. ou de la C.P.R.R. et la date d'introduction du recours au Conseil d'Etat sous le prétexte que durant cette période l'intéressé se serait trouvé en situation illégale. Raisonner autrement violerait le droit fondamental à l'exercice effectif des recours, dans la mesure où contraindre à agir dans la précipitation pour préserver son droit à l'aide sociale serait une atteinte à son droit à l'exercice effectif de son recours juridictionnel, atteinte constitutive d'une nouvelle discrimination[144].
1.3.2.7.9. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant continue à être invoquée, et fait l’objet de plusieurs décisions, dont la majorité conclut à l’applicabilité directe de certaines de ses dispositions, et à l’octroi d’une aide sociale au bénéfice des enfants du demandeur.
La jurisprudence affine son analyse.
Le caractère illégal du séjour des enfants sur le sol belge ne suffit pas à les exclure du champ d’application personnel de la Convention. Le fait de se trouver sur le territoire belge, nonobstant son caractère illégal, constitue le lien qui unit les enfants avec l'Etat belge et les fait tomber sous sa juridiction au sens de l'article 2 de la Convention.
Il relève de la compétence du juge du fond d'apprécier au cas par cas l'effet direct des dispositions de la Convention dans l'ordre interne, ce en examinant le fond même du droit revendiqué.
Le fait de refuser toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente à des enfants mineurs, alors que l'état de besoin de leurs parents n'est pas contesté et que ceux-ci ne sont pas en mesure d'assurer par leurs propres ressources actuelles le bien-être indispensable à ces enfants, viole les engagements pris par l'Etat belge en vertu des articles 3.1, 3.2 et 6.2 de la Convention. Une aide sociale est justifiée, appréciée, en l'espèce, à l'équivalent des allocations familiales garanties[145].
L'article 3.1 justifie la condamnation du CPAS à verser au demandeur, en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, une aide sociale évaluée en l’espèce forfaitairement[146].
Le Tribunal du travail de Bruxelles justifie également cette solution au motif que les allocations familiales sont un droit propre à l'enfant et que, dans cette mesure, une différence de traitement entre enfants ne serait pas justifiée au regard notamment de la Convention. En outre, l'arrêté royal du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population prévoit en son article 2 que le remboursement par l'Etat de l'aide sociale à un ou plusieurs enfants prend pour référence le montant des prestations familiales garanties[147].
D’autres décisions ont statué en sens inverse.
Jugé qu’aucune disposition de la Convention n’ouvrait le droit à réclamer une aide sociale au bénéfice des enfants, au motif que les obligations mises à charge de l’État sont mises en œuvre notamment par la loi belge qui confère au CPAS la mission d’accorder à titre résiduaire une aide sociale appropriée lorsque les parents ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette obligation ne confère aucun droit direct au demandeur d’aide à un montant précis, correspondant au montant des allocations familiales garanties instaurées par la loi belge. L’on ne peut non plus déduire de cette Convention un fondement légal quelconque autorisant le juge à imposer au CPAS l’octroi de ce montant à titre d’aide sociale[148].
Le Tribunal du travail d’Anvers s’est penché sur la question de savoir si la Convention reçoit un effet direct susceptible de permettre à certaines de ses dispositions d’écarter l’application de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976.
Des argumentations divergentes ont été développées.
Selon certaines décisions[149], une convention reçoit effet direct lorsque le sujet de droit peut invoquer directement la norme internationale devant le juge national (ALEN et PAS[150]). Le juge est compétent pour en apprécier l’effet direct, selon que sa formulation est ou non suffisamment claire, complète et précise (ADRIAENSSENS[151]). Il y a ainsi lieu de vérifier article par article si la disposition a effet direct.[152]
Le tribunal a estimé que selon l’opinion doctrinale dominante, la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas d’effet direct, sauf certaines de ses dispositions, en raison de la clarté de leur énoncé. Il es tirait ainsi des articles 3 et 6, 19, 23 et 24, 26 et 27. Le tribunal a fait référence à un arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 21 octobre 1998 qui renvoie à l’article 2 de la Convention : selon la Cour du travail, l’application de l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS introduit ainsi une discrimination entre les étrangers en séjour illégal et les autres étrangers.
En sens inverse, d’autres décisions[153] ont refusé tout effet direct.
Le tribunal cite POULEAU dans son ouvrage “Propos sur l’applicabilité (directe?) de la convention des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne belge”,[154] qui rejette catégoriquement l’application directe des articles 2, 3, 6, 22, 24, 26 et 27.
A propos des articles 2, 3, 6, 22, 24 et 26, POULEAU considère que ces dispositions s’adressent expressément aux Etats qui doivent fournir des efforts pour prendre autant que possible des mesures dans l’intérêt de l’enfant, mais qu’elles ne créent aucun droit à l’égard du citoyen. Le même raisonnement est suivi en ce qui concerne l’article 27 qui impose aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour aider les parents à mettre en œuvre un bon niveau de vie, mais n’accorde certainement pas un droit subjectif à une aide.
Ce raisonnement est partagé par WERQUIN[155] qui écrit dans un article nuancé que l’article 2 de la Convention présente un effet direct ; il ajoute toutefois que cette disposition ne s’applique qu’en conjonction avec une autre disposition du Traité ayant effet direct, ce qui n’est pas le cas, selon l’auteur, des dispositions précitées, particulièrement les trois dernières qui consacrent plutôt des droits économiques et sociaux fondamentaux auxquels il n’est, quasi unanimement, pas conféré d’effet direct.
Le renvoi à la jurisprudence de la Cour du travail d’Anvers dans son arrêt du 21 octobre 1998 ainsi qu’à un jugement du Tribunal du travail d’Anvers du 7 juin 1999 qui reprend dans les grandes lignes le raisonnement de la première, ne convainc pas mieux le tribunal. En effet, ils se heurtent aux arrêts de la Cour de cassation, qui a estimé que l’imprécision du texte de l’article 3 de la convention fait obstacle à un effet direct[156], et du Conseil d’Etat des 11 juin et 26 septembre 1996, qui réfutent l’application directe des articles 2, 3 et 6.
Le Tribunal conclut qu’aucune disposition de la convention des droits de l’enfant ne bénéficie d’une application directe telle que l’application de l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS doive être écartée[157]. Le tribunal conclut que si l’article 57, § 2 entraîne une inégalité de traitement, celle-ci n’est pas discriminatoire dès lors que l’inégalité du traitement réservé aux étrangers en séjour illégal est justifiée et repose sur un critère objectif.
Jugé que les dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant ne font pas obstacle au traitement de la demande d’asile conformément aux dispositions de la convention de Dublin du 15 juin 1990, à propos d’un demandeur d’asile dont des membres de la famille se trouvent en Belgique, mais dont les autorités allemandes doivent, en vertu de ladite convention, traiter la demande[158].
1.3.2.7.10. Les questions préjudicielles posées à la Cour d’arbitrage
Le Tribunal du travail de Bruxelles a saisi la Cour d'arbitrage de la question préjudicielle suivante[159] :
"L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 et par l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, viole-t-il ou non les articles 10 et 11, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 3 C.E.D.H., en ce qu'il revient à traiter différemment des catégories d'étrangers se trouvant dans des situations comparables à savoir :
1) - d'une part, des étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée au stade de la recevabilité par une décision confirmant le refus de séjour, tant que n'ont pas été tranchées les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. prise en application de l'article 63.3 de la loi du 15 décembre 1980, et,
- d'autre part, des étrangers en séjour illégal, qui ont introduit une demande de régularisation entrant dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1999, et qui ne seront pas, en application de l'article 14 de cette loi, éloignés durant l'examen de leur demande de régularisation mais dont la demande a été refusée par le Ministre de l'Intérieur, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre cette décision négative, alors que la nature des recours introduits, la juridiction saisie, et la situation de séjour sont identiques pour ces deux catégories d'étrangers ?
2) - d'une part, des étrangers qui ne seront pas éloignées durant l'examen de leur demande de régularisation, en application de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, pour autant que la Cour d'arbitrage considère que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans le cadre des affaires inscrites sous les n° rôle 1964, 2004, 2016 à 2020 et 2021 (Mon. 1er septembre 2000, p. 30.209),
- d'autre part, ces mêmes étrangers, dont la demande de régularisation a été rejetée, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre cette décision négative, alors que :
- en cas de suspension, cette deuxième catégorie d'étrangers, tout comme la première, ne pourra, en application de l'article 14 précité, plus être éloignées, et
- qu'en cas d'annulation, la deuxième catégorie sera replacée avec effet rétroactif dans la même situation que la première".
Par plusieurs arrêts, la Cour du travail de Mons a posé à la Cour d'arbitrage la question suivante :
« L'article 57, § 2, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, et par les arrêts rendus par ladite Cour les 22 avril 1998, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et 3 de la C.E.D.H., en ce qu'il traite de la même manière deux catégories distinctes d'étrangers, soit avec une suffisante justification raisonnable, soit sans une telle justification, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume susceptible d'être amené à quitter le territoire sur ordre de l'autorité publique, et l'étranger se trouvant dans la même situation, mais étant toutefois demandeur en régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 et qui ne peut par ce fait même être éloigné du territoire en application de l'article 14 de ladite loi »[160].
Dans l’attente des arrêts à prononcer par la Cour d'arbitrage quant aux nombreuses questions préjudicielles dont elle a été saisie durant l’année 2000, et relatives à la constitutionnalité de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, de nombreuses juridictions décident de surseoir à statuer et condamnent le cas échéant et à titre provisionnel le CPAS à servir une aide sociale[161][162].
La condamnation provisionnelle court selon le cas dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'arbitrage à intervenir sur les questions préjudicielles dont elle est saisie, ou encore jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond du litige, toutes autres choses demeurant égales[163].
Certaines décisions justifient leur position sur pied de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire[164].
L'octroi d'une aide à titre provisionnel n'est pas automatique. Parfois, l'aide est refusée lorsque les conditions de son octroi ne sont pas réunies, à savoir l'urgence, d'une part, le caractère raisonnable et suffisant de l'apparence d'un droit subjectif au paiement d'une somme, d'autre part[165].
L'octroi provisionnel d'une aide a été justifiée par le Tribunal du travail de Verviers au motif que la norme de dignité humaine doit être préférée malgré un risque probable de préjudice pour la collectivité, découlant d'une aide sociale octroyée à titre provisoire mais devenue de facto matériellement irrécupérable en cas d'infirmation par la Cour d'arbitrage de tout droit à l'aide sociale au bénéfice d'un demandeur de régularisation, ou en cas d'une décision de refus prise par la commission administrative statuant sur les régularisations[166].
Précision nouvelle, le Tribunal du travail de Verviers a justifié cette solution à la lumière d'un principe dit de prudence, qui commande d'appliquer par prudence la norme de dignité humaine inscrite aux articles 23 de la Constitution et 1er de la loi organique des CPAS de 1976[167].
La Cour du travail de Liège[168] et le Tribunal du travail de Bruxelles[169] ont par contre estimé que la thèse de l'octroi de l'aide sociale à un demandeur de régularisation présentait une sécurité juridique suffisante pour leur permettre de vider leur saisine et condamner le CPAS à intervenir, sans attendre l'arrêt à intervenir de la Cour d'arbitrage.
Il appartient dans cette optique au CPAS, précise la Cour du travail de Liège, de prendre une nouvelle décision de retrait d'aide, soit parce que le principe de son octroi se trouverait contredit par la réponse qu'apporterait la Cour d'arbitrage aux questions préjudicielles dont elle est saisie ou par une intervention du législateur, soit en cas de décision défavorable de la commission de régularisation[170].
1.3.2.7.11. L’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif
Les tendances apparues en jurisprudence durant l’année 2000 se retrouvent en 2001.
Une tendance se dégage en faveur de la thèse de l’octroi de l’aide pour l’ensemble de la période litigieuse, même située dans le passé, sans limitation aux seules dettes encore existantes au moment où le Tribunal statue, ni aux seules conséquences encore actuellement préjudiciables d’une situation de besoin antérieure.
En effet, l'aide que sa situation de détresse commande d'octroyer au requérant pour lui assurer une vie conforme à la dignité humaine, ne doit pas être limitée à couvrir les dettes dont il établirait l'existence.
Raisonner autrement reviendrait à ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas, et à faire de l'écoulement du temps entre l'introduction de la demande et le moment où le recours sera tranché par le tribunal, un facteur d'extinction d'un droit, alors que la loi n'a pas introduit de délai de prescription extinctive du droit à la prestation sociale[171].
L'aide doit donc être accordée à dater de la demande d'aide[172], même si l'intéressé a pu vivre sans en bénéficier jusqu'au jour de l'audience et a donc pu satisfaire pendant cette période ses besoins vitaux.
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Bruxelles estime que le droit à l'aide sociale s'ouvre au jour de la demande, aux motifs que la demande de régularisation démontre la volonté du requérant de rester en Belgique, qu'exiger des demandeurs d'asile qu'ils produisent des reconnaissances de dettes autres qu'établies pour les besoins de la cause est trop éloigné des réalités qu'ils vivent, que survivre n'est pas vivre conformément à la dignité humaine, que le droit à l'aide sociale est un droit subjectif qui ne s'éteint pas du seul fait qu'il n'a pas été reconnu, que faire la preuve de l'état de besoin n'est pas nécessairement établir que des dettes remboursables ont été contractées pour vivre conformément à la dignité humaine, tandis que l'exiger reviendrait à décider que le simple écoulement du temps éteint le droit[173].
La jurisprudence affine son raisonnement.
La Cour du travail de Liège a ainsi considéré que la longueur d'une procédure ne peut constituer un moyen pour le CPAS de se soustraire à ses obligations légales, lorsque les conditions d'obtention de l'aide sont réunies pour la période litigieuse[174].
De même, le fait de survivre grâce à la charité privée et au bon vouloir d'autrui n'est pas conforme à la dignité humaine, alors que la Constitution consacre le droit de mener une vie conforme à celle-ci et que la loi de 1976 met la réalisation de cette mission à charge des CPAS[175].
Cette première tendance est encore justifiée par le fait qu’il n'y a pas lieu de marquer une différence entre la matière de l'aide sociale sensu stricto et les autres matières de sécurité sociale, dont le minimex, en ce qui concerne les arriérés[176].
A l'appui de la même solution, il a été jugé que l'aide sociale constitue une aide de nature alimentaire et le jugement qui consacre le droit à son bénéfice dans le chef du demandeur est déclaratif, en ce qu'il constate que les conditions d'octroi étaient réunies dès la date de la demande d'aide[177].
Cette thèse n'est pas énervée par l'enseignement de la Cour d'arbitrage qui, dans ses arrêt des 6 novembre 1997 et 21 octobre 1998 (Mon. 14 janvier 1998 et 1er décembre 1998) a considéré que le minimex et l'aide sociale relevaient d'objectifs et de régimes juridiques différents, dès lors que ces différences ne justifient pas que le droit à l'aide sociale ordinaire ne soit pas reconnu comme un droit subjectif à part entière, au même titre que le droit aux aliments[178].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a également justifié l'octroi de l'aide avec effet à la date de la demande au motif que la preuve de l'état de besoin et de la disponibilité au travail était établie depuis cette date[179].
En sens inverse, certaines décisions s'appuient sur la jurisprudence élaborée par la Cour du travail de Bruxelles au cours de l'année 2000[180] selon laquelle l'obligation de l'octroi de l'aide sociale ne peut être exécutée rétroactivement, tandis qu’un montant compensatoire pourrait toutefois être accordé pour permettre à l'intéressé de rembourser les dettes qu'il a dû contracter à défaut de recevoir l'aide sociale à laquelle il pouvait prétendre et qui aurait du lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine[181].
Dans cette optique, à défaut de preuve d'un endettement contracté à partir de l'introduction de la demande d'aide, voire de preuve du fait qu'au moment où le juge doit statuer le demandeur ferait l'objet de pressions réelles pour obtenir remboursement des montants avancés, aucun effet rétroactif ne peut être alloué[182], ou une somme peut être allouée fixée ex aequo et bono à un forfait[183].
D’autres décisions privilégient une deuxième thèse, selon laquelle l'aide est nécessaire si l'état de besoin invoqué durant la période litigieuse précarise encore la dignité humaine du demandeur aujourd'hui[184][185].
Dans cette perspective, l’aide ne s’impose que s’il est établi que l’absence d’aide sociale durant la période litigieuse située dans le passé a entraîné un préjudice existant encore actuellement[186].
Dans une décision, la Cour du travail de Liège a limité le bénéfice de l'aide sociale pour une période largement révolue, à la prise en charge par le CPAS de diverses dettes ou prêts contractés par le demandeur afin de faire face aux besoins domestiques énumérés par la Cour (loyers, fourniture de vêtements, nourriture, médicaments, soins, factures d'eau, gaz, électricité et chauffage), sur production des factures ou justificatifs[187].
Enfin, la troisième thèse présentée comme médiane par le Tribunal du travail de Bruxelles, a été retenue par une décision de cette juridiction, aux termes de laquelle l'aide devait être appréciée, pour la période courant de la date de la demande et celle du jugement, ex aequo et bono[188].
Hors des hypothèses évoquées plus haut, la Cour du travail de Liège rappelle qu’il n'est certainement pas question d'octroi avec effet rétroactif ou octroi d'arriérés, lorsque le juge condamne simplement le CPAS à intervenir à partir de la demande d'aide dont il avait été saisi, dès lors qu'au surplus, le demandeur n'est pas responsable des aléas procéduraux qui ont pu marquer le cas échéant le traitement de sa demande[189].
Enfin, une décision isolée du Tribunal du travail de Liège a estimé, à titre de pétition de principe, que l'aide sociale n'est jamais due pour le passé, sans motiver sa décision sur ce point[190].
1.3.2.7.12. L’action en intervention et garantie contre l’Etat belge
La controverse demeure quant à la recevabilité de l'action en intervention et garantie dirigée par le CPAS défendeur à l'encontre de l'Etat belge, formulée sur pied des dispositions de la loi du 2 avril 1965.
Une partie de la jurisprudence estime que l'article 15 de cette loi prévoit expressément que les différends pouvant opposer Etat fédéral et CPAS à propos des recouvrements ou remboursements de l'aide accordée aux candidats réfugiés sont de la compétence du Conseil d'Etat. Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes[191].
Telle demande fondée sur pied des articles 1382 du Code civil et 564 du Code judiciaire est par contre recevable[192].
Comme en 2000, le Tribunal du travail de Charleroi estime parfois que l'Etat voit sa responsabilité civile engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil, parce qu'en persistant à soutenir une position de principe pourtant maintes fois condamnée par les juridictions du Royaume, au motif que la volonté du Gouvernement fédéral, qui avait pourtant vu son attention attirée par le Conseil d'Etat quant aux conséquences que la loi du 22 décembre 1999 pouvait avoir sur le droit à l'aide sociale, ne se retrouvait pas dans le texte de ladite loi, il causait un préjudice particulier au CPAS, demandeur en intervention, qui se trouvait contraint par l'effet de la force obligatoire qui s'attache aux circulaires ministérielles, à suivre et à engager des procédures longues et coûteuses[193].
De nombreuses décisions, constatant que les parties n'ont pas conclu sur ce point, réservent à statuer et soit renvoient l'affaire au rôle particulier, soit réouvrent les débats.
1.3.2.7.13. L’action en déclaration de jugement commun à l’égard de l’Etat belge
La jurisprudence confirme la recevabilité de la demande en déclaration de jugement commun et opposable, introduite par le CPAS contre l'Etat belge, au motif que le premier a un intérêt à pouvoir produire ledit jugement dans le cadre d'un éventuel recours au Conseil d'Etat relatif aux questions de la prise en charge par l'Etat des frais de l'aide sociale[194].
La demande en déclaration de jugement commun introduite par un organe administratif subordonné à l'égard de son autorité de tutelle peut paraître exceptionnelle. Elle se justifie toutefois dans la mesure où il convient de mettre l'Etat belge devant ses responsabilités en qualité d'autorité de tutelle des CPAS, en vue de permettre à ceux-ci de remplir leur mission d'octroi de l'aide sociale aux ressortissants étrangers demandeurs de régularisation[195].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé la demande irrecevable, à défaut d'intérêt, au motif que l'opposabilité du jugement à l'Etat belge ne constitue pas un préalable nécessaire pour obtenir le remboursement par l'Etat des aides allouées en exécution des décisions des cours et tribunaux[196].
Une autre décision estime la demande irrecevable, sans l'expliciter[197].
1.3.2.7.14. L’intervention volontaire de l’État Belge
L'Etat Belge est recevable à intervenir volontairement dans les litiges qui opposent un demandeur d'aide sociale et le CPAS[198].
Le Tribunal du travail de Liège précise que les dépens afférents à une procédure engagée à titre conservatoire par un intervenant volontaire restent à sa charge. Il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens ni du CPAS au profit de l'Etat, ni de l'Etat au profit du CPAS qui demande que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable[199].
L’étranger régularisé qui s’adresse au CPAS a droit à l’aide sociale à dater de sa demande d’aide[200].
Lorsque la demande d’aide était antérieure à la décision de régularisation, la jurisprudence considère que l’aide est certainement due dès la date de régularisation.
La question de savoir si la régularisation ouvre le droit à prétendre à une aide sociale pour la période antérieure à la décision de régularisation, sans qu’il n’y ait eu de demande d’aide sociale antérieure, ne fait pas l'objet d'une réponse claire en jurisprudence.
S’agissant des demandes de régularisation fondées sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, la Cour de cassation a considéré que l’autorisation de séjourner dans le Royaume au delà du délai de trois mois et délivrée à l’étranger lors de circonstances exceptionnelles ne sort ses effets juridiques qu’à partir du moment où elle est accordée [201].
S’agissant des demandes de régularisation fondées sur la loi du 22 décembre 1999, la jurisprudence est nuancée.
Le Tribunal du travail de Liège a considéré, sans justifier autrement sa position, que la régularisation du demandeur étant intervenue, le CPAS doit prendre en charge des factures de soins de santé pour une période antérieure à la décision de régularisation[202].
De même, le Tribunal du travail de Bruxelles a également condamné, sans plus de motivation, le CPAS à servir une aide sociale dès la demande d'aide située avant la décision de régularisation[203].
Selon le Tribunal du travail de Mons, l'aide sociale doit être accordée au demandeur régularisé, depuis la date de la demande de régularisation, même si celle-ci est intervenue avant la demande d’aide sociale.
Selon cette décision, puisque l’ordre de quitter le territoire était non exécutoire, le demandeur qui a été ultérieurement régularisé, devait être considéré comme implicitement autorisé à séjourner en Belgique depuis sa demande de régularisation introduite antérieurement à la demande d'aide sociale[204].
Selon le Tribunal du travail de Bruxelles, l'aide sociale est due dès la demande d'aide, même si celle-ci était antérieure à la décision de régularisation, dès lors que conformément à une jurisprudence constante, les demandeurs de régularisation ont droit à l'aide sociale durant l'examen de leur demande[205].
La décision de régularisation qui intervient postérieurement à la décision du CPAS querellée, constitue un élément nouveau dans la situation du demandeur. Cette hypothèse pose la question de l’étendue de la saisine du tribunal.
Lorsque la décision de régularisation intervient postérieurement à la décision du CPAS querellée, la jurisprudence estime généralement qu’il s’agit d’un élément nouveau qui doit être pris en compte dans l’examen du droit à l’aide sociale.
En ce sens, le tribunal distingue deux périodes, antérieure et postérieure à la décision de régularisation, et statue sur le droit à l’aide pour chacune de ces périodes[206].
En sens inverse, une décision du Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que la décision de régularisation constituait un élément nouveau qui ne pouvait être directement soumis au juge, mais qui entraînait la nécessité de saisir le CPAS d’une nouvelle demande d’aide motivée par la survenance de cet élément nouveau[207].
1.3.2.9.1. L’application de l’article 57, § 2
Selon l’article 57, § 2, un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié. L’aide sociale, à l’exception de l’aide médicale urgente, cesse d’être octroyée le jour où l’étranger quitte effectivement le territoire et au plus tard le jour de l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire.[208]
La jurisprudence de 2001 a eu l’occasion d’affiner encore les limites du champ d’application de l’article 57, § 2 :
- cette disposition ne s’applique pas à l'étranger qui n'a pas fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire[209], ou qui est reconnu apatride, cette reconnaissance opérant avec effet déclaratif au jour de la survenance de l'événement ayant causé cet état[210] ;
- l'article 57, §2 n'est pas applicable tant que les recours en suspension et en annulation pendants devant le Conseil d'Etat n'ont pas été vidés[211] ;
- l'article 57, § 2 n'est pas applicable à l'égard d'un candidat réfugié qui, bien qu'ayant été définitivement débouté ensuite d'une première demande d'asile, en a introduit une seconde, à tout le moins pour la période concernée par cette seconde demande toujours en cours[212] ;
- la seule introduction, par un étranger en séjour illégal, d'une demande d'apatridie devant les juridictions civiles, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 57, § 2[213] ;
- l’article 57, § 2 s’applique à l’étranger qui séjourne sur le territoire belge sans y être habilité ni autorisé, sans disposer d’aucun titre pour séjourner en Belgique.[214]
La jurisprudence a été amenée à tenir compte des demandes de régularisation introduites sur pied de la loi du 22 décembre 1999.
Diverses décisions ont précisé que la seule introduction, par un étranger en séjour illégal, d'une demande de régularisation exceptionnelle sur pied de l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 57, § 2[215].
Lorsque l'aide sociale prend fin par application de l’article 57, § 2, il n’y a pas lieu au remboursement des aides qui ont été accordées antérieurement à l’application de cette disposition[216].
Par contre le CPAS est recevable à solliciter reconventionnellement le remboursement de l’aide perçue indûment à une période où l’article 57, § 2 était applicable[217].
Un problème particulier se pose lorsque l’administration revient sur sa décision. Pour que l’article 57, § 2 soit applicable, il est requis que l’étranger soit en séjour illégal dans le pays, c’est-à-dire dès l’expiration du délai mentionné dans l’ordre de quitter le territoire. Lorsque l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante a été retiré par l’administration, ce retrait a effet rétroactif ex tunc. Il en résulte que l’ordre de quitter le territoire n’a jamais existé en raison de ce retrait. La partie requérante n’a donc pas séjourné illégalement dans le Royaume, de sorte que l’article 57, § 2 ne trouve pas à s’appliquer.[218]
Enfin, une décision intéressante rencontre l’hypothèse de membres d’une même famille qui sont chacun confrontés à des situations administratives différentes.
Le Tribunal du travail de Dinant a considéré que cette pluralité de situation peut avoir des conséquences sur la nature et la portée de l'aide sociale à accorder.
Jugé ainsi qu'à l'égard d'un couple marié vivant avec leurs enfants, dont le père a introduit un recours au Conseil d'Etat contre le refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié, et dont la mère est en séjour illégal, de sorte que la situation administrative du premier lui ouvre le droit, toutes autres conditions étant réunies, à une aide sociale ordinaire tandis que celle de la seconde ne lui ouvre le droit qu'à une aide médicale urgente, le CPAS doit être condamné à servir au père une aide équivalente au minimex ménage[219].
1.3.2.9.2. L’inapplication de l’article 57, § 2 pour force majeure
La jurisprudence de 2001 confirme l'exception à l'application de l'article 57, § 2 au bénéfice de l'étranger qui, pour des raisons médicales, se trouve dans l'impossibilité de donner suite à l'ordre de quitter le territoire dont il fait l'objet [220].
La Cour de cassation a en
effet estimé qu’il résulte de l’économie de la loi que la limitation du droit à
l’aide sociale vise seulement les étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre
de quitter le territoire, mais non ceux qui, pour des raisons indépendantes de
leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine.
A l’égard de ces derniers, le CPAS demeure tenu d’assurer l’aide sociale jusqu’au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire.
Relève également de cette catégorie celui qui ne peut quitter le pays parce que les autorités de son pays d’origine refusent de délivrer les documents nécessaires à son rapatriement.[221]
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 juin 1999[222] continue à être invoqué comme fondement de l'impossibilité absolue de quitter le territoire pour des raisons médicales et permettant, dès lors, de faire obstacle à l'application de l'article 57, § 2[223] [224].
La Cour du travail d’Anvers[225] rappelle que, saisie de la question de savoir si, en supprimant l’aide sociale à tout étranger ayant reçu un ordre de quitter le territoire, sans distinguer, parmi les étrangers, ceux dont l’état de santé rend impossible un retour dans leur pays d’origine, le législateur avait ou non violé les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour d’arbitrage avait considéré que la mesure prévue par l’article 57, § 2 de la loi organique des CPAS, traite de la même manière, mais sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, ce qui est discriminatoire.
En d’autres termes, les personnes gravement malades ne peuvent être exclues d’une aide quelconque. On peut déduire de cette jurisprudence que le critère de l’octroi de l’aide sociale réside dans le caractère indépendant de la volonté de l’intéressé de l’impossibilité de quitter le territoire à laquelle il se trouve confronté.
L'impossibilité de donner suite à l'ordre de quitter le territoire pour des raisons de force majeure liée à la situation politique du pays d'origine ouvre également le droit au bénéfice de l'aide sociale.[226]
Constitue un cas de force majeure justifiant l'écartement des dispositions de l'article 57, § 2 :
- le fait que le pays d'origine du demandeur refuse de le reconnaître comme son ressortissant et ne lui permettrait dès lors pas d'y pénétrer[227]. Jugé qu’en telle hypothèse, le CPAS demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où le demandeur sera en mesure de quitter effectivement le territoire[228] ;
- la naissance prématurée d’un enfant[229] ;
- la nécessité de garantir à la femme enceinte des conditions d’accouchement conformes à la dignité humaine, ce qui couvre une période de deux mois avant la naissance puis trois mois après[230] ;
- le manque d’autonomie d’un enfant qui a besoin d’un accompagnement spécialisé permanent[231] ;
- le traitement intensif à l’insuline subi par une personne gravement diabétique, qui ne peut être administré dans le pays d’origine sans danger pour la vie de l’intéressé[232] ;
- une affection hépatique chronique grave qui peut être fatale à moyen terme cumulée à des conditions d’habitation déplorables[233] ;
- le fait de vivre en permanence et de manière définitive avec un appareil à oxygène avec impossibilité consécutive de quitter l’habitation, tandis que l’épouse souffre également de diabète et de cécité[234] ;
- le fait que la maladie grave ne puisse être traitée dans le pays d’origine (encéphalopathie prénatale avec diplégie et diabète grave[235]), (drépanocytose homozygote avec de graves complications[236]), (une maladie mortelle et chronique[237]) .
Le tribunal rejette le cas de force majeure pour raison de santé lorsque tant le médecin désigné par l’Office des étrangers que l’expert désigné par le tribunal estiment que l’état de santé de l’intéressé permet son rapatriement[238].
1.3.2.9.3. L’aide strictement nécessaire pour quitter le pays
(il n’y a pas de jurisprudence)
1.3.2.9.4. L’aide médicale urgente
Par
dérogation à la disposition de l’article 57, § 1, la mission du CPAS se
limite à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui
séjourne illégalement dans le Royaume.
Un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme
tel séjourne illégalement dans le Royaume lorsque sa demande d’asile a été
rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié..[239]
Le concept d’aide médicale urgente continue à faire l’objet d’interprétations extensives, même si la majorité de la jurisprudence se range désormais derrière une application stricte de cette notion.
- Les frais d'accouchement relèvent de l'aide médicale urgente puisqu'il s'agit de couvrir des prestations médicales permettant la réalisation de l'accouchement dans des conditions qui évitent des risques pour la vie ou la santé de la mère et de l'enfant[240].
- La notion d'aide médicale urgente exclut qu'elle puisse être accordée pour une longue période antérieure à la demande adressée au CPAS, alors que les soins ou le traitement médical ont déjà eu lieu[241].
- Les factures de soins de santé ordinaires ne relèvent pas de l'aide médicale urgente[242].
- Une aide financière destinée à couvrir les frais de logement ne constitue pas une aide médicale urgente[243].
- Le Tribunal du travail de Malines a considéré que constituait une aide médicale urgente l’aide psychique urgente justifiée par certificat médical, au motif que l’arrêté royal du 12 décembre 1996 définit la notion d’aide médicale urgente comme étant l’aide tant ambulatoire que dans un établissement de soins, et comme couvrant les soins de nature tant préventive que curative[244].
La jurisprudence souligne la nécessité d’établir la preuve de la force majeure de nature médicale, tout en rappelant que telle preuve n’ouvre pas pour autant un droit automatique à l’aide sociale.
Une description vague des motifs de santé ainsi que des raison pour lesquelles les soins nécessaires ne peuvent être prodigués dans le pays d’origine est insuffisante[245].
De même, il appartient au demandeur de désigner le pays vers lequel il ne peut être rapatrié, particulièrement lorsqu’il invoque, comme cas de force majeure, l’impossibilité de recevoir les soins adéquats dans ce pays[246].
L’état d’apatride ouvre le droit à l’aide sociale, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs.
Jugé que la décision de reconnaissance comme apatride opère ex tunc, de sorte que le droit à l’aide sociale est ouvert dès la demande d’aide sociale introduite après la demande de reconnaissance d’apatridie mais avant la décision de reconnaissance.[247]
Le Tribunal du travail de Anvers a assimilé l’apatridie à un cas de force majeure comparable à la force majeure médicale et a renvoyé à l’enseignement dégagé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 30 juin 1999 (voir supra : 1.3.2.9.2).
(il n’y a pas de jurisprudence)
De nombreux jugements francophones rappellent que le droit à l’aide sociale c’est-à-dire le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine est un droit fondamental[248] garanti par les articles 23 de la Constitution et 1er de la loi organique des CPAS.[249]
Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique des CPAS, la notion même de dignité humaine a rarement été définie par la jurisprudence.
Cependant, dans la lignée de la jurisprudence de l’année 2000, les juridictions du travail continuent à fixer les repères qui balaient l’ensemble de la casuistique, à expliquer la notion de dignité humaine à partir des objectifs et enjeux de l’aide sociale, à mettre en exergue les éléments constitutifs de la dignité humaine.
La Cour du travail de Bruxelles[250] pour sa part, avance simplement que « la notion de dignité humaine est complexe et variable en fonction des époques, des cultures, des religions, de l’appartenance à un groupe social et même d’individu à individu » précisant ultérieurement dans le cours de son arrêt que : « la véritable dignité humaine consiste à se prendre en charge dans la mesure du possible et, le cas échéant, à faire bénéficier les membres de la communauté humaine au sein de laquelle on vit de ses compétences et de ses talents … ».
Le Tribunal du travail de Gand[251] a rendu un jugement extrêmement motivé portant sur cette notion.
Selon le tribunal, on peut tenir compte des constatations suivantes :
- la loi organique des CPAS a abandonné le principe suivi précédemment qui était à la base du fonctionnement des anciennes C.A.P, à savoir que l’aide doit uniquement être accordée à des indigents ou des nécessiteux;
- à l’heure actuelle en revanche, on estime que chaque personne a droit à une aide sociale, sur base de la considération que le besoin humain ne doit pas être réduit à un besoin purement matériel;
- par conséquent, il convient de prêter attention aux facteurs concrets et à la situation de la personne concernée, qui constituent ou peuvent constituer une menace pour son développement normal comme être humain, pour lui-même et/ou son ménage.
Lorsqu’on confronte ces principes à l’objectif du CPAS, tel qu’il a été défini à l’article 1 de la loi organique des CPAS, il convient naturellement de tenir compte d’une certaine restriction. Le Conseil d’Etat a estimé à cet égard que cette aide ne peut être accordée que dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’intéressé de mener une existence conforme à la dignité humaine.
Malgré la relative indétermination de la notion, il revient au CPAS et en cas de litige, au tribunal, d’examiner chaque cas in concreto[252] en se référant audit critère de la dignité humaine : une partie de la jurisprudence insiste ainsi sur la nécessité d’appréhender les situations de détresse « au cas par cas »[253], poursuivant de la sorte une logique sous-jacente d’individualisation, logique traversée en permanence par les exigences de la dignité humaine.
En effet, « l’unique mais nécessaire condition d’ouverture du droit à l’aide sociale » est le droit de mener une vie digne ; c’est au CPAS qu’a été confiée la mission de rencontrer ce droit en décidant dans chaque cas particulier si l’aide doit être accordée et sous quelle forme ; il appartient au centre de tenir compte de la situation concrète et des besoins réels du demandeur d’aide et non de sa situation financière[254].
Conformément aux tendances développées en 2000, la jurisprudence avance que :
- il existe une différence sérieuse entre les diverses manières de « survivre » et une vie conforme à la dignité humaine[255], confirmant sur ce point l’opinion émise par Sylvie SAROLEA[256] ;
- selon les termes du Tribunal du travail de Tournai[257], « il ne peut exister différents niveaux de dignité humaine ; en effet, la dignité humaine du candidat réfugié attendant une décision de l’Office des étrangers doit être la même que celle du candidat attendant les décisions des CGRA, CPR ou Conseil d’Etat ; ni l’article 23 de la Constitution ni la loi du 8 juillet 1976 ne prévoit plusieurs « dignité humaine » ; à l’évidence, il ne peut en exister qu’une seule à défaut de quoi il faudrait considérer qu’il y a plusieurs catégories d’hommes lorsqu’il s’agit d’évaluer son premier droit, certainement le plus essentiel, à savoir celui de vivre dignement ».
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Charleroi[258] confirme sa jurisprudence selon laquelle « il n’existe pas différents standards de dignité humaine », estimant qu’il n’y a aucune raison… de placer les demandeurs de régularisation dans un sous-statut en raison du fait que leur droit à l’aide sociale est contesté par le centre ;
- toute personne[259] est en droit, quelle que soit sa nationalité, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de bénéficier d’une aide sociale qui peut prendre les formes les plus diverses[260] et atteindre des montants différents selon l’appréciation des juridictions du travail[261] ;
- la loi ne prévoit pas l’obligation pour les demandeurs d’asile d’obtenir une attestation d’immatriculation et ce, malgré le rappel adressé par le centre[262] .
Dans le même sens, conditionner l’octroi de l’aide sociale à l’inscription d’un demandeur régularisé dans les registres des étrangers n’est pas légal[263] ;
- la dignité humaine est applicable aux mineurs d’âge, leur situation précaire n’étant pas différente avant et après leur anniversaire[264].
La jurisprudence continue également de cerner la dignité humaine en décrivant l’aide sociale qui l’assure :
- “ L’aide sociale[265] doit permettre à toute personne de se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et bénéficier d’aides exceptionnelles en cas d’hospitalisations, d’hébergements, en vue d’obtenir un travail”[266] ;
- si l’aide sociale s’est dans la pratique, transformée en un « minimex bis », elle reste avant tout un droit non catégoriel ayant pour but d’assurer, conformément à la notion de dignité humaine, logement et subsistance, compte tenu toutefois des besoins dont les intéressés doivent établir la réalité[267] ;
- l’aide sociale est « un droit individuel à examiner chaque fois dans sa spécificité, en dehors d’une application rigide, éloignée de toute préoccupation humaine[268] »[269] ;
- « L’aide sociale doit être individualisée et il y a lieu de prendre en considération l’exigence de justice distributive à l’égard des allocataires sociaux »[270] ;
- l’aide sociale n’a pas pour objectif de permettre le remboursement des créanciers mais d’assurer aux demandeurs d’aide une vie conforme à la dignité humaine[271].
Dans l’hypothèse où l’intéressé mène une vie sans dignité , l’aide sociale « ne doit pas être limitée à couvrir les dettes dont le demandeur établirait l’existence, ce qui reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas et à faire de l’écoulement du temps entre l’introduction de la demande et le moment où le recours est jugé un facteur d’extinction d’un droit, là où la loi n’a pas prévu de délai de prescription extinctive du droit à l’aide sociale[272] »[273] ;
- l’aide sociale n’a pas pour but de servir des rentes de situation pour des périodes largement passées[274] ;
- l’aide sociale doit pourvoir à des besoins essentiels, tels la fourniture d’électricité et de gaz[275] ; par contre, l’achat de nourriture pour les animaux[276], les dépenses liées aux fêtes de fin d’année[277], le brevetage d’inventions[278] ne constituent pas, aux yeux des juridictions du travail, des besoins élémentaires mettant en cause la dignité humaine du demandeur.
L’aide sociale n’a pas pour but de permettre à quelqu’un de vivre dans le confort ; elle est compatible avec une vie modeste[279] ;
- selon la Cour du travail de Mons[280], réformant la jurisprudence du tribunal du travail de Tournai[281], l’aide sociale dépend d’un examen par le centre des conditions réelles de vie des demandeurs mises en parallèle avec la notion de dignité humaine. Selon une analyse de la Cour montoise dont nous ne comprenons pas la pertinence, les besoins élémentaires d’un demandeur d’aide peuvent varier, en fonction de sa situation administrative ; en effet, d’après la Cour montoise, une personne se trouvant dans une phase d’installation définitive sur notre territoire doit supporter diverses charges que n’a pas à assumer celui qui se trouve en phase « d’attente ». Partant, ladite Cour légitime la pratique d’un centre qui alloue une aide financière inférieure au minimex ou bien encore, elle prévoit une réouverture des débats pour que les intéressés établissent la réalité de leur état de besoin ;
- « L’aide sociale allouée doit être une chance donnée au demandeur de s’en sortir, mais implique également l’obligation de l’ayant droit de contribuer par des démarches personnelles à l’intégration sociale poursuivie par la demande de régularisation… »[282] ; en d’autres termes, l’octroi de l’aide sociale est la condition nécessaire à l’obtention d’un emploi, et, ce dans le prolongement d’une formation suivie dans le cadre de l’organisme de placement régional[283] ;
- l’aide sociale doit être destinée aux demandeurs, ce qui n’est pas le cas d’une demande d’aide récupérable en vue de prendre en charge le rapatriement de la fille de la demanderesse et de ses trois enfants[284] ;
- l’aide sociale est destinée aux personnes à l’exclusion des associations : le demandeur ne peut en bénéficier pour financer la constitution d’une A.S.B.L. dont les frais de publication au Moniteur des statuts de ladite association[285] ;
- l’aide sociale n’est pas subsidiaire à la générosité « publique » : en effet, il en va d’un droit subjectif [286] ;
- l’aide sociale est allouée à toute personne qui se trouve dans une situation telle qu’elle ne peut vivre dans la dignité sans qu’il ne soit tenu compte de son éventuelle responsabilité[287].
Dans le même sens que l’année précédente, certaines juridictions du travail ciblent les éléments constitutifs de la notion de dignité humaine, fondement de la loi organique des CPAS :
- le droit à l’information précise et complète concernant les matières du minimex et de l’aide sociale, derniers filets de sécurité pour les personnes les plus démunies et fragiles de notre société[288] ;
- le droit à un logement décent, fondement de la dignité humaine[289] ;
- le droit à la santé et à l’aide médicale, éléments incontestables du droit à la dignité humaine[290] ;
- le principe du libre choix du domicile, valable pour toute personne, y compris pour une personne âgée, lié directement au respect de la dignité humaine[291] ;
- le fait « de ne pas être contraint à vivre indéfiniment dans un espace par trop exigu »[292] ;
- certains frais exceptionnels dont la prise en charge est justifiée par la dignité humaine :
- les frais de transport sollicités par une personne internée en vue de rendre visite à sa mère dont l’état de santé est précaire[293] ;
- les frais des funérailles d’une personne décédée en cas d’insuffisance de sa succession[294]. La prise en charge d’une pierre tombale sur la tombe de l’époux de la demanderesse n’a cependant pas été retenue par le Tribunal du travail de Nivelles[295] comme indispensable à une vie conforme à la dignité humaine ;
A contrario, les éléments suivants ont été jugés contraires à la dignité humaine : la mendicité est non conforme à la dignité humaine en droit belge et l’exclusion sociale peut constituer, selon la Cour du travail de Bruxelles[296], un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme[297].
La jurisprudence demeure divergente au sujet de la volonté exprimée par une personne majeure de vivre de manière autonome par rapport à sa famille.
Le Tribunal de Bruxelles analyse les demandes d’autonomie au cas par cas :
- dans un litige où une personne est entièrement dépendante de sa sœur, la juridiction bruxelloise[298] a rencontré le besoin d’autonomie qu’elle a exprimé en condamnant le CPAS à lui verser une aide financière ;
- dans un autre litige où une jeune fille âgée de 18 ans a quitté sa mère pour s’installer avec son « petit ami », le Tribunal bruxellois[299] a estimé que l’intéressée a mis le centre devant le fait accompli et qu’elle s’est volontairement mise en état de besoin, sa mère demeurant débitrice alimentaire ; partant le Tribunal a jugé l’action non fondée.
Le Tribunal de Verviers[300] a avancé pour sa part, qu’une demanderesse ne peut obtenir un montant d’aide sociale supérieur à un équivalent minimex au taux cohabitant, « même si elle tente artificiellement de forcer une prise d’autonomie par un comportement intempestif ne correspondant pas aux usages sociaux en vigueur en Belgique ».
Du côté néerlandophone, l’autonomie est également un élément de la dignité humaine. Le concept même d’une existence conforme à la dignité humaine implique que la personne sollicitant une aide a une certaine latitude quant à l’organisation concrète de son existence. Ainsi, le CPAS ne peut imposer à un demandeur d’aide de s’installer dans l’habitation des membres de sa famille redevables d’aliments, pour éviter les dépenses supplémentaires qu’implique le fait d’habiter seul ou d’être admis dans une institution, et ce, même lorsque les membres de la famille formulent une proposition en ce sens. En effet, l’obligation d’aliments entre parents et alliés doit en principe être respectée par l’octroi d’une somme d’argent. Si l’intéressée souhaite vivre seule, c’est son droit, mais elle ne peut faire supporter par la collectivité les conséquences financières de ce choix. D’autant plus que le ménage a eu pendant 10 ans des ressources mensuelles de 60.000 BEF et avait donc la possibilité de constituer une épargne. De toute manière, l’intéressée ne peut faire appel à la collectivité, même si elle a des moyens financiers insuffisants, vu qu’elle a une belle-famille redevable d’aliments et relativement aisée (son mari a perdu son emploi et a été incarcéré.)[301]
Quant à la volonté de regroupement familial énoncée par un étranger et aux frais qu’elle suscite, le Tribunal du travail de Bruxelles[302] a refusé de faire droit à la demande d’aide sociale de l’intéressé au vu de sa séparation de sa famille depuis 13 ans.
Conformément à une jurisprudence constante, la condition à remplir pour bénéficier de l’aide est que le demandeur se retrouve dans une situation telle qu’il ne dispose pas des moyens pour mener une existence conforme à la dignité humaine (Conseil d’Etat 26 février 1979). L’élément décisif n’est pas que l’on mène une vie qui ne répond pas à la dignité humaine mais bien qu’on ne dispose pas de la possibilité, des moyens de vivre dignement. La possibilité concrète qu’a une personne de vivre dignement est le seul critère décisif pour déterminer si le CPAS doit intervenir. Le CPAS doit intervenir dès que la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine est menacée.[303]
Poussant ce raisonnement jusqu’au bout, le Tribunal du travail de Nivelles[304] avance qu’il appartient au tribunal de vérifier si le demandeur d’aide est dans « l’impossibilité de vivre conformément à la dignité humaine en s’appuyant sur ses propres efforts ou en bénéficiant, le cas échéant, et dans le respect de sa dignité, de solidarités diverses tantôt sur le plan familial, tantôt sur le plan associatif » et partant, de décider si le centre est tenu ou non d’accorder une aide sociale.
La jurisprudence tire les conséquences qui découlent de ce principe de subsidiarité :
- l’intéressé qui n’a pas hésité à renoncer à un complément de pension pour pouvoir exercer une fonction de conseiller communal et qui, par ailleurs, est aidé par son père qui paie son loyer, n’a pas droit à l’aide sociale[305] ;
- celui qui dispose des moyens de vivre dans la dignité puisqu’il dispose d’un logement correct en cohabitant avec la mère de leur enfant commun ne peut prétendre à l’octroi d’une aide sociale dans la mesure où il ne prouve pas que la vie commune ou la simple cohabitation est devenue impossible ou insupportable[306] ;
- la personne qui a renoncé à un emploi normalement rémunérateur, « en organisant une insolvabilité justifiée par un refus obstiné d’exécuter ses obligations alimentaires ne peut bénéficier de l’aide sociale »[307] ;
- l’intéressé, ayant accumulé un arriéré de pension alimentaire de l’ordre de 600 000 BEF, dont le salaire a été saisi, et qui, par ailleurs, ne prouve ni son état de besoin ni sa recherche de revenus, ne peut bénéficier d’une aide sociale[308] ;
- la personne qui, pour venir en Belgique, a abandonné ses ressources éventuelles à l’étranger, n’a pas droit à l’aide sociale au motif « qu’elle a organisé une autonomie dont elle n’avait pas les moyens »[309] ;
- le doctorant, qui, par définition, a déjà un diplôme universitaire, a la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine sans aide du CPAS, sauf s’il existe des raisons particulières de santé ou d’équité ne lui permettant pas d’acquérir des revenus par lui-même.[310]
En même temps, la jurisprudence établit les limites qui doivent contenir ce principe de subsidiarité :
le demandeur d’aide, dont l’épouse a été victime d’un accident de la circulation ne doit pas, préalablement à tout octroi d’aide sociale, intenter une action en réparation et obtenir des dommages et intérêts ; selon le Tribunal du travail de Bruxelles[311], « il y a lieu de parer au plus urgent en accordant l’aide sociale et parallèlement d’assister le demandeur d’aide dans toutes les démarches relatives à l’accident de circulation… »
En bref, la jurisprudence rappelle que le droit à une aide matérielle dans le cadre de la loi organique des CPAS est une prestation résiduaire.[312]
Dans le même sens, le minimum de moyens d’existence ou l’équivalent du minimum de moyens d’existence a un caractère résiduaire et s’entend comme une ultime planche de salut pour les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins.[313]
La jurisprudence proclame avec constance que le droit à l’aide sociale est un droit[314] subjectif qui, par ailleurs, ne s’éteint pas du fait qu’il n’a pas été reconnu[315].
Ainsi, le Tribunal du travail de Liège[316] rappelle que, depuis 1976, en matière d’aide sociale, il est question de droit subjectif, « la loi ayant entendu rompre avec l’ancien régime de l’assistance et de la charité publique » ; ladite juridiction liégeoise[317] ajoute encore que l’intéressé bénéficie « d’un droit de créance individuel à une vie conforme à la dignité humaine».
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Bruxelles[318] confirme, à l’occasion d’un raisonnement relatif à l’octroi d’arriérés d’aide sociale, que « la différence de régime juridique et d’objectifs entre le minimum de moyens d’existence et l’aide sociale ordinaire, différence qu’a reconnue la Cour d’Arbitrage dans ses arrêts des 6 novembre 1997[319] et 21 octobre 1998[320] ne justifie pas que le droit à l’aide sociale ordinaire ne soit pas reconnu comme un droit subjectif à part entière, au même titre que le droit aux aliments ».
Le Tribunal du travail de Liège[321] ajoute que, contrairement à la théorie de l’acte confirmatif relative au contentieux objectif administratif, « le contentieux subjectif de l’aide sociale concerne la consécration ou le rejet de droits subjectifs en constante évolution » et « qu’il n’existe pas en matière d’aide sociale de situation immuable qui ne puisse être réservée à tout moment soit d’office, soit sur demande».
La conséquence de la qualification comme droit subjectif est que le tribunal exercera un contrôle sur ce droit. En règle générale, le tribunal du travail exerce un pouvoir de contrôle souverain sur la contestation qui lui est soumise. Le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’administration. Rien de ce qui relève du pouvoir d’appréciation du fonctionnaire n’échappe au contrôle du tribunal.[322]
Selon la jurisprudence, le droit à une aide sociale est un droit subjectif qui peut également être considéré comme un droit de l’homme ou un droit fondamental mais il ne fait naître aucune obligation naturelle, vu qu’il n’y a pas de droit invariable à une aide sociale.[323]
Ce sujet est étudié dans le cadre des demandeurs de régularisation : § 1.3.2.7.
De manière constante[324], la jurisprudence assimile l’absence de conformité à la dignité humaine avec la reconnaissance « au cas par cas » du manque de ressources.
La Cour du travail de Bruxelles rappelle qu’en matière d’aide sociale, la première question à se poser n’est pas celle de la légalité du séjour, approche généralement commode pour les travailleurs sociaux chargés des enquêtes sociales, mais plutôt la question de l’existence ou non d’un état de besoin[325].
Conformément aux tendances jurisprudentielles des années antérieures, l’analyse de l’état de besoin s’effectue concrètement en comparant[326] les ressources du demandeur d’aide avec les charges courantes qu’il doit assurer, tout en tenant compte de divers éléments :
- les particularités de la situation familiale, locative[327] ;
- les difficultés spécifiques rencontrées, telles une agression[328], un grave accident de la circulation[329], une procédure judiciaire d’une durée de 17 ans[330] ;
- le caractère minime des charges courantes, telle l’absence de loyer à payer[331] ou son faible montant[332] ;
- l’existence ou l’absence de charges extraordinaires[333] ;
- les aides déjà accordées[334] ;
- le caractère ponctuel et exceptionnel du besoin.
Face à un besoin ponctuel et exceptionnel, les juridictions du travail continuent à prendre des décisions en sens divers.
Pour les unes, un problème ponctuel justifie qu’à titre exceptionnel, il soit fait droit à la demande d’aide financière[335], éventuellement à titre d’avance[336] ou à la remise de tickets repas mais alors sans aide financière complémentaire[337].
Pour les autres[338], une période courte de besoin ou même, une absence de permanence du besoin justifie le refus d’intervention du centre.
Pour expliquer le rejet de la demande d’aide, la jurisprudence indique qu’il n’y a parfois aucun problème d’état de besoin, mais bien de gestion de budget :
- un requérant ne se trouve certainement pas dans une situation où il ne peut vivre dignement mais il connaît plutôt un problème de gestion de budget lorsqu’on constate qu’il est abonné à Canal+, a des factures de téléphone très élevées sans explication objective et s’offre le luxe d’une nouvelle télévision couleurs de 27.540 BEF.[339]
- le calcul du budget par le CPAS indique qu’un ménage dispose de ressources suffisantes, après déduction des dépenses justifiées. Ces ressources doivent permettre à ce ménage de vivre dignement.[340]
Dans le même sens, le revenu mensuel de 48.378 BEF dont disposent la requérante et sa fille est suffisant pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Le problème financier résulte en réalité de la décision de reprendre l’habitation familiale. Si elle vendait cette habitation et en louait une à moindre prix, elle n’éprouverait plus de difficultés pour payer les différentes factures. Le tribunal estime que le revenu de la requérante doit suffire pour vivre dignement. Il n’appartient pas à un CPAS de permettre au demandeur d’acquérir ou de conserver un bien immeuble.[341]
Quelques décisions de jurisprudence soulignent la difficulté d’appréhender l’état de besoin des demandeurs d’aide, particulièrement lorsqu’ils sont demandeurs de régularisation et qu’ils ont vécu de nombreuses années sans avoir eu droit à l’aide sociale.
Dans un cas particulier où un demandeur de régularisation, sans ressource, vivant illégalement en Belgique depuis une vingtaine d’années, déclarait cohabiter chez un ami, le Tribunal du travail de Bruxelles[342] a révélé que le refus du CPAS de lui verser une aide sociale était « basé sur un a priori négatif, une conviction de l’assistante sociale de l’impossibilité pour l’intéressé de vivre là où il l’a indiqué sans que cela ne soit étayé par des éléments probants » ; à défaut de preuve contraire, la juridiction bruxelloise a considéré que la version du demandeur était crédible et a condamné le centre à lui accorder une aide sociale au taux cohabitant.
Dans d’autres espèces, le Tribunal du travail de Bruxelles[343] a énoncé qu’un intéressé a droit à l’aide sociale, même s’il a vécu sans en bénéficier jusqu’au jour de l’audience et qu’il a pu satisfaire pendant cette période à ses besoins vitaux ; il en va de même lorsque antérieurement un demandeur avait renoncé à une aide sociale sollicitée, aucune présomption ne pouvant être tirée de cette renonciation[344].
En sens contraire, le Tribunal du travail de Verviers[345] a jugé qu’un demandeur de régularisation arrivé en Belgique en 1991 et qui avait trouvé les ressources nécessaires pour subsister depuis cette date, est présumé en mesure de continuer à se les procurer ; partant, le Tribunal a rejeté sa demande d’aide sociale, distinguant nettement la régularisation postulée par l’intéressé de son besoin d’aide.
Par ailleurs, le Tribunal du travail de Bruxelles[346] a ajouté que « faire la preuve de l’état de besoin, ce n’est pas nécessairement établir que des dettes remboursables ont été contractées pour vivre conformément à la dignité humaine »[347].
Ainsi, exiger des demandeurs d’aide qu’ils produisent des reconnaissances de dettes qui ne soient pas établies pour les besoins de la cause est trop éloigné des réalités vécues ; le critère d’octroi de l’aide sociale est « l’état de besoin mais pas le nombre ou l’importance des dettes » [348].
Dans d’autres espèces, la Cour du travail de Liège[349] a estimé, au contraire, que les demandeurs de régularisation qui ont vécu sur le territoire belge depuis de nombreuses années sans avoir sollicité une aide sociale ordinaire et qui ne prouvent « aucun endettement, élément pouvant intervenir dans la décision de leur accorder une telle aide », ne sont pas au moment de la demande dans un état de besoin au sens de la loi du 8 juillet 1976.
Conformément à la jurisprudence antérieure, le critère généralement retenu pour établir que les ressources d’une personne ou d’un ménage sont suffisantes ou insuffisantes pour vivre dignement demeure la barre fixée par les différents montants prévus en matière de minimex[350].
Selon la Cour du travail d’Anvers, le minimum socio-vital ne découle pas d’une quelconque disposition légale mais peut être admis comme élément d’appréciation concernant l’existence ou non de l’état de besoin. Par conséquent, si on a ce minimum socio-vital, il n’y a pas d’état de besoin, sauf dépenses imprévues. Le demandeur a des moyens suffisants pour mener une vie conforme à la dignité humaine.[351]
Ainsi un demandeur ou un ménage n’est pas en état de besoin :
- quand il dispose du minimex et qu’il n’apporte pas la preuve de dépenses exceptionnelles auxquelles il doit faire face[352], en dehors, précise le Tribunal du travail de Verviers[353], du passif accumulé pour le passé et devant se résoudre au moyen d’une médiation de dettes ;
- quand il bénéficie d’allocations sociales (supérieures aux montants du minimex) et qu’il n’a pas de charges extraordinaires à assumer[354] ;
- quand le demandeur d’aide dispose de ressources ou des revenus d’un travail (supérieurs aux montants du minimex) et qu’il n’a pas de charges exceptionnelles à supporter[355].
A contrario, est en état de besoin, toute personne qui soit, n’a aucun revenu ou à tout le moins, dispose de ressources inférieures aux montants du minimex soit, disposant de revenus égaux ou supérieurs au minimex, doit affronter des difficultés telles que sa vie est jugée contraire à la dignité humaine :
- l’étudiante qui vit seule, ne dispose que du montant des allocations familiales et dont la famille n’est pas en mesure de l’aider, se trouve dans un état de besoin incontesté[356] ;
- le pensionné divorcé, vivant seul, qui verse une pension alimentaire pour ses deux enfants, qui souffre de maladies chroniques, dont la pension mensuelle s’élève à 24 537 BEF et les frais de santé à plus de 3 800 BEF par mois, ne dispose pas de revenus suffisants : il a droit à la carte médicale[357] ;
- la mère de famille, disposant de plus ou moins 65 000 BEF par mois, qui doit faire face à des dépenses exceptionnelles liées à la poursuite par ses deux filles d’études qui entraînent d’une part, la location d’un kot et d’autre part, le séjour en internat, est jugée remplir les conditions d’octroi d’une aide sociale : le CPAS doit prendre en charge les frais de location du kot pendant l’année académique[358] ;
- la mère de famille, atteinte d’une maladie évolutive, disposant de revenus de l’ordre de 57 500 BEF, qui doit couvrir les charges fixes mensuelles du ménage et le remboursement de plusieurs prêts et qui ne dispose en fin de compte que de 19 300 BEF pour assurer l’entretien de trois enfants adolescents et d’elle-même, a droit à une aide médicale[359] ;
- la personne veuve, qui suite au décès de son conjoint, ne parvient plus à assumer la charge du loyer, ne peut vivre conformément à la dignité humaine : elle a droit à une aide « loyer » de 5 000 BEF jusqu’au moment où elle emménage dans un nouveau logement adapté à sa situation financière[360] ;
- les demandeurs de régularisation, qui doivent faire face à la conjonction de plusieurs circonstances qui les font basculer dans la précarité - l’impossibilité d’une parente de continuer à apporter une aide, le décès d’un compagnon et la perte d’un travail au sein d’une famille - ont droit à une aide sociale[361] ;
- la personne âgée et veuve qui, disposant du seul revenu garanti aux personnes âgées, doit faire face à divers maux, a droit à une aide complémentaire sous la forme d’une « carte santé »[362].
Sans faire allusion aux montants du minimex, certaines juridictions du travail s’attachent à déterminer le solde disponible, obtenu en fin de bilan financier pour juger ensuite, si ce solde permet[363] ou ne permet pas une vie conforme à la dignité humaine[364].
Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique des CPAS, l’absence de dispositions légales ou réglementaires en matière de prise en compte des ressources crée un vide ; la jurisprudence continue dès lors à se référer principalement à la loi instituant le minimex.
Conformément à la jurisprudence antérieure, toutes les ressources perçues par un bénéficiaire d’aide sociale sont comptabilisées ; ainsi sont pris en compte les revenus du travail[365] y compris le salaire du travail étudiant[366], la rente versée en cas d’accident de travail[367], le salaire provenant d’une « préformation » aux métiers du bâtiment[368].
La notion de ressources demeure source de litiges.
La jurisprudence ne considère pas comme ressources permettant de vivre avec un minimum de dignité :
- l’allocation allouée à la famille d’accueil, plus précisément la somme accordée par le Service d’aide à la Jeunesse en vertu de l’article 37, § 1er, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française[369] ;
- les subsides destinés à l’organisme qui héberge l’intéressé(e)[370].
Par contre, la jurisprudence a pris en compte à titre de ressources déductibles :
- le montant des ressources perçues en effectuant du baby-sitting[371] et/ou du nettoyage[372] ;
- les services octroyés en échange du loyer[373] ;
- la rétribution résultant d’un contrat de stage[374], y compris les avantages accordés par l’article 1er de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ; un montant forfaitaire de 8 000 BEF est déduit de l’aide allouée[375] ;
- les indemnités de formation et d’interprétariat[376] ;
- les ressources liées à la vente de journaux de rue, soit 6 000 BEF représentant l’équivalent de 150 journaux par mois[377] ;
- les sommes d’argent s’élevant à 20 000 ou 25 000 BEF par mois obtenues suite à la mendicité en jouant de l’accordéon[378].
Pour ce qui concerne la détermination du montant de l’aide financière, il faut tenir compte des ressources actuelles et effectives de l’intéressé, quelle que soit la manière dont elles ont été acquises.
Il s’agit donc également de ressources indépendantes d’une activité professionnelle.[379] Si la bénéficiaire d’aide a expliqué au travailleur social qu’elle louait l’étage supérieur à ses deux fils mineurs et si aucun document n’indique qu’elle ne perçoit pas les loyers, elle ne peut exiger qu’il ne puisse être tenu compte de ces montants qu’elle ne reçoit pas effectivement pour le calcul de l’aide sociale octroyée. [380]
Pour l’appréciation de la demande d’aide, on peut non seulement tenir compte de la situation financière de l’intéressé à ce moment, mais il faut également prendre en considération l’évolution normale dans l’avenir proche. Si une demanderesse consacre la somme recueillie à l’occasion de la vente d’une voiture particulière à la réparation d’une caravane et non à un plan de remboursement envers la société de logements sociaux, elle doit assumer les conséquences de ce choix. On ne peut répercuter ces conséquences sur la collectivité. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’elle devienne indigente à terme, la demande reste prématurée.[381]
A propos des ressources immunisées par la loi sur le minimex ou son arrêté d’exécution, la jurisprudence s’oriente en sens divers :
- dans un cas particulier, le Tribunal du travail de Bruxelles[382] a immunisé la rémunération proméritée dans le cadre d’un contrat ALE en considérant qu’il y a lieu d’immuniser ce type de ressources à concurrence du montant effectivement perçu de 7 950 BEF par mois « de manière à encourager les bénéficiaires à travailler » ;
- concernant le principe d’immunisation des revenus provenant d’une mise au travail ou d’une formation professionnelle réalisée à l’intervention du centre, régi par l’article 23bis de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, la jurisprudence du Tribunal du travail de Bruxelles est des plus controversées : dans un jugement[383], la juridiction bruxelloise refuse l’immunisation desdits revenus tandis que dans une autre décision[384], le même Tribunal, autrement composé, les immunise estimant que lesdits revenus ne contribuent que partiellement à la subsistance de l’intéressé puisqu’ils indemnisent en partie des frais de déplacement. Appliquant en outre l’article 12bis de l’arrêté d’exécution, le même Tribunal déduit des revenus de l’intéressé un forfait annuel de 6 250 BEF ainsi que les indemnités pour frais de transport.
Au sujet de la pension alimentaire versée au profit des enfants, la controverse jurisprudentielle s’étend.
Dans l’hypothèse où la pension alimentaire est versée au demandeur d’aide lui-même :
- le Tribunal du travail de Bruxelles[385] relève d’une part, que le CPAS n’a jamais tenu compte du montant de la pension alimentaire versée au demandeur d’aide par son père pour calculer ses ressources mais d’autre part, que l’aide financière a toutefois été diminuée. Vu les informations contradictoires concernant le versement effectif de ladite pension alimentaire, le Tribunal alloue l’aide sociale sans déduction.
- les Tribunaux du travail de Tongres et de Turnhout[386] considèrent que le CPAS a totalement raison de déduire de l’aide octroyée la pension alimentaire personnelle du bénéficiaire d’aide.
Dans les autres cas où la pension alimentaire est versée au parent demandeur d’aide au profit de ses enfants, la jurisprudence est actuellement divisée :
- le Tribunal du travail de Bruxelles[387] estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la pension alimentaire versée par le père de l’enfant à la mère, demanderesse d’aide, ni même des allocations familiales, celles-ci étant destinées à l’entretien de l’enfant.
- la Cour du travail de Liège[388] au contraire, comptabilise l’ensemble des ressources d’une mère de famille, y incluant tant les allocations familiales perçues pour ses enfants que les parts contributives versées par son époux à leur profit ; après avoir soustrait le montant des charges fixes, la Cour en déduit le solde disponible et estime, en conséquence, l’aide allouée par le centre suffisante.
Quant aux prestations familiales, la jurisprudence majoritaire semble les prendre en compte, sans distinguer suivant qu’elles sont versées au demandeur pour lui-même ou au profit de ses enfants :
- le Tribunal du travail de Nivelles[389] déduit du montant de l’aide sociale allouée à un étudiant le montant des allocations familiales que la mère de ce dernier continue à percevoir de son chef et pour l’obtention desquelles le demandeur doit effectuer toutes démarches utiles. Dans le même sens, le Tribunal du travail de Bruxelles[390] déduit du montant de l’aide sociale accordé à la demanderesse pendant la période litigieuse les allocations familiales perçues par celle-ci au cours de la même période ;
- dans le cadre d’une prise en compte de l’ensemble des ressources familiales, la Cour du travail de Liège[391] comptabilise les allocations familiales versées à une personne au profit de ses enfants.
Une tendance jurisprudentielle, plus minoritaire, avance qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’aide sociale servie à une bénéficiaire les allocations familiales dont elle bénéficie pour son enfant. C’est en ce sens que s’est prononcé un jugement unique du Tribunal du travail de Bruxelles[392].
Concernant les revenus acquis par le travail, deux jugements intéressants sont à souligner :
- dans une espèce où un ayant droit effectue des travaux à l’initiative de diverses agences d’interim et informe correctement le centre des revenus promérités, le Tribunal du travail de Liège[393] estime « qu’il serait plus simple et plus sûr pour chacune des parties » que le salaire gagné au cours d’un mois soit considéré comme ressource du mois suivant et imputé sur l’aide sociale du mois suivant ;
- dans un litige où l’intéressé a travaillé comme étudiant pendant le mois de juillet et a perçu un salaire mensuel de l’ordre de 35 000 BEF nets , le Tribunal du travail de Bruxelles[394], raisonnant par analogie avec le régime du minimex, avance que les ressources à imputer sur le montant de l’aide accordée « doivent se calculer par année civile et non mois par mois » ; partant, le Tribunal précité refuse toute aide financière pour le passé.
Au sujet du calcul de la valeur d’un avantage en nature, le Tribunal du travail de Bruxelles[395] a eu à connaître de la demande sociale d’un demandeur de régularisation qui occupait gratuitement un logement comportant deux pièces en enfilade de 25 mètres carrés « derrière un soupirail recouvert d’une grille » en contrepartie de services de gardiennage rendus. Se référant à l’article 20 de l’arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement en matière de revenu garanti aux personnes âgées, le Tribunal a fixé à 2 000 BEF, consommation d’eau et de gaz comprise, la valeur locative mensuelle de l’avantage en nature.
En ce qui concerne la vente de biens immeubles, le Tribunal du travail de Namur[396] estime que, quelles que soient les circonstances pénibles dans lesquelles une personne a été contrainte de vendre son immeuble, le produit de la vente constitue indubitablement des ressources dont le CPAS doit tenir compte et ce, même si le prix de la vente de la maison n’a pas permis de désintéresser l’ensemble des créanciers des époux.
La question de la comptabilisation des ressources saisies en raison du non-paiement des pensions alimentaires demeure d’actualité.
Un certain nombre de tribunaux du
travail néerlandophones [397] renvoient
à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle « tous les
revenus du demandeur doivent être pris en considération pour le calcul des
ressources dont il y a lieu de tenir compte avant toute saisie opérée en raison
d’obligations alimentaires comme prévu par l’article 1412 du Code
judiciaire »
La Cour considère en effet que les revenus acquis qui ont été saisis pour défaut de paiement des aliments ne figurent pas dans la disposition d’exclusion de l’article 5, § 2 de la loi instituant un minimum de moyens d’existence.
Le seul critère en ce qui concerne l’aide sociale est la dignité humaine, comme le prévoit l’article 1 de la loi organique des CPAS qui ne contient aucune disposition relative aux ressources. Il serait injuste de faire supporter par la collectivité la charge de la pension alimentaire.
Dès lors, ces tribunaux comptabilisent toutes les ressources d’un demandeur d’aide, même si elles ont été saisies.
Pour d’autres juridictions du travail qui ne transposent pas, en matière d’aide sociale ordinaire[398], l’interprétation jurisprudentielle établie par la Cour de cassation[399] en matière de minimex, les ressources saisies ne sont pas comptabilisées, mais l’aide allouée sera multiforme :
- un secours financier mensuel cumulé éventuellement avec une aide chauffage et des bons alimentaires[400] ;
- des tickets-service d’une valeur de 300 BEF par jour[401] ;
- des colis nature, 250 BEF par jour auxquels sont ajoutés le montant du loyer, la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques pour un montant mensuel fixé à 4 000 BEF pendant une durée limitée[402] ;
- une prise en charge du loyer (7 000 BEF), de cotisations de mutuelle, de colis alimentaires, de tickets restaurants d’un montant de 2000 BEF et d’une aide en matière de frais pharmaceutique[403] ;
- une aide financière limitée à trois mois[404].
Dans un cas d’espèce où le CPAS a accordé, outre des bons alimentaires, un secours financier de 2 000 BEF, parce que « pour la seconde fois, les allocations de chômage de l’intéressé font l’objet d’une saisie en raison de contributions alimentaires non payées… », le Tribunal du travail de Mons[405] a considéré la situation objective du demandeur estimant qu’il ne pouvait survivre qu’en créant de nouvelles dettes. Fustigeant l’attitude du centre qui s’est basé « sur des critères moraux et a réduit drastiquement l’aide à titre de sanction » la juridiction montoise a condamné le centre à servir une aide sociale mensuelle de 10 000 BEF à laquelle sont ajoutés les bons alimentaires déjà octroyés.
Au-delà de la problématique de la prise en compte ou non des ressources saisies, le Tribunal du travail de Bruxelles[406] réfute le raisonnement du CPAS « qui consiste à refuser l’aide sociale parce que celle-ci doit être absorbée par le créancier de pension alimentaire et non servir directement au demandeur d’aide », ledit Tribunal continue en estimant qu’une aide équivalente au minimex au taux isolé doit être reconnue au demandeur pour qu’il paye ses pensions alimentaires ou tente de s’organiser avec son épouse.
L’aide apportée par des amis, des compatriotes ou par des organismes caritatifs peut-elle être considérée comme une ressource ?
La controverse jurisprudentielle persiste.
- Pour le Tribunal du travail de Bruxelles, les aides ponctuelles de compatriotes ou d’associations caritatives ou encore les colis alimentaires permettent au demandeur d’aide de « survivre » et non de vivre conformément à la dignité humaine[407].
Ces services et biens reçus de la charité privée, de même que l’hébergement par des amis, ne peuvent, selon le Tribunal du travail de Liège[408] être assimilés à des ressources.
Dans le même sens, les Tribunaux du travail de Tournai[409], de Charleroi[410]et de Mons[411] confirment l’orientation suivie par la jurisprudence liégeoise[412] décidant que « la charité privée ne peut en aucune manière être un prétexte au CPAS pour échapper à sa mission légale ».
D’autres juridictions du travail raisonnent en sens contraire :
- le Tribunal du travail de Nivelles[413] semble considérer qu’en matière d’aide sociale, celui qui peut bénéficier de diverses solidarités notamment sur le plan associatif, a les moyens de vivre dans la dignité et dès lors, ne réunit pas les conditions légales d’octroi de l’aide.
- une chambre néerlandophone du Tribunal de Bruxelles et le Tribunal du travail d’Anvers[414] utilisent l’argument de l’aide octroyée par des amis ou une œuvre caritative pour dire que l’état de besoin n’est pas démontré et ainsi refuser l’aide au demandeur qui est un étranger.
Dans une espèce particulière, le Tribunal du travail de Bruxelles[415] a évalué forfaitairement le loyer gratuit pendant 6 mois en faveur d’un père de famille et de ses deux enfants à une somme de 60 000 BEF et l’a déduite du montant de l’aide sociale due.
Dans un autre litige, le Tribunal du travail de Namur[416], poussant l’analyse plus loin, estime que la personne qui a disposé d’une avance de l’ordre de 66 000 BEF faite par son beau-frère, ne peut obtenir d’aide sociale en vue de rembourser ladite avance.
Dans un cas où une personne a été hébergée bénévolement par un couple d’amis, un litige s’est élevé autour de la question de savoir s’il fallait, pour apprécier l’état de besoin du demandeur d’aide, investiguer sur les ressources dont disposait le couple d’amis. Le Tribunal de Liège[417] y a répondu négativement en avançant : « qu’il n’existe aucune obligation alimentaire dans le chef des personnes qui hébergent bénévolement le demandeur, cet hébergement s’apparentant d’ailleurs à de l’assistance à personne en danger lorsqu’on examine plus avant l’état de santé du demandeur ».
Face au travail « au noir » effectué par un demandeur avant qu’il ne sollicite l’aide sociale, les tendances jurisprudentielles déjà observées antérieurement demeurent multiples :
- pour les Tribunaux du travail de Bruxelles[418], de Charleroi[419], de Namur[420], de Liège[421] et de Nivelles[422], l’aide sociale est due ;
- à défaut d’octroi, selon les termes de la juridiction carolorégienne[423], « le demandeur se verrait contraint de se maintenir dans cette situation frauduleuse pour subvenir à ses besoins, ce qui ne peut être cautionné par le Tribunal » ;
- d’autres décisions jurisprudentielles s’orientent cependant en sens divers : l’aide sociale est due mais pour une période limitée[424] ou avec déduction du montant des “rémunérations proméritées”[425] ;
- certaines juridictions du travail de Bruxelles[426] refusent toutefois l’aide sociale sollicitée au motif que le demandeur d’aide qui a vécu antérieurement « de petits boulots » n’apporte pas la preuve à suffisance de son état de besoin.
Dans le même sens, le travail au noir est régulièrement cité par les juridictions du travail néerlandophones dans la description des circonstances de fait, comme un des éléments indiquant que l’état de besoin n’est pas démontré[427].
De nombreuses décisions concernent les demandeurs de régularisation contraints, avant leur demande, de vivre d’expédients.
Constatant que plusieurs demandeurs de régularisation se sont vus refuser du travail “ en noir ” depuis qu’ils sont sortis de la clandestinité car les anciens employeurs craignaient probablement des contrôles, les Tribunaux du travail de Namur[428] et de Liège[429] considèrent que les intéressés, étant dans une situation de besoin, ont droit à l’aide sociale.
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Liège[430] estime que, la procédure de régularisation visant à permettre aux clandestins de rentrer dans la légalité, « il serait contradictoire et malvenu d’ergoter sur quelques milliers de francs qu’a bien gagnés l’intéressé dans des petits travaux clandestins pour survivre, alors que les autorités fédérales responsables s’étaient publiquement engagées à clôturer les procédures de régularisations en juin 2000 ». Pour cette raison qui met en cause « la responsabilité de l’Etat législateur et surtout du pouvoir réglementaire », le Tribunal, en l’absence de preuve concrète, accorde, « en vertu du principe du raisonnable », une aide sociale au taux isolé.
La jurisprudence s’oriente toutefois également en sens contraire.
Dans une espèce où une personne a pu subvenir à ses besoins pendant plus de 15 ans sans solliciter l’aide d’un CPAS ni d’amis, la Cour de Bruxelles[431] avance « qu’on ne peut ériger en règle que tout travail non déclaré permettant de subvenir à ses besoins placerait l’étranger qui y est contraint en raison de l’illégalité de son séjour et de l’impossibilité de quitter la Belgique, dans une situation à ce point indigne, inhumaine et dégradante qu’il faudrait octroyer à celui-ci une aide sociale financière équivalente au minimex, aide qui serait censée lui rendre la dignité humaine considérée à tort comme perdue. ». La Cour précitée en a conclu que l’intéressé qui, « entouré de l’estime de la population et dans la dignité, a pu subvenir de manière durable à ses besoins », n’a pas droit à l’aide sociale équivalente au minimex. La Cour du travail de Bruxelles rejoint de la sorte le courant jurisprudentiel qui refuse l’aide sociale à l’intéressé ayant survécu grâce au travail en noir.
La preuve des ressources obtenues grâce au travail au noir, fait encore et toujours l’objet de litiges :
- le demandeur d’aide, président d’une association, admet “ avoir rendu des services à des gens ” de manière bénévole, mais ne précise pas la nature de ces services, leur importance, ni n’établit leur caractère gratuit. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas son état de besoin. Son action est déclarée non fondée[432] ;
- une famille, arrivée en Belgique en 1989, ne bénéficiant plus de l’aide sociale depuis 1995, se disant « bien intégrée dans la société belge », a dû vraisemblablement, selon la Cour du travail de Bruxelles[433], être bien conseillée pour régulariser son séjour et bénéficier de la solidarité collective, disposant de ressources non déclarées puisque, notamment, elle n’apporte aucune dette de loyers ou de charges. La Cour confirme le jugement de refus d’aide sociale.
Puisqu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire en matière de comptabilisation des ressources des personnes cohabitant avec le demandeur d’aide, la controverse jurisprudentielle persiste.
Deux tendances jurisprudentielles coexistent :
- soit, les tribunaux du travail appliquent, par analogie, l’article 13 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 applicable en matière de minimex[434] ;
- soit, les tribunaux du travail[435] comptabilisent toutes les ressources des personnes qui cohabitent avec le demandeur d’aide, sans faire de différence selon le degré de parenté[436] ou l’absence de lien familial.
Ainsi il a été jugé par analogie avec l’article 13 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 précité :
- en cas de cohabitation en ménage de fait[437];
- lorsque le demandeur cohabite avec une personne bénéficiant d’allocations de chômage, le Tribunal du travail de Bruxelles[438], appréciant en ce cas « l’influence de la cohabitation sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide » estime qu’une aide sociale équivalente au taux cohabitant est due sous déduction des ressources de la personne avec laquelle il cohabite, qui dépassent le taux cohabitant.
La question de connaître le montant des ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite demeure source de litiges.
En cas d’absence d’éléments probatoires amenés par le demandeur d’aide, les juridictions du travail[439] étant dans l’impossibilité d’apprécier correctement son état de besoin, déclarent les recours non fondés.
- en cas de cohabitation dans le cadre de la famille restreinte[440] :
- lorsque le ménage du demandeur est composé des parents et de deux enfants majeurs, le Tribunal du travail de Huy[441] juge qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des revenus de la famille et de les additionner : pension du père, allocations de chômage des enfants, allocation familiale au profit de la fille, allocation perçue par le fils dans le cadre de sa formation… soit au total 87 458 BEF ; en conséquence, selon le Tribunal, l’ensemble de ces revenus, même si 34 218 BEF de charges y sont soustraits, doit permettre à 4 adultes de vivre dignement. En effet, « il n’y aucune raison que les parents entretiennent leurs enfants majeurs, les différentes allocations perçues par ces derniers devant servir à assurer leur entretien » et non à constituer leur argent de poche ;
- dans une famille où le fils majeur cohabite avec ses parents et bénéficie d’environ 12 000 BEF de revenus, le Tribunal du travail de Bruxelles[442] a, de son côté, comptabilisé lesdits revenus seulement à concurrence de la moitié, soit 6 000 BEF, « le fils ayant le droit de conserver une part des ses revenus pour ses besoins personnels ».
En sens contraire, il a été jugé sans tenir compte de l’article 13 de l’arrêté d’application précité que :
- lorsque l’intéressée cohabite avec une personne percevant des indemnités d’incapacité de travail de l’ordre de 37 000 BEF dont plus de la moitié est affectée au règlement de dettes, le Tribunal du travail de Neufchâteau[443] lui a alloué une aide mensuelle remboursable de 10 000 BEF;
- au vu des ressources et charges du ménage du demandeur comprenant notamment la pension de retraite et le revenu garanti de son beau-père s’élevant à 23 143 BEF, le Tribunal du travail de Dinant[444] a estimé que le demandeur disposait de ressources suffisantes pour mener une vie conforme à la dignité humaine ; en conséquence, ladite juridiction a rejeté la demande de prise en charge de l’arriéré de cotisations sociales dû par le demandeur et se chiffrant à 80 780 BEF.
In fine, lorsqu’il examine les ressources, le CPAS peut donc tenir compte des ressources des personnes qui vivent sous le même toit que le demandeur.[445] Seule la disponibilité des ressources des personnes cohabitantes est pertinente, et non l’existence ou non d’une obligation alimentaire entre le demandeur de l’aide et le membre de la famille ou du ménage concerné. Le critère est donc les ressources du ménage globalement disponibles. Ceci implique également qu’il ne faut jamais tenir compte des ressources des membres de la famille non cohabitants parce que ces ressources ne sont pas à disposition, ni même des ressources des membres de la famille débiteurs d’aliments qui ne cohabitent pas avec le demandeur d’aide.
Dans l’établissement du bilan financier, les juridictions du travail comptabilisent habituellement les charges liées à des besoins vitaux.
En ce sens, ont pu être jugés comme besoins vitaux, les repas scolaires et les frais de participation aux activités sportives et parascolaires[446].
A contrario, ne semblent pas considérés comme frais nécessaires à une vie vécue dans la dignité mais plutôt comme des « dépenses somptuaires et inconsidérées »[447] :
- les frais liés à la propriété d’une voiture[448], sauf circonstances particulières ;
- l’utilisation d’un téléphone portable entraînant des frais mensuels de l’ordre de 3 000 BEF[449] ou des frais de téléphone excessifs[450].
Le Tribunal du travail d’Anvers a également ajouté qu’un impôt futur comme importante dépense supplémentaire n’implique pas l’existence d’un état de besoin au moment de la demande.[451]
Quel est le montant nécessaire pour mener une existence conforme à la dignité humaine ?
Ceci peut entraîner des calculs compliqués. Ainsi, le Tribunal du travail d’Anvers a estimé que les coûts fixes (loyer, gaz, eau, téléphone) d’un montant de 30.838 BEF peuvent être pris en considération, même s’ils sont très élevés. Conformément à l’article 13 de l’AR du 30 octobre 1974, les ressources des fils peuvent être imputés sur le revenu des parents. Compte tenu des coûts fixes élevés, dans lesquels les frais de la voiture du fils ne sont même pas pris en considération, le tribunal du travail en vient à la conclusion que le ménage est largement en dessous du minimum vital égal au montant du minimum de moyens d’existence pour personnes mariées. Pour cette période, il est par conséquent nécessaire que les parents reçoivent une aide financière égale au montant du minimum de moyens d’existence catégorie pour personnes mariées.[452]
Par ailleurs, nous renvoyons le lecteur aux commentaires relatifs à la prise en compte des ressources : § 1.4.2.3.
Les demandeurs d’aide sociale rencontrent au quotidien de nombreuses difficultés de vie. Comme par le passé, les juridictions du travail y sont attentives.
Ont notamment été pris en considération par les tribunaux du travail :
- l’accueil d’une compatriote orpheline de 16 ans arrivée seule en Belgique comme candidate réfugiée politique[453] ;
- la naissance d’un enfant[454] ;
- le fait d’être aveugle[455] ;
- le fait de devoir faire face à une maladie grave ou à un état de santé particulièrement déficient[456].
Citons à titre d’exemple le jugement du Tribunal du travail d’Anvers dans l’espèce suivante :
Le demandeur d’aide ne peut provisoirement déménager aux Pays-Bas parce qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique. En effet, il ne peut à nouveau introduire une demande d’asile aux Pays-Bas. Son épouse, elle, ne peut se rendre en Belgique parce qu’elle travaille aux Pays-Bas. La distance les séparant est d’environ 100 km. Les déplacements avec les transports publics prendraient quotidiennement plus de trois heures. Ils doivent donc, par la force de choses, mener deux ménages distincts, ce qui entraîne des frais supplémentaires. Le requérant n’a provisoirement aucune autorisation d’occupation, de sorte qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins de manière légale. Le salaire mensuel de son épouse s’élève à 34.375 BEF, soit à peine 5.000 BEF au-dessus du montant du minimum de moyens d’existence. C’est insuffisant pour supporter les frais d’un deuxième ménage et les frais des déplacements hebdomadaires entre la Belgique et les Pays-Bas. L’intéressé a finalement droit à une aide financière mensuelle de 9.000 BEF.[457]
En vertu des principes généraux relatifs à la charge de la preuve, le demandeur d’aide doit fournir la preuve de son état de besoin[458]. En l’absence d’éléments de preuve pertinents[459], de pièces à l’appui au dossier[460] ou face à des déclarations successives du demandeur « empreintes d’approximations et de contradictions »[461], les tribunaux déclarent les recours non fondés[462], ordonnent une réouverture des débats[463] ou condamnent le CPAS à organiser une enquête sociale[464].
Concernant les demandeurs de régularisation, la Cour du travail de Liège[465] rappelle que « la vérification de l’état de besoin s’impose avec la même rigueur pour toutes les personnes demanderesses d’aide, qu’elles soient belges, étrangères, réfugiées, apatrides ou non : une demande d’aide sociale n’est pas comme telle justifiée parce qu’introduite consécutivement à une demande de régularisation ».
Dans l’hypothèse où le CPAS, se fondant sur l’absence de titre de séjour valable de l’intéressé(e), n’a pas réalisé d’enquête sociale le concernant et où ce dernier apporte un début de preuve tant de son état de besoin que de sa disposition au travail, le Tribunal du travail de Bruxelles[466] lui a accordé, à titre provisionnel, une aide sociale limitée à 4 mois à dater de l’audience au cours de laquelle le début de preuve a été établi.
Comme par le passé, les juridictions du travail ont déduit l’absence d’état de besoin de diverses circonstances :
- l’absence de comparution à l’audience d’introduction et l’absence de représentant[467] ;
- l’absence de comparution à l’audience de remise et l’absence de dépôt de pièces pouvant accréditer la thèse d’une perte de 10 000 BEF[468] ;
- le défaut à 3 audiences[469] ;
- l’absence de dépôt de pièces au dossier ou communiquées à l’audience[470] ;
- l’absence d’empressement du demandeur d’aide à mettre son dossier en état et à le diligenter[471] ;
- l’écoulement d’un délai de plusieurs mois avant que le bénéficiaire d’aide ne réclame son aide sociale en allant chercher les assignations postales établies en sa faveur[472] ou en se présentant au centre[473].
A contrario, l’état de besoin peut être déduit d’autres circonstances :
- lorsque le CPAS n’a pas réalisé d’enquête sociale sur l’état de besoin du demandeur[474] alors que la cause a été remise à une date ultérieure pour lui permettre de le faire[475] ou qu’à l’audience, sont transmis des éléments d’information considérés comme débuts de preuve[476] ;
- lorsqu’il existe très peu d’éléments probants mais que le centre a attribué postérieurement une aide sociale à dater de la régularisation[477] ;
- lorsque le CPAS refuse l’aide à cause d’un travail dans un magasin de nuit, mais que le centre ne peut pas prouver ce fait. En outre, il n’y a, dans le dossier, aucune déclaration du collaborateur du centre qui a donné cette information[478].
Placées au centre d’une vaste casuistique issue principalement des nombreuses demandes d’aide sociale des demandeurs de régularisation, les juridictions du travail ont pris en compte divers éléments de fait et les ont considérés comme prouvant à suffisance de droit, l’état de besoin des intéressés. Ces éléments peuvent être pris séparément ou cumulativement[479] :
- éléments relatifs au logement du demandeur d’aide :
- l’hébergement chez des particuliers[480], chez un parent[481], chez un compatriote[482], chez un ami[483], chez des connaissances[484] cumulé avec une absence de ressources propres ;
- l’hébergement dans un foyer d’accueil ou une maison communautaire et l’absence de ressources propres[485] ;
- l’hébergement dans le cadre d’une A.S.B.L[486] au sein de laquelle l’intéressé fournit bénévolement des prestations de service[487] ;
- le fait d’être sans abri et en même temps de souffrir de problèmes de malnutrition[488] ;
- le fait d’être sans abri et sans ressources, trouvant refuge dans des asiles de nuit ou « à gauche et à droite chez des amis »[489] ;
- le fait de vivre dans des conditions de logement extrêmement difficiles : dans un habitat surpeuplé et en mauvais état[490] , dans une cave, compteurs d’électricité fermés[491], dans un logement insalubre ou sordide[492], dans une petite chambre avec un coin cuisine rudimentaire[493], dans un « deux pièces » partagé avec le ménage d’une sœur, néfaste pour la santé d’un des enfants[494], dans un logement insalubre, dangereux, dépourvu de toute aération, sans chauffage ni eau chaude[495], dans un logement sans chauffage[496] pendant les mois d’hiver (hormis un poêle à pétrole) et sans lits séparés pour les enfants[497] ;
- l’expulsion du logement[498], voire la menace d’une expulsion imminente[499].
- éléments relatifs à des difficultés personnelles graves :
- le fait d’être dépourvu de toutes ressources et en même temps de devoir faire face à une maladie grave[500]ou à un état de santé déficient [501];
- le fait d’être aveugle tout en ayant l’intention de reprendre des études adaptées à la situation[502].
- éléments relatifs à la situation de précarité et/ou d’endettement du demandeur d’aide, indices de difficultés financières :
- le fait de ne disposer d’aucune ressource ayant eu diverses conséquences : l’obligation de mendier[503], l’impossibilité de payer un ticket de métro[504] , l’impossibilité de pouvoir acheter et « prendre les médicaments nécessaires pour sauver la vie » du demandeur[505] , le placement de la fille de la demanderesse en pouponnière, uniquement en raison de l’extrême indigence matérielle de sa mère[506] ;
- la preuve de prêts consentis par des personnes privées ayant attesté par écrit[507], de manière précise[508], avoir fait crédit au demandeur notamment pour l’achat de nourriture et/ou en vue de se loger[509] ;
- la preuve de dettes diverses, éventuellement via le dépôt de factures impayées[510];
- l’état de besoin manifeste malgré l’absence de preuve de dette née depuis le début de la période litigieuse[511] ;
- un arriéré de loyers ou de dettes d’énergie dont l’importance est appréciée par le tribunal [512] ;
- un état de très grande pauvreté manifestée par ensemble d’éléments de fait qui peuvent s’additionner : un arriéré important de loyers et des factures d’énergie et d’hospitalisation en souffrance, l’installation d’un compteur de 6 ampères, la menace d’expulsion, l’aide des amis pour la nourriture, l’aide d’organismes caritatifs[513];
- l’absence (ou la rareté) de preuve de dette « née et actuelle » compensée par des preuves de recherches de travail[514] ou par la responsabilité d’une petite fille de 12 ans[515] ;
- l’état de besoin du demandeur confirmé par des dettes de loyer et de frais médicaux indépendamment d’autres dettes qui ont justifié la saisie de ses meubles[516] ;
- la menace de vente publique des biens mobiliers de l’intéressé malgré des loyers régulièrement payés[517].
- éléments relatifs à l’histoire du demandeur d’aide et aux pratiques de survie mises en place :
- le bénéfice d’une aide sociale depuis l’arrivée en Belgique[518] ;
- le fait de survivre grâce à l’aide d’amis, de parents[519], de compatriotes[520] et/ou l’aide d’une ou plusieurs associations caritatives[521] ou d’un centre d’accueil d’ immigrés [522].
A contrario , ont été jugés significatifs d’une absence d’état de besoin :
- éléments relatifs à l’attitude du demandeur d’aide vis-à-vis de sa situation :
- l’absence de recherche de travail à laquelle s’ajoute un manque de communication d’informations[523] ou, l’inertie dont fait preuve le demandeur d’aide en matière de recherche de travail, malgré l’existence éventuelle de dettes [524] ;
- l’absence d’efforts personnels pour s’intégrer en Belgique et, en particulier, pour trouver un emploi convenable à laquelle s’ajoutent une absence de dette et une absence de déclaration relative aux ressources du concubin ou des parents[525].
- éléments relatifs à l’endettement du demandeur d’aide :
- l’absence de preuve de « dette née depuis le début de la période litigieuse et encore due »[526] se cumulant éventuellement mais pas nécessairement, avec un manque de recherche personnelle de travail rémunéré et déclaré[527] ;
- l’absence d’arriérés de loyers et de charges locatives[528] et/ou de dettes à caractère vital née pendant la période litigieuse et encore due[529] ;
- la preuve d’une seule dette privée[530], d’une dette d’un montant peu élevé[531] malgré le dépôt de plusieurs preuves de recherche de travail[532] ou encore, un faible arriéré de loyers [533] ;
- le dépôt d’une photocopie d’attestation d’aide privée non datée et de documents ne se rapportant pas à la période litigieuse[534] ;
- éléments laissant présumer des ressources cachées ou justifiant une absence de collaboration :
- le caractère flou de la situation d’une personne[535], notamment son identité[536] et son état de fortune liée aux milieux de prostitution[537] ou la collusion plausible entre le « bailleur-employeur » et le demandeur d’aide[538] ;
- l’absence de crédibilité d’un état de besoin né soudainement à l’occasion de la demande de régularisation et ce, d’autant plus que les intéressés ont pu subsister depuis de nombreuses années sans appel à la collectivité[539] ;
- un loyer jugé excessif pour une personne seule (13 000 ou 14 000 BEF sans compter les charges locatives), eu égard à l’état de besoin que cette dernière allègue [540] ;
- l’absence de demande d’allocations familiales, le ou les enfant(s) du demandeur résidant depuis plus de 5 ans sur le territoire belge ou nés en Belgique[541] ;
- l’absence de demande de pension alimentaire[542] ;
- l’absence de fréquentation d’une filière d’aide aux personnes démunies[543] ;
- le défaut de justifier les moyens de subsistance[544] et l’absence de présentation de l’examen du permis de conduire venu à expiration et indispensable à la conservation de l’emploi de chauffeur précédemment occupé[545] ;
- l’absence d’explication concernant le paiement du billet d’avion nécessaire pour se rendre en Afrique[546] ;
- le refus obstiné du demandeur d’aide de livrer au CPAS, sous le couvert du secret professionnel, le nom des établissements où il a travaillé dans la clandestinité[547] ;
- le fait de ne pas chercher l’aide financière auprès du CPAS[548], de ne plus donner signe de vie pendant une dizaine de mois [549].
- éléments relatifs à l’hébergement du demandeur :
- l’hébergement dans une maison communautaire où le demandeur est logé et nourri sans devoir rembourser les frais[550] ;
- le séjour du demandeur dans un Centre de revalidation où il est soigné[551] ;
- l’hébergement chez un oncle, une tante[552], éventuellement avec d’autres personnes portant le même nom[553] ;
- l’absence de loyer à payer en échange de petits travaux, l’intéressée occupant un logement appartenant à un membre de sa famille[554] ;
- l’hébergement et la prise en charge du demandeur d’aide par ses frères[555].
Conformément à une jurisprudence constante, les juridictions du travail admettent divers moyens comme modes de preuve dont notamment les attestations rédigées par les organismes caritatifs[556].
Les CPAS s’appuient encore et toujours sur « des signes extérieurs de richesse » pour refuser ou supprimer l’octroi de l’aide sociale.
Comme par le passé, les juridictions du travail analysent la pertinence de pareilles décisions, recherchant derrière les apparences, la réalité des moyens dont dispose l’ayant droit.
Ainsi, il a été jugé que :
- un couple dont un membre est retourné temporairement aux Etats-Unis pour y faire valider son titre de séjour, ne dispose pas nécessairement de ressources suffisantes pour mener une vie conforme à la dignité humaine dans la mesure où le ticket d’avion a été acquis aux Etats-Unis[557] ;
- la disposition d’un véhicule est un indice de ressources, celles-ci étant indispensables pour l’acquisition, l’entretien, la consommation, le paiement de l’assurance et de la taxe de circulation…[558] ;
- la disposition d’un GSM et d’une adresse e-mail sont des dépenses « qualifiées de somptuaires » et prouvent l’existence de ressources permettant lesdites dépenses[559].
Ce sont surtout les présomptions relatives aux activités secondaires non déclarées ou au travail au noir qui sont appréciées de manière fort stricte par la jurisprudence. Ces présomptions indiquent en effet que les ressources sont suffisantes. Même s’il faut faire preuve de prudence avec des présomptions de toutes sortes, on peut déduire le travail en noir des éléments suivants :
- la présomption peut être considérée comme avérée lorsque le fils du propriétaire déclare que le demandeur travaille dans un hôtel et y assure le service en soirée et la nuit et que l’intéressé roule en BMW et possède un GSM. En outre, il a toujours pu payer ses charges et son loyer[560] ;
- celui qui travaille en noir dans un café africain, déclare être entretenu par un ami, porte des vêtements de marque coûteux, a un style de vie qui ne correspond pas aux ressources déclarées, paie un loyer de 15.000 BEF par mois et est propriétaire d’une vieille Mercedes ne démontre pas à suffisance qu’il est sans ressources.[561]
La jurisprudence[562] semble conforter la tendance selon laquelle la responsabilité du demandeur d’aide dans sa situation de besoin ne le prive pas du droit à l’aide sociale pour autant cependant que son état de besoin ne résulte pas d’une intention frauduleuse[563].
La Cour de Cassation[564] considère, en renvoyant à l’article 1, alinéa 1 de la loi organique des CPAS, que le droit à l’aide sociale n’est pas subordonné aux erreurs, à l’ignorance, à la négligence ou à la faute de celui qui demande une aide. Cet article n’implique pas que le CPAS doit accorder son aide à celui qui se défait de tous ses moyens d’existence dans une intention frauduleuse afin de pouvoir prétendre à l’aide sociale. L’arrêt contesté de la Cour du Travail d’Anvers[565] admet la possibilité que l’intéressé s’est mis “artificiellement” dans un état d’insolvabilité en collaboration avec les membres éloignés de sa famille, mais considère que l’insolvabilité frauduleuse ne constitue pas un critère ou une condition qui peut être invoqué en droit. En excluant la possibilité de tenir compte du dol, commis par l’intéressé lors de l’appréciation de la demande d’aide, l’arrêt donne à l’article 1 précité une portée qu’il n’a pas et dès lors viole cette disposition légale.
Les juridictions inférieures estiment également que l’aide sociale n’est pas subordonnée aux erreurs, à l’ignorance, à la négligence ou à la faute du demandeur d’aide. Le premier principe est que personne ne peut se retrouver sans moyens d’existence. Lorsqu’il est question de “faute” du demandeur, le CPAS ne doit pas se limiter à diminuer l’aide financière. D’autres formes de guidance sont, ici, plus indiquées. Une distinction doit être établie entre les erreurs du passé et les erreurs dans la relation avec le CPAS. La mauvaise volonté affichée pour collaborer avec le CPAS peut avoir une influence sur le droit à l’aide sociale.[566]
A titre d’exemples, citons les jugements qui suivent.
Dans une espèce où le demandeur “ s’est laissé condamner par défaut à d’importantes pensions alimentaires, s’est abstenu de faire opposition, n’a pas veillé à payer lesdites pensions alimentaires et s’est laissé désorganiser à plusieurs reprises », le Tribunal du travail de Bruxelles[567] a reconnu que « cette responsabilité ne le prive pas du droit à l’aide sociale » ; ainsi, malgré pareil comportement, le centre a été condamné à servir à l’intéressé une aide sociale.
Lorsque le CPAS fonde son refus d’octroi d’une aide sociale sur un manque de collaboration d’un sans abri qui, en manquant des rendez-vous, a empêché la réalisation de l’enquête, le Tribunal du travail de Bruxelles[568] estime que le centre impute le non-octroi de l’aide à une « faute » du demandeur. La juridiction précitée ajoute qu’à l’égard des sans abri, les méthodes traditionnelles de travail social ne conviennent pas et qu’il y a lieu de procéder autrement.
En sens contraire, le Tribunal du travail de Verviers[569], remarquant que l’état de besoin du demandeur résulte de sa négligence, confirme le refus du centre d’intervenir et déclare l’action non fondée « eu égard aux carences et omissions successives commises par le demandeur, d’une manière inexcusable ».
Le Tribunal du travail de Namur[570] a eu à connaître de plusieurs litiges où le demandeur s’est volontairement privé d’une partie importante de ses allocations de chômage uniquement pour échapper à une saisie-arrêt pratiquée par son ex-épouse.
Se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation[571] qui proclame que : « le droit à l’aide sociale n’implique pas que le CPAS doit accorder son aide à celui qui se défait de tous ses moyens d’existence dans une intention frauduleuse afin de pouvoir prétendre à l’aide sociale », la juridiction namuroise a refusé de cautionner le comportement du demandeur, déclarant les recours non fondés mais confirmant l’aide déjà consentie par le centre.
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Tongres estime que le CPAS n’est pas tenu d’octroyer une aide, lorsqu’une personne s’est placée elle-même dans une position d’insolvabilité en venant en Belgique sans ressources financières ni perspectives malgré un avis contraire. De plus, le père de l’intéressée a été suffisamment informé par le CPAS que sa situation financière et sociale ne lui permettait pas d’accueillir sa fille. Alors qu’il était sous administration provisoire, il a signé un engagement de prise en charge. Par ailleurs, la fille a obtenu un visa sur base de la déclaration que son oncle, résidant en France, subviendrait à ses besoins. Lors de son arrivée en Belgique, elle a fait savoir qu’elle était de toute manière à charge de sa famille et nullement de l’Etat belge. Elle ne peut placer les CPAS concernés devant un fait accompli pour forcer une intervention.[572]
Les tribunaux du travail admettent de plus en plus que tout citoyen bien pensant doit réaliser des économies. Il ne faut donc pas se tourner vers le CPAS pour demander une aide à chaque trou dans le budget. En l’espèce, le CPAS estime, à raison, qu’il est peu probable que la demanderesse ne dispose d’aucune épargne, vu qu’elle a un revenu mensuel d’environ 42.000 BEF, alors que ses frais sont minimes du fait qu’elle habite chez d’autres personnes. Il apparaît que les membres de sa famille n’ont jamais exercé le moindre contrôle sur les dépenses de ses revenus, et qu’ils n’ont à aucun moment adressé une demande de minorité prolongée ou une interdiction après la cessation du système du séquestre. Aussi, il y a de sérieux doutes quant à la ‘bonne gestion’ de la famille. Dans ces circonstances, le CPAS invoque à raison l’exception de faute pour la situation particulière, vu qu’il y a lieu, pour déterminer une obligation alimentaire, de tenir également compte des possibilités du ‘créancier alimentaire’ d’acquérir des ressources pour subvenir à ses besoins.[573]
De même, la personne, qui est tenue de rembourser à l’O.N.Em, suite à un comportement frauduleux, une importante somme, via une récupération à concurrence de 30% de ses allocations de chômage à échoir, n’est pas, selon le Tribunal du travail de Bruxelles[574], dans les conditions d’octroi de l’aide sociale.
Dans un cas où l’intéressé n’avait pu honorer le paiement de son loyer et de diverses factures d’énergie car l’aide financière qui lui était accordée avait été suspendue parce qu’il ne prouvait pas sa disposition au travail, le Tribunal du travail de Bruxelles[575] a également confirmé le refus de prise en charge des factures impayées, le demandeur étant responsable de la situation.
Cette question demeure d’actualité dans les cas d’hébergement de personnes âgées en maisons de repos et/ou de soins : § 4.3.4.
Le CPAS accorde une aide matérielle sous la forme la plus appropriée (article 60, § 3 loi organique des CPAS). Ainsi, le CPAS peut accorder une financière unique pour couvrir certaines dépenses urgentes ou pour des besoins exceptionnels. Ici aussi, la dignité humaine est la norme pour l’évaluation de la dépense pour laquelle une intervention est demandée au CPAS. Ce qui est déterminant pour l’octroi de l’aide CPAS n’est pas tant la nature des frais que la cause et l’affectation de l’aide. L’acquisition d’un bien déterminé doit être nécessaire pour que le demandeur puisse vivre dignement. Ainsi, les produits de luxe sont incompatibles avec le droit à une aide sociale, sauf si des circonstances exceptionnelles en justifient la détention.[576]
Ce sujet est étudié dans le cadre de l’individualisation de l’aide : § 2.2.1
La toute première possibilité de se donner une vie conforme à la dignité humaine est en effet la disposition au travail[577]. En effet, l’aide sociale doit être servie aux personnes qui ne sont pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par conséquent, une personne ayant cette possibilité, par exemple en travaillant, n’a pas droit à cette aide.[578]
Selon le tribunal du travail d’Anvers, la condition de la disposition au travail est remplie lorsque le bénéficiaire de l’aide a effectué des efforts suffisants pour chercher un travail. Toutefois, il ne peut jamais s’agir d’une obligation de résultat. [579]
La Cour du travail de Liège[580] rappelle en outre qu’en matière d’aide sociale, la condition de disposition au travail doit s’analyser dans la perspective de l’article 1er de la loi organique des CPAS C’est en ce sens que ladite Cour proclame, en se fondant sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2000 [581] qu’ : « en cette matière, s’il y a bien sûr lieu d’approuver les initiatives que pourrait avoir prises le demandeur d’aide en vue de trouver un emploi, il y a avant tout lieu de retenir que, sauf intention frauduleuse, le droit à l’aide sociale que consacre l’article 1er , alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 existe indépendamment des erreurs, de l’ignorance, de la négligence ou de la faute de l’intéressé ».
Par ailleurs, les Tribunaux du travail de Bruxelles[582]et de Courtrai[583] insistent sur les exigences de l’article 60, § 3, alinéa 2, de la loi organique des CPAS, prévoyant l’obligation du centre de prendre une décision expresse au sujet de la liaison de l’aide financière aux conditions énoncées par l’article 6 de la loi instituant le minimex.
D’autres juridictions du travail[584] mettent plutôt l’accent sur le caractère essentiel, indispensable de la disposition au travail : ainsi,
- pour éviter une discrimination entre les Belges et les étrangers[585] et également pour améliorer leurs chances de régularisation[586], les demandeurs de régularisation sont tenus d’effectuer des recherches d’emplois dans le cadre des circulaires du 6 avril 2000 et du 6 février 2001[587] ;
- les conjoints qui sollicitent l’aide sociale sont tenus, chacun, de justifier leur disposition au travail.
Dans une espèce particulière, il a cependant été jugé que l’épouse d’un demandeur de régularisation ne doit pas être disposée au travail au moment du jugement, ayant plusieurs enfants dont un bébé de 6 mois, prématuré, qui a nécessité des soins[588].
Le législateur n’ayant pas défini la notion de disposition au travail, les juridictions continuent à en circonscrire les contours :
- la disposition au travail doit être analysée in concreto en fonction de la possibilité réelle de trouver un emploi[589] et des capacités physiques et intellectuelles du demandeur d’aide[590];
- la disposition au travail exige une recherche active et constante de travail[591] et un apprentissage intensif de la langue[592] ;
- la condition suppose la recherche d’un travail rémunéré et déclaré[593] ;
- la recherche de travail s’étendant sur le marché général de l’emploi, le travail visé par la condition doit être différencié d’un travail d’insertion pratiqué à l’intérieur de la maison communautaire où vit le demandeur d’aide[594] ;
- la disposition au travail n’est pas limitée à la seule recherche de travail dans le secteur dans lequel le demandeur travaillait antérieurement[595] ;
- la disposition au travail suppose de disposer d’un minimum de revenus, pendant un minimum de temps. Il s’ensuit qu’en un premier temps, des démarches minimes suffisent à prouver la condition et qu'en un second temps, « mis en selle » par l’aide sociale, le demandeur devra justifier de recherches d’emploi plus importantes[596] ;
- la disposition au travail est comprise dans un sens large incluant toute formation, par exemple, linguistique permettant l’intégration dans le monde du travail[597] ;
- la disposition au travail doit être appréciée « souplement dans les circonstances complexes et délicates » vécues par le demandeur de régularisation[598], « avec pondération »[599].
Dans la lignée de leur jurisprudence antérieure, les juridictions du travail francophones tempèrent l’exigence de la condition de disposition au travail en l’appréciant de manière raisonnable[600] :
- concernant la demande d’aide d’un sans abri, le Tribunal du travail de Bruxelles[601] s’est demandé comment l’obligation d’être disposé à travailler était « réalisable dans les conditions extrêmement précaires dans lesquelles l’intéressé vit ou plutôt survit » ;
- lorsque l’état de santé d’une personne rend son intégration professionnelle difficile, le Tribunal du travail de Bruxelles[602] a pris en compte pour apprécier sa disposition au travail, sa participation active à la distribution de repas chauds et à la vente de vêtements de seconde main dans le cadre d’un centre de service social ;
- lorsque l’intéressé(e) s’occupe d’un enfant en bas-âge, le Tribunal du travail de Bruxelles[603] a pris en considération la présence de cet enfant, estimant la recherche d’un emploi convenable plus difficile mais « pas de nature à empêcher complètement une telle recherche » ; partant, la juridiction précitée s’est fondée sur la disposition au travail actuelle de l’intéressé(e) et a alloué l’aide sociale, tout en précisant que cette attitude de disposition au travail devait encore être confirmée à l’avenir.
La jurisprudence néerlandophone s’oriente dans le même sens :
- selon le Tribunal du travail de Tongres, ce n’est que si le CPAS a la conviction que le demandeur d’aide peut de manière concrète et réaliste fournir un travail approprié pour mener une vie conforme à la dignité humaine qu’il peut refuser l’aide sociale conformément à l’article 1 de la loi organique des CPAS. Une possibilité abstraite et théorique ne suffit pas. [604] Ce point de vue est également défendu dans un arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 1990[605] selon lequel on ne peut reprocher au demandeur de ne pas avoir trouvé un travail, mais bien de ne pas avoir cherché du travail (mais ces recherches ne peuvent se concentrer uniquement dans des périodes où la crainte d'un refus ou de la perte du minimex se fait sentir.)”[606] On peut exiger que le demandeur cherche un travail de manière sérieuse et fréquente ou encore qu’il tente sérieusement d’obtenir un travail au moins une fois par semaine. Cette volonté doit être établie par une attestation de candidature ou d’une autre manière.[607]
La Cour du travail d’Anvers estime également que le droit à une aide sociale ne prend naissance que lorsque l’intéressé n’a pas la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine et de subvenir à ses propres besoins. Par conséquent, l’aide peut être refusée lorsque le demandeur d’aide peut concrètement effectuer un travail approprié afin de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ainsi, la condition de la disposition au travail joue un rôle dans chaque demande, vu qu’il faut tenir compte des ressources potentielles réalistes.[608]
En renvoyant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2000, le Tribunal du travail de Tongres a jugé que le CPAS peut subordonner l’octroi de l’aide sociale financière à la condition que la personne fasse la preuve qu’elle est disposée à être mise au travail, à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou d’équité.[609]
Divers jugements concernent des demandeurs de régularisation :
- considérant l’attitude d’un demandeur de régularisation face à la recherche de travail, le Tribunal du travail de Bruxelles[610] estime « qu’il faut tenir compte de la précarité particulière dans laquelle il se trouve et essentiellement des difficultés administratives très importantes que les demandeurs de régularisation rencontrent pour travailler (procédure administrative lourde que beaucoup d’employeurs évitent s’ils ne sont pas spécialement organisés pour le faire) » et partant, dit qu’il a droit à l’aide sociale ;
- lorsqu’un demandeur de régularisation dispose de peu de formation et est handicapé, le Tribunal du travail de Bruxelles[611] juge que l’intéressé, rencontrant des difficultés très particulières dans la recherche d’un emploi, a droit à l’aide sociale, du moins le temps que le CPAS l’aide pour vaincre progressivement ses difficultés ;
- quand un demandeur de régularisation sort de la clandestinité et sollicite une aide sociale, le Tribunal du travail de Bruxelles[612], tenant compte de son stade d’insertion socio-professionnelle, juge suffisantes les diverses démarches réalisées pour établir sa disposition à travailler : inscription à l’O.R.B.Em., formations diverses, cueillette de fruits,.. lui octroyant dès lors l’aide sociale ;
- lorsqu’un couple de demandeurs de régularisation, ayant travaillé « en noir », sollicite l’aide sociale, le Tribunal du travail de Bruxelles[613] juge que chaque membre du ménage doit établir, au cours des 3 mois qui suivront la date du prononcé du jugement, sa disposition au travail en s’efforçant d’entrer dans un processus d’insertion socio-professionnelle sur le marché général de l’emploi ; le CPAS pour sa part, est condamné à verser aux époux l’aide sociale à dater du jour de la demande en soustrayant les sommes gagnées « en noir » et ensuite, pendant 3 mois à partir du prononcé du jugement, sans défalquer les ressources retirées du travail « en noir » ;
- par contre, le demandeur de régularisation qui ne démontre, deux ans après sa demande de régularisation, aucune démarche de recherche d’emploi, de formation en vue de se procurer dans l’avenir des moyens de subsistance réguliers, si ce n’est une inscription à l’O.R.B.Em. n’a, selon le Tribunal du travail de Bruxelles[614], pas droit à l’aide sociale.
- du côté néerlandophone, on constate que la jurisprudence sur les demandeurs de régularisation est fort abondante. S’il y a discussion sur la disposition au travail des demandeurs de régularisation, la jurisprudence considère de manière souvent courte et sommaire que le demandeur n’a pas pris d’initiatives pour chercher ou trouver un travail et donc qu’aucune aide n’est due.[615]
Sur l’attitude du demandeur d’aide par rapport au travail, il a été jugé que :
- un demandeur d’aide qui manifeste une réelle volonté de travailler et de s’intégrer dans la société belge, malgré une santé momentanément ou partiellement déficiente a droit à l’aide sociale[616] : tel est le cas notamment d’une personne “ ayant travaillé pendant 4 ans comme domestique interne dans un foyer où elle a été véritablement exploitée ”[617] ;
- un demandeur d’aide résidant à Bruxelles recherche manifestement un emploi lorsqu’il n’hésite pas à travailler en province : il remplit la condition de disposition au travail[618];
- le refus d’un emploi n’engendre pas ipso facto la perte du droit à l’aide sociale ; « en toute hypothèse, le fait de signaler des contraintes ou difficultés réelles n’équivaut pas à un refus d’emploi »[619] ;
- par contre, une personne qui ne respecte pas les obligations liées à sa réinsertion socio-professionnelle et refuse une mise au travail, ne rencontre pas l’obligation d’être disposée au travail ; le retrait de l’aide sociale pour la période litigieuse est justifié[620].
Les juridictions insistent de plus en plus sur les obligations qui pèsent sur le CPAS en matière de réinsertion professionnelle :
- attirer l’attention du demandeur d’aide au moment où il formule sa demande sur l’obligation qu’il a d’être disposé à travailler[621] et lui imposer la preuve de recherches d’emploi ; en l’absence de preuve de pareille information, le centre ne peut invoquer le manque de disposition au travail du demandeur pour refuser une aide sociale[622] ;
- aider le demandeur dans la recherche d’un travail et produire tous les documents prouvant l’aide apportée ou éventuellement la raison de la non assistance[623], en d’autres termes, assister le demandeur par une guidance à l’emploi[624] ;
- informer et aider le demandeur, par exemple en concluant avec lui un contrat d’intégration sociale[625] ;
- encadrer l’intéressé : dans l’hypothèse où le CPAS n’a pas accompagné le demandeur d’aide, le CPAS ne peut invoquer le manque de disposition au travail[626] ;
- fournir tous conseils et renseignements utiles en vue d’assurer la guidance de la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même ses difficultés, conformément à l’article 60, §§ 2 et 4 de la loi organique des CPAS[627] ; dès lors, est complètement insuffisant, selon le Tribunal du travail de Bruxelles[628], l’accusé de réception « standard » rédigé en ces termes : « Il vous appartient de tout mettre en œuvre pour ne pas dépendre de l’aide d’un CPAS et, si votre situation le permet, vous devez faire appel à la solidarité familiale et vous inscrire activement dans un processus de réinsertion ».
Comme par le passé, les juridictions apprécient les divers moyens de preuve dont les bénéficiaires disposent pour prouver leur disposition au travail :
- les attestations de recherche de travail [629] ;
- l’inscription à l’O.R.B.Em.[630], au F.O.R.Em.[631], ou au V.D.A.B.[632], cumulée avec diverses démarches d’insertion professionnelle :
- une demande d’inscription à un organisme tel “ Promotion de l’emploi de la Ville de Bruxelles ”[633] ;
- une inscription à une formation linguistique et/ou professionnelle à effectuer dans les 7 jours qui suivent la réception du jugement[634] ;
- un contrat de formation avec le V.D.A.B. [635] ;
- la poursuite de formations diverses :
- le suivi d’un programme d’alphabétisation, même si la personne a entamé la formation sans en avertir le centre au préalable[636] ;
- la poursuite de formations, peu importe qu’elles soient réalisées dans le cadre du F.O.R.Em, de l’O.R.B.Em[637], du V.D.A.B. et même si, en raison de sa situation difficile, l’intéressée n’a pas encore réussi[638] ;
- le suivi continu de cours de néerlandais auxquels s’ajoutent d’autres démarches d’insertion professionnelle[639] ;
- la participation à une formation de base « en cuisine » et la poursuite de cours de néerlandais[640], le suivi d’une formation à temps plein « en bâtiment »[641] ;
- la réinscription à une formation qualifiante malgré une interruption antérieure justifiée[642] ;
- la recherche de travail « sous forme de stages »[643] ;
- la réalisation d’un travail dans le cadre d’un contrat ALE[644] ;
- divers travaux d’entretien dans la maison d’accueil où l’intéressé séjourne et ce, pour pouvoir payer sa quote-part[645] ;
- l’introduction et l’obtention d’une demande d’autorisation provisoire d’occupation à laquelle s’ajoutent des démarches constantes auprès de divers services « emploi »[646] ;
- le dépôt d’attestations d’inscription auprès d’agences d’interim[647] ou le travail intérimaire en tant que tel[648] ;
- l’embauche très récente du conjoint malgré son état de santé psychique[649].
Le fait que des rapports antérieurs indiquent que le service social s’interrogeait sur la disposition au travail d’une personne n’est pas une preuve suffisante de non disposition au travail. L’intéressé travaillait bel et bien mais avait régulièrement besoin d’une aide complémentaire.[650]
En ce qui concerne les étrangers, la jurisprudence attache une grande importance à ce qu’ils suivent des cours de néerlandais parce que de tels cours augmentent leurs chances de trouver un emploi. [651] Un des éléments essentiels pour pouvoir satisfaire à la condition de disposition au travail est une connaissance élémentaire de la langue véhiculaire. On peut exiger d’une personne qui souhaite s’établir dans un autre pays qu’elle fasse un minimum d’efforts pour s’intégrer, notamment en suivant des cours de langue.[652]
Cependant, dans la situation suivante, la disposition au travail était présente au moment de la demande: le mari avait trouvé un travail dans la cueillette des fruits. Un tel travail est essentiellement un travail saisonnier. De toute manière, il n’est guère évident, pour l’intéressé, de trouver un travail vu qu’il ne connaît pas le néerlandais et n’est venu en Flandre que récemment. L’excuse selon laquelle il n’avait pas encore la possibilité de suivre des cours de néerlandais parce qu’il n’habite en Région flamande que depuis peu et qu’il est difficile de trouver des cours de langue disponibles paraît plausible. Le fait que son épouse ait suivi des cours au moment de la demande la dispense de chercher un travail vu que ses études accroissent ses chances de succès sur le marché du travail.[653]
Les éléments suivants ont été considérés comme des preuves insuffisantes de la disposition au travail :
- la simple inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi à l’O.R.B.Em, au F.O.R.Em ou au V.D.A.B[654] ;
- le fait d’être inscrit à l’O.R.B.Em. et de ne verser qu’un petit nombre d’attestations de recherche d’emploi [655] ;
- le fait de ne pas être inscrit à l’O.R.B.Em. et de ne déposer qu’une seule lettre de refus d’embauche[656] ;
- l’absence totale de preuve de recherche d’emploi non compensée par le suivi de cours de langue donnés en soirée[657] ;
- le fait de se rendre à la « maison locale pour l’emploi et la formation » et de n’apporter qu’une seule preuve de recherche d’emploi[658] ;
- l’absence d’effort pour trouver du travail et la présentation à « l’Agence locale pour l’Emploi » 8 jours avant la comparution devant le tribunal[659] ;
- la production de preuves de recherches d’emploi suspectes : datées de la veille de l’audience[660] ;
- le fait d’avoir suivi une longue formation « en sylviculture » et de n’avoir postulé une place que 3 ans plus tard[661] ;
- la poursuite de cours de néerlandais (à raison de 15 heures par semaine) sans recherche de travail[662] ;
- les seuls efforts invoqués par un demandeur de régularisation, âgé de 40 ans, séjournant en Belgique depuis 17 ans, parlant français, disposant de deux licences universitaires belges et de connaissances en langues et en comptabilité, en vue de la recherche d’un emploi : inscription au F.O.R.Em. et en agence d’interim, courriers avec l’O.R.B.Em.[663] ;
- la perte du permis de conduire, l’absence de disposition d’une carte d’identité et d’un certificat de bonnes vies et mœurs[664].
Généralement, on n’avance pas qu’un seul fait, mais on brosse un tableau général établissant le manque de disposition à être mis au travail. Ainsi, la disposition au travail n’est pas considérée comme établie dans les situations suivantes:
- le CPAS a tout fait pour octroyer au demandeur l’aide nécessaire, notamment par un accompagnement à l’emploi, mais le demandeur n’a jamais fourni le moindre effort pour améliorer sa situation. Il ne fait pas preuve de bonne volonté pour sortir du système de sécurité sociale. Ainsi, il a omis de fournir des preuves de sa recherche d’emploi. De plus, il a été renvoyé à plusieurs reprises à l’équipe d’accompagnement à l’emploi et/ou à la formation, mais il n’a pas respecté les rendez-vous et n’était pas non plus motivé[665] ;
- le chômeur est indubitablement responsable de son licenciement pour motifs graves en raison de ses absences injustifiées répétées et de ses absences pour maladie. Les motifs graves ne sont pas contestés. Par ailleurs, il n’est pas encore inscrit à ce jour à un cours de néerlandais, qui accroîtrait certainement ses chances de trouver un emploi en Région flamande. Grâce à l’intervention du CPAS, il avait obtenu un emploi dans une société, auquel il a mis fin à cause de ses propres négligences[666] ;
- un requérant a laissé passer par sa propre faute et sa mauvaise volonté une chance d’obtenir un emploi régulier, qui lui était offerte par le CPAS. De plus, il a fait montre à plusieurs reprises d’un comportement agressif à l’égard du travailleur social et d’autres instances, ce qui ne fait que rendre plus difficile l’octroi d’une aide sociale. Le fait que l’intéressé refuse de parler néerlandais, bien qu’il connaisse suffisamment cette langue, pose un problème supplémentaire[667] ;
- une personne ne fournit pas suffisamment d’efforts au niveau des leçons de néerlandais, ce qui diminue sensiblement ses chances sur le marché de l’emploi. Une convocation à une journée emploi peut difficilement être considérée comme l’expression de la volonté d’être mis au travail. L’intéressé ne présente pas de preuves réelles de la recherche d’un emploi, à l’exception d’une seule inscription dans une agence d’intérim. Les contacts avec deux autres agences d’intérim ne sont pas prouvés par des cartes de visite. Aussi, le tribunal considère que les efforts sont très limités et insuffisants pour pouvoir en déduire la volonté de travailler[668] ;
- le CPAS a fait plusieurs tentatives pour mettre le demandeur au travail via un projet associant travail et habitation sous forme de bénévolat, afin d’examiner sa disposition au travail. Toutes les tentatives ont été infructueuses[669] ;
- le requérant ne s’est pas présenté à un entretien de sélection et a été absent à trois reprises au début d’une formation. Il ne peut pas non plus présenter de preuves sérieuses de recherche d’un emploi[670] ;
- bien qu’un demandeur ait pris la peine de s’inscrire dans un certain nombre d’agences d’intérim, ait travaillé quelques jours et se soit présenté à un nombre limité d’employeurs, le rapport social indique qu’il n’était pas motivé pour travailler. Cette constatation ressort d’un essai effectué dans une société et du fait que le demandeur n’a pas donné suite à un message d’une agence d’intérim donné par GSM. De plus, il ne prend, après inscription, jamais contact avec les agences d’intérim bien qu’il dispose d’une voiture et d’un GSM.[671]
Lorsqu’un intéressé ne prouve pas qu’il recherche du travail ou le prouve insuffisamment, une jurisprudence minoritaire alloue cependant l’aide sociale sollicitée mais pour une période limitée, généralement à 3 ou 6 mois[672] et/ou ordonne une réouverture des débats pour que l’intéressé puisse apporter la preuve de sa disposition au travail[673].
Concernant la charge de la preuve de la disposition au travail, les Tribunaux du travail de Bruxelles[674] et de Tongres[675] avancent le raisonnement suivant : s’appuyant sur l’arrêt du Conseil d’Etat[676] précisant l’obligation du centre de mener une enquête sociale avant de prendre une décision de refus basée sur la non disposition au travail, les tribunaux estiment qu’en cas de refus, le centre doit prouver que l’intéressé a la possibilité concrète de trouver un travail approprié lui permettant de couvrir ses besoins. Par conséquent, « le CPAS a la charge de la preuve de la non disposition au travail ».
En vertu de l’article 60, § 3, de la loi organique des CPAS, le centre a la faculté de négocier et signer un contrat d’intégration sociale, instrument probatoire important pour constater la disposition au travail.
La mise en œuvre du contrat d’intégration sociale continue de susciter quelques litiges dont notamment la décision suivante :
- lorsqu’un demandeur d’aide refuse de signer un contrat d’insertion consistant en une occupation à raison de 15 heures par semaine, au motif qu’il suit des cours d’anglais également pendant 15 heures par semaine et ne produit par ailleurs qu’une seule preuve de recherche d’emploi, le Tribunal du travail de Bruxelles[677] estime que l’intéressé ne répond pas à la condition de disponibilité au travail et partant, n’a pas droit à l’aide sociale. L’action est déclarée non fondée.
Les juridictions du travail dispensent, parfois momentanément[678], de la preuve de la disposition au travail, les ayants droit qui déposent des certificats attestant de maladies diverses[679] dont notamment :
- un état de santé déficient s’expliquant par la difficulté d’une personne, âgée de 35 ans, sans ressource personnelle, « forcée, vu les circonstances, de vivre chez ses parents » et « d’accepter la situation de précarité de sa présence sur le territoire belge dans laquelle elle se trouve »[680] ;
- des possibilités de travail réduites.
Le demandeur doit apporter la preuve des raisons de santé qu’il invoque.
Ainsi, ce n’est que dans sa requête que la requérante prétend qu’elle ne peut travailler pour des raisons de santé. Elle doit toutefois en apporter la preuve. Ce qu’elle fait au moyen de trois certificats médicaux. Le MP estime qu’il ressort de ces certificats que les possibilités de la requérante sont, effectivement, réduites mais pas dans quelle mesure elles sont réduites. Le CPAS n’a pas eu l’occasion de demander l’avis d’un médecin concernant l’état de santé. Aucune des deux parties ne demande la désignation d’un médecin-expert afin qu’il donne un avis sur la situation médicale de l’intéressée et ses conséquences pour l’emploi. Pourtant, cette information est nécessaire pour trancher le litige. Mais avant de procéder à cette mesure d’instruction, il doit y avoir réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position à ce sujet.[681]
Les raisons d’équité doivent naturellement être invoquées à temps et être suffisamment étayées. Ainsi, le CPAS a décidé à raison de refuser l’octroi d’une aide dès lors que la requérante ne démontre pas sa disposition au travail et ne fournit aucune information spécifique sur la situation de sa plus jeune fille. La problématique de la garde des enfants et le retard mental du dernier enfant étaient formulés de manière trop vague. Ce n’est que plus tard qu’a été présenté un certificat médical attestant qu’une surveillance poussée par la mère est nécessaire. De plus, ce n’est également qu’à l’occasion d’une nouvelle demande écrite d’aide financière que son conseiller a déclaré vouloir épuiser les droits aux aliments pour les enfants. Après avoir pris connaissance de ces données, il a été décidé d’accorder une nouvelle aide.[682]
Le Tribunal du travail de Bruxelles a également reconnu comme constituant une raison d’équité les graves difficultés psychiques de l’épouse du demandeur dues à la guerre en ex-Yougoslavie, exigeant la présence de ce dernier à la maison pour s’occuper des enfants[683].
La poursuite d’études constitue aussi une raison d’équité : nous renvoyons le lecteur au paragraphe relatif à l’aide aux études : § 4.5
En matière d’aide sociale, la question de savoir si la solidarité familiale au sens large prime la solidarité collective ne reçoit toujours pas de réponse univoque :
- pour les Tribunaux du travail de Charleroi[684] et de Bruxelles[685], le demandeur d’aide qui n’a pu survivre que grâce à la solidarité familiale (la générosité d’un oncle, d’une sœur et d’un beau-frère) doit être considéré comme ayant été dans un état de besoin ; partant le CPAS est condamné à lui servir une aide sociale équivalente au montant du minimex au taux cohabitant ;
- le Tribunal du travail de Nivelles[686] semble d’avis contraire, considérant la solidarité familiale au même titre que d’autres solidarités se manifestant sur le plan associatif, comme une possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, possibilité à vérifier par le tribunal.
Le Tribunal du travail de Bruxelles[687] paraît prendre une position médiane alliant les deux tendances : « si assurément un équilibre doit être recherché entre la solidarité collective et la responsabilité individuelle, il ne pourrait se concevoir que les centres publics d’aide sociale se déchargent de leur mission légale sur des associations caritatives ou la solidarité familiale ou de compatriotes.
Il doit par ailleurs être admis que participe de la dignité humaine le fait d’être à même de rembourser des dettes contractées envers des personnes (frère et neveux) se trouvant elles-mêmes dans le besoin ».
Le Tribunal du travail de Tongres s’est également prononcé sur le lien entre l’obligation du demandeur d’épuiser ses droits aux aliments et la solidarité familiale.
Il s’agissait d’un ménage ayant cohabité avec la famille parentale de 1993 à novembre 1999. A ce moment, un petit logement réduit n’a posé aucun problème, alors que le ménage avait les ressources financières suffisantes pour s’offrir un logement séparé. En Turquie, la solidarité familiale et la cohabitation sont un fait. Et c’est précisément au moment où le ménage ne dispose plus d’aucune source de revenus suite à la perte de l’emploi du père et de sa détention ultérieure qu’il met en doute la solidarité familiale et invoque l’étroitesse de l’habitation, qui, plus tard, a été de nouveau partagée avec les mêmes beaux-parents.[688]
Des distinctions doivent être établies selon que le demandeur d’aide cohabite ou non avec sa famille.
En cas de cohabitation de l’intéressé avec sa famille (proche ou élargie), les tribunaux du travail[689] établissent le bilan financier de l’entité familiale, rejetant en général la demande d’aide sociale chaque fois que l’ensemble familial dispose de ressources suffisantes, jugées telles lorsqu’elles sont supérieures aux montants du minimex.
Lorsqu’il n’y a pas de cohabitation avec l’entité familiale, le recours aux débiteurs d’aliments est, conformément à l’article 60, § 3, alinéa 2, de la loi organique des CPAS renvoyant à l’article 6 de la loi sur le minimex, facultatif[690].
Quelques balises ont été placées par la jurisprudence pour apprécier l’opportunité d’un renvoi aux débiteurs d’aliments.
Ces repères sont issus soit, de l’application pure et simple de l’article 6 de la loi sur le minimex, soit de la jurisprudence relative à l’octroi du minimex que les juridictions du travail appliquent par analogie à l’octroi de l’aide sociale financière[691].
- Au sujet de la manière de procéder :
- en cas d’existence de débiteurs d’aliments, le CPAS doit établir qu’il y a lieu de renvoyer le demandeur vers ceux-ci et il ne peut refuser immédiatement l’octroi d’une aide sociale[692] ;
- avant toute décision de renvoi vers les débiteurs d’aliments, il appartient au CPAS de procéder à une enquête sociale « rigoureuse et complète » sur la situation financière de ceux-ci[693] et leur possibilité effective de satisfaire à la demande d’aide.[694]
Concrètement, l’assistante sociale vérifie s’il y a effectivement obligation alimentaire et si cette obligation alimentaire met ou non en péril les liens familiaux. En l’espèce, le CPAS n’a pas examiné l’obligation alimentaire. La requérante a 70 ans, ne parle que la langue arabe, n’est pas en mesure de faire valoir ses droits et ne s’entend pas bien avec sa belle-fille. Il appartient au CPAS d’éventuellement renvoyer aux débiteurs d’aliments.[695]
- Concernant les débiteurs d’aliments visés :
- lorsque le neveu d’une bénéficiaire a spontanément pris en charge divers engagements financiers au profit de sa tante, le centre ne peut se prévaloir de l’exécution de cette obligation alimentaire naturelle et refuser l’aide sociale. En effet, la dite exécution « n’entraîne pas sa conversion, pour l’avenir, en une obligation civile qui pourrait être opposée par un tiers tel qu’un CPAS »[696] ;
- une action alimentaire vers la sœur du demandeur d’aide n’est pas envisageable, les débiteurs alimentaires étant limités, conformément à l’article 60, § 3, de la loi organique renvoyant à l’article 6 de la loi sur le minimex, au conjoint, ascendants et descendants du premier degré[697].
- Quant au contrôle d’opportunité :
- il est paradoxal de renvoyer un demandeur d’aide vers un débiteur d’aliments « dont le CPAS affirme lui-même qu’il est dans l’incapacité d’encore assumer ses frais d’entretien… ! »[698] ;
- l’offre du gîte et du couvert par les parents est inadéquate quand existent des difficultés psychologiques graves[699] ;
- en cas de tensions familiales importantes, le CPAS peut faire usage, si besoin en est, de sa propre action récursoire contre le débiteur d’aliments[700].
- Dans l’hypothèse d’un divorce :
- dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel et de la fixation des conventions préalables au divorce, il convient de prendre en considération « le caractère réaliste du renvoi au débiteur d’aliments, lequel ne peut être systématique mais doit être examiné au cas par cas en fonction des possibilités contributives du débiteur d’aliments »[701] .
D’après le Tribunal du travail de Courtrai, la requérante qui ne voulait pas demander de pension alimentaire à son (ex-) conjoint afin de permettre un divorce par consentement mutuel doit assumer les conséquences de ce choix et ne peut faire appel au CPAS pour les revenus qu’elle perd volontairement[702] ;
- dans le cadre d’une séparation entre époux ayant conduit au prononcé de mesures provisoires par le juge de Paix sans obligation pour l’époux de la demanderesse de verser de pension alimentaire, il est légitime de réduire mais non de supprimer l’aide sociale au profit de l’intéressée dont l’état de besoin est incontestable, « le refus de toute aide sociale apparaissant disproportionné par rapport aux motifs invoqués et spécifiquement par rapport aux possibilités d’octroi par l’époux d’une pension alimentaire »[703].
In fine, le Tribunal de Turnhout n’a pas été toléré une attitude particulièrement laxiste de la demanderesse concernant le recouvrement de sommes d’argent . Le CPAS se demande à juste titre si la requérante ne reçoit pas en tout ou en partie la pension alimentaire de son mari. Des accords secrets entre époux concernant le paiement de la pension alimentaire sont en effet possibles. L’argument selon lequel l’époux ne peut même plus payer ses cotisations de sécurité sociale n’est pas retenu. L’article 1412, 1° du Code judiciaire stipule en effet que les limitations et exclusions concernant les procédures de saisie ne sont pas applicables aux obligations alimentaires. La remarque selon laquelle l’intéressée ne dispose pas des moyens nécessaires pour initier la procédure de saisie a également été rejetée. En effet, elle ne prouve pas qu’elle a pris des initiatives pour pouvoir bénéficier d’une procédure et/ou d’une assistance juridique gratuite(s). Aucune aide n’est donc accordée en raison du non-épuisement des droits.[704]
La jurisprudence, se fondant sur l’article 60, § 3, de la loi organique des CPAS qui renvoie expressément à l’article 6 de la loi sur le minimex, confirme avec unanimité que le demandeur doit avoir épuisé les droits aux allocations sociales auxquelles il peut prétendre avant de pouvoir bénéficier d’une aide sociale.
Par conséquent, la personne qui néglige ses droits en s’abstenant de prendre les mesures adéquates en vue de les obtenir ou de les préserver, n’a pas droit à l’aide sociale.[705]
A titre d’exemple, le chômeur dont les allocations de chômage sont saisies en totalité pour non-paiement d’arriérés de contribution alimentaire et qui a refusé, malgré les avertissements de l’assistant social du centre, de remettre ses cartes de pointage, est en défaut de faire valoir ses droits aux allocations de chômage et partant, ne remplit pas la condition d’octroi de l’aide sociale prédécrite. En conséquence, c’est à bon droit que le CPAS a supprimé l’aide sociale versée et ce, même si l’intéressé a régularisé ultérieurement sa situation[706].
Comme par le passé, de nombreuses juridictions du travail accordent aux ayants droit, au nom de la dignité humaine, une aide sociale équivalente au minimex[707].
Le minimex demeure donc une référence « classique » pour déterminer les montants de l’aide financière[708] sauf si des circonstances particulières permettent d’y déroger.
Ainsi les juridictions du travail ont accordé dans les différentes espèces répertoriées :
- une aide sociale équivalente au minimex au taux ménage[709] ;
- une aide sociale équivalente au minimex au taux cohabitant[710] ;
- une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé[711] ;
- une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé avec enfant(s) mineur(s) à charge[712].
Selon les termes de la Cour du travail de Liège[713], tenue de se prononcer sur la nature et le montant de l’aide due à un ménage, « l’aide sociale équivalente au minimex constitue le strict minimum en deçà duquel une personne ne peut vivre décemment ; en réalité, en fonction du nombre de personnes constituant le ménage et des frais que celui-ci doit supporter, l’aide en question est bien souvent indiscutablement insuffisante pour vivre au-delà du seuil que requiert la dignité humaine, du moins en Belgique ».
D’autres juridictions du travail estiment cependant que l’aide sociale ne doit pas être automatiquement identique aux montants du minimex[714] ; elle s’apprécie « au cas par cas » et peut être supérieure[715] ou inférieure[716] au minimex ; elle varie selon les besoins réels du demandeur[717]. Il appartient au CPAS de procéder à une enquête sociale sérieuse pour fixer le montant de l’aide, éventuellement pour déterminer si un montant inférieur n’est pas justifié.[718]
En ce sens, la Cour du travail de Mons[719] précise, en se basant sur des travaux[720] antérieurs, que si le montant de l’aide octroyée peut être semblable aux divers taux alloués aux bénéficiaires du minimex, « il ne s’agit que d’une latitude et non d’une obligation », le centre devant accorder l’aide sociale « sous la forme la plus appropriée ».
Ainsi, dans une espèce particulière[721], la Cour de Mons juge qu’une intervention de 20 400 BEF majorée de la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques et de diverses aides ponctuelles permet également à un couple de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Notons que le Tribunal du travail de Tongres estime que les CPAS peuvent fixer librement le montant de l’aide accordée à des candidats-réfugiés et que ce montant peut être inférieur, supérieur ou égal au minimum de moyens d’existence.[722]
Face à la pratique d’un CPAS réduisant le montant de l’aide sociale suite, en certains cas, à l’introduction d’un recours par un demandeur d’asile débouté, les juridictions du travail prennent des positions divergentes :
- la Cour du travail de Mons[723] légitime cette pratique aux motifs d’une part, que le centre doit allouer l’aide matérielle la plus adaptée et d’autre part, que l’intéressé doit établir la réalité de son état de besoin ;
- le Tribunal du travail de Tournai[724], par contre, estimant « qu’il ne peut exister différents niveaux de dignité humaine » ne partage pas la jurisprudence de la Cour de Mons et accorde une aide sociale équivalente au minimex, peu importe l’état d’avancement de la demande de séjour ;
- le Tribunal du travail de Bruxelles[725] estime pareillement que « les étrangers en état de besoin doivent recevoir le même montant que les Belges en état de besoin, qu’ils soient légaux, illégaux, candidats réfugiés déboutés ou non, dès lors que le droit à l’aide sociale lui-même est acquis. Pour satisfaire les besoins de vie conforme à la dignité humaine, la couleur de la peau ou du document d’identité n’a pas d’incidence » .
La juridiction bruxelloise ajoute que le CPAS qui évalue les besoins de l’intéressé au montant de son loyer majoré de 180 BEF par jour de nourriture néglige des charges très importantes (charges locatives mensuelles, transport vers Tournai, vêtements, …) et ne démontre pas que l’on peut vivre dignement avec 180 BEF par jour.
Le Tribunal du travail de Mons[726] a également sanctionné la pratique d’un CPAS qui a octroyé « pour des raisons humanitaires » à un demandeur de régularisation vivant seul, une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé réduite de 5 000 BEF, sans que la réduction en question ne soit justifiée par aucun élément ; ledit Tribunal a estimé que l’ayant droit pouvait prétendre au bénéfice d’une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé sans réduction.
Placé devant la controverse jurisprudentielle liée à « une libre appréciation restrictive » par les CPAS du montant de l’aide sociale, le Tribunal du travail de Verviers[727] a posé une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur ce point, surséant à statuer jusqu’à la réponse de ladite Cour.
La jurisprudence conforte sa tendance à allouer des aides complémentaires au minimex, à l’équivalent minimex, à d’autres allocations sociales ou aux ressources de l’intéressé [728] et ce, dans certaines circonstances :
- - la prise en charge d’une enfant et la mise en route d’une procédure d’adoption constitue une dépense exceptionnelle.
Dans une espèce où la demanderesse a pris sa nièce en charge et engagé une procédure d’adoption à son égard, le Tribunal du travail de Bruxelles[729] a alloué à la demanderesse une aide équivalente aux allocations familiales ordinaires ;
- la naissance d’un enfant peut entraîner des dépenses supplémentaires, certaines ponctuelles, d'autres récurrentes.
Dans divers cas particuliers, les juridictions du travail ont accordé des aides complémentaires allant de l’aide sociale équivalente au montant de l’allocation de naissance[730] à un montant forfaitaire de l’ordre de 10 000 BEF[731] ;
- une situation financière peut être extrêmement précaire même après l’intervention du service de médiation de dettes.
En l’espèce, contrairement à l’argumentation du CPAS, le Tribunal du travail de Tournai[732] a alloué une aide complémentaire de 2 500 BEF ; selon la juridiction précitée, cette aide ne profite pas aux créanciers du demandeur puisqu’elle n’est pas affectée au règlement des dettes mais permet à l’intéressé qui a déjà bénéficié d’une aide mensuelle de 5 500 BEF « de joindre les deux bouts » ;
- la rentrée scolaire peut peser lourdement sur certains budgets.
Dans une situation particulière où la demanderesse a dû faire face avec des ressources de l’ordre de 38 826 BEF à de nombreux frais médicaux, aux frais de rentrée scolaire et à des travaux de réparation dans son habitation, le Tribunal du travail de Nivelles[733] a estimé « qu’un ultime coup de pouce » se justifiait et il a condamné le CPAS au paiement d’une somme de 5 000 BEF représentant les frais de rentrée scolaire de la fille de la demanderesse.
L’octroi de l’aide complémentaire et la fixation de son montant font l’objet de litiges qui trouvent des réponses diverses en jurisprudence .
Dans un cas particulier où le CPAS a diminué le montant de l’aide complémentaire allouée de 4 500 BEF à 2 000 BEF « vu le budget réel et la diminution des charges », le Tribunal du travail de Bruxelles[734] a rappelé que « l’aide sociale à la différence du minimex peut toujours être potentiellement révisée », les CPAS n’étant pas liés par des montants fixes. En conséquence, en octroyant une aide de 2 000 BEF complémentaire aux allocations de chômage, le centre a, selon le Tribunal de Bruxelles, continué à prendre en considération la situation spécifique de l’ayant droit.
Dans un autre cas où un demandeur d’aide et sa famille disposaient d’un salaire de 22 481 BEF et d’allocations familiales de l’ordre de 18 369 BEF, le Tribunal du travail de Bruxelles[735] a refusé l’octroi d’une aide sociale complémentaire au motif notamment que l’intéressé « ne démontre pas avoir fait des démarches effectives en vue de trouver un travail plus rémunérateur susceptible de subvenir aux besoins de sa famille sans qu’il ne soit fait appel à la collectivité » et que son épouse n’a fait aucune recherche de travail.
A l’occasion d’un litige où les demandeurs estimaient que leurs revenus ne leur permettaient pas de faire face à leurs besoins, le Tribunal du travail de Nivelles[736] a jugé qu’ « il apparaît difficile d’allouer systématiquement une aide sociale mensuelle lorsque les intéressés ont des revenus. Le principe de l’aide sociale est celui de l ‘aide ponctuelle et pas systématique ».
En sens contraire, diverses juridictions du travail allouent des aides complémentaires systématiques[737].
Ainsi, par exemple :
- le Tribunal du travail de Dinant[738] alloue à une famille de sept personnes dont l’épouse bénéficie, dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un revenu mensuel de 25 000 BEF, une somme complémentaire fixée équitablement à 25 000 BEF par mois à partir de la date de la demande ;
- le Tribunal du travail Namur[739] octroie à un travailleur engagé dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle, percevant des ressources mensuelles de 34 583 BEF, tenu par des charges incompressibles de l’ordre de 29 000 BEF, une aide sociale mensuelle de 5 000 BEF.
In fine, la jurisprudence se montre plutôt restrictive pour l’octroi d’une aide en complément d’une pension de retraite, dont on affirme qu’elle est insuffisante :
- le requérant a conservé l’usufruit viager de l’habitation et n’a donc pas de frais de logement au sens strict. Ses frais fixes s’élèvent à 10.807 BEF par mois. La demande d’aide financière en complément de sa pension de retraite a été refusée parce qu’il disposait de ressources suffisantes. Le tribunal peut totalement souscrire à la décision du CPAS, d’autant plus que l’intéressé a encore reçu en 1997 un capital de 1.250.000 BEF. Il a donc les moyens suffisants pour subvenir dignement à ses besoins, ce qui ressort également du fait qu’il pouvait offrir 25.000 BEF à chacun de ses trois petits-enfants[740] ;
- les requérants ont introduit une demande d’aide parce que leur pension est insuffisante. Ils ne disposent, selon eux, d’aucune épargne. Or, il est clairement prévu dans la législation en vigueur qu’il peut être tenu compte des ressources des cohabitants. Lors d’une visite, il est apparu qu’il s’agit d’un ménage aisé. L’habitation est très grande et comprend un cabinet dentaire. Les personnes concernées ont chacune une chambre séparée, tandis que la cuisine et les sanitaires sont communs. Compte tenu de la situation de fait, les ressources des demandeurs sont supérieures à la norme.[741]
A partir de l’examen concret et individualisé des conditions dans lesquelles vivent les demandeurs d’aide, l’aide sera déterminée au cas par cas.
Dans une espèce où une personne est nourrie et hébergée au cours de son hospitalisation et de sa convalescence, le Tribunal du travail de Bruxelles[742] a jugé notamment que l’aide sociale est limitée, pendant la durée de l’hospitalisation et de la revalidation, au versement du montant du loyer de son appartement en vue d’éviter une expulsion dudit logement, ce qui serait contraire à la dignité humaine.
Dans une hypothèse où un demandeur de régularisation a été hébergé chez son frère et sa belle-sœur, indépendants dont les revenus déclarés sont peu élevés, le Tribunal de Bruxelles[743] a alloué au demandeur une aide sociale forfaitaire limitée à 10 000 BEF par mois. Dans un cas d’espèce proche, le Tribunal de Bruxelles[744] a également fixé l’aide sociale à 10 000 BEF à l’intention d’un demandeur de régularisation, atteint du diabète qui ne prouve, selon ladite juridiction, ni dettes, ni charges particulières et ne supporte pas de loyer. Dans un autre litige où un demandeur d’aide a été hébergé et nourri gratuitement et provisoirement par des parents disposant de ressources supérieures aux critères de référence du centre, le Tribunal du travail de Liège[745] lui a accordé une aide sociale financière de 5 000 BEF pour deux mois.
L’appréciation au cas par cas permet également l’octroi d’une aide sociale modulable en fonction de l’étendue et de l’évolution des besoins concrets d’une personne[746] ou d’une famille ou le versement d’une aide limitée dans le temps[747] en vue, notamment, de vérifier certains éléments tels l’identité du demandeur.
Dans le même sens, le Tribunal du travail de Bruxelles[748] a accordé une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé limitée à trois mois à un demandeur d’aide accusant certains problèmes de santé « de manière à lui donner le temps de se soigner tout en lui assurant les moyens de vivre d’une manière conforme à la dignité humaine ».
Dans certains cas où les demandeurs restent flous par rapport à leur situation passée ou présente, quelques juridictions du travail leur accordent une aide sociale qui peut prendre des formes diverses :
- une aide sociale « équivalente à une somme d’argent évaluée à 35 000 BEF »[749] ;
- une aide sociale « équivalente au montant du loyer mensuel actuel ainsi qu’à la couverture médico-pharmaceutique » conditionnée par le suivi d’une guidance[750] ;
- une aide sociale « équivalente à la prise en charge du loyer, de l’ouverture des compteurs et des factures de gaz et d’électricité ainsi que la couverture médico-pharmaceutique » conditionnée par le suivi d’une guidance[751].
En matière d’aide sociale, la notion de ménage de fait est synonyme de vie maritale au sens de l’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 30 octobre 1974.
Tel n’est pas le cas d’un demandeur de régularisation hébergé par une compatriote qui déclare ne pas vivre maritalement avec elle[752].
Les juridictions du travail demeurent confrontées à des questions de preuve du ménage de fait[753] : pour y répondre, elles s’attachent à des éléments objectifs tels les déclarations du compagnon[754] ou le taux des allocations de chômage [755].
Lorsque les déclarations d’une personne relatives à sa situation familiale sont incohérentes, le Tribunal du travail de Bruxelles[756] juge qu’il est impossible de déterminer si celle-ci vit ou non avec une autre personne et de fixer son droit à l’aide sociale ; partant il déclare l’action non fondée.
On observe à nouveau bon nombre de contestations concernant la cohabitation. Ce qui n’est guère étonnant vu qu’un montant d’aide inférieur est accordé aux bénéficiaires d’aide qui sont considérés comme des cohabitants.
La jurisprudence[757] se réfère encore et toujours à la notion de cohabitation analysée dans le cadre des arrêts de la Cour de Cassation des 24 janvier 1983[758] et 8 octobre 1984[759] et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 1991[760].
Ainsi, la cohabitation suppose que deux éléments essentiels soient réunis : un élément matériel, à savoir le fait de vivre sous le même toit et un élément économique, le fait de former un ménage commun ou, selon l’expression de la Cour du travail de Bruxelles[761], de constituer une « communauté domestique »[762].
Le ménage commun suppose que les intéressés règlent leurs affaires ménagères totalement ou à tout le moins essentiellement en commun, sans qu’il soit nécessaire qu’ils apportent au ménage leur patrimoine dans sa (presque) totalité. La notion de “cohabitation” est une donnée économique et ne peut être considérée sous le seul angle administratif.[763]
S’exprimant en d’autres termes encore, le Tribunal du travail de Namur[764] stipule que « la cohabitation exige une gestion commune du budget pour régler les différentes charges afférentes à l’habitation » ; ce qui est le cas de deux cousins co-locataires partageant les factures de gaz et de téléphone.
La cohabitation est une situation de fait, qui ne tient pas compte du lieu où les personnes sont inscrites dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d’attente.[765] La cohabitation est donc un élément de fait qui doit ressortir de l’enquête sociale. Le simple fait de vivre sous un seul toit n’est pas suffisant.[766]
Conformément aux tendances jurisprudentielles antérieures, les juridictions du travail comprennent la cohabitation dans un sens large. Ainsi, les situations ci-dessous décrites impliquent une cohabitation :
- partager son logement avec son frère[767] ou vivre chez sa sœur[768] ;
- vivre avec deux autres personnes[769] ;
- louer une chambre en réglant le loyer par des prestations de travail « en noir » et concomitamment partager les repas avec le propriétaire « bailleur-ami »[770] ;
- dormir dans le salon d’une maison communautaire[771] ;
- louer un logement en partageant avec une autre personne le loyer et en utilisant de manière commune les sanitaires et la cuisine[772] ;
- séjourner en hôpital psychiatrique[773].
Peuvent encore être cités d’autres exemples où la cohabitation est prouvée :
- l’assistante sociale constate que le requérant vivait avec une femme, que la table était dressée pour deux personnes et que le rez-de-chaussée était inoccupé, alors que le requérant prétend vivre seul et affirme que la femme en question loue le premier étage. En outre, la femme avait fait savoir au CPAS dont elle relève qu’elle cohabitait avec le requérant[774] ;
- l’homme en question est le père des deux enfants vivant sous le même toit que la requérante; il se déplace avec des véhicules immatriculés au nom de cette dernière; on ne peut le trouver dans le studio qu’il loue et qui ne comprend qu’une armoire vide et un lit; la requérante est citée avec l’homme en question dans le faire-part de décès rédigé suite au décès de la mère de ce dernier[775] ;
- la requérante informe l’assistante sociale qu’elle cohabite avec son ami. Toutefois, elle souhaite obtenir le minimum de moyens d’existence comme personne isolée et conteste la cohabitation.[776]
Par contre, il a été jugé qu’il n’y a pas de cohabitation :
- quand une personne, hébergée par une A.S.B.L., vit seule dans un appartement équipé d’une cuisine et de sanitaires privés, préparant elle-même ses repas, tout en pouvant bénéficier, moyennant paiement, de repas, du lavoir de l’association et de la possibilité de s’inscrire à différentes activités[777] ;
- quand une personne est hébergée dans une maison maternelle dont « le but est d’aider une mère et son enfant à vivre de manière autonome et ce même si durant l’hébergement, certaines activités sont réglées collectivement »[778] ;
- lorsque un intéressé loue une chambre garnie, partageant la cuisine et les sanitaires avec d’autres co-locataires, sans qu’il n’existe de lien ni de « communauté domestique » entre le demandeur d’aide et ces derniers [779] ;
- lorsqu’un demandeur est hébergé provisoirement et bénévolement par une famille de sa parenté[780] ;
- dans le cas d’une personne louant, pour un loyer modique, une chambre dans un appartement de haut standing appartenant à une personne très souvent absente, ayant l’intention de partir vivre sa retraite à l’étranger[781] ;
- lorsque le demandeur occupe, dans un immeuble, une chambre contenant notamment un lit de deux personnes[782] ;
- quand le requérant loue une chambre d’étudiant, ce qui implique qu’il y a usage commun de la salle de bains et de la cuisine. Or, il ne découle pas automatiquement de l’utilisation commune d’une cuisine et d’une salle de bains qu’il y a intention de mener un ménage commun avec les autres habitants.[783]
Les cas suivants illustrent l’absence de force probatoire de diverses présomptions de cohabitation :
- le CPAS conteste que le bénéficiaire d’aide habite à l’adresse indiquée, parce qu’il ressort du registre national et des contacts avec le service population qu’il n’est jamais présent à cette adresse. Cependant, une lettre d’un agent immobilier fait référence à des discussions fréquentes et à des manquements dans l’entretien des parties communes du bâtiment. Aussi, la présomption de cohabitation n’est pas retenue[784] ;
- le CPAS renvoie au registre d’attente duquel il ressort qu’une deuxième personne habite à l’adresse indiquée. Un extrait du registre d’attente peut seulement constater que plusieurs personnes sont inscrites à une adresse donnée. Mais cela ne prouve pas qu’il y ait cohabitation. La charge de la preuve de la cohabitation incombe au CPAS[785] ;
- la requérante habite à la même adresse qu’une autre dame touchant le minimex avec son enfant. La notion de “cohabitation” ne peut, comme en l’espèce, être considérée sous le seul angle administratif. Le CPAS n’invoque aucun élément prouvant qu’il y a ménage commun[786] ;
- la déclaration de la dame selon laquelle elle reçoit régulièrement la visite d’un monsieur qui reste parfois pour dormir sans pour autant cohabiter n’est pas réfutée. Les constatations de l’assistante sociale sont insuffisantes. Le fait qu’il y ait de la lecture en français, des lunettes et des vêtements dans l’habitation ne prouve pas qu’il y a cohabitation. S’agit-il d’un seul livre ou de toute une bibliothèque ? Combien y avait-il de vêtements ? Appartenaient-ils au monsieur en question ? La constatation que son adresse n’est qu’une adresse postale est contredite par son contrat de bail. De plus, il n’avait aucun contact avec le bailleur.[787]
Par ailleurs, selon la Cour du travail d’Anvers, une contestation sur la qualité d’isolé/de cohabitant n’a sa place que dans le contexte du droit au minimum de moyens d’existence. En la matière, il appartient à celui qui invoque le droit à l’aide sociale d’apporter la preuve qu’il n’est pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par analogie aux montants prévus dans la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour certaines catégories, on peut admettre que ces montants, puissent, en fonction des circonstances spécifiques, être un fil conducteur pour fixer le montant d’aide sociale. Aussi, il importe peu, dans ce contexte, de savoir si l’intéressé doit ou non être considéré comme un cohabitant. Toutefois, la preuve de la qualité d’isolé doit être apportée par celui qui l’invoque.[788]
En ce sens, un jugement du Tribunal du travail de Nivelles[789] est particulièrement intéressant : dans une espèce où un demandeur de régularisation et sa famille sont hébergés par des proches, la juridiction a considéré que leur situation « est subie et non choisie par eux, du fait de l’insuffisance des ressources ». En conséquence, l’aide allouée au demandeur et à son épouse à titre provisionnel, doit être équivalente au montant du minimex, taux « conjoints » ; celle-ci doit leur permettre de vivre dans un logement propre.
En sens contraire, le Tribunal du travail de Bruxelles[790] a estimé qu’une personne « hébergée à titre provisoire et par humanité »[791] par une autre personne disposant de ressources supérieures au minimex n’était pas censée être dans un état de besoin justifiant l’octroi de l’aide sociale ; en effet selon le raisonnement du tribunal, « l’aide sociale est allouée ou refusée en considération de la situation objective de la personne, indépendamment de ses intentions ou de celles d’autres personnes, intentions qu’il n’appartient pas au CPAS de sonder ».
La question de savoir si un enfant est à charge se pose lors de la demande d’une aide sociale « équivalente au minimex au taux isolé avec enfant mineur à charge ».
Dans une espèce où l’enfant mineure de la bénéficiaire d’aide sociale avait été placée mais revenait chez sa mère tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux, soit « grosso modo 8 jours par mois », le Tribunal du travail de Bruxelles[792] a condamné le centre à lui servir, outre l’aide sociale équivalente au minimex au taux isolé déjà perçue, la différence entre l’aide sociale équivalente au taux isolé avec enfant mineur à charge et l’aide au taux isolé « au prorata temporis des séjours réels de sa fille chez elle ».
Comme le souligne le Tribunal du travail d’Anvers[793]: la question fondamentale est: de quoi une personne a-t-elle besoin pour pouvoir vivre dignement en Belgique à l’heure actuelle?
Dans plusieurs enquêtes sociologiques, il a été tenté de définir des normes de budget pour plusieurs types de ménage et de répondre à la question de savoir de quoi une personne a besoin pour pouvoir vivre dignement.
La méthode du budget dresse une liste de biens et services qui sont considérés comme essentiels pour prendre part à la société. Un prix fixe a été défini pour chaque bien ou service. Des experts dans différents domaines ont tenté de vérifier quelle quantité de combustible est nécessaire pour chauffer une habitation et de déterminer ce qu’est une alimentation saine, ce que coûtent les assurances, le transport et les soins de santé, etc.
Une de ces méthodes budgétaires est le “low cost budget”. Ce “low cost budget” a été calculé en fonction d’un niveau de vie qui est clairement inférieur à celui d’un ménage moyen. Le budget devait permettre à un ménage de satisfaire aux normes d’hygiène, de santé et de décence. Selon le “low cost budget”, un ménage a besoin d’au moins 38.197 BEF pour vivre dignement. Une autre méthode utilisée est le “système du minimum vital” (défini par le Groupe de travail des normes pour l’aide financière de la Federatie Maatschappelijk Werkers van de Limburgse OCMW’s) qui a calculé qu’un ménage comptant 2 enfants a besoin d’au moins 44.273 BEF (montant de 1996, sans loyer) pour pouvoir vivre avec dignité.
Selon ces méthodes, un ménage a donc en moyenne besoin d’au moins 340 BEF par jour et par personne pour pouvoir prendre part dignement à notre société. A cet égard, elles ont tenu compte d’un niveau de vie très sobre et d’une gestion du budget très efficace. Le tribunal peut utiliser les résultats de l’enquête scientifique pour estimer les besoins de base d’un demandeur. Ce montant est proche du montant de 300 BEF par jour par personne retenu auparavant par une certaine jurisprudence. Remarquons que le montant ne peut jamais dépasser le montant du minimex, sauf dans des circonstances particulières qui doivent être prouvées par le requérant. En effet, le législateur a estimé que le montant du minimex suffit pour vivre dignement dans des conditions normales. Un montant de 185 ou 195 BEF par jour et par personne n’est donc clairement pas suffisant.
Nous n’avons répertorié aucune décision octroyant un taux communautaire, c’est-à-dire une aide financière dont le montant se situerait entre les « équivalents minimex taux isolé et taux cohabitant ».
Conformément aux principes de bonne administration, le CPAS est tenu d’utiliser les moyens attribués de manière judicieuse, en préservant un équilibre entre l’égalité de droits, d’une part, et l’individualisation, d’autre part. L’établissement de barèmes ou de normes d’intervention offre une certaine sécurité juridique au demandeur d’aide parce qu’il est ainsi garanti que tout qui se trouve dans une même situation sera traité de la même manière. Par ailleurs, une mesure suffisante d’individualisation doit permettre d’accorder une aide dans des situations dignes d’intérêt. L’établissement de normes générales par le CPAS implique une certaine sécurité juridique mais ne le dispense pas de mener une enquête individuelle et concrète pour chaque demande.[794]
En ce sens, un certain nombre de jugements confirment l’application de barèmes locaux établis par les CPAS en diverses matières :
- en matière d’allocation de chauffage, un centre a appliqué un barème interne, comportant deux conditions cumulatives : d’une part, le budget de la personne sollicitant l’aide sociale doit être grevé d’un loyer réduisant ses ressources à 4 000 BEF en dessous du minimex et d’autre part, les ressources totales de ladite personne ne peuvent dépasser de 2 500 BEF le minimex de sa catégorie.
Le Tribunal du travail de Mons[795]a admis la licéité de l’octroi d’une allocation de chauffage à partir de conditions barémisées, se réservant la possibilité de s’écarter du barème en cas de circonstances exceptionnelles. Cependant, le centre a, selon les termes de la juridiction, « un devoir d’explication à l’égard des assurés sociaux pour éviter de paraître injuste dans sa politique sociale » ;
- en matière d’aide au loyer, un centre a réduit son aide car les revenus des demandeurs avaient augmenté. Le Tribunal du travail de Bruxelles[796] a estimé que « l’adoption au sein de CPAS de barèmes d’intervention peut constituer un instrument utile de gestion des aides à accorder » mais que de tels barèmes ne peuvent priver les demandeurs d’aide d’une appréciation individuelle de leur besoin et de la manière appropriée d’y répondre ;
- le barème du CPAS est raisonnable lorsqu’il part, pour calculer le montant d’aide nécessaire, du montant du minimex, majoré en fonction du nombre d’enfants à charge du demandeur d’aide et d’une allocation de chauffage. Les ressources de l’intéressé dépassent cette norme majorée, de sorte qu’il est légitime de refuser la poursuite de l’octroi d’une aide.[797]
Dans une affaire analogue, une autre chambre du Tribunal du travail d’Anvers en vient à la même conclusion dans un cas où le barème a été revu par le CPAS. Il ressort du calcul que les ressources du ménage dépassent le barème utilisé par le CPAS. C’est la raison pour laquelle il est mis, à raison, un terme au droit à une aide supplémentaire.[798]
En bref, l’utilisation de normes d’intervention rend l’octroi de l’aide plus objectif et accroît la sécurité juridique. A cet égard, le CPAS a une certaine marge de manœuvre, mais il doit utiliser des critères objectifs. Le tribunal du travail peut contrôler la décision de l’administration de pleine juridiction.[799] Le tribunal constate que le CPAS applique correctement ses propres directives reprises dans le vademecum. Toutefois, le tribunal est libre de les adapter s’il le juge nécessaire. [800]
Au nom du principe d’individualisation, la jurisprudence s’écarte de la décision du CPAS dans les cas suivants:
- l’intéressé avance de bonnes raisons médicales permettant de s’écarter des directives générales suivies par le CPAS. Le CPAS doit prendre à sa charge le coût total du placement d’une personne âgée dans une chambre individuelle d’une institution privée[801] ;
- le CPAS attribue à un candidat réfugié isolé une aide financière dont le montant est égal au minimum de moyens d’existence pour cohabitant en supposant qu’il paie un loyer inférieur au loyer moyen. On ne peut reprocher à l’intéressé d’essayer de gérer son budget de la meilleure manière possible et de chercher l’habitation la moins coûteuse. Il n’y a donc, dans ce cas, aucune circonstance particulière justifiant qu’il puisse vivre avec une aide plus faible[802] ;
- le fait que le CPAS fasse référence à une directive qu’il applique couramment est insuffisant. En effet, le CPAS doit toujours mener une enquête individuelle sur la situation du ménage. Ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Le CPAS attribue, sans motiver sa décision, à des candidats-réfugiés avec enfant à charge un montant inférieur au montant que reçoivent normalement des ayants droit à un minimex avec enfant à charge. Dès lors que les montants arrêtés dans la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans la loi instituant des prestations familiales garanties doivent être considérés comme des minima absolus pour pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine et que le CPAS n’indique pas, en l’espèce, que les requérants disposent d’autres ressources, la décision du CPAS ne peut être suivie[803] ;
- les revenus de l’intéressé se situent au delà du barème utilisé par le CPAS. Toutefois, on ne peut nier que les revenus de l’intéressé sont très faibles et qu’une augmentation du loyer d’environ 6.000 BEF, en plus des frais de déménagement, grève sérieusement les ressources de l’intéressé. Dans ces circonstances, le tribunal condamne le CPAS à avancer la garantie locative de 12.000 BEF, à la condition que l’intéressé rembourse ce montant à raison de 1.000 BEF par mois.[804]
In fine, la Cour du Travail d’Anvers[805] souligne à raison que la loi organique des CPAS ne prévoit aucun “barème”. La loi ne donne pas de directives précises lorsqu’une personne sollicite du CPAS une aide supplémentaire. Selon la loi, il appartient au CPAS de veiller à ce que chaque personne soit en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le CPAS peut fixer lui-même certains critères à cet effet. De tels barèmes présentent l’avantage de garantir l’objectivité. Il n’empêche que, malgré ces barèmes, le CPAS doit vérifier dans chaque dossier si le demandeur dispose de ressources suffisantes et est en mesure de vivre dignement et/ou doit recevoir les soins médicaux nécessaires.[806] Le fait que le CPAS mène une “politique de découragement” ne peut jamais être une raison suffisante pour refuser une aide dans un dossier individuel.[807]
Certains tribunaux utilisent un barème qui leur est propre: il a ainsi été estimé que, pour pouvoir vivre un tant soit peu dignement, un montant minimum de 300 BEF est nécessaire par jour et par personne pour les besoins de la vie courante comme manger, boire, et les médicaments courants. Un tel calcul est certainement susceptible d’être critiqué, sans oublier qu’il convient d’éviter toute généralisation.[808] (Voyez également 2.3.)
Concernant l’aide équivalente aux allocations familiales, la jurisprudence demeure divisée quant au montant de cette aide complémentaire :
- certains tribunaux fixent l’aide sociale
par référence aux allocations familiales garanties[809].
Le Tribunal du travail de Bruxelles[810] conforte sa position en se référant à la Convention relative aux droits de l’enfant qui n’autorise pas de différence de traitement entre enfants, les allocations familiales étant un droit propre à l’enfant ;
- d’autres tribunaux déterminent l’aide complémentaire en faveur des enfants par rapport aux allocations familiales ordinaires[811] ;
- d’autres juridictions accordent une aide sociale équivalente aux allocations familiales, sans précision de taux[812] ;
- certains tribunaux encore, fixent le montant de l’aide complémentaire pour l’entretien des enfants ex æquo et bono ; ils déterminent les montants jugés suffisants eu égard à la situation familiale ou confirment la pratique des centres, à savoir : l’octroi d’une aide de 5 000 BEF[813], 4 000 BEF[814], 3 000BEF[815], 2 500 BEF[816] ou 2 000 BEF[817] par enfant et par mois ;
- le Tribunal du travail de Hasselt considère pour sa part qu’en principe, la demande doit être appréciée sur base des dispositions légales de la loi organique du 8 juillet 1976. La norme “dignité humaine” est le seul critère légal pour évaluer le droit subjectif à une aide. Les montants d’aide financière sont fixés de manière autonome par chaque CPAS. L’intéressé ne présente en l’espèce aucun élément permettant d’affirmer qu’il ne pourrait mener avec son ménage une vie conforme à la dignité humaine.[818]
Par ailleurs, dans un cas particulier, la demande d’une aide égale aux allocations familiales pour un enfant mineur pour le motif qu’il n’est pas possible de vivre dignement avec l’aide octroyée, a été rejetée. Le ménage est libre de donner à ses enfants majeurs 5.500 BEF d’argent de poche par mois, mais ils ne peuvent faire supporter les conséquences de leur choix par la collectivité. En l’espèce, le CPAS a estimé à raison que les ressources du ménage sont suffisantes pour payer les frais mensuels fixes afin de subvenir à ses besoins.[819]
En ce qui concerne la demande d’une prime de naissance introduite par un couple à la naissance de leur enfant au motif que cette extension du ménage entraîne des frais supplémentaires, le Tribunal du travail d’Anvers estime qu’on ne peut contester qu’une naissance, certainement d’un premier enfant, entraîne des frais supplémentaires pour le ménage. Le minimum vital est un montant minimum qui ne tient pas compte de dépenses supplémentaires élevées, de sorte que le tribunal juge opportun d’attribuer une prime de naissance.[820]
D’autres juridictions du travail[821] jugent encore qu’il appartient à la demanderesse de prouver que l’aide équivalente à la prime de naissance est nécessaire pour permettre, tant à elle-même qu’à son enfant, de mener une vie conforme à la dignité humaine[822].
L’aide sociale activée est une allocation financière supplémentaire allouée aux personnes qui, en raison de leur nationalité, n’ont pas droit au minimex et qui sont occupées dans un programme d’insertion en vue de leur intégration dans la société.[823]
Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes relatifs à l’aide médicale urgente[824] et à la récupération de l’aide allouée à titre d’avance[825].
La jurisprudence continue à condamner les CPAS à verser une aide à titre provisionnel, en diverses circonstances :
- quand un dossier n’est pas en état et qu’une réouverture des débats s’impose[826] ;
- dans l’attente de l’enquête sociale devant déterminer l’aide sociale la plus appropriée[827] ;
- dans l’attente de la décision de la Commission de régularisation[828] ;
- dans l’attente d’une décision du Ministre de l’Intérieur sur la demande de prolongation de séjour[829] ;
- dans l’attente de la décision administrative quant à la révision sur le droit d’établissement du demandeur d’aide[830] ;
- dans l’attente[831] de connaître soit, la réponse de la Cour d’Arbitrage à diverses questions préjudicielles[832] soit, la décision administrative quant à la régularisation ;
- jusqu’à ce que le tribunal ait pu se prononcer sur le fond du litige, si toutefois toutes autres choses demeurent égales[833].
Le Tribunal du travail de Verviers[834] a justifié l’octroi d’une aide sociale provisionnelle en ces termes : « il s’impose d’appliquer par prudence la norme de dignité humaine transcrite par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, dosant ainsi les intérêts en présence selon le principe de proportionnalité.
La norme de dignité humaine sera donc préférée malgré un risque probable de préjudice pour la collectivité… en cas d’infirmation par la Cour d’Arbitrage de tout droit à l’aide sociale ou en cas de refus par la commission administrative statuant sur les régularisations ».
L’aide provisionnelle est, en tout état de cause, appropriée à la situation d’urgence et peut prendre la forme d’un acompte versé directement à la clinique[835].
Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de mener une vie dans la dignité, compte tenu d’éléments tels que, par exemple, une situation financière difficile en raison de la saisie des allocations sociales pour non-paiement d’une dette alimentaire, le CPAS estimant la forme d’aide la plus appropriée, peut délivrer des bons alimentaires, des tickets-service[836], etc.
le Tribunal du travail de Bruxelles[837] continue à dire que le CPAS devra “ servir ” aux demandeurs d’aide une guidance en vue d’obtenir :
- une aide psychologique « voire plus profonde »[838] ;
- une formation linguistique et la prise en charge du transport vers le centre d’études de langues[839] ;
- la couverture médico-pharmaceutique nécessaire jusqu’à l’affiliation à la mutualité de leur choix ;
- la reconnaissance des diplômes scolaires ;
- l’inscription au registre communal ;
- un travail rémunéré et déclaré en rapport avec leurs capacités et compétences[840].
Concernant les intéressés sans domicile ni travail, la guidance consistera à les assister dans la recherche d’un logement autonome et d’un travail[841].
Lorsqu’un demandeur d’aide sociale, sans domicile, dont les indemnités de mutuelle ont été entièrement saisies, refuse les démarches effectuées par le centre lui proposant notamment un Centre d’hébergement dans lequel il serait logé et nourri, la juridiction bruxelloise[842] confirme le refus d’aide sociale. De l’enquête sociale, il ressort, en outre, que durant la période de saisie l’intéressé a été aidé par ses parents et amis.
A propos des personnes dont le loyer est trop élevé, la guidance visera un déménagement vers un logement au loyer mieux adapté à leur budget[843].
A l’égard des personnes sans emploi mais disposées à travailler, le Tribunal du travail de Bruxelles[844] ne s’est pas contenté de constater leur attitude vis-à-vis du travail mais a également invité le CPAS à les assister par une guidance à l’emploi.
Dans le cas d’une famille tzigane, dont les parents n’ont, selon le dossier administratif, ni qualification, ni bases de français, le Tribunal du travail de Bruxelles[845] a conditionné l’octroi d’une aide sociale au suivi d’une guidance en vue d’une recherche d’emploi et ce, pour une période probatoire de 6 mois.
Concernant une personne devant faire face à d’importants problèmes de santé physique et psychologique, le Tribunal du travail de Marche[846] a subordonné l’octroi de l’aide sociale au suivi régulier d’une guidance budgétaire, « ladite guidance ne pourra imposer à la demanderesse de renoncer à l’usage de sa voiture ; elle veillera à accroître progressivement l’autonomie de la demanderesse, elle collaborera éventuellement avec la maman de la demanderesse avec l’accord de celle-ci ».
In fine, l’aide sociale, de nature psycho-médicale ou psychologique peut prendre la forme d’une guidance à laquelle s’ajoute la location d’un logement autonome au bénéfice de personnes ayant des problèmes psychiatriques. A cet égard, il s’agit souvent d’un service consistant en plusieurs éléments. Généralement, le CPAS ne loue des habitations/appartements dans un bloc déterminé qu’à des personnes qui ont besoin d’une guidance. En d’autres termes, les personnes qui n’ont pas besoin d’une guidance ne peuvent louer une habitation du CPAS dans un tel immeuble. Cela signifie que la guidance des personnes concernées et la conclusion d’un contrat de bail sont à ce point liées qu’elles forment un tout dont le contrat de guidance est l’élément essentiel. Par conséquent, il faut bien admettre que le CPAS accorde une forme d’aide sociale au requérant en lui louant un appartement. Malgré un certain nombre de manquements dans l’exécution du contrat de guidance, qui ne se sont manifestement produits qu’au début du contrat et qui sont dus au syndrome du requérant, le tribunal estime qu’il n’y a aucune raison pour dire que le requérant n’est pas apte à séjourner dans une telle habitation. La réussite du contrat de guidance déterminera également dans une large mesure le sort du contrat de bail. Le CPAS n’a pas démontré que le requérant n’a pas respecté le contrat de guidance dans une mesure telle que ce non-respect entraîne la cessation de ce contrat et la résiliation du contrat de bail. En conséquence, c’est à tort que le CPAS a décidé que le requérant devait quitter l’appartement dès que possible.[847]
L’aide à la santé, mentionnée à l’article 57, § 1er, alinéa 3 de la loi organique des CPAS suscite toujours un vaste contentieux se focalisant d’une part, sur l’analyse du besoin[848] d’une aide médicale, médico-pharmaceutique ou médico-sociale d’autre part, sur la réponse la plus appropriée eu égard aux ressources de l’intéressé.
Conscients de l’importance de l’accès aux soins de santé au regard de la dignité humaine, les tribunaux du travail imposent ou confirment diverses formes d’intervention de la part des CPAS :
- la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques effectivement supportés[849] ;
- la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques qui dépassent l’intervention de la mutuelle, à concurrence d’un certain pourcentage du ticket modérateur ou à concurrence d’une somme mensuelle maximale[850], éventuellement pendant une durée limitée[851] ;
- l’octroi d’une carte médicale[852], éventuellement avec une franchise fixée par le tribunal[853] ;
- la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques en faveur des demandeurs de régularisation [854] ;
- la prise en charge des frais médicaux et des frais d’hospitalisation, non couverts par la mutuelle[855] ;
- la prise en charge des cotisations de l’assurance soins de santé tant pour les gros risques que les petits risques[856] ;
- la prise en charge de l’assurance complémentaire à l’assurance soins de santé[857] ;
- la prise en charge du montant couvert par l’assurance soins de santé, le demandeur devant supporter la charge de la différence entre le montant nominal de la facture et le montant en principe supporté par la mutuelle[858] ;
- l’octroi à titre exceptionnel d’une somme déterminée dans les frais pharmaceutiques afférents à un mois précis[859] ;
- le versement d’une somme forfaitaire de 25 000 BEF au début de chaque trimestre et d’un solde de 10 000 BEF en fin de trimestre sur présentation de pièces justificatives[860] ;
- l’octroi d’une aide sociale unique non récupérable de 15 000 BEF destinée exclusivement aux soins de santé, le centre étant autorisé à verser cette somme directement aux créanciers concernés[861] ;
- l’octroi sur la base de justificatifs d’une aide financière temporaire de 5 000 BEF versée directement au pharmacien, et ce, dans l’attente du résultat de démarches visant une meilleure utilisation des ressources du ménage[862] ;
- l’octroi d’une aide financière unique pour couvrir certaines dépenses qui s’imposent ou pour satisfaire des besoins exceptionnels.[863] L’élément déterminant pour l’octroi de l’aide du CPAS n’est pas tant la nature des frais que la cause de l’aide.
Ont été jugés indispensables à une vie conforme à la dignité humaine et ont justifié, après une analyse de la situation concrète des personnes concernées, une aide du CPAS :
- en matière de frais dentaires :
- les frais relatifs à une prothèse dentaire, sur production de pièces justificatives et pour un montant maximal, remboursables à raison de 1 000 BEF par mois[864] ;
- le placement d’un appareil dentaire et le suivi médical, alors même qu’un traitement purement symptomatique dans l’année est possible mais peut avoir des répercussions négatives sur la santé[865] ;
- les honoraires du dentiste s’élevant à 2 000 BEF, la première visite ayant été réglée par l’intéressé lui-même[866] ;
- les frais de stomatologie correspondant à l’ablation des dents et la pose de deux prothèses dentaires, pour un montant maximal de 79 846 BEF, devant être pris en charge par le centre d’une double manière : à titre d’aide non remboursable pour la partie à charge de l’organisme assureur si l’intéressé avait été couvert par la mutuelle et sous forme d’avance pour la quote-part « patient »[867] ;
- en matière de kinésithérapie :
- les frais de kinésithérapie, même s’ils ont été honorés avant la décision du centre quant à une éventuelle prise en charge[868] ;
- en d’autres domaines :
- les frais d’opticien font également partie des frais médicaux. Ces frais sont justifiés par une attestation. Certains frais médicaux supplémentaires dont le requérant apporte la preuve écrite du paiement doivent être pris en charge par le CPAS.[869]
- l’achat de lunettes dont le prix ne paraît pas exagéré[870].
Dans certains cas, une expertise médicale est conseillée, avant de décider d’intervenir ou non, comme par exemple lorsqu’une personne gravement malade et subissant un traitement alternatif fort coûteux n’est, pour l’essentiel, pas remboursée par l’I.N.A.M.I. alors que le CPAS s’interroge quant au coût élevé, au sens et à l’efficacité du traitement. Le CPAS doit utiliser les fonds disponibles et les octroyer en bon père de famille. Toutefois, il était impossible de vérifier si les sommes versées ont été dépensées de manière efficace et rationnelle. C’est pourquoi la demande d’expertise médicale introduite par le CPAS est fondée.[871]
Devant la constatation, résultant du dossier administratif, d’une consommation excessive de médicaments et face à l’attitude de refus de l’intéressée de se procurer des médicaments génériques et de suivre la guidance budgétaire offerte par une A.S.B.L., le Tribunal du travail de Bruxelles[872] a déclaré la requête de l’intéressée non fondée.
Dans le même sens, le Tribunal du travail d’Hasselt[873] a dû se prononcer sur diverses demandes relatives aux frais médicaux d’une seule et même personne. Il a rendu les décisions négatives suivantes pour des interventions médicales:
- le requérant suit un régime strict mais ne justifie pas les ingrédients extrêmement coûteux. De plus, il a rejeté les repas diététiques du CPAS sans raison valable. Dans le coût des médicaments, il compte à tort le remboursement de ces médicaments et le ticket modérateur. Même en tenant compte des soins de santé plus coûteux, le montant disponible de 38.000 BEF permet de vivre dignement[874] ;
- le requérant demande le remboursement du produit XENICAL, dont il prouve l’utilité, mais n’en justifie pas le coût, de sorte que le CPAS peut refuser l’intervention. L’achat d’un tensiomètre pour contrôler quotidiennement sa tension est utile, mais il existe certainement des appareils moins coûteux.
De plus, le requérant peut se permettre cet achat avec ses revenus[875] ;
- le requérant demande une aide financière unique pour ses frais de déplacements à Anvers. Le tribunal estime que le CPAS n’est nullement tenu d’accorder une intervention dans les frais exposés à la cafétéria de l’UZA. En outre, il a pu supporter ces frais sans aucun problème des mois durant.[876]
Quelques pratiques des CPAS en matière d’accès aux soins de santé ont été mises en évidence et sanctionnées par les juridictions du travail au cours de l’année écoulée.
Le CPAS ne peut refuser l’intervention dans les frais médicaux au motif que les revenus de la famille d’accueil sont trop élevés. Le demandeur d’aide n’a pas des revenus suffisants pour payer les frais médicaux. Le raisonnement du CPAS selon lequel la famille d’accueil doit financer cette charge, vu ses revenus élevés, n’est pas suivi par le tribunal. En effet, la famille d’accueil est une partie tierce qui s’est seulement engagée à assurer, contre rétribution mensuelle, le logement, la nourriture, la lessive et la guidance quotidienne de l’intéressé.[877]
L’intervention d’intégration sert à payer les frais supplémentaires, nécessaires pour l’intégration d’une personne handicapée. Il ne faut donc pas prendre en considération cette allocation d’intégration pour déterminer les ressources du ménage, surtout si on tient compte des frais médicaux élevés pour la dernière fille. Les allocations familiales majorées ne suffisent pas à supporter le coût de sa maladie. Agée d’à peine un an, elle a déjà subi plusieurs opérations lourdes. Outre ces factures d’hôpital, il y a d’autres frais supplémentaires, notamment les frais pour l’alimentation par sonde. C’est pourquoi le CPAS doit prendre en charge les factures d’hôpital. Pour ce qui concerne le coût de la pompe, le montant des allocations familiales majorées peut être utilisé. En effet, ces allocations familiales majorées servent à couvrir les frais supplémentaires dus à un handicap. Le père doit démontrer les frais supplémentaires qu’il supporte pour les soins prodigués à sa petite fille.[878]
Le fait que quelques factures aient été présentées ultérieurement n’est pas déterminant pour retirer l’aide pour l’achat de médicaments. Les possibilités financières de l’intéressé doivent d’abord être examinées.[879]
Parfois, la discussion sur les frais médicaux ne porte que sur la preuve ou la force probante des documents présentés. Dans le cas d’une facture signée d’un orthodontiste mentionnant le montant total, le tribunal n’a aucune raison valable de douter de son authenticité.[880]
Dans un cas particulier où le centre avait limité son aide aux soins nécessités par les deux pathologies indiquées dans sa décision, le Tribunal du travail de Neufchâteau[881] a estimé que, d’une part, « cette limitation ne répond pas au but de l’aide sociale, qui est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » et que d’autre part, « dès lors que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes, il doit bénéficier d’une aide pour tous les soins de santé qui lui sont nécessaires ».
In fine, une certaine liberté de choix doit être garantie en ce qui concerne la nature du traitement ou le choix du praticien : selon le Tribunal du travail de Bruxelles, se référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat[882], « imposer l’achat de lunettes chez un opticien avec qui le CPAS travaillerait est contraire au principe du libre choix »[883].
Le Tribunal du travail de Bruxelles[884] a confirmé une tendance ancienne[885] de la jurisprudence selon laquelle en matière d’aide à la santé, « le besoin de l’aide sociale peut être établi par toutes voies de droit, même lorsque l’intéressé n’a pas demandé de réquisitoire ni de carte médicale avant de subir les soins de santé ». Pareille prise de position ne signifie nullement que la juridiction précitée critique la pratique des cartes médicales et réquisitoires qui, selon les termes mêmes du jugement, présente des avantages certains : permettre au centre d’apporter une guidance médicale, adapter la décision en fonction de la situation, orienter le patient chez un généraliste avant les consultations en hôpitaux, fixer une franchise, limiter la prise en charge des médicaments, réduire les coûts des soins de santé par des accords entre le centre et le dispensateur de soins…
Dans un litige où l’état de besoin d’une personne est dûment établi, le Tribunal du travail de Marche[886] souhaitant apporter une réponse globale aux difficultés vécues par ladite personne, a notamment condamné le centre au « paiement de la totalité de la partie incombant à la demanderesse dans le coût d’hospitalisation en chambre commune, hors frais de confort personnel non obligatoires, y compris soins, interventions médicales, fournitures pharmaceutiques, transports en ambulance avec plafond mensuel de 25 000 BEF, le centre pouvant régler les montants directement aux créanciers » ; cette aide est conditionnée au suivi d’une guidance budgétaire.
Face aux dettes d’hospitalisation, la tendance des tribunaux du travail demeure multiforme, les diverses aides pouvant être cumulées :
- octroi d’une aide financière pour éviter une nouvelle aggravation du passif[887] ;
- avance du montant de la facture d’hospitalisation, remboursable par mensualités précisées dans le jugement[888] ou encore, remboursable sur les sommes éventuellement dues par la Commission d’Aide aux victimes d’actes intentionnels de violence[889] ;
- paiement direct au centre hospitalier des dettes d’hospitalisation dûment reconnues ou du moins, d’une partie de l’arriéré dû aux créanciers[890] ;
- prise en charge, à titre exceptionnel, de l’intégralité d’une facture d’hospitalisation même si l’hôpital n’a pas signé de convention avec le centre[891].
Les juridictions du travail ont souvent été amenées à se prononcer sur les refus des CPAS d’intervenir dans les factures d’hôpital. Plusieurs raisons sont avancées par les CPAS pour justifier ces refus.
Ainsi, dans une affaire soumise au Tribunal du travail d’Anvers, la demande de remboursement de la facture d’hôpital est refusée sur base de la motivation qu’il existe suffisamment de possibilités de soins dans les hôpitaux propres. Le tribunal souligne que le CPAS doit remplir sa mission dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés (article 59 loi organique des CPAS). Le demandeur dispose de la liberté de choix lorsqu’il a recours à la collaboration de personnes, d’établissements ou de services (art. 61, alinéa 1 loi organique des CPAS). En l’espèce, le CPAS viole le droit de la requérante au libre choix de l’hôpital et du médecin. Ajoutons encore qu'un médecin est lié à un hôpital particulier. Aussi, il n’y a aucune raison de refuser le paiement de la facture en question.[892]
Dans une autre affaire, le même Tribunal du travail constate que le demandeur d’aide peut supporter des frais médicaux normaux, compte tenu de ses revenus et de ses dépenses. Il peut démontrer que ses ressources ne lui permettent pas de supporter ce coût supplémentaire, mais ne réussit pas à prouver qu’il ne peut acquitter cette facture, le cas échéant par des remboursements mensuels.[893]
Parfois, il ne fait aucun doute que l’intéressé n’a pas la possibilité de supporter des coûts supplémentaires, mais d'autres conditions sont prévues par le CPAS. Ainsi, le Tribunal du travail de Termonde estime que la requérante ne dispose que du “minimum minimorum”. Vu qu’elle a de sérieux problèmes de santé, elle a constamment des dépenses en frais médicaux (pour lesquels le CPAS intervient) et est régulièrement hospitalisée. La dignité humaine implique également que la santé soit prise en compte. Une déclaration préalable ne peut raisonnablement pas être exigée en cas d’hospitalisation et/ou d’intervention urgente. Ce n’est que si l’hospitalisation est superflue ou si les mêmes soins peuvent être prodigués à moindre coût qu’une contestation est, le cas échéant, légitime. De plus, elle suit depuis des années un traitement chez un médecin de l’hôpital. Dès lors, il est logique qu’elle y soit hospitalisée.[894]
Le fait de ne pas accomplir certaines formalités peut également susciter des discussions et entraîner le refus de remboursement par le CPAS. Le Tribunal du travail de Courtrai est d’avis que le CPAS peut réclamer l’aide allouée au gouvernement fédéral en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 à condition que le CPAS en avise le gouvernement fédéral. Conformément à l’article 9 § 3 de la loi précitée, le CPAS est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au 45e jour précédant l’envoi de l’avis. Pour que le CPAS puisse demander le remboursement de ses dépenses, il est donc requis qu’il soit à son tour informé à temps des événements qui peuvent entraîner l’intervention. En l’espèce, le formulaire destiné à répercuter les dépenses du CPAS sur le gouvernement fédéral et à compléter par l’hôpital, est resté vierge sans qu’il puisse être déterminé qui a été négligent. Le tribunal estime que cette négligence ne peut en tout cas conduire à ce que les frais d’hospitalisation soient payés par le CPAS qui, du fait de la notification tardive de l’hospitalisation, ne peut plus réclamer ses dépenses au gouvernement fédéral.[895]
La question de la prise en charge des frais d’hospitalisation suite à une admission d’urgence fait encore l’objet de plusieurs litiges.
La jurisprudence conforte le principe selon lequel « l’agréation de l’hôpital où a lieu l’hospitalisation d’urgence ne constitue pas une condition de l’aide sociale[896] » :
- le Tribunal du travail de Liège[897] a sanctionné le refus du CPAS de prendre en charge les frais d’hospitalisation. Le tribunal n’a nullement suivi la motivation du centre qui affirmait qu’il n’avait pas été prévenu en temps utile et que dès lors, il ne pouvait plus récupérer lesdits frais auprès du Ministre de la Santé ;
- le Tribunal du travail de Bruxelles[898] a dû statuer sur le cas d’une personne admise d’urgence dans un hôpital privé alors que le centre avait conclu un contrat avec un réseau d’hôpitaux de la région. La juridiction n’étant pas en possession du montant de la facture d’hospitalisation a renvoyé l’affaire au rôle tout en énonçant le principe suivant : « Si l’on conçoit parfaitement qu’un CPAS veille dans le cadre de l’aide médicale à ce que les soins requis par l’état de santé d’une personne porteuse de la carte médicale, soient prodigués dans des conditions tarifaires normales, ce légitime souci ne peut conduire cependant à refuser son intervention en cas d’hospitalisation d’urgence dans un établissement hospitalier avec lequel il n’aurait pas conclu d’accord tarifaire ».
In fine, si la discussion entre le CPAS et l’hôpital porte sur une facture, le demandeur d’aide n’a pas intérêt à introduire une procédure contre le CPAS.[899]
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
Comme par le passé, la jurisprudence estime que la dignité humaine ne s’arrête pas au décès mais elle s’applique également au traitement de la dépouille mortelle. Chacun a droit à des obsèques dignes.
Ainsi lorsque les demandeurs d’aide n’ont pas la possibilité financière de supporter le coût de la facture des funérailles de leur fille et que la succession de cette dernière est insuffisante, le Tribunal du travail de Mons[900] a jugé que le CPAS est tenu d’allouer une aide financière occasionnelle aux demandeurs qui se sont occupés des funérailles ; l’aide est récupérable en cas d’indemnisation ultérieure des frais funéraires.
Le CPAS ne peut se réfugier derrière l’argument que le famille a réglé les funérailles elle-même. Un manuel pour l’octroi de l’aide, conclu entre l’administration communale et le CPAS, lie le CPAS mais pas le demandeur d’aide. De plus, le rapport social indique que les services du CPAS ont été informés du décès le jour du décès et que la demande d’intervention financière a suivi ce même jour. Dès lors, le CPAS ne peut invoquer que la famille doit supporter elle-même le coût des funérailles parce qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires à cette fin. Par conséquent, le frère du défunt peut, selon le Tribunal du travail de Dendermonde, demander une intervention pour les frais de funérailles dignes de son frère indigent.[901]
Dans une autre affaire où le frère du défunt demande également la prise en charge des frais funéraires, le CPAS considère que l’intéressé n’était pas débiteur d’aliments à l’égard de son frère, de sorte qu’il n’était pas tenu de prendre en charge les frais funéraires. Il aurait d’abord dû avertir le CPAS pour que celui-ci renvoie au service compétent pour les funérailles. Le Tribunal du travail d’Anvers constate d’une part que le frère décédé était le seul membre de la famille du demandeur en Belgique. Les circonstances tragiques du décès ont fait que la mort de son frère l’a traumatisé. Par conséquent, on peut humainement comprendre qu’il ait souhaité régler et payer les funérailles de son frère. D’autre part, le tribunal tient également compte de la position du CPAS selon laquelle le requérant aurait dû au préalable prendre contact avec le CPAS en vue de réduire les frais de sorte qu'il ne doive pas payer la totalité de la somme. Le tribunal juge dès lors que le CPAS doit verser une partie de la somme, à savoir 27 000 BEF.[902]
Dans une dernière affaire, où les deux parents décèdent, le CPAS demande le remboursement des frais funéraires au fils débiteur d’aliments. Le Tribunal du travail d’Anvers estime que le CPAS a décidé à raison de répercuter ces frais funéraires sur les débiteurs d’aliments. Initialement, les parents avaient été placés dans un établissement de soins, et l’épargne réservée au paiement des frais funéraires avait été utilisée pour payer les frais de placement. Le requérant ne peut faire valoir son droit à ces sommes réservées vu que les deux parents étaient encore en vie au moment de la décision litigieuse et que la succession n’était donc pas encore ouverte.[903]
Dans le cadre de sa mission d’aide sociale visée à l’article 1 de la loi organique des CPAS, il incombe au CPAS d’assurer le droit au logement.
Par ailleurs, il revient au demandeur d’aide de prouver qu’il ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine sans une aide du centre, telle par exemple l’augmentation de 650 BEF de l’allocation locative[904].
L’habitation doit être appropriée. Une habitation ne comptant que deux chambres pour une mère, sa fille adulte et son fils de 14 ans n’est pas suffisante.[905]
Mais on ne peut toujours tenir compte de toutes les exigences et de tous les désirs des demandeurs d’aide.
Ainsi, le CPAS peut conseiller de ne pas louer une habitation déterminée parce que le loyer est très élevé alors qu’il existe des logements moins coûteux. Toutefois, cette alternative ne plaît pas au requérant. L’intéressé ne laisse aucune chance et, en outre, il n’est pas en mesure de travailler ou de suivre une formation. Dans ces circonstances, la décision contestée n’est pas inéquitable ni arbitraire.[906]
Un autre exemple est celui d’un isolé dont le salaire est intégralement saisi pour défaut de paiement de pensions alimentaires et auquel est attribué un minimum socio-vital. Vu le coût élevé de l’habitation, un studio est proposé à l’intéressé. Il décide de ne pas accéder à cette offre et demande une intervention dans le loyer. Le tribunal estime que dans la mesure où le requérant est aidé par la collectivité, il n’est pas admissible qu’il se montre difficile en forçant le CPAS à prendre en charge une grande partie du loyer.[907]
On peut comprendre que les demandeurs d’aide veulent continuer à habiter dans une commune déterminée, mais ce souhait ne peut en soi justifier un traitement prioritaire pour l’octroi d’une habitation sociale. Toutes les personnes qui figurent sur une liste d’attente pour l’octroi d’une habitation sociale vivent forcément dans des conditions financières précaires. Elles connaissent toutes les mêmes problèmes. Les requérants ne peuvent se contenter d’affirmer qu’ils ne peuvent trouver avec leur budget une habitation de 4 chambres sur le marché privé. Ils doivent encore le prouver. Par ailleurs, les requérants ne prouvent pas que leurs recherches d’une nouvelle habitation ont été vaines.
C’est pourquoi il semble que les requérants soient en grande partie responsables de la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent actuellement. Aussi, le tribunal conclut que les requérants ne démontrent pas qu’ils se trouvent dans une situation qui les autorise à obtenir une habitation sociale avant les autres candidats.[908]
Une forme spécifique d’aide relative au droit au logement porte sur ce qu’on appelle « l’habitation de transition ». La seule obligation légale d’un CPAS en ce qui concerne la mise à disposition d’une habitation de transition est définie à l’article 1344 ter § 2 du Code judiciaire. ‘Lorsque la demande d’expulsion est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie… une copie de la requête écrite au CPAS du domicile du preneur, ou à défaut de domicile, au CPAS de résidence du preneur.’ En l’espèce, lorsqu’il n’y a qu’une menace d’expulsion pour défaut de paiement, mais que la procédure n’a pas encore été lancée par une requête écrite, une citation ou une comparution volontaire, le CPAS n’est pas légalement tenu de mettre à disposition une habitation de transition. L’objectif d’une telle habitation est de pouvoir traiter les situations de crise. On peut se demander si la dignité humaine exige que le CPAS mette à disposition une habitation de crise. Une des conditions d’octroi pour apprécier le droit à une aide sociale est – outre la nationalité et la territorialité – l’imputation obligatoire des ressources des personnes cohabitantes. Le montant de ces ressources est clairement supérieur au minimum de moyens d’existence et au barème du CPAS. Aussi, il n’y a pas, en l’espèce, situation de crise nécessitant l’accueil dans une habitation de transition.[909]
L’attribution à une commune ne prive pas le candidat réfugié politique de son droit à choisir librement son domicile. Ainsi, un candidat réfugié vivait initialement auprès de sa famille. Du fait que l’habitation devenait trop petite pour sa famille, il a dû déménager. Il a trouvé un appartement à Borgerhout. Le CPAS ne démontre pas qu’il était en mesure de proposer une alternative moins coûteuse. Le fait que le requérant ait de la famille à Anvers justifie le choix de son domicile. Le CPAS compétent doit le cas échéant intervenir dans la garantie locative et l’équipement ménager acheté.[910]
Comme en l’année 2000, il est de jurisprudence[911] constante que l’aide sociale au logement peut porter sur la constitution d’une garantie locative et le versement d’un premier loyer.
Les termes du jugement du Tribunal du travail de Nivelles[912] vont en ce sens : « Il rentre dans les missions du CPAS de permettre à une personne qui dispose de ressources insuffisamment élevées pour procéder au paiement d’une somme importante et qui ne peut obtenir un logement social, de s’assurer un logement dans son milieu habituel de vie en l’aidant à constituer une garantie locative. »
Concernant le droit à une aide sociale sous forme de garantie locative, la jurisprudence a confirmé l’obligation du centre d’intervenir dans le paiement de la caution locative dans les litiges suivants :
- dans un cas où l’intéressé a déjà bénéficié d’une prime d’installation[913] ;
- lorsque la demanderesse a conclu et signé un bail avec un propriétaire et qu’elle a mis le centre devant un fait accompli[914] ;
- dans une espèce où l’intéressée a signé un bail dont le loyer et la garantie locative sont supérieurs à l’accord de principe donné par le CPAS [915] ;
- dans un litige où le demandeur est sans abri, dès le moment où il aura trouvé un logement[916].
Par contre, la jurisprudence a confirmé les refus de constitution de garantie locative dans d’autres hypothèses :
- en l’absence de projet concret de logement[917] ou de pièce pouvant justifier de l’obligation de payer une caution locative[918] ;
- le propriétaire n’exige ni la garantie locative ni le paiement du premier loyer [919] ;
- le loyer est trop élevé par rapport aux revenus de l’intéressée[920] ;
- le demandeur a fait appel à sa famille pour le paiement de la garantie locative[921] ;
- l’intéressé loge provisoirement chez sa grand-mère. Un déménagement immédiat n’est pas nécessaire et il peut donc épargner pour son logement futur[922] ;
- l’intéressée veut déménager pour la troisième fois en une courte période, mais le médecin de famille le déconseille en raison de ses problèmes psychiques[923] ;
- l’intéressée n’a pas respecté les pratiques qui sont d’usage et exige que le CPAS paie la garantie locative et le premier mois. Elle ne souhaite pas que le propriétaire soit au courant et que le CPAS intervienne comme tiers déposant de la garantie locative. De ce fait, le CPAS perd une garantie supplémentaire de récupérer les sommes avancées. De plus, il n’y a pas de besoin direct car son père a avancé l’argent[924] ;
- le demandeur a déjà payé la caution et/ou le loyer avant d’adresser sa demande[925].
Cependant, il faut, en la matière, étudier également le caractère raisonnable de la situation. Il se peut en effet que l’intéressé n’ait eu d’autre choix que de prendre une décision rapide en raison de la grande distance qui le sépare de la ville où il compte déménager et où habite sa famille. Il ne peut, dans ce cas précis, en aviser au préalable le CPAS, mais il suffit qu’il se soit adressé sans tarder au Centre et qu’il démontre que son neveu a avancé la garantie locative. Même si le service du CPAS compétent pouvait proposer des prix moins élevés pour l’équipement ménager, les frais de transport sont supérieurs à cet avantage.[926]
Dans un litige introduit par un demandeur de régularisation sans abri, le Tribunal du travail de Bruxelles[927] a octroyé, à titre provisoire, une somme de 30 000 BEF destinée à la constitution d’une garantie locative et au paiement du premier mois de loyer moyennant le respect de « quatre conditions suspensives » : l’entière collaboration du demandeur nécessaire à une visite à domicile, l’obligation de rechercher, avec l’aide du centre, une chambre meublée pour un loyer modéré, la production d’un contrat de bail et la communication dans les huit jours de la preuve de la constitution de la garantie locative et du premier paiement de loyer, la transmission de tout renseignement sur une mise au travail éventuelle.
L’obligation du centre de verser la somme précitée est, en outre, « affectée d’une condition résolutoire » dans l’hypothèse où la demande de régularisation sollicitée par le demandeur est déclarée non fondée.
La nature de l’aide allouée sous forme de constitution de garantie locative a également été analysée par la jurisprudence :
- le Tribunal du travail de Charleroi[928] estime qu’il s’agit « d’une aide par nature remboursable » mais que cette aide n’est remboursable qu’à l’expiration du bail ;
- le Tribunal du travail de Dinant[929] considère également l’aide comme remboursable et en même temps, impose au demandeur de rembourser par termes mensuels la caution versée par le centre sur un compte bloqué.
Le montant de la garantie locative a aussi fait l’objet d’un litige : le Tribunal du travail de Dinant[930] a remis en cause le montant de la garantie locative sollicitée : dans la mesure où le bail ne porte que sur une année, le tribunal a estimé que le CPAS ne devait pas verser une caution locative équivalente à trois mois de loyer mais à un mois et demi de loyer.
La forme de la garantie locative a été précisée : selon le Tribunal du travail de Verviers[931], la constitution d’une garantie locative peut parfaitement être réalisée sous la forme d’une caution (engagement personnel en cas de défaut du débiteur principal) contractée par le CPAS auprès d’une banque.
En vertu de l’article 2 031, alinéa 2 du Code civil, la caution, en l’espèce le centre, doit avertir le débiteur principal, le bénéficiaire d’aide sociale, avant d’autoriser le banquier à libérer les fonds cautionnés et à les verser au bailleur.
A défaut, la loi prive le centre de tout recours contre le débiteur, ledit bénéficiaire d’aide sociale, à concurrence de la dette qui serait éteinte.
Certains CPAS ont pris l’habitude de donner des accords de principe relatifs à la constitution de garantie locative ; des litiges surviennent tant au sujet du respect du montant fixé par le centre[932] que sur le délai pendant lequel l’accord est valable.
Ainsi, le Tribunal du travail de Namur[933] a allongé le délai pendant lequel le centre est tenu de constituer la garantie locative concernant le bail qu’un intéressé pourrait signer.
A propos de l’octroi d’une aide équivalente au premier loyer, il a été jugé que le bénéfice d’une aide équivalente à un premier loyer ne se justifie que dans l’hypothèse où le bénéficiaire a subi une interruption d’aide[934].
Comme en l’année 2000, la jurisprudence relative à l’arriéré de loyers demeure identique à celle qui traite de l’endettement en général.
Les solutions envisagées par les tribunaux sont multiples :
- prise en charge totale de l’arriéré de loyers[935] et paiement direct au propriétaire de l’immeuble loué par le demandeur[936];
- intervention partielle du CPAS à certaines conditions : octroi d’une aide mensuelle de 2 000 BEF non récupérable, versée directement au créancier des loyers, sur production de la preuve du paiement du loyer augmenté de 3 000 BEF à valoir sur l’arriéré et à condition que le demandeur recherche activement du travail[937] ;
- octroi d’une aide remboursable[938] ;
- recherche de solutions alternatives avec le bailleur ;
- refus d’intervention car l’aide litigieuse n’est pas indispensable au demandeur pour conserver son logement[939] ou encore, parce que le coût locatif est anormalement élevé par rapport aux ressources[940].
La Cour du travail de Mons[941] adopte une position claire estimant « de manière générale que la prise en charge des arriérés de loyers, si elle est justifiée, … ne peut être qu’occasionnelle et non porter sur une période de plusieurs années ».
Pour juger que l’existence d’un arriéré de loyers ne compromet pas le droit de vivre dans la dignité, les juridictions du travail ont pris en considération, au cours de l’année répertoriée, les éléments de fait suivants :
- l’arrangement avec le propriétaire qui a conservé le montant de la garantie locative[942] ;
- les autres aides sociales financières allouées par le tribunal[943].
Lorsqu’il s’avère que les frais relatifs au loyer grèvent lourdement le budget d’un demandeur d’aide, la politique adoptée par la jurisprudence va plutôt en ce sens : le Tribunal du travail de Bruxelles a demandé au service social du centre d’examiner s’il n’est pas possible « que le propriétaire, qui est une fabrique d’église, consente une diminution du loyer » et, à défaut, d’aider l’intéressé à introduire une demande de logement social[944].
En ce qui concerne le droit à l’aide “en soi ”, l’aide sociale aux personnes âgées n’est pas différente de l’aide accordée à d’autres personnes. Si une personne âgée doit être placée dans une institution, et si elle-même ou sa famille ne peut en supporter le coût, elle a droit à une intervention du centre de la commune où elle est inscrite. En la matière, le CPAS a un large pouvoir discrétionnaire.[945]
L’hébergement en institution d’accueil, en maison de repos et/ou de soins suscite encore un nombre élevé de litiges.
Une première série de
contestations concerne le libre choix du domicile et les critères
d’admission dans les institutions.
La jurisprudence reconnaît avec constance le principe du libre choix du domicile par une personne âgée, principe qui touche directement la notion de dignité humaine.
Senaeve et Simoens[946] sont d’avis que, pour les personnes âgées qui ne peuvent plus habiter seules, la possibilité du libre choix est de facto limitée mais le principe même du libre choix doit être maintenu. Selon eux, il est défendu de les priver de cette liberté. Plusieurs critères peuvent jouer un rôle dans le choix d’un home pour personnes âgées : des facteurs ‘médicaux’, c’est-à-dire le degré de soins nécessaires, des facteurs ‘sociaux’ comme l’accessibilité de la famille, un environnement familier, la présence d’amis dans la maison de repos et des facteurs ‘financiers’, c’est-à-dire le coût.
Cette liberté de choix doit en tout cas être exercée et appréciée de manière raisonnable.[947] Le libre choix est apprécié à l’aide de certains critères :
- le degré d’intégration sociale dans la maison de repos;
- les soins médicaux dans la maison de repos choisie;
- la différence de prix dans les frais de placement.
Toutefois, cela ne signifie pas que ces trois critères doivent être remplis simultanément, qu’ils sont tous les trois aussi nécessaires et qu’ils doivent tous être démontrés par l’intéressé.[948] L’institution doit être choisie en fonction de la personne âgée et non en fonction des besoins du CPAS.[949]
Ainsi, la liberté de choix peut être respectée lorsque les frais à exposer dans l’institution choisie ne sont pas sensiblement supérieurs[950] à ceux qu’entraîne le placement dans une maison de repos gérée par le CPAS, et/ou lorsque se produisent des événements particuliers qui permettent d’approuver le choix de cette institution.[951]
Dans le même sens, le CPAS ne peut, à défaut de solution alternative, refuser d’intervenir dans les frais d’hébergement d’une personne dans l’établissement choisi par sa famille, vu qu’il n’est pas établi que lesdits frais ne seraient pas nécessaires ou pourraient être réduits ; en outre, il n’est pas concevable de séparer des époux[952].
La Cour du travail d’Anvers a dû apprécier cette liberté de choix dans trois affaires analogues, où le CPAS concerné a interjeté appel, mais avec un résultat différent :
- dans la première affaire, il n’y a pas de différence fondamentale dans le prix journalier d’une chambre commune pour un couple entre la maison de repos de Kalmthout et un hospice similaire du CPAS d’Anvers. En outre, des éléments spécifiques justifient, dans ce cas précis, le choix raisonnable. Ces éléments sont: l’âge respectable, la situation centrale du home de sorte que la participation aux activités du village est possible, la proximité de deux enfants (débiteurs d’aliments) et de leur ménage. Le CPAS d’Anvers n’a pu trouver immédiatement une solution satisfaisante dans ses propres établissements. De plus, l’assistante sociale s’est montrée à chaque fois favorable au choix des intéressés après une enquête approfondie. La Cour a approuvé le choix des bénéficiaires d’aide [953] ;
- dans le deuxième dossier en revanche, il n’y avait aucune raison contraignante pouvant justifier une intervention intégrale dans le placement dans la maison de repos choisie par l’intéressé. Le CPAS propose une alternative valable dans sa propre maison de repos. La Cour du travail ne peut obliger la personne âgée à s’installer dans la maison de repos du CPAS, mais dans ce cas, le CPAS n’est tenu qu’à une intervention limitée dans les frais[954] ;
- dans une troisième affaire, la Cour considère que le CPAS ne peut intervenir de manière illimitée dans les frais de placement. La personne âgée est libre de se faire placer dans un établissement privé, mais elle ne peut attendre que les frais soient automatiquement payés par la collectivité sans limitation[955].
Les tribunaux du travail doivent également se pencher régulièrement sur le principe du libre choix du domicile et faire un arbitrage concernant les frais et d’autres éléments :
- s’il n’y a aucune différence dans le prix journalier de l’institution choisie par les requérants et une éventuelle institution du CPAS, le tribunal considère souvent que les requérants doivent séjourner dans la maison de repos de leur choix. Autre élément pertinent : le fait que les enfants habitent dans les environs immédiats et le fait que le couple séjourne dans l’institution depuis quelque temps déjà et y est bien intégré, de sorte qu’un déménagement n’est plus opportun compte tenu de leur âge avancé[956] ;
- le CPAS peut refuser une aide pour le placement dans un hospice pour personnes âgées lorsque les frais sont sensiblement plus élevés que dans ses propres institutions et lorsqu’il est en mesure de proposer une alternative conforme à la dignité humaine. Lorsque les frais d’admission sont presque équivalents, le tribunal ne peut tenir compte du fait que cela peut “peut-être” changer à l’avenir. Après avoir énuméré un certain nombre d’éléments sociaux qui sont importants dans le choix d’une institution appropriée, le tribunal estime qu’un déménagement imposé un an après le placement est inacceptable[957] ;
- dans le cas où la personne âgée a été placée dans une autre institution jusqu’à ce qu’une place se libère dans l’institution gérée par le CPAS, rien, selon le tribunal, n’empêche un transfert vers sa propre maison de repos: au moment du transfert proposé, il n’y a pas encore intégration sociale et le contact avec la famille est assuré dans les deux institutions. En outre, le séjour actuel ne relève pas du choix de l’intéressé, mais résulte d’un manque de place ailleurs. C’est donc à raison que le CPAS pouvait limiter l’intervention dans les frais de séjour au prix journalier en vigueur dans sa propre institution.[958]
La remarque du Tribunal du travail de Termonde concernant la différence de coût est intéressante à cet égard.
Le point de départ est le libre choix de l’hospice pour personnes âgées dans lequel l’intéressé souhaite être placé. Mais ce n’est pas un principe absolu qui peut être appliqué dans chaque cas, vu qu’il peut y avoir conflit avec un autre principe, à savoir le fait que le CPAS accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée (article 60, § 3). Toutefois, on ne peut nullement déduire de l’article 60, § 3 de la loi organique des CPAS que l’aide la plus appropriée ne peut être réalisée que par le placement obligatoire de la personne âgée dans une de ses institutions propres. En effet, l’aide sociale doit être adaptée à celui qui demande une aide, et non à celui qui accorde cette aide. Le degré d’intégration sociale dans la maison de repos où séjourne actuellement l’intéressé doit être apprécié à l’aune de la différence de coût entre les maisons de repos. Il convient de souligner que la différence dans le prix journalier facturé ne reflète pas, en réalité, la différence réelle de prix, vu qu’il n’est pas rare que les maisons de repos gérées par les CPAS soient déficitaires. Ces pertes sont finalement épongées par des fonds publics (via le budget alloué pour le CPAS et la commune). En l’espèce, cette différence de prix ne contrebalance pas les aspects psychosociaux ou moraux.[959]
Une autre restriction du droit au libre choix de l’institution par la personne âgée est la pénurie de résidences-services en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande. Aussi, il est évident que le CPAS définit des directives pour l’attribution de telles résidences-services, mais ces directives doivent être objectives. Le centre peut refuser une résidence-service si le demandeur ne satisfait pas à certaines conditions raisonnables comme: l’âge et le degré de besoin d’aide. Le certificat médical contestant le degré de besoin d’aide, établi par le CPAS doit être suffisamment clair.[960]
Une deuxième série de litiges vise le montant de l’aide sociale due.
Conformément à la jurisprudence antérieure, l’hébergement en maison d’accueil ne justifie que l’octroi d’une aide sociale équivalente au minimex taux cohabitant puisque la maison d’accueil est généralement organisée autour d’une communauté domestique intégrée.
Cependant, les juridictions du travail apprécient les litiges « au cas par cas » ; ce qui peut expliquer soit, l’octroi de montants supérieurs au minimex cohabitant soit, au contraire, le refus d’intervention.
Dans une hypothèse où l’intéressé, demandeur de régularisation a résidé dans une maison d’accueil, le Tribunal du travail de Charleroi[961] lui alloue une aide sociale équivalente au minimex au taux cohabitant prenant cours au jour de la demande tout en précisant que l’aide pourra être portée pour le passé à un montant supérieur dans la mesure où l’intéressé démontre que l’aide déjà octroyée est insuffisante pour couvrir les charges et dépenses relatives à la période litigieuse. De même, le montant pourra être corrigé à l’avenir dès le moment où l’intéressé se sera installé dans un logement propre.
Dans un cas analogue, le Tribunal du travail de Bruxelles[962] a condamné le CPAS à servir une aide financière non remboursable correspondant aux frais d’hébergement dans la maison d’accueil fixés à un montant journalier multiplié par le nombre de jours y passés.
Lorsque les frais d’hébergement dans un foyer d’accueil dépassent les montants du minimex au taux cohabitant et même isolé, le Tribunal du travail de Bruxelles[963] confirme la pratique du CPAS de prendre en charge les frais d’hébergement à 100%.
Par contre, dans une espèce où une famille ne pouvait assumer les frais d’hébergement dans un centre d’accueil, la Cour du travail de Mons[964], se basant sur l’article 3 du décret de la Communauté française du 27 octobre 1994 qui stipule que les centres d’accueil pour adultes ne peuvent réclamer à leurs bénéficiaires une participation supérieure aux deux tiers de leurs revenus, en conclut que les époux, demandeurs originaires, n’avaient pas intérêt à l’action. En effet, ils étaient libérés de leurs obligations à l’égard de la maison d’accueil dès le moment où ils avaient versé les deux tiers de leurs revenus. Ladite contribution des deux tiers se calcule, ajoute la Cour de Mons, sur le revenu net après déduction des dettes, allocations familiales non comprises.
Dans un cas d’hébergement en maison de repos où les revenus de l’intéressée sont inférieurs aux factures de la maison de repos, aux factures d’ambulances et aux cotisations de mutuelle, le Tribunal du travail d’Arlon[965] a condamné le CPAS à prendre en charge la différence entre les revenus de la demanderesse et les dépenses précitées.
La jurisprudence ne se laisse pas amadouer par l’argument du CPAS selon lequel l’institution n’est pas officiellement agréée pour refuser la demande. En l’espèce, il ressort d’éléments médicaux et financiers que la demande est fondée et que le CPAS est tenu de remettre un engagement de paiement pour les frais de séjour dans le home.[966] Le fait de savoir si un home est reconnu comme institution d’accueil ou non n’est pas pertinent. De quel agrément s’agit-il d’ailleurs? S’il est clair que le requérant ne peut supporter lui-même le coût et si le CPAS reconnaît que le requérant peut prétendre à une aide financière pour son séjour, il est impensable qu’un agrément ait une influence sur le montant de l’intervention. Le seul fil conducteur est le droit de mener une vie digne. Ceci a pour conséquence que le CPAS est tenu de combler le déficit.[967]
En ce qui concerne le débat sur les frais de placement dans une chambre individuelle impliquant des suppléments de coût éventuels, la jurisprudence se laisse surtout guider par la situation de fait. Si une personne âgée séjourne dans une chambre individuelle par la force des choses, parce qu’il n’y a pas de chambres doubles à disposition, et si un certificat médical indique qu’elle doit séjourner dans une chambre individuelle en raison de son handicap, le CPAS doit prendre en charge le supplément.[968] Il en va de même pour une personne isolée de quatre-vingts ans atteinte de leucémie et souffrant d’une forme grave de dépression endogène et qui séjourne déjà dans une chambre individuelle. Le médecin traitant souligne expressément qu’elle doit séjourner dans une chambre individuelle pour raisons médicales graves. Le CPAS met l’accent sur une décision de principe de n’accepter les placements dans des maisons de repos situées en dehors d’Anvers que s’il s’agit d’un séjour en chambre commune. Le tribunal considère que l’aide aux personnes âgées doit être accordée selon les moyens les plus appropriés et sous la forme la plus appropriée, conformément à l’article 60, § 3 de la loi organique des CPAS. A cet effet, le CPAS peut formuler certaines directives mais il doit toujours tenir compte de la situation de fait.[969]
En ce qui concerne la question de savoir si le CPAS d’Anvers doit assumer le coût total du placement d’une personne âgée dans une maison de repos située en dehors d’Anvers, le centre se base également sur la réglementation interne. L’intervention varie entre 1 800 BEF pour le placement dans des maisons de repos anversoises du CPAS et 1 350 BEF pour une chambre individuelle ou double en dehors d’Anvers. Toutefois, cette réglementation n’a qu’une valeur indicative. Le tribunal estime qu’une telle distinction ne se fonde pas sur des motifs raisonnables lorsqu’il y a de longues listes d’attente et qu’un placement en urgence s’avère nécessaire vu la situation de l’intéressé.[970]
Une troisième problématique traite de l’argent de poche dont peuvent disposer les personnes qui séjournent dans des établissements et qui sont à charge du CPAS.
Les réponses jurisprudentielles relatives au montant de l’argent de poche varient de 1 000 BEF[971] à 3 000 BEF par mois.
A titre d’exemples, citons :
- le Tribunal du travail de Huy[972], appréciant les besoins d’une personne valide hébergée en maison de retraite, a estimé qu’il convient de considérer les dépenses courantes auxquelles le demandeur doit faire face et qui comprennent les frais d’habillement, d’hygiène corporelle et le coût de quelques menues distractions ; partant, le tribunal a jugé que l’argent de poche alloué au demandeur peut être fixé à la somme mensuelle de 3 000 BEF ;
- dans une autre espèce, le Tribunal du travail de Liège[973] a jugé qu’une personne hébergée en maison de repos et de soins, percevant une pension d’ handicapée, a droit à la prise en charge de ses frais de coiffure s’élevant à 16 810 BEF ainsi qu’à l’octroi d’argent de poche à raison de 2 000 BEF par mois pour couvrir ses menus frais.
Les litiges autour des consommations d’énergie se cristallisent encore et toujours autour de deux questions :
- les dépenses de chauffage ;
- les arriérés de charges locatives.
Concernant les frais de chauffage, les juridictions du travail étudient in concreto la situation financière des demandeurs d’aide[974], prenant ponctuellement en charge soit un montant financier unique[975], soit à titre d’avance, le solde de la facture de chauffage en condamnant le centre à le verser directement au fournisseur[976].
Les litiges autour des bons de chauffage sont parfois limités à la question de savoir s’ils sont ou non récupérables : la réponse de la jurisprudence[977] dépendra de l’analyse de la situation financière de la personne et in fine, du solde disponible pour se nourrir, se vêtir, se divertir…
Dans une espèce particulière, le Tribunal du travail de Neufchâteau[978] reconnaît le principe de l’octroi non limité dans le temps d’une aide mensuelle de 3 000 BEF destinée au paiement des frais de chauffage mais celle-ci sera versée directement par le centre au propriétaire.
Concernant les arriérés de factures de gaz, électricité ou eau, les réponses de la jurisprudence demeurent variées :
- le renvoi du demandeur d’aide à la compagnie distributrice en vue de solliciter des termes et délais ;
- l’octroi d’une aide, souvent remboursable, dont le montant équivaut à la facture impayée ou du moins à la moitié de la facture[979], versée en général directement à la société distributrice d’énergie[980].
Le Tribunal du travail de Dinant[981] a imaginé la formule suivante : l’octroi d’une aide remboursable portant sur le solde d’une facture d’électricité, le demandeur prenant en charge immédiatement environ la moitié de ladite facture, et ne commençant à rembourser l’aide que plusieurs mois après l’octroi de l’avance ;
- le refus de toute aide sociale[982] car la dignité humaine n’est pas en péril : il n’y a pas de menace concrète de coupure d’énergie[983] ou l’état de besoin n’est pas prouvé[984].
Dans un litige particulier relatif à une demande de prise en charge de diverses factures d’électricité, le Tribunal du travail de Dinant[985], après avoir établi le bilan financier du demandeur et de sa famille et constaté que la société distributrice d’électricité n’avait procédé ni à une coupure ni au placement d’un limiteur, a refusé « temporairement » l’aide sollicitée ; en effet, le tribunal a renvoyé la cause à une audience ultérieure afin de faire le point sur l’évolution de la situation.
Conformément à leur jurisprudence antérieure, les juridictions du travail francophones marquent la différence entre l’aide à l’installation et la prime à l’installation visée par l’article 2 de la loi de 1974 sur le minimex qui prévoit une majoration du minimex à certaines conditions. L’aide à l’installation[986] et l’aide pour frais de déménagement[987] sont des formes diverses d’aide sociale.
Selon la Cour du travail de Liège[988], « l’aide à l’installation s’inscrit parfaitement dans les interventions qui peuvent être envisagées par un centre public d’aide sociale », ladite Cour ajoute cependant que la référence à l’article 2 de la loi sur le minimex est concevable dans le cadre d’une évaluation de l’aide sociale fondée sur la loi organique des CPAS mais ne signifie pas l’absence de récupération de cette aide sociale.
En l’espèce, la Cour de Liège a accordé à un couple de demandeurs d’asile quittant un centre d’accueil, outre l’aide financière mensuelle, la garantie locative et le premier loyer déjà alloués par le centre, une aide à l’installation d’un montant de 45 000 BEF, récupérable par versements de 1 000 BEF sur les revenus professionnels futurs des ayants droit.
Le Tribunal du travail de Namur[989] a accordé à un demandeur d’asile, bénéficiant d’une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé et d’une aide au logement remboursable de 28 500 BEF destinée à couvrir la garantie locative, une aide complémentaire non remboursable de 10 000 BEF afin de lui permettre l’achat du mobilier nécessaire à la vie quotidienne.
Le Tribunal du travail de Bruxelles[990] a octroyé une aide de 11 000 BEF, montant forfaitaire évalué à un mois de loyer, pour couvrir les frais de déménagement de Bruxelles à la côte.
Quant à la demande d’aide sollicitée dans le cadre d’un déménagement de Bruxelles à la Côte en vue de régler la commission à l’agence immobilière, le Tribunal du travail de Bruxelles[991] a considéré que le demandeur n’y avait pas droit, l’intéressé devant « demander l’intervention du CPAS avant de s’adresser à un agent afin soit, de trouver d’autres solutions (services sociaux gratuits que le CPAS aurait pu renseigner, aide financière pour payer des frais de déplacement ou de téléphone en vue de chercher lui-même un logement,…) soit, s’il n’y en avait pas, d’en convaincre le CPAS ».
Les principes élaborés par la jurisprudence au cours des années précédentes demeurent d’actualité.
A priori, il n’entre pas dans les missions d’un CPAS de prendre en charge les dettes d’un demandeur d’aide à moins que la non intervention du centre porte atteinte aux conditions de vie de l’intéressé au point que celles-ci deviennent non conformes à la dignité humaine[992].
Selon la directive générale du 7 novembre 1979 concernant le fonctionnement des CPAS de la Région flamande, un CPAS ne peut voir son rôle restreint à celui de simple organisme de financement. Certes, un budget familial suivi de manière stricte, avec éventuellement prise en charge ou étalement de certaines dettes, peut donner de nouvelles chances à une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que le CPAS doit automatiquement prendre en charge toutes les dettes.[993]
En d’autres termes, l’aide sociale est due s’il est certain que le paiement d’une facture améliore le sort du demandeur. [994]
L’aide d’un CPAS est toujours subsidiaire. L’intéressé doit d’abord essayer lui-même de trouver un arrangement avec les créanciers, au besoin avec la collaboration du service social du CPAS. Ne pas prendre contact avec le créancier et simplement transférer la dette au CPAS en lui demandant de payer la dette ou d’intervenir dans son paiement n’est pas admis. Le CPAS ne peut intervenir financièrement qu’en dernière instance, lorsqu’il est clair qu’aucun arrangement n’est possible et que l’intéressé sombre ainsi dans des difficultés insurmontables qui ne lui permettent plus de mener une vie conforme à la dignité humaine. Tant que la possibilité d’arrangement avec les créanciers reste ouverte, le CPAS ne peut être tenu d’apporter une aide financière. De plus, l’intéressé a l’obligation de faire d’abord lui-même le nécessaire pour se procurer de l’argent avant de se tourner vers le CPAS (autrement dit, essayer de percevoir le montant de sa dette).[995]
Les motifs invoqués pour refuser la prise en charge de dettes sont liés :
- soit à la personne endettée : elle bénéficie d’allocations insaisissables[996] ;
- soit à l’objectif poursuivi par le CPAS : le centre n’est pas une société de prêt ni un organisme bancaire[997] mais doit permettre à l’ayant droit, « débiteur malheureux », de mener une vie conforme à la dignité humaine[998].
Le refus d’intervention du centre a encore été confirmé :
- quand la dette litigieuse (6000 BEF) représente une taxe « immondice », des intérêts et des frais de récupération, le non-paiement de cette dette ne compromettant pas la dignité humaine de la demanderesse[999] ;
- lorsque l’intéressé doit honorer diverses amendes pénales et correctionnelles [1000] ;
- si la problématique vécue par les demandeurs ne peut être résolue par le règlement d’une partie des dettes, l’approche devant être globale[1001] ;
- quand le demandeur prend des engagements financiers qu’il ne peut tenir et sollicite ultérieurement le centre, lui demandant de les supporter directement ou indirectement[1002].
Cependant, des circonstances exceptionnelles liées à l’urgence ou au risque d’un préjudice irréparable[1003] justifient l’octroi d’une aide sociale.
Les jugements répertoriés au cours de l’année écoulée estiment par exemple que la dignité humaine est bafouée quand :
- la situation financière d’une famille est extrêmement précaire, et ce, malgré l’intervention du service de médiation de dettes ; dans le cas d’espèce, le Tribunal de Tournai[1004] s’est basé sur le solde financier disponible après le paiement des dettes et charges courantes pour allouer une aide complémentaire de 2 500 BEF.
La jurisprudence ajoute également que l’aide sociale ne consiste pas nécessairement dans le versement d’une aide financière mais peut se traduire par d’autres formes qui peuvent être cumulées :
- le renvoi vers le service social de la clinique[1005] ;
- le conseil de solliciter une guidance budgétaire[1006] ;
- la recherche d’un logement mieux adapté aux ressources, d’une aide psycho-sociale « afin que le demandeur d’aide puisse faire le deuil de ses espérances en matière de résultat des procédures entreprises » et d’une guidance budgétaire ; de telles aides n’étant pas demandées, le tribunal s’estime incompétent pour les imposer[1007].
Quand les circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites sont réunies, les tribunaux du travail ont tendance à accorder des avances récupérables, éventuellement accompagnées d’une guidance budgétaire ou des aides limitées à l’octroi de bons alimentaires[1008].
Lorsque les juridictions du travail[1009] octroient des aides récupérables, elles veillent en outre à ce que la hauteur des mensualités à rembourser ne soit pas excessive.
Les tribunaux du travail ont également établi un tri parmi les achats expliquant l’endettement des personnes concernées, entre les dépenses indispensables qui justifient l’octroi d’une aide sociale et celles qui ne le sont pas et qui s’opposent à toute intervention du centre.
Ont été jugées indispensables les dépenses de la vie courante, comme en témoignent les exemples suivants.
Le Tribunal du travail de Bruxelles[1010] a examiné la motivation d’un CPAS qui a refusé d’intervenir au motif que la demanderesse loge « toujours dans un appartement au loyer somptuaire eu égard à ses ressources » ; ladite juridiction a répondu qu’il est difficile, voire impossible, pour une personne isolée de se loger à Bruxelles, dans des conditions décentes, en dessous de 10 000 BEF par mois, hors charges.
Le Tribunal du travail de Dinant[1011] a analysé la situation d’endettement d’une famille, plus précisément les prêts qu’elle a contractés pour l’achat de deux voitures dont l’une, à la suite d’un accident, est devenue inutilisable. Constatant que les frais relatifs à l’autre voiture entravent lourdement le budget familial, le tribunal avoue qu’il n’existe pas de solution pratique :
- si les demandeurs revendent leur voiture, le produit de la vente ne pourra couvrir le solde du prêt et ils devront en poursuivre le remboursement ;
- si les demandeurs conservent leur voiture sans rouler, ils suspendent l’assurance, les taxes et le carburant, mais dans 3 ans, leur voiture n’aura plus de valeur.
En conséquence, la juridiction estimant que le centre n’est pas un organisme bancaire ou de prêt, n’accorde aucune aide relative aux prêts liés au financement des voitures, mais octroie néanmoins une aide à la santé, via la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques.
Par contre, la jurisprudence ne s’est pas montrée favorable dans les litiges suivants :
- après saisie, l’intéressé a un revenu de 38.000 BEF. Un ménage normal peut s’en sortir avec un tel revenu. Le fait qu’un faible montant demeure pour vivre résulte nombreuses dettes d’emprunts contractés pour des biens non nécessaires (nouvelle voiture, nouveaux meubles) qu’il est possible de se procurer à moindre coût (d’occasion). L’emprunt n’a pas été contracté pour des biens qui sont nécessaires pour pouvoir vivre dignement. L’intéressé n’a pas droit à une aide vu qu’il peut facilement épargner lui-même le montant demandé en réduisant ses propres dépenses. Le CPAS n’est pas là pour aider le requérant à vivre au-dessus de ses moyens[1012] ;
- une intervention dans la facture d’électricité et le crédit-pont en raison de problèmes financiers temporaires est refusée. En l’espèce, il ne ressort pas que la requérante se soit heurtée à la mauvaise volonté des créanciers pour établir un plan de remboursement et qu’il y ait un risque sérieux que le créancier s’indemnise sur les biens de la requérante[1013] ;
- la requérante s’est retrouvée de manière inopinée au chômage mais souhaite conserver son niveau de vie. Les charges financières de sa situation temporaire ne peuvent être intégralement supportées par la collectivité. On ne peut attendre du CPAS qu’il adapte les avances au montant des charges financières que la requérante a contractées en fonction des revenus d’un emploi à temps plein[1014] ;
- le tribunal estime qu’un requérant a surtout un problème de gestion de son budget. Ainsi, il a consacré en janvier 2001, 18.000 BEF en frais de transports pour des voyages en train en première classe. Le requérant est libre d’organiser sa vie comme bon lui semble mais, naturellement, pas aux dépens de la collectivité. Par ailleurs, le requérant a la possibilité de vivre dignement avec ses revenus. Aussi, c’est à raison que le CPAS n’a pas accordé la remise de la dette concernant la garantie locative[1015] ;
- le tribunal juge que la vie digne du requérant n’est pas menacée par le fait que le CPAS a refusé de prendre en charge les frais de raccordement à l’eau et la prime d’incendie. Certes, le revenu du requérant est modeste mais il est supérieur au minimex d’un isolé. Par ailleurs, le CPAS a aidé à plusieurs reprises le requérant sur le plan financier tant avant qu’après la décision contestée[1016] ;
- le ménage est sous le coup d’un règlement collectif de dette et le médiateur met chaque semaine un montant de 10.000 BEF à disposition, tout en prenant en charge le prêt hypothécaire. Ainsi, le ménage a suffisamment de moyens pour payer les frais médicaux courants, les frais de voiture, le téléphone, l’électricité, le précompte immobilier, la nourriture et les vêtements. La requérante a subi une mammectomie et souhaite une intervention chirurgicale pour sa poitrine afin de ne plus souffrir. Pour ce faire, elle doit verser personnellement la somme de 20.000 BEF mais elle déclare ne pas avoir ces moyens financiers. Le CPAS refuse de prendre en charge cette somme.
Le tribunal approuve le point de vue du CPAS et renvoie à la directive générale.[1017]
La guidance budgétaire est considérée comme une aide sociale parmi d’autres, entrant dans le champ d’application de l’article 60, § 4, de la loi organique des CPAS.
La jurisprudence confirme cette méthode de travail lorsque le demandeur d’aide se trouve devant des difficultés financières récurrentes ou qu’il dépense ses revenus de manière inconsidérée.
En outre, la jurisprudence ne se montre pas favorable à la demande d’aide de requérants qui ont un problème structurel pour gérer correctement leur argent, mais refusent la guidance budgétaire.[1018]
Par contre, la jurisprudence se montre plus réticente vis-à-vis de la guidance budgétaire quand le budget du bénéficiaire est correctement géré, que les dettes sont peu importantes ou que les demandeurs, grâce à leurs efforts, ont vu leur endettement diminuer[1019].
Dans le cadre d’une guidance budgétaire, un CPAS. a retenu une somme de 2 000 BEF sur le montant de l’aide sociale allouée. Le Tribunal du travail de Liège[1020], confirmant l’explication du centre, a analysé le mécanisme en ce sens : dans la mesure où le bénéficiaire a invité le centre à affecter une partie de son aide sociale au paiement d’une dette, la retenue opérée n’est ni une cession, ni une saisie mais elle est réalisée dans le cadre d’un mandat, révocable à tout moment. Le CPAS ayant pris connaissance du souhait du bénéficiaire de ne plus continuer les paiements, le centre a arrêté les retenues, sans cependant restituer le montant des paiements antérieurs. Le recours est devenu sans objet.
Les juridictions du travail confirment le principe suivant lequel le droit à l’aide sociale comprend le droit aux études lorsque celles-ci sont de nature à assurer ou à préserver la dignité humaine de la personne qui sollicite l’aide[1021].
Les Tribunaux du travail de Nivelles[1022] et d’Anvers[1023] analysant le cas d’un étudiant terminant un cycle d’études, précise que l’intéressé a droit à une aide financière du CPAS pour mener à terme et à bien ses études et ce, dans des conditions conformes à la dignité humaine.
Les juridictions du travail conditionnent l’octroi de cette aide à diverses conditions déjà épinglées les années précédentes :
- l’étudiant doit être apte à poursuivre les études entreprises[1024] ; un certain droit à l’échec est admis pour autant que les échecs ne se multiplient pas ou soient de faible importance[1025].
Dans un cas particulier, il a été jugé qu’une l’étudiante universitaire qui, après un premier échec, a changé d’orientation d’études, contre l’avis du centre, peut prétendre à l’aide sociale sollicitée, dans la mesure où d’une part, la nouvelle orientation est de nature à lui procurer un emploi convenable à terme et où d’autre part, elle a manifesté une aptitude à réussir les études nouvellement choisies[1026] ;
- l’étudiant ne doit pas être trop âgé[1027] ;
- les études choisies doivent être susceptibles de conduire l’intéressé à une intégration sur le marché du travail[1028] ;
- l’étudiant doit participer à son propre financement en exerçant un travail compatible avec ses études : l’un ou l’autre « job étudiant »[1029] ;
- dans une espèce particulière, l’aide a été subordonnée, entre autres, à la signature d’un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale conforme à l’article 6, § 2, de la loi de 1974 instituant le minimex[1030].
- dans un dernier cas, l’étudiant qui souhaite se recycler et entamer des études à temps plein, doit produire la preuve de cette volonté et des frais d’études[1031].
Les types d’aides versées aux étudiants sont multiples et ne sont servies que dans l’hypothèse où l’étudiant ou sa famille se trouvent dans une situation non conforme à la dignité humaine, un état de besoin dûment prouvé :
- octroi d’une aide sociale équivalente au minimex[1032], pendant une période de 3 mois[1033] ;
- intervention dans les frais de déplacement : prise en charge, totale ou partielle, à titre définitif ou sous forme d’avance remboursable, de l’abonnement scolaire[1034] et ce, même s’il existe une autre école libre à proximité du nouveau domicile de la famille[1035] ;
- prise en charge des frais de location d’un kot durant une année académique, l’activité rémunératrice de l’étudiante devant couvrir les loyers des mois de juillet et d’août[1036] ;
- prise en charge d’un syllabus relatif au Règlement général de Protection du Travail, indispensable pour le suivi d’un stage, dont le prix s’élève à 4 800 BEF[1037] ;
- prise en charge partielle des frais de rentrée scolaire à raison de 5 000 BEF à titre « d’ultime coup de pouce »[1038] ;
- octroi d’une aide financière de 12 130 BEF destinée à rembourser les frais d’inscription au suivi d’études d’infirmière et le prix des vaccins[1039].
Dans un cas d’espèce où une étudiante a pu payer les frais de minerval s’élevant à 9 000 BEF, grâce à un prêt consenti par son frère, le Tribunal de Namur[1040] a rejeté la demande de l’intéressée relative audit minerval, la dette ayant été acquittée. Les frais de transport mensuels par contre, ont été laissés à la charge du CPAS.
In fine, soulignons que l’aide aux études ne se limite pas toujours au programme scolaire courant, mais peut s’étendre aux leçons suivies dans une classe d’accueil pour nouveaux arrivants parlant une autre langue. Il incombe aux parents de donner à leurs enfants une formation appropriée. La connaissance de la langue véhiculaire est nécessaire pour que les enfants des candidats-réfugiés puissent suivre sans obstacles un enseignement avec fruit. En outre, cet apprentissage favorise leur intégration et est suivi avec d’autres jeunes ne connaissant pas le néerlandais, ce qui accentue le sentiment de groupe et de responsabilité. Cet effort supplémentaire qui sera certainement profitable aux enfants du requérant doit être encouragé. L’intervention dans ces dépenses, qui est en marge et en sus des dépenses habituelles pour l’éducation et la formation des enfants, cadre parfaitement avec la dignité humaine à laquelle le requérant et son ménage peuvent prétendre. Aussi, le tribunal estime que le CPAS est tenu d’intervenir dans les dépenses des excursions scolaires et des factures scolaires.[1041]
Conformément à leur jurisprudence antérieure, les juridictions du travail rappellent qu’il revient au CPAS d’accorder des aides qui visent la réinsertion professionnelle du demandeur d’aide.
Les aides sociales suivantes on été allouées :
- les frais d’auto école et de participation aux examens relatifs au permis de conduire pour camion s’élevant à 9 800 BEF[1042] ;
- les frais de carburant en vue d’exercer un travail « d’enquêteur nomade » s’élevant à une avance s’échelonnant sur deux mois d’un montant global de 12 000 BEF[1043].
Les aides sociales suivantes ont été refusées :
- la prise en charge du cycle d’agréation suite à l’obtention d’un diplôme de pharmacien[1044] ;
- les frais de réparation d’une camionnette d’un montant de 50 000 BEF, nécessaires pour effectuer un stage dans le cadre de l’article 60, § 7, de la loi organique des CPAS[1045].
Dans un cas particulier, le requérant a adressé une demande pour travailler via l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS, ce qui a été refusé en raison du problème de la langue et du fait qu’il doit être disponible sur le marché de l’emploi général.
Le tribunal remarque que le CPAS avance que le requérant ne connaît pas suffisamment la langue, mais qu’aucun élément de fait prouvant cette absence de connaissance n’est consigné dans le rapport social. Manifestement, il pouvait suffisamment se faire comprendre. Il n’a pas non plus été renvoyé à un cours de langue. Après la décision négative, il a commencé à suivre un cours de langue. Pour le tribunal, c’est une conséquence logique de la décision administrative contestée et témoigne seulement de sa volonté de s’intégrer dans la société. La décision administrative de refus de la demande a été annulée.[1046]
Nous renvoyons le lecteur à la section relative à la condition d’âge ainsi qu’au point 2.4., aide financière et prestations familiales.
L’article 68bis de la loi organique des CPAS règle avec minutie les conditions légales dans lesquelles le CPAS est tenu de faire une avance sur pensions alimentaires tandis que l’article 68ter de ladite loi en fixe la procédure d’octroi et de recouvrement.
Ainsi, ceux qui répondent aux exigences spécifiques ont droit à des avances sur les rentes alimentaires dues mais non encore payées, conformément à la norme générale de la dignité humaine. Suite à la création de ce droit subjectif spécifique à des avances sur pensions alimentaires, les ayants droit qui satisfont aux conditions énoncées dans la nouvelle loi ne dépendent plus de la politique menée en la matière par les différents CPAS.[1047]
L’application desdites dispositions légales continue de susciter des litiges.
Conformément à l’article 68bis précité, le retard dans le paiement de pensions alimentaires par le parent, débiteur d’aliments, doit être de deux mois au moins, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande ; si l’intéressée ne satisfait pas en tous points à cette condition, son recours est jugé non fondé[1048].
Lorsqu’une demanderesse remplit les conditions de l’octroi d’avances sur pensions alimentaires, le Tribunal du travail de Charleroi[1049] précise qu’il n’appartient pas au centre d’imposer au préalable à l’intéressée l’obligation de solliciter par voie judiciaire une délégation de salaire. « Ce faisant, le centre ajoute une condition non prévue par la loi ».
Dans le même sens, la loi du 8 juillet 1976 ne subordonne pas l’octroi de l’aide sociale à une action en justice du demandeur d’aide contre les débiteurs des rentes alimentaires. Cette interprétation est également partagée par les auteurs Senaeve-Simoens[1050] qui estiment qu’il n’est nullement prescrit que l’ayant droit à des aliments doit avoir au préalable fait une tentative, fructueuse ou non, d’exécution forcée de la décision judiciaire.[1051]
Par ailleurs, il y également lieu de vérifier comment les différents paiements peuvent être imputés sur les avances accordées.[1052]
La prise en compte des ressources du parent non débiteur d’aliments a également fait l’objet de plusieurs litiges :
- les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l’enfant, ne peuvent être supérieures à 360.000 BEF. Ce montant est lié à un indice-pivot[1053] ;
- une requérante a vu sa pension indexée, tant et si bien que le plafond était tout juste dépassé. Suite à la suppression des avances sur pensions alimentaires, son revenu a diminué de près de 6000 BEF. Dans ce cas, il appartient au CPAS d’accorder l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée aux personnes et ménages qui, en vertu de l’article 1 de la loi organique des CPAS, ont droit à une aide sociale. C’est pourquoi le CPAS doit également examiner quelle aide appropriée peut être accordée[1054] ;
- pour diminuer l’influence de revenus mensuels fort variables, les ressources annuelles doivent, selon le tribunal, être prises en considération, lorsqu’on veut vérifier si le requérant peut bénéficier d’avances sur pensions alimentaires au cours de la période concernée.[1055]
Pourtant, un autre mode de calcul n’entraîne pas toujours une autre décision. Ainsi, la Cour du Travail d’Anvers confirme, sur base d’un autre mode de calcul, les dispositions du jugement du Tribunal du travail d’Anvers[1056] ;
- parfois, il n’y a pas de calcul détaillé, mais le tribunal estime qu’il est judicieux d’accorder à la requérante des avances sur les pensions alimentaires pour les enfants, étant donné que le conjoint de l’intéressé est fréquemment en prison. En tant que chômeuse indemnisée, la requérante est la seule à assurer l’éducation et à subvenir aux besoins de ses trois enfants mineurs, sans pensions alimentaires du père[1057] ;
- compte tenu de l’article 68bis, § 5 de la loi organique des CPAS renvoyant à l’article 5 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence[1058] et à l’article 12 de l’AR du 30 octobre 1974, ni les prestations familiales, ni les pensions alimentaires versées au profit de l’enfant ne sont prises en compte dans les ressources.[1059] Mais les allocations d’un contrat d’apprentissage doivent être prises en compte (ces dernières ne sont pas exclues par l’article 5, § 2 de la loi sur le minimex)[1060] ;
- dans une dernière affaire où une bénéficiaire vivait avec un compagnon et les deux enfants issus de son premier mariage et où le CPAS lui octroyait des avances sur pension alimentaire car le père des enfants ne réglait pas ses dettes alimentaires, la situation a complètement changé du fait du mariage de la dame avec son compagnon.
En effet, avant le mariage des personnes précitées, le centre ne tenait pas
compte des ressources du compagnon alors qu’après le mariage, le centre a
considéré la moitié des revenus professionnels du mari comme des revenus
propres de l’épouse, les conjoints étant mariés sous le régime légal où les revenus
professionnels sont communs.
En conséquence, le Tribunal du travail de Huy[1061] confirme tant le refus du CPAS de poursuivre l’octroi des avances sur pension alimentaire que la récupération des avances indues, « même si en équité, selon l’Auditeur du travail, la situation peut paraître comme extrêmement heurtante à un double titre : l’ex-mari qui s’est rendu insolvable ne semble pas inquiété par le CPAS et la situation financière du couple ne s’est pas modifiée par le mariage ».
Naturellement, l’obligation d’information s’applique également sans restriction en cette matière dans le chef du demandeur d’aide.
- Si le demandeur d’aide omet de mentionner au CPAS les revenus du contrat d’apprentissage, ce dernier peut décider de ne plus verser d’avances de termes et de réclamer le remboursement des avances payées, conformément à l’article 98, § 1, troisième alinéa de la loi organique des CPAS.[1062]
- La requérante satisfait aux conditions de l’article 68bis de la loi organique des CPAS, mais le tribunal attire son attention sur le fait qu’elle est obligée de communiquer sans délai au CPAS tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur son droit à l’obtention d’avances alimentaires en vertu de l’article 68ter, § 1, alinéa 2. Elle doit être consciente du fait qu’il subsiste de sérieuses présomptions quant à une éventuelle reprise de la vie en ménage avec son conjoint. Si ces présomptions se vérifient, la requérante s’expose non seulement à des sanctions du CPAS, mais également au remboursement de ses allocations de chômage.[1063]
- L’intéressée qui bénéficie d’avances sur pension alimentaire pour ses enfants, est tenue d’avertir le centre de tout élément nouveau tel le départ de sa fille aînée de la maison, même si le centre était censé le savoir puisqu’il a octroyé le minimex à ladite fille aînée[1064].
Conformément à l’article 99 de la loi organique des CPAS, le CPAS peut attribuer provisoirement une aide financière via des avances à des personnes qui ont demandé une prestation sociale mais ne l’ont pas encore obtenue. [1065]
C’est également le cas pour les personnes dont les revenus sont temporairement indisponibles, par exemple suite à une saisie. Le CPAS est subrogé de plein droit dans les droits aux arriérés du demandeur.
A cet égard, l’intéressé a l’obligation de collaborer. Par exemple, il ne peut pas dire qu’il importe peu que son dossier à la mutualité ne soit pas en ordre, étant donné qu’il ne recevra pas les prestations dont il pourrait bénéficier en raison de la saisie. Ce faisant, il indique clairement au tribunal qu’il a l’intention de rendre inopérante la saisie sur ses allocations de maladie. Une telle attitude est inacceptable. A cet égard, le CPAS renvoie à raison à l’obligation du demandeur d’aide de d’abord faire valoir ses droits sur d’autres prestations sociales. L’intéressé empêche la subrogation en ne se mettant pas en ordre en matière d’allocations de maladie. En outre, sa manière d’agir a pour effet qu’il n’est pas remédié à la cause de la saisie, à savoir l’existence de dettes alimentaires. Il perpétue ainsi sa propre insolvabilité. La décision de subordonner l’aide recouvrable à la condition qu’il fasse d’abord valoir ses droits aux allocations de maladie est, par conséquent, justifiée.[1066]
L’aide financière provisoire accordée conformément à l’article 99 de la loi organique des CPAS est une aide recouvrable. Ainsi, le Tribunal du travail de Courtrai considère la décision du CPAS d’attribuer une avance recouvrable sur une allocation de chômage majorée comme la forme d’aide la plus appropriée conformément à l’article 99 dans l’affaire concernée. C’est la raison pour laquelle la demande d’octroi d’une aide non recouvrable est rejetée.[1067]
La lecture des décisions de l’année 2001 relate encore diverses hypothèses où l’aide sociale est accordée à titre d’avance dans l’attente de ressources qui sont indisponibles au moment de la demande :
- dans le cas d’un demandeur d’aide tunisien dont la famille dispose d’avoirs en Tunisie et dont le père vient de décéder, le Tribunal du travail de Namur[1068] condamne le centre à verser au demandeur une aide équivalente au minimex, à titre d’avance sur l’actif éventuel de la succession de son père ;
- dans un litige où une Marocaine, est venue en Belgique rejoindre son époux sur la base d’une demande de regroupement familial mais n’a jamais « passé le moindre jour de vie commune », le Tribunal du travail de Bruxelles[1069] condamne le centre à lui octroyer une aide équivalente au minimex, à titre d’avance sur pension alimentaire à solliciter auprès de son « futur ex-époux » ;
- dans l’hypothèse où un pensionné est dans l’attente de sa pension de retraite d’une part, et de la vente d’un appartement lui appartenant d’autre part, le Tribunal du travail de Liège[1070] condamne le centre à payer en plus des 14 169 BEF par mois déjà versés, une aide complémentaire de 5 000 BEF pendant 6 mois, à titre de prêt remboursable avec l’argent obtenu suite à la vente de l’appartement ;
- lorsqu’une personne est dans l’attente du revenu garanti aux personnes âgées et ne dispose d’aucune ressource, le Tribunal du travail de Verviers considère qu’elle a droit à une aide sociale à titre provisionnel et ce, sans qu’il faille examiner « le moyen de la solidarité familiale prioritaire »[1071] ;
- dans une espèce où un demandeur d’aide doit recevoir un certain montant de l’Etat belge, plus précisément du service d’assistance aux victimes du Ministère de la Justice, le Tribunal du travail d’Arlon[1072] condamne le CPAS à payer une aide sociale remboursable de 138 000 BEF, directement au bailleur, en apurement des loyers échus ou à échoir pendant les deux mois qui suivent la date du jugement. La juridiction précitée confirme également la subrogation du centre dans les droits du demandeur à toute indemnisation décidée par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence à concurrence des montants avancés. En cas d’insuffisance de remboursement par l’effet de cette subrogation, le Tribunal fixe le remboursement du solde de l’avance à raison de mensualités de 5 000 BEF par mois ;
- dans un litige où le demandeur sollicite l’aide du CPAS pour couvrir une dette d’électricité, le Tribunal du travail de Dinant[1073] dit pour droit que le centre doit prendre en charge la facture, l’ayant droit devant rembourser la somme à la réception des indemnités résultant de l’accident dont il a été victime.
Le Tribunal du travail de Liège[1074] insiste sur l’obligation de conseil mise à charge du centre, conformément à l’article 60, § 2, de la loi organique des CPAS, expliquant que cette obligation de conseil se rapporte en premier lieu au droit à l’aide sociale et qu’elle « est le pendant en aide sociale d’autres dispositions prévues en matière de minimex, notamment l’article 7 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 et de l’article 4 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social » ; la juridiction ajoute que l’omission fautive à l’obligation de conseil est sanctionnée par l’article 1382 du Code civil.
Une des formes d’aide octroyées est l’aide familiale qui consiste en une aide ménagère. Pour ce faire, le CPAS peut demander une contribution, mais si cette contribution est modifiée, la modification doit être motivée.[1075]
Des problèmes se posent régulièrement en ce qui concerne l’exécution de l’aide au nettoyage. Ils ont souvent trait à la mauvaise relation entre le donneur d’aide et le demandeur d’aide, de sorte que le juge doit plutôt assurer le rôle de médiateur. La solution consiste à transformer l’aide du CPAS en une intervention financière pour l’aide au nettoyage organisée par le demandeur d’aide lui-même.[1076]
Une autre forme d’aide est l’allocation pour soins de proximité. Comme la grande partie des tâches de soins de proximité sont réalisées par l’amie du requérant, qui n’habite pas sous le même toit que ce dernier et qui n’a aucun lien de parenté avec le demandeur de soins, le CPAS n’a, à raison, pas attribué l’allocation pour soins de proximité au requérant, vu qu’il ne satisfaisait pas à l’article 2 du règlement provincial limbourgeois pour les subventions “Ondersteuning Mantelzorg”.[1077]
Dans une autre affaire, une requérante a sollicité le remboursement de la télé-redevance. Sa demande a été rejetée car elle ne donne pas le détail de ses ressources et charges financières et ne justifie pas pourquoi la décision du CPAS n’est pas fondée.[1078]
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
Conformément à la jurisprudence habituelle, la preuve qu'une demande a été introduite auprès du CPAS repose sur le demandeur d'aide[1079] [1080].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Les principes applicables ne suscitent pas de controverse. Quelques cas particuliers ont été tranchés :
- il n'appartient pas au travailleur social du CPAS qui acte une demande de qualifier juridiquement celle-ci. Ce pouvoir ne lui appartient ni directement ni indirectement. Telle compétence relève des attributions du conseil de l'aide sociale[1081] ;
- la portée précise de la demande peut être déduite de tout document écrit ou de tout élément de fait permettant de la circonscrire, notamment de la décision du CPAS elle-même[1082].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Si la jurisprudence rappelle qu’en matière d’aide sociale, la tenu d’une enquête sociale est facultative[1083], elle souligne la nécessité pour le CPAS de statuer sur base d’une connaissance claire de la situation de besoin. A cette fin, complémentairement à la collaboration du demandeur, un rôle actif du CPAS dans le cadre d’une enquête sociale s’avère souvent indispensable.[1084]
L’enquête sociale doit, à l’instar de l’obligation de collaboration du demandeur, contribuer à l’examen de la demande.[1085]
Le CPAS peut donc attendre du demandeur d’aide qu’il collabore à l’enquête sociale.[1086] Si l’enquête ne peut être menée au motif que l’intéressé ne fournit aucune donnée sur son lieu de résidence réel et son statut, la décision contestée du CPAS doit être confirmée.[1087]
Le Tribunal du travail d’Anvers souligne qu’une lecture combinée des deux alinéas de l’article 60, § 1er de la loi organique de 1976 commande de considérer que l’enquête sociale et la collaboration du demandeur doivent contribuer à former, par collaboration mutuelle, une image claire des besoins et de la solution à apporter.[1088]
L’enquête sociale doit être menée de manière sérieuse.
Elle se termine par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et propose les moyens les plus appropriés d’y faire face, comme le prescrit l’article 60 de la loi organique des CPAS.
L'enquête doit être réalisée avant la décision du CPAS[1089].
Les cours et tribunaux restent régulièrement confrontés à des dossiers dont l’enquête sociale est lacunaire, imprécise, voire inexistante. Ils y réagissent avec une certaine fermeté.
En présence d'un rapport social aux indications lacunaires ou contradictoires, les juridictions du travail paraissent privilégier les déclarations du demandeur qui ne sont pas formellement contredites[1090]. Le Tribunal du travail de Liège a justifié cette solution sur la base du principe dit du raisonnable[1091].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a jugé également que nonobstant le fait que l'enquête sociale n'est pas obligatoire en matière d'aide sociale au sens strict, il faut considérer qu'en l'absence d'enquête sur les ressources du demandeur, il y a lieu de présumer que celui-ci était, comme il le soutenait, dans un état de besoin justifiant l'intervention du CPAS, sauf à ce dernier à établir au moyen d'une telle enquête, le contraire[1092].
Dans le même sens, jugé qu’en l’absence d'enquête sociale quant à la possibilité effective de renvoyer le demandeur vers ses débiteurs d'aliments, une décision du CPAS renvoyant l'intéressé vers ceux-ci est irrégulière[1093].
Certaines décisions estiment devoir réouvrir les débats pour permettre au CPAS de procéder à une enquête sociale et d’en déposer le rapport au dossier de la procédure[1094], tout en accordant à titre provisionnel une aide sociale dans l'attente de la décision définitive[1095].
Certains jugements condamnent le CPAS à intervenir, jusqu'à ce qu'il prenne une nouvelle décision ensuite de l'enquête sociale que le tribunal l'invite à réaliser[1096].
Comme en 2000, très rares sont les décisions qui sont motivées par référence aux dispositions légales organisant la valeur probante du rapport social.
Quelques décisions rappellent que cette force vaut jusqu'à preuve du contraire[1097] [1098].
En ce sens, il appartient au demandeur de rapporter la preuve contraire des constatations opérées par l'auteur du rapport social et consignées dans celui-ci[1099].
Le CPAS, qui ne peut fonder sa décision sur les résultats d’une enquête sociale sérieuse, ne motive pas sa décision de manière adéquate en manière telle que celle-ci doit être annulée.
A cet égard, des soupçons et des indices non vérifiés dans le cadre d’une enquête sociale ne constituent pas une motivation suffisante de refus d’aide.[1100]
La jurisprudence confirme sa solution antérieure, appuyant le principe de l’audition préalable sur l’application des principes généraux de bonne administration.[1101]
En vertu de l’article 60 § 1, alinéa 2 de la loi organique des CPAS, le demandeur est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée.[1102]
La jurisprudence affine la portée de l'obligation de collaboration, laquelle existe tant au moment de la demande à l'égard du demandeur d'aide, qu'ensuite à l'égard du bénéficiaire de celle-ci[1103].
Cette obligation est la conséquence de la charge de la preuve des conditions d'octroi qui incombe en règle au demandeur[1104].
Les juridictions du travail insistent sur l'importance de cette collaboration dans l'établissement de la preuve du besoin[1105].
L’obligation de communication porte sur tous renseignements utiles[1106], portant notamment sur la situation familiale[1107], la cohabitation[1108] ou le mariage[1109], l’occupation salariée[1110] et les autres ressources, comme les arriérés de paiement[1111] ou encore l’ouverture d’une succession[1112].
Les exemples de non respect de l’obligation de collaboration sont nombreux :
- l’intéressé reste vague devant des questions importantes : le motif de l’éloignement du foyer parental, la présentation de preuves de la recherche d’un emploi, la preuve du paiement d’un loyer à sa sœur, le montant du loyer mensuel[1113] ;
- les comptes bancaires de l’intéressé font apparaître des transferts d’argent qu’il ne peut ou ne veut expliquer, permettant de déduire l’existence de moyens cachés de subsistance[1114] ;
- l’intéressé conteste ne pas avoir tenu compte d’une invitation à déposer une déclaration au CPAS, mais n’explique pas pourquoi il ne s’est plus présenté après la date à laquelle le CPAS lui a directement demandé des informations supplémentaires[1115] ;
- l’intéressé a déclaré avoir participé à l’aide au développement en Afrique et ne pas avoir eu de revenus pour cette activité. Le CPAS n’a pu obtenir d’autres renseignements, malgré son insistance, sur son ancien employeur et sur la nature juridique ou les revenus de cette activité. Le requérant n’a pas non plus fourni à l’assistante sociale des renseignements sur sa situation financière, notamment en ce qui concerne le paiement de la garantie locative de son domicile actuel[1116] ;
- l’intéressé a manifestement négligé pendant un an et demi de signaler ou de prouver au CPAS qu’il n’était pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Lors d’un déménagement, il n’a même pas pris la peine d’en informer le CPAS. En outre, sa situation familiale est tout sauf claire. Il apparaît également qu’il a payé sans problème la garantie locative et a depuis lors acquitté toutes les factures des fournitures de première nécessité.[1117]
Les juridictions du travail sont attentives à contrôler la manière dont le CPAS apprécie le respect par le demandeur de son obligation de collaboration, notamment lorsque le CPAS reproche à tort à l’intéressé un défaut de communication d’informations ou documents demandés, alors que celui-ci établit les avoir communiqués[1118].
Précision intéressante apportée par le Tribunal du travail de Bruxelles, cette obligation ne constitue pas, en soi, une violation du respect dû à la vie privée du demandeur[1119].
La jurisprudence confirme son analyse du défaut de collaboration lors de l'enquête sociale, voire lors de l'instruction du recours devant les juridictions du travail.
Telle situation place le CPAS et le juge dans l'impossibilité d'assurer le contrôle du respect des conditions d'octroi de l'aide et d’apprécier la forme la plus appropriée de celle-ci.
Les juridictions du travail estiment en ce cas que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son état de besoin et que la demande n'est pas fondée[1120] [1121].
Ainsi, lorsque le demandeur apporte des réponses imprécises et incomplètes, formule des revendications contradictoires et non prouvées et n’informe pas suffisamment le CPAS de sa situation matérielle, la demande d’aide peut être rejetée[1122].
Il en est de même lorsque le demandeur d’aide est, de manière répétée, absent lors de visites successives menées à des moments différents, ne donne pas de raisons claires pour justifier ces absences et passe sous silence sa situation matérielle véritable[1123].
A titre illustratif :
- le CPAS a décidé de ne pas accorder une aide financière unique, à une personne qui déclarait s’être fait volé son portefeuille sans pouvoir l’établir, prétextant que les services de police avaient refusé d’acter sa déclaration, et qui avait déjà commis divers mensonges à l’occasion de l’examen de demandes antérieures[1124] ;
- le CPAS a décidé de retirer son aide à une personne qui s’abstenait de l’éclairer sur sa situation financière exacte, avançant des montants de rémunération différents sans justification, en manière telle qu’il était impossible au CPAS d’apprécier avec précision la nature et le montant des ressources du ménage[1125] ;
- la décision du CPAS de refuser une allocation de chauffage en raison de la situation financière nébuleuse est justifiée lorsque le demandeur, qui vit du minimex, affirme avoir reçu de l’argent en prêt, sans garantie de remboursement, pour louer une habitation dont le loyer dépasse ses revenus[1126] .
Par ailleurs, la sanction qui frappe la déclaration volontairement incomplète de la part du bénéficiaire est, en vertu de l'article 98, al. 3 de la loi de 1976, la récupération des frais d'aide sociale quelle que soit la situation financière de l'intéressé[1127] [1128].
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité des frais de l’aide sociale, quelle que soit la situation financière de l’intéressé[1129].
La déclaration inexacte ou incomplète porte sur le fait de passer volontairement sous silence des revenus et d’autres ressources, la situation familiale ou tout autre élément utile sur sa situation que le demandeur aurait dû communiquer en vertu de l’article 60, § 1er, alinéa 2 de la loi organique des CPAS.[1130] La démonstration d’une intention frauduleuse n’est pas requise[1131].
Enfin, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question de savoir si une méconnaissance de l’obligation d’information peut avoir pour conséquence, pratiquement, qu’aucune aide ne soit accordée[1132].
A titre illustratif :
- l’intéressé omet d’informer le CPAS de la reprise d’un emploi, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement formel de la part du Centre pour avoir déjà tu auparavant le bénéfice d’autres ressources professionnelles, et que l’obligation de déclaration des ressources était rappelée dans la décision qui avait sanctionné une première infraction relative à son obligation de déclaration[1133] ;
- la requérante séjourne dans une maison d’accueil et demande au CPAS de prendre en charge le solde des frais de séjour qu’elle ne peut acquitter elle-même. Le CPAS se rend toutefois compte que les déficits renseignés englobent également des pensions alimentaires dont la requérante est redevable pour ses deux enfants et décide de récupérer ces sommes. Le tribunal constate que la maison d’accueil a établi chaque mois un décompte avec l’indication des revenus et des dépenses, au rang desquelles figurait chaque fois le montant de la pension alimentaire. La requérante présente en outre elle-même les décomptes mensuels qui ont été transmis par la maison d’accueil au CPAS et sur base desquels ce dernier a accordé un complément d’aide. La pension alimentaire figure, à chaque fois, sur ces décomptes. Il en résulte qu’il n’y a pas eu de ressources cachées. La problématique relative au paiement des pensions alimentaires ne porte que sur la relation entre la requérante et la maison d’accueil.[1134]
Le CPAS a un devoir d'information et de renseignement à l'égard du demandeur d'aide sociale, qui implique qu'au moment de la réception de sa demande ou lors de l'instruction de celle-ci, le CPAS informe le demandeur des exigences éventuelles attendues de lui quant à sa disposition au travail. A défaut d'avoir attiré l'attention du demandeur à ce propos, le CPAS est malvenu, devant le tribunal, d'arguer d'un défaut de disposition au travail[1135].
Le Tribunal du travail de Tournai a qualifié cette obligation de mission de service public[1136].
Une décision souligne le droit des assurés sociaux d'obtenir des explications compréhensibles, afin d'éviter que le CPAS paraisse injuste dans sa politique sociale ou n'éveille des sentiments d'injustice peu conformes à sa raison d'être[1137].
Quelques décisions semblent appuyer l'application de l'article 60 de la loi de 1976 par analogie avec les dispositions de la Charte de l'assuré social[1138].
La sanction du non respect par le CPAS de son devoir peut résider dans la mise en cause de sa responsabilité civile[1139].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Le CPAS a l'obligation de décider dans le délai légal de 30 jours.
Selon la jurisprudence habituelle, la décision de surseoir à statuer est assimilée à une décision de refus et ouvre le droit au recours[1140].
La jurisprudence est fidèle aux principes déjà dégagés[1141].
Le CPAS doit statuer par décision motivée en fait et en droit[1142]. Cette motivation doit être, conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, claire, précise et correcte[1143]. Elle implique une référence aux faits, c'est-à-dire à la situation particulière du demandeur d'aide[1144]. Elle doit mentionner les règles juridiques appliquées[1145], comment et pourquoi ces règles conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision[1146].
Le caractère suffisant ou non de la motivation peut se résoudre ans la proportionnalité entre la portée de la décision et sa motivation, ou encore entre l’intérêt, la nature et l’objet de la décision d’une part, l’importance attachée à la motivation, aux éléments de fait appréciés in concreto d’autre part.[1147]
La jurisprudence insiste sur l’importance que revêt une motivation conforme aux exigences légales :
- la motivation est d'autant plus importante que la décision met fin à une aide qui était précédemment accordée[1148] ;
- elle s'impose également d'autant plus que le destinataire de la décision est une personne démunie et que l'objet de la décision touche à ses droits fondamentaux[1149] ;
- une motivation par abréviations n'est pas suffisante[1150] [1151] ;
- une motivation injurieuse à l'encontre de la personne du demandeur peut être constitutive de faute, engageant la responsabilité civile du CPAS[1152] ;
- une motivation ambiguë dont il est établi qu'elle a induit le destinataire de la décision en erreur, peut le cas échéant justifier la condamnation du CPAS à intervenir pour prendre en charge l'état de besoin provoqué par la mauvaise interprétation de la décision[1153] ;
- n’est pas suffisante la motivation elliptique, dont les motifs sous-jacents ne sont pas clairement décrits dans la décision contestée, qui ne mentionne pas les règles juridiques applicables et n’indique pas comment ni pourquoi ces règles, partant des faits mentionnés, conduisent à une telle décision[1154] ;
- n’est pas suffisante la motivation standardisée, particulièrement lorsque la décision contestée n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été dérogé à la proposition de l’assistante sociale[1155] ;
- n’est pas suffisamment motivée la décision de diminution de l’aide mensuelle accordée antérieurement, alors que le dossier administratif ne contient aucun élément justifiant cette modification[1156], que le CPAS n’a procédé à aucune enquête sociale[1157] ou ne comparaît pas à l’audience[1158].
Est suffisamment motivée :
- la décision qui indique clairement que l’aide a été retirée pour défaut de disposition au travail du requérant, qui mentionne que le retrait a été réalisé par analogie à la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence dans son article 6, qu’en réalité, le retrait de l’aide se fonde sur l’article 60 § 3 de la loi organique des CPAS qui dispose que l’aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées à l’article 6[1159] ;
- la décision des termes de laquelle l’intéressé peut parfaitement comprendre pourquoi l’aide demandée n’a pas été accordée. Ainsi, l’objectif de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs est atteint[1160] ;
- la décision de refus d’intervention dans les frais de livres scolaires et de reconsidérer l’aide financière motivée comme suit: “ … Nous refusons d’intervenir dans les frais de livres scolaires de votre fils compte tenu de l’ensemble des revenus de votre ménage d’une part et du fait que vous pouvez convenir un plan de remboursement avec l’économat de l’école de commerce.” Il a donc expressément été renvoyé aux revenus de la requérante, ainsi qu’au fait qu’un plan de remboursement pouvait, le cas échéant, être conclu pour les frais scolaires[1161]. Ce jugement est critiquable en ce que la motivation de la décision n’explique pas de quels revenus il s’agit ni en quoi ils sont suffisants.
Conformément à une jurisprudence unanime, une décision mal ou incorrectement motivée doit être annulée. Cependant, l’annulation de la décision pour défaut de motivation n’ouvre pas à elle seule le droit de bénéficier d’une aide sociale[1162]. En ce cas, le juge statue lui-même sur le droit revendiqué[1163] [1164].
Le moyen tiré du défaut de motivation est d’ordre public, de sorte que le juge doit l’examiner[1165].
Conformément à la jurisprudence habituelle, le point de départ du délai de recours est la date du dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, et non la date de présentation dudit pli au domicile du destinataire et, a fortiori, la date à laquelle celui-ci en a pris connaissance[1166].
La preuve de la notification appartient au CPAS[1167].
La notification doit être faite à l'administrateur provisoire désigné conformément aux dispositions de l'article 488bis du Code civil, et toute notification adressée directement à l'administré est nulle[1168].
Selon la jurisprudence habituelle, à défaut de notification de la décision valablement effectuée, le délai de recours ne commence pas à courir[1169].
Conformément à l'article 62bis de la loi de 1976, la décision du CPAS doit, notamment, indiquer la possibilité de former un recours et le délai d'introduction de celui-ci. L'absence de cette mention rend la notification irrégulière au motif que le droit à un accès réel et effectif à la justice n'est plus garanti. Le délai de recours ne commence pas à courir contre une telle décision[1170].
Jugé qu’en application du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l’administration, toute décision tendant à avoir des conséquences juridiques n’est notifiée de manière valable que si les possibilités de recours et ses modalités sont indiquées simultanément. A défaut de telle mention, le délai d’introduction du recours ne prend pas cours.[1171]
Enfin, le Tribunal du travail de Bruxelles, dans un jugement isolé et critiquable, a considéré qu'une décision notifiée par pli ordinaire n'était pas valablement notifiée et devait dès lors être considérée comme inexistante, en manière telle que le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande conformément à l'article 71, alinéas 2 et 3 de la loi de 1976.[1172]. Cependant le même tribunal, autrement composé, se rallie à la solution habituelle[1173].
La jurisprudence est fidèle au principe de l'octroi de l'aide sociale à partir de la date de la demande. L'écoulement d'un certain temps entre celle-ci et le prononcé du jugement ne peut, en règle, porter atteinte aux droits du demandeur[1174].
La solution est généralement adoptée également à l'égard des étrangers demandeurs d'asile ou demandeurs de régularisation[1175].
Cependant, à l'égard des étrangers demandeurs d'asile, diverses décisions ont accordé l'aide sociale, non à partir de la date de la demande introduite auprès du CPAS, mais à une date postérieure à celle-ci à partir de laquelle l'état de besoin a été établi[1176], voire à partir du prononcé du jugement[1177], ou même d'une date postérieure[1178].
La raison de cette postposition de la date d'effet de l'aide n'est généralement pas précisée dans ces décisions.
Toutefois, certaines décisions fixent la date d'octroi de l'aide à laquelle elles condamnent le CPAS en fonction du moment à partir duquel il est établi que le demandeur réunit les conditions d'octroi de cette aide. Cette date correspond soit à la date de la demande d'aide, soit à une date ultérieure qu'il appartient au juge de fixer[1179], compte tenu notamment des dates auxquelles les dettes ont été contractées[1180]. Certaines décisions fixent encore la date d'octroi de l'aide au premier jour du mois du prononcé du jugement, sans s'en expliquer[1181].
Dans l'examen de la date d'octroi de l'aide, le juge n'est pas lié par la date de la décision querellée[1182].
Une décision a accordé l'aide à partir d'autres dates, peu antérieures à la demande d'aide auprès du CPAS, sans s'en expliquer davantage[1183].
La tendance en jurisprudence, élaborée initialement à l'égard des étrangers, aux termes de laquelle un octroi de l'aide sociale avec effet rétroactif ne se justifie que pour permettre le remboursement des dettes contractées durant l'époque au cours de laquelle l'aide avait été refusée, a fait l'objet de quelques applications à des demandes d'aide ordinaires[1184] :
- une décision a considéré en ce sens qu'une aide ne se justifiait aujourd'hui pour une période passée que si la preuve est rapportée que l'état de besoin relatif à cette période mettait encore en péril actuellement la dignité humaine de l'intéressé[1185] ;
- le Tribunal du travail de Bruxelles accorde régulièrement, sans justifier cette décision, une aide d'un montant unique et forfaitaire pour la période antérieure au prononcé du jugement, soit uniquement[1186], soit suivie d'une aide mensuelle ensuite, à partir dudit prononcé[1187] ;
- le même Tribunal, autrement composé[1188], justifie l'octroi d'un forfait fixé ex aequo et bono et à titre compensatoire en s'appuyant sur la jurisprudence élaborée par la Cour du travail de Bruxelles au cours de l'année 2000[1189], selon laquelle l'obligation de l'octroi de l'aide sociale ne peut être exécutée rétroactivement, un montant compensatoire pouvant toutefois être accordé pour permettre à l'intéressé de rembourser les dettes qu'ils a contractées à défaut de recevoir l'aide sociale à laquelle il pouvait prétendre et qui devait lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ;
- en sens opposé, ledit Tribunal du travail de Bruxelles, autrement composé, a par contre considéré que n'allouer des aliments sous la forme d'un montant mensuel fixe qu'à partir de la date du jugement, et le cas échéant une somme forfaitaire pour le passé, depuis la date de la demande, au motif que l'octroi d'arriérés serait incompatible avec la notion d'aide sociale ou qu'il n'y aurait pas de rétroactivité de l'aide sociale, revient à méconnaître l'existence même d'un droit éventuel à cette aide dès la demande ou à considérer que le jugement aurait un caractère constitutif de droit; que la différence entre le minimex et l'aide sociale, relevée par la Cour d'arbitrage dans ses arrêts des 6 novembre 1997 et 21 octobre 1998 ne justifie pas que le droit à l'aide sociale ordinaire ne soit pas reconnu comme un droit subjectif à part entière, au même titre que le droit aux aliments[1190] ;
- dans le même sens, il se déduit des articles 57 à 62bis de la loi du 8 juillet 1976 que le droit à l'aide sociale comme le droit à des aliments, dont il partage la nature alimentaire, naît en principe à la date de la demande et suppose que le CPAS, même s'il agit d'office, ait pu constater un état de besoin auquel il y a lieu de remédier[1191] ;
- une décision du Tribunal du travail de Huy justifie l'octroi d'une aide unique et forfaitaire pour une période antérieure au prononcé de plusieurs années par la volonté de "faire bref procès", ce qui paraît difficilement conforme à l'exigence de motivation des jugements[1192].
Les principes dégagés par la jurisprudence guident l’appréciation des décisions de l’année 2001.
Ainsi, il n'appartient pas au CPAS de limiter dans le temps et a priori l'octroi de l'aide sociale financière ordinaire. Il lui appartient au contraire de vérifier chaque fois qu'il l'estime utile si les conditions d'octroi sont toujours remplies ou si les modalités de l'aide accordée restent les plus appropriées compte tenu de l'évolution de la situation de l'intéressé[1193]. Dans la négative, le CPAS est fondé à revoir d’office la décision et, tenant compte d’éléments nouveaux, statuer autrement[1194].
Une décision a expressément indiqué dans son dispositif que l'aide était allouée pour une période indéterminée, à charge pour le CPAS de revoir la situation en cas de survenance ou de connaissance de tout élément nouveau postérieur à la notification du présent jugement, après avoir informé le demandeur du projet de révision et de son contenu, de la nature de l'événement nouveau pris en compte, de la possibilité d'être entendu par l'organe de décision avant la délibération de celui-ci avec indication du lieu et du moment[1195].
Ce n'est qu'exceptionnellement et pour des motifs propres à l'espèce, que les juridictions du travail n'accordent l'aide que pour une durée déterminée :
- une décision a condamné le CPAS à servir une aide sociale financière durant trois mois, afin, selon la motivation de cette décision, de permettre audit CPAS de vérifier l'exactitude de l'identité du demandeur et de sa résidence sur le territoire communal[1196] ;
- une autre décision a accordé l'aide durant quatre mois, pour permettre à l'intéressé de mettre ce délai à profit pour chercher un nouveau logement et concrétiser son souhait d'autonomie[1197], d'autres pendant trois mois pour permettre à l'intéressé de faire la preuve de sa volonté d'insertion sur le marché général de l'emploi[1198] ;
- certaines décisions limitent l'octroi de l'aide sociale à une période déterminée, sans s'en justifier, par exemple une aide financière durant six mois[1199], la prise en charge des cotisations de mutuelle "gros risques" durant treize mois[1200] ;
- une décision a limité l'octroi de l'aide à une période de six mois, qualifiée de probatoire, à l'égard d'une personne qui se voyait allouer l'aide sociale sous la condition qu'elle collabore à une guidance que le tribunal invitait le CPAS à assurer à son profit[1201] ;
- à l'égard des demandeurs de régularisation, certaines décisions condamnent le CPAS à intervenir jusqu'à ce que la commission de régularisation ait statué[1202].
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
(il n’y a pas de jurisprudence)
Toute modification à apporter par le CPAS aux modalités d'une aide accordée antérieurement doit faire l'objet d'une nouvelle décision individuelle. Il s'agit d'une application de l'article 62bis de la loi de 1976.
La jurisprudence insiste sur cette exigence que la pratique des CPAS oublie parfois.
Ainsi, le Tribunal du travail de Liège souligne-t-il que le procédé qui consiste à ne plus payer l'aide financière mensuelle sans prendre une nouvelle décision à ce propos, constitue une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin sans avoir égard aux justifications, le cas échéant pertinentes, avancées par le CPAS pour expliquer cette voie de fait[1203].
Le Tribunal du travail de Liège a également qualifié de voie de fait la pratique du CPAS consistant à retenir d'office de l'aide sociale une somme forfaitaire destinée à rembourser un indu en faveur du CPAS[1204]. La commission de cette voie de fait constitue une faute engageant la responsabilité civile du CPAS, qui ne peut ignorer l'illégalité de telle retenue et ne peut ignorer qu'elle est génératrice d'un dommage, étant le fait d'être partiellement privé d'une aide nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine.
Lorsque le CPAS interrompt le paiement de l'aide, sans prendre une décision de retrait de celle-ci, l'intéressé peut saisir le tribunal d'un recours visant au paiement de l'aide qui lui a été accordée antérieurement par le CPAS[1205].
Lorsque le CPAS s’aperçoit qu’une condition d’octroi n’est plus remplie, il peut, moyennant nouvelle décision prise d’office, retirer le bénéfice de l’aide sociale. Tel retrait ne peut avoir d’effet rétroactif. Si durant une période antérieure, une aide a été accordée à un moment où ladite condition d’octroi n’était déjà plus remplie, se pose une question de récupération d’aide accordée indûment, qui doit faire l’objet d’une décision spécifique[1206].
Jugé toutefois que le CPAS est fondé à retirer le bénéfice de l'aide sociale, par décision d'office, même avec effet à une date antérieure à cette décision. En effet, le caractère d'ordre public de la législation commande au CPAS de tirer les conséquences d'un élément nouveau, à partir de la date à laquelle il survient[1207].
La compétence territoriale au profit du juge du domicile du demandeur n'est pas d’ordre public, de sorte que la cause peut être portée, sauf opposition du CPAS défendeur, devant le juge du lieu de ce dernier[1208].
Cependant, la mention dans la décision du CPAS de l’adresse d’un autre tribunal du travail que celui du domicile de l’intéressé ne rend pas cette juridiction compétente.[1209]
La compétence territoriale du juge du domicile de l'ayant droit est applicable aux actions introduites par le CPAS en recouvrement de sommes allouées à titre d'avance[1210].
Jugé que la commune dont le CPAS a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription à l'égard d'un demandeur d'asile en vertu de l'article 57ter de la loi de 1976 est le lieu du domicile du demandeur[1211].
La situation particulière des demandeurs d’asile, qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population mais bien dans le registre d’attente, pose un problème particulier.
L’article 628, 14° du Code judiciaire rend compétent le juge du domicile de l’ayant droit. L’article 36 du même code définit le domicile par référence aux registres de la population.
Le registre d’attente a été introduit par la loi du 24 mai 1994 et vise à localiser à tout moment les demandeurs d’asile. Ce registre entend créer un outil pratique pour mettre en œuvre le plan de répartition. Le registre d’attente mentionne aussi bien le lieu où séjourne effectivement le demandeur d’asile que le lieu dit de résidence principale et le lieu de résidence assigné, si ce dernier ne correspond pas au lieu de résidence effective. L’introduction du registre d’attente n’oblige pas le demandeur d’asile à s’y établir effectivement ; il este libre de choisir son domicile.
En d’autres termes, le lieu de résidence peut différer du lieu assigné. Le “lieu obligatoire d’inscription” est une sorte d’inscription administrative dans une commune vers laquelle le demandeur d’asile concerné doit se tourner s’il souhaite bénéficier d’une d’aide. Le CPAS dudit lieu est seul compétent pour accorder l’aide. Cette assignation vise donc uniquement à désigner le CPAS compétent et ne modifie nullement le lieu de résidence effectif de l’intéressé. (voyez également Troisième Partie, 1.2.4.1.).
A l’égard de candidats réfugiés qui ont leur lieu de résidence principale à Anvers, le Tribunal du travail de cet arrondissement se reconnaît territorialement compétent, au motif que l’objectif poursuivi par l’article 628, 14° du Code judiciaire est de donner aux ayant droit la possibilité de se défendre devant le tribunal le plus proche du lieu de leur résidence effective[1212], sauf preuve de l’absence de cette résidence dans l’arrondissement judiciaire[1213].
La compétence matérielle des juridictions du travail ne pose guère de controverse en jurisprudence.
D’ordre public, elle doit être vérifiée par le juge, même si aucune exception d’incompétence n’est soulevée par le défendeur[1214].
Conformément à une jurisprudence constante, les décisions de l’année 2001 rappellent que seules des décisions relatives à une aide individuelle peuvent être l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail[1215], tandis que les poursuites en recouvrement des frais de l'aide à charge des débiteurs d'aliments, de même que les recours contre les décisions visant ce type de recouvrement, ne sont pas de la compétence du tribunal du travail[1216].
En effet, la décision par laquelle le CPAS décide de poursuivre à l'encontre des débiteurs d'aliments la récupération de l'aide allouée n'atteint pas ces débiteurs d'aliments directement et n'a pas d’effet juridiquement contraignant à leur encontre. Il appartient au CPAS de solliciter un titre exécutoire devant les juridictions civiles compétentes[1217] [1218].
Quelques décisions ont statué sur des questions particulières :
- les litiges portant sur l'application de la subrogation légale prévue à l'article 99 de la loi organique ressortissent de la compétence des juridictions ordinaires[1219] ;
- les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges portant sur l'exécution de leurs décisions. Ainsi, lorsque le CPAS prend une nouvelle décision administrative, censée exécuter la condamnation dont il a fait l'objet, mais qu'il y inclut des conditions supplémentaires à l'octroi de l'aide visée, le bénéficiaire de ladite aide doit saisir le tribunal de première instance et non le tribunal du travail du litige portant sur l'exécution du jugement concerné[1220] ;
- les juridictions du travail sont sans compétence pour condamner l'Etat belge présent à la cause à délivrer un quelconque titre de séjour au demandeur d'aide sociale. Il n'y a pas lieu non plus à renvoi devant une juridiction civile dès lors que leur compétence matérielle paraît également contestable, le document souhaité relevant de l'administration[1221]. La décision ne précise pas quelle instance juridictionnelle éventuelle pourrait être saisie ;
- le Conseil d’Etat connaît des contestations, qu’il s’agisse ou non de l’obtention d’un titre exécutoire (article 15, 3e alinéa loi du 2 avril 1965: les différends auxquels sont partie l’Etat ou des CPAS de provinces différentes sont tranchés par le Conseil d’Etat) ;[1222]
- le Tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des litiges qui opposent un allocataire social à la société distributrice d’électricité dans le cadre de l’application du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d’électricité, de gaz et d’eau ;[1223]
- le Tribunal du travail doit également se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts introduite par le demandeur d’aide à l’encontre d’un tiers, en l’espèce la société de déménagement intervenue, à la demande du CPAS, pour effectuer le déménagement du mobilier de l’allocataire social .[1224]
Le fait, qu'erronément, la décision d'un CPAS indique qu'un recours peut être adressé devant le tribunal du travail, dans une matière où, en vertu des dispositions d'ordre public de la loi, seules les juridictions civiles ordinaires sont compétentes, n'a pas pour effet de rendre le tribunal du travail compétent[1225].
La jurisprudence reste attentive à vérifier la condition d’urgence[1226] .
Diverses décisions font application de la législation du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière administrative, déclarant nulle la requête et précisant que le demandeur a la faculté d'introduire un autre recours, dans la langue correcte, dans le mois du prononcé du jugement[1227].
Une requête rédigée en anglais viole les dispositions de l’article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et n’est pas régulière en la forme[1228] .
Le Tribunal du travail de Tongres a été saisi de la question de savoir s’il pouvait peut être dérogé, par convention internationale bilatérale, aux dispositions de la loi du 15 juin 1935, laquelle est d’ordre public.
Un ressortissant rwandais avait déposé une requête rédigée en français devant la juridiction néerlandophone.
Le tribunal a renvoyé à un jugement du 28 avril 1997 du Tribunal du travail d’Audenarde, lequel avait considéré, par application de la règle “lex posteriori derogat priori », ainsi qu’en vertu de la théorie du nominisme, qui entend le droit dans son ensemble (tant national qu’international) comme une unité, qu’une convention internationale recevait priorité sur les règles juridiques internes antérieures, mais également postérieures, ce dès son incorporation dans le droit interne. Il en résulte que le requérant peut invoquer directement ces règles conventionnelles devant le juge interne, et les instances judiciaires ne peuvent rejeter les requêtes, lorsqu’elles sont rédigées dans une langue officielle d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la sécurité sociale.
En l’espèce, le Tribunal du travail de Tongres a constaté que le Rwanda ne figure pas sur la liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention bilatérale en matière de sécurité sociale. La requête devait donc être rédigée en néerlandais.[1229]
La Charte de l’assuré social ne s’applique pas aux décisions prises en vertu de la loi organique des CPAS[1230].
Une décision fait application de la Charte de l'assuré social, sans préciser qu'elle n'est pas applicable au régime de l'aide sociale au sens strict[1231].
La jurisprudence de 2001 confirme que le mode d'introduction des contestations en matière d'aide sociale est largement déformalisé :
- un recours sollicitant l'octroi de "l'aide légale" définit de manière suffisante, compte tenu des précisions et indications fournies dans la requête, l'objet et la nature de l'aide sollicitée[1232] ;
- jugé qu'une requête introduite par un étranger demandeur d'asile, par laquelle celui-ci sollicite la condamnation du CPAS à lui verser le minimex doit être comprise comme visant en réalité une demande d'aide sociale équivalente au minimex dès lors qu'une telle catégorie d'étranger doit pertinemment savoir ne pas avoir droit au minimex[1233].
Est irrecevable le recours dirigé contre une décision prise en urgence par le président du conseil de l'aide sociale statuant en application de l'article 28, § 3 de la loi de 1976, au motif qu'il ne s'agit pas d'une décision prise en vertu d'une délégation des attributions par le conseil du CPAS[1234].
Est recevable le recours dirigé à l'encontre d'une décision qui fixe les modalités du remboursement d'une aide accordée antérieurement indûment. Le recours est par contre irrecevable en tant qu'il critique les montants fixés par le CPAS à titre d'indu, lorsque ceux-ci ont été fixés par une décision antérieure du CPAS devenue définitive pour ne pas avoir été querellée dans le délai utile[1235].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Une première hypothèse vise la question de l’extension d’un recours introduit contre une décision du CPAS, à une seconde décision prise ultérieurement.
Conformément à la jurisprudence antérieure, un recours introduit contre une décision d'un CPAS doit être considéré comme étant dirigé également contre une décision ultérieure prise par le même CPAS à l'égard du même demandeur, et motivée de la même manière.
En effet, même si le recours ne vise expressément que la première décision, il doit être considéré qu'il vise également la seconde lorsqu'elle n'est qu'une décision confirmative de la première[1236] [1237].
Certaines décisions retiennent la même solution, alors même que la seconde décision, non entreprise dans le délai légal, porte sur la prolongation de l'aide pour une période ultérieure à celle qui était visée par la première décision.
Il est considéré que le recours ne porte pas seulement sur la légalité de la décision querellée, mais saisit le tribunal de la question, plus large, du droit à l'aide sociale du demandeur, en manière telle qu'une nouvelle décision du CPAS ne peut entraîner une limitation ratione temporis de la saisine du juge, laquelle s'étend dès lors jusqu'au jour du prononcé du jugement[1238].
Une décision du Tribunal du travail de Mons va dans le même sens, à tout le moins parce que la décision ultérieure était entachée d'une motivation incorrecte et, selon les termes du jugement, qu'une décision entachée d'une erreur ne limite pas la saisine du tribunal[1239].
Dans le même sens, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le CPAS à limiter a priori l'octroi de l'aide sociale dans le temps, l'introduction de plusieurs demandes successives ne pouvant permettre de considérer la date d'introduction d'une nouvelle demande comme représentant le terme des effets attachés à une demande antérieure dans le cas d'un refus de prestation[1240].
En sens contraire, la Cour du travail de Bruxelles, et diverses autres juridictions, ont estimé que la période litigieuse ouverte par une décision du CPAS prenait fin à la date à laquelle le CPAS avait pris une nouvelle décision de refus devenue définitive à défaut de recours[1241].
Dans la même optique, le Tribunal du travail de Namur a estimé qu'une demande portant sur la prise en charge de la constitution d'une garantie locative est devenue sans objet, lorsque le même CPAS a, ultérieurement à la décision querellée, pris deux autres décisions de refus de la même demande. Le Tribunal du travail de Namur a considéré que l'absence de recours contre ces deux décisions rendait le recours contre la première sans objet[1242].
Une deuxième hypothèse vise la question de l’extension d’un recours introduit contre une décision du CPAS, à une seconde décision prise ultérieurement, sur demande ou d'office, et qui cette fois accorde pour l'avenir tout ou partie de l'aide réclamée dans le cadre du recours contre la décision antérieure, mais qui n'est pas entreprise dans le délai légal.
Certaines décisions estiment en ce cas que la période litigieuse prend fin à la date de prise d'effet de la décision postérieure non entreprise qui accorde une aide à partir de ladite date[1243].
D'autres estiment, citant l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1981[1244], que la décision ultérieure non entreprise ne limite pas la saisine du juge, qui s'étend jusqu'au jour où il statue[1245].
Le Tribunal du travail de Mons cite la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, à de nombreuses reprises, a étendu d'office, par souci de sécurité juridique, l'objet du recours, à des actes postérieurs à l'acte attaqué qui n'ont pas fait l'objet en temps utile d'un recours mais qu'il juge indissociables de l'acte attaqué, notamment en cas de modification de la décision sur certains points[1246].
Une troisième hypothèse, variante de la précédente, concerne le cas où la décision ultérieure est étrangère quant à son objet avec celle qui a été querellée.
Dans ce cas, il a été admis que l'extension du recours initial à la seconde décision n'est pas recevable[1247].
La jurisprudence souligne avec constance qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision est recevable, nonobstant une décision précédente statuant dans le même sens mais qui n'a pas été querellée dans le délai légal, au motif que la seconde, statuant sur une période nouvelle, s'appuie nécessairement sur un nouvel examen en fait sinon en droit de la situation et n'est, partant, pas purement confirmative de la première[1248].
Il est indifférent à cet égard que la deuxième décision retienne une motivation identique à la première, dès lors que cette motivation s'appuie sur un réexamen du dossier[1249].
Le Tribunal du travail de Liège affine cette jurisprudence et rappelle que la théorie de l'acte confirmatif, empruntée d'un contentieux objectif administratif doit être accueillie avec prudence dans le contentieux subjectif de l'aide sociale qui porte sur la consécration ou le rejet de droits subjectifs en constante évolution, l’aide pouvant à tout moment être accordée ou supprimée en raison d'une modification de la situation du demandeur d'aide[1250].
La jurisprudence de l’année 2001 confirme ainsi celle de l’année 2000 dans la définition restrictive de l'hypothèse d'une seconde décision réellement confirmative de la première, et contre laquelle un recours n'est pas ouvert à défaut de recours dirigé en temps utile contre la première. Il faut qu'il s'agisse de la même demande d'aide portant sur la même période[1251].
En sens contraire, une décision du Tribunal du travail de Bruxelles a estimé que le recours était recevable contre une décision qui confirmait en tous points une décision antérieure devenue définitive, au motif que l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 n'établit pas de distinction selon qu'il s'agit ou non d'une décision confirmative d'une décision antérieure[1252].
A l’inverse d’une jurisprudence unanime, le Tribunal du travail de Hasselt a considéré que le recours introduit par un mineur d’âge n’est pas recevable, étant donné qu’il n’a pas la capacité juridique pour intervenir en justice et n’est pas représenté par une personne légalement désignée à cet effet[1253].
Jugé recevable le recours introduit par un mineur lui-même[1254]. Celui-ci peut aussi être représenté par son représentant légal[1255].
La recevabilité du recours introduit par un administrateur provisoire fait l’objet de plusieurs décisions conformes à la jurisprudence habituelle. L’administrateur provisoire désigné par le juge de paix conformément à l'article 488bis du Code civil introduit et soutient valablement un recours judiciaire contre la décision du CPAS relative à l'administré[1256].
Le recours introduit directement par l'administré est irrecevable[1257].
En matière d’aide sociale, des recours sont fréquemment introduits par les proches familiers de l’intéressé, en leur nom propre ou pour compte de celui-ci. Les juridictions déclarent irrecevables les demandes formulées par des parties qui n’ont pas un intérêt personnel.[1258]
Jugé recevable le recours introduit par l'oncle et la tante d'un mineur d'âge au domicile de qui celui-ci est hébergé, visant à entendre le CPAS condamné à intervenir dans les frais d'internat de ce mineur[1259] .
La condition de l’intérêt est évidemment applicable à la matière[1260].
Le demandeur est sans intérêt à quereller une décision qui lui octroie ce qu'il sollicitait[1261].
Un enfant n’a pas intérêt à former un recours au nom de son père dément en attendant la désignation d’un administrateur provisoire.[1262]
Le demandeur dispose d'un intérêt à agir pour obtenir l'intervention du CPAS dans la prise en charge de frais d'hospitalisation, nonobstant le fait que la facture ne lui ait pas encore été adressée, dès lors qu'il est recevable à saisir le tribunal de la question du principe de l'intervention, pour un montant qui sera déterminé ultérieurement[1263].
Les juridictions du travail rappellent que la Cour d'arbitrage a décidé qu'il n'y avait pas de discrimination entre les législations relatives au minimex et à l'aide sociale, en ce qui concerne la durée des recours[1264].
La Cour du travail de Liège ajoute toutefois regretter que le délai de recours ait été limité à un mois dans une matière où ceux qui sollicitent l'aide sont souvent mal informés de leurs droits et alors que leur situation de précarité tant matérielle que psychologique est extrême[1265].
Le délai de recours ne court pas lorsqu'en violation de l'article 62bis de la loi de 1976, la décision ne mentionnait pas la possibilité d'introduire tel recours[1266].
Puisque le délai de recours varie selon qu’il s’agit d’une décision en matière de minimex ou d’aide sociale, il a été jugé que le délai de recours est déterminé par l’objet de la décision et non par l’objet de la demande.[1267]
Le délai de recours est prescrit à peine de déchéance.[1268]
Lorsque le recours est formé par pli recommandé, la date du cachet de la poste doit être prise en compte et non la date de réception au greffe.[1269]
Jugé, de manière critiquable, que le demandeur qui introduit un recours devant le tribunal sans attendre l’expiration du délai de la mise en demeure qu’il adressait le même jour au CPAS et qui donnera lieu à une nouvelle décision prise par celui-ci répondant cette fois favorablement à sa demande, a introduit son recours prématurément et doit être condamné aux dépens.[1270]
Le demandeur n'est pas recevable à porter directement ses prétentions devant les juridictions du travail, s'il n'a pas d'abord saisi le CPAS[1271].
Solution bien assise en jurisprudence, un recours introduit avant que le CPAS ne statue dans le délai légal sur la demande dont il est saisi est prématuré et irrecevable[1272].
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le recours introduit après que la décision ait été prise mais avant qu'elle soit notifiée est recevable[1273].
En vertu de cet article 71, alinéa 1er, toute personne peut former un recours auprès du Tribunal du travail contre une décision en matière d’aide individuelle prise à son égard par le conseil du CPAS ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. Selon le troisième alinéa de ce même article, ce recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de l’accusé de réception de la décision. Il résulte de cette disposition légale, d’une part, qu’une voie de recours est ouverte dès que la décision est prise et, d’autre part, que la notification de la décision détermine le point de départ du délai avant l’expiration duquel ce recours doit être introduit. Il ressort des constatations de l’arrêt que le demandeur a introduit son recours auprès du Tribunal du travail après que le CPAS eut pris sa décision, mais avant la notification de celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé cette solution à l’égard d’une question jusqu'alors parfois controversée[1274].
Le recours introduit au-delà du délai légal d'un mois est tardif et irrecevable[1275] [1276], sauf cas de force majeure ayant empêché l'intéressé de déposer son recours dans le délai légal[1277].
Conformément à la jurisprudence habituelle, un cas de force majeure peut exceptionnellement relever le demandeur de la déchéance de son recours en principe tardif :
- un changement de domicile entre la date de la demande et la notification de la décision ne constitue pas un cas de force majeure. Il appartient au contraire à l'intéressé d'informer le CPAS de ce changement. La notification opérée à l'ancienne adresse est par conséquent régulière et fait courir le délai de recours[1278] ;
- constitue également un cas de force majeure le fait, pour un demandeur de nationalité étrangère, ne maîtrisant pas le français et n'étant pas inscrit dans les registres communaux, de n'avoir pu dans les délais obtenir de l'administration communale un certificat d'indigence et n'a pu obtenir la désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide légale[1279] ;
- jugé que le demandeur induit en erreur par les mentions portées sur la décision querellée quant au délai de recours, ne peut voir son recours introduit au delà du délai d’un mois être déclaré irrecevable[1280] ;
- il n'en est pas ainsi du demandeur qui, tout en ayant eu connaissance en temps utile d'une décision rendue à son égard, s'est abstenu d'effectuer la démarche d'en prendre lui-même matériellement connaissance auprès du CPAS, ou du tiers détenteur de la décision (en l'espèce l'établissement d'hébergement où résidait le demandeur)[1281] ;
- ne constitue pas un cas de force majeure le fait de ne pas aller retirer la lettre recommandée auprès des services postaux. L’affirmation selon laquelle tel type d’envoi recommandé n’est pas délivré à des personnes en séjour illégal a été considérée par le Tribunal du travail d’Anvers comme non établie.[1282]
La jurisprudence confirme son approche peu formaliste :
- jugé même que pour autant que son objet soit identifiable, la requête ne doit pas nécessairement faire mention de la décision contestée ni de la partie adverse ;[1283]
- par contre, ne saisit par le Tribunal, le seul fait d’adresser au greffe copie de la décision, sans la moindre explication et sans que le dossier ne contienne aucun document attestant que les requérants forment un recours contre la décision précitée, dès lors qu’au surplus, l’intéressé ne l’a pas non plus confirmé lors de l’audience à laquelle il était régulièrement convoqué.[1284]
La loi organique stipule que l’action introduite par le CPAS, notamment en cas d’action en recouvrement des frais de l’aide octroyée, est exercée, conformément à la décision du Conseil de l’aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur. Il en résulte que l’action introduite par le président et le secrétaire est irrecevable.[1285]
Conformément à l'article 728 du Code judiciaire, le demandeur peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale ou un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe de personnes visées par la législation concernant le droit à l'intégration sociale.
Une décision l'a admis à l'endroit d'une asbl B.A.D.J. non autrement identifiée[1286], une autre à propos de l'asbl Service Droit des Jeunes[1287], de l'asbl Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes[1288], de la société Saint-Vincent de Paul[1289], du Service Social Juif[1290], de l’asbl Centre des immigrés Namur-Luxembourg[1291].
Une décision acte la représentation du demandeur par Monsieur X, délégué d'une organisation syndicale, sans préciser laquelle[1292].
Les conditions de l'application de l'article 728 du Code judiciaire, particulièrement la question de savoir si l'organisme répond aux conditions légales pour représenter le demandeur, ne font jamais l'objet de débat devant les juridictions.
Une décision acte la représentation du demandeur par sa cousine porteuse de procuration[1293].
Quelques décisions ont accepté que le demandeur soit assisté par son concubin[1294].
Quant au CPAS, il a été représenté devant le tribunal par son président[1295], un conseiller de l'aide sociale[1296], son secrétaire[1297], son receveur[1298], ou encore un préposé porteur de procuration, qualifié selon les cas de secrétaire d'administration[1299], de fonctionnaire délégué[1300], de juriste[1301], de conseiller juridique[1302], de préposé[1303], d'attaché au service social[1304], d'attaché aux matières juridiques[1305], d'attaché[1306], de directeur de l'action sociale[1307], de travailleur social en chef[1308], de responsable du service social[1309], ou d'assistante sociale au service du personnel[1310].
Certaines décisions ne mentionnent pas la qualité de la personne représentant le CPAS[1311].
Le tribunal doit statuer sur le droit revendiqué et doit prendre en compte tous les éléments de fait nouveaux survenus entre le dépôt de la requête et la clôture des débats[1312][1313].
L’obligation faite au juge de statuer sur le droit revendiqué ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs. La législation relative à la sécurité sociale est d’ordre public et il appartient au juge non seulement d’annuler les décisions, mais également de remédier à ses défauts et de réparer les conséquences d’un dysfonctionnement des services publics.[1314]
Si une nouvelle décision du CPAS intervient en cours d’instance, se pose la question de la limitation ratione temporis de la saisine du tribunal. Ce point est abordé sous le n° 6.3.1.3.
Par dérogation au principe dévolutif, les juridictions du travail ne s'estiment pas compétentes, lorsqu'elles annulent une décision de récupération d'aide sociale prise par le CPAS, pour se substituer à l'autorité administrative et prononcer une condamnation de paiement à l'encontre du bénéficiaire de l'aide indue.
La Cour du travail de Liège a justifié cette solution en matière d'aide sociale par analogie à celle adoptée en matière de minimex[1315].
Lorsque le juge statue sur le droit revendiqué, il dispose d’un pouvoir de pleine juridiction, et peut, comme le CPAS, assortir l’aide sociale accordée de diverses conditions.
Confortant la jurisprudence antérieure, les décisions de l’année 2001 précisent dans le dispositif les modalités auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide par le CPAS.
La jurisprudence illustre la volonté des cours et tribunaux de prendre activement part à la recherche des solutions par rapport aux situations de besoin rencontrées par les demandeurs.
En sens inverse, le Tribunal du travail de Tongres a considéré, en vertu de la séparation des pouvoirs, qu’il n’appartient pas au juge, ni en fait ni en droit d’organiser la gestion budgétaire et d’en apprécier l’opportunité[1316].
Parmi les modalités d'octroi le plus souvent prévues figure le caractère remboursable de l'aide[1317] :
- jugé que l'aide à la constitution d'une caution locative sera remboursable, mais à l'expiration du bail seulement[1318] ;
- jugé également que l'aide est accordée à titre de prêt remboursable au moyen du prix à tirer de la vente prochaine de l'immeuble du demandeur[1319] ;
- une décision a accordé une aide remboursable et précisé que le remboursement s'effectuerait par le truchement d'une subrogation, dont le tribunal donnait acte au demandeur, au profit du CPAS, dans les droits du premier à percevoir une somme d'argent qui devait prochainement lui être versée[1320] ;
- jugé par contre que l'aide au paiement de laquelle le CPAS est condamné, ne devra pas être remboursée, en ce que s'agissant d'une aide permettant au demandeur de s'installer dans un nouveau logement, telle aide doit être qualifiée de première nécessité[1321].
Les cours et tribunaux peuvent également confirmer le jugement querellé en ce qu'il avait condamné le CPAS à payer une aide sociale, mais préciser que celle-ci sera cependant remboursable[1322].
Par ailleurs, et dans la ligne à la jurisprudence habituelle, les tribunaux précisent parfois que l'aide au paiement de laquelle le CPAS est condamné, doit être versée directement entre les mains de tiers.
Il en est par exemple ainsi à l'égard du créancier du demandeur[1323], de l'établissement de soins pour les frais d'hébergement du demandeur[1324], à l'égard du bailleur pour le paiement d'arriérés de loyers[1325] ou pour l'aide à la constitution de la caution (dans le respect des règles légales de telle constitution prévues par l'article 10 de la loi du 20 février 1991)[1326].
Les juridictions du travail subordonnent également l'octroi de l'aide à d'autres modalités, telles la condition que le demandeur ou un tiers (en l'espèce l'établissement hospitalier[1327]) produise au CPAS les justificatifs des frais dont la prise en charge est accordée pour l'avenir, notamment en matière de soins de santé[1328], de loyers[1329], de frais d'hébergement en maison de repos[1330], de frais de transport[1331], de frais de chauffage[1332] ou d'électricité[1333], ou encore des attestations récentes de recherches d'emploi[1334].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a subordonné l'octroi de l'aide à la condition que le bénéficiaire accepte de collaborer à une visite à domicile à l'adresse à laquelle il réside actuellement ainsi qu'à rechercher un nouveau logement avec l'aide du CPAS[1335].
Le Tribunal du travail de Huy a condamné le CPAS à prendre en charge des factures sous forme d'avance récupérable, pour autant que l'intéressé signe d’une part, un document par lequel il autorise le CPAS à effectuer toutes démarches qu'il jugerait utiles auprès de la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, d’autre part un document autorisant ladite Commission à rembourser le CPAS par priorité au moyen de toute somme qu'elle verserait à l'intéressé, et enfin un document par lequel ce dernier s'engage envers le CPAS à rembourser l'éventuel solde[1336].
Le Tribunal du travail de Bruxelles a subordonné l'octroi de l'aide à la poursuite de l'étude d'une des deux langues nationales[1337].
Les juridictions du travail peuvent évidemment accorder des termes et délais assortissant la condamnation au remboursement d'aides[1338].
Une décision a ordonné la compensation entre des sommes dues par le CPAS au titre d'aide sociale ordinaire, et une somme due par le bénéficiaire de celle-ci au titre de remboursement d'avances récupérables[1339].
Certaines décisions contiennent un dispositif par lequel le demandeur ou le CPAS sont invités à effectuer telle démarche ou offrir telle guidance, sans qu'il n'apparaisse que cette invitation reçoive le caractère contraignant d'une condamnation.
Il en est notamment ainsi quant à la recherche d'un logement[1340] ou d'un emploi[1341], l'indication de renseignements concernant la possibilité de suivre des cours de français[1342], l'indication de tous conseils et renseignements utiles destinés à permettre à l'intéressé de faire valoir ses droits en matière d'assurance maladie invalidité[1343], la mise sur pied d'une guidance sociale[1344] ou budgétaire[1345].
Dans la même ligne :
- une décision du Tribunal du travail de Mons, dans son dispositif, "demande" au CPAS de rechercher la forme d'aide la plus adéquate pour le demandeur[1346] ;
- une décision du Tribunal du travail de Bruxelles a également invité le CPAS à assurer une guidance en vue de la recherche d'un emploi, tout en décidant, sur pied de l'article 60, § 3 de la loi de 1976, de lier l'aide accordée, par ailleurs pour une période dite probatoire de six mois, à la collaboration des demandeurs à cette guidance[1347] ;
- parfois, cette invitation n'apparaît qu'au niveau des motifs du jugement[1348] .
Par ailleurs, certaines décisions condamnent le CPAS à intervenir, mais prévoient dans leur dispositif des hypothèses dans lesquelles le CPAS pourra ou devra revoir la situation, en fonction de l'élément nouveau visé par le tribunal, et parfois dans les limites déjà fixées par celui-ci :
- ainsi, le Tribunal du travail de Nivelles condamne le CPAS à intervenir au profit d'un étudiant, l'invitant ensuite à réexaminer la situation suite aux résultats de la session d'examen de septembre[1349]. De même, le Tribunal du travail de Bruxelles condamne le CPAS à délivrer la carte médicale assurant la gratuité des soins, sous une certaine franchise, qui pourra être revue à la baisse ou à la hausse, dans les hypothèses de fait et dans les limites fixées par le jugement[1350] ;
- le Tribunal du travail de Bruxelles a intégré dans les modalités de l'aide sociale un élément futur susceptible de survenir dans la situation du demandeur d'aide et condamné d'ores et déjà le CPAS à en tenir compte. Ainsi, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné le CPAS à servir l'aide sociale équivalente au minimex cohabitant tant qu'il vit chez ses parents, puis au taux isolé dès qu'il aura trouvé un logement autonome[1351].
Ce type de décision n'est pas nécessairement exempt de critique, dès lors que le juge s'immisce, en la restreignant, dans la mission légale du CPAS d'appréciation de l'aide la plus appropriée.
Un jugement du Tribunal du travail de Tongres[1352] décrit en termes éclairants la problématique relative à l’étendue du contrôle du juge en ce qui concerne l’aide sociale et plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des barèmes.
En règle, le Tribunal exerce un pouvoir de pleine juridiction à la lumière du seul critère légal du respect de la dignité humaine. Le tribunal a ajoute que rien de ce qui relève du pouvoir d’appréciation du fonctionnaire n’échappe au contrôle du tribunal.
On peut toutefois s’interroger sur les limites du contrôle exercé par les juridictions du travail. Celles-ci peuvent-elle pleinement se substituer au CPAS, et le CPAS dispose-t-il d’une marge de manœuvre dans l’orientation de sa politique ? L’élaboration de barèmes d’intervention par les CPAS répond, notamment, à une politique financière. Les juridictions du travail peuvent-elles, en s’écartant de la technique des barèmes pour fixer l’aide sociale au montant qui leur paraît dans chaque cas d’espèce approprié, imposer indirectement une charge financière supplémentaire aux autorités communales, et partant interférer dans la définition de leur politique sociale ? Y a-t-il violation du principe de la séparation des pouvoirs ?
Le Tribunal du travail de Tongres poursuit en se demandant si l’on peut admettre que les juridictions du travail ne puissent imposer aux autorités locales leur point de vue sur les barèmes. En effet, l’appréciation concrète à laquelle procèdent les juridictions du travail n’empêche qu’elles puissent confronter implicitement ou explicitement l’aide concrète à une norme abstraite.
Les juridictions du travail estiment que les barèmes des CPAS sont utiles à titre de directive, mais qu’ils n’ont aucun fondement juridique et ne sont donc pas contraignants. Au contraire chaque cas doit être apprécié individuellement, de sorte qu’une application uniforme de barèmes généraux est contraire à l’objectif poursuivi par la loi organique des CPAS.
Le Tribunal du travail de Tongres conclut son raisonnement en ce sens que les directives et règlements de portée générale édictés par le CPAS ne signifient pas que le droit à l’aide sociale soit limité, ou que les juridictions du travail y soient tenues dans leur appréciation, ou qu’aucune aide différente voire plus étendue ne puisse être accordée.
Cette décision pose la question de la limite du contrôle judiciaire dans l’exercice par le CPAS du pouvoir discrétionnaire d’appréciation en fait que lui réserve parfois la loi. Cette décision semble estimer qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans ce pouvoir d’appréciation discrétionnaire.[1353]
Un pouvoir discrétionnaire est notamment réservé au CPAS en cas de récupération de l’aide sociale auprès des débiteurs d’aliment. Le CPAS récupère ou non ces frais en vertu d’un droit propre (art. 92, § 2 de la loi organique des CPAS). L’évaluation de l’opportunité de cette décision n’appartient pas au juge, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, parce qu’une analyse délicate et approfondie des dossiers financiers et personnels est nécessaire. D’après le Tribunal du travail de Tongres, le CPAS dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur l’existence d’un motif d’équité, ou sur l’opportunité de recouvrer les frais auprès des parents ou alliés.[1354]
Un pouvoir discrétionnaire est également dévolu au CPAS dans la mise en œuvre de la gestion budgétaire.
Le Tribunal du travail de Tongres a considéré qu’il n’appartient pas au juge, ni en fait ni en droit d’organiser la gestion budgétaire et d’en apprécier l’opportunité[1355].
Un pouvoir discrétionnaire est encore réservé au CPAS dans la définition de l’aide sociale par équivalence aux montants du minimex. La question de cette équivalence a été examinée au point 2.1. supra. Il appartient au Tribunal du travail de confronter cette aide individuelle au principe général de l’article 1er de la loi organique des CPAS.[1356]
(il n’y a pas de jurisprudence)
Le Tribunal du travail de Bruxelles continue, comme durant l'année 2000, à imposer des guidances ultra petita, relatives notamment à l'accompagnement dans des démarches administratives, la reconnaissance des diplômes scolaires, la prise en charge des frais scolaires pour apprendre une langue nationale, la recherche d'un emploi rémunéré conforme aux capacités et compétences du demandeur[1357], à la prise en charge de la couverture médico-pharmaceutique nécessaire jusqu'à la possibilité de l'affiliation de et par l'intéressé à l'organisme assureur de son choix[1358], à l'obtention rapide d'une pension alimentaire à charge des débiteurs d'aliments[1359], à la formulation s'il y a lieu d'une demande d'aide sociale auprès du CPAS déterminé comme compétent[1360], à l'introduction d'une demande de revenu garanti aux personnes âgées (actuellement garantie de revenu aux personnes âgées)[1361].
Ce tribunal semble cependant, dans le courant de l’année 2001, nuancer sa jurisprudence en précisant dans sa motivation que la guidance a été sollicitée par les demandeurs et discutée à l'audience, sans toutefois préciser si cette demande est reprise dans la requête introductive ou si elle est sollicitée en cours d'instance sur pied de l'article 807 du Code judiciaire[1362].
Conformément à la jurisprudence habituelle, les cours et tribunaux jouent un rôle actif dans l’instruction des litiges, et ordonnent régulièrement des mesures d’instruction :
- certaines décisions estiment devoir réouvrir les débats pour permettre au CPAS de procéder à une enquête sociale ou une visite à domicile, et en déposer le rapport au dossier de la procédure, tout en accordant à titre provisionnel une aide sociale dans l'attente de la décision définitive[1363] ;
- une réouverture des débats s'impose pour permettre au CPAS d'effectuer une visite à domicile dans le but d'éclairer le tribunal sur l'éventuelle cohabitation du demandeur avec des tiers[1364] ;
- dans diverses décisions, la Cour du travail de Liège a estimé, au lieu de vider sa saisine en décidant que le demandeur n'établissait pas l'existence de son état de besoin, devoir ordonner la réouverture des débats, pour permettre aux parties de mieux s'expliquer sur cet éventuel état de besoin, refusant provisionnellement de condamner le CPAS à verser une aide[1365] ;
- une autre décision a renvoyé la cause au rôle particulier de la chambre, dans l'attente d'une mise en état par les parties des questions liées à l'existence et l'étendue de l'état de besoin[1366] ;
- un report de la cause a été ordonné pour évaluer l'évolution de la situation, par exemple de l'endettement du demandeur pour l'apurement duquel celui-ci sollicitait l'intervention du CPAS[1367], des recherches d'emploi effectuées par le demandeur[1368] ;
- la comparution personnelle des parties peut être ordonnée[1369]. Une décision a précisé que le CPAS serait représenté par le travailleur social auteur du rapport social[1370] ;
- une vue des lieux a été ordonnée pour apprécier les conditions de logement du demandeur[1371].
Selon les cas, les cours et tribunaux condamnent[1372] ou non provisionnellement le CPAS à intervenir, notamment au regard de l’extrême dénuement dans lequel se trouve le demandeur[1373].
La possibilité pour les parties d’étendre ou de modifier l’objet de la demande en cours d’instance continue à susciter la controverse.
Un demandeur d'aide ne peut, devant le tribunal, étendre sa demande pour réclamer désormais, outre l'octroi de l'aide qui avait été initialement sollicitée auprès du CPAS, une autre aide sociale qui n'avait pas été sollicitée auparavant auprès du CPAS. Il lui appartient de saisir d'abord le CPAS[1374].
Il en est par exemple ainsi d'une demande de guidance sociale qui n'avait pas été initialement sollicitée auprès du CPAS[1375], ou d'une demande de prise en charge d'autres dettes que celles qui avaient été visées dans la demande originaire adressée au CPAS[1376].
Les dispositions de l'article 807 du Code judiciaire ne permettent pas au juge, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, d'accorder au demandeur une autre aide que celle qui faisait l'objet de la décision querellée devant lui, mais qui ne fut pas d'abord réclamée au CPAS[1377].
Dans le même sens, raisonner autrement violerait également les dispositions des articles 59 et suivants de la loi de 1976 qui contiennent les missions du CPAS et décrivent la façon dont ce dernier est amené à intervenir sur une demande d'aide sociale et à servir cette aide sous les formes les plus appropriées[1378].
Le Tribunal du travail de Liège semble adopter une position similaire, qui estime que le demandeur est sans intérêt à quereller une décision qui lui octroie ce qu'il sollicitait[1379].
Une décision a admis qu'une demande nouvelle fondée sur pied de l'article 807 du Code judiciaire serait recevable si le tribunal s'en trouvait régulièrement saisi dans le délai initial d'un mois à dater de la notification de la décision, notamment par requête ampliative ou conclusions déposées[1380].
Une décision isolée a estimé que la demande ne pouvait être étendue en cours d'instance à une autre partie de la décision du CPAS qui n'avait pas été contestée dans le cadre du recours[1381].
Le Tribunal du travail de Verviers a rendu une décision intéressante, dont le dispositif, après avoir débouté le demandeur de son recours, invite le CPAS à considérer la requête comme valant nouvelle demande relative à la période postérieure à celle tranchée par le tribunal. Cette décision s'appuie, implicitement, sur l'absence de formalisme entourant la demande d'aide sociale à adresser au CPAS, invitant à considérer que la requête en justice peut valoir demande d'aide[1382].
Une jurisprudence encore majoritaire reste d’avis que le juge doit apprécier l'ensemble des conditions d'octroi de l'aide sollicitée, et ne peut se limiter à apprécier le bien fondé des arguments relevés par le CPAS dans la motivation de sa décision de refus. Le juge doit en conséquence apprécier tous autres moyens, notamment qui seraient avancés par le CPAS en cours d'instance pour justifier un refus d'aide[1383].
Une évolution se dégage cependant.
Certaines décisions estiment désormais que CPAS n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant le tribunal, dans le cadre de l'examen du recours dirigé contre sa décision, un motif de refus d'aide qui n'a pas été invoqué dans celle-ci[1384], et à l'égard duquel il n'a mené aucune enquête sociale[1385].
Cette
solution est notamment justifiée en raison des exigences qui s’attachent à la
motivation de la décision. En ce sens,
l’autorité administrative ne peut invoquer que les motifs invoqués dans l’acte,
sans puiser d’autres moyens de contestation dans le dossier administratif[1386].
Conformément à la jurisprudence habituelle, de nombreuses décisions statuent à titre provisionnel et ordonnent la réouverture des débats.[1387]
La loi du 14 novembre 2000 permet aux parties de déposer des conclusions en réplique à l'avis de l'Auditorat et portant exclusivement sur le contenu de celui-ci. Une partie n'est pas recevable à développer d'autres moyens[1388] ni à déposer en outre des pièces nouvelles[1389].
La jurisprudence continue à se montrer sévère à l'encontre des demandeurs d'aide qui font défaut à l'audience. Estimant que ceux-ci ne soutiennent pas leur recours, elle déclare celui-ci non fondé[1390][1391].
D'autres
juridictions, nonobstant le défaut du demandeur, analysent le fond de la cause[1392],
à tout le moins les moyens touchant à l'ordre public[1393].
Jugé que doivent être joints pour connexité les recours dirigés contre un même CPAS par deux personnes cohabitantes s'étant l'une et l'autre vu notifier une décision dudit CPAS[1394], ainsi que par deux personnes unies par des liens de parenté étroits et confrontés aux mêmes difficultés[1395].
Même si, en règle, le juge ne peut déclarer son jugement exécutoire par provision qu’avec la prudence qui s’impose [1396], l’immense majorité des décisions accorde l'exécution provisoire. Celle-ci fait rarement l'objet de débats ou de motivation particulière.
Certaines décisions précisent néanmoins que l'exécution provisoire s'impose en raison du caractère indispensable de l'aide sociale pour mener une vie conforme à la dignité humaine[1397], en raison du caractère par nature urgent de l'aide sociale[1398], ou parce que la demande d’obtention d’un minimum vital peut être comparée à une créance alimentaire pour laquelle l’article 1404 du Code Judiciaire exclut de manière expresse le cantonnement.[1399]
Certaines décisions refusent l'exécution provisoire[1400], ou la limitent à la partie de la condamnation qui porte sur la période postérieure au jugement, sans s'en expliquer[1401].
Dans quelques décisions, sans motivation particulière, le Tribunal du travail de Bruxelles n'a accordé l'exécution provisoire que pour l'aide portant sur la période postérieure à son prononcé[1402].
Conformément à la jurisprudence habituelle, la liquidation des dépens à l'encontre du demandeur pour procédure téméraire et vexatoire est très rare, notamment lorsque le demandeur n'apporte strictement aucune preuve à l'appui de sa thèse démentie par ailleurs par le rapport social[1403] ou alors qu'il a bénéficié de plusieurs audiences de remise à cette fin[1404].
Pour être téméraire ou vexatoire, le recours doit être introduit de manière malveillante, irréfléchie, légère ou de mauvaise.[1405]
Un jugement a mis les dépens à charge du bénéficiaire de l'aide sociale qui était condamné à rembourser le CPAS d'aides perçues indûment[1406].
Les dépens restent à charge du CPAS, même lorsque c'est celui-ci qui, en qualité de demandeur, sollicite le remboursement d'aides consenties à titre d'avance. En effet, dès lors que ces sommes constituaient des aides sociales, l'action en remboursement entre dans le champ d'application de l'article 580, 8° du Code judiciaire[1407].
Le tribunal constate que le recours est devenu sans objet[1408] lorsque postérieurement à la première décision querellée, le CPAS prend une autre décision qui rencontre la demande de l'intéressé[1409][1410], ou lorsque la situation de besoin qui, selon le demandeur, justifiait l'intervention du CPAS, a disparu[1411].
Le recours est sans intérêt lorsqu'en réalité, la décision du CPAS a précisément accordé ce que le demandeur réclame dans ledit recours[1412].
De nombreuses décisions actent la demande de désistement d'instance ou de radiation sollicitées par le demandeur, soit parce que la demande d'aide sociale est finalement acceptée par une nouvelle décision du CPAS, soit parce que le demandeur concède le fait que son recours était mal fondé, soit encore qu'un arrangement soit trouvé entre les parties[1413].
Une évolution se dégage. Plusieurs décisions comparent l’aide sociale à une créance alimentaire pour laquelle l’article 1404 du Code Judiciaire exclut de manière expresse le cantonnement. [1414]
Dans quelques décisions, sans motivation particulière, le Tribunal du travail de Bruxelles n'a exclu le cantonnement que pour l'aide portant sur la période postérieure à son prononcé[1415].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Les intérêts moratoires, au taux légal, sont dus par le CPAS sur l'aide sociale, et à défaut d'autre mise en demeure préalable, à dater de la requête[1416]. Une décision isolée a considéré que les intérêts n'étaient dus qu'à partir du moment où la dette serait certaine et exigible, soit à partir de la réception par le CPAS du jugement le condamnant à payer le principal, et en a fixé le point de départ à une date postérieure au jugement[1417].
La Cour du travail de Liège a décidé que lorsque l'aide porte sur une période passée, les intérêts de retard sont dus sur chaque mensualité d'aide à partir de chaque échéance mensuelle de paiement[1418].
Les intérêts moratoires sont dus par le bénéficiaire de l'aide condamné à rembourser une aide sociale qui lui avait été consentie à titre d'avance, à partir de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du Code civil[1419]. A défaut de mise en demeure antérieure, les intérêts sont dus à dater de la requête[1420].
La décision qui accorde l'aide sous une forme récupérable ne constitue pas en elle-même une mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil[1421].
Une décision intéressante a toutefois estimé que la réclamation d'intérêts sur l'indu n'était pas fondée, le CPAS ayant une mission de guidance et n'étant pas un organisme bancaire, telle réclamation étant de nature à aggraver la situation du demandeur qui se trouve déjà dans une situation de précarité indiscutable. L'obligation du CPAS d'assurer l'aide la plus appropriée à l'état de besoin et sa mission de guidance budgétaire font obstacle à la réclamation d'intérêts moratoires[1422].
Lorsque le CPAS prend une nouvelle décision administrative, censée exécuter la condamnation dont il a fait l'objet, mais qu'il y inclut des conditions supplémentaires à l'octroi de l'aide visée, le bénéficiaire de ladite aide doit saisir le Tribunal de première instance et non le tribunal du travail du litige portant sur l'exécution du jugement concerné[1423].
Le CPAS ne peut solliciter un titre exécutoire en vue d'obtenir la récupération de sommes allouées indûment, lorsqu'il apparaît que les décisions sur lesquelles il se base, qui décidaient ce remboursement, sont illégales.
Le fait que ces décisions n'aient pas été attaquées en temps utile et sont donc devenues définitives est sans incidence. Utilisée comme moyen de défense, l'exception fondée sur l'article 159 de la Constitution peut toujours être soulevée, sans considération de délai. En effet, l'examen de la légalité ou de l'illégalité d'une décision administrative qui a causé un préjudice, ne cesse de relever de la compétence des cours et tribunaux, ni parce que cette décision administrative pourrait donner lieu à un recours en annulation par le Conseil d'Etat, ni, lorsqu'un tel recours a été introduit, parce qu'il a été déclaré irrecevable du chef de tardiveté, ni parce que la décision administrative n'est plus susceptible d'annulation et est, dès lors, devenue définitive[1424].
(il n’y a pas de jurisprudence)
Lorsque le demandeur d'aide, appelant, fait défaut, il ne soutient pas son appel de sorte que celui-ci est dit non fondé[1425].
Le caractère d'ordre public de la matière de l'aide sociale s'oppose à ce que le CPAS soulève l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par le demandeur d'aide en raison d'un prétendu acquiescement[1426].
L’appel devient sans objet lorsque, entre-temps, le CPAS a accordé l’aide financière sollicitée.[1427]
(il n’y a pas de jurisprudence)
Le délai d'appel d'un mois à partir de la notification du jugement est prescrit à peine de déchéance[1428].
En application de l’article 793 du Code Judiciaire, le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.
Il en va notamment ainsi en cas d’erreur de retranscription au dispositif des dates délimitant de la période d’octroi de l’aide[1429].
Jugé qu’il y avait lieu à rectification du dispositif d’un jugement qui, après avoir mis à néant une décision qui refusait l’aide, a omis d’ajouter que celle-ci devait effectivement être accordée pour la période concernée par la décision mise à néant.[1430]
Certaines décisions accordent, en vertu de l'article 673 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire au demandeur en vue de l'exécution du jugement intervenu[1431] [1432].
La jurisprudence rappelle les principes relatifs à la contribution d’un bénéficiaire dans les frais de l’aide sociale.
Appliquant les articles 98, § 1, alinéa 1er et 100bis, § 2, de la loi organique des CPAS, de même que l’article 6 de l’arrêté royal du 9 mai 1984, le Tribunal de Namur[1433] a jugé que les frais d’hébergement des deux enfants de la demanderesse en maison d’accueil et les aides financières lui allouées sont récupérables. En effet, l’intéressée, ayant vendu sa maison, dispose d’un capital d’environ 4 millions de BEF et bénéficie en outre, de ressources de l’ordre de 71 000 BEF lui permettant de vivre conformément à la dignité humaine. La prise d’inscription hypothécaire opérée par le CPAS prévue par l’article 101 de la loi organique des CPAS a également été confirmée par le tribunal.
La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit deux cas de récupération de l’aide sociale accordée auprès de l’intéressé lui-même:
- en cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire (article 98, § 1, alinéa 3) (voyez 7.3.).
- lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CPAS (article 99, § 1).
Une récupération en cas d’amélioration de la situation financière de l’intéressé est exclue (Doc. Parl. Sénat).[1434]
Depuis l’entrée en vigueur de l’AR n° 244 du 31 décembre 1983, le CPAS ne peut déroger à l’obligation de récupérer les avances accordées à un demandeur d’aide que pour des raisons d’équité ou d’efficacité.[1435]
Ainsi, le CPAS doit réclamer le remboursement d’avances versées en attendant l’allocation de chômage, dont les arriérés ont entre-temps été payés.[1436] Dès la réception, par le bénéficiaire de l’aide, d’un arriéré de paiement du Ministère de la Prévoyance Sociale à titre d’intervention aux moins-valides, le CPAS est également habilité à procéder au recouvrement des sommes déjà accordées.[1437]
La jurisprudence[1438] continue de marquer la différence entre d’une part, les avances faites en faveur de personnes qui ont sollicité une aide dans l’attente de pensions, d’allocations sociales ou de revenus indisponibles, hypothèses strictement visées par les articles 99 et 100bis, § 2, de la loi organique des CPAS et d’autre part, les aides financières récupérables.
La pratique des aides financières récupérables est régulièrement appliquée par les CPAS dans le cas des garanties locatives[1439] et pour les frais médicaux[1440]. Il va de soi que les contestations sont nombreuses, parce que le remboursement aux CPAS se fait attendre et qu’ils intentent alors une action en justice[1441], mais il arrive également que le bénéficiaire intente une procédure et demande de ne pas rendre l’intervention récupérable[1442].
Au sujet de ces aides financières récupérables, la jurisprudence[1443] apprécie le caractère récupérable de l’aide, tant au moment où l’aide est accordée que de manière continue pendant toute la période de récupération[1444].
Ainsi, le Tribunal du travail de Dinant[1445], partant de la situation difficile vécue par une bénéficiaire, suspend le remboursement des deux aides antérieurement octroyées.
Le Tribunal du travail de Liège[1446] par contre, confirme, dans d’autres cas d’espèce, la récupération de l’aide accordée à titre de « crédit de soudure », le CPAS ayant considéré que l’intéressé n’était pas dans un état de besoin tel qu’il ne pourrait pas faire face au remboursement.
Par ailleurs, la Cour du travail de Liège[1447] juge que, la récupération d’une aide sociale par prélèvements sur une autre aide sociale est difficilement concevable « dès lors que cette dernière s’avère par définition nécessaire à assurer une vie conforme à la dignité humaine », mais que la récupération par un remboursement échelonné prenant cours dès que le bénéficiaire perçoit des revenus professionnels est envisageable.
Dans une autre espèce, la Cour du travail de Liège[1448] estime encore qu’une retenue de 5 000 BEF sur une aide sociale correspondant au minimex taux isolé ne peut se concevoir, au vu du montant disponible après déduction du loyer et de la retenue ; ladite retenue a cependant été autorisée par la Cour pendant les périodes d’hospitalisations de l’ayant droit au cours desquelles ses dépenses de nourriture et de chauffage sont réduites.
Concernant la récupération de l’aide urgente, la jurisprudence est fluctuante :
- le Tribunal du travail de Liège[1449] estime que « l’affirmation selon laquelle toute aide urgente est récupérable sur l’aide due par la suite ne repose sur aucun texte légal » ; une avance n’est récupérable que si la décision qui l’accorde le prévoit[1450] ;
- le Tribunal du travail de Nivelles[1451] s’est référé, lors de l’octroi ponctuel d’une aide urgente « remboursable dès que le salaire de l’intéressé le lui permettra », à un arrêt ancien du Conseil d’Etat[1452] pour déduire « le caractère remboursable de toute aide urgente allouée » sauf si des circonstances particulières permettent d’y renoncer. La juridiction nivelloise accorde cependant au demandeur des termes et délais quant au remboursement de l’aide.
La majorité des litiges s’élèvent lorsque les bénéficiaires d’avances ne les remboursent pas ou s’arrêtent en cours de remboursement. Face au non remboursement des avances, les CPAS sont tenus d’obtenir un titre exécutoire[1453].
Dans le cadre de actions introduites par les CPAS en vue de récupérer les avances consenties, la jurisprudence des tribunaux du travail demeure diversifiée :
- le tribunal[1454] accorde le titre exécutoire sollicité et condamne le bénéficiaire de l’avance à verser le montant total ou le solde de la dette, additionné des intérêts moratoires dus à partir de la mise en demeure faite par pli recommandé ou des intérêts judiciaires depuis la date du dépôt de la requête. Il s’agit, en général, de litiges où le bénéficiaire ayant signé une reconnaissance de dette ne la conteste pas ou ne peut être considéré comme un débiteur malheureux et de bonne foi, n’ayant pas respecté les engagements de remboursement et n’ayant donné aucune suite aux mises en demeure du centre ;
- le tribunal accorde le titre exécutoire en maintenant les termes et délais tels que prévus initialement[1455] ;
- le tribunal[1456] ou la cour[1457] diminue le montant des mensualités à rembourser, estimant excessif le mode de récupération décidé par le CPAS ou jugeant que les ressources et charges actuelles du bénéficiaire ne lui permettent pas de rembourser la contribution prévue ;
- le tribunal[1458] accorde des termes et délais alors qu’ils n’étaient pas prévus au départ. Le bénéficiaire prouve en ce cas, réunir les conditions de l’article 1 244 du code civil, à savoir être un débiteur malheureux et de bonne foi ;
- le tribunal[1459] entérine l’accord des parties prévoyant des termes et délais.
Quand une personne a bénéficié indûment de l’aide sociale car elle a volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète, le centre récupère, conformément à l’article 98, § 1er, alinéa 3 de la loi organique des CPAS, l’aide sociale versée et ce, quelle que soit la situation financière de l’intéressé.
Le Tribunal du travail de Liège[1460] continue de dénoncer la pratique d’un CPAS consistant à opérer des retenues ou des réductions de l’aide sociale, sans qu’une décision judiciaire en ce sens ne soit intervenue.
Selon les termes du jugement du tribunal liégeois[1461], il s’agit « d’une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin immédiatement, sans avoir égard au caractère justifié ou non de la retenue ainsi pratiquée ». En l’espèce, le Tribunal de Liège estimant la retenue non fondée, a condamné le centre au paiement de dommages et intérêts appréciés ex æquo et bono à 5 000 BEF au motif que le centre ne peut ignorer qu’en pratiquant de la sorte, il agit fautivement et que cette faute cause incontestablement un dommage à la personne en la privant de « l’indispensable » pour vivre dans la dignité.
Il y a divers fondements à la récupération de l’indu, la plupart étant associés à la dissimulation de ressources.
Ainsi, par exemple :
- l’omission par une personne d’informer les centres concernés du versement d’arriérés de pension alimentaire par son ex-époux alors que ceux-ci poursuivent le paiement d’avances sur pensions alimentaires[1462] ;
- l’absence de communication par un intéressé au centre que les indemnités de maladie invalidité perçues par son fils n’étaient plus saisies et que lui-même percevait une allocation de handicapé d’environ 10 000 BEF[1463] ;
- l’omission par un bénéficiaire d’informer le centre qu’une dame a élu domicile chez lui, le fait de maintenir ses dénégations et d’avoir suscité une attestation de son propriétaire pour tenter de récupérer un droit à l’aide sociale[1464] ;
- le silence relatif à deux livrets d’épargne avec des sommes considérables, que l’assistante sociale a “découverts” dans l’habitation suite à une hospitalisation[1465] et l’omission de déclarer une pension alimentaire.[1466]
Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait passé les ressources sous silence. Ainsi, il a été décidé de récupérer l’aide du mois de décembre ainsi que le solde de la garantie locative en raison du travail exercé par le bénéficiaire depuis le 11 décembre.[1467]
Les jugements relatifs à la récupération de l’indu sont divers : ils ont notamment pour objet :
- la demande du CPAS sollicitant le remboursement de l’aide sociale indue et l’obtention d’un titre exécutoire en vue de récupérer les sommes versées indûment[1468] et éventuellement à titre reconventionnel, la demande du bénéficiaire postulant des termes et délais[1469];
- la contestation du montant ou des modalités de remboursement de l’indu [1470].
Aucune disposition légale ne règle la question de la récupération de l’aide sociale au sens strict lorsque le paiement indu s’explique par une erreur commise par le centre.
C’est pourquoi la solution proposée par la jurisprudence n’est pas toujours la même.
Le CPAS ne peut procéder au recouvrement lorsque le paiement a été réalisé suite à une erreur qui lui est imputable. Etant donné que le CPAS déclare lui-même qu’il a été erronément informé par le Ministère de la Prévoyance Sociale, il est clair que cette erreur ne peut être répercutée sur l’intéressé. Le CPAS n’a, dans ce cas, aucun motif juridique pour procéder à la récupération des sommes attribuées.[1471]
Le fait que le CPAS n’ait pas tenu compte pendant plusieurs mois d’un jugement rendu, suite à une erreur administrative, ne signifie pas que le principe de diligence et le principe de confiance ont été violés. Le fait qu’un organisme ait versé pendant plusieurs mois un montant trop élevé ne peut avoir pour effet qu’il ne peut revoir la décision ou qu’il ne peut plus récupérer la partie indue. Par conséquent, la décision de récupération est fondée.[1472]
Toutefois, le CPAS ne peut récupérer l’aide accordée sans se justifier. Ainsi, le centre ne peut exiger le remboursement de 581.369 BEF sans justifier la composition de ce montant. En l’espèce, il s’agit de frais de placement sur plusieurs années. Pourtant, le CPAS continue à affirmer que la récupération porte sur l’aide accordée depuis le 1er janvier 1995, de sorte qu’il n’y a pas prescription de la demande. Du fait que le CPAS ne donne aucun éclaircissement, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer la nature des sommes versées, ce qui a naturellement des conséquences sur la législation applicable, et plus particulièrement sur les délais de prescription en vigueur, les conditions spécifiques de récupération, etc. De ce fait, la demande dans son ensemble doit être rejetée.[1473]
La Cour de Cassation[1474] est d’avis qu’en vertu de l’article 98, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre public d’aide sociale poursuit en vertu d’un droit propre le remboursement des frais de l’aide sociale à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire, et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l’aide octroyée. En vertu de l’article 100bis, § 2, de la même loi, le centre public d’aide sociale ne peut renoncer au recouvrement visé à l’article 98 que par une décision individuelle et pour des raisons d’équité qui seront mentionnées dans la décision. Etant donné que ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire ne disposent pas d’un droit subjectif pour être dispensé de leur obligation légale de payer, il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de décider si le CPAS doit renoncer au recouvrement pour des raisons d’équité.
Dans son jugement, le Tribunal du travail de Tongres[1475] renvoie notamment à l’arrêt de la Cour de Cassation. En outre, le tribunal estime que le CPAS a, depuis l’entrée en vigueur de l’A.R. n° 244 du 31 décembre 1983, une obligation de recouvrement sur les débiteurs d’aliments en ce qui concerne les frais de l’aide sociale, dont il peut uniquement être dérogé pour des raisons d’équité ou d’efficacité, sur base d’une décision individuelle et motivée. Bien que le droit à l’aide sociale soit un droit subjectif, le CPAS a, pour des aspects bien précis de sa mission, un droit propre ou un droit discrétionnaire. Le Tribunal du travail ne peut, ici, se substituer à l’autorité administrative. Un tel pouvoir discrétionnaire s’applique à la décision de renoncer, dans certains cas, à la récupération de l’aide sociale auprès des débiteurs d’aliments du demandeur d’aide. Le CPAS peut récupérer ou non ces frais en vertu d’un droit propre (article 98, § 2 loi organique des CPAS). L’évaluation de l’opportunité de cette décision n’appartient pas au Tribunal du travail parce qu’une analyse délicate et approfondie des dossiers financiers et personnels est nécessaire. D’après le tribunal, le CPAS a un pouvoir d’appréciation souverain sur l’existence d’un motif d’équité, ou sur l’opportunité d’un recouvrement auprès des parents ou des alliés. Cela signifie que le juge ne peut contrôler cette obligation. Il s’agit ici d’une question qui dépend du droit d’appréciation souverain d’un pouvoir subordonné, dans lequel le pouvoir judiciaire ne peut intervenir. Cette interdiction découle du principe de la séparation des pouvoirs. Les raisons d’équité actuellement invoquées ne peuvent certainement pas être soumises à l’appréciation du tribunal, vu qu’elles n’ont pas été soumises au CPAS lui-même.
L’article 68ter, § 3 dispose que le CPAS, pour procéder au recouvrement des pensions alimentaires dans le chef du débiteur d’aliments, exerce tous les droits et actions et est également subrogé dans les droits du créancier d’aliments à concurrence des avances accordées.[1476]
En ce qui concerne la compétence matérielle du Tribunal du travail à ce sujet : voyez 6.1.2.
Des sanctions administratives spécifiques n’ont été insérées dans la loi organique des CPAS que par la loi du 12 janvier 1993 “contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire”.
Ainsi, l’article 60, § 3 de ladite loi organique dispose que l’aide financière peut être liée par décision du Centre aux conditions visées par l’article 6 de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Parallèlement, des sanctions spécifiques ont été liées au non-respect de ces conditions: “En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l’aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d’un mois au maximum et, en cas de récidive dans un délai d’un an, pour une période de trois mois au maximum”.[1477]
A propos de défaut de collaboration, nous renvoyons le lecteur à la section relative à l’instruction de la demande.
La sanction qui frappe un bénéficiaire lorsqu’il fait une déclaration volontairement incomplète ou inexacte est la récupération des frais de l’aide sociale indue et ce, quelle que soit la situation financière de l’intéressé[1478] : nous renvoyons le lecteur à la section relative à la récupération de l’indu.
Dans la jurisprudence francophone, on peut lire deux décisions qui condamnent les CPAS sur la base de l’article 1 382 du Code civil.
Dans un cas où tous les éléments de l’enquête sociale démontrent que l’intéressé se trouve « dans un état d’indigence effroyable », le Tribunal du travail de Bruxelles[1479] juge que le CPAS a commis une faute en refusant par deux fois l’octroi de l’aide sollicitée et le condamne, vu son inertie prolongée, au paiement de dommages et intérêts s’élevant à 50 000 BEF.
Dans une autre espèce où le centre « procédant par anticipation et confusion de pouvoirs se substitue aux Commissariat général aux réfugiés et apatrides pour considérer la demande de contestation de l’ordre de quitter le territoire, non seulement dépourvue de fondement, mais encore, par le biais de la réclamation d’une aide sociale, comme abusive et susceptible de blesser l’intérêt général, ce qui sous-tend ou induit dans le chef du demandeur, un comportement incivique », la Cour du travail de Mons[1480] confirmant le jugement dont appel estime que le CPAS a commis une faute génératrice d’un dommage évalué à 50 000 BEF.
D’autres jugements, analysant la situation litigieuse, estiment que la responsabilité du centre ne peut être retenue, les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil n’étant pas réunies.
Dans un litige où le CPAS a conseillé au demandeur d’aide d’entreprendre un suivi psychologique auprès d’un centre de santé mentale, le Tribunal du travail de Bruxelles[1481] considère que la phrase est « maladroite et déplacée dans une décision relative à l’aide sociale » mais que l’intéressé ne prouve pas le dommage subi, la décision prononcée par le comité spécial du service social n’ayant été communiquée qu’à lui seul ; partant, le tribunal n’octroie aucun dommages et intérêts.
Face à un léger doute au sujet d’une éventuelle faute du CPAS, doute qui doit bénéficier à ce dernier, le Tribunal du travail de Liège[1482] rejette la demande de réparation du préjudice introduite par la demanderesse. Selon la juridiction précitée, il appartenait à l’intéressée « de dénoncer par écrit les pressions exercées sur elle par le CPAS avant que son conseil ne se charge de la procédure en pension alimentaire».
Dans le même sens, le CPAS qui a refusé le droit à l’aide sociale à un demandeur de régularisation ne peut, selon la Cour du travail de Liège[1483], être jugé fautif et aucuns dommages et intérêts ne doivent être alloués. « En effet, les parties intervenant dans les litiges de cette nature sont ballotées dans des flux législatifs et jurisprudentiels dont ils ne sont nullement responsables ». A fortiori, les frais administratifs de secrétariat et d’honoraires d’avocats ne peuvent être mis à charge du centre, les intéressés étant tenus d’obtenir la désignation d’un avocat chargé d’assurer gratuitement leur défense.
Dans une autre espèce, le CPAS, ignorant son incompétence, « petite commune ne disposant pas de l’expérience d’autres grandes communes », ayant pris des informations auprès des services « en seconde ligne » du Ministère et ayant répercuté la seule information à sa disposition tout en renvoyant l’intéressée à son conseil, ne commet, selon le Tribunal du travail de Bruxelles[1484], aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
(il n’y a pas de
jurisprudence)
[1] T.T. Liège, 9e ch., 31 avril 2001, X / Liège, RG 310.933.
[2] T.T. Liège, 9e ch., 5 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310.974; T.T. Namur, 9e ch., 10 août 2001, X / CPAS Namur, RG 110.750; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Forest, RG 5445/01; T.T. Liège, 10e ch., 2 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315.016.
[3] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 30.015/00.
[4] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 61440.
[5] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14.630/01.
[6] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 24.945/00, 24.946/00 et 24.947/00.
[7] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 32.689/00.
[8] T.T. Mons, 2e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Mons, RG 744/00/M.
[9] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 16.475/01.
[10] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 januari 2001, X / OCMW Edegem, AR 321.995.
[11] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.184.
[12] Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 2.166/01.
[13] Arbrb. Mechelen, 1ste K., 21 februari 2001, X / OCMW Mechelen, AR 75207.
[14] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Aalst, AR 47.474.
[15] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 22.059/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 20.974/00.
[16] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 21 februari 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 59994; Arbrb. Tongeren, 14 december 2001, X / OCMW Lanaken, AR 2444/2001.
[17] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24.748; T.T. Nivelles, section Wavre, 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2144/W/2000; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 6.786/01.
[18] T.T. Mons, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2976/00/M.
[19] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 15.685/01.
[20] T.T. Nivelles, section Wavre, ch. vac., 30 juillet 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1242/W/2001.
[21] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26.412.
[22] T.T. Liège, 9e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Saint Nicolas et E.B., RG 310.175.
[23] T.T. Bruxelles, 15e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Ixelles, et E.B., RG 29.188/00.
[24] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 91.339/99.
[25] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 21 september 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010491.
[26] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 23 maart 2001, X / OCMW Lommel, AR 2003020.
[27] Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Diest, AR 1589/01.
[28] Arbrb. Brussel, 20ste K., 11 januari 2001, X / OCMW Asse, AR 29.303/00.
[29] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW Lebbeke, AR 46.230; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW Hamme, AR 46.319.
[30] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Maaseik, AR 2407/2000.
[31] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 18 januari 2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR 325.465; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 18 januari 2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR 325.467; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 1 februari 2001, X / OCMW Maarkedal, AR 327.365; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 31 mei 2001, X / OCMW Schoten, AR 325.850; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 31 mei 2001, X / OCMW Rumst, AR 331.403; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 13 september 2001, X / OCMW Zandhoven, AR 330.208; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 13 september 2001, X / OCMW Schoten, AR 331.240; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 25 oktober 2001, X / OCMW Schoten, AR 335.740.
[32] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Waremme, AR 325.840; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 februari 2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR 325.626; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.634 + 329.459; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.635 + 329.458; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Merksplas, AR 326.041; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 6 juni 2001, X / OCMW Waregem, AR 330.618; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.200; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.201.
[33] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Oudenburg, AR 334.309; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 oktober 2001, X / OCMW Oud-Turnhout, AR 333.860; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 24 oktober 2001, X / OCMW Wevelgem, AR 334.270; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Erpe-Mere, AR 333.859.
[34] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Waremme, AR 325.840; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 februari 2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR 325.626; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Malle, AR 328.293; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Cerfontaine, AR 329.285; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.634 + 329.459; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.635 + 329.458; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Merksplas, AR 326.041; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 6 juni 2001, X / OCMW Waregem, AR 330.618; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.200; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.201; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Oudenburg, AR 334.309; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 oktober 2001, X / OCMW Oud-Turnhout, AR 333.860; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 24 oktober 2001, X / OCMW Wevelgem, AR 334.270; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Erpe-Mere, AR 333.859.
[35] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 17 januari 2001, X / OCMW Waremme, AR 325.840; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 februari 2001, X / OCMW Zwijndrecht, AR 325.626; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Malle, AR 328.293; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Cerfontaine, AR 329.285; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.634 + 329.459; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 23 mei 2001, X / OCMW Diepenbeek, AR 328.635 + 329.458; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Merksplas, AR 326.041; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 6 juni 2001, X / OCMW Waregem, AR 330.618; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.200; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Titigny, AR 332.201; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 oktober 2001, X / OCMW Oud-Turnhout, AR 333.860.
[36] Arbrb. Turnhout, 2de K., 2 februari 2001, X / OCMW Lille, AR 24.453.
[37] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 16 mei 2001, X / OCMWHarelbeke, AR 60523; Arbrb. Ieper, 1ste K., 16 november 2001, X / OCMW Staden, AR 24392 + 24409.
[38] Arbh. Antwerpen, 4de K., 13 december 2001, X / OCMW Leglise, AR 2010254.
[39] Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 februari 2001, X / OCMW Ravels, AR 24.339.
[40] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 13 september 2001, X / OCMW Zandhoven, AR 330.208 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 24 oktober 2001, X / OCMW Wevelgem, AR 334.270.
[41] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Lokeren, AR 57.227.
[42] Cass., 3de K., 26 februari 2001, AR S990205Fv.
[43] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 3753/01.
[44] T.T. Liège, 9e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Flémalle, RG 313.652; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 9.903/01; T.T. Liège, 9e ch., 2 octobre 2001, X / CPAS Saint-Nicolas, RG 313.248; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 4918/99, 8624/99, 13.461/00 et 31.681/00; T.T. Mons, ch. vac., 24 octobre 2001, X / CPAS Hensies, RG 4.144/01/M; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 13.370/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13.997/01; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 110.708.
[45] Cass., 19 mars 2001, J.T.T., 2001, 266.
[46] Arbrb. Brussel, 20ste K., 11 januari 2001, X / OCMW Zemst, AR 29.732/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Joost-Ten-Noode, AR 17.259/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.468/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.467/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.466/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Halle, AR 28.465/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 maart 2001, X / OCMW Anderlecht, AR 1.1485/01; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 33.385/00; Arbrb. Brussel,20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans Molenbeek, AR 33.386/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 32.940/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Brussel, AR 32.211/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Roosdaal, AR 738/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 33.532/00; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087; Arbrb. Brussel, 20°K, 12 juli 2001, X / OCMW Damme, AR 06449/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 12 juli 2001, X / OCMW Zemst, AR 7433/01.
[47] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307.081; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309.588; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307.873; T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109.307; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Libin, RG 27.592; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 30.022; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.073; T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109.515; T.T. Nivelles, section Wavre, 2e ch., 02 février 2001, X / CPAS Chastre, RG 1933/w/2000; T.T. Liège, 9e ch., 06 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306.611; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 28 avril 2001, X / Saint-Hubert, RG 27.683 ; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 20 septembre 2001, X / CPAS Ecaussinnes, RG 893/00/LL. Idem : T.T. Bruxelles : 10 jugements, T.T. Charleroi : 10 jugements, T.T. Liège : 2 jugements, T.T. Mons : 1 jugement, T.T. Namur : 3 jugements.
[48] T.T. Liège, 9e ch., 3 avril 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.429; T.T. Liège, 9e ch., 8 avril 2001, X / CPAS Trooz et E.B., RG 312.722. Idem : T.T. Liège : 13 jugements.
[49] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.586/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.500/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Woluwé-Saint-Lambert et E.B., RG 30.499. Idem : T.T. Bruxelles : 21 jugements.
[50] T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 5793/01. Idem : T.T. Bruxelles : 17 jugements.
[51] Arbrb. Kortrijk, 7 maart 2001, X / OCMW Roeselare, AR 37539.
[52] C.T. Liège, 1e ch., 4 septembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.577/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 3475/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 3474/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 1854/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 6090/01; T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 930/N/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 10.178/01.
[53] T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.954 qui cite C.T. Liège, 14 juin 2000, J.T.T., 10.06.2001, 270.
[54] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24.742/00 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Tournai, RG 70.162 et 70.902 ; T.T. Charleroi, ch. vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58.765/R ; T.T. Charleroi, ch. vac., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58.955/R ; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 20 septembre 2001, X / CPAS Ecaussinnes, RG 893/00/LL ; T.T. Bruxells, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Ixelles eet E.B., RG 11.606/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 9.898/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 6.658/01.
[55] T.T. Mons, ch. vac., 26 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2.251/00/M; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1.351/00/LL; T.T. Mons (section La Louvière, ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 956/00/LL et 1.291/00/LL.
[56] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 15.233/01.
[57] Arbrb. Brussel, 20ste K., 11 januari 2001, X / OCMW Zemst, AR 29.732/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Joost-Ten-Noode, AR 17.259/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Halle, AR 28.465/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 maart 2001, X / OCMW Anderlecht, AR 1.1485/01; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087.
[58] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.294/00 et 29.325/00. Idem : C.T. Liège : 4 arrêts.
[59] C.A., 30 octobre 2001, n° 131/2001.
[60] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Perwez, RG 1926/W/2000.
[61] Arbrb. Eupen, 1ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Eupen, AR 598/00.
[62] Arbrb. Eupen, 1ste K., 1 maart 2001, X / OCMW Eupen, AR 543/00; Arbrb. Eupen, 1ste K., 8 maart 2001, X / OCMW Eupen, AR 530/00; Arbrb. Eupen, 1ste K., 6 september 2001, X / OCMW Eupen, AR 530/00.
[63] Arbrb. Brussel, 20ste K., 11 januari 2001, X / OCMW Zemst, AR 29.732/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Joost-Ten-Noode, AR 17.259/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.468/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.467/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.466/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Halle, AR 28.465/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 maart 2001, X / OCMW Anderlecht, AR 1.1485/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 33.385/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans Molenbeek, AR 33.386/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 32.940/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Brussel, AR 32.211/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Roosdaal, AR 738/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 33.532/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 12 juli 2001, X / OCMW Damme, AR 06449/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 12 juli 2001, X / OCMW Zemst, AR 7433/01.
[64] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53.402; T.T. Charleroi., 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.946/R; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53.851.
[65] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.589; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.414; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24.439.
[66] Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2003607; Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2002344; Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010116; Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010989.
[67] C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Bassenge et X / CPAS Bassenge et E.B., RG 29.225/00 et 29.235/00; C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.292/00 et 29.333/00; C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.286/00; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.294/00 et 29.325/00; C.T. Liège, 4e ch., 3 juillet 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29.592/00, 29.599/00 et 29.604/0 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 22.503; T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109.395; T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109.438 et 109.786;T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 02 février 2001, X / CPAS Chastre, RG 1933/w/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Rixensart, RG 871/w/01. Idem : T.T. Bruxelles : 18 jugements, T.T. Mons : 4 jugements, T.T. Namur : 2 jugements.
[68] Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Aarschot, AR 277/01.
[69] T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 1227/2001.
[70] C.T. Liège, 22.03.2000, J.L.M.B., 2000, p. 249.
[71] C.T. Bruxelles, 8e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 39.502.
[72] C.T. Liège, 8e ch., 25 avril 2001, CPAS Huy / X et E.B., RG 29.191/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 28.202; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 28.203; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 27.650; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 28.255; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26.945; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 27.449; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 29.008; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 26.449; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 27.405; T.T. Bruxelles, 15e ch., 06 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24.707/00; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 12 avril 2001, X / CPAS La Louvière, RG 943/00/LL. Idem : C.T. Liège : 7 arrêts, T.T. Bruxelles : 68 jugements, T.T. Charleroi : 4 jugements, T.T. Dinant : 2 jugements, T.T. Huy : 1 jugement, T.T. Liège : 19 jugements, T.T. Mons : 6 jugements, T.T. Nivelles : 6 jugements, T.T. Tournai : 3 jugements.
[73] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 28.720; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 28.895; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12.761/01; T.T. Mons, ch. vac., 24 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 3.183/01/M.
[74] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 27.480; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29.007.
[75] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40.347.
[76] C.T. Liège, 1e ch., 17 avril 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.550; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.294/00 et 29.325/00; C.T. Liège, 1e ch., 19 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège, RG 29.541/00 et 29.544/00. Idem : C.T. Liège : 4 arrêts.
[77] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 19.470/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 11.510/01 et 17.453/01.
[78] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.294/00 et 29.325/00.
[79] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22.729/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 3633/01.
[80] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1853/00; T.T. Bruxelles, ch. vac., 27 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7.443/01; T.T. Bruxelles, ch. vac., 3 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 6.784/01; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310.623.
[81] T.T. Nivelles, 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Tubize et E.B., RG 1566/N/2000.
[82] C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29.237/00. Idem : C.T. Liège : 5 arrêts.
[83] T.T. Bruxelles 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 3467/01.
[84] C.T. Liège, 1e ch., 17 avril 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29.550; C.T. Liège, 1e ch., 19 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège, RG 29.541/00 et 29.544/00; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Liège / X et E.B., et X / CPAS Liège et E.B., RG 29.547/00 et 29.549/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 30.935/00 et 30.939/00; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Herve et E.B., RG 2109/2000; T.T. Liège, 11e ch., 7 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 287.123, 307.708 et 307.872; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 6.012/01; T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309.839. Idem : T.T. Bruxelles : 3 jugements.
[85] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.773; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.034.
[86] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22.729/00.
[87] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1185/2000; Arbrb. Tongeren, 23 april 2001, X / OCMW Kinrooi, AR 1712/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2953/2000; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 4 september 2001, X / OCMW Genk, AR 633/2001.
[88] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1185/2000; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 79/2001.
[89] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1185/2000; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000.
[90] Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2953/2000.
[91] Arbrh. Antwerpen, 4de K., 8 juni 2001, X / OCMW Bilzen, AR 2000276.
[92] C. Arb., 25 octobre 2000, n° 106/2000, Mon., 31.01.
[93] T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 311.008. Idem : T.T. Liège : 7 jugements.
[94] C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.354/00 et 29.437/00; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29.432/00 et 29.468/00. Idem : T.T. Charleroi, ch. vac., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58.955/R.
[95] T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Herstal et E.B., RG 312.725.
Idem : T.T. Liège : 10 jugements.
[96] C. Arb., 1er mars 2001, n° 21/2001.
[97] C. Arb., 30 mai 2001, n° 71/2001.
[98] Arbrb. Turnhout, 2de K., 8 juni 2001, X / OCMW Hulshout, AR 24.687 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Aartselaar, AR 331.202; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 september 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.941.
[99] T.T. Verviers, 1e ch. vac., 9 août 2001, X / CPAS Boutersem, RG 1223/2001; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 4802.01; T.T. Bruxelles, ch. vac., 11 septembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 9.100/01; T.T. Liège, 9e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Wevelgem, RG 314.079.
[100] Arbrh. Antwerpen, 4de K., 5 september 2001, OCMW Ravels / X, AR 2010190.
[101] T.T. Verviers, 1e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 1285/2001; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 33.408/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14.213/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 12.075/01 et 14.728/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 13.748/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14.205/01 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 14 décembre 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG 1469/w/2001.
[102] T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 1.345/2001; T.T. Verviers, 1e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 859/2001.
[103] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 12.636/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 14.631/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 691/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 33.383/00.
[104] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 12.373/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 33.408/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 31.816/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 1.306/01 et 15.627/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 21.249/00 et 32.756/00.
[105] T.T. Charleroi, 5e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 59.342/R.
[106] T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 décembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 10.923/01.
[107] T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 757/2001.
[108] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14.213/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 15.233/01.
[109] T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 25.608/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 15.695/01.
[110] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Uccle, Ixelles et E.B., RG 93.291/99 et 7.620/01.
[111] C. Arb., 20 novembre 2001, n° 148/2001, Mon., 29.12.2001.
[112] Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087; Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Aarschot, AR 277/01.
[113] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 21 september 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2003570 ; Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010116; Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2010989.
[114] Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 33.385/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 32.940/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Brussel, AR 32.211/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Roosdaal, AR 738/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 33.532/00.
[115] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; ; Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1185/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2953/2000; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 79/2001.
[116] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087.
[117] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087.
[118] Arbrb. Tongeren, 1 maart 2001, X / OCMW Genk, AR 2635/2000.
[119] Arbrb. Brussel, 20ste K., 11 januari 2001, X / OCMW Zemst, AR 29.732/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.468/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.467/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.466/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans Molenbeek, AR 33.386/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 32.940/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 33.532/00; Arbrb. Brussel, 20°K, 12 juli 2001, X / OCMW Damme, AR 06449/01; Arbrb. Brussel, 20ste K., 12 juli 2001, X / OCMW Zemst, AR 7433/01.
[120] T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.300/R; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.946/R; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.586/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.500/00 ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Tournai, RG 70.162 et 70.902. Idem : C.T. Liège : 5 arrêts, T.T. Bruxelles : 6 jugements, T.T. Charleroi : 4 jugements, T.T. Mons : 4 jugements, T.T. Nivelles : 1 jugement, T.T. Tournai : 1 jugement.
[121] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.026; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 21 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.925; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.305; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.820; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.087.
[122] Arbrb. Tongeren, 2 februari 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maaseik, AR 1185/2000; Arbrb. Tongeren, 23 april 2001, X / OCMW Kinrooi, AR 1712/2000; Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Dilsen-Stokkem, AR 2953/2000; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 2400/2000; Arbrb. Tongeren, 4 september 2001, X / OCMW Genk, AR 633/2001.
[123] T.T. Mons, 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 2498/00/M, qui cite T.T. Verviers, 28.03.2000, J.D.J., mai 2000, p. 37; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 28 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 920/00/LL.
[124] Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 februari 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 26.938/00.
[125] Arbrb. Tongeren, 4 september 2001, X / OCMW Genk, AR 633/2001.
[126] Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Aarschot, AR 277/01.
[127] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 22.503; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 24.935; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 25.105; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.300/R.
[128] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.586/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.500/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Woluwé-Saint-Lambert et E.B., RG 30.499. Idem : T.T. Bruxelles : 11 jugements.
[129] Arbrb. Leuven, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Tervuren, AR 1944/00; Arbrb. Leuven, 2de K., 31 oktober 2001, X / OCMW Aarschot, AR 277/01.
[130] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Perwez, RG 1926/W/2000.
[131] T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, E.B./CPAS Verviers, RG 1897/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2302/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2077/2000.
[132] T.T. Charleroi, 5e ch., 6 février 2001, X / CPAS Gerpinnes, RG 58.058/R.
[133] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 22.503; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 24.935; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 25.105; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, E.B./CPAS Verviers, RG 1897/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2302/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2077/2000.
[134] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40.347.
[135] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22.729/00.
[136] Arbrh. Antwerpen, 4de K., 8 juni 2001, X / OCMW Bilzen, AR 2000276.
[137] Arbrh. Antwerpen, 4de K., 8 juni 2001, X / OCMW Bilzen, AR 2000276.
[138] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 september 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.941.
[139] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Hulshout, AR 312.379.
[140] C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Tournai / X, RG 15.959; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16/921 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Mons / X, RG 17.016; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.354/00 et 29.437/00; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 février 2001, X / CPAS Gerpinnes, RG 58.058/R. Idem : T.T. Charleroi : 3 jugements.
[141] T.T. Mons, 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 2498/00/M.
[142] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS La Louvière / X, RG 15.949.
[143] T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306.582, 307.375 et 308.954; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 305.727. Idem : T.T. Liège : 13 jugements.
[144] C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16.921; T.T. Verviers, 1e ch., 26 2001, X / CPAS Couvin, RG 547/2001 ; T.T. Arlon, 2e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Neupré et E.B., RG 30.044.
[145] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 9.903/01 ; T.T. Mons, (section La Louvière), ch. vac., 18 octobre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 2.250/01/LL.
[146] T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 13.883/01.
[147] T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 32.403/00 et 11.497/01.
[148] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 16.637/01.
[149] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 322.665.
[150] A. ALEN en W. PAS, “DireC.T.e werking van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind”, KIDS, Gent, Mys en Breesch, deel 1, 4.
[151] K. ADRIAENSSENS, “De rechten van het kind”, R.W. 1991-92, 1109.
[152] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.597; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 322.665.
[153] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.597.
[154] V. POULEAU, “Propos sur l’applicabilité (direC.T.e?) de la convention des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne belge”, Rev. trim. dr. fam. 1992, 495-511.
[155] T. WERQUIN, “La convention des nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant et l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal”, J.T.T. 2000, 245.
[156] Cass., 1ste K., 4 november 1999, AR C.99.0048 N, Arr.Cass. 1999, 1378; Bull. 1999, 1436; J.T. 2000, 667; R.W. 2000-01, 232; Cass., 1ste K., 4 november 1999, AR C.99.0111.N, Arr.Cass. 1999, 1386; Bull. 1999, 1446; R.W. 2000-2001, 232, n. A. VANDAELE.
[157] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 322.665.
[158] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 september 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.941.
[159] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 9.431/01.
[160] C.T. Mons, 6e ch., 25 septembre 2001, CPAS Charleroi / X et E.B., RG 16.894. Idem : C.T. Mons : 8 arrêts du même jour.
[161] C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Bassenge et X / CPAS Bassenge et E.B., RG 29.225/00 et 29.235/00; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, E.B. / CPAS Verviers, RG 1897/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2302/2000; T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30.552/00; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2077/2000.
[162] Arbrb. Turnhout, 2de K., 2 februari 2001, X / OCMW Mol, AR 24.300 + 24.401 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.787 + 333.335; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 19 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.294.
[163] T.T. Liège, 11e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.459 et 313.027. Idem : T.T. Liège : 3 jugements.
[164] T.T. Liège, 11e ch., 10 avril 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.483. Idem : T.T. Bruxelles : 7 T.T. Bruxelles : 7 jugements, T.T. Liège : 9 jugements.
[165] T.T. Liège, 11e ch., 31 avril 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306.618; T.T. Liège, 11e ch., 7 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 305.669 et 307.110.
[166] T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, E.B./CPAS Verviers, RG 1897/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2302/2000; T.T. Verviers, 1e ch., 27 mars 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2077/2000.
[167] T.T. Verviers, 1e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 757/2001.
[168] C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, et CPAS Verviers / X et E.B., RG29.292/00 et 29.333/00; C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.286/00.
[169] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.589; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.414; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24.439.
[170] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, et CPAS Verviers / X et E.B., RG 29.295/00 et 29.324/00. Idem : C.T. Liège : 4 arrêts du même jour.
[171] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.589; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.414; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24.439; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 28.255; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 19.377 et 24.670; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29.101/00. Idem : T.T. Bruxelles : 21 jugements.
[172] C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, E.B. / X et CPAS Dison, RG 29.386/00 et 29.422/00.
[173] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30.586/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.500/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Woluwé-Saint-Lambert et E.B., RG 30.499. Idem : T.T. Bruxelles : 7 jugements.
[174] C.T. Liège, 8e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Liège, RG 26.279/97. Idem : T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 267.782 et 291.736.
[175] C.T. Liège (section Namur), 13e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 6755/2000.
[176] T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24.440; T.T. Charleroi, ch. vac., 18 juillet 2001, X / CPAS Chapelle, RG 58.954/R.
[177] T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 30.552/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14.169/01.
[178] T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 30.552/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 30.855/00. Idem : T.T. Bruxelles : 2 jugements.
[179] T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7121/01; T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 6656/01.
[180] C.T. Bruxelles, 8e ch., 8 juin 2000, X / CPAS Ixelles, RG 39.502.
[181] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 22.273/00; C.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53.910; T.T. Verviers, 1e ch., 9 août 2001, X / CPAS Thimister-Clermont, RG 0372/2001.
[182] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 3017/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1.159/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 28.257/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 2976/01; T.T. Liège, 11e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309.819; T.T. Liège, 11e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Liège, RG 314.280 et 314.283. Idem : T.T. Bruxelles : 2 jugements.
[183] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12.279/01.
[184] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 26 januari 2001, X / OCMW Heusden-Zolder, AR 2000342.
[185] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 1953/01.
[186] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 76.196/98 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 76.195/98.
[187] C.T. Liège, 1e ch., 15 avril 2001, X / Huy et E.B., RG 25.838/97.
[188] T.T. Bruxelles, ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 29.189/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 11.510/01 et 17.453/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 14.752/01.
[189] C.T. Liège, 8e ch., 13 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège et CPAS Liège / X et E.B., RG 29.220/00 et 29.233/00.
[190] T.T. Liège, 12e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Geer, RG 314.835.
[191] C.T. Liège, 8e ch., 13 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège et CPAS Liège / X et E.B., RG 29.220/00 et 29.233/00; C.T. Liège, 1e ch., 19 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège, RG 29.541/00 et 29.544/00 ; C.T. Liège, 8e ch., 21 juin 2001, E.B. / X et CPAS Dison, RG 29.386/00 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Ciney et E.B., RG 60.316.
[192] T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.946/R; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.300/R.
Idem : T.T. Charleroi : 6 jugements.
[193] T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.300/R; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 février 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.372/R. Idem : T.T. Charleroi : 5 jugements.
[194] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307.081; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.589; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30.414; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24.439; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309.588; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307.873; T.T. Liège, 9e ch., 06 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306.611.
[195] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 19.377 et 24.670.
[196] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 98.481/99.
[197] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 25.105.
[198] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24.707/00.
[199] T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 296.002 et 307.136. Idem : T.T. Liège : 8 jugements.
[200] T.T. Mons, 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 2498/00/M.
[201] Cass., 3de K., 19 maart, 2001, AR S990195N.
[202] T.T. Liège, 9e ch., 10 avril 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312.386 et 313.462.
[203] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 1951/01.
[204] T.T. Mons, 5e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 2498/00/M.
[205] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 33.534/00.
[206] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14.169/01.
[207] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 31.816/00.
[208] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 59.861; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 3 oktober 2001, X / OCMW Beveren-Waas, AR 61903; Arbrb. Hasselt, 1ste K., 23 november 2001, X / OCMW Peer, AR 2013040.
[209] T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310.024.
[210] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16.538.
[211] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 26.126.
[212] T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Modave, RG 53.850.
[213] T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 5795/01.
[214] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 23 november 2001, X / OCMW Peer, AR 2013040.
[215] T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 5795/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 6.969/01; T.T. Namur, 9e ch., 14 septembre 2001, X / CPAS Namur, RG 111.101.
[216] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, CPAS Oosterzele / X, RG 7/01.
[217] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 26 oktober 2001, X / OCMW Anzegem, AR 335.757.
[218] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 26 januari 2001, X / OCMW Heusden-Zolder, AR 2000342.
[219] T.T. Dinant, 7e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Couvin, RG 60.034.
[220] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 30.580/00; T.T. Liège, 9e ch., 8 avril 2001, X / Saint-Nicolas et E.B., RG 311.802.
[221] Cass., 3de K., 18 december 2000, AR S980010Fv.
[222] C.A., 30 juin 1999, n° 80/99, Mon. 24.11.1999.
[223] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.279; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.405; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.309; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.455 + 325.456; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.597; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.506; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.504.
[224] T.T. Charleroi, 5e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57.689/R; T.T. Bruxelles, ch. vac., 17 juillet 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 5.165/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 3.017/01 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Namur, RG 110.708.
[225] Arbh. Antwerpen, 4de K., 26 september 2001, OCMW Schelle / X, AR 2000463.
[226] C.T. Liège, 8e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Liège, RG 26.279/97; T.T. Bruxelles, ch. vac., 17 juillet 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.172/01; T.T. Bruxelles, ch. vac., 17 juillet 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5.171/01; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS Le Roeulx, RG 2.090/01/LL; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 10.181/01.
[227] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS La Louvière / X, RG 15.949.
[228] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS La Louvière / X, RG 15.949; T.T. Liège, 9e ch., 8 avril 2001, X / CPAS Saint-Nicolas et E.B., RG 311.802.
[229] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 5 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.279.
[230] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.597; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 10 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 327.787 + 333.335.
[231] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 16 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.392.
[232] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.309.
[233] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 15 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.455 + 325.456.
[234] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.304.
[235] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 30 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.105.
[236] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 322.665.
[237] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 29 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.504.
[238] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 31 januari 2001, X / OCMW Wijnegem, AR 305.363.
[239] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.309.
[240] T.T. Nivelles, 2e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Tubize, RG 1874/N/2000.
[241] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 5705/01.
[242] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., Rg 14.698/01.
[243] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 15.756/01.
[244] Arbrb. Mechelen, 1ste K., 7 maart 2001, X / OCMW Bornem, AR 76474.
[245] Arbh. Antwerpen, 4de K., 26 september 2001, OCMW Schelle / X, AR 2000463.
[246] Arbh. Antwerpen, 4de K., 26 september 2001, OCMW Schelle / X, AR 2000463.
[247] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Hulshout, AR 312.379.
[248] C.A., 22 avril 1998, J.L.M.B. 1998, p.884.
[249] T.T. Charleroi, 5e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Châtelet, RG 58 107/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 946/R ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 581 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Perulwez, RG 70 852 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 696 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 557 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 829 ; T.T. Tournai, 9e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 874 ; T.T. Tournai, 9e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 968 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 13 juin 2001, X / CPAS BrugeleT.T.e, RG 3 231/01/M ; T.T. Verviers, 1ère ch., 26 juin 2001, X / CPAS Verviers, RG 0757/2001 ; T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Dour, RG 71 179 ; T.T. Mons (section Mons), ch. vac., 6 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2 361/00/M ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 393/01/M ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 160/01/M ; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 20 septembre 2001, X / CPAS Ecaussinnes, RG 893/00/LL ; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 20 septembre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1356/00/LL et 1565/00/LL ; T.T. Verviers, 1ère ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Thimister et E.B., RG 1 246/2001 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 1 234/2001 ; T.T. Bruxelles, ch.vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 29 189/00 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1 243/00/LL. Idem : T.T. Charleroi : 15 jugements.
[250] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40 347.
[251] Arbrb. Gent, 10ste K., 5 oktober 2001, X / OCMW Gent, AR 149.143/00.
[252] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 941 ; C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16 315 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40 347 ; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Ranst, AR 58847 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 081 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 29 008/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Ans et E.B., RG 310 054 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 30 580/00 Arbrb. Kortrijk, 2de K, 14 maart 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 59798; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 3 april 2001, X / OCMW Beveren, AR 59.171; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 4 april 2001, X / OCMWAnzegem, AR 60561; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW Dendermonde, AR 45.987; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW WeT.T.eren, AR 46.469; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 5 september 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61282 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 septembre 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 10 754/01 ; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW WeT.T.eren, AR 47.107; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Denderleeuw, AR 47.155; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 24 oktober 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61774. Idem : T.T. Liège : 18 jugements.
[253] C.T. Liège, 8e ch., 14 juin 2001, CPAS Liège / X, RG 29 657/01.
[254] T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Fontaine-l’Evêque, RG 57 951/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57 811/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58 028/R ; T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Dour, RG 71 179 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 octobre 2001, X / CPAS Courcelles, RG 59 083/R .
[255] T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24 440/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00. Idem : T.T. Bruxelles : 8 jugements.
[256] S.SAROLEA, « aide sociale et droit aux arriérés », J.T. 2000, p.717.
[257] T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 696 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 557.
[258] T.T. Charleroi, ch. vac., 18 juillet 2001, X / CPAS Chapelle, RG 58 954/R.
[259] T.T. Verviers, ch. vac., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 1 227/2001.
[260] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16 315.
[261] C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15 959 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 927 ; C.T. Mons, 6e ch., 25 septembre 2001, CPAS Tournai / X, RG 17 392 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 354/00 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 237/00.
[262] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 1 150/01.
[263] T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 juillet 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 10 925/01.
[264] T.T. Mons, 2e ch., 6 décembre 2001, X / CPAS Mons, RG 744/00/M.
[265] cf. A. LESIW et M.C. THOMAES, Les missions du C.P.A.S, U.V.C.B,1998, p. 117.
[266] T.T. Charleroi, 5e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Châtelet, RG 58 107/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 946/R ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Perulwez, RG 70 852 ; T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 581 ; T.T. Mons (section Mons), 2e ch., 13 juin 2001, X / CPAS BrugeleT.T.e, RG 3 231/01/M. Idem : T.T. Tournai : 6 jugements ; T.T. Charleroi : 7 jugements.
[267] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS Morlanwez / X, RG 16 443 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Tournai / X, RG 17 196 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15 959 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Mons / X, RG 17 016 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 927 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 29 523/00.
[268] Cf. J.-C. BODSON, L’aide sociale, Kluwer.
[269] T.T. Mons, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2 976/00/M .
[270] T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Ans, RG 313 888.
[271] T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 581 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 829 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG2 184/01 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Farciennes, RG 59 152/R ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 11 352/01 ; T.T. Tournai, 3e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Tournai, RG 71 962.
[272] Cf. S. SAROLEA, « aide sociale et droit aux arriérés », J.T., 2000, p. 714 et ss.
[273] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 589/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG26 412/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 414/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24 439/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 1 160/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 1 190/01.
[274] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 76 196/98 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 76 195/98.
[275] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Vielsalm, RG 2 339/01.
[276] T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 108 683 et 109 177.
[277] T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 109 807 et 109 895.
[278] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Jette, RG 28 870/00 et 29 083/00.
[279] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 30 668/00.
[280] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 941 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Tournai / X, RG 17 196.
[281] T.T. Tournai, 6 décembre 2000, citée par C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 941
[282] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 6 099/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 7 600/01.
[283] T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 juillet 2001, X / CPAS Watermael, RG 5 166/01.
[284] T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Perulwez, RG 70 852.
[285] T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Ath, RG 71 099.
[286] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 302.
[287] T.T. Liège, 10e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Visé, RG 306 484.
[288] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 25 244/00.
[289] T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 829.
[290] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 1 953/01.
[291] T.T. Mons (section Mons), ch. vac., 6 septembre 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 3 933/01/M.
[292] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 12 070/01.
[293] T.T. Arlon, 1ère ch., 2 janvier 2001, X / CPAS Meix-devant-Virton, RG 29 368.
[294] T.T. Mons, 5e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS Honnelles, RG 1 627/00/M.
[295] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch.,30 juillet 2001, X / CPAS Chastre, RG 1030/w/2001.
[296] C.T. Bruxelles, 8 juin 2000, Chr. D.S., 2000, p.397.
[297] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 15 695/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Anderlecht et E.B., RG 7 119/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14 169/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 14 379/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 5 294/01.
[298] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 28 203/00.
[299] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 16 475/01.
[300] T.T. Verviers, 1ère ch., 27 février 2001, X / CPAS Dison et E.B., RG 1 897/2000.
[301] Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2316/2000.
[302] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 32 045/00.
[303] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 3 januari 2001, X / OCMW Ranst, AR 58847; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22 729/00 ; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 14 maart 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 59798; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 3 april 2001, X / OCMW Beveren, AR 59.171; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 4 april 2001, X / OCMW Anzegem, AR 60561; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW Dendermonde, AR 45.987; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW WeT.T.eren, AR 46.469; T.T. Huy, 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Clavier, RG 54 265 ; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 5 september 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61282; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW WeT.T.eren, AR 47.107; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Denderleeuw, AR 47.155; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 24 oktober 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61774 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 14 017/01.
[304] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2 144/w/2000.
[305] T.T. Charleroi (section Haine-Saint-Pierre), 11e ch., 9 janvier 2001,X / CPAS Manage, RG 10 272/HR.
[306] T.T. Charleroi, 5e ch., 6 février 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 058/R.
[307] T.T. Nivelles, 2e ch., 6 février 2001, X / CPAS IT.T.re, RG 1 269/2000.
[308] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 3 014/01.
[309] T.T. Verviers, 1ère ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 854/2001.
[310] Arbrb. Leuven, 2de K, 31 oktober 2001, X / OCMW Leuven, AR 1993/01.
[311] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 10 894/01 .
[312] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.213; Arbrb. Kortrijk, 2de K, 14 maart 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 59798; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 11 september 2001, X / OCMW Aalst, AR 45.206 +45.290.
[313] Arbrb. Tongeren, 5 januari 2001, X / OCMW Genk, AR 1408/2000.
[314] T.T. Mons (Mons), 2e ch., 28 février 2001, X / CPAS Quévy, RG 1 416/00/M.
[315] T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24 440/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00. Idem : T.T. Bruxelles : 6 jugements.
[316] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 302 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 804 et 311 224.
[317] T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315 269 .
[318] T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 30 552/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 30 855/00.
[319] C.A. 6 novembre 1997, Mon.b., 14 janvier 1998.
[320] C.A. 21 octobre 1998, Mon.b., 1er décembre 1998.
[321] T.T. Liège, 10e ch., 19 octobre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 730-310 731-313 471-313 472 .
[322] Arbrb. Tongeren, 28 september 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 1319/2001.
[323] Arbrb. Dendermonde, 3de K, 16 januari 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 58.625.
[324] M. van RUYMBEKE, PH. VERSAILLES, L’aide sociale, Guide social permanent, Titre III, ch. I, 2 –10.
[325] C.T. Bruxelles, 8e ch., 15 février 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 40 270.
[326] T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57 811/R ; T.T. Dinant, 7e ch., 23 janvier 2001, X / CPAS de Walcourt, RG 59 766 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1 192/01 ; T.T. Marche-en-Famenne, 1ère ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Marche-en-Famenne, RG 26 953.
[327] T.T. Nivelles, 2e ch., 31 juillet 2001, X / CPAS Braine-l’Alleud, RG 993/N/2001.
[328] T.T. Nivelles, 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Nivelles, RG 653/N/2001 ; T.T. Huy, 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Andenne, RG 54 113 et 54 114.
[329] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 4 805/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 10 894/01.
[330] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 21 septembre 2001, X / CPAS La Hulpe, RG 1391/W/2001.
[331] T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 avril 2001, X / CPAS Uccle, RG 32 522/00.
[332] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 5 048/01.
[333] T.T. Charleroi, ch. vac., 5 septembre 2001, X / CPAS Manage, RG 10 512/HR.
[334] C.T. Liège (section Neufchâteau), 11e ch., CPAS Wellin / X, RG 3 318/00 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers., RG 1 056/2001 ; Arbrb. Kortrijk, 7de K., 5 september 2001, X / OCMW Roeselare, AR 37959.
[335] T.T. Dinant, 7e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bièvre, RG 59 546 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ciney, RG 59 474 ; T.T. Liège, 9e ch., 29 novembre 2001, X / CPAS Vise, RG 316 089.
[336] T.T. Liège, 9e ch., 29 novembre 2001, X / CPAS Vise, RG 316 089.
[337] T.T. Dinant, 7e ch., X / CPAS Ciney, RG 60 030.
[338] T.T. Verviers, 1ère ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Olne, RG 1 850/2001.
[339] Arbh. Antwerpen, 4de K., 15 november 2001, OCMW Hamont-Achel / X, AR 2010178.
[340] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 7 mei 2001, X / OCMW Dendermonde, AR 45.987.
[341] Arbrb. Hasselt, 19 oktober 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2011181.
[342] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 30 015/00.
[343] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 30 940/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 789/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 2 458/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 539/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 4 918/99-8 624/99-13 461/00-31 681/00.
[344] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30 586/00.
[345] T.T. Verviers, 1ère ch., 27 mars 2001, X / CPAS Herve et E.B., RG 2 109/2000.
[346] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00 ;
T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 15 233/01.
[347] Cf. la charge de la preuve : 1.4.4.1
[348] T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24 440/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30 586/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 30 940/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 009/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 789/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 14 438/01.
[349] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 294/00 ; C.T. Liège,4e ch., 15 juin 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 228/00 .
[350] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, R.G. / 40 347 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 909/00.
[351] Arbh. Antwerpen, 4de K., 15 november 2001, OCMW Hamont-Achel / X, AR 2010178.
[352] T.T. Charleroi (section Haine-Saint-Pierre), 11 juillet 2001, X / CPAS La Louvière, RG 10 349/HR.
[353] T.T. Verviers, 1ère ch., 13 février 2001, X / CPAS Pepinster, RG 2 300/2000.
[354] T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 105 552 ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Houffalize, RG 27 552 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 30 668/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 31 597/00 ; T.T. Liège, 11e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 310 933 ; Arbrb. Tongeren, 15 juni 2001, X / OCMW Genk, AR 329.502 ; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.502 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Auderghem, RG 14 753/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 16 556/01 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 11 décembre2001, X / CPAS Olne, RG 1 850/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 12 269/01.
[355] T.T. Bruxelles, 15e ch., 4 avril 2001, X / CPAS Etterbeek, RG 30 560/00 ; T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 162/70 902 ; Arbrb. Dendermonde, 3de K., 2 oktober 2001, X / OCMW WeT.T.eren, AR 47.107.
[356] T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 395.
[357] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 30 493/00.
[358] T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Beauraing, RG 59 626.
[359] T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109 401.
[360] T.T. Charleroi, 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ham-sur-Heure, R.G. ; 58 248/R.
[361] T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 août 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 9 111/01 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 8 916/01.
[362] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 17 132/01.
[363] T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 105 552 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Spa, RG 1 398/2001 ;T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 111 239.
[364] T.T. Nivelles, 2e ch., 6 février 2001, X / CPAS Braine-l’Alleud, RG 1 268/N/2000 ; T.T. Tournai, 9e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 968 ;.T.T. Namur, 9e ch., 9 mars 2001, X / CPAS Gembloux, RG 109 527 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109 401 ; T.T. Namur, 9e ch., 9 novembre 2001, X / CPAS Gembloux, RG108 954.
[365] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 30 675/00 ; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 25 april 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 60640; T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 039 ; Arbrb. Turnhout, 12 juli 2001, X / OCMW Geel, AR 24.462 en 24.649.
[366] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 24 857//00 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 29 189/00.
[367] T.T. Liège, 9e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Saint Nicolas et E.B., R.G. 310 175.
[368] T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Anderlecht., RG 11 499/01.
[369] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 8 556/01 .
[370] T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Liège., RG 313 397.
[371] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 février 2001, X / CPAS Schaerbeek et E..B., RG 29 542/00 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 29 189/00.
[372] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 30 855/00.
[373] T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 719/R.
[374] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 5 050/01.
[375] T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E..B., RG 31 389/00.
[376] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 33 207/00 .
[377] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 8 747/99-17 816/00-4 471/01-4 473/01-10 926/01-12 270/01 .
[378] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 15 233/01 .
[379] Arbh. Antwerpen, 4de K., 10 januari 2001, X / OCMW Herentals, AR 2000700.
[380] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.599.
[381] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 9 oktober 2001, X / OCMW Denderleeuw, AR 47.155.
[382] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., R.G : 29 080/00.
[383] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 13 767/01.
[384] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles ., RG 14 697/01.
[385] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 30 670/00.
[386] Arbrb. Tongeren, 5 januari 2001, X / OCMW Genk, AR 1408/2000; Arbrb. Turnhout, 12 juli 2001, X / OCMW Geel, AR 24.462 en 24.649.
[387] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 4 174/01.
[388] C.T. Liège, 8e ch., 14 juin 2001, CPAS Liège / X, RG 29 657/01.
[389] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch.,12 janvier 2001, X / CPAS de Chastre, RG 1950/W/2000.
[390] T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Forest, RG 31 522/00.
[391] C.T. Liège, 8e ch., 14 juin 2001, CPAS Liège / X, RG 29 657/01.
[392] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 7 600/01.
[393] T.T. Liège, 11e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Liège, RG 314 001.
[394] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 24 857//00.
[395] T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 14 438/01.
[396] T. T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur, RG 107 618.
[397] Arbrb. Tongeren, 5 januari 2001, X / OCMW Genk, AR 3204/99; Arbrb. Tongeren, 16 februari 2001, X / OCMW Tongeren, AR 1727/2000; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 16 mei 2001, X / OCMWKortrijk, AR 60504.
[398] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 19 901/01.
[399] Cassation 17 mai 1993 : cf. supra partie Minimex.
[400] T.T. Mons (section de La Louvière), 7e ch., 12 avril 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 738/00/LL ; T.T. Tournai, 3e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Tournai, RG 71 954.
[401] T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Woluwé-Saint-Pierre, RG 30 485/00.
[402] T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 31 268/00.
[403] C.T. Mons, 6e ch., 25 septembre 2001, CPAS Colfontaine / X, RG 17 192.
[404] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 19 901/01.
[405] T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 12 avril 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 738/00/LL.
[406] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30 415/00.
[407] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24 439/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 33 207/00.
[408] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 081 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 873 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 127 ; T.T. Liège, 9e ch., 20 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 003 ; T.T. Liège, 9e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Saint-Nicolas et E.B., RG 312 819 ; T.T. Liège, 9e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 288 637 et 313 006 ; T.T. Liège, 9e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Seraing et E.B., RG313 254.
[409] T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Dour, RG 71 179.
[410] T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Fontaine l’Evêque, RG 58 211/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 719/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 263/R ; T.T. Charleroi, ch. vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 765/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 955/R.
[411] T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1 234/00/LL.
[412] T.T. Liège, 4 mai 1995, J.L.M.B., 1997, p.556.
[413] T.T. Nivelles (Wavre), 2e ch.,16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2 144/w/2000.
[414] Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 25 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.946 + 330.947 + 331.207.
[415] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 28 202/00.
[416] T.T. Namur, 9e ch., 13 juillet 2001, X / CPAS Namur, RG 110 745.
[417] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 302.
[418] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 414/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG28 255/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek, et E.B., RG 6 100/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 539/00.
[419] T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 719/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 007/R ; T.T. Charleroi, ch.vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 765/R ; T.T. Charleroi, ch.vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58 901/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 955/R .
[420] T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 515.
[421] T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 953 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 119.
[422] T.T. Nivelles, (section Nivelles) 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Tubize et E.B., RG 1 566/N/2000.
[423] T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 719/R ; T.T. Charleroi, ch. vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 765/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 955/R .
[424] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., R.G 28 255/00.
[425] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26 945/00 et 28 894/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 4 104/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 14 438/01.
[426] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40 347 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 39 491/97 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG 30 934/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 31 513/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 5 704/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 11 126/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 11 455/01 .
[427] Cf. les modes de preuve : 1.4.4.2.
[428] T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 515.
[429] T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 311 008.
[430] T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 953.
[431] C.T. Bruxelles, 8e ch., 1er mars 2001, CPAS Jodoigne / X, RG 40 347.
[432] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 588.
[433] C.T. Bruxelles, 8e ch., 15 février 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 40 270.
[434] Arbrb. Ieper, 1ste K., 5 oktober 2001, X / OCMW Poperinge, AR 24344.
[435] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.599.
[436] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 30 580/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14 449/01.
[437] T.T. Verviers, 1ère ch., 9 août 2001, X / CPAS La Louvière, RG 0967/2001 ; T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X / CPAS Liège et E .B., RG 315 814 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Evere, RG 10 948/01.
[438] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1 811/01.
[439] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 34 030/01.
[440] T.T. Dinant, 7e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Onhaye, RG 60 255 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 854/2001 ; T.T. Namur, 9e ch., 26 octobre 2001, X / CPAS Namur, RG 11 710 et 112 539.
[441] T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Villers-le-Bouillet, RG 53 705 ; T.T. Huy, 2e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Andenne, RG 54 493.
[442] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 2 458/01.
[443] T.T. Neufchâteau, 2e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Léglise, RG 28 078.
[444] T.T. Dinant, 7e ch., 27 mars 2001, RG 58 645.
[445] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 23 november 2001, X / OCMW Hasselt, AR 2013004.
[446] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24 439/00.
[447] T.T. Nivelles, 2e ch., 4 septembre 2001, RG 1732/N/2000 et 678/N/2001.
[448] T.T. Neufchâteau, 2e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Houffalise, RG 27 552 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 4 septembre 2001, RG 1732/N/2000 et 678/N/2001.
[449] T.T. Nivelles, 2e ch., 4 septembre 2001, RG 1732/N/2000 et 678/N/2001.
[450] Arbrb. Tongeren, 28 september 2001, X /OCMW Maasmechelen, AR 1319/2001.
[451] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Zoersel, AR 329.125.
[452] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 april 2001, X / OCMW Schoten, AR 323.951.
[453] T.T. Mons, 2e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Mons, RG 4 798/01/M.
[454] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 414/00.
[455] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26 613/00 et 26 614/00.
[456] Cf.4.2.
[457] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 mei 2001, X / OCMW Scherpenheuvel-Zichem, AR 329.364.
[458] C.T. Bruxelles, 8e ch., 15 février 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 40 270 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 30 juillet 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 8 237/01.
[459] Arbrb. Hasselt, 1ste K., 16 februari 2001, X / OCMW Herk-de-Stad, AR 2003390; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 30 mei 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.361 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Jette et E.B., RG 27 062/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 2 340/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 10 902/01.
[460] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Zaventem, RG 7 353/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 10 896/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 32 962/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 novembre 2001, X / CPAS Auderghem et E.B., RG 13 698/01 ; T.T. Mons (La Louvière), ch.vac., 29 août 2001, X / CPAS Braine-le-Comte, RG 862/00/LL.
[461] T.T. Dinant, 7e ch., 27 février 2001, X / CPAS Walcourt, RG 59 923 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 2 184/01.
[462] T.T. Charleroi (section Haine-Saint-Pierre), 11e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Manage, RG 10 274/HR ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 31 513/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 19 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 039 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 30 juillet 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 8 237/01 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 27 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7 443/01 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Dison, RG 1 339/2001.
[463] T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 307.
[464] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 19 654/00.
[465] C.T. Liège, 1ère ch., 17 avril 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29 550.
[466] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 3 197/01 et 10 325/01.
[467] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 26 615/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG26 123/00 ; T.T. Neufchâteau, 1ère ch., 2 avril 2001, X / CPAS Bouillon, RG 27 792 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Zaventem, RG 7 353/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 313 672.
[468] T.T. Tournai, 3e ch., 7 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 795.
[469] C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Olne, RG 29 464/00 ; T.T. Tournai, 3e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 162/70 902 .
[470] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG26 612/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E..B., RG 28 720/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 313 672.
[471] T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 258 037 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Koekelberg et E.B., RG 18 128/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 19 470/00 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 19 930/00.
[472] T.T. Liège, 12e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Geer, RG 314 835.
[473] T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 août 2001, X / CPAS Ixelles, RG 19 930/00.
[474] T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 789/00 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 349/N/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 393/01/M ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 160/01/M .
[475] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00.
[476] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1 954/01.
[477] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12 984/01.
[478] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 20 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.779.
[479] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 300.
[480] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53 402 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 873 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Chastre, RG 1 933/w/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Saint Nicolas et E.B., R.G. 310 175.
[481] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 28 203/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., R.G. 310 127 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Chastre, RG 1954/w/2000 ; T.T. Verviers, 1ère ch., 27 février 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 2 302/2000 ;T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 avril 2001, X / CPAS Forest et E.B., RG 31 265/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Saint-Nicolas et E.B., RG 311 802.
[482] T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306 611.
[483] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 30 015/00; T.T. Liège, 9e ch., 3 mai 2001, X / CPAS Liège, RG 312 429.
[484] T.T. Liège, 9e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312 423.
[485] T.T. Namur, 9e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 438 et 109 786 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 18 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 27 449/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 183/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 3 629/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 28 877/00.
[486] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 081/00 et 7 604/01.
[487] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Schaerbeek et E..B., RG 29 112/00.
[488] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 589/00.
[489] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 082/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 32 971/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31 101/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 11 498/01.
[490] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Ixelles, RG 30 750/00.
[491] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 30 942/00.
[492] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 6 089/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 10 894/01 ; T.T. Liège, 11e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Liège, R.G. 307 412.
[493] T.T. Liège,10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 162 ; T.T. Liège, 9e ch., 18 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 315 519.
[494] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 10 178/01.
[495] T.T. Bruxelles, ch. vac., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 8 734/01.
[496] C.T. Bruxelles, 8e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 40 327.
[497] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31 700/00.
[498] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 308 275 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7 121/01.
[499] T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG11 510/01 et 17 453/01.
[500] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG26 412/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 23 651/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 5 793/01 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 313 026 et 313 250.
[501] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / Xet CPAS Verviers, RG 29 285/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 7 683/01.
[502] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG26 613/00 et 26 614/00.
[503] T.T.Bruxelles, ch. vac., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B. : 8 734/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 15 233/01.
[504] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24 439/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 10 178/01.
[505] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 30 940/00.
[506] T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 305 727.
[507] T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean., RG 11 713/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 2 446/01.
[508] T.T. Verviers, 1ère ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Thimister et E.B., RG 1 246/2001.
[509] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 102/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Saint Nicolas et E.B., R.G. 310 175 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30 671/00 ;T.T. ; Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 269/w/2001 ;T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 4 104/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 11 606/01.
[510] C.T. Liège, 4e ch., 3 juillet 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 592/00, 29 599/00 et 29 604/00 ; Arbh. Brussel, 7de K., 22 januari 2001, OCMW Brussel / X, AR 40.518 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 février 2001, X / CPAS Schaerbeek et E..B., RG 29 542/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 28 599/00. Idem : T.T. Bruxelles : 9 jugements.
[511] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 26 124/00 et 26 125/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 24 787/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 24 617/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 105/00.
[512] T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 930/N/2001 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12 279/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 11 351/01-14 729/01 .
[513] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26 945/00 et 28 894/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 28 454/00 ; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 323.193. Idem : T.T. Bruxelles : 17 jugements.
[514] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 24 845/00 et 26 751/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 27 647/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 913/00 .
[515] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 28 606/00.
[516] T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Braine-l’Alleud, RG 488/N/2001.
[517] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 5 052/01.
[518] T.T. Huy, 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53 851 ; T.T. Nivelles (Wavre), 2 février 2001, X / CPAS Court-Saint-Etienne RG 1833/w/00 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109 930 ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Ciney et E.B., RG 60 316.
[519] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 093/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 721 ; T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 953.
[520] Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00.
[521] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B.., RG 28 252/00 et 28 253/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 101/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 721 ; T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 863 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 989 et 311 223 ; T.T. Mons, ch.vac., 24 octobre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 183/01/. Idem : T.T. Bruxelles : 14 jugements.
[522] T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 515.
[523] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 588.
[524] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 511/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 33 541/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31 334/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 166/01.
[525] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 mars 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 30 935/00 et 30 939/00 ; T.T Bruxelles, 5e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 31 523/00.
[526] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26 944/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 98 217/99 ; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 33.385/00 ; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Brussel, AR 32.211/00; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 910. Idem : T.T. Bruxelles : 16 jugements.
[527] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 26 944/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 28 256/00. Idem : T.T. Bruxelles : 20 jugements.
[528] C.T. Bruxelles, 8e ch., 15 février 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 40 270 ; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Joost-Ten-Noode, AR 17.259/00 ; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.468/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.467/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.466/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31 422/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 6 090/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 10 788/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 10 381/01.
[529] T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles., RG 24 952/00.
[530] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B.., RG24 938/00.
[531] T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 839.
[532] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B.., RG25 092/00.
[533] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 016/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 31 047/00.
[534] T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 14 439/01 et 14 440/01.
[535] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 26 466/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 26 750/00 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Charleroi, RG 57 571/R et 57 720/R ; T.T. Liège, 11e ch., 4 octobre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 315 477.
[536] Arbrb. Hasselt, 11 juli 2001, X / OCMW Leglise, AR 3028.
[537] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Anderlecht, RG25 611/00.
[538] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B.., RG 30 500/00 et T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B.., RG 671/01.
[539] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22 729/00 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.773; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 32.940/00 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 3 septembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG6 784/01 ; T.T. Liège, 11e ch., 6 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 623 ; T.T. Liège, 11e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 839 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 403 et 313 075; T.T. Verviers, 1ère ch., 9 octobre 2001, X/C.P.A.S Verviers et X/CP.A.S. Dison et E.B., RG : 0853/2001 et 1286/200.
[540] T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Herstal, RG 309 703 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 31 047/00.
[541] T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 29 304/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 mars 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 538/00.
[542] C.T. Liège, 8e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 29 989/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG3 749/01 .
[543] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 3 621/01 .
[544] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 3 633/01.
[545] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 31 276/00.
[546] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 32 689/00 .
[547] T.T. Liège, 10e ch., 16 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 315 520 et 315 521 .
[548] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 april 2001, X / OCMW Esneux, AR 325.370 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 décembre 2001, X / CPAS Uccle, RG 16 112/01 .
[549] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 7 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.453.
[550] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 908/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 007/00.
[551] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 100/00.
[552] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 6 011/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 6 012/01 .
[553] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 149/00.
[554] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 1 853/01.
[555] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 4 101/01.
[556] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., R.G 19 377/00 et 24 670/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306 582, 307 375 et 308 954 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 181/00.
[557] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Charleroi / X, RG 16 315.
[558] C.T. Bruxelles, 8e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 38 603 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Ixelles, RG 6 010/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / C.P.A.S Bruxelles, RG 12 540/01 .
[559] T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 039/R ; T.T. Tournai, 3e ch. C, 4 juillet 2001, X / CPAS Tournai, RG 71 377 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / C.P.A.S Bruxelles, RG 12 540/01 .
[560] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.638.
[561] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 30 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.910.
[562] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 décembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 19 901/01.
[563] Cass. 10 janvier 2000, Chr. D.S., 2000, 190.
[564] Cass., 3de K., 10 januari 2000, AR S990044.
[565] Arbh. Antwerpen, 24 november 1998, OCMW Hamont-Achel / X.
[566] Arbrb. Tongeren, 5 januari 2001, X / OCMW Genk, AR 3204/99; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.826.
[567] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 30 415/00.
[568] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 32 971/00.
[569] T.T. Verviers, 1ère ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Verviers, RG 1 337/2001.
[570] T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 108 683 et 109 177 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 109 808, 109 857 et 109 899 ; T.T. Namur, 9e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Jemeppe sur Sambre, RG 109 806.
[571] Cass., 10 janvier 2000, op.cit.
[572] Arbrb. Tongeren, 4 mei 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2487/2000 + 2581/2000.
[573] Arbrb. Tongeren, 1 juni 2001, X / OCMW Wellen, AR 1380/2000 + 2420/2000.
[574] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 76 352/98.
[575] T.T. Bruxelles, 15e ch., 13 novembre 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode, RG 14 802/01.
[576] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 24 oktober 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61774.
[577] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.362 + 325.393 + 329.123; Arbrb. Antwerpen, 6de K., 25 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 330.946 + 330.947 + 331.207.
[578] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 22 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.476.
[579] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 326.499; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 26 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.638; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 18 juni 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.940.
[580] C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 295/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Liège, RG 29 488/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 298/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 3 juillet 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 592/00, 29 599/00 et 29 604/00.
[581] Cass., 10 janvier 2000, Bull., 2000, p.49.
[582] T.T.
Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS
Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 6 091/01 ; T.T. Bruxelles, 15e
ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1 159/01 ;
T.T. Bruxelles, 15e ch., 30
août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 749/01 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 septembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7 818/01.
[583] Arbrb. Kortrijk, 2de K, 5 september 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61282.
[584] T.T. Bruxelles, ch.vac., 30 juillet 2001, X / CPAS Laeken., RG 2 890/01 ; Arbrb. Kortrijk, 2° K, 19 september 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 61187 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 11 348/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 14 017/01.
[585] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53 402 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 908/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 007/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 28 868/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53 851 ; T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 974.
[586] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 30 940/00.
[587] C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 286/00 , 29 291/00 ; 29 292/00 et 29 296/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 024 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 077/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 183/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 910 ; T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Modave., RG 53 850 ; T.T. Liège, 9e ch., 3 mai 2001, X / CP.A.S. Liège et E.B., RG 312 429 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Saint-Nicolas et E.B., RG 311 802 ; T.T. Liège, 9e ch., 29 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312 241.
[588] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30 671/00.
[589] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 414/00.
[590] T.T. Liège, 9e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 313 121 et 313 345 ; T.T. Liège, 9e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 313 256.
[591] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 082/00 ;T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 500/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 29 304/00 ; T.T. Bruxelles, 5e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 31 523/00 ; T.T. Bruxelles, 5e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 2 169/01.
[592] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 28 868/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 718/00.
[593] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 016/00 ;T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 29 304/00 ; T.T .Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 31 523/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Saint-Gilles, RG1 812/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 4 165/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 11 126/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 novembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 14 320/01.
[594] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 183/00.
[595] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 944/00.
[596] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 30 586/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 30 940/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 26 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 789/00.
[597] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 14 017/01.
[598] T.T. Liège, 10e ch., 8 juin 2001, X / CPAS Herstal et E.B., RG 312 725.
[599] C.T. Liège, 1ère ch., 4 septembre 2001, X / CPAS Verviers et E.B., RG 29 577/00.
[600] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 863.
[601] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG32 971/00.
[602] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 105/00.
[603] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 6 069/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 7 600/01 .
[604] Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2316/2000; Arbrb. Tongeren, 1 juni 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 122/2001; Arbrb. Tongeren, 14 december 2001, X / OCMW Lanaken, AR 2444/2001.
[605] Arr. R.v. State nr. 34.059, 1990.
[606] Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2316/2000; Arbrb. Tongeren, 1 juni 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 122/2001.
[607] Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2316/2000.
[608] Arbh. Antwerpen, 4de K., 10 januari 2001, X / OCMW Herentals, AR 2000700.
[609] Arbrb. Tongeren, 6 november 2001, X / OCMW Genk, AR 1785/2001.
[610] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 14 169/01.
[611] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00.
[612] T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7 352/01.
[613] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 4 165/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 1 159/01 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 13 septembre 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 7 818/01.
[614] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 15 695/01.
[615] Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.468/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.467/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 8 februari 2001, X / OCMW Sint-Jans-Molenbeek, AR 28.466/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Brussel, AR 32.211/00; Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Elsene, AR 32.409/00.
[616] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 101/00 ; T.T. Liège, 10e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 119.
[617] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 28 895/00.
[618] T.T. Bruxelles, 15e ch., 25 janvier 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 30 022/00.
[619] T.T. Liège, 9e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 313 121 et 313 345.
[620] T.T. Bruxelles, ch. vac., 30 juillet 2001, X / CPAS Laeken., RG 2 890/01.
[621] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 27 480/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Koekelberg, RG 30 015/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 14 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 313 121 et 313 345. Idem : T.T. Bruxelles : 7 jugements.
[622] T.T. Liège, 9e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 311 813 ; T.T. Liège, 9e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 311 813 ; T.T. Liège, 9e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Seraing., RG 316 059 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 31 octobre 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG11 510/01 et 17 453/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 14 752/01 .
[623] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53 402.
[624] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 077/00.
[625] T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 6 088/01.
[626] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22 503/00.
[627] T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 24 801/00.
[628] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 2 168/01.
[629] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 26 449/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 27 647/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 février 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 29 150/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 29 607/00 .
[630] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17 361/00 et 29 311/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 7 120/01 .
[631] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 721.
[632] Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Roosdaal, AR 738/01.
[633] T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., R.G. 24 707/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 septembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 10 178/01.
[634] T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Modave, RG 53 850.
[635] Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Roosdaal, AR 738/01.
[636] T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Jette, RG 6 503/01.
[637] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 29 112/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 29 911/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Forest, RG 4 812/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 novembre 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 6 654/01 .
[638] Arbrb. Brussel, 20ste K., 22 maart 2001, X / OCMW Halle, AR 29.734/00.
[639] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 29 102/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 5 164/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12 761/01 .
[640] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 101/00.
[641] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 5 050/01.
[642] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 29 081/00 et 7 604/01 .
[643] T.T. Bruxelles, 4 avril 2001, X / CPAS Ellezelles et E.B., RG 20 434/00.
[644] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG29 080/00.
[645] T.T. Bruxelles, 15e ch., 21 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 3 629/01.
[646] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Koekelberg et E.B., RG 3 477/00.
[647] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 721 ; T.T. Huy, 2e ch., 4 juillet 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 910.
[648] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 17 361/00 et 29 311/00.
[649] Arbrb. Brussel, 20ste K., 31 mei 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 33.532/00.
[650] Arbrb. Leuven, 2de K., 5 december 2001, X / OCMW Rotselaar, AR 2116/01.
[651] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 28 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 328.021; Arbrb. Brussel, 20ste K., 26 april 2001, X / OCMW Grimbergen, AR 18.013/00 +18.014/00.
[652] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 3 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.222 + 325.845.
[653] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 20 april 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 325.362 + 325.393 + 329.123.
[654] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., R.G. 30 016/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 13 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 024 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Schaerbeek et E.B., RG 31 276/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1 952/01 ; T.T. Bruxelles, ch.vac., 13 août 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 7 125/01; T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 941/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 15 695/01.
[655] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 183/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 septembre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 30 941/00.
[656] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., R.G. 29 149/00.
[657] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 août 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 7 444/01.
[658] T.T. Bruxelles, 15e ch., 15 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 29 007/00.
[659] T.T. Huy, 2e ch., 20 avril 2001, X / CPAS Huy, RG 54 339.
[660] T.T. Bruxelles, 5e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Anderlecht, RG 2 169/01.
[661] T.T. Bruxelles, 5e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Forest et E.B., RG 5 441/01.
[662] T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 août 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 5 050/01.
[663] T.T. Liège, 10e ch., 28 septembre 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 312 954.
[664] T.T. Bruxelles, 5e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Uccle et E.B., RG 8563/01.
[665] Arbrb. Tongeren, 6 november 2001, X / OCMW Genk, AR 1785/2001.
[666] Arbrb. Tongeren, 14 december 2001, X / OCMW Lanaken, AR 2444/2001.
[667] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 12 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 329.495.
[668] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 4 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.994.
[669] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 6 maart 2001, X / OCMW Temse, AR 58.852.
[670] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 7 maart 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 324.645.
[671] Arbrb. Veurne, 2de K., 21 juni 2001, X / OCMW Loreninge, AR 24875.
[672] T.T. Bruxelles, 15e ch., 19 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 26 449/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 mars 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 31 264/00.
[673] T.T. Huy, 2e ch., 7 mars 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 974 ; T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Huy et E.B., RG 53 910 ; T.T. Liège, 9e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Liège, RG 318 526.
[674] T.T. Bruxelles, 15e ch., 7 novembre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 14 017/01.
[675] Arbrb. Tongeren, 1 juni 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 122/2001; Arbrb. Tongeren, 14 december 2001, X / OCMW Lanaken, AR 2444/2001.
[676] C.E., 15 février 1990, n° 34 059.
[677] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Ganshoren, RG 25 126/00.
[678] T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Saint-Josse-ten-Noode et E.B., RG 24 787/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG29 093/00.
[679] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 25 105/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Saint-Gilles et E.B., RG 28 187/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 27 058/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 22 mars 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 31 101/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 3 467/01.
[680] T.T. Bruxelles, 15e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 1 854/01.
[681] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 19 september 2001, X /OCMW Kortrijk, AR 61187.
[682] Arbrb. Antwerpen, 6de K., 4 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 332.146.
[683] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 4 470/01.
[684] T.T. Charleroi, 5e ch., 20 février 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 372/R.
[685] T.T. Bruxelles, 15e ch., 2 août 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 7 120/01.
[686] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2 144/w/2000.
[687] T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 12 271/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 33 207/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 octobre 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 8 747/99-17 816/00-4 471/01-4 473/01-10 926/01-12 270/01.
[688] Arbrb. Tongeren, 6 april 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 2316/2000.
[689] T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 février 2001, X / CPAS Schaerbeek, RG 29 487/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 mars 2001, X / CPAS Uccle, RG 30 848/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Mons, RG 2 256/00/M ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean et E.B., RG 5 440/01 .
[690] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 januari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.713 ; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.213.
[691] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch.,16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG. : 2 122/W/2000.
[692] T.T. Arlon, 1ère ch., 2 janvier 2001, X / CPAS Meix-devant-Virton, RG 29 368.
[693] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch.,16 février 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve, RG. : 2 122/W/2000 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2 144/w/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 31 mai 2001, X / CPAS Herstal, RG 307 621; T.T. Bruxelles, ch. vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Ixelles, RG 29 189/00.
[694] Arbrb. Dendermonde, 3de K., 11 september 2001, X / OCMW Aalst, AR 45.206 +45.290.
[695] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 12 februari 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 321.213.
[696] T.T. Dinant, 7e ch., 23 octobre 2001, X / CPAS Hastière, RG 60 636.
[697] T.T. Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X / CPAS Bruxelles, RG 14 931/01.
[698] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Wavre, RG 2 144/w/2000.
[699] T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 janvier 2001, X / CPAS de Chastre, RG 1950/W/2000 ; T.T. Huy, 2e ch., 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53 851.
[700] T.T. Liège, 10e ch., 25 mai 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 309 721.
[701] T.T. Liège, 11e ch., 28 juin 2001, X / CPAS Herstal, RG 311 121.
[702] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 14 maart 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 59798.
[703] T.T. Bruxelles, ch.vac., 13 août 2001, X / CPAS Uccle, RG 6 655/01.
[704] Arbrb. Turnhout, 2de K., 9 november 2001, X / OCMW Ravels, AR 24.835.
[705] T.T. Verviers, 1ère ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Verviers, RG 1 751/2000.
[706] C.T. Mons, 6e ch., 24 avril 2001, CPAS Mons / X, RG 14 965.
[707] Arbrb. Kortrijk, 2de K., 20 juni 2001, X / OCMW Kortrijk, AR 60638-60798.
[708] C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 286/00 , 29 291/00 , 29 292/00 et 29 296/00 ; C.T. Liège, 8e ch., 14 mars 2001, E.B. / X et CPAS Bassenge, RG 29 225/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 295/00 , RG 29 285/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B./ X et CPAS Liège, RG 29 488/00 ; C.T. Liège, 4e ch., 15 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 298/00 ; C.T. Liège, 8e ch., 27 juin 2001, E.B. / X et CPAS Verviers, RG 29 354/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 20 février 2001, X / CPAS Visé, RG 310 004 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Bossu, RG 89 389 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Rebecq, RG 1 273/2000 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 719/R ; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 25 april 2001, X / OCMW Zwevegem, AR 60001; Arbrb. Kortrijk, 2de K., 25 april 2001, X / OCMW Kuurne, AR 60002 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 20 juin 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 1 811/01 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 25 septembre 2001, X / CPAS Bossu, RG 1 410/00/M ; T.T. Mons (section Mons), ch.vac., 26 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2 251/00/M ; T.T. Mons (section La Louvière), ch.vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 1351/00/LL ; T.T. Mons (section La Louvière), ch.vac., 28 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 956/00/LL ; Arbrb. Gent, 10ste K., 5 oktober 2001, X / OCMW Gent, AR 149.143/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Tournai, RG 3 631/01 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 30 octobre 2001, X / CPAS Tournai, RG 31 682/00.
[709] C.T. Liège, 13ère ch., 26 juin 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 6 755/2000 ; T.T. Arlon, 1ère ch., 2 janvier 2001, X / CPAS Meix-devant-Virton, RG 29 329 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 22 503/00; T.T. Huy, 24 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53 851 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 26 janvier 2001, X / CPAS Grez-Doiceau, RG 2 123/w/2000 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 6 février 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., R.G. 24 707/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mars 2001, X / CPAS Saint Nicolas et E.B., RG 310 175 ; T.T. Liège, 9e ch., 8 mai 2001, X / CPAS Trooz et E.B., RG 312 722 ; T.T. Liège, 9e ch., 22 mai 2001, X / CPAS Saint-Nicolas et E.B., RG 312 819 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 28 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 920/00/LL ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 28 juin 2001, X / CPAS La Louvière, RG 921/00/LL ; T.T. Dinant, 7e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Ciney et E.B., RG 60 316 . Idem : T.T. Bruxelles : 27 jugements.
[710] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Ixelles et E.B., RG 24 949/00 ; T.T. ; Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 307 081 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Bruxelles et E.B., RG 24 868/00 ;.T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 946/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 300/R. ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 2 février 2001, X / CPAS Chastre, RG 1 933/w/2000 ; T.T. Liège, 9e ch., 6 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 306 611 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 16 février 2001, X / CPAS Perwez, RG 1 926/W/2000 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 20 février 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 372/R. ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 263/R ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 12 avril 2001, X / CPAS La Louvière, RG 943/00/LL ; T.T. Huy, 2e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Huy, RG 54 582 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 930/N/2001 ; T.T. Nivelles, 2e ch., 11 septembre 2001, X / CPAS Nivelles, RG 349/N/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 12 octobre 2001, X / CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve et E.B., RG 888/W/2001 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 25 octobre 2001, X / CPAS La Louvière, RG 1 243/00/LL ; idem : T.T. Bruxelles : 33 jugements ; T.T. Liège : 11 jugements.
[711] T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2001, X / CPAS Etterbeek et E.B., RG 25 105/00 ; T.T. Liège, 9e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 308 275 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Molenbeek-Saint-Jean, RG 26 126/00 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch.,12 janvier 2001, X / CPAS de Chastre, RG 1950/W/2000 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 16 janvier 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 57 946/R (à partir du jour de l’installation effeC.T.ive du demandeur dans un logement qui lui est propre) ; T.T. Namur, 9e ch., 26 janvier 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 109 515 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2 février 2001, X / CPAS Court-Saint-Etienne RG 1833/w/00 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 6 février 2001, X / CPAS Gerpinnes, RG 58 058/R ; T.T. Liège, 9e ch., 20 février 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 310 003 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 13 mars 2001, X / CPASFontaine-l’Evêque, RG 58 211/R ; T.T. Huy, 2e ch., 14 mars 2001, X / CPAS Modave., RG 53 850 ; T.T. Namur, 9e ch., 23 mars 2001, X / CPAS Namur, RG 109 930 ; T.T. Mons (section La Louvière), 7e ch., 12 avril 2001, X / CPAS La Louvière, RG 943/00/LL ; T.T. Neufchâteau, 2e ch., 28 mai 2001, X / CPAS Saint-Hubert, RG 27 683 ; T.T. Nivelles (section Nivelles), 2e ch., 26 juin 2001, X / CPAS Braine-l’Alleud, RG 488/N/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Wavre, RG 269/w/2001 ; T.T. Nivelles (section Wavre), 2e ch., 29 juin 2001, X / CPAS Rixensart, RG 871/w/2001 ; T.T. Charleroi, ch. vac., 18 juillet 2001, X / CPAS Chapelle, RG 58 954/R ; T.T. Charleroi, ch.vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 765/R ; T.T. Charleroi, ch.vac., 8 août 2001, X / CPAS Charleroi, RG 58 901/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 5 septembre 2001, X / CPAS Charleroi et E.B., RG 58 955/R ; T.T. Verviers, ch. vac., 9 août 2001, X / CPAS Verviers, RG 1 227/2001 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 393/01/M ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 19 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 3 160/01/M ; T.T. Mons (section Mons), ch.vac., 26 septembre 2001, X / CPAS Mons, RG 2 251/00/M ; T.T. Charleroi, 5e ch., 27 novembre 2001, X / CPAS Pont-a-Celles., RG 58 547/R. Idem : T.T. Bruxelles : 40 jugements ; T.T. Liège, 8 jugements.
[712] T.T. Bruxelles, 15e ch., 9 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 24 439/00 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 janvier 2001, X / CPAS Evere et E.B., RG 26 619/00 ; T.T. Mons (section Mons), 5e ch., 27 février 2001, X / CPAS Bossu, RG 89 389 ; T.T. Liège,10e ch., 2 mars 2001, X / CPAS Liège et E.B., RG 305 727 ; T.T. Liège, 9e ch., 12 juin 2001, X / CPAS Chaudfontaine, RG 313 142 ; T.T. Liège, 10e ch., 7 septembre 2001, X / CPAS Liège, RG 314 043 ; T.T. Mons (section La Louvière), ch. vac., 20 septembre 2001, X / CPAS Ecaussinnes, RG 893/00/LL. Idem : T.T. Bruxelles : 20 jugements.
[713] C.T. Liège, 13ère ch., 26 juin 2001, X / CPAS Namur et E.B., RG 6 755/2000 ; contra C.T. Liège, 4e ch., 3 juillet 2001, CPAS Liège / X et E.B., RG 29 592/00, 29 599/00 et 29 604/00.
[714] C.T. Liège, 1ère ch., 15 mai 2001, X / CPAS Huy, RG 25 838-97 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15 959 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Mons / X, RG 17 016 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 12 février 2001, X / CPAS Tournai, RG 24 945/00, 24 946/00 et 24 947/00 ; T.T. Huy, 2e ch., 28 mars 2001, X / CPAS Huy, RG 46 674.
[715] C.T. Liège, 8e ch., 14 juin 2001, CPAS Liège / X, RG 29 657/01.
[716] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 941.
[717] T.T. Huy, 2e ch., 3 janvier 2001, X / CPAS Braives et E.B., RG 53 402 ; T.T. Huy, 2e ch., 17 janvier 2001, X / CPAS Huy, RG 53 957 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 24 juillet 2001, X/C.P.A.S Ixelles et E.B., RG 5 794/01.
[718] Arbrb. Antwerpen, 14de K., 19 februari 2001, X / OCMW Sint-Katelijne-Waver, AR 323.595; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 11 juni 2001, X / OCMW Sint-Niklaas, AR 331.145; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Sint Niklaas, AR 331.144; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 25 juni 2001, X / OCMW Eghezee, AR 331.402; Arbrb. Antwerpen, 14de K., 15 oktober 2001, X / OCMW Antwerpen, AR 331.959.
[719] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, C.PA.S. Bernissart / X, RG 14 836 ; C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, C.PA.S. Tournai / X, RG 16 941 ; C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Charleroi / X, RG 15 959 ; C.T. Mons, 6e ch., 25 septembre 2001, CPAS Tournai / X, RG 17 392 ; C.T. Mons, 6e ch., 25 septembre 2001, CPAS Colfontaine / X, RG 17 192.
[720] I. DECHAMPS et M.van RUYMBEKE, L’aide sociale dans la dynamique du droit, DE BOECK, 1995, n° 534.
[721] C.T. Mons, 6e ch., 27 février 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 941.
[722] Arbrb. Tongeren, 9 november 2001, X / OCMW Maasmechelen, AR 1728/2001.
[723] Cf.
1.4.1.1
C.T. Mons, 6e ch., 22 mai 2001, CPAS Tournai / X, RG 17 196 ; C.T. Mons, 6e ch., 26 juin 2001, CPAS Tournai / X, RG 16 927.
[724] T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 696 ; T.T. Tournai, 3e ch., 1er mars 2001, X / CPAS Tournai, RG 70 557.