PREMIERE PARTIE   LE MINIMUM DE MOYENS D’EXISTENCE

1. LES CONDITIONS D'OCTROI

1.1. La résidence

1.2. L'âge

1.3. La nationalité

1.4. L'insuffisance des ressources

1.5. La disposition au travail

1.6. L'épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments

2. LES CATÉGORIES

2.1. Les taux de base

2.2. Les taux particuliers

3. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

3.1. La demande au C.P.A.S.

3.2. L'instruction de la demande

3.3. La décision du C.P.A.S.

3.4. Le paiement

3.5. La revision

4. LA PROCEDURE JUDICIAIRE

4.1. Le Tribunal compétent

4.2. La Charte de l'assuré social

4.3. L'introduction du recours

4.4. L'instruction

4.5. Le jugement

4.6. Les voies de recours

5. LE RECOUVREMENT DU MINIMEX

5.1. Le minimex alloué à titre d'avance

5.2. Le minimex indû

5.3. La récupération auprès des débiteurs d'aliments

5.4. La récupération auprès du tiers responsable

5.5. Les raisons d'équité

6. LES SANCTIONS

6.1. Les sanctions contre l’ayant droit

6.2. Les sanctions contre le C.P.A.S..

7. LA PRISE EN CHARGE DU MINIMEX PAR L'ÉTAT

7.1. Le principe

7.2. Les cas particuliers

 

 

 

 

 

 

 

 

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PREMIERE PARTIE
LE MINIMUM DE MOYENS D’EXISTENCE

 

1. LES CONDITIONS D'OCTROI

 

L’article 1er de la loi du 7 août 1974 dispose que tout Belge ayant atteint l’âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique, qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure de se les procurer par ses efforts personnels ou par d’autres moyens, a droit au minimum de moyens d’existence.  Cette disposition de base est essentielle puisqu’elle énumère de manière limitative les conditions d’octroi du minimex.

 

Sauf raisons exceptionnelles, le minimex sera accordé sans limite dans le temps lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi[1].

 

Il appartient au demandeur du minimex d’établir la preuve que ces conditions d’octroi sont réunies dans son chef.  Le C.P.A.S. n’est pas pour autant dispensé de toute obligation quant à la constitution de cette preuve[2].

 

Il n’appartient pas au C.P.A.S. d’émettre le souhait d’octroyer ou non le minimex mais de vérifier si les quatre conditions d’octroi sont ou non réunies[3].

 

Le C.P.A.S. qui subordonne l’octroi du minimex au déplacement du demandeur dans les bureaux du C.P.A.S. pour venir chercher son chèque circulaire revient à rajouter une condition d’octroi que la loi ne prévoit pas[4]. 

 

Les obligations pesant sur le chef du demandeur et concernant les renseignements à fournir ou les déclarations à faire, ne constituent pas une condition d’octroi ou de maintien du minimex[5].

 

Le Tribunal semble, par ailleurs, outrepasser sa compétence d’examen lorsqu’il octroie le minimex à un demandeur qui ne remplit aucune des quatre conditions mais qui se fonde uniquement sur la qualité rédactionnelle de la lettre de recours qui laisse apparaître un a priori positif quant à la bonne foi du demandeur[6].

 

1.1. La résidence

 

1.1.1. Le principe : la résidence habituelle et effective

 

En ce qui concerne l'exigence de territorialité, il a été laissé à la compétence du Roi de décrire la notion de ‘résidence effective’. L'article 26, 1° alinéa de l'A.R. du 30 octobre 1974 complété par l'A.R. du 8 septembre 1997 dispose que : “est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'art. 1er, alinéa 1er, 1° de la Loi du 19 juillet 1991.”

En cas d'application de la disposition précitée, il est précisé dans un jugement du Tribunal du travail de Malines[7] qu'un C.P.A.S. agit illégalement s'il oblige l'ayant droit à venir se présenter quotidiennement afin de contrôler son séjour réel sur le territoire. En effet, une telle exigence constitue une condition supplémentaire à celles posées par la loi. Le séjour réel et sa durée peuvent être prouvés par toute voie de droit. Ils sont souvent déterminés par l'inscription au registre de la population jusqu'à preuve du contraire.  La Circulaire du Ministre de la Santé publique du 29 novembre 1974 précisait déjà que : “…la condition de la résidence effective en Belgique ne peut mener à un contrôle tracassier par le C.P.A.S.”.

 

La résidence effective implique qu’il y ait une résidence habituelle et effective et non une résidence occasionnelle.  

C’est ainsi que le demandeur qui séjourne temporairement chez son frère dans l’attente d’un nouveau logement, ne rencontre pas adéquatement le caractère effectif de la résidence[8]. 

 

La résidence effective est une question de fait qui ne se confond pas avec celle de la présence constante du demandeur de l’aide sociale de sorte qu’une absence temporaire ne fait a priori pas obstacle au maintien de la qualité de bénéficiaire.   Il en est ainsi du demandeur qui justifie ses absences temporaires du domicile pour éviter le harcèlement physique et moral de son ex-compagnon[9].

 

Le bénéficiaire du minimex doit résider en Belgique pour conserver son droit à cette allocation.   En cas de séjour à l’étranger de plus d’un mois, le bénéficiaire devra au préalable avant son départ, signaler au centre compétent son absence et le motif de celle-ci[10]. 

 

Si l’absence de déclaration préalable à un séjour de plus d’un mois à l’étranger n’est pas sanctionnée par la loi et la réglementation, le C.P.A.S. demeure tenu de vérifier que le demandeur continue à réunir les quatre conditions d’octroi du minimex[11].  Un séjour de trois semaines à l’étranger pour rendre visite à ses parents ne doit pas faire l’objet d’une déclaration préalable au C.P.A.S.[12].  Par contre un séjour de plus de deux mois en Italie pour cause d’enterrement d’un grand parent mais n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable au C.P.A.S. permettra à ce dernier d’en déduire que le demandeur ne remplit plus les quatre conditions d’octroi du minimex[13].

 

Le Tribunal du travail de Mons rappelle très justement que la personne humaine a le droit de se déplacer librement et que « permanence de séjour » ne veut pas dire « assignation à résidence »[14].   L’obligation de résidence ne contraint nullement le bénéficiaire d’être continuellement présent à son domicile et ne lui interdit, ni de circuler librement, ni de passer une part éventuellement importante de ses journées, voire de ses nuits, en dehors de son domicile[15].  La Charte de l’assuré social considère, d’ailleurs, le minimex comme faisant partie de la sécurité sociale au sens large[16] si bien que les assurés sociaux ne devraient pas être soumis à un contrôle social renforcé à propos de leur lieu de séjour permanent[17].

 

La vérification de l’effectivité de la résidence du demandeur doit naturellement rester compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et le respect de la vie privée[18].

 

Ce défaut de résidence effective et habituelle ne peut se déduire de l’absence du demandeur de son domicile, lors des visites même répétées de l’assistante sociale, ni de sa présence connue à un autre endroit[19].  A plus forte raison, le caractère effectif de la résidence est démontré lorsque le demandeur donne suite très rapidement aux avis de passage déposés par l’assistante sociale dans la boîte aux lettres du demandeur[20].

 

L’encombrement du logement par des objets hétéroclites et l’absence de fermeture de la porte ne sont pas des critères suffisants pour dénier le caractère habituel et effectif de la résidence du demandeur[21].  

 

L’aménagement d’un appartement et le mobilier qui s’y trouve, même s’ils sont qualifiés par le C.P.A.S. de peu attrayants, n’excluent pas une situation de résidence effective[22].   Il en est de même lorsque la résidence du demandeur se trouve dans un grand état de délabrement[23]. L’exiguïté du logement ne peut également pas être retenue pour rejeter le caractère effectif de la résidence[24].

 

La faible consommation d’énergie est un indice d’absence de résidence effective.   Toutefois, la question se pose aux juridictions du travail de savoir à partir de quel montant, la consommation d’énergie d’une personne vivant du minimex est suffisante pour le C.P.A.S..  Ne devrait-il pas exister des critères de consommation normale pour les personnes vivant du minimex ?[25]

 

La faiblesse du niveau des consommations d’eau, de gaz et d’électricité ne permet pas de conclure à l’absence de résidence effective et habituelle dès lors que le demandeur rend fréquemment visite à ses parents et profite de leur appartement pour se laver voire cuisiner[26].

 

L’inscription dans les registres de la population d’une commune et l’existence d’un bail laisse présumer de manière réfragable dans le chef du demandeur l’existence d’une résidence effective et habituelle[27].

 

La location d’une chambre mansardée non pourvue d’une cuisine et dans laquelle il n’y a qu’un W-C et un lave-mains ne répond pas à la condition de résidence effective[28]. De même, la situation du demandeur qui vit dans une petite caravane dépourvue de matériel de cuisine, de raccordement à l’eau et à l’électricité, n’est pas constitutive d’une résidence effective[29].

 

L’absence de caractère effectif de la résidence pourra se manifester à travers certains indices : l’absence de couverture et d’oreiller sur le lit, l’absence de garde robe et de vêtements, les scellés sur les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, le sol de la douche laissant apparaître qu’il n’a plus été mouillé depuis longtemps[30].   Il en est de même lorsque la maison du demandeur n’est plus raccordée au réseau de distribution d’eau, la consommation de gaz et d’électricité est réduite au minimum et ne semble pas correspondre à une occupation normale et habituelle d’un logement principal, les journaux et publicités hebdomadaires sont rarement levés[31].

 

Il s’ensuit que n’est donc pas considérée comme une résidence effective, l’habitation en cours de construction qui ne dispose pas encore des commodités permettant d’y vivre (pas de chauffage, d’électricité ou de sanitaires)[32].

 

La décision du Juge de Paix qui reconnaît au locataire l’existence d’un trouble intégral à sa jouissance locative confirme l’impossibilité de résider de manière effective dans un tel logement[33].

 

Le caractère habituel ou occasionnel de la résidence a fait l’objet d’une abondante jurisprudence en ce qui concerne la situation des étudiants « koteurs ».  La résidence d’une étudiante est réputée habituelle dans la ville de ses études lorsqu’en rupture familiale, elle ne rentre plus chez ses parents pendant les week-end, elle perçoit elle-même ses allocations familiales et elle a sa propre mutuelle[34]. 

 

De même, le demandeur qui n’est plus domicilié chez ses parents mais bien dans la ville où il poursuit ses études, sera considéré comme y résidant de manière habituelle d’autant plus qu’il n’entretient plus de relations familiales constantes avec ses parents[35].

 

1.1.2. Les cas particuliers (exemples)
1.1.2.1. Les sans-abri

 

La notion de sans-abri n’est pas définie par la loi si bien qu’il y a lieu de se référer à celle donnée par le Ministre au cours des travaux préparatoires devant la Commission de la Chambre[36] :

 

«  La personne sans abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et qui se trouve, dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle ».

 

Le Tribunal du travail de Liège estime ainsi que l’on détourne la définition courante de la personne sans abri en l’étendant à une personne hébergée temporairement par sa sœur après avoir dû quitter brusquement son domicile conjugal pour cause de sévices graves[37].

 

L’octroi à titre provisionnel du minimex pendant trois mois devrait permettre au bénéficiaire sans abri de rechercher un logement, de conclure un contrat de bail et de s’y installer de manière effective.   A l’expiration de ces trois mois, une visite domiciliaire sera organisée pour constater la réalité de la résidence[38].

 
1.1.2.2. La présence occasionnelle ou intentionnelle

 

La résidence habituelle ne peut se confondre avec le séjour temporaire ou momentané justifié notamment par la poursuites des études.  

 

S’agissant des étudiants séjournant pour les besoins de leurs études dans une ville où l’on trouve des établissements d’enseignement supérieur, la résidence habituelle doit être considérée comme maintenue dans la commune d’origine, là où se trouvent leurs attaches familiales.   Le fait de résider dans la ville où ils poursuivent leurs études présente un caractère intentionnel (absence d’intention de s’y fixer) qui doit être opposé à la notion de résidence habituelle, sauf circonstances particulières[39].  

 

Cet élément intentionnel se déduit de circonstances de fait tels que le retour chaque week-end au domicile parental, le versement des allocations familiales aux parents, le maintien du statut d’enfant à charge par la mutuelle des parents[40].

 

1.2. L'âge

 

1.2.1. Le principe : la majorité

 

Les quatre conditions d’octroi du minimex sont limitatives : rajouter une condition supplémentaire viendrait à méconnaître l’article 1er de la loi du 7 août 1974. La Cour du travail de Mons a ainsi décidé que le C.P.A.S. rajoutait une condition supplémentaire à l’article 1er en reprochant à un jeune majeur (19 ans) d’avoir décidé de louer un logement distinct de celui de sa mère au motif qu’il n’en avait pas les moyens.   La Cour rappelle à cet égard que le choix d’une résidence par une personne majeure constitue un droit souverain[41].

 

Il n’existe aucune base légale permettant au C.P.A.S. de contraindre un jeune majeur à réintégrer le toit familial fût-ce en vue de percevoir en nature les éléments qui auraient pu lui être dus en vertu des articles 210 et 211 du Code civil : le choix de sa résidence constituant un droit souverain[42].  

 

Le demandeur qui souhaite vivre en autonomie devra pouvoir assumer cette autonomie dans toutes ses exigences qu’elles soient morales ou financières.   Si la majorité confère des droits, elle sous-tend aussi des obligations parmi lesquelles se trouve celle de faire face à ses besoins.   Il appartient ainsi au demandeur (de dix-neuf ans) qui désire bénéficier d’une autonomie complète, de subvenir à ses besoins notamment par une activité professionnelle accessoire compatible avec ses études.  Une interruption sans justification de cette activité professionnelle ne permet plus au demandeur de bénéficier de l’octroi du minimex[43].

 

Toutefois, l’octroi ou non d’un minimex s’analyse au cas par cas : la situation de rupture familiale et scolaire ainsi que des problèmes de toxicomanie sont des circonstances devant être prises en compte dans l’appréciation de l’octroi[44].

 

Il n’appartient cependant pas à la collectivité de financer l’installation d’un jeune couple qui quitte volontairement le domicile parental alors qu’ils ne sont pas en rupture familiale[45] et que le domicile parental est suffisamment grand pour assurer l’hébergement de chacun[46].   

 

Une vie familiale implique des concessions et des efforts réciproques : une tension importante entre un père et sa fille peut justifier une résidence séparée et l’octroi du minimex au taux isolé[47].

 

A 18 ans, le demandeur qui quitte le toit familial sans ressource alors qu’il n’est pas en rupture avec ses parents, devra démontrer sa volonté de se prendre financièrement en charge[48]. L’enquête sociale qui relève l’absence de suivi d’une formation, le rejet de l’apprentissage du français ou du néerlandais, l’absence quasi totale d’attestations de recherche de travail et son refus de mettre à exécution son titre exécutoire lui octroyant une pension alimentaire, autorise le C.P.A.S. à ne pas lui octroyer le minimex[49].

 

Le demandeur, âgé de 26 ans, a le droit d’envisager une installation qui ne relève plus, lorsqu’on est en dernière licence à l’université, de la recherche pure et simple d’une autonomie comme le ferait un jeune majeur de dix-huit ans mais, constitue une décision légitime et normale à un moment où la dépendance à l’égard des parents n’est plus de mise.  Il ne pourra dès lors être demandé au demandeur de prouver une rupture avec le milieu familial, laquelle preuve ne pouvant se concevoir qu’à l’égard de jeunes majeurs à l’aube de leur parcours estudiantin[50].

 

1.2.2. Les cas particuliers (exemples)

 

1.2.2.1. La minorité prolongée

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.2.2.2. Les étrangers mineurs d'âge selon leur loi nationale

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.2.2.3. Les personnes ayant atteint l'âge de la pension

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.2.2.4. Les mineures d'âge enceintes

 

En application de l'A.R. du 20 décembre 1988 étendant le champ d'application aux mineurs, les juridictions du travail modifient les décisions des C.P.A.S. qui refusent le minimum de moyens d'existence.   Ainsi, conformément à la réglementation modifiée par cet arrêté royal, les mineures d'âge enceintes peuvent désormais revendiquer le minimum de moyens d'existence.[51]

 

1.2.2.5. Les mineurs d’âge

 

Le mineur d’âge n’a en principe pas la capacité d’agir en justice pour faire valoir son droit au minimex sans l’intervention de son représentant légal.

 

Le jugement du Tribunal du travail de Hasselt[52] fait une juste application de ce principe lorsqu'il précise que sur la base du critère de l'âge (la majorité civile), le minimum de moyens d'existence ne peut être accordé avant le 18eme anniversaire.

 

Dans un jugement ultérieur, le même Tribunal du travail de Hasselt[53] a jugé que le minimum de moyens d'existence ne pouvait pas être accordé à la personne qui n'a pas encore atteint la majorité civile au moment de l'introduction de sa demande. En effet, la demande est irrecevable parce que l'intéressé n'a pas encore la capacité de poser des actes.

 

Il faut pourtant constater qu'une juridiction du travail[54] a bel et bien honoré une demande d'obtention du minimum de moyens d'existence introduite auprès d’ un C.P.A.S. avant la majorité de l'intéressé tout en exigeant toutefois expressément que l'exécution de la décision n'ait lieu qu'à partir de l’âge de la majorité. Le Tribunal précisait d’ailleurs qu'un jugement différent aurait eu des conséquences inéquitables.

 

Le Conseil d’Etat, rejoint par certaines juridictions du fond, a apporté une double exception à ce principe : d’une part, le mineur d’âge doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu’il est juridiquement capable d’accomplir sans l’intervention de ses représentants légaux. D’autre part, il s’impose de reconnaître au mineur la capacité d’exercer seul son droit à l’aide sociale lorsque ses représentants légaux ne le font pas pour lui.  Tel est le cas lorsque le mineur d’âge a, à tort ou à raison, quitté sa famille et se trouve dans un état de besoin et que ses parents refusent d’exercer le droit au minimex au nom de leur enfant mineur, offrant au contraire de l’héberger et d’assurer sa subsistance, à la condition qu’il rompe la cohabitation qu’il a entamée avec son ami[55].

 

1.3. La nationalité

 

1.3.1. Le principe : la nationalité belge

 

Il va de soi que cette condition d'octroi pose peu de problèmes d'application et peu de litiges judiciaires. Dans la mesure où des juridictions du travail sont tout de même saisies, elles s'expriment conformément à la logique de l'exigence légale; dans ce sens, l'on peut citer un jugement du Tribunal du travail de Hasselt[56], qui précise que, sur la base du critère de nationalité, le minimum de moyens d'existence ne peut pas être accordé à une personne de nationalité marocaine.

 

1.3.2. Les cas particuliers (exemples)

 

A l'origine, le droit au minimum de moyens d'existence était réservé uniquement aux ressortissants belges. Le législateur a cependant prévu qu'un arrêté royal adopté par le Conseil des Ministres peut étendre le champ d'application de la Loi aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge (article 1, §2, Loi sur le Minimum de moyens d'existence ).

 

L'extension du champ d'application en matière d'exigence de nationalité s’est concrétisée par deux arrêtés royaux datés respectivement du 8 janvier 1976 et du 27 mars 1987. A la suite de cette extension, outre les ressortissants belges, certaines catégories de personnes peuvent revendiquer le minimum de moyens d'existence :

les personnes qui bénéficient de l'avantage de l'application du règlement CEE n°1612/68 du 15 octobre 1968 concernant la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté[57];

les apatrides;

les réfugiés politiques.

 

1.3.2.1. Les bénéficiaires des règlements CEE

 

Le demandeur de nationalité canadienne ne répond donc pas aux conditions de nationalité fixées par l’article 1er de la loi du 7 août 1974 dont le champ d’application a été étendu par un arrêté royal du 27 mars 1987 pour l’octroi du minimex[58].

 

L’égalité de traitement dans l’octroi d’avantages sociaux (comme le minimex) établis par l’article 7, §2 du Règlement CEE n° 1612/68  ne profite qu’aux travailleurs salariés et non aux ressortissants des Etats membres qui se déplacent pour chercher un emploi ni a fortiori à ceux qui n’ont jamais travaillé[59].   Les étudiants ressortissants C.E.E. sont dès lors exclus du champ d’application personnel du Règlement C.E.E. n°1612/68 et partant du droit au minimex[60].

De même, le demandeur qui ne fournit pas de preuves de travail ni de contrat de travail sera exclu du champ d’application du Règlement C.E.E. n°1612/68[61].

 

A contrario, le Tribunal du travail d'Anvers[62] a eu à se pencher sur un dossier dans lequel une femme de nationalité anglaise avait reçu une carte d'identité bleue sur la base de l'activité indépendante qu'elle allait exercer en Belgique ( à savoir, l'exploitation d'un magasin de nuit ); cependant, quatre jours après l'obtention de la carte, l'intéressée communiquait déjà l'arrêt de ses activités. Le C.P.A.S. qui devait traiter sa demande d'obtention du minimum de moyens d'existence a jugé qu'elle ne pouvait pas revendiquer le minimum de moyens d'existence parce qu'elle ne pouvait, en tant qu'ex-indépendante, se fonder sur le statut de travailleur tel que celui-ci a été interprété par la Cour de Justice Européenne[63]. Celle-ci a en effet rappelé que doit être considéré comme travailleur: “ la personne qui travaille durant une période déterminée pour quelqu'un d'autre et sous l'autorité de ce dernier et qui perçoit en compensation une rémunération, pour autant que le travail soit réel et effectif”.

Le Tribunal a jugé que si cette interprétation était bien correcte, elle devait toutefois s’analyser au regard d’un arrêt ultérieur de la Cour de Justice[64] qui rappelle que la personne qui cherche effectivement du travail peut aussi être considérée comme un travailleur. En l’espèce, l'intéressé s'était inscrit auprès du VDAB et pouvait ainsi revendiquer le minimum de moyens d'existence.

 

Le demandeur peut, en tant que ressortissant d’un Etat membre, résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre, se prévaloir des droits que l’article 17 du traité CE attache au statut de citoyen de l’Union, dont celui prévu à l’article 12 de ne pas subir de discrimination en raison de sa nationalité, dans le champ d’application ratione materiae du traité[65].

 

Le Règlement C.E.E. n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne ne considère pas le minimex comme une prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, §1er et ne s’y applique donc pas[66].

 

1.3.2.2. Les réfugiés

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

1.3.2.3. Les apatrides

 

En ce qui concerne cette catégorie, le Tribunal du travail de Louvain[67] a jugé qu'une personne qui est originaire  de l’ex-Yougoslavie et qui est inscrite au registre des étrangers peut revendiquer le minimum de moyens d'existence dès lors que sa nationalité peut être qualifiée de « non définie » et ainsi être assimilée à un apatride.

 

1.4. L'insuffisance des ressources

 

1.4.1. La notion de ressources

 

L'article 1, §1, 1e alinéa, de la Loi sur le Minimum de moyens d'existence stipule que le minimum de moyens d'existence n'est accordé que pour autant que le demandeur ‘n'ait pas de ressources suffisantes’. Cette condition fait apparaître le caractère résiduaire du droit au minimum de moyens d'existence par rapport aux autres allocations sociales. Il faut cependant dans un souci d'exhaustivité insister sur le fait que l'octroi du minimum de moyens d'existence bénéficie d'une priorité sur l'application de l'aide sociale en application de la Loi organique des C.P.A.S. : une demande d'octroi de l'aide doit, en conséquence, toujours être examinée dans le cadre du minimum de moyens d'existence. Le minimum de moyens d'existence est donc conçu en tant que « dernière bouée de sauvetage » pour les personnes qui ne peuvent pas ou à peine pourvoir à leur subsistance.

En principe, conformément à l'art. 5, §1er, alinéa 1er de la loi sur le Minimum de moyens d'existence, entrent en considération toutes les ressources  « quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée ». Cependant, seules les ressources actuelles disponibles peuvent être prises en compte par le C.P.A.S.

 

1.4.1.1. Les ressources personnelles

 

(Il n’ y a pas de jurisprudence)

 

1.4.1.2. Les ressources disponibles

 

Les allocations familiales perçues par le demandeur du minimex et à son seul profit sont prises en considération pour le calcul de ses ressources[68].

 

Les allocations de chômage doivent être prises en considération pour l’octroi du minimex[69], peu importe que ces allocations fassent l’objet d’une saisie[70].

Le montant de la rente d’un accident de travail sera pris en compte pour le calcul du minimex[71].

 

La perception d’une allocation de remplacement et d’une allocation d’intégration dont les montants sont supérieurs au minimex calculé au taux isolé, fera perdre le droit au minimex[72].

 

La pension de retraite, le revenu garanti et la rente de vieillesse sont des revenus qui font obstacle au versement intégral du minimex[73].

 

Une somme de 13.000 francs (322.26 €) versée mensuellement à titre de soulte par l’ex-conjoint suite à la liquidation du régime matrimonial sera constitutive d’une ressource à prendre en considération pour le calcul du minimex[74].

 

La prise en charge du loyer par le père du demandeur doit être tenue en considération dans le calcul du minimex et sera dès lors déduite du montant de l’aide octroyée[75].   Il en est de même de la prise en charge par les parents ou un proche du demandeur des frais de nourriture[76].  Toutefois, en application de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, de tels avantages en nature ne constituent pas une ressource financière proprement dite[77].

 

L’utilisation d’un véhicule mis à disposition du demandeur par ses parents peut être évaluée à 2.000 francs (49.58 €) par mois et viendra en déduction du montant du minimex octroyé[78]. Le Tribunal du travail de Bruxelles considère toutefois l’usage d’un véhicule comme étant un luxe pour une personne minimexée dès lors qu’il représente un coût minimum annuel incompressible de 50.000 francs (1239.47 €) correspondant à plus d’un mois de minimex ce qui le rend incompatible avec son octroi.   Il ne peut en effet être exigé de la collectivité de prendre les frais d’un véhicule en charge[79].

 

1.4.1.3. Les ressources saisies

 

La Cour de Cassation a précisé que l’article 5, §2 de la loi du 7 août 1974 et les articles 12 et suivants de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 ne visent pas les revenus qui sont saisis en raison de dettes, fût-ce la pension alimentaire due ou les arriérés de celle-ci[80].

 

Tous les revenus (en ce compris des allocations de chômage) du demandeur en minimex doivent être pris en compte pour le calcul des ressources quelle qu’en soit la nature ou l’origine et ce avant toute saisie opérée, en raison d’obligations alimentaires visées par l’article 1412 du Code judiciaire[81]. En effet le débiteur alimentaire, étant tenu par une obligation tout à fait fondamentale et d’ordre public, doit faire face à son obligation alimentaire sur tous les revenus disponibles en ce compris sur le minimex de sorte que cette aide du C.P.A.S. ne pourra lui être accordée pour répondre à un besoin indirect né de cette obligation alimentaire[82].

 

1.4.1.4. Les ressources professionnelles

 

Lorsque le demandeur exerce une profession, il est tenu compte de sa rémunération ou de ses revenus professionnels.  

 

Les revenus générés par un travail à temps partiel seront pris en considération dans le calcul du complément de minimex[83].

 

Lorsque le demandeur a exercé une activité professionnelle une partie de l’année, le C.P.A.S. procédera au calcul du montant du minimex sur une base annuelle compte tenu des ressources perçues[84]. 

 

L’arrêté royal du 30 octobre 1974 ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « revenus professionnels » : le texte légal ne fait aucune référence à la législation fiscale et à la définition que celle-ci donne des « revenus professionnels ».  

 

Le Tribunal du travail de Liège estime que ce sont les ressources dont dispose effectivement le demandeur qui doivent être prises en compte. Ainsi, les frais (remboursement du véhicule et paiement de la taxe de mise en circulation) que l’indépendant doit exposer pour obtenir son revenu ne feront pas l’objet d’une déduction (comme en matière fiscale) pour évaluer l’importance de ses ressources[85].

 

Le fait que dans la comptabilité d’un indépendant, certaines dépenses soient qualifiées de privées et ne sont dès lors pas déduites du chiffre d’affaires, est sans incidence.  Si sur le plan fiscal, compte tenu de la difficulté de déterminer avec exactitude la nature professionnelle ou privée de certaines dépenses, des taux forfaitaires ont été déterminés, il y a lieu de suivre la même logique pour la détermination des ressources perçues par le demandeur.  Ces ressources sont constituées par la différence entre son chiffre d’affaires et ses charges purement professionnelles.  Les dépenses relevant de la partie privée ne seront pas prises en compte pour le calcul du minimex[86].

 

Pour déterminer le montant du minimex, il doit être tenu compte de la rémunération du jour de repos compensatoire, de l’indemnité pour chômage intempéries et de l’indemnité compensatoire de préavis[87] ainsi que du treizième mois et des jours de congé[88].

 

Les revenus générés par une activité foraine saisonnière mêmes inférieurs au montant du minimex au taux chômage doivent être pris en considération dans l’octroi du complément de minimex[89]. Le même raisonnement s’applique aussi au demandeur qui complète son budget en effectuant des brocantes les week-end[90] ou en cueillant des fruits[91].

 

Les revenus perçus par les gardiennes « encadrées » ou « à domicile » sont pris en compte pour le calcul du montant du minimex déduction faite des frais supportés par les gardiennes pour réaliser cette tâche d’encadrement. Pour déterminer la base de leurs revenus, les gardiennes peuvent choisir entre la déduction de leurs frais réels ou d’un montant forfaitaire fixé par l’administration fiscale[92].

 

1.4.2. Le critère de l'insuffisance des ressources

 

Le demandeur qui vit sans électricité, sans chauffage, sans lit et qui a d’importants arriérés de loyer, démontre incontestablement l’insuffisance de ses ressources[93].

 

Le demandeur qui a pour seule ressource des allocations de chômage pour lesquelles il a été exclu pendant 18 semaines, se trouve dans un état de besoin justifiant l’octroi d’un minimex[94].

 

Le demandeur qui partage l’habitat et les ressources d’un autre minimexé démontre son état d’indigence et percevra dès lors un minimex au taux cohabitant[95].

 

1.4.3. La preuve des ressources
1.4.3.1. La charge de la preuve

 

Les services du C.P.A.S. doivent entreprendre des démarches en vue de l’examen des droits éventuels d’un demandeur de minimex : il ne peut par contre pas être exigé du C.P.A.S. qu’il déjoue les manœuvres frauduleuses auxquelles le demandeur a recours[96].

 

Il ne peut être reproché au demandeur d’avoir intentionnellement dissimulé le prix de vente d’un terrain alors que ce prix avait servi à rembourser l’emprunt effectué pour l’acquisition d’un fonds de commerce dont l’activité commerciale s’était soldée par une faillite[97].

 

En s’abstenant de répondre aux questions posées par le C.P.A.S. et le Tribunal, le demandeur n’apporte aucune preuve de son état de besoin[98].

 

Le demandeur ne démontre pas son état de besoin en ne présentant aucune preuve d’arriérés de loyer alors que ce dernier s’élève à 18.500 francs[99]. (458.60 €)

 

Afin de prouver la situation de besoin du demandeur sur une période déterminée, le C.P.A.S. pourra demander en cours d’instance, à la juridiction saisie du litige, une réouverture des débats[100]. Cette réouverture des débats peut également être ordonnée par le Tribunal s’il s’estime insuffisamment éclairé sur les ressources du demandeur compte tenu de l’absence ou de la légèreté de l’enquête sociale effectuée par le C.P.A.S.[101].

 

Lorsque le demandeur du minimex est un travailleur indépendant dont les affaires ne sont pas brillantes, la charge de la preuve de l’insuffisance de ses ressources repose sur le demandeur et non sur le C.P.A.S..  Toutefois selon la Cour de Cassation, le juge ne peut sur la base de la seule constatation que le demandeur exerçait une activité indépendante et avait négligé d’en faire la déclaration au C.P.A.S., décider que le demandeur a perdu entièrement le droit au minimex sans constater également que cette activité lui a procuré des ressources susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence ou l’importance du droit au minimex[102].

 

Il appartient dès lors au demandeur de produire un état aussi précis que possible de ses revenus et de ses charges sans qu’il incombe au C.P.A.S. de poursuivre par le biais de l’octroi d’un minimex, le financement d’engagement à caractère commercial faussant le jeu normal de la concurrence. Si le demandeur reste en défaut d’apporter des éléments probants permettant d’établir avec précision la hauteur des revenus qu’il retire de son activité d’indépendant, il faut en déduire que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il se trouve dans un état de besoin justifiant l’octroi ou le maintien du minimex[103].

 

L’état de besoin n’est pas démontré lorsque le demandeur en minimex ne dépose pas un dossier de pièces probantes attestant [104]:

d’une recherche active, constante et personnelle d’un travail rémunéré et déclaré[105] ;

de l’état de sa procédure en divorce et des revenus actuels de son futur ex-conjoint ;

de l’existence depuis plusieurs mois de dettes diverses[106] ;

de ses revenus en tant que mandataire actif d’une ASBL [107];

de démarches judiciaires ou amiables tendant à l’obtention d’une pension alimentaire à charge de ses parents[108] ;

de démarches tendant à faire valoir ses droits à une allocation ou à charge du service social ou à charge de la Communauté française [109];

 

Le C.P.A.S. qui soupçonne un bénéficiaire d’effectuer un travail « non déclaré » devra le prouver en apportant un maximum d’informations sur cette activité afin de permettre à l’auditorat du travail d’inviter les services de l’inspection sociale à contrôler l’employeur présumé[110]. Cette preuve n’est certainement pas apportée par le C.P.A.S. qui affirme purement et simplement, pour refuser son aide, que le demandeur « s’est toujours bien débrouillé en travaillant en noir »[111].

 

1.4.3.2. Les modes de preuve

 

Comme il a déjà été rappelé supra, la charge de la preuve incombe au C.P.A.S.  L'administration peut se fonder sur des présomptions pour démontrer que l'intéressé dispose de ressources suffisantes. Si, par exemple, il existe des signes extérieurs de richesse, le C.P.A.S. peut refuser le minimum de moyens d’existence au motif que le niveau de vie mené ne correspond pas aux ressources déclarées et qu'il doit par conséquent exister des ressources occultes.

 

C’est dans ce sens que le Tribunal du travail de Bruges[112] a estimé comme signes extérieurs de richesse: l'achat d'une chaîne stéréo, d'un appareil photo, des excursions à Londres, Rotterdam et Amsterdam, l'achat de vêtements de qualité, de cd et d'articles de maroquinerie.

 

Le Tribunal du travail d'Anvers[113] a également considéré comme des signes extérieurs de richesse: un loyer de 60.000 BEF (1487.36 €) et le fait que les enfants suivent leurs études dans des écoles privées.

 

Il existe aussi une présomption de ressources non déclarées dans le chef du demandeur qui attend plus de deux mois avant d’introduire un recours contre la décision qui le prive de son droit au minimex[114].

 

Il y a également présomption de détention de ressources suffisantes (économies, aide de parents ou de tiers) lorsque le demandeur s’est abstenu pendant une période de quatre mois, d’introduire une demande d’aide ( demande d’aide urgente, demande d’avance, demande de minimex remboursable lors de la perception des arriérés d’allocation de chômage)[115].   Il en est de même lorsque le demandeur n’apporte pas la moindre preuve de dettes depuis plus de deux ans alors qu’il vit séparé de ses parents et qu’il est étudiant[116].

 

Le demandeur qui fait l’acquisition d’une voiture d’occasion de 120.000 francs (2974.72 €) et d’un GSM laisse présumer qu’il dispose de ressources pour financer ses dépenses[117].   Il en est de même lorsque le demandeur est abonné à Canal Plus, expose régulièrement des frais d’essence et parvient à épargner 5.000 francs (123.95 €) par mois[118].

 

L’existence d’importants arriérés de loyer, de cotisations sociales dans le régime des travailleurs indépendants, de taxes de voiture, de dettes à l’égard de Sibelgaz et de procédures judiciaires en récupération de ces dettes et arriérés, laisse présumer que le demandeur ne dispose pas de revenus occultes[119].

 

1.4.4. Le calcul des ressources
1.4.4.1. Les ressources totalement immunisées

 

Le subside octroyé par la Communauté française pour les frais d’internat d’un enfant à charge est assimilé à une bourse d’étude immunisée [120].

 

Les allocations familiales sont des revenus immunisés en vertu de l’article 5, §2 alinéa 1er, a) de la loi du 7 août 1974 à condition que ces allocations soient versées au bénéficiaire du minimex mais au profit de ses enfants[121].

 

A l’inverse, si les allocations familiales sont versées au bénéficiaire du minimex et à son seul profit, les allocations seront prises en considération pour le calcul du minimex[122].   Il en ira de même si l’allocataire des prestations familiales les verse directement au demandeur du minimex[123].

 

Le même règlement s'applique aux allocations d'orphelin[124].

 

La pension alimentaire perçue au profit des enfants mineurs célibataires à charge de l'intéressé n'est pas prise en compte (article 12, c, AR 30 octobre 1974). Par contre, une éventuelle pension alimentaire au bénéfice de l'intéressé lui-même peut être prise en compte. De même, la pension alimentaire au bénéfice d'un enfant majeur doit être prise en compte en tant que ressource de l'enfant lui-même. En effet, il s'agit ici uniquement de ressources personnelles qui doivent être prises en considération par le C.P.A.S..  Le fait que l'intéressé renonce à ces avoirs au profit de sa mère n'a aucune incidence.[125]

 

Le produit de la mendicité ne peut être déduit du minimex à peine de contraindre le demandeur ainsi privé des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance à mendier, travailler ou voler[126].

 

1.4.4.2. Les ressources partiellement immunisées

 

Les revenus professionnels acquis en vue de favoriser une intégration socio-professionnelle sont exemptés partiellement à concurrence de six mille francs (148.74 €) à partir du premier jour de la mise au travail ou de la formation professionnelle et ce pendant une durée de trois ans.  Cette exemption est organisée par l’article 23bis de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 (modifié par l’arrêté royal du 11 mars 1998) et est d’interprétation restrictive ce qui implique qu’aucune autre condition d’application ne peut y ajoutée.  

 

L’article 23bis s’applique quelles que soient les ressources de la personne qui sollicite le bénéfice du minimex : soumettre son application à la condition que le demandeur ait des ressources inférieures au minimex revient à vider de son sens cette disposition dont l’objet est précisément d’octroyer un encouragement financier à la personne qui cherche à s’intégrer professionnellement.[127]

 

De même, l’article 23bis ne conditionne pas le bénéfice de l’exemption au fait que la décision d’octroi du minimex soit antérieure ou simultanée au début de l’activité[128].

 

En ce qui concerne les revenus immobiliers, il doit être tenu compte dans les ressources déductibles, du revenu cadastral de l’immeuble non bâti multiplié par neuf conformément à l’article 19, 2° de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimex[129]. En ce qui concerne les immeubles bâtis, il est tenu compte du montant du revenu cadastral non immunisé multiplié par trois, conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du

30 octobre 1974. Aucun montant ne sera déduit lorsque le revenu cadastral est inférieur à 30.000 francs[130]. (743.68 €)

Dans ces deux hypothèses, il y a lieu de tenir compte du revenu cadastral simple et non du revenu cadastral indexé[131].

 

1.4.4.3. Les revenus mobiliers et immobiliers

 

Il convient d’emblée de rappeler que puisque le montant du minimum de moyens d'existence est exprimé en montant annuel, les montants qui représentent les ressources doivent également être convertis en montants annuels.

La prise en compte des ressources doit s'effectuer conformément aux règles décrites de façon détaillée dans la loi sur le minimum de moyens d'existence et dans l'arrêté royal du 30 octobre 1974.

Il n'est en principe pas tenu compte des ressources du demandeur, mais bien des revenus que ces ressources génèrent; lesquels seront pris en compte de façon forfaitaire.

En ce qui concerne les capitaux mobiliers, s'applique le mode de calcul prévu par l'article 21 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974. Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il y a lieu de prendre en compte un montant correspondant à 4% pour la première tranche de 200.000 BEF (4957.87 €), 6% pour la tranche entre 200.001 et 500.000 BEF (12394.68 €), et 10% pour la tranche supérieure à  500.000 BEF[132]; (12394.68 €)

En ce qui concerne les biens immeubles, il faut appliquer les articles 18 et 19 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974.

En ce qui concerne les biens immeubles non bâtis, le revenu cadastral doit être multiplié par 9, le montant ainsi obtenu étant pris en compte en tant que ressources.

En ce qui concerne les biens immeubles bâtis, l'administration effectue une double opération. Il n'est pas tenu compte d'une première tranche de 30.000 francs (743.68 €) du revenu cadastral de l'immeuble que l'intéressé possède en pleine propriété ou en usufruit; ce montant est augmenté de 5.000 francs (123.95 €) pour le conjoint cohabitant et pour chaque enfant pour lequel l'intéressé bénéficie d'allocations familiales ou qui peut être considéré à charge dans le cadre de la pension des travailleurs. Si le revenu cadastral dépasse 30.000 francs (743.68 €), ce surplus doit être multiplié par 3 et être pris en compte en tant que ressources.[133]

 

-    En ce qui concerne les revenus mobiliers, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du bénéficiaire à la date de l’examen de l’octroi sauf preuve de dissimulation de capitaux[134]. Cette dissimulation ne sera pas démontrable si le demandeur n’a pas un train de vie incompatible avec les revenus déclarés.   Le C.P.A.S. ne peut exiger du demandeur qu’il produise une preuve négative alors qu’il apporte la preuve de l’absence de ressources par la production des extraits de son compte bancaire[135].

 

On ne tiendra compte de revenus mobiliers que si le demandeur de minimex en dispose encore au moment où il sollicite le bénéfice du minimex. Le Tribunal du travail d'Anvers[136] a ainsi jugé qu'il ne fallait pas tenir compte d'un montant correspondant aux revenus mobiliers dès lors que la demanderesse avait pu démontrer qu'elle ne disposait plus de ceux-ci au moment de la demande. Un raisonnement analogue fut suivi dans un jugement du 30 novembre 2000[137] : l'intéressée avait hérité d'un certain montant alors qu'elle bénéficiait du minimum de moyens d'existence, et en première instance le C.P.A.S. a, à juste titre, tenu compte de ces revenus mobiliers. Après quelques mois, l'argent avait disparu pour cause de mauvaise gestion alors que le C.P.A.S. continuait pourtant à le prendre en compte. Le Tribunal a donc décidé qu'il ne pouvait en être ainsi puisque ces avoirs n'étaient plus en la  possession de l'intéressée. De même, le demandeur qui a vendu son fonds de commerce mais qui n’en a jamais reçu le prix - alors même qu’une action en revendication a été intentée sur le plan judiciaire -  ne se verra pas appliquer l’article 20 de l’Arrêté royal du 30 octobre 1974[138].

 

Les indemnités d’incapacité de travail et d’invalidité permanente sont assimilées à un capital mobilier lorsque le bénéficiaire n’exerçait pas avant l’accident une activité professionnelle.   Le raisonnement tenu par le Tribunal du travail de Namur est de considérer que pareilles indemnités, même si elles ne constituent pas un revenu de remplacement, peuvent produire des intérêts et donc enrichir le patrimoine du demandeur. Il conviendra donc d’en tenir compte en application de l’article 21 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974[139].

 

1.4.4.4. La cession de biens meubles et immeubles

 

En cas de cession de biens meubles ou immeubles, s'applique le mode de calcul mentionné  à l'article 5, §4 de la loi sur le minimum de moyens d'existence.

 

La loi renvoie en la matière aux dispositions analogues de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

 

Pour plus de clarté, il convient d’opérer une distinction entre :

Les revenus de capitaux obtenus à la suite d’une cession de biens immeubles : on tiendra compte du capital obtenu après déduction des dettes éteintes à l’aide du produit de la cession et d’un abattement annuel (conformément aux articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées). La charge de la preuve des sommes à déduire repose sur le demandeur de minimex. Il importe peu que demandeur dispose encore ou non du capital obtenu car il est même tenu compte de la valeur du bien cédé à titre gratuit (article 7, §1er de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées auquel l’article 5, §4 de la loi du 7 août 1974 renvoie expressément).

 

Les dispositions de l’article 7, §1er de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ne sont pas applicables au produit de la cession de la maison d’habitation du demandeur ou de son conjoint, qui n’ont pas d’autres biens immeubles bâtis, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. Si le demandeur de minimex possédait un autre immeuble bâti au moment de la cession de sa maison d’habitation, il y a lieu d’appliquer les articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées. A l’inverse, le demandeur qui ne possédait pas un autre immeuble bâti au moment de la cession se verra appliquer l’article 5, §1er de la loi du 1er avril 1969 ainsi que les articles 33 et 36 de l’arrêté royal du 29 avril 1969[140].

 

Les revenus de capitaux autres que ceux provenant d’une cession de biens immobiliers : on ne tiendra compte de ces revenus que si le demandeur de minimex en dispose encore au moment où il sollicite le bénéfice du minimex.

 

Dans le cas où le demandeur a cédé, à titre onéreux  ou non, des biens meubles ou immeubles au cours des dix années qui précèdent la date de la demande du minimum de moyens d'existence, le revenu pris en considération est obtenu en appliquant les mêmes pourcentages que pour la prise en compte des capitaux mobiliers. On entend par valeur de revente la valeur commerciale établie sur la base de critères objectifs.[141]

Si la cession s'est effectuée à titre onéreux, un abattement annuel de 60.000 francs (1487.36 €) ou 40.000 francs (991.57 €) peut être soustrait de la valeur de revente des biens, suivant que le demandeur est ou non chef de famille.[142]

 

Toujours dans le cas d'une cession, moyennant la réunion de certaines conditions, les dettes peuvent être portées en soustraction de la valeur de revente des biens cédés :

 

1° la cession s'est effectuée à titre onéreux,

2° les dettes sont antérieures à la cession ,

3° et elles ont été apurées au moyen du revenu de la cession.

 

La Cour du travail de Liège a fait une juste application de cette méthode de calcul à propos d’une personne ayant bénéficié, deux ans avant l’introduction de sa demande en minimex, de revenus obtenus suite à la vente d’un immeuble pour la somme de un million deux cent mille francs[143].

 

Les mêmes principes ont été appliqués par la Cour du travail de Bruxelles à l’égard d’une personne ayant vendu deux ans avant l’introduction de sa demande, sa propriété immobilière pour un montant de 1.900.000 francs (47099.77 €).  La constitution d’une SPRL et la libération d’un capital de 750.000 francs (18592.01 €) ne justifient pas la dilapidation du prix de la vente[144].  

 

Le demandeur du minimex qui démontre que le prix de vente d’un appartement (5 millions de francs (123946.76 €)) a servi à désintéresser une banque (créancier hypothécaire) suite à une saisie pratiquée à son initiative, se verra appliquer la méthode de déduction des dettes éteintes à l’aide du produit de la cession . Toutefois, si le produit de la vente se retrouve encore partiellement dans le patrimoine du demandeur, les abattements forfaitaires réglés aux articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 29 avril 1969 ne pourront pas être appliqués puisque ces articles ont été adoptés en exécution de l’article 7, §1er alinéa 2, lequel alinéa voit son application exclue par l’alinéa 4[145].

 

Le demandeur qui a vendu une maison pour un prix de quatre millions de francs pourra déduire les frais nécessités pour sa nouvelle installation et les dettes contractées à l’égard de tiers. Ce n’est qu’après déduction de ces deux postes que les coefficients de calcul de revenus fictifs imposés par l’article 21 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 seront appliqués à cette somme[146].

 

Le demandeur qui est propriétaire de deux immeubles dont le revenu cadastral est de 119.700 francs et les revenus locatifs mensuels de l’ordre de 102.000 francs ne peut se voir attribuer le minimex conformément à l’application des articles 18 à 21 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974[147].

 

Conformément à l’article 21 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, il y a lieu de tenir compte des capitaux résultant de la vente d’un immeuble même si cette somme se trouve bloquée sur un compte de dépôt à terme[148].

 

L’article 19 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 renvoie à la notion d’immeuble bâti ou non bâti : des travaux entrepris pour la construction d’une maison ne sont pas assimilables à ces deux notions[149].

 

1.4.4.5. La prise en compte des charges et des dettes

 

Le fait que l'intéressé doive supporter certains coûts n'a aucune incidence sur l'octroi du minimum de moyens d'existence.[150]

 

Le minimex ne peut en principe, ni directement, ni indirectement servir au remboursement de dettes personnelles[151] ou professionnelles sauf si le non remboursement de ces dettes entraînait une atteinte aux conditions de vie de sorte que le demandeur ne pourrait plus mener une vie conforme à la dignité humaine[152].

 

Un état de dettes vis-à-vis duquel le demandeur ne parvient plus à faire face, peut être la manifestation d’un état de besoin[153].

 

Le demandeur qui produit un état détaillé de sa dette locative, de ses dettes en matière de distribution d’eaux et d’électricité, démontre son état de besoin[154].   L’état de besoin est également établi lorsque le demandeur se nourrit de colis alimentaires donnés par une association caritative[155].

 

L’existence d’importants arriérés de loyer, de cotisations sociales dans le régime des travailleurs indépendants, de taxes de voiture, de dettes à l’égard de Sibelgaz et de procédures judiciaires en récupération de ces dettes et arriérés, laisse présumer que le demandeur ne dispose pas de revenus occultes[156].

 

L’utilisation d’une voiture BMW dont le coût mensuel est évalué à 4.000 francs est considéré comme une dépense excessive pour un bénéficiaire du minimex calculé au taux isolé[157].

 

Le demandeur qui prend l’initiative de résilier son contrat de bail portant sur un logement social pour s’installer dans un appartement dont le loyer est nettement supérieur devra supporter seul les conséquences financières de son choix. En agissant de la sorte, le demandeur laisse présumer disposer de ressources suffisantes pour payer son nouveau loyer ainsi que la garantie locative[158].

 

L'article 23 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 dispose que “lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires “.

 

Un jugement du Tribunal du travail de Courtai[159] a jugé à ce propos qu'il faut donner raison à l'intéressé qui contestait une décision du C.P.A.S. selon laquelle il ne fallait pas tenir compte du retrait des intérêts hypothécaires au motif que le revenu cadastral est exonéré. Le Tribunal a jugé qu'en posant qu'il ne fallait tenir compte que de l'intérêt hypothécaire si le revenu cadastral est plus élevé que le revenu cadastral exonéré, le C.P.A.S. a ajouté à tort une nouvelle condition à l'article 23.

 

Il est intéressant de noter que le Tribunal du travail de Bruxelles refuse généralement l’octroi du minimex au motif que le demandeur ne prouve pas avoir de dettes nées et actuelles[160].

 

1.4.4.6. Les montants exonérés

 

Conformément à l’article 12bis de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, le montant du minimex est diminué de la partie des ressources à prendre en considération qui excède respectivement 12.500 francs (catégorie conjoint ou isolé avec enfant à charge), 10.000 francs (catégorie isolé), 6.250 francs (catégorie cohabitant) par an[161].  

 

Cet avantage n’est créé qu’en faveur du seul bénéficiaire du minimex si bien que cet abattement ne sera pas opéré sur les ressources des cohabitants qui vivent avec l’intéressé[162].

 

1.4.5. Les personnes dont les ressources sont prises en compte

 

Pour l'octroi du minimum de moyens d'existence, sont prises en considération toutes les ressources « dont disposent les conjoints intéressés[163], la personne cohabitante ou la personne isolée »  (art. 5, §1, alinéa 1er de la loi sur le Minimum de moyens d'existence).

Le même article dispose également que les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite peuvent également être prises en considération.

 

1.4.5.1. Le ménage de fait

 

Un ménage de fait au sens de l’article 13, §1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimex est un ménage dans lequel les partenaires vivent ensemble comme s’ils étaient mariés[164]. 

 

Dès que le concubin du demandeur dispose de ressources, le C.P.A.S. a l’obligation, en vertu de l’article 13, §1er, alinéa 1er de l’arrête royal du 30 octobre 1974, de prendre en considération la partie de ces ressources qui dépasse le minimex au taux de cohabitant[165] : le pouvoir d’appréciation du C.P.A.S. est dans ce cas inexistant.

 

Dès que les ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite excèdent le montant du minimex au taux cohabitant multiplié par deux, le demandeur ne rentre plus dans les conditions pour pouvoir bénéficier du minimex au taux cohabitant[166].

 

Naturellement, il est possible qu'un débat naisse sur la question de savoir si un homme et une femme qui “cohabitent” tout simplement constituent un ménage de fait, avec pour conséquence que les ressources du partenaire doivent obligatoirement être prises en compte. Le C.P.A.S. devra fournir la preuve de l'existence d'une “relation plus qu'amicale”.[167]

 

La tenue d’un ménage commun et la durabilité de la cohabitation constituent des critères prépondérants pour conclure à l’existence d’un ménage de fait ; l’élément affectif et sexuel de la relation pouvant difficilement être apprécié sans porter atteinte à la vie privée des personnes concernées[168].

 

Le demandeur qui a perdu son logement en raison de son absence totale de ressources, a été amené à vivre sous le même toit qu’une étudiante de nationalité iranienne.  Outre cet hébergement forcé financièrement, le poids et l’impact du contexte culturel contraignant d’une famille iranienne, laissent présumer que le demandeur ne forme pas un ménage de fait avec cette étudiante[169].

 

Les ressources du concubin de la mère du demandeur seront prises en compte pour l’octroi du minimex dès lors que ces trois personnes forment un ménage de fait[170].

 

De même, les ressources du concubin qui perçoit des allocations de chômage au taux chef de ménage, seront prises en considération pour l’octroi au demandeur du minimex au taux cohabitant[171].

 

Le demandeur qui vit en permanence chez les parents de son fiancé verra son minimex calculé en fonction des ressources des parents de son fiancé[172].

 

1.4.5.2. La cohabitation avec des descendants ou ascendants

 

Aux termes de l’article 13, §2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, le C.P.A.S. a la faculté de prendre en considération la partie des ressources qui dépasse le minimex au taux cohabitant.

 

Le demandeur est considéré comme étant un cohabitant au sens de cette disposition lorsqu’il cohabite avec :

son père ou sa mère;[173]

ses enfants âgés de plus de 18 ans.[174]

 

L’application de l’article 13, §2 renvoie à une faculté et une obligation dans le chef du C.P.A.S. : d’une part, la faculté de prendre en considération les ressources des ascendants ou des descendants avec lesquels le demandeur cohabite et d’autre part, l’obligation de respecter dans la prise en compte des ressources des cohabitants, la limite de l’équivalent du montant cohabitant du minimex[175].

 

Dans le cas où plusieurs personnes cohabitent avec le demandeur, le montant de base applicable à un cohabitant devra être fictivement octroyé à chacune d'elle.

Cette règle implique que toutes les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite et dont il est un parent doivent être additionnées, après quoi la somme obtenue doit être divisée par le nombre de personnes concernées. Seule la partie du montant qui excède le montant applicable au cohabitant multiplié par le nombre de personnes concernées peut être prise en compte dans le minimum de moyens d'existence.[176]

 

Le C.P.A.S. doit apprécier en fonction des circonstances de fait et du but de la loi, s’il y a lieu d’user de la faculté qui lui est donnée de prendre en considération les ressources du cohabitant dans les limites fixées par l’article 13, §2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974[177].

 

Dans le cadre de cette appréciation, le centre et le juge ont la possibilité en vertu de la règle « qui peut le plus peut le moins » de décider d’une prise en compte seulement partielle des ressources des cohabitants[178].

 

Dans l’hypothèse d’une cohabitation avec un ascendant, la partie des ressources de cet ascendant qui excède le montant prévu du minimex au taux cohabitant peut être prise en considération[179].

 

Le C.P.A.S. bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire qui s’apprécie en fonction des circonstances particulières propres au demandeur[180].

 

Ont été considérées comme des circonstances exceptionnelles permettant une prise en compte partielle des ressources des cohabitants : l’importance des frais médicaux et pharmaceutiques, la toxicomanie des enfants, la vente de tous les biens suite à une faillite[181], l’entretien et l’éducation des enfants mineurs[182], le grave handicap du demandeur[183].

 

Le Tribunal du travail de Bruxelles s’écarte dans un jugement [184] d’une décision du C.P.A.S. qui tenait compte des revenus de la mère et de la fille majeure de la demanderesse. Cette juridiction précise qu'en se chargeant des soins de sa mère démente, l'intéressée a fait le choix le plus souhaitable tant pour la société que sur le plan humain. Ces soins entraînent eux-mêmes des frais supplémentaires si bien que le Tribunal estime que dans ce cas il ne convient pas de décourager la solidarité en prenant en compte les revenus de la mère. En ce qui concerne les deux enfants majeurs de l'intéressée, le Tribunal décide que considérant leur jeune âge, ils doivent se voir octroyer la possibilité de démarrer une vie indépendante et qu'il ne peut par conséquent pas être tenu compte de leurs revenus dont ils ont besoin pour vivre.

 

De même, le Tribunal du travail d'Anvers[185] a estimé dans un jugement qu'il n'est pas opportun de tenir compte des revenus de la mère de l'intéressée, dès lors qu'elle a deux enfants en âge d'études à charge, qu'elle souffre elle-même de graves problèmes psychiques qui exigent un traitement, et qu'il peut être démontré que la famille a subi récemment de graves dégâts des eaux.

 

C’est ainsi que le juge a la capacité et la compétence de juger d'une décision d'opportunité du C.P.A.S. ( voyez aussi le point 1.6.2.2 )

La Cour de Cassation du 10 mai 1999 a rappelé que : ‘La décision du C.P.A.S. de prendre en compte ou non les ressources en cas de cohabitation du demandeur avec des ascendants ou descendants au premier degré peut être évaluée par le Tribunal du travail’.[186]

 

Certaines juridictions du travail francophones considèrent toutefois que le pouvoir d’appréciation du juge est limité : il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité de la décision du C.P.A.S. de prendre (ou pas) en considération les ressources des cohabitants mais il lui revient uniquement de vérifier si le cas qui lui est soumis correspond à l’hypothèse de l’article 13, §2 et si les ressources prises en considération s’opposent effectivement à l’octroi du minimex[187].

 

Tombe dans l’hypothèse visée à l’article 13, §2, le bénéficiaire cohabitant avec sa fille qui vient d’atteindre l’âge de la majorité civile et qui dispose de ressources propres[188].

 

Le Tribunal du travail d'Anvers[189] a confirmé une décision du C.P.A.S. dans laquelle il était tenu compte de la rémunération perçue par le fils majeur pour un job d'étudiant.

La même juridiction[190] a annulé une décision du C.P.A.S. dans laquelle il était tenu compte dans le calcul des ressources du salaire d'un enfant mineur en contrat d'apprentissage. Le Tribunal indique que l'art 13, §2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 ne vise que les descendants majeurs. Il ne peut pas non plus être tenu compte des revenus de la concubine de la mère dès lors  que cela n'est pas légalement prévu[191].

 

Le minimex n’est pas octroyé dès lors que les revenus des autres cohabitants dépassent le montant à prendre en considération[192] et ce malgré la période de suspension des allocations de chômage dont fait l’objet le demandeur du minimex[193].

 

1.4.5.3. Les autres cas de cohabitation

 

Le fait que l’enfant séjourne en internat pendant la semaine n’exclut pas la cohabitation avec la mère, celle-ci continuant à supporter la prise en charge des frais de vêtements, nécessaire de toilette, médecin, matériel scolaire ou activités liées à la scolarité[194].

 

Conformément à l’article 13, §3 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, les ressources du frère et de la belle-sœur du demandeur ne seront pas prises en compte dès lors que ces deux personnes ne sollicitent pas le bénéfice du minimex[195].

 

La cohabitation du demandeur avec une mineure d’âge sans ressources avec laquelle il entretient une relation sentimentale lui permet de bénéficier du minimex au taux chef de famille[196].   Cette décision est étonnante en ce qu’elle consacre une nouvelle catégorie de taux : le taux chef de famille… !

 

1.5. La disposition au travail

 

1.5.1. La notion de disposition au travail

 

Conformément à l'article 1er de la loi du 7 août 1974, tout Belge qui a atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et qui ne dispose pas de ressources suffisantes, et n'est pas en état de se les procurer soit par ses efforts personnels soit par d'autres moyens, a droit au minimum de moyens d'existence.

Le minimum de moyens d'existence est un droit; si une personne remplit toutes les conditions, elle a droit au minimum de moyens d'existence. L'article 1er établit, outre le droit au minimum de moyens d'existence, des devoirs dont notamment celui de tenter de se prendre en charge par ses propres efforts. Cette condition est également précisée par l'article 6 de la loi sur le minimum de moyens d'existence : pour avoir droit au minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité.

La jurisprudence majoritaire souligne que la disposition au travail peut être posée comme condition à l'octroi de l’aide mais que cette condition doit être interprétée et appliquée avec beaucoup de circonspection. Ce n'est que si le C.P.A.S. a la conviction que le demandeur d'aide a concrètement la possibilité d'acquérir, en acceptant un travail convenable, des revenus qui lui permettent de mener une existence conforme à la dignité humaine, qu'il peut refuser l'octroi du minimum de moyens d'existence. Une possibilité théorique abstraite ne suffit pas.[197]  Il peut être reproché au demandeur de ne pas avoir cherché de travail, mais pas de ne pas en avoir trouvé[198].

 

1.5.1.1. La personne qui doit être disposée à travailler

 

Pour se voir octroyer et conserver le droit au minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité.

 

S'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit être remplie dans le chef de chacun[199].

 

Le demandeur qui produit à son dossier la preuve d’une recherche d’emploi alors qu’il n’est pas détenteur d’un permis de travail, répond à la condition de disposition au travail. Le C.P.A.S. souhaitant renverser cette condition devra prouver que le demandeur se cantonne volontairement dans une situation de séjour illégale faisant obstacle à l’obtention d’un emploi[200].

 

1.5.1.2. Les critères d'appréciation

 

En l’absence de critères objectifs délimitant la disposition au travail dans la législation sur le minimex, le C.P.A.S. dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui tiendra compte tant de la situation particulière du demandeur que de l’intérêt de la collectivité.

 

Il ressort de la jurisprudence analysée que les juridictions se prononcent toujours dans le sens de la jurisprudence majoritaire et évaluent le critère de disposition au travail à la lumière des possibilités concrètes et des efforts de l'intéressé[201].  Il faudra toujours tenir compte de la situation spécifique du demandeur, de son âge, sa formation, sa santé, son éducation, …[202]

 

La disposition au travail pourra être démontrée notamment par une inscription comme demandeur d’emploi, par des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d’emploi présentées par le C.P.A.S. ou l’administration du chômage, la participation à des examens ou la poursuite d’une formation complémentaire[203].   Seront également pris en compte pour apprécier la disposition au travail du demandeur : le manque de formation professionnelle, les difficultés familiales, le jeune âge,…[204]

 

La Cour du travail de Bruxelles insiste sur la manière raisonnable avec laquelle la disposition au travail doit être appréciée.   La preuve demandée n’est donc pas celle d’une recherche constante régulière de travail, telle celle qui peut, dans certains cas, être attendue du chômeur, mais celle d’une disposition, d’une bonne volonté à accepter le travail.

Il y a en effet lieu de ne pas confondre la disposition à être mis au travail au sens de l’article 6, §1er de la loi du 7 août 1974 avec les efforts exceptionnels et continus en vue de trouver du travail pendant toute la durée du chômage (condition prévue par l’article 82, §2, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage)[205]. L’objectif poursuivi par ces deux législations est distinct : la réglementation du chômage a en effet été instituée pour couvrir le risque d’un chômage involontaire alors que la loi sur le minimex tend à remédier à l’absence ou l’insuffisance de ressources quelle qu’en soit la raison ou l’origine. Par ailleurs, la loi sur le minimex ne pose pas comme condition que le demandeur soit disponible sur le marché de l’emploi (disponibilité pour le marché de l’emploi : article 56 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ; critères de l’emploi convenable : articles 22 à 33 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991)[206].

 

Le demandeur qui a une formation universitaire de sociologue ne prouve pas sa bonne volonté à accepter du travail dès lors qu’il refuse tout travail qui ne lui permet pas de rester « un homme libre » et de contribuer à la transformation en profondeur de la société[207].

 

Le jeune demandeur qui ne se présente pas au lieu de travail pour exécuter pendant les vacances scolaires, un contrat de travail d’étudiant ne démontre pas sa volonté d’être mis au travail[208].

 

Dans l’appréciation de la disposition au travail, il y a lieu de tenir compte :

du phénomène de la discrimination à l’embauche à l’égard des travailleurs dits « allochtones » d’origine non-européenne[209] ;

de l’âge (55 ans) du demandeur du minimex et de son passé professionnel (réparateur de machines d’imprimerie)[210] ;

du licenciement du demandeur pour un motif qui est contesté devant les juridictions du travail[211].

 

La condition de disposition au travail ne consiste pas seulement à la seule recherche d’un travail mais également en la poursuite sérieuse et en l’exécution des offres de travail proposées par les services du C.P.A.S.[212].   Dans le même ordre d’idée, il ne suffit pas d’effectuer des démarches pour rechercher de l’emploi (inscription comme demandeur d’emploi et dans des agences d’intérim) mais il faut aussi répondre aux offres d’emploi proposées[213].

 

L'on se référera aussi à une décision du Tribunal du travail de Hasselt[214] . Malgré le fait que l'intéressé avait donné sa démission sans motif sérieux, le Tribunal a précisé que le droit à l'aide sociale est indépendant de l'erreur, l'ignorance, la négligence ou la faute du demandeur.

 

Ce jugement correspond parfaitement à la jurisprudence établie,[215] mais  dans la décision analysée il est encore ajouté qu'il ne peut être opposé au demandeur le fait d'avoir été licencié pour des manquements graves dans l'exercice de sa fonction. La responsabilité du travailleur dans sa situation ne constitue ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi, un fondement d'exception.

 

De même, en cas de refus de travail sans motif sérieux, il faut contrôler, avant l'application de la loi sur le minimum de moyens d'existence, si ce refus indique une absence générale de disposition au travail. C’est uniquement dans un tel cas que l'intéressé pourra être exclu du droit au minimum de moyens d'existence.

Il n'en reste pas moins que le fait de donner sa démission et celui d'être licencié pour manquements graves peuvent constituer des indications d'une absence générale de disposition au travail.

 

Le demandeur qui abandonne sans raison un travail stable (par exemple un travail d’ouvrier affecté à la salubrité publique[216]) qui lui procurait des revenus de nature à lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, ne répond plus à la condition de disposition à être mis au travail [217]. Il en est de même du demandeur qui après avoir été licencié pour motif grave retrouve malgré tout un travail à durée indéterminée mais l’abandonne après une semaine[218]. Le demandeur qui abandonne son travail au motif que son lieu de travail est trop éloigné et partant trop coûteux en frais de transport ne prouve plus sa disposition au travail[219].

 

Le demandeur qui bénéficie du C.P.A.S. d’un travail social permettant une remise au travail manifeste sa non disposition au travail en partant en vacances en Espagne avec sa mère et ce alors qu’il se voyait octroyer le minimex depuis déjà sept ans[220].

 

1.5.2. La preuve de la disposition au travail
1.5.2.1. Les modes de preuve

 

La disposition au travail telle que visée à l’article 6, §1er, 1 de la loi du 7 août 1974 implique non pas une accumulation de preuves de recherche d’emploi mais la disposition et la volonté à être mis au travail[221].

 

Le demandeur, invité par le C.P.A.S. à prouver sa disposition à être mis au travail, doit disposer du temps nécessaire pour apporter cette preuve[222].

 

Le plus souvent, l'absence de disposition au travail est déduite de la coexistence de plusieurs facteurs, comme par exemple :

ne pas vouloir suivre un cours de néerlandais[223];

ne pas pouvoir présenter de lettres de sollicitation[224];

avoir abandonné le travail sans motifs sérieux[225];

provoquer son propre licenciement par une mauvaise conduite, comme les absences ou les prestations insuffisantes[226];

avoir plusieurs fois omis de se présenter (ou s'être présenté trop tard) à des entretiens de sollicitation et ne pas répondre à des offres d'emplois convenables[227];

 

négliger une formation ou un stage[228];

émettre des réserves non justifiées concernant la nature du travail ou se limiter à un secteur déterminé[229].

 

L'on pointera à cet égard un jugement du Tribunal du travail d'Anvers dans lequel, dans le cadre des conditions dont il est question, l'intéressé fut obligé de mettre fin à son activité commerciale parce que celle-ci n'était plus rentable depuis longtemps et que les frais continuaient à s'accumuler [230].

 

La simple inscription comme demandeur d’emploi ne suffit pas nécessairement à établir la disposition au travail[231]. Par contre, l’inscription auprès de plusieurs agences d’intérim et de l’Orbem démontre une plus grande disposition au travail[232]. Il en est également ainsi lorsque le demandeur a entrepris une formation de secrétariat médical par correspondance compatible avec les exigences de la législation du chômage[233].

 

Le fait que le C.P.A.S. n’ait pas invité expressément le demandeur à prouver ses démarches pour trouver un emploi, ne fait pas présumer dans son chef que la condition de disposition au travail soit remplie[234].

 

Répond à la condition de disposition à être mis au travail , le demandeur qui produit en une période de huit mois , 23 preuves de recherche d’emploi, un document attestant de son inscription et de sa présence assidue à des cours de néerlandais tout en s’occupant de ses enfants[235]. Par contre, la production de deux attestations de recherche d’emploi sur une période de huit mois et demi ne répond pas à cette condition de disposition à être mis au travail[236]. Il en est de même lorsque le demandeur produit seulement sur une période quatre mois, deux preuves écrites de recherche de travail toutes deux datées du même jour[237].

 

Le demandeur qui ne fournit pas la moindre preuve de recherche personnelle et constante de travail indépendant ou salarié rémunéré et déclaré, ne prouve pas sa disposition à être mis au travail[238] surtout si cette prétendue recherche de travail perdure pendant quatre ans[239]. De même, le demandeur qui fournit des preuves de recherche de travail postérieures à la demande du minimex, ne démontre pas sa disposition à être mis au travail au moment où il a introduit sa demande[240]. Le demandeur qui ne dépose que deux attestations de recherche de travail alors qu’il a une formation d’ingénieur chimiste ne répond à la condition de disposition au travail[241].

 

Le demandeur qui n’apporte aucune preuve de recherche active de travail alors que le Tribunal l’y avait invité, ne démontre pas être disposé à être mis au travail[242].

 

Il appartient au C.P.A.S. d’encadrer le demandeur pour l’aider à effectuer les démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Pareil encadrement relève de la mission générale des C.P.A.S. telle que décrite par l’article 60 de la Loi organique du 8 juillet 1976[243].

 

Le demandeur qui refuse un emploi à mi-temps dans le cadre d’un contrat fondé sur l’article 60, §7 de la Loi organique du 8 juillet 1976 et qui rejette systématiquement toute aide du C.P.A.S. visant à lui permettre de rentrer dans le circuit du travail, atteste son manque de disponibilité au travail[244]. 

 

Le demandeur qui abandonne après un jour, un travail qui lui avait été proposé par le C.P.A.S. dans le cadre de l’article 60, §7 afin de lui permettre d’obtenir le nombre de journées de travail nécessaires pour lui ouvrir le droit aux allocations de chômage au motif que le travail proposé ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles, ne prouve pas sa disposition au travail. Il appartient en effet au demandeur de minimex d’accepter tout emploi convenable qui lui est offert et de rechercher de tels emplois et ce même au prix d’une disqualification momentanée et en dehors de sa formation professionnelle ou de la profession qu’il a exercée antérieurement[245].

 

1.5.2.2. La charge de la preuve

 

Il n'y a pas d'unanimité au sein de la jurisprudence quant à l'identité de la personne qui doit fournir la preuve de la présence ou de l'absence de la disposition au travail.  Un certain nombre des décisions analysées s'expriment explicitement à ce propos. Le Tribunal du travail de Tongres a rendu trois jugements allant dans le même sens[246] : “La charge de la preuve revient au C.P.A.S. lui-même, qui doit démontrer que le demandeur a véritablement et effectivement eu l'occasion manifeste  d'accepter un travail convenable, mais ne saisit pas cette chance. Cette charge de la preuve découle de l'article 60, 1er de la loi sur les C.P.A.S., qui dispose que l'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.” Dans ce sens aussi[247], mais formulé de façon moins explicite: “ …d'après le Tribunal, le C.P.A.S. a pu à juste titre conclure au manque de disposition au travail…”.

A contrario de cette conception, il faut mentionner un jugement du Tribunal du travail de Courtrai[248] : “il doit en effet être précisé que le demandeur du minimum de moyens d'existence supporte la charge de la preuve du fait qu'il a fait la preuve de sa disposition au travail”; mais le Tribunal nuance immédiatement cette affirmation en y ajoutant que ‘dans un procès, la partie défenderesse, in casu le C.P.A.S., n'est pas dispensée, en ce qui concerne la charge de la preuve, de prouver ses moyens de défense et ses  démentis; c'est principalement le cas lorsqu'il s'agit d'un service public, comme un C.P.A.S., qui est tenu de fournir sa collaboration au Tribunal  sous le contrôle de celui-ci.” Le même Tribunal a posé de façon analogue dans un jugement ultérieur[249] : “par la présentation de quelques inscriptions et visites à des bureaux d'interim, l'intéressée prouve insuffisamment sa disposition au travail”. Le Tribunal du travail d'Oudenarde[250] a jugé dans le même sens: “… néanmoins, la disposition au travail reste une condition de base pour l'octroi du minimum de moyens d'existence, et la charge de la preuve de cette disposition au travail revient à la partie demanderesse ”.

Le Tribunal du travail de Gand[251] conclut: “… il ne faut ici pas perdre de vue qu'il revient au demandeur lui-même de prouver qu'il a fait la preuve de sa disposition au travail ”. Le Tribunal motive son point de vue en disant que celui qui revendique l'application d'une loi doit prouver qu'il en remplit les conditions.

 

Il ressort également d'un jugement du Tribunal du travail de Louvain[252] que la charge de la preuve est, fût-ce partiellement, attribuée au demandeur: “… le demandeur n'apporte aucune preuve de recherche active de travail”. Pourtant, ce même Tribunal posait dans un jugement antérieur, du 26 avril 2000[253], que l'on ne peut reprocher à l'intéressé aucun manque de disposition au travail lors qu'il faut constater qu'“il ne ressort d'aucun élément du dossier que le demandeur se serait vu indiquer qu'il devait fournir la preuve de sollicitations sérieuses et nombreuses, ni qu'il se serait vu proposer un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale ”.[254]

 

1.5.2.3. Le contrat d'intégration sociale

 

En 1993, un important nouveau concept fut inscrit dans la loi sur le minimum de moyens d'existence : le « contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale », sur base duquel est introduite une fonction d'accompagnement de la part du C.P.A.S.  Au lieu d'une dépendance du C.P.A.S, il faut tendre vers l'intégration dans la société, grâce à des moyens individualisés et adaptés (principalement la formation et l'emploi). Pour les ayants-droit de moins de 25 ans, la conclusion et le respect de ce contrat sont obligatoires, sauf lorsque cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité; pour les ayants-droit âgés d'au moins 25 ans,  le contrat revêt également une grande importance, puisqu'il constitue une preuve que la condition de disposition au travail est remplie.

La procédure à suivre pour la conclusion et l'exécution du contrat est fixée par l'arrêté royal du 24 mars 1993 fixant les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre les contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale.

Les litiges qui voient le jour en la matière concernent presque toujours le non-respect d'une ou plusieurs dispositions du ‘contrat’ par l'intéressé, pour raisons de santé ou d'équité avérées.[255]

La signature d’un contrat d’intégration sociale peut être subordonnée à ce que le demandeur poursuive des études[256] et les réussisse[257].

 

Avant de considérer qu’un demandeur ne répond pas à la condition de disposition au travail, le C.P.A.S. doit au préalable lui avoir proposé un contrat d’intégration professionnelle[258].

Il ne peut être exigé d’un étudiant âgé de 28 ans, en dernière année d’études d’ingénieur, de se soumettre aux conditions d’un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale[259].

 

Ne répond pas à cette condition de disponibilité au travail, le demandeur du minimex :

qui s’absente systématiquement le jour où les groupes de recherche d’emploi se mettent en œuvre[260] ;

qui ne fréquente pas les tables d’emploi [261];

qui refuse de reprendre ses études et de signer un nouveau contrat d’intégration sociale sans motif légitime alors que le C.P.A.S. avait décidé de lui donner une nouvelle chance après le premier abandon de ses études[262] ;

qui s’absente fréquemment des cours d’alphabétisation et qui ne se présente pas au Service d’Insertion Socio-Professionnelle[263] ;

qui ne collabore pas dans les démarches à effectuer pour la mise en ordre de son dossier au niveau de la sécurité sociale et dans l’établissement de son contrat d’intégration sociale [264];

qui, après avoir signé un contrat d’intégration sociale, s’absente tellement de l’école que cette dernière a radié son inscription [265];

qui ne respecte pas les conditions du contrat d’intégration socio-professionnelle[266] ;

qui ne répond que de manière irrégulière aux convocations du service d’insertion professionnelle[267].

 

L’absence d’un projet d’insertion socio-professionnelle pour un demandeur en pleine cure de désintoxication de stupéfiants n’est pas un motif suffisant pour lui refuser l’octroi du minimex dès lors que le demandeur manifeste une réelle volonté de sortir de son passé de toxicomane[268].

 

Le C.P.A.S. peut subordonner le maintien de son aide au suivi d’un projet individualisé d’intégration sociale[269].  Toutefois, le C.P.A.S. ne peut obliger le demandeur à suivre un tel projet surtout lorsque le demandeur justifie d’une formation de jour incompatible avec les conditions du contrat d’intégration socio-professionnelle imposé par le C.P.A.S..  Une telle contrainte peut engendrer des situations contraires à la dignité humaine et ne peut certainement pas fonder sa décision de refus sur base d’une telle motivation[270].

 

Le Tribunal qui permet au demandeur d’étudier et de bénéficier du minimex, l’invitera généralement à conclure en même temps un contrat d’intégration sociale[271].

 

Dans un jugement du Tribunal du travail d'Anvers[272], il a été accepté que l'intéressé ne pouvait respecter son contrat d'intégration sociale, pour des raisons d'équité. Les faits peuvent être résumés comme suit: un jeune homme signe un contrat d'intégration sociale ayant pour objectif l'intégration sur le marché du travail, selon les termes duquel il doit:

s'inscrire auprès du VDAB;

s'inscrire auprès de plusieurs agences d'interim;

s'inscrire auprès de l'organisme « Mijn Gedacht » pour y suivre un cours;

et enfin respecter les rendez-vous avec l'assistante sociale.

 

Bien qu'il y ait été incité à diverses reprises, l'intéressé ne respecte pas ses engagements; le C.P.A.S. décide par conséquent de procéder à la suppression du minimum de moyens d'existence. En examinant ce dossier, le Tribunal découvre que le demandeur est quelque peu attardé mentalement, souffre de problèmes psychiques et se trouve donc dans un état qui exige un accompagnement plus intensif que celui prévu pour les autres bénéficiaires. On ne peut reprocher au demandeur le fait que le C.P.A.S. ne puisse pas lui fournir cet accompagnement, et le C.P.A.S. a donc jugé trop vite que l'intéressé n'avait plus droit au minimum de moyens d'existence.

 

Dans un autre cas, également soumis au Tribunal du travail d'Anvers[273], il est accepté que l'intéressé ne puisse respecter son contrat d'intégration sociale, pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'intéressé, en l'occurrence un étudiant, avait signé un contrat dont l'objectif principal était l'obtention du diplôme de « licencié en histoire ». Il y était également stipulé que l'intéressé presterait un travail de vacances au cours du mois de septembre. Lors de la signature du contrat d'intégration, l'intéressé ne pouvait pas savoir qu'il devrait passer des examens en septembre.

 

1.5.3. Les dispenses de preuve

 

L’article 6, §1er de la loi du 7 août 1974 impose au demandeur de minimex de « faire la preuve qu’il est disposé à être mis au travail à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou d’équité ».

 

1.5.3.1. Les raisons de santé

 

Il ressort clairement de la jurisprudence analysée que l'intéressé tente souvent d'invoquer les raisons médicales comme dernier recours pour compenser son manque de motivation et de disposition au travail[274] . Les juridictions adoptent une attitude critique en la matière et n'acceptent les raisons médicales que si elles sont sérieuses, au sens où elles constituent un motif d'incapacité de travail pouvant être démontré au moyen d'une attestation médicale[275]. (in casu, la demanderesse présentait une attestation médicale dont il ressortait qu'elle avait des problèmes de rythme cardiaque, mais cette attestation ne mentionnait aucunement l'incapacité de travail prétendue par la demanderesse).

 

Il faut relever en la matière un jugement du Tribunal du travail de Bruxelles[276] : des crises de migraine fréquentes et graves accompagnées de nausées, de vomissement et de photophobie ont été acceptées comme raisons de santé. Un facteur très important est le fait que l'intéressée pouvait démontrer ces troubles au moyen d'attestations d'un médecin généraliste et d'un spécialiste.

 

Une arthrose bilatérale aux poignets ne permet plus au demandeur d’exercer sa profession de kinésithérapeute.  Une telle incapacité de travail justifie une réorientation professionnelle par l’exercice d’une nouvelle profession ou par la recherche d’un emploi dans un autre secteur d’activité. Pendant cette période de réorientation, le minimex pourra être accordé pour raison de santé[277].

 

La production d’un rapport d’un expert médical concluant à une incapacité de travail due à un syndrome douloureux post-traumatique de l’épaule droite justifie le refus du demandeur de collaborer, pendant cette période d’incapacité, avec le C.P.A.S. à sa réinsertion socio-professionnelle[278].

 

Des certificats médicaux circonstanciés doivent être considérés comme crédibles et attestant de la réalité de l’incapacité de travail du demandeur même si ce dernier aidait ses parents dans l’exécution de leurs tâches ménagères[279].

 

La production d’un certificat médical attestant que le demandeur n’était pas physiquement apte pour réaliser des travaux lourds n’a pas été reconnu comme suffisamment important pour justifier l’application de l’exception pour raison de santé dès lors que le travail proposé consistait en un travail de cuisine et d’aide ménagère[280]. Il en est de même lorsque les certificats médicaux n’excluent pas l’hypothèse d’un travail mais l’envisagent selon des modalités propres[281].

 

La raison de santé a été admise à l’égard de la demanderesse qui produit un certificat médical pour attester de son état de grossesse et refuser ainsi le stage proposé par le C.P.A.S. dans le cadre de l’article 60, §7[282].

 

Dans un cas où la demanderesse refuse un contrat de travail (femme de ménage) offert par le C.P.A.S. dans le cadre de l’article 60, §7 au motif attesté dans un certificat médical qu’elle ne peut accomplir un travail lourd, le Tribunal est autorisé à solliciter une expertise médicale de la demanderesse pour vérifier son aptitude par rapport au travail proposé[283].

 

1.5.3.2. Les raisons d'équité

 

Les études :

 

Cette exception à la disposition au travail est fondée sur l’équité et est apprécié in concreto par les juridictions[284].  Elle est appliquée à l’égard des étudiants dans la mesure où ils démontrent l’utilité des études pour leur avenir professionnel[285], une certaine aptitude aux études[286] et une volonté d’améliorer leur condition de vie par l’exercice d’un travail à temps partiel compatible avec leurs études ou par un travail occasionnel (travail d’étudiant, travail intérimaire) pendant les vacances scolaires[287]. Un travail « non déclaré » ne pourra pas être assimilé à un travail convenable[288]. Des prestations de stage en dentisterie, même non rémunérées, pendant les vacances scolaires démontrent la disposition du demandeur au travail[289].

 

Un autre jugement en la matière est celui, très élaboré, du Tribunal du travail de Hasselt[290] du 28 avril 2000, qui impose une série de conditions auxquelles l'étudiant doit répondre pour avoir droit à l'octroi du minimum de moyens d'existence:

l'étudiant doit prouver sa qualification pour les études entamées;

l'étudiant doit mettre tout en œuvre pour réussir;

l'étudiant doit prouver sa disposition à acquérir des ressources par l'exercice d'un travail à temps partiel ou occasionnel;

l'étudiant doit faire valoir ses droits à l'égard de ses débiteurs d'aliments et ses droits à une bourse d'étude ou un prêt pour financer  les études.

 

Il faut d'emblée remarquer que le Tribunal du travail d'Anvers[291], est moins exigeant en matière d'octroi du minimum de moyens d'existence aux étudiants. Le Tribunal accorde le minimum de moyens d'existence à un  étudiant qui obtient son diplôme d'humanité après quelques années redoublées et décide, après une longue période intermédiaire, d'entamer des études de pharmacie; il ne réussit pas et est contraint d'arrêter ses études. Quelques mois plus tard, il s'inscrit à des études de technologie de laboratoire et technologie alimentaire à l'école supérieure Erasme à Bruxelles. Le C.P.A.S. décide de ne plus accorder de minimum de moyens d'existence, au vu de l'historique des études de l'intéressé, et lui conseille de suivre les études de techniques médicales de laboratoire à Anvers, qui se donnent également en cours du soir. Comme rappelé supra, le Tribunal ne donna pas raison au C.P.A.S. et conclut que les raisons d'équité étaient établies.

 

Au risque de se voir refuser l’octroi du minimex, l’étudiant veillera à limiter autant que possible la charge qu’il représente pour la collectivité en introduisant une demande de bourse d’études[292] et en recherchant un travail à temps partiel compatible avec ses études[293].

 

Dans ce sens, le Tribunal du travail de Oudenarde a jugé que, pour obtenir son diplôme d'enseignement secondaire en autodidacte, il était probablement plus agréable pour la partie demanderesse de se consacrer exclusivement à ses études, quoiqu'il eût également été possible, avec la motivation nécessaire, de combiner la poursuite des études et l'exercice d'un travail rémunéré[294].

 

Cette rigueur dans l’appréciation des motifs d’équité s’explique par le fait que la mission du C.P.A.S. n’est pas d’allouer des bourses d’études mais bien de venir en aide aux personnes qui manquent de ressources pour poursuivre leurs études dans l’optique d’une meilleure insertion socio-professionnelle[295].

 

L’aptitude aux études doit être évaluée sur une année académique complète comprenant le droit à une seconde session d’examen : refuser le droit au minimex en se fondant uniquement sur les résultats de la première session revient à interpréter les raisons d’équité de manière trop sévère[296]. A plus forte raison, il est nécessaire d’octroyer le minimex jusqu’à la fin de la première session de l’année académique pour apprécier de manière certaine, en fonction des résultats obtenus, l’aptitude du demandeur à réussir l’enseignement supérieur de type universitaire[297]. Les juridictions du travail accordent souvent le minimex à l’étudiant jusqu’à la fin de l’année académique et invitent les C.P.A.S. à réexaminer la situation en fin d’année scolaire au regard des résultats obtenus[298].

 

En cas d’échecs répétés, l’aptitude aux études ne sera pas uniquement évaluée au regard des faibles résultats mais tiendra également compte du climat familial difficile entourant le jeune demandeur, les difficultés croissantes d’insertion sur le marché du travail, les exigences de plus en plus élevées des études universitaires[299]. Le demandeur qui a échoué à trois reprises pendant ses études secondaires pour des raisons qui tiennent à un manque de travail et à des difficultés familiales pourra néanmoins invoquer l’exception tenant à l’équité pour entamer des études supérieures qui devraient améliorer considérablement ses chances sur le plan professionnel[300]. Un échec scolaire peut également s’expliquer par la circonstance que le demandeur a aidé pendant deux ans sa mère malade et a dû pourvoir à l’éducation de ses frères et sœurs[301]. De même, l’obligation pour l’étudiant de consacrer une partie de son temps d’études à l’accomplissement de petits « jobs » pour faire face à ses charges (loyer, téléphone, nourriture,…) justifie une certaine souplesse dans l’appréciation de son aptitude aux études[302]. Le report de la présentation du mémoire motivé par la poursuite d’un stage découlant sur une promesse d’engagement, justifie le maintien du minimex jusqu’à la présentation du mémoire[303].

 

Constitue une raison d’équité rendant impossible la disposition immédiate au travail, le fait pour le demandeur du minimex d’avoir abandonné des études de médecine trop longues pour choisir les sciences pharmaceutiques dont l’acquisition du diplôme exige moins d’années d’études[304]. Dans cette espèce, la Cour du travail de Bruxelles a considéré que le C.P.A.S. s’était immiscé dans la vie privée du couple du demandeur en exigeant de l’un des partenaires un abandon des études et une inscription comme demandeur d’emploi au motif que le demandeur avait quitté le toit paternel pour se marier alors même que le couple était sans ressources et poursuivait des études.

 

Par contre, le Tribunal du travail d'Anvers[305] a jugé qu'une jeune femme ayant suivi une formation de médecin et originaire d'ex-Yougoslavie qui reprend les trois dernières années de médecine auprès d'une université belge afin d'obtenir un diplôme de médecin reconnu par les normes belges a droit au minimum de moyens d'existence durant la poursuite de ses études de médecine sportive. Comme le diplôme de base de médecin ne donne pas encore le droit d'exercer la médecine, elle doit suivre une formation complémentaire de médecin généraliste ou de médecin spécialiste. Le Tribunal accepte que l'intéressée suive une formation de spécialiste (qui dure plus longtemps) dès lors qu'elle ne pourrait pas supporter l'important investissement financier nécessaire pour fonder son cabinet médical. En outre, l'on ne peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce un travail au cours de ses études puisqu’il s’agit d’études de plein exercice et que l'intéressée doit également combler un retard de langue.

 

Les études doivent constituer une raison impérative c’est-à-dire qu’elles doivent permettre à l’étudiant, demandeur du minimex de sortir de sa condition financière précaire[306].  

 

Il faut remarquer qu'il existe en la matière deux tendances, dont la distinction n'est pas toujours claire. Il y a d'une part, ceux qui encouragent toute forme (réaliste) d'études, parce qu'il s'agit d'une activité et aussi parce que cette activité augmente les opportunités professionnelles pour l'avenir[307]. Et d'autre part, une partie de la jurisprudence affirme que dès qu'un étudiant a obtenu un diplôme de base et décide de suivre une spécialisation, il doit tout mettre en œuvre pour ne pas rester à charge de la collectivité ; le choix de poursuivre des études de spécialisation ne doit pas se fonder sur le seul intérêt ou le désir de faire carrière. Dans un tel cas, une formation complémentaire n'est raisonnable que pour celui qui n'a pas de perspectives[308].

 

Le C.P.A.S. outrepasse son pouvoir d’appréciation de la raison d’équité lorsqu’il considère que les études entreprises (études d’institutrice maternelle) n’offrent aucun débouché et invite le demandeur à s’inscrire dans la vie professionnelle après avoir sollicité le bénéfice des allocations de chômage pour faire courir le stage d’attente[309]. A contrario, n'a pas été considéré comme un parcours normal d'études par le Tribunal du travail le cas d'un étudiant qui au cours de ses humanités a étudié les sciences sociales et a ensuite suivi à l'académie des cours de musique liés à une formation de chant. Le Tribunal[310] a jugé que le demandeur a fait, après ses humanités, certains choix dont il est difficile de demander le financement à la collectivité.

 

Il n’appartient pas à la collectivité de financer indéfiniment des études qu’un demandeur décide d’entreprendre dès lors que cette personne est déjà titulaire d’un diplôme valable d’études supérieures qu’elle ne souhaite pas mettre en valeur pour assurer sa subsistance et de financer de la sorte ses nouvelles études[311].  La poursuite des études sera appréciée avec plus de souplesse lorsqu’il s’agit de la poursuite d’études entreprises (passerelle entre le graduat et la licence) que de reprise d’étude ou de changement d’orientation[312]. De même, le fait de poursuivre des études supérieures immédiatement après la fin du cycle secondaire constitue un motif d’équité[313].

 

L’étudiant qui décide de cumuler une candidature en philosophie et une licence en journalisme augmente ses chances sur le plan professionnel dans la mesure où la possibilité d’emploi pour les étudiants licenciés en journalisme est limitée. Il est dès lors équitable d’octroyer le minimex à cet étudiant qui malgré le cumul de deux types d’études complémentaires réussit avec distinction et met à profit son temps libre pour travailler à temps partiel[314].

 

Par contre, si le diplôme obtenu par le passé ne permet pas au demandeur de trouver du travail l’obligeant à émarger au chômage, il sera autorisé à reprendre de nouvelles études destinées à améliorer ses chances d’engagement professionnel. Le bénéfice de la dispense octroyée au demandeur sur base de l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue de poursuivre de nouvelles études, est une raison d’équité lui permettant de ne pas répondre, pendant la durée de ses études, à la condition de disposition au travail[315].

 

De même, le fait que la formation suivie par le demandeur ait été acceptée tant par l’ONEm que par le FOREM parce que de nature à accroître ses chances de décrocher un travail sur le marché de l’emploi, permet au demandeur d’être dispensé du respect de la condition de la disposition au travail. Il n’appartient pas au C.P.A.S. de remettre en cause l’avis de l’ONEm et du FOREM à propos de l’utilité d’une formation professionnelle[316].

 

Dans le même ordre d’idée, il ne peut être reproché au demandeur d’avoir abandonné un travail d’étudiant pour poursuivre avec fruit des études. Il serait en effet aberrant d’encourager un demandeur à demeurer un assisté en lui conseillant de se contenter de son diplôme secondaire technique et sans doute de s’inscrire définitivement comme demandeur d’emploi au lieu de l’encourager à obtenir une qualification professionnelle qu’il a la capacité d’obtenir et ainsi de lui ouvrir le marché de l’emploi[317].

 

Par contre, le demandeur qui a abandonné ses études[318] et qui ne comparaît pas à l’audience pour justifier sa demande de minimex se verra débouter[319]. De même, le demandeur qui ne comparaît pas à l’audience alors qu’il a bénéficié d’une remise de son affaire pour produire la preuve de ses résultats scolaires, sera débouté de sa demande de minimex[320].

 

Certains tribunaux permettent aux demandeurs, par le biais d’une réouverture des débats, de compléter leur dossier en démontrant notamment l’utilité des études entreprises par rapport à la formation déjà acquise, leur aptitude aux études, l’impossibilité de poursuivre ces études en horaire décalé pour les cumuler avec une activité rémunératrice[321].

 

L’âge du demandeur a également une incidence importante dans l’appréciation de la disposition à être mis au travail. La raison d’équité attenante aux études peut s’appliquer à l’étudiant âgé de 20 ans qui s’inscrit en première candidature sciences économiques[322]. Le C.P.A.S. est autorisé à conditionner l’octroi du minimex à l’absence de tout échec, à l’étudiante qui a trente ans et qui s’inscrit en première année d’étude d’infirmière[323]. L’étudiant âgé de vingt-cinq ans n’ayant jamais réussi tant ses études universitaires que son graduat est considéré comme inapte aux études et se verra refuser la dispense pour raison d’équité[324]. De manière plus sévère, le Tribunal du travail de Liège considère qu’un étudiant de 23 ans qui double sa première candidature en droit et qui échoue totalement une nouvelle fois, sera considéré comme inapte aux études[325].  L’étudiant âgé de 25 ans qui n’a pas terminé son graduat en marketing mais qui souhaite s’inscrire en première candidature sciences économiques ne démontre plus son aptitude aux études[326].  L’étudiant de 28 ans qui n’a jamais présenté ses examens sur deux années académiques ne permet pas de vérifier son aptitude aux études[327]. L’étudiant de 29 ans qui triple une deuxième candidature en architecture mais qui décide de poursuivre ses études sans l’accord du C.P.A.S. ne peut plus faire supporter le poids de ses études par la collectivité[328]. L’étudiant âgé de 38 ans, ayant obtenu une licence spéciale en chimie appliquée et qui est sur le point de déposer sa thèse de doctorat bénéficiera de la dispense pour raison d’équité pour percevoir le minimex jusqu’à la présentation de sa thèse[329].  

 

Autres raisons d'équité :

 

Le fait de devoir prendre seul en charge l'éducation de deux enfants n'a pas été accepté comme raison d'équité[330]. Les difficultés relatives à la garde de plusieurs enfants mineurs sont d’autant moins vraisemblables que le demandeur est issu d’une famille gitane habitant au même endroit et fonctionnant selon un code de solidarité familiale.[331]

 

Tandis que le Tribunal du travail de Bruxelles[332] a bel et bien tenu compte du fait qu'une personne s'était chargée des soins à sa mère démente.

En ce qui concerne chacun de ces deux jugements, l'on peut trouver des exemples analogues dans la jurisprudence antérieure[333].

 

N'a pas non plus été accepté comme raison d'équité,  le fait que l'intéressé soit peintre[334] ou le fait d'effectuer du travail bénévole : la collectivité n’a pas à devoir supporter ces choix[335].

 

1.6. L'épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments

 

Conformément à l'article 6, §1, 2° de la loi sur le minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit “ pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, (…), faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère(…)”

 

Le caractère résiduaire de l’octroi du minimex est à situer par rapport à la seule législation sociale et aux débiteurs d’aliments. Le préalable d’une demande d’intervention auprès du service d’aide à la jeunesse de la Communauté française n’est pas prévu[336].

 

1.6.1. Les prestations sociales

 

S’il est admis que le demandeur de minimex doit avoir épuisé les droits que la législation sociale lui accorde, il est par ailleurs acquis que les dispositions légales notamment en matière sociale, consacrent le principe d’un droit individuel par le recours à une logique d’individualisation (Cf. pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 – article 11 de la loi du 15 mai 1981 – article 13 de la Charte sociale européenne – loi du 11 juillet 1999). L’article 23 de la Constitution reconnaît effectivement à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine impliquant dès lors la définition d’un droit individuel et personnel et l’accès à ce droit sans limitation liée à l’état conjugal ou familial[337]. L’ensemble des normes constitutionnelles ou supranationales consacrant des principes d’égalité et d’individualisation limitent l’application de l’article 6 alinéa 1er, 2° aux seuls droits dont le demandeur de minimex peut disposer lui-même[338]. 

 

Lorsqu’une procédure relative à l’existence du droit à une prestation sociale (par exemple, une pension de retraite ou de survie, une allocation d’handicapé, des indemnités de mutuelle,…) est introduite, le minimex ne peut acquérir son caractère d’avance qu’à partir du moment où la juridiction saisie reconnaît le droit aux allocations litigieuses[339] .

 

Le droit au minimex doit être examiné sans qu’il puisse être reproché à la demanderesse le fait que son mari n’ait pas au préalable fait valoir ses droits à la pension[340].

 

Si le demandeur doit faire valoir ses droits aux prestations sociales, le C.P.A.S. doit lui fournir tous les conseils et renseignements utiles (article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976) et peut effectuer lui-même les démarches au nom et en faveur de l’indigent (article 8, §4 de la loi du 7 août 1974)[341]. A défaut de savoir si le demandeur remplit ou non les conditions médicales pour bénéficier des allocations au profit des handicapés, le C.P.A.S. ne peut lui reprocher de ne pas solliciter des prestations sociales dont il pourrait éventuellement bénéficier[342]. L’administration communale qui refuse d’inscrire la demande d’allocation d’handicapé introduite par le demandeur, outrepasse ses droits. Le demandeur établit toutefois à suffisance avoir accompli les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits aux allocations d’handicapé[343].

 

Dès lors qu’il est incontestable que le demandeur ne répond pas aux conditions légales pour bénéficier des allocations de chômage, le C.P.A.S. ne peut subordonner l’octroi du minimex à l’accomplissement d’une démarche formelle auprès de l’Onem ou d’un recours judiciaire qui se solderont de toute façon par une décision de rejet[344].

 

Le demandeur qui s’abstient de régulariser sa situation auprès de son organisme de chômage pour obtenir des allocations de chômage au taux chef de famille se verra refuser l’intervention du C.P.A.S. à défaut pour lui de n’avoir pas fait valoir préalablement ses droits sociaux[345].

 

De même, la demanderesse qui n’établit pas avoir réalisé les démarches nécessaires pour percevoir elle-même les allocations familiales se verra refuser le minimex à défaut d’avoir au préalable fait valoir ses droits aux prestations sociales[346].

 

Ne sont pas non plus considérés comme des défauts d'épuisement de ‘droits’, le fait de perdre des allocations de chômage par négligence personnelle,[347] et le fait de renoncer sans raison valable au droit aux allocations de chômage par le passage volontaire à un régime d'indemnités de maladie entraînant une diminution sensible des revenus[348].

La Cour du travail d'Anvers a confirmé la décision du C.P.A.S. par laquelle la demande d'octroi du minimum de moyens d'existence a été refusée parce que l'intéressé qui prestait un service civil en tant qu'objecteur de conscience avait lui-même mis fin à ce service après un an pour des raisons de principe, tout en continuant à travailler bénévolement, de sorte qu'il avait négligé d'épuiser ses droits à la solde.

 

Nonobstant l'abondante jurisprudence des cours du travail[349], les C.P.A.S. ont réussi à provoquer toute une série de procédures en refusant systématiquement le minimum de moyens d'existence aux personnes qui participent à un projet d'habitat « protégé », pour la raison que celles-ci peuvent faire valoir des droits à un subside de la part de la Communauté flamande.

La loi du 19 janvier 1990, qui a abaissé l'âge de la majorité, a eu pour conséquence que les jeunes à partir de 18 ans n'étaient plus visés par la protection de la jeunesse, mais bien par le champ d'application de l'article 1er de la loi sur le minimum de moyens d'existence, et acquéraient de la sorte le droit au minimum de moyens d'existence.

En ce qui concerne la Communauté Flamande, la jurisprudence prend en considération la réglementation suivante:

Les décrets coordonnés du 4 avril 1990 ont proposé une solution à ce problème, d'une part en offrant des formes déterminées d'assistance à la jeunesse après l'âge de 18 ans, et d'autre part en tenant compte du droit au minimum de moyens d'existence. C'est ainsi que l'article 30, §2 des décrets coordonnés précise au chapitre V : ‘Aux personnes à l'égard desquelles une aide et une assistance ont été organisées par le comité (…),  une nouvelle aide peut être accordée après la fin de l'aide et de l'assistance, et au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans, sous les formes citées ci-dessous et en respectant les âges maxima fixés ci-dessous: (…) 4° jusqu'à l'âge de maximum 21 ans en habitat protégé.’

L'arrêté du 13 juillet 1994 du Gouvernement Flamand en matière de conditions de reconnaissance et de normes de subsides pour les établissements de l'assistance spéciale à la jeunesse détermine en son article 1er, 3° : « est assimilée à un mineur d'âge: (…) une personne qui n'a pas dépassé les âges maxima tels que visés par l'article 30, §2 des décrets coordonnés et à qui une aide est procurée après qu'elle ait atteint 18 ans conformément au système d'aide et d'assistance ». L'article 39 de cet arrêté précise sous la section 3 : "subsides pour le séjour du mineur": ‘en tant qu'indemnisation pour les dépenses relatives au séjour  des mineurs d'âge qui vivent de façon indépendante (…), des subsides sont octroyés aux établissements(…), par mineur d'âge et par jour, conformément aux tarifs fixés à l'annexe  3 de cet arrêté. Les subsides ne sont pas versés pour les personnes (…) en habitat protégé, sauf après épuisement de la procédure dont il ressort que l'intéressé n'a pas droit au minimum de moyens d'existence et ne dispose pas de ressources suffisantes. Le Ministre Flamand détermine la façon dont les avances sont faites aux établissements au cours de la durée de la procédure.’

La forme d'aide et d'assistance octroyée aux jeunes majeurs qui relève aussi de la protection de la jeunesse, dans le statut de l'habitat protégé a donc deux caractéristiques :

cette aide est octroyée aux établissements en tant que subside ou avance sur ces subsides;

ces subsides (avances) ne sont octroyés de façon définitive que lorsqu'il est définitivement constaté que l'intéressé n'a pas droit au minimum de moyens d'existence et qu'il dispose de revenus propres insuffisants.

 

Cela a pour conséquence que l'article 6, §1er, 2°, de la loi sur le minimum de moyens d'existence ne peut aucunement s'appliquer, même si les termes ‘législation sociale’ sont interprétés au sens large, dès lors que l'intéressé ne peut pas faire valoir un droit subjectif imposable à ce minimum.

Cet octroi d'aide et d'assistance dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse, qui comprend d'ailleurs encore d'autres formes d'aide et d'accompagnement, est, en ce qui concerne l'aide matérielle, subsidiaire et complémentaire, entre autres, par rapport au minimum de moyens d'existence. Il s'ensuit que l'aide financière que l'intéressé reçoit de l'institution, octroyée sous forme d'avances, n'est pas une ressource acquise dont il faut tenir compte pour déterminer le droit au minimum de moyens d'existence.[350]

 

1.6.2. Le droit aux aliments
1.6.2.1. L'obligation alimentaire

 

L’obligation alimentaire entre parents et enfants prime l’obligation de secours de la part de la collectivité[351]. Il appartient aux parents disposant de ressources suffisantes d’assumer, conformément à l’article 203 du Code Civil, leur obligation d’entretien et d’éducation à l’égard du demandeur et ce malgré que celui-ci ait dépassé l’âge de la majorité[352].

 

En quittant sans nécessité le domicile de ses parents et en soustrayant ainsi ceux-ci aux obligations nées pour eux des dispositions des articles 210 et 211 du Code civil, le demandeur de minimex a lui-même créé l’état de besoin dont il demande à la société d’assumer la charge[353]. Il en est de même lorsque le demandeur refuse sans raison objective l’aide financière de ses parents en arguant uniquement une mésentente familiale[354].

 

Le demandeur du minimex a le droit de choisir le débiteur d’aliments qui lui semble le plus solvable pour répondre à son obligation alimentaire[355].

 

Le recours préalable aux débiteurs d’aliments ne pourrait raisonnablement être imposé par un C.P.A.S. lorsque les revenus de ces débiteurs n’autoriseraient pas un recouvrement a posteriori [356].

 

Le C.P.A.S. devra également effectuer une enquête sociale rigoureuse pour examiner la capacité contributive des débiteurs d’aliments[357]. A défaut d’enquête sérieuse, le Tribunal pourra ordonner une réouverture des débats pour permettre au C.P.A.S. d’entreprendre une enquête complémentaire auprès de l’Onem pour vérifier la situation exacte de l’épouse du demandeur[358].

 

1.6.2.2. Le renvoi facultatif vers les débiteurs d'aliments

 

L’article 13, §2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 dispose qu’en cas de cohabitation de l’assuré social avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, le C.P.A.S. dispose de la faculté de prendre en considération la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le minimex taux « cohabitant »[359]. l appartient toutefois au C.P.A.S. de vérifier au préalable que le demandeur ne dispose pas de ressources propres[360].

 

Conformément à l'art. 6, §1er de la loi du 7 août 1974, il peut être exigé de l'intéressé qu'il fasse valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants au premier degré. C'est pourquoi le Tribunal du travail[361] d'Oudenarde a jugé que le C.P.A.S., en octroyant le minimum de moyens d'existence, ne pouvait pas renvoyer le demandeur à son beau-père pour l'obtention des aliments.

L'exigence de recourir aux débiteurs d'aliments a un caractère facultatif : le C.P.A.S. décide librement s'il doit renvoyer l'intéressé à ses débiteurs d'aliments.[362] C'est ce qui ressort clairement d'un jugement du Tribunal du travail d'Anvers[363] dans lequel il est stipulé que ce renvoi est facultatif et que cette obligation ne permet pas de refuser l'aide sans aucune limitation.  Ce renvoi suppose qu’il soit précédé d'une enquête sociale telle que prévue à l'art. 60, §1er de la loi sur les C.P.A.S.  L'assistant social doit vérifier qu'il y a effectivement une obligation d'entretien et qu'il peut être fait appel à cette obligation d'entretien sans mettre en péril les liens familiaux. Le Tribunal renvoie ici à un arrêt de la Cour du travail d'Anvers[364].

Le Tribunal du travail de Bruges[365] juge qu'il est correct que le C.P.A.S. puisse exiger du demandeur qu’il fasse valoir ses droits aux aliments. Le minimum de moyens d'existence n'est en effet qu'une disposition résiduaire : il faut d'abord faire appel aux sources légales de revenus. Cette obligation de renvoi est cependant facultative : le C.P.A.S. n'est pas obligé de renvoyer le demandeur à ses débiteurs d'aliments et de l'inciter à introduire au besoin une procédure devant le juge de paix à l'encontre du débiteur d'aliments. En outre, le Tribunal jouit d'un droit souverain d'appréciation concernant la décision prise par le C.P.A.S. et peut juger que la disposition légale précitée ne doit en l'occurrence pas être appliquée.

Dans la même lignée, le Tribunal du travail de Louvain[366] précise que le Tribunal doit, en termes plus généraux, vérifier si le renvoi des enfants - jeunes adultes - vers leurs parents, débiteurs d'aliments, est humainement responsable. In casu, la demanderesse a encore régulièrement des contacts avec sa mère si bien qu’il ne semble pas indiqué d'obliger la demanderesse à engager une procédure judiciaire contre sa mère. Le C.P.A.S., par contre, dispose de la possibilité, aussi bien sur la base de l'article 8, §4 que sur celle de l'article 13, 2°, 1er alinéa de la Loi sur le minimum de moyens d'existence, de citer les débiteurs d'entretien en justice après qu'une enquête ait été effectuée.

 

En ce qui concerne la compétence d'appréciation du Tribunal, des divergences ont longtemps existé au sein de la jurisprudence (voir aussi la compétence d'appréciation du Tribunal en matière de prise en compte facultative des revenus des ascendants ou descendants).

La majorité de la jurisprudence[367] est d'avis qu'en cas de contestation, les juridictions disposent en la matière, d’un pouvoir souverain d'appréciation. En d'autres termes, le juge peut décider si l'on peut ou non exiger du demandeur du minimum de moyens d'existence qu'il fasse valoir ses droits aux aliments lorsqu'il bénéficie de débiteurs d'aliments qui disposent de moyens suffisants pour payer et à qui l'on pourrait s'adresser. L'argument invoqué est le fait que le droit au minimum de moyens d'existence est un droit subjectif, dont l'octroi ne peut dépendre de la compétence discrétionnaire d'une décision de l'administration, même lorsque cette décision est déterminée par un élément à l'égard duquel le C.P.A.S. jouit d'un certain droit d'appréciation.

D'autres[368], cependant, soutiennent qu'il convient d'opérer la distinction suivante: le Tribunal peut décider si une personne a une obligation d'aliment, et, dans l'affirmative, si cette personne peut apporter des aliments suffisants pour atteindre au moins le minimum de moyens d'existence. Toutefois, le Tribunal n'est pas compétent pour rendre un avis sur l'opportunité du renvoi aux débiteurs d'aliments.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 1999 semble avoir mis fin à la controverse en reconnaissant aux juridictions du travail un large pouvoir de vérification et d’appréciation.[369]

 

Le C.P.A.S. peut imposer au demandeur de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments. Il s’agit d’une faculté dont le C.P.A.S. doit se prévaloir avant la prise de sa décision d’octroi. A défaut de mettre en œuvre cette faculté, le C.P.A.S. n’est plus en droit de reprocher au demandeur le manquement à une obligation qui ne lui a pas été imposée[370].

 

Dans la mesure où le C.P.A.S. n’a pas fait usage de la possibilité de renvoyer le demandeur vers ses débiteurs d’aliments et qu’une enquête sociale n’a pas été effectuée en vue d’en examiner la possibilité, le minimex ne peut lui être refusé au motif qu’il n’aurait pas épuisé ses droits aux aliments[371].

 

Il existe toutefois une jurisprudence isolée du Tribunal du travail de Bruxelles qui refuse d’office le minimex alors que le C.P.A.S. n’a pas fait usage de la possibilité de renvoyer le demandeur vers ses débiteurs d’aliments et qu’une enquête sociale n’a pas été effectuée[372].

 

Il appartient aux C.P.A.S. d’examiner préalablement si les débiteurs d’aliments disposent de revenus suffisants pour pouvoir, sans obérer leur situation financière, verser à leur créancier alimentaire une contribution quelconque[373].

 

Dans la mesure où la mère du demandeur prétend disposer de revenus locatifs de deux villas et d’une ferme, le C.P.A.S. peut refuser l’octroi du minimex en imposant au demandeur de faire valoir ses droits aux aliments auprès de sa mère qui a par ailleurs par le passé toujours assumé les frais d’entretien et d’éducation du demandeur[374]. Le C.P.A.S. ne peut par contre pas renvoyer d’office, sans la moindre enquête sur les revenus, le demandeur à faire valoir ses droits aux aliments auprès de sa grand-mère au motif qu’elle est propriétaire d’une grande maison[375].

 

Il a été jugé que le minimex peut être refusé lorsqu’il apparaît que les parents sont en mesure, compte tenu de leurs revenus, d’intervenir effectivement dans l’entretien de leur enfant que ce soit en nature (gîte, couvert, habillement) ou financièrement, étant entendu que l’exécution en espèces (par le versement d’une pension alimentaire) ne doit être substitué  à l’exécution en nature que si celle-ci présente des inconvénients majeurs[376].

 

Le renvoi facultatif aux débiteurs d’aliments doit tenir compte de la réalité sociologique de la famille du demandeur. En l’occurrence, dans les familles tunisiennes, les effets personnels patrimoniaux d’un mariage mixte sont régis par la loi du mari, à savoir la loi tunisienne. Cette loi prévoit des rapports inégalitaires dans la mesure où le mari est considéré comme le chef de la famille et doit dès lors traiter sa femme avec bienveillance et pourvoir à ses besoins dans la mesure de ses facultés. Cette qualification de chef de famille est celle que le père du mari de la demanderesse a fait valoir pour justifier sa non intervention à l’égard de sa belle-fille[377]. Il en est de même lorsque la demanderesse a été abandonnée par ses parents et prise en charge par le Juge de la Jeunesse[378].

 

Le recours préalable aux débiteurs d’aliments paraît également déraisonnable lorsqu’un tel recours risque d’exposer le demandeur à une atteinte à son intégrité physique[379].

 

1.6.2.3. Le droit d'action du C.P.A.S.

 

Conformément à l'article 6, §1er, 2°, 2ème alinéa, de la loi sur le minimum de moyens d'existence, il peut être exigé de l'intéressé qu'il fasse valoir ses droits aux aliments à l'égard des personnes qui les lui doivent, dont les parents. L'article 13, 2°, alinéa 1er de la loi sur le minimum de moyens d'existence dispose que le minimum de moyens d'existence octroyé par le C.P.A.S. peut être récupéré auprès des débiteurs d'aliments.  Cependant, l’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de cet article 13 n'a fait valoir le droit de récupération qu'à l'égard des parents pour leurs enfants qui ne sont pas encore indépendants.[380]

De même, en vertu de l’article 8, §4 de la loi du 7 août 1974, le C.P.A.S. est autorisé à se subroger dans les droits du demandeur du minimex afin de faire valoir ses droits à l’égard des débiteurs d’aliments[381].

 

Il en est ainsi lorsque le demandeur séparé de son conjoint ne dispose pas encore de titre exécutoire pour le condamner au paiement d’une pension alimentaire. Il est évident que le C.P.A.S. ne peut, d’office et sans titre exécutoire, retenir sur le minimex, le montant des pensions alimentaires non payées[382].

 

Le C.P.A.S. ne peut refuser l’octroi du minimex en se contentant de renvoyer le demandeur à ses débiteurs d’aliments dès lors qu’il lui appartient également d’aider juridiquement l’indigent à obtenir une intervention alimentaire à l’égard de ses parents[383].

 

2. LES CATÉGORIES

 

L’intervention financière du C.P.A.S. est fixée par la loi du 7 août 1974 en fonction de la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire : l’intervention ne peut en tout cas pas être fixée ex æquo et bono[384]. Ces catégories sont déterminées par la loi de manière impérative. Il n’est pas possible pour les C.P.A.S. ni pour les tribunaux d’accorder des montants qui s’écartent des catégories fixées[385].

 

L’article 5, §1er de la loi du 7 août 1974 fait référence à l’incidence des ressources pour le calcul du minimex et considère que sont prises en compte toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée[386].

 

2.1. Les taux de base

 

Le régime du droit au minimex prévoit trois catégories d'ayants droit (article 2, §1, 1e alinéa, loi sur le minimum de moyens d'existence). Ce régime déroge donc à la subdivision classique en matière d'allocations de sécurité sociale, qui distingue deux ou trois autres catégories :

- catégorie 1 :     a)   conjoints vivant sous le même toit ;

     b)              personne qui cohabite soit, uniquement avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge ;

 

- catégorie 2 :           une personne isolée ;

 

- catégorie 3 :           toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.

 

2.1.1. Les conjoints vivant sous le même toit

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

2.1.2. L'isolé

 

Un étudiant en première licence en droit est admis à bénéficier du minimex au taux isolé dès lors que son précédent logement est un appartement familial ne permettant pas un minimum de tranquillité et d’intimité pour étudier.   N’est pas conforme à la dignité humaine, l’attitude du C.P.A.S. subordonnant l’octroi du minimex au taux cohabitant au maintien de l’étudiant dans un appartement inadapté à l’étude au motif qu’il a déjà réussi ces deux années de candidature en droit en étudiant dans de telles conditions[387].

 

Les conjoints qui se sont séparés et qui vivent dans des résidences distinctes au moment de la demande du minimex percevront tous deux celui-ci au taux isolé[388].

 

2.1.3. L'isolé avec enfant(s) à charge

 

Au contraire d’autres législations telles la loi fiscale ou celle relative aux prestations familiales garanties, la loi du 7 août 1974 ne contient pas de définition de l’enfant à charge.  Au regard de ces législations, il est cependant possible de considérer comme étant à charge, tout enfant sans revenu ou ayant un revenu propre relativement faible qui est exclusivement ou principalement à charge d’une personne dont il fait partie du ménage[389].

 

Est considéré comme étant à charge, l’enfant mineur non marié jusqu’à sa majorité[390].

 

2.1.4. Le cohabitant

 

2.1.4.1. La notion de cohabitation

 

La Cour de Cassation a défini la cohabitation comme étant le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit en faisant ménage commun, à savoir former une communauté permettant de mettre en commun les moyens de subsistance [391]. La personne cohabitante est par conséquent une personne qui, par rapport à un isolé, bénéficie de plus d'avantages matériels et supporte moins de charges financières.

 

En ce qui concerne la notion de ‘ménage commun’, l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 1983[392] nous fournit une définition générale.  Cet arrêt décrit la notion de cohabitation dans le cadre de la réglementation du chômage comme suit: “les cohabitants organisent en commun leurs  affaires ménagères, dans leur totalité ou leur quasi totalité mais ne mettent pas complètement et nécessairement en commun leurs ressources” .   La Cour précise encore que “la tenue d'un ménage commun exige plus que le seul usage commun d'une salle de bain, d'une cuisine, etc.”.

 

L’entretien d’un ménage commun implique donc la gestion commune d’un budget pour régler les différentes charges afférentes à l’habitation.   Il pourra notamment être tenu compte de l’économie faite par le demandeur lorsqu’il partage les frais et charges de la cohabitation (par exemple, l’économie d’un loyer)[393].

 

La jurisprudence analysée[394] s'aligne complètement, en ce qui concerne la notion de cohabitation, sur l'arrêt de la Cour de Cassation précité.

 

La nature des relations entretenues par les personnes concernées n’influe en rien la notion légale de cohabitation : deux personnes peuvent cohabiter sans pour autant entretenir des relations sentimentales ou autres[395].  Il ne faut ici prendre en considération que la cohabitation au sens financier et économique[396].

 

Le suivi d’une relation affective ne peut être confondu avec la cohabitation : l’exercice pour un père de son droit aux relations personnelles avec son enfant dans le domicile de la mère est insuffisant pour établir un partage de charges[397].

 

La jurisprudence se réfère aussi souvent à un jugement  du Tribunal du travail de Bruges[398] et à un arrêt de la Cour du travail de Gand qui précisent en substance que : “la signification du terme "cohabiter" est claire: il ne s'agit pas de vivre aux côtés d'autres personnes dans des chambres ou des appartements, mais d'habiter réellement ensemble, c’est à dire, partager et utiliser ensemble des pièces, chambres, et cuisine communes ainsi que du mobilier commun.  Cela implique que la vie en communauté exige un renoncement temporaire à une partie de sa liberté individuelle au profit d'un surcroît de confort et d'une meilleure distribution du travail, de services mutuels, de l'accès libre à toutes les pièces de la communauté et d’une responsabilité commune en matière de gestion ”.

 

L’élément intentionnel de la cohabitation est ainsi essentiel pour établir qu’il y a bien cohabitation au sens de l’article 2 de la loi du 7 août 1974.   Cette volonté de cohabiter est bien mise en exergue à travers la problématique des maisons d’accueil.

 

En effet, une maison d’accueil pour personnes en difficulté ne peut constituer une communauté de vie telle qu’une communauté religieuse, dans la mesure où les personnes qui y sont recueillies n’expriment aucun choix de vie, aucune adhésion à un groupe humain, aucune option vis-à-vis d’un mode structuré et organisé de communauté.   Le fait pour ces personnes recueillies d’utiliser une même cuisine ou les mêmes sanitaires, n’établit pas en soi la cohabitation puisque ce partage est contraint par la configuration des lieux et les circonstances fortuites du moment[399]. 

 

Les mêmes principes s’appliquent à la situation d’un locataire d’une habitation protégée au sens de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 dans laquelle le demandeur dispose d’une chambre privée mais doit partager certains espaces communs tels que la cuisine, les sanitaires, le living, les caves[400].

 

Il en sera de même pour les pensionnaires d’une institution hospitalière dans la mesure où ils ne mettent pas en commun une part de leurs ressources, ni ne règlent ensemble les divers problèmes ménagers tels la préparation des repas, le service de table, la vaisselle ou la lessive.   Ils ne doivent pas, par ailleurs, assurer l’entretien des parties communes ni s’engager à accomplir les tâches qui leur sont demandées[401].

 

Il faut encore remarquer que la jurisprudence[402] accepte généralement qu'une personne qui séjourne en institution psychiatrique ne ‘cohabite’ pas avec les autres patients. Ainsi, le Tribunal du travail de Gand[403] précise qu'il ne faut pas considérer que les personnes qui séjournent en institution psychiatrique y mènent un ménage commun ou y vivent en communauté.

 

Le demandeur qui est contraint par suite d’une expulsion, d’être hébergé temporairement chez un ami, dans l’attente de se voir octroyer un logement social, ne peut être considéré comme un cohabitant : la circonstance qui a amené ces personnes à vivre sous le même toit révèle non pas une volonté de créer un ménage mais un dépannage dans l’attente d’une solution de logement plus stable[404].

 

Ces principes peuvent trouver une application différente lorsque la maison d’accueil (en l’occurrence l’asbl « Les Petits Riens »)  impose aux pensionnaires d’accomplir des tâches ménagères (entretien des parties communes) et de contribuer à la réalisation de l’objet social de l’ASBL (activité de collecte et de vente de vêtements de seconde main). Ce travail communautaire est rémunéré après perception par l’ASBL d’un pourcentage destiné aux frais de l’hébergement et des services communs.  L’ensemble des services proposés par l’asbl « Les Petits Riens » et l’obligation pour les pensionnaires de prendre part à la vie collective constituent une mise en commun des charges et ressources conformes à la notion de ménage commun visée par la Cour de Cassation[405].

 

L’appréciation de cet élément intentionnel a fait cependant l’objet d’une application surprenante par la Cour du travail de Mons qui a considéré comme un cohabitant, l’ami de la fille de la bénéficiaire du minimex qui est accueilli sous son toit à sa sortie de prison parce qu’il ne savait où loger[406]. La cohabitation n’est-elle pas en l’espèce contrainte plutôt par les circonstances de la vie de cet ex-détenu ?

 

A côté de cet élément intentionnel, la cohabitation renvoie également à une conception économique. Ainsi, le demandeur qui vit dans une petite caravane dépourvue de matériel de cuisine, de raccordement à l’eau et à l’électricité, dont l’entretien du linge demeure effectué par la maman, ne peut pas être considéré comme indépendant et autonome et donc comme isolé[407]. Il en est de même pour la demanderesse qui prétend vivre dans une cabane sans aucun sanitaire et situé sur le même terrain de son ex-époux qui lui-même vit dans une caravane résidentielle[408]. Le demandeur qui partage un terrain avec une autre personne ne laisse pas présumer une situation de cohabitation dès lors que chacune de ces personnes possède une caravane résidentielle pourvue chacune d’une cuisine, de sanitaire, d’électricité, d’eau, d’un living et d’une chambre,[409].

 

Dans le même ordre d’idées, le demandeur qui vit avec sa fille qui perçoit des allocations d’handicapé, est considéré comme étant cohabitant et percevra un minimex au taux cohabitant[410].

 

Le demandeur qui vit avec sa nièce qui perçoit déjà un minimex au taux cohabitant est considéré comme un cohabitant et percevra aussi un minimex au taux cohabitant[411].

 

2.1.4.2. La preuve de la cohabitation

 

La cohabitation implique la réunion de deux conditions cumulatives :

 

l’habitation sous le même toit, étant entendu que l’inscription dans les registres de la population à la même adresse n’est pas un critère suffisant[412] ;

 

le partage d’un ménage commun ce qui implique que ces personnes ont un budget commun pour faire face aux dépenses ménagères telles que le loyer, la nourriture, le chauffage, l’électricité, les taxes radio-télévision, le coût des raccordements, etc.… 

 

L'administration prouve la cohabitation sur base d'éléments de faits aussi nombreux que divers :

 

l'intéressé n'est pas joignable chez lui, ou son courrier reste non ouvert[413] ;

 

le nom sur la sonnette, la connexion téléphonique nominative et l'inscription au registre de la population[414] ;

 

la personne a été inscrite d'office par les services compétents et peut être trouvée là  en cas de visite à domicile[415] ;

 

la personne prend le bus de l'employeur chaque matin à proximité de l'adresse de son amie et qu’elle a été rayée d'office à sa propre adresse[416] ;

 

les intéressés prennent ensemble en charge l'éducation d'un enfant, font leurs achats ensemble et payent leurs factures ensemble[417] ;

 

le nom sur la sonnette, la participation dans les frais fixes et d'entretien [418];

 

l'inscription à une même adresse et des déclarations des voisins allant dans le sens d’une cohabitation[419];

 

l'intéressé cohabite avec son frère dès lors qu’il ne fut trouvé à sa propre adresse aucun ustensile, vêtement, matériel de cuisine ou de lessive, et que le radiateur à gaz était défectueux[420] ;

 

les intéressés payant ensemble leur garantie locative et leur loyer, le propriétaire les considère comme un couple (leurs noms figurant d’ailleurs sur la sonnette)[421]. Lorsque la garantie locative, le loyer ainsi que les factures d’eau et d’électricité sont payés par le concubin, il existe de sérieuses présomptions de cohabitation dans le chef du demandeur qui prétend à un minimex au taux isolé[422].

 

l'usage commun d'un compte en banque[423];

 

la personne cohabitante qui perçoit de sa mutualité ou de son organisme de chômage, des indemnités ou des allocations au taux chef de ménage  à compter du jour de sa domiciliation avec le demandeur démontre l’existence entre eux d’une cohabitation[424] ;

 

le fait pour la demanderesse d’avoir été exclue pendant vingt semaines du droit aux allocations de chômage au motif qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle cohabitait avec une autre personne a été considéré par le Tribunal du travail de Bruxelles comme étant suffisant pour démontrer la cohabitation de la demanderesse au regard de la loi du 7 août 1974[425] ;

 

le fait de posséder une chambre pour laquelle un loyer est payé, dans un immeuble dans lequel vivent également des membres de la même famille que le demandeur (oncle et tante) ne permet pas d’établir l’existence d’un ménage distinct et autonome[426] ;

 

de même, le demandeur qui loue à ses parents un studio dans la même maison et qui partage les repas avec eux est présumé cohabiter au sens de l’article 13, §2[427].

 

Les situations suivantes n'ont pas été considérées comme des cas de cohabitation:

 

l'intéressé présente son propre contrat de bail et son compte Electrabel[428];

 

chacun paye séparément sa part de loyer et la maison est séparée en deux espaces habitables dont seule la cuisine est commune, de sorte qu'il n'y a pas de mise en commun de charges ni de revenus[429];

 

la sous-location d’une partie de l’habitation n’implique pas automatiquement qu’il y ait cohabitation : le C.P.A.S. vérifiera si le demandeur partage avec d’autres occupants de l’immeuble des chambres, une cuisine, un living ou un mobilier[430].

 

le simple fait pour une mère d’héberger son fils souffrant pendant quelques jours ne constitue pas la preuve qu’il réside effectivement chez elle d’autant que cette maladie était justifiée par un certificat médical [431].

 

La rumeur publique n’est pas constitutive d’un moyen de preuve pour démontrer la situation de cohabitation du demandeur[432]. De même une simple dénonciation téléphonique non confortée par une enquête sociale approfondie et une visite au domicile du demandeur est tout à fait insuffisante pour établir une situation de cohabitation[433]. La preuve de la cohabitation uniquement fondée sur une dénonciation de l’ex-épouse du demandeur est tout à fait insuffisante pour être établie[434].

 

Les indices de l’existence d’une cohabitation n’emporteront la conviction du Tribunal que dans la mesure où ils recevront une confirmation et/ou seront étayés par d’autres éléments[435] tels qu’un rapport de police[436] et une attestation de composition de ménage[437]. La preuve par toutes voies de droit et notamment par témoins peut fonder la conviction du Tribunal[438].  

 

La cohabitation peut être démontrée sur base d’un rapport écrit établi par la police locale bien que le demandeur ait une adresse de domiciliation différente de celle du cohabitant[439]. Il en est souvent ainsi lorsque le demandeur est officiellement séparé de son conjoint mais qu’officieusement les ex-époux continuent à entretenir une relation sentimentale et un partage des frais du ménage[440].  Ce partage de frais est d’autant plus manifeste lorsque le logement du conjoint du demandeur est inhabité et qu’aucun abonnement auprès d’Electrabel et de la société de distribution des eaux n’a été souscrit[441].

 

Le Tribunal du travail de Mons a très justement rappelé certaines limites à la production de la preuve de la cohabitation par le C.P.A.S.[442] :

 

-    le respect de la vie privée :

 

Conformément à l’article 8, §2 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 22 de la Constitution, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité sociale. Dans la mesure où le législateur a prévu des catégories dans la loi du 7 août 1974 et le recours à des assistantes sociales pour procéder à des enquêtes, il est inévitable qu’il y ait ingérence dans la vie privée. Les investigations peuvent ainsi avoir lieu auprès de toute autorité publique et privée ou auprès de particuliers, tels que des membres de la famille, des voisins, des autorités locales, des amis, des agents du service du gaz et de l’électricité,…

 

-    le principe de la proportionnalité dans la visite domiciliaire :

 

Il convient de ne pas confondre le fait de rencontrer une personne à son domicile et le fait de procéder à une visite domiciliaire. La visite domiciliaire consiste en la visite et l’exploration de l’habitation. Si un assistant social ou un inspecteur social sonne à la porte de l’habitation et que le particulier l’invite à entrer soit dans le hall, soit dans le salon, la cuisine ou une autre pièce, il ne s’agit pas d’une visite du domicile mais d’une visite au domicile. La visite domiciliaire commence lorsque l’assistant social va au-delà de l’endroit initialement assigné par l’occupant à la simple rencontre.

 

2.2. Les taux particuliers

 

2.2.1. La prime d'installation des sans-abri

 

La qualité de « sans abri » vise toute personne qui n’a plus de résidence habitable, qui ne peut par ses propres moyens disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire et passagère en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle.

 

Toute personne qui perd sa qualité de sans abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une fois dans sa vie, à une prime d’installation qui consiste en une somme d’argent qui s’élève au montant mensuel du minimex au taux conjoint.   

 

Cette prime d’installation est étendue à tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisirs et de plein air ou en camping-caravaning, parce qu’il n’était pas en mesure de disposer d’un autre logement et qu’il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale[443].

 

De même, la personne qui vient de quitter un établissement pénitentiaire ou une maison d’accueil rentre également dans les conditions d’octroi d’une prime d’installation.  Cependant, une telle prime n’a pas pour finalité de suppléer au manque d’argent de poche des détenus ni d’améliorer leur confort durant leur incarcération[444]. Dans le même sens, le fait qu'une personne ait été, à cause d'une situation familiale problématique, et dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse, placée dans une maison d'accueil, ne fait pas d'elle un sans-abri[445].

 

Le Tribunal du travail d’Arlon a été saisi d’un litige concernant l’octroi d’une prime d’installation en faveur d’un réfugié politique ayant auparavant séjourné en maison d’accueil. Une réouverture des débats à été ordonnée pour vérifier si le demandeur répondait aux conditions d’application de cette prime[446].

 

S’agissant d’une aide de toute première nécessité, le C.P.A.S. n’est jamais fondé à récupérer cette prime, même partiellement[447].

2.2.2. Le minimex activé

 

(il n’y a pas de jurisprudence)

 

2.2.3. Le minimex symbolique…

 

Dans certaines circonstances particulières, un octroi purement symbolique du minimex peut s’avérer utile dans la mesure où les bénéficiaires du minimex disposent de facilités comme l’ouverture aux agences locales pour l’emploi ou la possibilité d’occupation dans le cadre du programme PRIME[448].

 

3. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

 

3.1. La demande au C.P.A.S.

 

3.1.1. L'introduction de la demande

 

Aux termes de l’article 7, §1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, le minimex est accordé, revu ou retiré soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.

 

3.1.1.1. L'auteur de la demande

 

La demande est introduite par le demandeur de minimex personnellement ou par toute personne munie d’un mandat spécial.

 

Il a été jugé que la demande de minimex peut valablement être introduite par l’institut neuropsychiatrique où séjourne l’intéressé.[449]

 

Elle peut être introduite par l’un ou l’autre conjoint vivant sous le même toit.

 

La jurisprudence a précisé à ce sujet que le préposé du C.P.A.S., saisi d’une demande de minimex introduite par un des conjoints, ne peut d’initiative décidé qu’il est saisi d’une demande d’aide sociale introduite par l’autre conjoint au seul motif que le minimex qui serait accordé à ce dernier serait intégralement saisi en raison du non paiement de pensions alimentaires dus pour l’éducation de deux enfants nés d’un précédent mariage.[450] Il n’est donc pas indifférent que la demande de minimex soit soumise par l’un ou l’autre des conjoints, même s’il n’est question que de l’octroi de celui-ci au taux conjoint.

 

3.1.1.2. Les formes de la demande

 

Le minimex est dû lorsqu’il apparaît que le C.P.A.S. a imposé au demandeur des démarches superfétatoires et harassantes et la production à de multiples reprises d’attestations d’administrations diverses déjà fournies, une telle insistance étant manifestement abusive et arbitraire. Tel est le cas du C.P.A.S. qui s’acharne en exigeant de multiples recherches de travail et qui prend des décisions anticipées, c’est à dire avant l’échéance normale de ses décisions précédentes.[451]

 

3.1.1.3. L'accusé de réception

 

( il n’y a pas de jurisprudence)

 

3.1.2. L'objet de la demande

 

Aux termes de l’article 9 de la loi, le conseil de l’aide sociale doit statuer sur toute demande.

 

3.1.2.1. Minimex ou aide sociale

 

Les demandes concernent souvent tant le bénéfice du minimum de moyens d’existence que celui de diverses aides sociales ( caution locative, premier loyer,…). [452]

 

Lorsque la ou les décisions administratives contestées visent tant l’aide sociale que le minimex, le Tribunal statue sur le droit aux deux aides.[453]

 

Il peut soutenir par exemple que les conditions ne sont pas remplies pour le minimex tout en ordonnant la réouverture des débats pour l’aide sociale afin de permettre au demandeur de déposer un relevé de ses ressources et charges.[454]

 

Lorsque le Tribunal est valablement saisi d’un recours contre une décision refusant le minimex et contre une décision allouant une aide financière, il peut, si les conditions sont réunies, condamner le C.P.A.S. à payer le minimex.[455]

 

Lorsque le C.P.A.S. a accordé le minimex, les juridictions octroient rarement l’aide sociale en plus.[456] Elles ne l’accordent que dans certaines circonstances particulières et réduisent souvent les montants et aides demandées.[457]

 

En revanche, lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir le minimex, par exemple parce qu’il s’agit d’un étranger, les tribunaux octroient plus aisément l’aide sociale.[458]

 

Il peut arriver également que le minimex se situe en-dessous du minimum vital dans certaines circonstances, ce qui justifie qu’il soit alors complété par une aide sociale financière, ou que l’aide sociale financière équivalente au minimex soit insuffisante et qu’elle doive elle-même être complétée.[459]

 

Les juridictions du travail examinent la qualification de la demande formulée afin de savoir si elle concerne l’aide sociale et/ou le minimex.[460]

 

En effet, préalablement à l’examen du fond des droits revendiqués, il convient de préciser l’objet de la demande initialement formulée devant le C.P.A.S..[461]

 

La jurisprudence se montre particulièrement souple dans l’appréciation de la qualification de la demande qui avait été formulée par l’intéressé devant le C.P.A.S.. Elle estime que dans l’intention du législateur, la loi du 7 août 1974 et celle du 8 juillet 1976 sont complémentaires, ayant toutes deux comme objectif de défendre la dignité humaine et d’instaurer un véritable droit à l’aide sociale exigible devant les juridictions.

 

Les tribunaux considèrent que cet objectif doit être gardé à l’esprit lors de chaque demande d’aide. Ils estiment qu’il ne peut exister de cloisons entre la législation relative au minimex et celle relative à l’aide sociale et qu’il appartient au C.P.A.S. d’examiner la situation globale du demandeur ou du bénéficiaire d’une aide.

 

Ainsi, il a été jugé que le demandeur d’aide, lorsqu’il se présente auprès du C.P.A.S., expose généralement les difficultés qu’il rencontre au point de vue financier ou sur un autre plan sans pour autant articuler une demande précise de minimex ou d’aide sociale, la plupart des clients du C.P.A.S. n’étant probablement pas à même de distinguer les deux régimes.[462]

 

La qualification de la demande sous forme d’aide sociale ou de minimex n’est donc pas du ressort du demandeur d’aide qui, en définitive, ne fait pas la différence entre les deux formes d’aide. Cette qualification relève du C.P.A.S. qui doit apporter une aide juridique au bénéficiaire et apprécier si les conditions sont réunies pour accorder l’aide sociale ou le minimex à la date de la demande, voire pour accorder l’un et l’autre à des dates différentes.[463]

 

Au vu des éléments qui lui sont communiqués, il appartient au C.P.A.S. d’orienter la demande des intéressés vers l’un ou l’autre de ces régimes, ou, le cas échéant, vers les deux conjointement.

 

Le C.P.A.S. doit examiner d’office le droit au minimex d’une personne qui se trouve en état de besoin lorsque celle-ci a sollicité son aide de manière imprécise sans en préciser la nature ou lorsqu’aucune demande n’a été formellement exprimée mais que la situation de besoin est connue des services du C.P.A.S. depuis longtemps et a fait l’objet de décisions antérieures d’octroi.

 

Le C.P.A.S. doit donc examiner la demande tant du point de vue du minimex que de l’aide sociale, sans que la personne qui sollicite l’aide soit liée par une formulation inadéquate de sa demande.

 

Dans ce sens il a été décidé que :

 

le C.P.A.S. saisi d’une demande d’aide alors qu’il accorde déjà le minimex, doit examiner si le minimex autorise le demandeur à mener une vie conforme à la dignité humaine et à couvrir ses besoins essentiels.[464]

 

la décision prise par le C.P.A.S. est relative tant à une demande d’aide sociale qu’à une demande de minimex lorsque le C.P.A.S. renvoie purement et simplement l’intéressé au service SOS–Surendettement reconnaissant ainsi que la situation financière est problématique et que l’aide sociale s’impose.[465]

 

Dans l’appréciation de la qualification de la demande, les juridictions estiment que le minimex doit recevoir priorité sur l’aide sociale.

 

Ainsi, les juridictions sociales ont précisé que :

 

lorsque les conditions d’octroi du minimex sont réunies, le C.P.A.S. est tenu de l’accorder quand bien même la demande dont il est saisi ne viserait qu’une aide sociale ordinaire ou lorsque le demandeur n’a pas expressément sollicité l’octroi du minimex.

 

si l’assuré social introduit une demande d’aide sociale alors qu’il peut obtenir le minimex, le C.P.A.S. doit examiner le droit à l’un comme à l’autre et ne peut prétendre que l’intéressé n’entendait solliciter qu’une aide sociale après s’être vu refuser une demande de minimex, car l’intéressé aurait pu croire qu’il n’avait pas droit au minimex et que seule la voie de l’aide sociale financière lui restait ouverte.[466]

 

lorsque la qualification juridique est litigieuse, le C.P.A.S. ayant pris une décision allouant l’aide sociale équivalente au minimex et l’intéressé postulant dans son recours l’obtention du minimex au lieu de l’aide sociale, il y a lieu d’accorder le droit au minimex dès lors qu’il remplit les conditions, le C.P.A.S. ne pouvant invoquer une contradiction entre un jugement allouant à l’intéressé l’aide sociale et un arrêt allouant le minimex puisque le jugement n’avait alloué l’aide que provisionnellement en attendant l’arrêt.[467]

 

même si dans sa décision le C.P.A.S. a refusé l’aide sociale, il apparaît que le demandeur sollicitait le minimex et non simplement l’aide sociale dès lors que dans sa requête il parle de « refus du minimex ».[468]

 

le préposé du C.P.A.S., saisi d’une demande de minimex introduite par un des conjoints, ne peut d’initiative décidé qu’il est saisi d’une demande d’aide sociale introduite par l’autre conjoint au seul motif que le minimex qui serait accordé à ce dernier serait intégralement saisi en raison du non paiement de pensions alimentaires dues pour l’éducation de deux enfants nés d’un précédent mariage.[469]

 

lorsque la décision supprime le minimex mais que le demandeur introduit un recours en demandant l’octroi d’une aide financière équivalente au minimex, le Tribunal peut apprécier le recours en reprenant la qualification de minimex.[470]

 

En tout état de cause, les juridictions estiment que le demandeur d’aide est en droit de requalifier sa demande, même devant le juge, en recourant à l’article 807 du Code judiciaire.[471]

 

Le fait que le C.P.A.S. ait limité son examen au seul octroi d’un minimex n’empêche nullement que le demandeur qualifie autrement sa demande dans le cadre d’un recours qu’il introduit devant le Tribunal ni que le Tribunal lui-même requalifie la demande d’aide initialement formulée.[472]

 

L’intéressé n’est donc pas obligé de réintroduire une nouvelle demande au C.P.A.S. en vue d’obtenir une aide sociale et non plus le minimex.

 

Ainsi, les tribunaux ont considéré que :

 

dès lors que le demandeur avait introduit une demande de minimex au taux isolé, il peut requalifier sa demande devant le juge en application de l’article 807 et étendre sa demande initiale en sollicitant l’octroi en plus de ce minimex d’une aide sociale de 5.000 francs, le Tribunal devant ainsi examiner son droit au minimex et subsidiairement celui à une aide sociale financière.[473]

 

lorsqu’un recours est introduit contre une première décision statuant sur le minimex et que l’intéressé étend, par voie de dépôt de conclusions, sa demande à la contestation d’une deuxième décision, conformément à l’article 807 du Code judiciaire, cette extension est valable puisque le recours étendu a été introduit dans les trois mois de la notification des deux décisions.[474]

 

Lorsqu’un jugement a clairement qualifié l’aide de minimex et non d’aide sociale, le C.P.A.S. ne peut modifier cette qualification pour accorder à nouveau l’aide sociale obligeant ainsi le demandeur à réintroduire une procédure judiciaire; en effet la qualification de l’aide en minimex doit rester constante tant pendant la période couverte par l’arrêt précédemment rendu qu’à partir de la date de prise de cours de la décision administrative ultérieure.[475]

 

3.1.2.2. Autres types de demande

 

Les C.P.A.S. sont confrontés à d’autres types de demandes que celles relatives à la reconnaissance et l’octroi d’un montant à titre de minimex.

 

Ainsi, les demandes introduites devant le C.P.A.S. ont parfois pour objet :

 

un complément de minimex correspondant à la différence entre les montants du minimex au taux isolé, d’une part et de l’allocation de chômage ou de l’allocation d’handicapé d’autre part[476] ;

un complément financier destiné à permettre à l’intéressé d’atteindre le montant mensuel équivalent au minimex au taux légal d’isolé compte tenu de son allocation de chômage ou de complément minimex au taux ménage[477] ;

 

la prise en charge d’une caution ou d’une garantie locative ou d’une aide sociale loyer[478] ;

 

la prise en charge de cotisations de mutuelle, d’une carte médicale pour une durée déterminée[479] ;

 

la prise en charge de frais médicaux, dentaires, pharmaceutiques, d’hospitalisation ou de kinésithérapie ou la couverture des soins de santé[480] ;

 

l’octroi des compléments pour enfants à charge[481] ;

 

la prise en charge de frais d’abonnement des transports publics [482] ou de frais scolaires[483] ;

 

la prise en charge de frais d’hébergement, de frais de linge et de coiffeur, de l’argent de poche[484] ;

 

la prise en charge d’une partie des frais d’enterrement de l’épouse du demandeur[485] ;

 

le paiement d’une avance pour l’achat de mazout[486] ;

 

le paiement d’avances sur pensions alimentaires, sur allocations de chômage ou sur allocations familiales ou sur allocations pour l’aide aux personnes agées[487] ;

 

le remboursement des frais d’inscription universitaire[488] ;

 

l’octroi de bons alimentaires ou d’une carte d’accès à un magasin.[489]

 

Souvent les demandes reprennent un ensemble d’aides diverses ( minimex, loyer, premier loyer, frais de lunettes, caution locative, bons alimentaires, prime d’installation, factures d’eau, factures d’électricité, factures de clinique, séances de kinésithérapie, prime d’assurance,…).[490]

 

Il a été décidé que la demande de prise en charge de l’indemnité de l’administrateur provisoire ne pouvait être acceptée dès lors que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une décision du juge de Paix.[491]

 

Les demandes ont parfois pour objet le paiement par le C.P.A.S. d’une somme correspondant au montant de l’exonération légale des ressources dont il a bénéficié au titre d’avances sur les allocations de remplacement auxquelles l’intéressé pouvait prétendre en raison de son handicap.[492]

 

3.2. L'instruction de la demande

 

La loi prévoit les modalités d’instruction d’une demande de minimex afin de garantir le respect des droits de la défense. Cette instruction se fait essentiellement par le biais de l’audition préalable et de l’enquête sociale mais le C.P.A.S. a la liberté de procéder à toute mesure d’instruction qui lui semble opportune.

 

Aux termes de l’article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976, le C.P.A.S. est tenu de fournir tous les renseignements utiles et d’effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre.

L’article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social oblige également les institutions de sécurité sociale à communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits.[493]

Ainsi, il a été décidé que le C.P.A.S. ne peut se contenter de supprimer le minimex pour le simple fait que l’intéressé n’était plus en possession de ses documents d’identité alors qu’il savait que cela résultait de l’incendie de sa caravane sans lui apporter une quelconque aide dans ses démarches et sans lui fournir la moindre information.[494]

 

Le C.P.A.S. est tenu à l’égard des assurés sociaux à une obligation d’information en telle sorte qu’avant de rejeter une demande, il doit informer l’assuré social des conditions d’octroi, notamment celles liées à l’obligation de faire valoir ses droits.[495]

 

Il doit assister l’assuré social dans ses démarches, voire lui avancer les sommes qui pourraient lui revenir après octroi d’une prestation sociale par une autre institution de sécurité sociale et non se contenter de rejeter la demande tout en invitant l’assuré social à s’adresser ailleurs.[496]

 

Ainsi, la jurisprudence a décidé que :

 

lorsqu’il apparaît que les soins médicaux sont justifiés, le C.P.A.S. ne peut refuser de les prendre en charge au motif qu’ayant été effectués sur le territoire d’une autre commune, le demandeur devait demander un bon médical avant de se rendre chez le médecin, la loi du 8 juillet 1976 n’exigeant pas l’obtention d’un réquisitoire préalable ;[497]

 

le caractère résiduaire du minimex est à situer par rapport à la seule législation sociale et aux débiteurs d’aliments de sorte que le C.P.A.S. ne peut refuser le minimex en imposant comme  préalable une demande d’intervention auprès du service d’aide à la jeunesse de la Communauté française ;[498]

 

dès lors qu’aucune disposition légale n’empêche une personne, privée temporairement du bénéfice des allocations de chômage par sanction administrative, de solliciter le minimum de moyens d’existence au cours de la même période, le C.P.A.S. ne peut contraindre  l’intéressé à introduire un recours contre la décision du directeur du bureau de chômage, d’autant que ce recours était voué à l’échec car la décision avait été fixée au minimum réglementaire ;[499]

 

le seul fait d’encourir une décision d’exclusion des allocations de chômage pour chômage volontaire ne suffit pas à empêcher l’intéressé de démontrer qu’il est disposé à être mis au travail ;[500]

 

si l’article 6 de la loi de 1974 impose au demandeur de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale, le minimex ne peut être refusé parce que le demandeur a été exclu par l’Onem du bénéfice des allocations de chômage pendant 18 semaines en raison d’une cohabitation non déclarée, aucune disposition légale ne réservant l’accès au minimex aux personnes qui se trouvent dans une situation de dénuement à la suite de circonstances  indépendantes de leur volonté ;[501]

 

Même si aucune sanction n’est légalement prévue, la méconnaissance de ces règles d’instruction est souvent considérée par la jurisprudence comme la violation du principe général de droit imposant le respect des droits de la défense et entraîne l’annulation de la décision litigieuse.

 

3.2.1. Le délai de l'instruction

 

L'article 9, §1, de la loi sur le minimum de moyens d'existence prévoit un délai de trente jours pour la prise de la décision motivée.   Ce délai prend cours à partir de la réception de la demande d’octroi du minimex ou de sa révision.[502]

 

Cependant, aucune sanction directe n'est prévue en cas de non-respect de ce délai, de sorte qu'une décision tardive du C.P.A.S. ne peut pas être considérée comme nulle.[503]

 

3.2.2. L'enquête sociale

 

La tenue d’une enquête sociale préalable à toute décision est obligatoire aux termes de l’article 8 de la loi de 1974.

 

Cette obligation doit être interprétée de manière restrictive.  Il ne peut y être dérogé: une décision de refus, de révision ou de suppression du minimex qui serait prise sans enquête sociale préalable est illégale et doit être annulée[504].

 

L'enquête doit se faire dans le respect de la vie privée du demandeur, de sa famille et de ses proches ainsi que de ses convictions religieuses, idéologiques ou philosophiques.[505]

 

Cependant, l'enquête sociale peut justifier une certaine immixtion dans la vie privée dès lors le C.P.A.S. doit tenir compte de faits ressortissants à celle-ci.[506] Dans la mesure où le législateur a prévu des catégories dans la loi du 7 août 1974 et le recours à des assistants sociaux pour procéder à des enquêtes, il est inévitable qu’il y ait ingérence dans la vie privée.

 

Les investigations peuvent ainsi avoir lieu auprès de toute autorité publique ou privée ou de tout particulier ( des membres de la famille, des voisins, des autorités locales, des amis, des agents du gaz, de l’électricité,…). Le simple entretien au domicile en présence de l’intéressé n’est pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée puisque l’enquête touche nécessairement à la vie privée dès lors que le législateur accorde une aide qui varie en fonction de la composition du ménage et que cette composition doit être vérifiée.[507]

 

3.2.2.1. L'auteur de l'enquête sociale

 

Le rapport d’enquête sociale doit être établi par un travailleur social assermenté qui prête serment lorsqu’il mène des enquêtes sociales et qui peut être nommé à titre définitif ou engagé sous contrat de travail. Seuls des agents qualifiés porteurs d’un diplôme fixé par le Roi ( diplôme d’assistant social ou d’infirmier social ) peuvent procéder à l’enquête sociale.

 

Les juridictions sociales apprécient rigoureusement la compétence et la qualification de la personne qui a procédé à l’enquête sociale.

 

Dans un dossier qui lui a été soumis, le Tribunal du travail de Tongres a jugé que la décision de rejet prise par le Conseil de l’aide sociale n'était pas fondée sur les constatations de l’enquête sociale établie régulièrement mais sur les considérations d'un certain nombre de membres du Conseil de l’aide sociale, lesquelles considérations n’ont évidemment aucune force probante[508]. In casu, le service social du C.P.A.S. avait mené une enquête sociale et avait proposé d'accorder à l'intéressé le minimex.  Les membres du Conseil de l’aide sociale n'ont toutefois pas respecté cette proposition au motif qu’au cours de la séance, l'un des membres en présence aurait précisé que le demandeur effectuait un travail non déclaré. Au lieu de renvoyer l'affaire à l'assistant social afin de constater le bien-fondé de cette affirmation, le Conseil décida immédiatement de refuser le minimex à l'intéressé.

 

Elles ont précisé ainsi qu’il ne faut pas confondre la qualité de travailleur social assermenté avec celle d’inspecteur social.[509]

 

Les travailleurs sociaux sont des travailleurs assermentés mais n’en sont pas pour autant des inspecteurs sociaux puisque :

 

même lorsqu’ils sont nommés, ils n’en sont pas pour autant chargés de la surveillance prévue comme telle dans d’autres législations au sens prévu par l’article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail ;

 

la loi de 1976 ne leur confère aucune mission de surveillance au sens de la loi de 1972, si ce n’est de porter à la connaissance du centre concerné tous éléments susceptibles d’entraîner une décision ou la révision de celle-ci ;

 

si des faits répréhensibles sont portés à leur connaissance dans le cadre de l’enquête sociale dont ils sont chargés, il leur incombe de les rapporter à leur supérieur hiérarchique qui pourra, s’il le juge nécessaire, les transmettre aux autorités du C.P.A.S. ayant pouvoir de décision : par exemple le président du C.P.A.S. pourra prendre les mesures qui lui apparaîtraient utiles comme une information au parquet ou à l’organisme public concerné ;

 

il ne peut être question d’un échange d’informations entre travailleurs particuliers sans autorisation et sans qu’il en ait été référé à l’autorité qui a le pouvoir éventuel de communication à d’autres institutions ;

 

seuls les assistants sociaux sont chargés de procéder aux enquêtes sociales, celles-ci devant être sérieuses et approfondies et ne pouvant reposer sur des renseignements recueillis irrégulièrement ni sur des impressions qui ne reposent sur aucun fait ou indice sérieux.

 

Il n’appartient donc pas à un inspecteur social agissant motu proprio de transmettre à une assistance sociale d’un C.P.A.S. des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions sans qu’il ne soit couvert par les autorisations nécessaires.

 

Il a été jugé en conséquence que l’accusation non vérifiée d’un inspecteur social de l’Onem, portée à la connaissance d’une assistance sociale, selon lequel l’intéressé participerait à l’organisation de voyage et en tirerait profit, ne constitue pas une enquête sociale conforme à la loi.[510]

 

La décision prise sur base d’une enquête sociale réalisée par une personne non compétente ou non qualifiée est démunie de force probante et est annulée par les juridictions sociales.[511]

 

Ainsi, celles-ci ont estimé que :

la loi réservant la tenue d’enquête sociale aux seuls travailleurs sociaux, le conseil de l’aide sociale, son président, ses membres et son secrétaire ne peuvent se substituer aux travailleurs sociaux pour mener l’enquête sociale ;[512]

 

les enquêtes sociales ne peuvent être déléguées à la gendarmerie de sorte que doit être annulée la décision de retrait du minimex prise par le C.P.A.S. sans procéder à aucune enquête sociale mais en se référant aux constatations énoncées par certains membres du C.P.A.S. et sur un procès verbal de la gendarmerie;[513]

 

la décision supprimant le minimex pour cohabitation non déclarée n’est pas fondée dès lors qu’elle se base sur une information qui a pour origine un policier communal qui ne fait état que d’une « relation » et non d’une cohabitation.[514]

 

Lorsque le rapport social n’est pas signé, les tribunaux ont considéré  que l’absence de la mention de l’identité du travailleur social sur le rapport ne permet pas de vérifier si celui-ci remplit les conditions visées à l’article 8 de l’arrêté royal de 1974.

 

Dans ce cas, le rapport social ne peut avoir aucune force probante particulière et la décision doit être annulée, le Tribunal devant y substituer sa propre décision.[515]

 

3.2.2.2. La notion d'enquête sociale

 

L'article 9 de l'A.R du 30 octobre 1974 prévoit que l'enquête sociale doit comprendre tous les renseignements relatifs à la situation matérielle et sociale de l'intéressé ainsi que la déclaration de ses ressources.  Cette disposition implique que les éléments de l'enquête sociale doivent permettre de préciser l’importance de l’aide accordée et ce en fonction de l’état de besoin du demandeur [516]

Dans ce cadre, n'ont pas été considérées comme des enquêtes sociales sérieuses, celles pour lesquelles l'administration s'est fondée:

exclusivement sur les inscriptions au registre de la population[517],

uniquement sur des présomptions, sans qu'il y ait trace d'une enquête réelle ou d'une visite à domicile[518].

Dans le même sens, le Tribunal du travail de Bruges[519] avait reproché au C.P.A.S. d'avoir mené une enquête sociale sommaire et superficielle. Une seule tentative de visite, dont il n'est même pas sûr que le demandeur en ait été averti à temps, ne suffit certainement pas. Le C.P.A.S. ne peut fonder son rapport social sur des informations non contrôlées émanant de voisins.

 

Un second jugement[520] de la même date estime que la motivation de la décision du C.P.A.S. est insuffisante, émaillée de préjugés et d'avis inconsidérés. L'absence du demandeur lors de l'unique visite à domicile est un fait qui s'est produit une seule fois et qui ne permet pas des conclusions aussi drastiques. Selon le Tribunal, un C.P.A.S. doit savoir que ses clients se trouvent souvent dans des situations hors normes, qui nécessitent quelques précautions et des efforts accrus (deuxième lettre, nouvelle visite à domicile). Le C.P.A.S. aurait au moins dû faire l'effort de vérifier ses présomptions par le biais d'autres sources.

 

Il ne faut pas confondre le fait de rencontrer une personne à son domicile et le fait de procéder à une visite domiciliaire qui consiste en la visite et l’exploration de l’habitation de quelqu’un. Si un assistant social sonne à la porte de l’habitation et que le particulier l’invite à entrer soit dans le hall soit même dans le salon, la cuisine ou une autre pièce, il ne s’agit pas d’une visite du domicile mais d’une visite au domicile.

 

La visite domiciliaire commence quand le contrôleur va au-delà de l’endroit initialement assigné par l’occupant à la simple rencontre pour explorer les lieux qui sont normalement destinés à recevoir les visiteurs étrangers.

 

Les visites domiciliaires effectuées dans le cadre du contrôle de la situation familiale font partie d’une enquête administrative et n’ont aucun rapport avec une instruction judiciaire.[521]

 

Seule une visite domiciliaire requiert le consentement écrit et préalable de l’occupant.[522]

 

3.2.2.3. La force probante de l'enquête sociale

 

La loi ne confère une force probante au rapport de l'enquête sociale qu'en ce qui concerne les constatations de fait qui y sont consignées et ce après avoir été constatées de façon contradictoire, par les personnes compétentes en la matière.[523]

 

Le Tribunal du travail de Louvain[524] a jugé que les constatations de l'enquête sociale qui ont été rédigées par un travailleur social assermenté ont une force probante particulière. Il ne ressort cependant pas du jugement que le rapport aurait été établi de façon contradictoire.

 

Dans un jugement du 16 juin 2000, le Tribunal du travail de Hasselt[525] précise que le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social assermenté a une force probante particulière et fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de fait qui ont été consignées contradictoirement.

 

Les travailleurs sociaux ont l’obligation d’établir de manière contradictoire la partie de leur rapport d’enquête sociale qui énonce les faits et les arguments du bénéficiaire.[526]

 

L’enquête sociale doit être rédigée préalablement à la décision et doit être complète pour permettre un contrôle des conditions de sa réalisation.

 

La jurisprudence annule la décision du C.P.A.S. prise en l’absence d’enquête sociale ou sur base d’une enquête sociale entachée de vice de forme.[527]

 

Lorsque la décision n’est pas précédée d’une enquête sociale en bonne et due forme, il appartient au juge d’annuler la décision et d’y substituer sa décision judiciaire en examinant si les conditions d’octroi du minimex sont remplies.[528]

 

A titre exemplatif, les juges ont précisé que la décision doit être annulée lorsque  :

 

le dossier du C.P.A.S. est maigre et qu’il ne contient aucun élément de nature à justifier la décision ;

 

elle a été prise sans qu’un rapport d’enquête sociale n’ait été rédigé préalablement mais uniquement sur base du rapport verbal de l’assistante sociale, l’absence d’un rapport écrit ne permettant pas au Tribunal de vérifier que la ou les décisions du C.P.A.S. ont été prises conformément au prescrit légal après enquête réalisée par une personne ayant les qualités requises ;[529]

 

le dossier ne contient aucune description de la situation dans laquelle l’intéressé a été trouvé par un travailleur social en charge de l’enquête et du rapport social auquel une force particulière est accordée.[530]

 

Certaines juridictions ont estimé que lorsque le C.P.A.S. n’a pas effectué d’enquête sociale qui aurait permis de réunir des informations sur la situation de l’intéressé, notamment en vue d’examiner sa compétence, il faut se baser uniquement sur les déclarations du demandeur et sur les autres pièces produites pour apprécier s’il remplit les conditions d’octroi.[531]

 

Lorsqu’il est imposé au demandeur de minimex de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, il est de jurisprudence constante de faire procéder à une enquête sociale portant sur la situation du débiteur d’aliments, à défaut de quoi la décision est nulle et non avenue.[532]

 

Il s’agit d’un préalable obligé à la décision imposant le recours audit débiteur d’aliments, le refus de minimex ne pouvant quant à lui intervenir qu’après.

 

La faculté d’imposer le recours à un parent appartient au C.P.A.S. et non au juge qui ne peut se substituer à l’autorité administrative qui, à défaut d’enquête sociale préalable, n’avait pas elle-même le pouvoir de prendre une décision.[533]

 

Lorsque le C.P.A.S. prend une décision de refus en renvoyant vers les débiteurs d’aliments, sa décision n’est pas valable lorsqu’elle se fonde sur une enquête sociale lacunaire ne permettant pas d’évaluer les capacités contributives des débiteurs d’aliments.[534]

 

Une enquête sociale mal tenue qui ne tient pas compte de la situation réelle des parents mais s’appuie sur l’espérance d’une pension plus élevée ne permet pas au C.P.A.S. d’imposer le recours au débiteur d’aliments.[535]

 

Certains tribunaux estiment cependant que l’absence d’enquête sociale n’entraîne pas l’annulation de la décision. Ainsi, il a été décidé que même si la décision de refus de minimex n’est pas précédée d’une enquête sociale, ce qui constitue un vice de la procédure administrative, le recours contre cette décision n’est pas fondé dès lors que ce vice demeure sans incidence sur le non fondement de l’action en raison du montant des revenus à prendre en considération.[536]

 

D’autres juridictions ordonnent parfois une réouverture des débats notamment pour permettre au C.P.A.S. d’apporter les éléments indispensables lorsque le dossier fait apparaître qu’il n’y a pas eu d’enquête sociale effectuée en ce qui concerne l’existence d’une cohabitation alors que celle-ci apparaît essentielle afin de trancher le litige.[537]

 

Une autre question qui se pose dans ce contexte concerne la force probante pour le C.P.A.S. de l'information provenant de l'enquête réalisée par les unités de police locales.

 

Le Tribunal du travail de Gand[538] s’est prononcé sur cette question de la façon suivante:

 

« L'article 25 de la Loi du 5 août 1992 concernant les tâches administratives de la police dispose dans son premier alinéa que les officiers de police ne peuvent être chargés d'autres tâches administratives que celles qui leur sont expressément confiées par ou conformément à la loi précitée. Or, la liste de ces tâches ne comprend pas la réalisation d'enquêtes sur la demande d'un C.P.A.S..Le deuxième alinéa du même article prévoit cependant une exception pour les cas où l'exécution de tâches administratives exige une compétence policière. Une telle compétence concerne par exemple l'audition d'une personne concernant la constitution de sa famille.  Les tâches administratives qui requièrent une compétence policière et qui sont demandées par le C.P.A.S. ne figurent pas explicitement dans la liste des tâches qui ne peuvent pas être exécutées et récemment énumérées dans la Circulaire du Ministre de la Justice ».

Le Tribunal conclut ensuite en faisant référence à un arrêt de la Cour du travail de Gand[539]: «  Il n'en reste pas moins que les constatations ou déclarations qui sont faites par la police dans ce contexte n'ont pas plus de force probante qu'une déclaration émanant d'un citoyen ordinaire ».

 

Il y a lieu encore de mentionner un jugement du Tribunal du travail de Tongres[540] qui fait sien le raisonnement repris ci-dessus tout en concluant néanmoins que, dans de telles circonstances, les constatations de l'enquête sociale fondées sur le rapport du Commissaire de police sont revêtues d’une force probante puisqu'il s'agissait ici d'un rapport relatif à une tâche administrative relevant bien  de la compétence de la police communale.

 

3.2.3. L'audition préalable

 

Conformément à l'article 8, §3 de la loi du 7 août 1974 et à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974, le C.P.A.S. doit, avant de décider d'accorder, de refuser ou de revoir l'octroi du minimex, entendre l'intéressé si celui-ci en fait la demande. Le demandeur doit, au cours de l'enquête, être informé qu'il dispose du droit  d'être entendu préalablement à toute décision étant entendu que l’intéressé peut se faire assister ou se faire représenter .[541]

 

Cette information préalable doit être précise de façon à  permettre au demandeur de pouvoir se faire un jugement clair concernant l'objet de ce qui sera traité au cours de l'audience.[542]

 

L’argument tiré de l’absence d’audition ne peut être retenu lorsque l’intéressé ne prouve pas avoir demandé à être entendu préalablement à la décision, ni au moment de l’introduction de sa demande, ni ultérieurement.[543]

 

L’audition préalable à la décision est un droit auquel il ne peut être renoncé à priori. La pratique consistant à faire signer par l’intéressé une déclaration précisant qu’il ne souhaitait pas être entendu lors du conseil de l’aide sociale est irrégulière et la décision prise sur cette base est nulle pour violation du droit de la défense.[544]

 

L’article 11 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 précise qu’en cours d’instruction le demandeur doit être informé de la faculté qu’il a d’être entendu préalablement à toute décision. 

 

La jurisprudence considère que le demandeur doit être effectivement informé de la possibilité d’être entendu, cette information devant être concrète et efficace et non purement formelle. La faculté d’être entendu préalablement à la prise de décision doit être portée à la connaissance de l’intéressé de manière réelle et effective et dans un délai lui permettant d’organiser sa défense.[545] Il doit être averti utilement, c’est-à-dire avec un délai suffisant, de la date à laquelle le conseil de l’aide sociale examinera son cas.[546]

 

Bien que la loi sur le minimum de moyens d'existence ne fixe pas de délai de convocation, le Tribunal du travail de Gand[547] a jugé qu'il doit s'agir d'un ‘délai raisonnable’. In casu, le Tribunal a précisé qu'un délai de six jours était suffisant, d’autant plus que l’intéressé peut toujours demander un sursis lors de l'audience.

 

Il appartient au C.P.A.S. d’établir qu’il a informé l’intéressé de la faculté d’être entendu.

 

Le dossier du C.P.A.S. doit contenir la preuve que le demandeur a été invité à s’expliquer devant le conseil de l’aide sociale.

 

Cette preuve doit résulter d’un document particulier et individualisé. L’avis donné de manière générale lors de l’ouverture du dossier, de la faculté que le demandeur d’aide a d’être entendu préalablement à toute décision, ne répond pas au but de la loi et ne permet pas d’assurer une information effective et précise avec mention de la date de la séance du comité spécial quant au droit qu’il a de se défendre.

 

Ainsi, il a été jugé que la simple mention figurant sur la formule adéquate remise au demandeur lors de l’introduction de la demande ne suffit pas à établir le respect de l’obligation incombant au C.P.A.S., le non respect de cette formalité substantielle entraînant la nullité de la décision et permettant au juge de substituer sa décision à celle du C.P.A.S..[548]

 

Les tribunaux estiment qu’une décision prise sans audition préalable ou sans que la faculté d’être entendu ait été réellement portée à la connaissance de l’intéressé est irrégulière et doit être annulée.[549]

 

L’audition constitue une formalité substantielle dont le non-respect doit entraîner l’annulation de la décision administrative, le Tribunal devant se substituer au C.P.A.S. pour statuer sur les droits au minimex.[550]

 

La violation du principe d’audition préalable est sanctionnée, même en l’absence de texte légal, par la nullité de la décision entachée de ce vice, que l’irrégularité ait nui ou non au demandeur d’aide; car la règle inscrite à l’article 8 de la loi est une application du principe du respect des droits de la défense lequel constitue un principe général de droit dont la violation est sanctionnée par la nullité de la décision qui s’ensuit. [551]

 

En cas de révision du minimex, le devoir d'audition n'a de sens que lorsque l'intéressé a été mis au courant du fait que son cas sera traité afin qu'il puisse exprimer son désir d'être entendu.  Une décision prise sans respecter cette condition ne peut pas être confirmée.[552]

Il est très aisé de vérifier quelle est, selon les juridictions du travail, la conséquence du non-respect de l'obligation légale en matière d'audition. Le Tribunal du travail de Bruges[553] précise dans l'un de ses jugements que la décision est nulle dès lors que rien n'indique que l'intéressé ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal du travail de Gand[554] s'est exprimé dans un sens analogue : « rien n' indique que l'intéressé ait été informé au préalable, par courrier ou d'une autre façon, qu'il pouvait, s'il le désirait, être entendu lors de la cession du Comité Spécial. Le caractère superflu de cette démarche à cause des problèmes psychiques du demandeur n'est pas prouvé et ne constitue d'ailleurs pas un argument valable.  En effet, l'intéressé peut se faire assister lors de l'exercice de son droit d'audition, voire se faire représenter. La jurisprudence rappelle que cette règle est à ce point fondamentale - aussi bien pour la garantie des intérêts de l'intéressé que pour l'information du C.P.A.S. - qu'une décision prise sans avoir respecté cette obligation ne peut être rendue obligatoire par le Tribunal. En outre, cette obligation se rapporte directement aux droits de la défense si bien qu’une décision prise sans que l'intéressé ne soit averti de la possibilité d'être entendu doit être considérée comme nulle ».

 

Les juridictions ont précisé à ce sujet que :

 

le dossier transmis par le C.P.A.S. ne contenant aucun écrit prouvant que l’intéressé a été avisé de la possibilité d’être entendu par le Centre, la décision de suppression du minimex doit être annulée en application de l’article 8 de la loi de 1974, le Tribunal devant examiner s’il remplit ou non les conditions d’octroi du minimex ;[555]

 

ne trouvant aucune trace dans le dossier de l’audition du demandeur à laquelle il aurait dû être procédé, un doute subsiste quant à la régularité de la décision entreprise qui doit donc être annulée, les intéressés devant être entendus en leurs explications quant aux motifs qui justifiaient le départ du demandeur de chez ses parents ;[556]

 

lorsque le demandeur n’a pas pu manifester son souhait d’être entendu parce que le C.P.A.S. ne l’a pas informé de la révision du minimex ni de la proposition de retrait qu’il envisageait, le C.P.A.S. a violé l’article 8 §3 de la loi du 7 août 1974 et les droits de la défense en sorte que la décision doit être annulée ;[557]

 

le C.P.A.S. ne peut contester la recevabilité d’un recours en invoquant l’existence d’une décision antérieure à celle contestée dès lors que cette première décision n’a pas été prise valablement et viole les droits les plus élémentaires du demandeur du minimex à être entendu avant toute décision.[558]

 

Certaines juridictions ont estimé que lorsqu’aucune pièce du dossier produit par le C.P.A.S. n’établit que le demandeur a été averti de la date à laquelle le conseil de l’aide examinera son cas, il s’impose, cette formalité étant substantielle, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au C.P.A.S. de s’expliquer à ce sujet.[559]

 

L’audition préalable est un droit du demandeur d’aide et non une obligation. En conséquence, l’intéressé ne peut se voir refuser le minimex parce qu’il refuse d’être entendu. Ainsi, il a été décidé que si l’article 8, §3 de la loi du 7 août 1974 impose au C.P.A.S. avant de prendre une décision d’entendre l’intéressé si celui-ci le désire, il ne peut être imposé au demandeur de participer à une séance du bureau permanent du C.P.A.S. et de lui retirer le minimex en raison du fait qu’il ne s’est pas rendu à une telle séance.[560]

 

3.2.4. La collaboration du demandeur

 

3.2.4.1. La portée de l'obligation de collaboration

 

L’article 7 de la loi du 7 août 1974 impose au demandeur de minimex une obligation générale de collaboration et d’information.

 

Conformément à l'article 60, §1, deuxième alinéa de la loi du 8 juillet 1976, le demandeur d'aide est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'aide qui lui est octroyée. Le premier alinéa de cet article offre au C.P.A.S. la possibilité de réaliser une enquête sociale. Ces deux dispositions doivent permettre aux deux parties de se former une idée claire de l’état de besoin et de la solution à y apporter[561].

 

En application de l’article 9, §1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, la personne intéressée doit fournir au C.P.A.S. tous renseignements relatifs à son identité, sa situation matérielle et sociale, ses ressources, ses recherches d’emploi, ses droits éventuels à d’autres prestations,…

 

Il doit également, dans tous les cas où un minimex a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.[562]

 

Ce devoir de collaboration porte sur tous les renseignements ‘utiles’ et notamment sur la déclaration des ressources ou de la cohabitation.[563]

En application de l’article 60 §1er de la loi du 7 août 1974, il est aussi tenu à une obligation, concrétisée par l’article 26 alinéa 2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, de signaler au centre compétent avant son départ, les séjours de plus d’un mois qu’il effectue à l’étranger.[564]

 

Il a été précisé à ce sujet que le fait de se rendre trois semaines dans sa famille à l’étranger n’est pas relevant puisque l’obligation d’information vise les séjours de plus d’un mois.[565]

 

L’obligation de collaboration, qui comporte notamment l’obligation d’informer le C.P.A.S. de l’existence de revenus et la déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant alloué, est une application du principe général de droit rappelé à l’article 870 du Code judiciaire en vertu duquel la preuve incombe à celui qui agit pour se faire reconnaître un  droit.[566]

 

Elle n’est pas une condition d’octroi ou de maintien du minimex.[567]

 

C’est au moment de l’enquête sociale que le demandeur doit faire preuve d’une collaboration sincère et totale : la demande d'aide peut être rejetée si l'intéressé donne des réponses vagues, imprécises et incomplètes, contradictoires et non prouvées et informe insuffisamment le C.P.A.S. sur sa situation matérielle. La même solution s'applique dans le cas où le demandeur d'aide est absent lors de visites répétées à son domicile et justifie ces absences par des explications peu crédibles tout en passant volontairement sous silence sa véritable situation matérielle.[568]

 

De façon constante, la jurisprudence considère que le devoir de collaboration et d’information existe non seulement au moment de la demande mais également par la suite, à tous les stades de l’octroi de l’aide sociale ou du minimex. Le créancier de minimex supporte donc une obligation générale d’information vis-à-vis du C.P.A.S. et, en cas de recours, à l’égard du Tribunal ou de la Cour.[569]

 

Ainsi, il a été décidé qu’il y a un refus manifeste de collaboration lorsque le demandeur n’a produit aucun des documents demandés par le C.P.A.S.; attestations de sa mutuelle, de la caisse d’allocations familiales, preuves de paiement des loyers, de pensions alimentaires,… [570], le fait que le conseil du demandeur puisse fournir devant la Cour les documents ou renseignements antérieurement demandés alors que le C.P.A.S. n’a pu les obtenir en son temps étant irrelevant.[571]

 

A titre exemplatif, les juridictions sociales ont estimé qu’il y avait un manque de collaboration et d’information du demandeur d’aide :

 

en raison du caractère évasif ou peu crédible de déclarations de l’intéressé quant à son état de besoin ;[572]

 

lorsque le demandeur n’apporte aucune réponse aux nombreuses questions posées, n’informe pas loyalement et complètement sur sa situation et entretient autour de celle-ci un flou qui ne permet pas d’apprécier quelles sont ses conditions de vie ;[573]

 

lorsqu’il apparaît que le demandeur a quitté le territoire belge sans prévenir le C.P.A.S. pendant presque deux mois ;[574]

 

lorsqu’il n’a plus pris contact avec l’assistante sociale alors qu’il avait été convenu qu’il apporterait de plus amples renseignements sur sa situation ;[575]

 

lorsque le C.P.A.S. n’a pu mener son enquête à terme en raison du refus du demandeur de lui fournir les renseignements relatifs aux revenus de ses parents, même s’il était lui-même dans l’impossibilité de remplir son obligation d’information puisque ses ascendants refusaient de fournir toute indication sur la nature et le niveau de leurs revenus ;[576]

 

lorsque l’intéressée n’a pas permis au C.P.A.S. de vérifier si elle remplissait ou non les conditions pour obtenir le minimex en refusant de renseigner le C.P.A.S. sur les revenus de son ami avec qui elle cohabite ;[577]

 

quand l’intéressé ne donne aucune suite à l’enquête sociale en prétextant une hospitalisation qui n’est démontrée par aucune pièce et qu’il n’en avait pas averti le C.P.A.S., d’autant qu’il fait défaut à l’audience et ne dépose aucune pièce[578] ni ne comparaît à l’audience en vue de déterminer le montant des ressources du ménage ;[579]

 

dans le cas où l’intéressé ne s’est présenté à aucun des trois rendez-vous prévus par le C.P.A.S. et n’a communiqué aucun élément ;[580]

 

lorsque l’intéressé justifie son absence de réponse aux convocations du C.P.A.S. par l’état de santé de son père mais qu’il fait défaut à l’audience et n’apporte aucun élément au Tribunal ;[581]

 

quand le demandeur vient chercher son chèque au C.P.A.S. avant de partir à l’étranger pendant deux mois sans en avertir le C.P.A.S., fut-ce pour des raisons légitimes ;[582]

 

lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne justifie pas le logement fictif, sans eau ni gaz ni électricité ;[583]

 

lorsque le demandeur ne se présente pas à l’audition prévue par le C.P.A.S. afin de déterminer s’il est disposé à travailler alors qu’il était prévenu, et ne donne pas suite aux rappels qui lui sont adressés et fait défaut à l’audience ;[584]

 

quand  il apparaît que l’intéressé a fait des fausses déclarations et diverses dissimulations, qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse et qu’il ne fournit aucune explication sur sa manière de vivre ;[585]

 

quand il apparaît que le demandeur, qui avait promis de déposer des pièces justificatives de sa demande, ne les a pas produites, et que l’assistante sociale a éprouvé les plus grandes difficultés à rencontrer et joindre l’intéressé qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous ;[586]

 

lorsque l’intéressé ne permet pas plusieurs visites domiciliaires, que la consommation d’électricité est très basse, qu’il ne dépose pas les documents demandés par le Tribunal et fait défaut à l’audience ;[587] 

 

quand le demandeur ne collabore pas dans les démarches à effectuer pour la mise en ordre de son dossier au niveau de la sécurité sociale et dans l’établissement du contrat d’intégration sociale et ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale ;[588]

 

lorsque l’intéressé a laissé sans réponse diverses convocations écrites et verbales ou a fait défaut à trois rendez-vous fixés par lettre recommandée ou n’a pas été chercher trois plis recommandés contenant des décisions le concernant ;[589]

 

quand malgré diverses tentatives en vue de permettre au demandeur de compléter son dossier, le Tribunal ne dispose toujours pas des renseignements demandés en vue d’apprécier si les parents disposaient à l’époque de la décision de revenus suffisants ;[590]

 

lorsque quelqu'un a hérité d'une certaine somme et omet de démontrer la façon dont il a dépensé l'argent ;[591].

 

lorsque la personne qui fait la demande d'octroi du minimex part en voyage pour quelques semaines immédiatement après la demande, de sorte que le C.P.A.S. n'a pu procéder à temps à la visite au domicile du demandeur[592].

 

En revanche, les tribunaux ont considéré qu’il n’y avait pas violation de l’obligation de collaboration et d’information :

 

par le simple fait d’avoir signalé sur le formulaire à remplir un poste voiture dans son budget alors qu’elle n’en dispose pas et ne possède pas de permis ;[593]

 

lorsque le demandeur n’a pas averti de son départ à l’étranger pendant deux mois et répondu aux convocations du service social mais qu’il est incontestable qu’il a résidé à nouveau d’une manière constante et effective sur le territoire de la commune à une certaine date ;[594]

 

quand il apparaît que les absences de l’intéressé aux trois rendez-vous fixés par l’assistante sociale étaient justifiées par sa présence à des rendez-vous auprès d’agence intérim et qu’il a tenté d’en avertir le C.P.A.S. ;[595]

 

dès lors que la décision se fonde uniquement sur l’absence de suite donnée par l’intéressé à deux convocations par lettre recommandée et qu’il s’est présenté au C.P.A.S. après la notification de la décision litigieuse ;[596]

 

quand l’intéressé a fourni les renseignements demandés et que le retard s’explique par la lenteur de l’administration fiscale ;[597]

 

lorsque le minimex a été octroyé par une décision précédente du conseil, il ne peut être retiré ultérieurement avec effet rétroactif pour manque de collaboration ;[598]

 

lorsque le C.P.A.S. avait tous les éléments pour décider s’il pouvait bénéficier du minimex, le rapport d’enquête sociale n’indiquant aucun point encore à éclaircir, l’absence de l’intéressé à une convocation étant justifiée par la prise de connaissance tardive de la lettre.[599]

 

La seule constatation de l’exercice d’une activité professionnelle et de l’absence de déclaration de cette activité n’entraîne pas immédiatement la perte entière du droit au minimex pour la période d’activité.

 

Il faut en effet constater également que cette activité a procuré des ressources susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence ou l’importance du droit au minimex.

 

Lorsque le C.P.A.S. apporte la preuve de l’exercice d’une activité non déclarée et que l’intéressé reste en défaut d’apporter des éléments probants permettant d’établir la hauteur des revenus qu’il en retire, il faut en conclure qu’il manque à son obligation de collaboration.[600]

 

Il en est de même quand le demandeur n’a pas respecté son obligation d’informer spontanément le C.P.A.S. de son début d’activité, le dossier faisant clairement apparaître qu’il s’agit d’une omission volontaire.[601]

 

Lorsque l’intéressée ne fournit aucun élément d’appréciation précis et concret au sujet de sa situation matérielle réelle et de celle de son compagnon, elle manque à son devoir de collaboration.[602]

 

Si l’état de santé de l’intéressée qui souffre de dépression chronique peut expliquer que le manque de collaboration reproché par le C.P.A.S. n’était pas justifié, il faut cependant admettre que l’intéressée a elle-même reconnu n’avoir pas donné de renseignements précis au C.P.A.S. quant aux ressources dont elle disposait pour faire face à ses charges.[603]

 

Le fait pour le C.P.A.S. de limiter son investigation à une seule tentative de visite pour conclure au manque de collaboration de l’intéressé ne peut suffire à justifier sa décision de lui refuser le droit au minimex.[604]

 

Si la charge de la preuve des conditions requises d’octroi repose sur le demandeur en minimex, le C.P.A.S. n’est pas pour autant dispensé de toute obligation quant à la constitution de cette preuve et ne peut se contenter d’un seul passage à son domicile.

 

Ainsi, les tribunaux ont considéré que :

 

il ne paraît pas raisonnable d’exiger d’une personne très âgée, peu éduquée et en mauvaise santé, une capacité sans failles à effectuer toutes les démarches administratives requises en cas de déménagement dès lors que si elle n’avait pas prévenu le C.P.A.S. de cette circonstance, elle avait fait le nécessaire auprès des administrations communales et de la poste, de sorte que sa situation pouvait être vérifiée sans difficulté ;[605]

 

des absences lors de visites domiciliaires ne peuvent en soi justifier le refus du minimex, notamment si la ou les absences sont justifiées, les constatations opérées lors des enquêtes sociales ne permettant pas de conclure à une absence totale de vie dans son immeuble ;[606]

 

le minimex fait partie de la sécurité sociale et les assurés sociaux ne sont pas soumis à un contrôle social renforcé à propos de leur lieu de séjour permanent ;[607]

 

l’obligation de résidence sur le territoire de la commune ne doit pas s’assimiler à une assignation à résidence obligeant le bénéficiaire du minimex à attendre en permanence dans son logement la visite éventuelle d’un représentant du C.P.A.S. ;[608]

 

si le demandeur a une obligation d’information et de participation active et loyale à l’enquête sociale, il ne manque pas à cette obligation lorsque, même absent à plusieurs reprises lors de visites, il apparaît dans un état extrêmement précaire à l’audience et avait lui-même repris contact avec le C.P.A.S. et permis une visite domiciliaire ;[609]

 

ce n’est pas parce que le bénéficiaire d’un minimex était absent à plusieurs reprises lors de la visite de l’assistante sociale qui venait examiner la situation que le minimex peut lui être refusé puisque les débats à l’audience ont révélé qu’il y avait de justes motifs à ces absences ;[610]

 

le C.P.A.S. ne peut prendre une décision de refus de minimex pour manque de collaboration dès lors qu’il apparaît que sur les  passages au domicile de l’intéressé, l’assistante sociale a été reçue à deux reprises.[611]

 

En revanche, l’absence répétée et injustifiée lors de passage au domicile du demandeur peut confirmer l’absence de collaboration de ce dernier et être sanctionnée.[612]

 

Si les demandeurs de prestations n’ont pas l’obligation de se tenir en permanence à disposition des délégués du C.P.A.S., il n’en reste pas moins qu’ils sont tenus d’apporter un minimum de collaboration aux services intéressés. Ainsi, à défaut de disponibilité raisonnable, le demandeur d’aide met le C.P.A.S. dans l’impossibilité d’appliquer les dispositions légales et notamment celles concernant les mesures d’instruction ou même l’enquête sociale.

 

Manque à son devoir de collaboration, le demandeur absent à six reprises à son domicile lors des visites de l’assistante sociale, lorsque les factures d’électricité sont impayées et que les différents plis judiciaires sont retournés avec la mention « non réclamés », ce qui démontre son absence systématique de résidence effective à son domicile.[613]

 

L’obligation de collaboration et d’information implique que de temps en temps l’assistante sociale puisse faire avec le demandeur le point de sa situation, le demandeur ne pouvant invoqué le fait que ses études l’accaparent pour justifier systématiquement son absence aux convocations.[614]

 

Si l’absence de réponse à une ou plusieurs convocations constitue un manque de collaboration, il appartient au C.P.A.S. d’établir l’absence de collaboration de l’assuré social, cette preuve devant être certaine et ne pouvant laisser place au doute, s’agissant de démarche pouvant aboutir à la suppression d’un droit. Ainsi, lorsque le C.P.A.S. ne peut apporter la preuve de l‘envoi des convocations auxquelles l’intéressé n’aurait pas donné suite, notamment en l’absence de recommandé concernant les convocations, la décision de suppression du minimex doit être annulée.[615]

 

Le “devoir de collaboration” est encore illustré dans un jugement du Tribunal du travail d'Anvers[616] qui avait à se prononcer sur une affaire dans laquelle une femme de nationalité belge, mariée à un homme marocain qui, au moment de la demande, résidait au Maroc. Le C.P.A.S. avait décidé que la demanderesse répondait normalement aux conditions pour être prise en  considération en vue de l’obtention du minimum de moyens d'existence mais que, à la suite de son mariage, son mari était devenu débiteur d'aliments. Encore fallait-il savoir si le conjoint de l'intéressée dispose au Maroc de propriété ou de revenus du travail. Le Tribunal a décidé que le C.P.A.S. n'a pas pu effectué une enquête sociale en la matière puisque le conjoint de la demanderesse résidait encore au Maroc et qu'il appartenait en conséquence à la demanderesse elle-même de présenter les documents justificatifs voulus. (in casu, l'intéressée a pu présenter les dits documents ).

Une situation comparable s'est présentée dans un litige porté devant le Tribunal du travail de Hasselt[617]: ici, la demanderesse n'a pas réussi à faire la clarté sur la situation financière de son mari, qui résidait au Kenya. Le Tribunal a jugé in casu que le manque d'informations était dû à une absence totale d'accompagnement administratif de la part du C.P.A.S. et a par conséquent accordé un montant unique d' “argent de nécessité vitale ” tout en obligeant le C.P.A.S. à fournir l'assistance administrative nécessaire.

 

3.2.4.2. La sanction du défaut d'information ou de collaboration

 

Lorsque le défaut de collaboration ou d’information ayant justifié la décision refusant ou retirant le droit au minimex n’est pas établi, les juridictions considèrent que cette décision doit  être annulée.[618]

En revanche, la constatation par les juridictions de l’absence de collaboration ou d’information du demandeur entraîne le plus souvent la confirmation de la décision du C.P.A.S. refusant ou retirant le minimex.[619]

 

A titre exemplatif, la jurisprudence a confirmé la décision prise par le C.P.A.S. lorsque :

 

le demandeur fait des déclarations incomplètes et qui ne correspondent pas aux constatations effectuées lors de la visite à domicile, ce qui doit être considéré comme la violation de son obligation de collaboration et d’information ;[620]

 

le C.P.A.S. fait face à des difficultés d’instruction concernant les conditions d’un voyage à l’étranger du demandeur qui ne s’est pas présenté pour percevoir directement son minimex ;[621]

 

l’intéressé ne renseigne pas sa situation réelle et ne permet pas de vérifier s’il remplit ou non les conditions d’octroi du minimex ;[622]

 

l’intéressé n’apporte aucun élément sur sa disposition au travail, soit au C.P.A.S. pour lui permettre d’effectuer son enquête sociale, soit devant le Tribunal ;[623]

le demandeur d’aide s’abstient de justifier une très longue absence malgré les demandes répétées du C.P.A.S. et que ce défaut fait suite à un grand nombre de défauts antérieurs et à un avertissement[624] ;

 

l’intéressé s’abstient de justifier de sa situation de besoin, n’a pas précisé si il avait fait valoir un droit à une pension et ne comparaît à aucune audience.[625]

 

Avant de confirmer le manque de collaboration, certaines juridictions prononcent cependant une réouverture des débats pour permettre au demandeur d’apporter les éléments demandés.

 

Ainsi, il a été décidé qu’eu égard au besoin d’aide urgente et vu l’état de surendettement, la manque de collaboration du demandeur dans l’enquête sociale et dans l’administration de la preuve en justice doit entraîner une décision de réouverture des débats pour subordonner les aides demandées à une attitude positive du demandeur d’aide.[626]

 

Voyez aussi le point 6 relatif aux sanctions.

 

3.3. La décision du C.P.A.S.

 

3.3.1 L'auteur de la décision

 

L'article 9, §1, de la loi sur le minimum de moyens d'existence charge le Conseil de l'Aide Sociale de prendre la décision concernant l'octroi ou le refus du minimex.  Cela ne signifie cependant pas que celui-ci pourrait prendre la décision de façon arbitraire. Conformément aux articles 8 et 9, le C.P.A.S. doit, en vue de l'octroi du minimex, avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à une enquête sociale.[627]

 

Seul le conseil de l’aide sociale a le pouvoir de prendre une décision d’octroi du minimex ou une décision de suppression d’octroi du minimex.

 

Le Président du C.P.A.S. n’est pas compétent pour décider de la suspension du droit au minimex dans le cadre des sanctions prévues par l’article 16 de la loi de 1974.

 

Ainsi, l’arrêté du Président du C.P.A.S. suspendant le bénéfice du minimex et le second arrêté du Président décidant de procéder à la réouverture du droit au bénéfice du minimex doivent être annulés.[628]

 

En conséquence, la décision du C.P.A.S. ratifiant les deux arrêtés du Président doit également être annulée et l’intéressé doit être rétabli dans son droit au minimex.[629]

La décision portant la signature du secrétaire du C.P.A.S., émanant du Président du C.P.A.S., et n’ayant pas fait l’objet d’une délibération du Conseil de l’aide sociale, n’est pas régulière et n’est pas conforme au prescrit de l’article 7 de la loi.[630]

 

Il a également été décidé que le recours contre une décision du C.P.A.S. ratifiant la décision prise en urgence par le Président du C.P.A.S. d’octroi d’une aide sociale financière dans l’attente de la décision du conseil de l’aide sociale, seul compétent pour statuer sur une demande de minimex, n’est pas fondé dès lors qu’ils est dirigé contre une décision faisant l’objet d’un autre recours.[631]

 

3.3.2. La motivation

 

Les règles régissant la motivation des actes administratifs, notamment prévues par la loi du 29 juillet 1991, s’appliquent aux décisions du C.P.A.S..[632] Il s’agit de dispositions d’ordre public qui imposent la motivation des décisions rentrant dans leur champ d’application.

 

La motivation de la décision a notamment pour objectif de permettre le contrôle judiciaire. Ainsi, le Tribunal doit préalablement vérifier si le C.P.A.S. a respecté les articles 2 et 3 de la loi de 1991.[633]

 

La motivation exigée doit être adéquate, c’est-à-dire indiquer dans l’acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Lorsque la décision ne fournit pas les considérations de fait servant de fondement à la décision, la motivation n’est pas adéquate et la décision doit être annulée.[634]

 

Ainsi, le Tribunal du travail de Gand[635] a jugé que la mention des considérations juridiques signifie que la motivation doit indiquer les règles juridiques qui ont été appliquées, comme par exemple, la disposition applicable de la loi, du décret, de l'arrêté ou de l'ordonnance. L'indication des considérations de fait consiste en l'indication des données de fait précises, concrètes et factuelles. L'administré doit pouvoir trouver dans l'acte même les motifs de la décision, sans devoir consulter le dossier administratif. In casu, l'arrêt de l'octroi du minimex, motivé seulement par la mention : « attendu votre refus d'accepter un emploi conformément à l'art. 60, §7. », ne satisfait donc pas au devoir de motivation. Le Tribunal a rappelé que la portée réelle et la signification de ces termes ne sont claires que pour les personnes familiarisées avec la matière si bien qu’une formulation aussi sommaire ne suffit aucunement en tant que motivation.

 

La motivation doit résulter de l’acte lui-même et non du dossier sur lequel elle est fondée.[636]

 

Les décisions doivent être lisibles et compréhensibles pour permettre de diligenter les recours et doivent mentionner les circonstances de fait qui ont amené le C.P.A.S. à prendre la décision.

 

La décision doit être suffisamment motivée afin de permettre au demandeur d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au Tribunal de vérifier la pertinence de la décision. [637]

 

Toute décision non motivée ou insuffisamment motivée est irrégulière, doit  être annulée et  ne fait donc pas courir le délai de recours.[638]

 

Un jugement du Tribunal du travail d'Anvers[639] précise que le Tribunal peut constater que la décision administrative contestée ne répond pas au devoir légal de motivation, parce qu'elle n'indique pas précisément, ni dans les faits ni en droit, sur quoi cette décision est fondée. Par conséquent, la décision doit, pour des raisons formelles, être annulée.

 

La sanction du défaut de motivation consiste soit dans l’annulation de la décision soit dans le refus d’en faire application, le Tribunal devant se substituer au C.P.A.S. pour statuer au fond.[640]

 

Les juridictions sociales ont annulé les décisions du C.P.A.S. qui :

 

était motivée comme suit : «  l’intéressé n’a pas rempli les conditions demandées par le C.P.A.S. et n’a pas tenu celui-ci au courant des changements dans sa situation. L’absence de collaboration de la part de l’intéressé n’a pas permis lors de l’enquête sociale effectuée, d’obtenir tous les renseignements nécessaires en vue de vérifier si les conditions légales requises étaient remplies dans son chef » ;[641]

 

était motivée comme suit : «  l’intéressée ne remplit pas les conditions demandées par le C.P.A.S. et ne nous tient pas au courant des changements de sa situation. L’intéressée doit demander une aide à sa famille avec qui elle cohabite et demander une aide à son cohabitant » ;[642]

reprenait pour unique motivation «  conditions diverses », le fait que le demandeur ait été informé par les services sociaux des motifs de la décision étant irrelevant dès lors que la motivation exigée doit résulter de l’acte lui-même ;[643]

 

était justifiée au seul motif que l’intéressé a renoncé au minimex, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de pures présomptions susceptibles d’autres interprétations ;[644]

 

était rédigée dans des termes tellement vagues et imprécis que l’intéressé ne pouvait en déduire ce que le C.P.A.S. attendait de lui;[645]

 

ne faisait usage que de "formulations standard", comme : « pour cause de défaut de disposition au travail » ; [646]

 

était fondée tant sur des suppositions que sur des considérations manquant totalement de réalisme quant à l’état de besoin et l’importance des ressources alors que l’intéressée n’avait pas encore été invitée à faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui devaient des aliments et n’avait pas été avertie qu’en cas de refus elle serait sanctionnée ;[647]

 

ne contenait aucun motif de droit[648] ou était mal motivée et ne correspondait pas au rapport social ;[649]

 

était justifiée par le motif selon lequel le demandeur n’avait pas déclaré immédiatement tout élément susceptible d’avoir une répercussion sur le minimex accordé et que la motivation de la décision ne permettant pas de savoir quelle information nécessaire le demandeur aurait caché au C.P.A.S. ;[650]

 

motivait le non établissement de l’état de besoin par le fait « qu’il se débrouillait bien avant », cette motivation ne reposant sur aucun élément puisqu’aucune enquête n’avait été effectuée pour justifier ce motif.[651]

 

Lorsque la décision du C.P.A.S. ne comprend aucune motivation répondant au prescrit légal, le pouvoir judiciaire est compétent pour accomplir ce que l’autorité administrative aurait dû faire en appliquant les dispositions légales relatives à la reconnaissance ou non du droit revendiqué.[652]

 

Le devoir de motivation et le devoir d'audition sont manifestement interprétés de façon divergente par les tribunaux.  Alors que le Tribunal du travail de Gand contrôle presque d'office si le C.P.A.S. a bien respecté les exigences de forme dont le non-respect est sanctionné par la nullité absolue, il est pour le moins étonnant que, par exemple, un jugement du Tribunal du travail de Louvain dise littéralement : “…la décision du défendeur de mettre fin d'office à l'octroi du minimex: n° 23 pour raisons H avec entrée en vigueur le (…)”. Une telle formulation constitue clairement une violation du devoir de motivation, mais le Tribunal n'y consacre aucune attention. Les autres Tribunaux du travail ne se penchent pas non plus systématiquement sur les devoirs de motivation et d'audition, mais le font seulement lorsque le demandeur invoque ces manquements.

Pourtant, il existe depuis longtemps une certaine jurisprudence qui relie expressément le devoir de motivation et le devoir d'audition aux droits de la défense, et qui en conclut que les décisions qui ne respectent pas ces devoirs doivent être considérées comme nulles[653].

 

Certaines décisions jurisprudentielles considèrent cependant qu’à défaut d’une disposition légale prévoyant la nullité d’office ou de plein droit, il n’y a pas lieu, en application du principe « pas de nullité sans grief », d’annuler une décision administrative, non motivée conformément au prescrit légal, s’il n’est pas démontré que la brièveté de la motivation ou l’absence de celle-ci a nui au destinataire de la décision. Ainsi, lorsqu’il apparaît de la motivation de la requête et des conclusions déposées que le demandeur n’a pas été préjudicié par la motivation laconique de la décision, elle ne doit pas être annulée.[654]

 

En outre, il a été décidé que le demandeur ne peut prétendre à la nullité de la décision pour défaut de signature de la décision, ni la Charte de l’assuré social ni la loi du 7 août 1974 n’imposant à peine de nullité la signature de la décision du C.P.A.S. et cette omission n’ayant par ailleurs aucunement nui à ses intérêts.[655]

 

3.3.3. La notification

 

La décision d’octroi, de refus ou de révision doit être notifiée à l’intéressé dans les huit jours de sa prise, ce qui fait courir le délai de recours.

 

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste.

 

La loi n’organise aucune sanction en cas de notification irrégulière ou d’absence de notification. [656].

 

La jurisprudence attache certaines sanctions au non-respect de ces formes :

 

l’absence de notification de la décision de retrait du minimex a pour conséquence que la décision est inopposable et que la décision antérieure d’octroi continue de sortir ses effets ;[657]

 

le délai de recours contre une décision irrégulièrement notifiée ne peut courir ;[658]

 

la tardiveté de la notification d’une décision de suppression a pour effet qu’elle ne sortira ses effets qu’à dater de sa notification ;

 

le défaut de notification peut être sanctionné de dommages et intérêts.

 

Ainsi, les juridictions sociales ont jugé que :

 

lorsqu’il y a plusieurs demandes et décisions successives, dont certaines seulement sont notifiées, l’extension de la demande de l’intéressé dans le cadre de la procédure d’instance est recevable dès lors que les premières décisions n’ont pas été notifiées ;[659]

 

le recours introduit le 31 mars 1999 contre deux décisions du 9 février 1999 est recevable, même s’il est introduit en dehors du délai d’un mois prévu à l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 dès lors que les décisions n’ont pas été notifiées par pli recommandé ;[660]

 

lorsqu’il n’y a pas de notification écrite dans les formes légales de la décision en raison d’un cas de force majeure ayant empêché informatiquement d’imprimer les décisions au C.P.A.S. mais que les parties se sont accordées verbalement sur le contenu de la décision, celle-ci ne doit pas être annulée ;[661]

 

lorsque la décision n’est pas notifiée à l’adresse utile, le délai de recours n’a pas pris cours et le recours est recevable ;[662]

 

lorsque la décision du bureau permanent est notifiée à une date inconnue mais qu’il apparaît au Tribunal qu’elle est certainement postérieure au 16 novembre 1999 et que la décision du C.P.A.S. a été notifiée le 19 novembre 1999, le recours introduit par l’intéressé le 14 février 2000 est recevable ;[663]

 

lorsqu’ aucune décision de suspension du minimex n’a été notifiée mais que le libellé des rapports sociaux laisse présumer qu’une telle décision fut bien prise, le recours est recevable.[664]

 

3.3.4. La prise d'effet de la décision

 

La prise d’effet d’une décision en matière de minimex est différente selon qu’il s’agit d’une décision d’octroi ou d’une décision de réduction, de suspension ou de retrait.

 

L’article 9, §2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d’existence dispose que les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d’existence, intervenues à la suite d’une demande introduite par l’intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande. [665]

 

L’article 24 alinéa 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence dispose que le centre compétent prend, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, une décision motivée qui sort ses effets à la date de réception de la demande.

 

Ainsi, la décision d’octroi ou de majoration prend effet à dater de la réception de la demande.[666]

 

Lorsque l’enquête sociale mentionne la date de la demande de minimex et que le demandeur n’établit pas qu’il aurait formalisé une demande avant cette date, la décision d’octroi du minimex à partir de la date mentionnée dans le rapport respecte le prescrit de l’article 24 de la loi.[667]

 

En principe, le C.P.A.S. ne peut pas accorder sur demande le minimum de moyens d'existence avec effet rétroactif[668]. Il existe cependant une possibilité de déroger à ce principe d'interdiction de la rétroactivité, même en cas d'octroi du minimex sur demande.  En effet, le C.P.A.S. peut aussi, conformément à l'art 7, §1, 1° de la loi sur le minimum de moyens d'existence, accorder d'office un minimex, auquel cas il doit, en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974, lui-même déterminer la date à laquelle sa décision entre en vigueur. Cette possibilité s'offre exceptionnellement en cas de circonstances exceptionnelles[669].

 

Ainsi, le Tribunal du travail de Tongres[670] a précisé que le minimex ne peut être accordé pour le passé sans qu'une demande explicite ait été introduite à ce moment par l'intéressé lui-même ou que la situation de besoin ait été à l'époque constatée par le C.P.A.S. de telle sorte que celui-ci aurait dû agir d'office.

 

L'on trouve un exemple de telles circonstances exceptionnelles dans un jugement du Tribunal du travail d'Oudenaarde[671]: "Le fait que l'intéressé vienne d'être informé de la décision de la mutuelle selon laquelle il n'avait pas droit aux indemnités de maladie pour la période relativement courte qui précédait cet avertissement, est une donnée objective qui justifie une enquête officielle et éventuellement l'octroi du minimex pour cette période.  A cela s'ajoute le fait que le C.P.A.S. avait déjà précédemment connaissance de la situation financière précaire de l'intéressé."

 

A également été considéré comme une circonstance exceptionnelle, le fait que la décision administrative litigieuse de l’ONEM qui exclut l’intéressé rétroactivement au 25 juin 1999 n’a été notifiée à celui-ci que le 20 septembre 1999 si bien qu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir tardé à introduire sa demande auprès du centre compétent.[672]

 

Dans cette hypothèse, la jurisprudence estime que le conseil de l’aide sociale prend en réalité une double décision : la première en réponse à la demande, avec effet à la date de réception de cette demande, la seconde d’office, avec effet rétroactif pour la période antérieure.

 

Lorsque le C.P.A.S. statue d’office, sans demande de l’intéressé, il fixe dans sa décision la date à laquelle celle-ci sortira ses effets le cas échéant de manière rétroactive.[673]

 

En principe, une décision administrative de suppression ou de réduction ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. [674]

 

La majorité de la jurisprudence décide qu’une décision de suppression ou de réduction ne peut avoir d’effet rétroactif et prend effet à la date de la délibération du conseil ou à la date de la notification de la décision hors délai légal.[675]

 

Le Tribunal du travail de Gand[676] s'est penché sur la question et a conclu dans un jugement du 9 juin 2000 que: “(…) la décision qui interrompt avec effet rétroactif l’octroi du minimex au motif que le demandeur ne démontre pas sa disposition au travail est illégale … cette interruption, pour autant qu'elle soit justifiée, ne peut prendre cours qu'à partir de la date du jugement”.  Dans le même sens, le Tribunal du travail de Termonde[677] rappelle qu'aucune force rétroactive ne peut être conférée aux décisions qui suppriment ou réduisent l'octroi du minimex.  Pour le passé, le C.P.A.S. devra éventuellement procéder par recouvrement.

 

Les dispositions en matière de minimex ne peuvent permettre de conclure en la licéité d’un effet rétroactif donné à une décision de suppression ou de diminution du minimex.

 

Ainsi, les juridictions du travail ont décidé que :

 

la décision de réduction du taux de minimex avec prise de cours le 22 juillet 1996, suite à la révision d’office du dossier, prenant en compte la cohabitation prise le 5 août 1996, ne peut prendre effet qu’à partir du 5 août 1996, date de la date de la délibération du conseil adoptant la décision administrative ;[678]

 

la décision de suppression du minimex en application de l’article 6 de la loi de 1974 ne peut avoir d’effet avant sa notification ;[679]

 

la décision du C.P.A.S. ne peut rétroagir mais doit prendre cours au premier jour du mois qui suit la notification ou à la fin de la saisie en vertu de l’article 17 alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l’assuré social ;[680]

 

la décision de retrait du minimex doit prendre cours à la date à laquelle la mère de l’intéressé a effectivement perçu des revenus professionnels lui permettant d’assumer son obligation alimentaire, soit à la fin du premier mois d’activité, en sorte que le minimex perçu pour ce mois ne l’a pas été indûment et ne doit pas être remboursé.[681]

 

Certaines juridictions estiment que l’effet rétroactif d’une décision de retrait peut être admis si l’indigent ne remplit plus une des conditions d’octroi à une date précise. En revanche, la décision de retrait du minimex ne peut avoir d’effet que pour l’avenir si elle est motivée par l’absence de collaboration.[682]

 

3.4. Le paiement

 

3.4.1. Les modes de paiement

 

Selon l’article 27 de la loi, le paiement se fait soit par assignation postale payable à domicile, soit par chèque circulaire, soit par virement.

 

Le C.P.A.S. ne peut suspendre ni refuser le minimex au motif que le bénéficiaire ne se présente pas pour le percevoir directement. Il lui appartient dans ce cas d’en effectuer le paiement selon les modalités légales.

 

Un chèque circulaire est un chèque émis par un établissement bancaire d’une validité de trois mois adressé au domicile du créancier. Le C.P.A.S. ne peut accorder le minimex sous la condition que le demandeur retire le chèque dans les bureaux du C.P.A.S. puisqu’en obligeant le demandeur à venir retirer le chèque dans les bureaux du C.P.A.S., ce dernier ne respecte pas le prescrit légal, ajoutant une condition d’octroi aux conditions légales.[683]

 

Il n’est pas contraire à la dignité humaine d’imposer un pointage.[684]

 

Le Tribunal peut ordonner le remplacement du paiement par la perception des chèques par le versement des sommes sur le compte bancaire de l’intéressé.[685]

 

3.4.2. Les retenues

 

Les montants alloués à titre de minimex ne peuvent faire l’objet d’aucune retenue pour frais administratifs, de dossier ou d’enquête.

 

Aucune retenue ni aucune cession volontaire ne peut être effectuée pour verser le minimex directement entre les mains d’un créancier du bénéficiaire.

 

Compte tenu de l’article 1410 du Code judiciaire qui dispose que les sommes payées à titre de minimex ne peuvent être ni cédées ni saisies, les retenues opérées par le C.P.A.S. sur le taux du minimex sont illégales.

 

Ainsi, les juridictions sociales ont décidé que le C.P.A.S. ne pouvait :

 

décider que les frais de la clinique soient défalqués du minimex dans la mesure où il s’agirait d’une cession ou saisie sur le montant du minimex et que si le C.P.A.S. considérait qu’il devait contribuer dans les frais de l’aide sociale, il lui appartenait de prendre une décision à ce sujet selon le prescrit de la loi ;[686]

 

retenir l’équivalent des allocations familiales qui n’étaient pas versées à l’intéressée : puisqu’elle n’avait pas disposé effectivement du montant des allocations, celui-ci ne pouvait venir en déduction du montant du minimex ;[687]

 

opérer une compensation entre des montants dont il serait redevable pour une période et l’indu à récupérer pour une autre période ;[688]

 

procéder à des retenues d’office sur le minimex qu’il octroie à la personne intéressée dès lors que l’article 14 de la loi du 7 août 1974 prévoit une procédure que le C.P.A.S. doit suivre pour récupérer les sommes payées indûment.[689]

 

Le retrait du minimex sans qu’une décision ne soit intervenue constitue une voie de fait à laquelle il convient de mettre un terme.[690]

 

3.4.3. Les cessions et saisies

 

L’aide sociale doit être maintenue aussi longtemps que la saisie pratiquée en raison d’une dette de pension alimentaire prive le demandeur de la totalité de ses allocations de chômage.[691]

 

La décision de refus d’une aide équivalente au minimex n’est pas fondée dès lors que la demande d’aide sociale avait été sollicitée suite à une saisie-arrêt exécution sur les allocations de chômage pour le recouvrement d’arriérés de pension alimentaire et que depuis, l’intéressé verse régulièrement cette pension.[692]

 

En revanche, il a été décidé que le C.P.A.S. a valablement refusé le minimex jusqu’au moment où se terminera la saisie sur les allocations de chômage.[693]

 

3.4.4. Les intérêts

 

L’obligation de payer certaines prestations sociales est une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, se borne au paiement d’une certaine somme et entraîne dès lors, en cas de retard dans l’exécution, la débition des intérêts légaux prévus à cette disposition.[694]

 

Dans ce sens, et en faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1986 dans lequel il est posé que “en application de l'art. 1153 Code civil [¼] les intérêts sont également dus, fût-ce à partir de la sommation de paiement”,  le Tribunal du travail d'Anvers[695] a jugé que l'exigence de percevoir des intérêts est une demande de paiement des montants dans le chef du C.P.A.S.

Ce jugement correspond à la jurisprudence établie en la matière, selon laquelle le C.P.A.S. est, en cas de paiement tardif du minimex, redevable des intérêts sur ces montants.[696]

 

La jurisprudence estime le plus souvent que s’agissant d’une obligation de somme, ces intérêts ne courent pas de plein droit mais à dater de la sommation de payer. Ainsi, il a été décidé que le C.P.A.S. doit être condamné à rembourser le montant indûment retenu du minimex à titre d’allocations familiales à majorer des intérêts depuis la date de la mise en demeure.[697]

 

Une mise en demeure antérieure ou, à défaut, la demande en justice vaut sommation de payer faisant courir les intérêts.[698] La requête introductive et le dépôt de conclusions constituent une telle sommation.[699]

 

Lorsqu’il y a plusieurs décisions du C.P.A.S., certaines juridictions considèrent que la prise de cours des intérêts doit être envisagée différemment selon qu’il s’agit d’une décision prise sur demande ou d’une décision prise d’office.[700]

 

Selon elles, lorsqu’il ne s’agit pas d’une demande mais d’un suppression sur révision, voire d’une décision intervenant d’office, il faut appliquer la charte de l’assuré social et non plus se référer au droit commun selon lequel les intérêts ne prennent cours que si la dette principale est échue et si le créancier a sommé son débiteur de la payer.[701]

 

Dans ce cas, la demande d’intérêts est articulée exclusivement sur la charte de l’assuré social et, plus précisément sur :

 

l’article 2, 1°, e, qui précise qu’il faut entendre par sécurité sociale, l’ensemble des branches du régime d’aide sociale constitué par les allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d’existence, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées ;

 

l’article 10 de la charte qui indique que sans préjudice d’un délai plus court prévu par une législation particulière, l’institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les 90 jours ouvrables de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l’examen d’office ;

 

l’article 12 de ce texte qui prévoit que sans préjudice d’un délai plus court prévu par une législation particulière, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les 90 jours ouvrables de la notification de la décision d’octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies ;

 

l’article 20 alinéa 1er de la loi du 11 avril 1995 qui précise que les prestations sociales portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l’application de l’article 12.

 

 

En exécution de ces dispositions, ces juridictions considèrent que les montants octroyés au titre de minimex portent intérêt de plein droit à partir de leur date d’exigibilité et au plus tôt 15 jours après la date à laquelle devait être prise la décision d’octroi.[702]

 

De même, il a été décidé que la décision refusant le bénéfice du minimex ayant été notifiée dans le délai légal d’un mois et 8 jours après la demande, aucun intérêt moratoire ne saurait être dû en application des articles 12 et 20 de la loi du 11 avril 1995 contenant la charte de l’assuré social.[703]

 

Si la décision d’octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l’expiration du délai visé à l’article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.[704]

 

Certaines décisions estiment que dans ce cas, lorsqu’il s’agit non d’une décision prise sur demande mais intervenant d’office, il y a lieu de s’en référer au droit commun selon lequel les intérêts ne prennent cours que si la dette principale est échue et que si le créancier a sommé son débiteur de la payer:

 

dans la mesure où il y a application d’un délai plus court que celui prévu aux articles 10 et 12 de la loi du 11 avril 1995 ;[705]

 

si l’article 10 prévoit un délai de 4 mois à partir de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à examen d’office, et l’article 12 un délai de 4 mois à partir de la notification de la décision d’octroi, c’est sans préjudice d’un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires ;

 

l’article 9, §1er de la loi de 1974 dispose toutefois que le C.P.A.S. statue sur demande d’octroi d’un minimex dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

 

Quant aux intérêts réclamés par les C.P.A.S., il a été précisé qu’ils ne sont exigibles que sur les arriérés effectivement dus et non sur les sommes versées au titre d’avance récupérable. Ainsi le C.P.A.S. ne peut exiger le versement d’intérêts de retard sur les avances qu’il a récupérées à charge de l’ONP, ces avances étant dues par le C.P.A.S. qui n’a, en les effectuant, que rempli sa mission, contraint et forcé par les décisions judiciaires.[706]

 

Les intérêts moratoire sur les sommes dues au C.P.A.S. courent à dater de la notification de la date de la décision de récupération[707] ou à dater de la reconnaissance de sa dette par l’intéressé.[708]

 

Lorsque le C.P.A.S. obtient un titre exécutoire en vue de récupérer un indu, les intérêts courent à dater de la mise en demeure.[709] Si le dossier ne contient pas de mise en demeure faite par pli recommandé, les intérêts courent depuis la date du dépôt de la requête.[710]

 

3.4.5. Les suspensions de paiement

 

La suspension du  paiement du minimex n’est autorisée que dans les cas limitativement énumérés par la loi.

 

L’article 30 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 stipule qu’à l’égard du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale, le paiement du minimex est suspendu pendant le placement, la détention ou l’internement.

Cette disposition n’est pas applicable à l’intéressé placé à Titeca puisqu’il ne s’agit  pas un établissement de défense sociale organisé par l’Etat mais un hôpital privé et puisque le demandeur ne doit plus être considéré comme interné, car la décision d’internement a été levée par la décision de mise en liberté de la Commission de Défense Sociale.[711] En revanche elle s’applique lorsque l’intéressé est en régime de semi-liberté ou de semi-détention puisqu’il est en situation de détention de sorte que le minimex ne peut lui être payé. Ayant sollicité une aide, sa demande peut cependant être examinée sur le plan de l’aide sociale.[712]

 

La décision de suspension du minimex pendant deux mois est justifiée dès lors qu’il apparaît que dans le cadre de l’article 60 de la loi, l’intéressé n’a presté qu’une partie de ses heures de travail et avait de nombreuses arrivées tardives et jours d’absence.[713]

 

Lorsque la suspension vient à échéance, il appartient au C.P.A.S. d’analyser les droits du demandeur à un minimex à la date de l’échéance en sorte qu’il ne peut simplement se contenter de réintégrer le demandeur dans les droits qu’il détenait avant la décision de suspension.[714]

 

3.5. La revision

 

Le minimex est accordé pour une durée indéterminée tant que les conditions d’octroi sont réunies. Sauf raison exceptionnelle, le minimex doit être accordé sans limite dans le temps lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi. [715]

 

Aucune disposition légale et réglementaire n’autorise le C.P.A.S. à limiter à priori dans le temps l’octroi du minimex, l’introduction de plusieurs demandes successives ne pouvant permettre de considérer la date d’une demande comme représentant le terme des effets d’une demande antérieure dans le cas d’un refus de prestation.

 

Ainsi, il a été décidé que lorsqu’un recours est introduit à l’égard d’une décision du 17 novembre 1997 refusant l’octroi du minimex au taux isolé mais qu’un recours n’est pas introduit contre une nouvelle décision du 22 décembre 1997 rejetant une demande du 12 décembre 1997, la juridiction ne voit pas sa saisine limitée à la période allant jusqu’au 12 décembre 1997.[716]

 

Dès lors que l’assuré social puise son droit subjectif dans la loi ou la réglementation et non dans la décision administrative qui ne fait que reconnaître l’existence du droit, l’intéressé demandait, en revendiquant la réformation de la décision, l’octroi du minimex à partir du jour de la demande sans limitation dans le temps.

 

Il n’y a jamais de droit acquis au bénéfice du minimex puisque celui-ci peut être revu par le C.P.A.S. à la demande de l’intéressé ou d’office.[717]

En cas de changement dans la situation de l’intéressé il appartient au C.P.A.S. de recourir aux moyens légaux mis à sa disposition, notamment par le biais de la révision.

 

La décision de révision est subordonnée à la survenance d’un élément nouveau justifiant la modification de la décision antérieure.

 

Lorsque les conditions légales sont remplies, le minimex doit être accordé jusqu’au moment où de nouveaux éléments se présentent qui sont susceptibles de revoir la décision.[718]

 

Il appartient au C.P.A.S. qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex qu’il accordait antérieurement d’établir que le demandeur ne satisfait plus à l’une des conditions légales, la charge de la preuve du motif invoqué incombant au C.P.A.S..[719]

 

Les juridictions sont attentives au respect de ces principes et ont considéré que :

 

lorsque le minimex est accordé tous les mois, il ne peut être retiré si les conditions d’octroi restent réunies ;[720]

 

quand les conditions d’octroi du minimex sont réunies, le C.P.A.S. ne peut décider de remplacer le droit au minimex par celui à une aide sociale permettant ainsi de ne pas l’accorder 12 mois sur 12, la révision du droit n’étant possible que lorsque les conditions ne sont plus réunies ;[721]

 

à partir du moment où l’octroi du minimex a été confirmé par une décision, le C.P.A.S. ne peut suspendre ultérieurement l’octroi des prestations et mettre fin aux prestations qu’au terme d’une révision effectuée conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 7 août 1974 et sur la base de la situation constatée lors de cette révision ;[722]

 

lorsque le C.P.A.S. a procédé d’office à une révision et pris une décision de refus d’octroi du minimex, sans observer les dispositions de l’article 8 de la loi de 1974 et 11 de l’arrêté royal de 1974 qui prescrivent d’informer le demandeur de la faculté qu’il a d’être entendu préalablement à toute décision, la révision est nulle en l’absence d’élément nouveau qui imposerait de constater la perte du droit aux prestations ou qui en justifierait une application différente ;[723]

 

lorsque le C.P.A.S. savait que l’intéressé avait interrompu ses études ce qui rendait le contrat d’intégration proposé sans objet et sa signature sans intérêt il ne pouvait prendre une décision de sanction en application de l’article 16 mais devait procéder à une révision d’office du droit au minimex compte tenu de la situation nouvelle résultant de l’abandon des études ;[724]

 

la décision de révision et de refus du minimex n’est pas justifiée lorsqu’il apparaît que les études entreprises bien avant la demande administrative étaient connues du C.P.A.S. qui accordait d’ailleurs l’aide jusqu’à la date litigieuse à laquelle rien dans la situation de fait ou de droit du demandeur n’avait changé ;[725]

 

lorsque le C.P.A.S. néglige délibérément de prendre en compte la rente d’accident du travail pour procurer des ressources suffisantes à l’intéressé, il reconnaît la nécessité d’une aide financière devant s’ajouter au minimex et doit procéder d’office à une révision en vue de statuer sur le droit à l’aide sociale ;[726]

 

le C.P.A.S. ne peut prendre une décision de suspension dans l’attente d’un complément d’enquête et transformer cette décision  en refus en raison de l’absence de signe de vie de l’intéressé dès lors qu’il lui appartient de procéder d’office à la révision du droit au minimex ;[727]

 

le C.P.A.S. ne peut revoir sa décision et réduire le montant du minimex de manière unilatérale et sans avertissement préalable de l’intéressé en sorte que la décision doit être annulée.[728]

 

Il est toujours possible au demandeur d’introduire une nouvelle demande de minimex pour mettre fin à la suspension ou au retrait subi par une décision antérieure obligeant ainsi le C.P.A.S. à statuer à nouveau.[729]

 

La suppression du droit au minimex n’est jamais définitive dès lors qu’une nouvelle demande peut en tout temps être introduite et un nouvel octroi envisagé si le demandeur manifeste un minimum d’esprit de collaboration.[730]

 

Certaines décisions accordent le minimex pour une durée limitée lorsque le bénéficiaire ne remplit pas toutes les conditions mais qu’il convient de lui accorder en raison de sa  situation temporaire.[731]

 

Dans ces hypothèses, la décision judiciaire assortit souvent l’octroi du minimex d’une mesure d’instruction.[732] Elle ordonne également souvent la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conditions d’octroi du minimex pour la période ultérieure.[733]

 

4. LA PROCEDURE JUDICIAIRE

 

4.1. Le Tribunal compétent

 

4.1.1. La compétence territoriale

 

La compétence territoriale des juridictions du travail en matière de minimex est déterminée par les règles ordinaires de la procédure civile.

 

L’article 628, 14° du Code judiciaire précise qu’est seul compétent pour connaître de la demande, le juge du domicile de l’assuré ou de l’ayant droit lorsqu’il s’agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, 581, 582 1° et 2°…

 

Est seul compétent aux termes de l’article 628, 14° du Code judiciaire, le Tribunal du travail du domicile du demandeur.

 

L’article 10 de la loi de 1974 précise que le recours doit se faire devant le Tribunal du travail du domicile de l’intéressé.

 

Ainsi, il a été décidé que lorsque l’intéressé est domicilié à Anvers, seul le Tribunal du travail d’Anvers est territorialement compétent en sorte qu’il convient d’y renvoyer le dossier.[734]

 

De même, si le C.P.A.S. de Namur entend récupérer à charge de l’intéressé un montant à titre de minimex perçu et que ce dernier est domicilié à Bruxelles, le Tribunal du travail de Namur n’est pas compétent en sorte qu’il convient de renvoyer la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles.[735]

 

Les juridictions sont confrontées à des problèmes de litispendance et de connexité.

 

L’article 30 du Code judiciaire dispose que «  des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».   L’article 566 de ce Code prévoit que «  diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s’ils sont connexes, être réunis devant le même Tribunal en observant l’ordre de préférence ».

 

L’article 565 enseigne qui en cas de litispendance, les demandes en justice sont jointes soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Le renvoi a lieu suivant l’ordre de préférence prévu par cette disposition.

 

Les juridictions renvoient parfois l’affaire au Tribunal premier saisi qui doit être préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.

 

Ainsi, il a été décidé que :

 

lorsque le demandeur introduit un recours contre une décision du C.P.A.S. de Liège avant celui fait contre une décision du C.P.A.S. de Hannut pour lequel le Tribunal du travail de Huy est territorialement compétent, il convient de renvoyer l’entièreté de la cause devant le Tribunal du travail de Liège, premier saisi en application des articles 565,5° et 566 du Code judiciaire ;[736]

 

lorsqu’une décision du C.P.A.S. de Colfontaine est déjà contestée devant le Tribunal du travail de Mons devant lequel l’affaire est pendante, le Tribunal du travail de Bruxelles doit renvoyer l’affaire devant cette juridiction première saisie en raison de la litispendance avec le litige dont il est saisi entre le même demandeur et le C.P.A.S. de Bruxelles quant à une décision de refus de minimex de ce dernier ;[737]

 

lorsque le Tribunal du travail de Mons est saisi d’un recours contre une décision de refus du C.P.A.S. de Mons pour incompétence et qu’il apparaît qu’un recours pour les mêmes aides a été introduit pour les mêmes périodes contre une décision de refus du C.P.A.S. de Couvain qui s’estimait également incompétent et que le Tribunal du travail de Dinant a renvoyé la cause devant le Tribunal du travail de Mons, il y a lieu de déclarer les deux causes connexes et de les joindre ;[738]

 

lorsque le C.P.A.S. d’Ixelles a rejeté une demande et que le C.P.A.S. de Chièvres rejette une demande ultérieure, il y a lieu de renvoyer au Tribunal du travail de Bruxelles, les querelles de compétence territoriale entre C.P.A.S. étant peu compatibles avec la dignité humaine ;[739]

 

Les tribunaux sont amenés également à appliquer l’article 565 du Code judiciaire en ce qu’il prévoit que le Tribunal qui a rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur est toujours préféré.

 

Ainsi, lorsque le Tribunal est saisi d’une demande reconventionnelle rigoureusement identique à celle dirigée par la même partie contre le même demandeur dont est saisi le Tribunal de première instance par citation, il y a litispendance et connexité au sens de l’article 29 du Code judiciaire puisque deux tribunaux distincts appelés à statuer au premier degré de juridiction sont saisis de demandes formées sur le même objet et pour la même cause entre parties agissant en même qualité. Dans ce cas, le Tribunal du travail ne peut ordonner le renvoi en sorte qu’il appartient aux parties de ramener la cause à l’audience du Tribunal de première instance afin qu’il puisse, s’il estime pouvoir statuer sur l’incident, ordonner le renvoi de la cause devant le Tribunal du travail.[740]

Il n’existe de litispendance au sens de l’article 29 du Code judiciaire qu’entre tribunaux appelés à statuer au premier degré de juridiction.

 

En effet, lorsque les Tribunaux du travail de Liège et de Verviers sont saisis d’une demande identique formée entre mêmes parties agissant en la même qualité, il y a incontestablement litispendance laquelle doit être réglée conformément à l’article 565 du Code judiciaire par le renvoi de la cause devant le Tribunal du travail de Verviers qui avait déjà rendu un jugement . Cependant, l’appel interjeté contre le jugement prononcé par le Tribunal du travail de Verviers a dessaisi celui-ci, la Cour du travail étant saisie de l’entièreté du litige conformément à l’article 1068 du Code judiciaire. Dans ces conditions, le Tribunal doit statuer au fond pour vider sa saisine. Une éventuelle contrariété de décision ne pourra se résoudre, que si la Cour est saisie d’un appel du jugement à intervenir et décide de joindre les causes, conformément à la procédure de règlement de juges prévues aux articles 645 à 647 du Code judiciaire.[741]

 

4.1.2. La compétence matérielle

 

Aux termes de l’article 580, 8° du Code judiciaire, toute contestation portant sur l’application de la loi instituant le minimex, relative à l’octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimex et à l’application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière sont de la compétence des juridictions du travail.

 

Cette compétence matérielle est identique qu’il s’agisse d’un recours contre une décision prise dans le cadre de la loi du 7 août 1974 ou du 8 juillet 1976.

 

Il a été décidé par exemple que le recours contre une décision prolongeant le minimex pour un mois tout en annonçant que le C.P.A.S. fera usage à ce moment de la faculté de tenir compte des ressources  des cohabitants  est recevable et tombe dans le champ de compétence matérielle du Tribunal du travail.[742]

 

La loi instituant le minimex a confié au Tribunal du travail la compétence de connaître les contestations relatives à l’octroi et au remboursement par le bénéficiaire du minimex. En limitant explicitement cette compétence aux litiges qui concernent les seuls bénéficiaires de l’aide, l’article 580 du Code judiciaire n’a pas voulu conférer aux juridictions du travail la totalité des compétences liées au contentieux de l’aide sociale accordée par les C.P.A.S..[743]

 

Echappent en conséquence à la compétence du Tribunal du travail les litiges concernant le remboursement des frais de l’aide sociale par les tiers ( débiteurs alimentaires, civilement responsables).

 

Le recours contre la décision par laquelle le C.P.A.S. demande une contribution aux débiteurs d’aliments est irrecevable. En effet, ces demandes se présentent comme des demandes d’annulation d’un acte d’une autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont sans compétence pour annuler une décision d’une telle autorité.[744]

 

Ainsi, lorsque le recours est introduit par les parents contre une décision du C.P.A.S. de récupérer le minimex octroyé à leur fille, le Tribunal du travail n’est pas compétent puisque les demandeurs ne sont pas les bénéficiaires du minimex.[745]

 

Si le recours tend à contester une décision de récupération auprès du père de la totalité des montants du minimex accordés à son fils depuis plusieurs mois, le Tribunal du travail n’est pas compétent en vertu de l’article 580,8° en sorte qu’il y a lieu en application de l’article 639 du Code judiciaire de renvoyer le dossier devant le Tribunal d’arrondissement, les autres juridictions civiles étant compétentes.[746]

 

Les juridictions sociales ne sont donc pas compétentes pour les litiges portant sur le recouvrement du minimex à l’égard des tiers, en particulier à l’égard des débiteurs d’aliments.[747] Il incombe au C.P.A.S. de prendre les mesures judiciaires en portant le recouvrement devant le Tribunal de première instance.[748]

 

En outre, il a été précisé que la demande consistant à obtenir la condamnation du C.P.A.S. à lui payer les sommes dues en exécution d’un jugement réintégrant l’intéressé dans ses droits au minimex alors que le C.P.A.S. s’oppose à cette exécution en arguant d’une décision ultérieure non contestée de suppression du minimex n’est pas une demande tendant à l’interprétation ou à la rectification d’un jugement. [749]

 

Cette action tend en réalité à faire obtenir un titre lui permettant d’exécuter un autre titre qui entrerait en contradiction avec une décision administrative en sorte que le Tribunal n’est pas compétent et doit renvoyer la cause devant le Tribunal d’arrondissement.[750]

 

4.1.3. Le référé

 

L’article 584 du Code judiciaire confère également compétence au président du Tribunal du travail saisi dans le cadre d’une procédure en référé pour statuer au provisoire dans les matières qui relèvent au fond de la compétence du Tribunal du travail.

 

Le président peut condamner le C.P.A.S. à allouer au demandeur une aide provisionnelle.

 

Dans ce cas, il convient que le demandeur justifie l’urgence de son état de besoin.

 

La demande en référé est normalement introduite par une citation signifiée par huissier de justice. Il est exclu que le référé puisse être introduit par voie de requête ordinaire, hors l’exception d’absolue nécessité envisagée à l’article 584 alinéa 3 du Code judiciaire.[751]

 

Le recours à la procédure instaurée par cette disposition n’est autorisé  qu’à titre exceptionnel lorsqu’il y a absolue nécessité à introduire la requête par voie de requête unilatérale et doit être prohibé lorsqu’une procédure contradictoire, tel un référé, peut être efficacement intentée. A défaut d’absolue nécessité, le juge doit dire d’office l’action irrecevable à défaut d’avoir été introduite par citation.[752]

 

4. 2. La Charte de l'assuré social

 

Ce texte par essence fondamental pour le respect des droits de la défense de l’assuré social est invoqué avec force par certaines juridictions dans le cours de la procédure d’octroi du minimex. 

 

Dans un souci de cohérence et de simplification de l’analyse jurisprudentielle, le lecteur se réfèrera utilement aux différents points de la table de matière qui se réfèrent à cette Charte  :

 

-    3.2.        :        instruction de la demande ;

-    3.3.4.      :        prise d’effet de la décision ;

-    3.4.4.      :        intérêts ;

-    4.3.1.1.    :        le recours contre une décision

-    4.3.1.2.    :        le recours contre l’absence de décision ;

-    4.3.3.      :        le délai de recours ;

-    5.2.        :        le minimex indu

 

4.3. L'introduction du recours

 

4.3.1. L'objet du recours

 

4.3.1.1. Le recours contre une décision

 

Toute décision du C.P.A.S. peut en principe faire l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail. Il faut qu’il s’agisse d’une décision statuant sur le droit du demandeur au bénéfice du minimex.

 

Cependant, à défaut d’une demande préalable auprès du C.P.A.S., la saisine des juridictions du travail est prématurée et le recours introduit est irrecevable par défaut d’intérêt né et actuel.

 

Ainsi, il a été décidé que la demande nouvelle de l’intéressé visant à obtenir l’octroi de la différence entre le minimex isolé et cohabitant au titre d’une aide sociale ne peut être accueillie dans la mesure où :

 

il n’apparaît pas qu’une demande de ce type ait été introduite auprès du C.P.A.S. préalablement à l’introduction d’un recours en justice ;

 

en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge ne dispose pas de la possibilité de statuer sur une demande d’aide financière qui n’aurait pas fait l’objet d’une demande préalable auprès du C.P.A.S. ;

 

cette demande n’a ni le même objet ni la même cause et n’est nullement fondée sur un acte ou un fait invoqué dans l’acte introductif.[753]

 

Les juridictions ont été amenées à préciser en conséquence que :

 

le recours est irrecevable lorsque la requête est dirigée contre une décision qui retire au demandeur le bénéfice du minimex pour absence de preuve de disposition au travail et que le demandeur conteste cette décision mais ne forme pas de demande d’aide ni actuellement ni pour l’avenir ;[754]

 

lorsque l’intéressé introduit une demande de minimex mais signale au C.P.A.S. qu’il renonce à sa demande étant donné le montant minime qu’il percevra, le C.P.A.S. pouvait légitimement refuser le minimex, à charge pour l’intéressé d’introduire une nouvelle demande auprès du C.P.A.S. ;[755]

 

lorsque l’intéressé introduit un recours parce que le C.P.A.S. n’a pas pris de décision suite à sa demande mais qu’entre-temps le C.P.A.S. a pris une décision d’accorder le minimex, le recours est introduit prématurément et est irrecevable ayant été introduit avant notification d’une décision[756] ;

 

la requête introduite le 15 octobre 1997 alors que la décision a été prise le 21 octobre et notifiée le 24 octobre 1997 est prématurée et donc irrecevable, la décision du 24 octobre n’ayant quant à elle pas été contestée dans le délai prenant cours à la date de sa notification ;[757]

 

En revanche, il a été précisé que le recours introduit la veille de la notification de la décision contestée est recevable dès lors que l’exception d’irrecevabilité pour recours prématuré ne peut être retenue puisque si l’intéressé introduit un recours, c’est qu’il a été tenu au courant de la décision prise bien avant sa notification et que la décision lui avait été communiquée.[758]

 

Les tribunaux sont saisis d’un ou de plusieurs recours contre une ou plusieurs décisions relatives à l’aide sociale ou au minimex, ou relatives tant au droit à l’aide sociale qu’au droit au minimex.

 

Ils statuent donc soit sur le droit au minimex, soit sur celui à l’aide sociale, soit sur les deux droits cumulativement.[759]

 

Le fait que le C.P.A.S. ait limité son examen au seul octroi d’un minimex n’empêche nullement que le demandeur qualifie autrement sa demande dans le cadre d’un recours qu’il introduit devant le Tribunal ni que le Tribunal lui-même requalifie la demande d’aide initialement formulée.[760] L’intéressé n’est donc pas obligé de réintroduire une nouvelle demande au C.P.A.S. en vue d’obtenir une aide sociale et non plus le minimex.

 

L’article 580, 8° ne circonscrit pas la compétence du Tribunal au recours contre les décisions des C.P.A.S. mais bien aux contestations relatives à l’application de la loi instituant le minimex ou l’aide sociale.

 

En formant un recours, l’assuré social ne limite pas celui-ci à l’examen de la légalité de la décision contestée mais saisit le Tribunal de la question plus générale de son droit au minimex ou à l’aide sociale.[761]

 

Le litige soumis au Tribunal ne se limite pas à la question de savoir si la condition est remplie à une certaine date mais bien celle de savoir si le demandeur se trouve depuis cette date dans une situation dans laquelle la condition doit être considérée comme remplie.[762]

 

Il s’ensuit qu’une nouvelle décision du C.P.A.S. ne peut entraîner une limitation de la saisine du Tribunal en limitant la période litigieuse jusqu’à la prise de cours de la nouvelle décision, notamment par la prise d’une décision couvrant la même période que la première mais fondée sur d’autres motifs.[763]

 

La période litigieuse s’étend donc du jour de la prise de cours de la décision querellée jusqu’au prononcé du jugement, notamment lorsque les décisions successives du C.P.A.S. sont fondées sur des motifs identiques.[764]

 

En cas de décisions successives, les juridictions du travail distinguent avec soin les différentes périodes litigieuses en fonction des différentes décisions.[765]

 

Ainsi, les tribunaux ont estimé que la période litigieuse est limitée entre :

 

la date à laquelle l’intéressé s’est installé dans la commune du C.P.A.S. ayant pris la décision de refus et la date à laquelle il a à nouveau déménagé ;[766]

 

la date de suppression du minimex, soit du 1er juin 1997 et la date à laquelle l’intéressé a changé de lieu de résidence en août 1998 ;[767]

 

la date de suppression à la date ultérieure d’octroi lorsqu’un recours est introduit contre une décision de refus et que le C.P.A.S. prend une nouvelle décision ultérieure d’octroi du minimex ;[768]

 

la date de suppression du minimex et la date de l’introduction de la nouvelle demande d’intervention lorsqu’un recours est introduit contre une décision de refus et que l’intéressé introduit une nouvelle demande de minimex au C.P.A.S. qui prend une nouvelle décision ultérieure de refus ;[769]

 

la date à laquelle le minimex a été octroyé et celle à laquelle l’intéressé a sollicité le bénéfice des allocations de chômage ;[770]

 

la date de la demande et la date d’octroi ultérieur du minimex par le nouveau C.P.A.S. compétent territorialement.[771]

 

Le recours formé contre une décision est recevable alors que cette décision succède à une autre portant sur la même demande et motivée de la même manière mais non attaquée en temps opportun devant le Tribunal.

 

Les juridictions sociales ont décidé à cet égard que :

 

une décision administrative même si elle survient après plusieurs autres qui ne furent pas contestées n’a pas un objet identique aux précédentes puisque l’effet d’une demande de minimex est d’ouvrir éventuellement le droit à la prestation au jour de la demande ;[772]

 

lorsque le demandeur introduit plusieurs demandes d’aide sans contester les décisions du C.P.A.S. puis introduit une nouvelle demande de minimex et conteste cette décision, le recours est recevable malgré l’absence de réaction suite aux précédentes décisions, la décision contestée n’ayant pas le même objet, l’identité des motifs sur lesquels se fondent ces décisions ne suffisant pas à conférer à la dernière décision un caractère confirmatif des précédentes.[773]

 

De même, le recours introduit contre une première décision est valable contre une deuxième ultérieure non contestée dans le délai mais identique quant à son dispositif et sa motivation.

 

Ainsi, les tribunaux ont précisé que :

 

lorsqu’un recours est introduit à l’égard d’une décision du 17 novembre 1997 refusant l’octroi du minimex au taux isolé mais qu’un recours n’est pas introduit contre une nouvelle décision du 22 décembre 1997 rejetant une demande du 12 décembre 1997, la juridiction ne voit pas sa saisine limitée à la période allant jusqu’au 12 décembre 1997 ;[774]

 

quand une première décision refusant le minimex n’est pas contestée et que l’intéressé introduit une nouvelle demande ultérieure qui fait l’objet d’une nouvelle décision de refus, le recours contre cette deuxième décision est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision confirmative puisqu’elle ne porte pas sur la même période que la décision antérieure, les prestations prenant cours à des dates différentes ;[775]

 

lorsque deux C.P.A.S. différents prennent deux décisions de refus du minimex pour incompétence territoriale, et que l’intéressé introduit un recours dans lequel il indique expressément qu’il est dirigé contre la première décision mais ne fait pas référence à la deuxième, mais que l’intéressé précise à l’audience qu’il avait la volonté de contester les deux décisions et a confirmé cette volonté qui a été actée au procès-verbal d’audience, le recours ainsi introduit est recevable, même s’il ne correspond pas strictement aux modes d’introduction d’un recours prévus par l’article 10, §1er de loi du 7 août 1974.[776]

 

Mais lorsque le recours est formé contre une décision antérieure non motivée de la même manière, il n’est pas recevable.

 

Ainsi, si un recours est introduit contre une décision supprimant le minimex en raison d’une cohabitation non déclarée et qu’aucun recours n’est introduit contre des décisions ultérieures rejetant les nouvelles demandes pour manque de disposition au travail, le Tribunal est limité à l’examen de la situation entre la date de la suppression du minimex et celle de la demande ultérieure.[777]

 

De même, est irrecevable, le recours introduit contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure.

 

Cependant, il a été décidé que le recours introduit à l’encontre d’une décision qui n’est que la confirmation d’une décision antérieure de refus de minimex au taux isolé pour un motif d’incompétence territoriale est recevable même si l’intéressé n’a pas introduit de recours à l’égard de cette décision antérieure.[778]

 

Lorsqu’il existe deux recours successifs contre deux décisions successives et deux périodes successives caractérisées par des situations de fait différentes, le Tribunal ne s’estime pas lié dans l’examen du second recours par l’autorité de la chose jugée s’attachant à son jugement rendu sur le premier.

 

Il a été jugé à cet égard que :

 

lorsque le C.P.A.S. a pris une décision allouant l’aide sociale équivalente au minimex et que l’intéressé postule dans son recours l’obtention du minimex au lieu de l’aide sociale, il y a lieu d’accorder le droit au minimex dès lors qu’il remplit les conditions, le C.P.A.S. ne pouvant invoquer une contradiction entre un jugement allouant à l’intéressé l’aide sociale et un arrêt allouant le minimex puisque le jugement n’avait alloué l’aide que provisionnellement en attendant l’arrêt ;[779]

 

l’intéressé ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant examiné la situation financière de sa maman en invoquant que sa situation n’a pas changé au moment de la deuxième demande et qu’il était toujours en ménage avec sa mère et ne disposait pas de revenus suffisants, lorsque la décision administrative a été réformée et que dans la nouvelle demande le C.P.A.S. avait pris la décision d’appliquer une autre disposition légale.[780].

 

En revanche, la solution donnée à une question de droit tranchée servant au dispositif d’un jugement rendu antérieurement entre mêmes parties lie le juge lorsqu’aucune partie ne fait état d’élément nouveau de fait ou de droit affectant la situation matérielle du demandeur.

 

Ainsi, il a été décidé que :

 

lorsqu’un jugement a clairement qualifié l’aide de minimex et non d’aide sociale, le C.P.A.S. ne peut à nouveau modifier cette qualification pour accorder à nouveau de l’aide sociale obligeant ainsi le demandeur à réintroduire une procédure judiciaire, la qualification de l’aide en minimex devant rester constante tant pendant la période couverte par l’arrêt précédemment rendu qu’à partir de la date de prise de cours de la décision administrative ultérieure ;[781]

 

le recours contre une décision refusant le minimex pour un mois n’est pas fondé lorsqu’il apparaît que le minimex a été perçu à partir du mois suivant et qu’un jugement antérieur avait décidé que le minimex n’était pas dû pour le mois litigieux ;[782]

 

le recours introduit contre une décision accordant le minimex en exécution d’un jugement déjà rendu entre parties est irrecevable dans la mesure où remettant en cause la décision administrative et à travers elle le jugement antérieur, il viole l’article 25 du Code judiciaire qui fait obstacle à la réitération d’une même demande à raison de l’autorité de la chose jugée.[783]

 

En tout état de cause, les juridictions ne peuvent pas se prononcer sur une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours formé dans le délai requis.

 

Il arrive fréquemment que plusieurs requêtes soient introduites à l’égard de plusieurs décisions de refus de minimex et/ou d’aide sociale, qu’il y ait eu une seule ou plusieurs demandes introduites par l’intéressé. [784]

 

Dans ces cas, les tribunaux estiment les recours connexes et apprécient tous les recours.[785]

Ainsi, à titre exemplatif, les juridictions du travail ont estimé qu’il convenait de joindre pour connexité :

 

deux affaires lorsque les recours sont introduits contre des décisions  qui se succèdent de mois en mois et qui procèdent toutes trois d’une même motivation ;[786]

 

deux requêtes introduites contre deux C.P.A.S. qui refusent d’intervenir pour incompétence territoriale, le Tribunal deuxièmement saisi renvoyant devant le Tribunal premier saisi puisqu’elles concernent le droit d’obtenir le minimex pour la même période ;[787]

 

plusieurs requêtes contre plusieurs décisions dans la mesure où elles concernent toutes la problématique du montant des ressources à prendre en considération pour la fixation du minimex ;[788]

 

le recours introduit par une personne et le recours introduit par une autre personne contre le même C.P.A.S. lorsque ces personnes ont fait l’objet d’une décision relative à leur cohabitation ;[789]

 

les requêtes introduites par deux personnes différentes contre la même décision du C.P.A.S. qui leur demande une contribution ;[790]

 

deux requêtes introduites contre deux décisions même si le Tribunal ne peut apprécier que l’une d’elle dès lors que l’autre est irrecevable ayant été rédigée en néerlandais ;[791]

 

deux recours contre des décisions successives relatives au droit du demandeur au minimex, l’examen de ces recours impliquant la prise en considération des conditions de vie du demandeur et l’évolution de celles-ci dans le temps ;[792]

 

douze requêtes introduites entre douze demandeurs et quatre défendeurs différents  mais portant sur le même cas de figure au point que les douze demandeurs sont assistés du même conseil et que l’essentiel des pièces déposées par ce conseil sont communes aux douze dossiers.[793]

 

Lorsqu’il existe plusieurs requêtes contre plusieurs décisions du C.P.A.S., les tribunaux estiment parfois que les requêtes contre les décisions en matière de minimex sont recevables mais que celles relatives à l’aide sociale sont tardives pour ne pas avoir été introduites dans le délai d’un mois.[794]

 

Ils statuent parfois sur certains recours tout en ordonnant une réouverture des débats pour d’autres recours.[795]

 

Le Tribunal joint parfois des recours tout en décidant que l’un de ces recours est irrecevable à défaut d’intérêt ayant le même objet que les autres recours.[796]

 

Il y a parfois une seule requête contre plusieurs décisions de refus du minimex. Dans ce cas, le Tribunal est saisi de l’ensemble des contestations si la requête est introduite dans le délai de trois mois à dater de la notification.[797]

 

Il en est ainsi même lorsque la première décision a été prise à une date inconnue mais notifiée par lettre recommandée et les deux suivantes notifiées par pli ordinaire.[798]

 

Parfois, les juridictions estiment que la requête introduite contre plusieurs décisions est recevable contre certaines décisions et irrecevable contre d’autres datant de plus de trois mois à partir de leur notification.[799]

 

En tout état de cause, les juridictions estiment que le demandeur d’aide est en droit de requalifier sa demande, même devant le juge, en recourant à l’article 807 du Code judiciaire.[800]

 

4.3.1.2. Le recours contre l'absence de décision

 

Le C.P.A.S. doit rendre sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande.

 

Le C.P.A.S. doit secourir immédiatement le demandeur lorsque l’urgence de la situation de besoin ne permet pas d’attendre la décision par l’octroi d’une aide sociale.

 

Il ne peut postposer la prise de décision parce que le dossier n’est pas encore suffisamment en état.

 

La charte de l’assuré social prévoit que le délai de recours en cas d’absence de décision dans le délai légal est de trois mois à dater de la constatation de la carence de l’institution, soit à l’expiration d’un délai de quatre mois et huit jours à dater de la demande.

 

La loi ne sanctionne pas l’absence de prise de décision dans le délai légal.

 

Elle est unanimement assimilée à une décision de refus susceptible de recours. La jurisprudence considère que le défaut de décision doit être assimilé à une décision négative qui ouvre droit au recours.[801]

 

Les juridictions du travail ont estimé que :

 

le recours introduit contre le contenu du rapport social  relatant une réunion du C.P.A.S. suite à une demande verbale est recevable  compte tenu du manque de notification officielle de l’acte administratif ;[802]

 

lorsque le conseil du demandeur a formulé pour celui-ci une nouvelle demande administrative auprès du C.P.A.S. à laquelle le C.P.A.S. n’a pas réagi et que le demandeur s’est présenté lui-même au C.P.A.S. qui n’a pris aucune décision, la requête déposée est recevable, l’article 23 de la loi instituant la charte de l’assuré social prévoyant que le délai de recours est de trois mois à dater de la constatation de la carence de l’institution ;[803]

 

quand l’intéressé introduit une demande d’aide et qu’il fait face à l’absence de prise de décision de la part du C.P.A.S. saisi, qu’il produit un accusé de réception de la demande et qu’il n’apparaît pas qu’une décision soit intervenue dans le mois de cette demande,  le recours introduit contre cette absence de décision dans le mois ou dans les trois mois est recevable ;[804]

 

lorsqu’aucune demande n’a été formulée mais que la décision du C.P.A.S. était une décision prise d’office, il lui appartenait de prendre d’autres décisions d’office pour les mois concernés en sorte que le recours est recevable.[805]

 

En revanche, il a été jugé qu’est irrecevable, la requête :

 

introduite lorsqu’il n’y a pas de décision formellement motivée mais que l’intéressé conteste une cession de créance qu’il avait signée et dont le montant récupéré par prélèvements mensuels sur son salaire est apuré, en sorte qu’en tout état de cause, la demande est devenue sans objet à défaut d’intérêt né et actuel dans le chef du demandeur ;[806]

 

ayant pour objet une prétention étrangère à la décision prise ou qui n’a pas été soumise au préalable au C.P.A.S. dès lors que si le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à l’application des lois du 7 août 1974 et du 8 juillet 1976 en vertu de l’article 580,8° du Code judiciaire, ce n’est que dans la mesure où la contestation touche soit à une décision prise, soit à ce qui a été demandé à l’autorité administrative.[807]

 

L’absence de décision dans le délai légal peut également être sanctionnée de dommages et intérêts. Il a été jugé à cet égard qu’en ne prenant pas de décision de retrait de l’aide et en ne permettant pas au demandeur qui était laissé dans l’ignorance de s’adresser en temps utile au C.P.A.S. compétent pour formuler une demande de minimex, le C.P.A.S. a commis une faute dont le préjudice est équivalent à la perte du minimex au taux isolé le mois suivant.[808]

 

4.3.1.3. Autre objet de demande

 

L’objet du recours judiciaire peut parfois être autre que la contestation d’une décision du C.P.A.S. en matière de minimex.

 

Les juridictions du travail sont confrontées à des demandes de dommages et intérêts réclamés par le demandeur de minimex pour réparer le dommage qu’il aurait subi suite aux fautes commises par le C.P.A.S..[809]

 

La jurisprudence apprécie très strictement pareille demande de dommages et intérêts. Ainsi, elle a considéré que la demande visant la condamnation du C.P.A.S. au paiement  de dommages et intérêts en raison des fautes qu’il aurait commises n’est pas fondée :

 

à défaut d’indication des montants réclamés ;[810]

 

à défaut de préjudice évalué au montant des dettes que le C.P.A.S. a refusé de prendre en charge dans le cadre du minimex puisque ces dettes ont été contractées après la période litigieuse et qu’aucune faute du C.P.A.S. à l’origine du préjudice prétendument subi, n’est démontrée ;[811]

 

dès lors que le C.P.A.S. n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier et que le demandeur est particulièrement de mauvaise foi étant le principal responsable de ses déboires puisque sa situation résulte du non paiement de pensions alimentaires ;[812]

 

à défaut de démontrer un préjudice concret ;[813]

 

à défaut d’éléments pour départager les responsabilités de l’un et de l’autre et de preuves concernant tant la faute que le lien causal avec le dommage subi ;[814]

 

à défaut de prouver que le C.P.A.S. a manqué de considération à son égard et aurait éprouvé la dignité du demandeur.[815]

 

Les juridictions ne font droit à des demandes de dommages et intérêts que dans des circonstances particulièrement graves.

 

Ainsi, il a été décidé d’accorder des dommages intérêts évalués à la somme de 10.000 francs pour le préjudice subi par la demanderesse qui est restée trois mois sans ressources avec son bébé suite à la décision de retrait du minimex prise par le C.P.A.S. sans faire procéder à une enquête sociale par un travailleur assermenté, sans avoir entendu l’intéressée et sans lui avoir donner la possibilité de se faire assister.[816]

 

Lorsque l’aide sociale nécessaire n’a pas été procurée au moment où le besoin existait, cette situation ne peut être réparée rétroactivement.

 

L’octroi des arriérés ne peut se justifier qu’à titre de paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi notamment pour des dettes que l’intéressé a encourues pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.[817]

 

Les juridictions sociales sont également confrontées à d’autres types de demandes.

 

Elles ont rejeté la demande ayant pour objet :

 

le remplacement de l’assistant social qui s’occupe du dossier dès lors qu’il n’est pas démontré que cet assistant a traité le dossier de manière non déontologique ;[818]

 

une aide anticipative à défaut de preuve de l’état de besoin et compte tenu du montant des ressources perçues ( allocations familiales, pensions alimentaires,..);[819]

 

la condamnation du C.P.A.S. à payer une astreinte par jour de retard à défaut de paiement de l’aide dès lors que l’article 1385 bis du Code judiciaire interdit que soit prononcée une astreinte en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent[820] et à défaut de démontrer que le C.P.A.S. manquerait à ses obligations.[821]

 

4.3.2. L'auteur du recours

 

4.3.2.1. La capacité

 

L’article 376 du Code civil précise que lorsque les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.

 

L’article 488 du Code civil précise que la majorité est fixée à 18 ans accomplis, à qu’à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

 

Il y a deux exceptions au principe selon lequel un mineur d’âge n’a pas la capacité d’agir en justice et doit être représenté pour l’exercice de ses droits par son représentant légal :

 

il doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu’il est juridiquement capable d’accomplir sans l’intervention de ses représentants légaux ;

 

il a également la capacité d’exercer seul son droit à l’aide sociale lorsque ses représentants légaux ne le font pas pour lui.[822]

 

Le droit à l’aide sociale appartient à titre personnel au mineur lorsqu’il vit seul et se trouve dans un état de besoin.

 

Dans l’état actuel, c’est la jurisprudence qui donne effet aux principes reconnus du droit du mineur à l’aide sociale pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

 

Le recours introduit par une mineure d’âge non émancipée sans l’intervention de son représentant légal doit être déclaré recevable à défaut de quoi le droit à l’aide sociale pour la mineure d’âge serait dépourvu d’effectivité vu qu’elle ne pourrait introduire de recours s’il était refusé.[823]

 

Tel est le cas lorsque la mineure a quitté sa famille et se trouve dans un état de besoin et que ses parents refusent d’exercer le droit à l’aide sociale au nom de leur enfant, offrant de continuer à l’héberger et à assurer sa subsistance à la condition qu’elle rompe la cohabitation qu’elle a entamée avec un ami.[824]

 

Le fait que le concept d’intérêt supérieur de l’enfant soit une directive d’ordre général reprise expressément dans différentes dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, nécessitant une interprétation et une considération, n’exclut pas l’effet direct mais oblige le juge dans le cas qui lui est soumis à examiner in concreto le contenu des intérêts de l’enfant en pesant les intérêts présents.

 

Le Tribunal estime qu’un recours peut être introduit par un mineur en situation illégale parce qu’il serait discriminatoire qu’une aide sociale puisse être accordée à l’étranger en séjour illégal qui a reçu un ordre de quitter le territoire et pas au mineur en séjour illégal qui ne peut de ce fait recevoir un ordre de quitter le territoire.[825]

 

4.3.2.2. La qualité

 

Une demande peut être introduite en justice soit par la personne elle-même qui revendique un droit, soit par un mandataire[826].

 

Les seuls mandataires pouvant agir en justice sont les parents et alliés visés à l’article 728 du Code judiciaire et les avocats.

 

Qu’il soit légal ou conventionnel, le mandataire ne peut agir en justice que s’il a qualité pour le faire, ce qui implique notamment qu’il doit justifier de l’existence ou de l’étendue de son pouvoir d’agir au nom et pour le compte d’autrui.

 

Le service Droit des Jeunes est une organisation sociale visée par l’article 728, §3 alinéa 3 du Code judiciaire en sorte qu’il peut valablement représenter et assister le demandeur.[827]

 

Ainsi, les juridictions sociales ont considéré comme étant recevable :

 

le recours contre une décision de refus du minimex introduit par l’administrateur des biens de l’intéressé ;[828]

 

le recours introduit par un avocat, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens du demandeur, même si l’ordonnance du Juge de Paix est postérieure à l’introduction du recours ;[829]

 

le recours introduit par la mère, par le frère, par la sœur, par la belle-mère, par le neveu ou par le fils de l’intéressé dès lors qu’ils sont porteurs de procuration écrite ;[830]

 

le recours introduit par une personne du service Droit des Jeunes porteuse de procuration[831] ou par un membre de l’asbl Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes porteur d’une procuration ;[832]

 

le recours introduit par un conseiller syndical ou par un délégué syndical muni d’une procuration écrite ;[833]

 

le recours introduit par le mari porteur d’une procuration.[834]

 

La jurisprudence en matière de  minimex se montre relativement souple et accepte qu’un recours introduit par autrui soit confirmé en cours d’instance par l’ayant droit lui-même. Ainsi, le recours introduit par la mère de l’intéressé est recevable dès lors que ce dernier était présent à l’audience et qu’il a confirmé le mandat de sa mère pour l’introduction du recours.[835]

 

Le recours introduit par le frère du demandeur, non porteur d’une procuration est nul pour violation de l’article 728, §1er alinéa 3 et 1034ter, 6° du Code judiciaire.[836]

 

Il en ira de même du père qui cohabite avec sa fille majeure et qui introduit un recours contre une décision du C.P.A.S. qui avait accordé à sa fille le montant du minimex pour une personne cohabitante[837].

 

4.3.3. Le délai de recours

 

L’article 10, §1er de la loi du 7 août 1974 précise que le délai de recours est d’un mois à dater de la notification ou de la communication de la décision du C.P.A.S..

 

La date du point de départ du délai est la date de présentation du pli recommandé à son destinataire.

 

L’article 23 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social a porté à trois mois ce délai de recours.[838]

 

Ce délai est prescrit à peine de déchéance[839] et prend cours à dater de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’intéressé[840]. En vertu de l’article 862 du Code judiciaire, le juge prononce, même d’office, la déchéance du droit au recours en cas d’inobservation des délais prévus à peine de déchéance. [841]

 

Le recours introduit tardivement est irrecevable.[842]

 

A titre exemplatif, on peut relevé que :

 

le recours introduit par requête du 4 septembre 2000 contre une décision du 22 mai 2000, notifiée le 24 mai 2000, est tardif et irrecevable que l’on se situe en matière d’aide sociale ou de minimex ;[843]

 

le recours introduit le 2 novembre 1999 contre une décision du 29 juillet 1999 est irrecevable car tardif, même si l’intéressé était en incapacité, l’intéressé devant introduire une nouvelle demande d’aide ;[844]

 

la demande incidente formulée en cours de procès tendant à l’annulation d’une décision antérieure allouant le minimex au taux cohabitant et non au taux isolé avec personnes à charge est irrecevable ayant été introduite en dehors du délai de trois mois pour ce faire en application de l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social ;[845]

 

le recours introduit le 11 mars 1999 à l’encontre d’une décision du 9 décembre 1998, notifiée le 16 février 1998, et d’une décision du 13 janvier 1999, notifiée le 27 janvier 1999, est irrecevable pour tardiveté, même si l’intéressé a été induit en erreur par la notification de la seconde décision qui l’aurait avisé d’une modification dans les délais de recours porté de 1 à 3 mois en sorte qu’il en aurait déduit qu’il disposait jusqu’au 16 mars 1999 pour introduire son recours contre la première décision et jusqu’au 27 avril 1999 pour la seconde ;[846]

 

la demande introduite le 27 décembre 1996 contre une décision du 25 novembre 1996 refusant le minimex est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’avant la publication de la Charte de l’assuré social, le délai d’introduction du recours à l’encontre d’une décision visant le minimex était d’un mois ;[847]

 

lorsqu’il y a une décision de refus du minimex prise à une date non connue mais notifiée par recommandé le 3 septembre 1999 et deux décisions de refus notifiées par pli simple le 21 septembre 1999, le recours introduit par lettre recommandée du 22 octobre 1999 est recevable ayant été introduit dans le délai de trois mois ;[848]

 

lorsque des requêtes sont parvenues sous pli recommandé au greffe les 22 juin 1999 et 5 mars 2000 contre des décisions administratives des 17 mai et 21 décembre 1999, seule la première requête est recevable faute de preuve de récépissé de l’envoi recommandé à la poste de la seconde demande administrative d’aide sociale financière.[849]

 

La jurisprudence a également précisé que lorsque les décisions de révision du droit au minimex et de répétition de l’indu ne contiennent pas la totalité des mentions exigées par l’article 15 de la loi du 11 avril 1995, le délai pour les contester n’a pas commencé à courir de sorte que les recours sont recevables à l’égard de toutes les décisions.[850]

 

Le Tribunal du travail d'Ypres[851] a fait également la même application de ces principes à l’égard d’une décision d’un C.P.A.S. qui n’avait ni mentionné dans sa décision les articles 728 et 1017 du Code judiciaire, ni la possibilité de recevoir des éclaircissements à propos de cette décision. Il en est résulté que le délai de recours contre la décision n'a pas pris cours au moment de la communication par lettre recommandée.

 

4.3.4. La forme du recours

 

L’action est en principe introduite par requête déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée ou normale mais rien ne s’oppose à l’introduction par citation ou par comparution volontaire.[852]

 

La requête ne doit pas, à peine de nullité, être signée ni datée.[853]

 

Une requête envoyée par simple lettre non recommandée est recevable.[854]

 

L’acte introductif d’instance doit respecter les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. En effet, l’article 704 du Code judiciaire ne déroge pas à la loi de 1935 sur l’emploi des langues qui relève de l’organisation judiciaire et non du régime des nullités des articles 860 et suivants du Code judiciaire.

 

L’article 40 de cette loi prévoit que ces règles sont prescrites à peine de nullité devant être prononcée d’office par le juge.

 

Cette loi précise que devant les Tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces du Hainaut, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.

 

En conséquence, la requête introductive d’instance entièrement rédigée en néerlandais devant le Tribunal du travail de Tournai est nulle et irrecevable, le demandeur devant réintroduire une autre requête en français puisqu’en application de l’article 40 alinéa 3 de cette loi, les actes déclarés nuls pour violation des règles qu’elle contient interrompent la prescription et les délais de procédure impartis à peine de déchéance.[855]

 

Dans ce sens aussi,  un jugement du Tribunal du travail d'Ypres[856] a prononcé la nullité d'une demande écrite qui avait été rédigée en français alors que, conformément  à la législation relative à l'usage des langues dans les matières administratives, seul le néerlandais pouvait être utilisé dans la commune concernée.

 

Lorsque le C.P.A.S. défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, l’acte introductif d’instance doit être rédigé en néerlandais en application de l’article 4 de la loi du 15 juin 1935. La requête rédigée en français doit être déclarée nulle, le demandeur ayant la faculté d’introduire un nouveau recours en néerlandais dans le mois du prononcé du jugement.[857]

 

La requête rédigée en anglais contre une décision du C.P.A.S. est nulle et irrecevable pour violation des articles 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.[858]

 

Lorsque l’intéressé introduit un recours contre une décision du C.P.A.S. de Bruxelles et un recours contre une décision du C.P.A.S. de Wezembeek-Oppem, refusant le minimex, en langue française devant le Tribunal du travail de Bruxelles à l’encontre des deux C.P.A.S., alors que la commune de Wezembeek-Oppem appartient aux six communes à facilités autour de Bruxelles où la langue officielle est le néerlandais, l’acte introductif aurait dû se faire en néerlandais vis à vis du C.P.A.S. de Wezembeek-Oppem. Dans ces conditions, la demande est irrecevable, l’intéressé devant introduire à peine de forclusion dans le mois du jugement, une nouvelle requête rédigée en néerlandais.[859]

 

Le recours introduit contre l’absence de décision administrative prise suite à la demande de minimex est irrecevable rationae formae bien qu’introduite dans le délai légal.[860]

 

4.4. L'instruction

 

Le droit commun de la procédure civile est applicable.

 

La matière du minimex étant d’ordre public, même en cas de défaut du demandeur d’aide, le Tribunal doit examiner d’office son droit au minimex et condamner le C.P.A.S. à lui servir.

 

4.4.1. La représentation des parties

 

Le lecteur se réfèrera utilement au point 4.3.2.2. concernant la qualité pour agir.

 

4.4.2. L'effet dévolutif

 

La compétence des juridictions du travail en cas de recours contre une décision concernant le minimum de moyens d'existence ne se limite pas, en cas d'annulation de la décision contestée, à l'octroi du droit au minimex à la partie demanderesse. Il appartient aussi  au Tribunal de vérifier si l'intéressé répond aux conditions pour pouvoir revendiquer le minimex.[861] En la matière, la jurisprudence (néerlandophone)[862] se fonde souvent, explicitement ou non, sur un arrêt de principe de la Cour du travail d'Anvers[863] qui dit en substance : “Considérant l'effet dévolutif du recours en droit, le juge est compétent pour juger l'affaire sur le fonds à la place du C.P.A.S. et ne viole pas ce faisant le principe de séparation des pouvoirs ”.

 

Cela implique que le pouvoir judiciaire est compétent pour se substituer au pouvoir administratif et pour appliquer les dispositions légales relatives à l'octroi ou au refus du droit revendiqué.  Le Tribunal ne peut pas se limiter à l'annulation de la décision administrative :  il est tenu par l'obligation de substitution. [864]

 

Dans le cas où le Tribunal du travail prend lui-même une décision qui remplace la décision annulée du C.P.A.S., le Tribunal se substitue complètement au C.P.A.S. et prononce une nouvelle décision sur la demande de minimex, en tenant compte des éventuels changements invoqués par le demandeur et qui sont survenus après la décision contestée. [865]

 

La législation relative à la sécurité sociale est d'ordre public et il appartient au juge non seulement d'annuler la décision mais également de remédier tant à ses manquements qu’aux dysfonctionnements résultant pour les services publics [866].

 

Une fois la décision du C.P.A.S. annulée, les juges apprécient si les conditions du minimex sont remplies dans le cas d’espèce, même en cas de défaut de la partie demanderesse.[867]

 

En cas de défaut du C.P.A.S. , le Tribunal statue normalement et peut confirmer la décision administrative.[868]

 

Les tribunaux ne peuvent renvoyer au C.P.A.S. pour faire procéder à une enquête mais doivent procéder eux-mêmes à l’examen au fond en ordonnant au besoin toute mesure d’instruction.

 

Lorsque la décision est annulée, il appartient au Tribunal d’examiner en fait et en droit si le droit au minimex peut être accordé, refusé ou revu, au besoin par le biais d’une réouverture des débats.[869]

 

La jurisprudence semble établie quant à la question de savoir si le Tribunal a la faculté de se substituer au C.P.A.S. suite à l’annulation de la décision.

 

Elle distingue deux hypothèses auxquelles elle attache des effets différents en raison de l’objet même de la décision. [870]

 

Si la décision administrative prononce une mesure ou une sanction administrative, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’autorité administrative au mépris du principe de la séparation des pouvoirs.

 

Si la décision administrative statue en matière d’octroi, de révision ou de retrait de prestation sociale, sur base de règles d’ordre public, le pouvoir judiciaire doit se substituer à l’autorité administrative et appliquer les dispositions légales relatives à la reconnaissance ou au refus du droit revendiqué.

 

Ainsi, dès lors que la décision est une décision de retrait fondée sur le non respect des dispositions prévues à l’article 6 de la loi du 7 août 1974, le Tribunal peut se substituer au C.P.A.S. et vérifier si l’intéressé remplit les conditions d’octroi du minimex.[871]

 

Le juge n’est pas limité par les motifs invoqués par la décision du C.P.A.S.  et doit tenir compte des éléments intervenus depuis la décision.

 

Il en est autrement lorsque la décision prononce une sanction administrative, le juge ne pouvant qu’annuler la sanction qui devient sans effet. Dans ces cas, il ne peut aggraver une sanction ou la réduire si elle est déjà fixée au minimum légal.

 

L’article 793 du Code judiciaire précise que le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.

 

Lorsqu’un jugement antérieur contient une erreur matérielle, les parties ont un intérêt à solliciter l’interprétation de ce jugement incluant rectification de l’erreur matérielle grevant son dispositif. Dès lors que le sens du jugement ne pouvait plus être déduit avec une certitude suffisante permettant l’exécution du jugement puisque les montants des mensualités y apparaissent contradictoires, le Tribunal ayant rendu la décision antérieure peut se prononcer puisque ce jugement n’a pas épuisé la juridiction du Tribunal. Cette compétence de rectification est cependant limitée à la seule rectification des contradictions matérielles et à la reproduction dans le dispositif erroné des bons montants.[872]

 

4.4.3. Le pouvoir d'appréciation des tribunaux

 

Les juridictions apprécient la qualification donnée à la demande.

 

Ainsi, lorsque la demande est relative au minimex et non à l’aide sociale et que les conditions du minimex sont remplies, il s’agit d’apprécier la demande au regard du minimex et non de l’aide sociale.[873]

 

Les tribunaux ordonnent souvent une réouverture des débats afin de permettre à l’intéressé  :

 

de s’expliquer quant à l’évolution de sa situation de besoin pendant la période litigieuse ;[874]

 

d’établir la durée de la période litigieuse ;[875]

 

de s’expliquer sur la compétence respective de chacun des C.P.A.S. eu égard aux demandes d’aide introduites par douze personnes résidant dans le home Les Petits Riens ;[876]

 

de démontrer son aptitude aux études, ce qui entraîne que la demande devient sans objet si cette preuve est apportée et que le C.P.A.S. précise que l’aide sera poursuivie compte tenu de la situation de l’intéressé ;[877]

 

de démontrer son aptitude aux études, ce qui entraîne que la demande devient sans objet à partir du 1er octobre 2000 lorsque l’intéressé a abandonné ses études et que le C.P.A.S. a exécuté l’arrêt le condamnant à payer le minimex jusqu’à la fin septembre 2000 ;[878]

 

de faire connaître sa situation scolaire,  les résultats que l’étudiant aura obtenus lors de ses examens et  la durée totale prévisible des études entreprises ;[879]

 

de déposer un dossier reprenant tous les éléments susceptibles de permettre d’établir les ressources du père cohabitant ou la disposition au travail ;[880]

 

de s’expliquer sur les conséquences de l’abattement annuel sur la détermination des ressources ;[881]

 

de s’expliquer sur la situation financière du ménage ;[882]

 

de produire une attestation du responsable de la maison maternelle quant à ses conditions d’hébergement pour déterminer son état de besoin ;[883]

 

de répondre aux nombreuses questions laissées sans réponse en raison de l’état d’instruction du dossier, quant au droit au minimex de l’intéressé, à la période litigieuse, la preuve de ses séjours à l’étranger et la nature de ses occupations ;[884]

 

de communiquer les revenus cadastraux des immeubles ou de capitaux mobiliers dont il faut éventuellement tenir compte dans la fixation du minimex ;[885]

 

de s’expliquer à propos de ses ressources et de ses charges pour l’octroi de l’aide sociale puisqu’il n’a pas droit au minimex ;[886]

 

de déterminer le C.P.A.S. compétent par la production d’une composition de ménage, d’une attestation de mutuelle,… ;[887]

 

de produire le montant exact des sommes perçues de son activité de cueillette et de calculer le montant revenant au demandeur.[888]

 

La réouverture a également été ordonnée pour permettre au C.P.A.S. de s’expliquer sur la réalité de l’avertissement portant sur la possibilité d’une audition préalable de l’intéressé.[889]

 

Les juridictions accordent souvent le minimex à un étudiant sous la condition cependant qu’il fasse la preuve de son aptitude aux études poursuivies à la fin de l’année académique à laquelle une nouvelle audience est fixée[890] ou en ordonnant une réouverture des débats pour établir les sommes payées par les parents et vérifier si elle poursuit ses études.[891] 

 

Dans ces cas, lorsque l’affaire revient devant le juge, ce dernier octroie le minimex de manière définitive à l’étudiant qui a fait la preuve de son aptitude aux études entreprises tout en accordant le minimex à titre provisionnel jusqu’à la fin de l’année d’étude en cours date à laquelle une nouvelle audience est fixée par réouverture des débats.[892]

 

Les tribunaux accordent parfois le minimex à titre provisoire, tout en ordonnant :

 

une réouverture des débats avec fixation d’une audience à cette échéance pour permettre au demandeur de justifier de sa nouvelle résidence auprès du C.P.A.S. et permettre à ce dernier d’effectuer le complément d’enquête sociale relative à cette circonstance nouvelle ;[893]

 

une réouverture des débats pour permettre à l’intéressé d’expliquer les raisons de santé invoquées et les études entreprises[894] ou pour permettre au C.P.A.S. de mener une enquête et de prendre une décision ;[895]

 

la comparution personnelle du père de l’étudiant pour connaître l’état de ressources de ses parents et la possibilité d’intervention des débiteurs d’aliments ;[896]

 

à l’égard du C.P.A.S. incompétent territorialement en sa qualité de débiteur pour compte de qui il appartiendra, dans l’attente de la mise à la cause du C.P.A.S. compétent[897] ou au réfugié politique le temps que les parties s’expliquent sur la compétence territoriale ;[898]

 

le renvoi de l’affaire au rôle dans l’attente d’un complément d’informations.[899]

 

Le Tribunal condamne parfois le premier C.P.A.S. compétent à accorder le minimex pour la période de sa compétence territoriale et ordonne une réouverture des débats pour obtenir les éléments susceptibles de l’éclairer pour la période ultérieure.[900]

 

De même, lorsque le demandeur travaille à mi-temps, certaines décisions accordent le bénéfice du minimex sous la condition qu’il démontre chaque mois le montant des revenus touchés, le minimex ne pouvant être accordé que les mois où ses revenus sont inférieurs au barème en vigueur.[901]

 

Les juridictions ordonnent souvent la réouverture des débats pour permettre aux parties ou à des tiers de déposer des documents demandés par le Tribunal.[902]

 

Elles ordonnent parfois la comparution personnelle des parties ainsi que des enquêtes et auditions de témoins.[903]

 

Tel est le cas lorsque le C.P.A.S. prend une décision de révision en se basant uniquement sur une déclaration du bailleur pour démontrer la cohabitation et ce sans même avoir fait procéder à une visite domiciliaire. Les juridictions invitent ainsi les C.P.A.S. à confirmer ou infirmer ces indices de cohabitation par toutes voies de droits, notamment par des enquêtes et auditions.[904]

 

Les juridictions du travail procèdent également à des enquêtes d’office visant à l’audition de certaines personnes afin d’établir l’existence ou non d’une cohabitation, notamment le propriétaire de la résidence.[905]

 

Elles déclarent souvent que le recours est devenu sans objet lorsqu’il apparaît que le C.P.A.S. a versé le minimex pour la période litigieuse ou qu’il a pris une nouvelle décision mettant fin à la suspension du minimex ou annulant la décision de récupération d’un indu.[906]

 

Les tribunaux constatent aussi l’existence d’un désistement d’instance lorsque le demandeur écrit au Tribunal pour avertir que sa requête est devenue sans objet, ou qu’il se désiste des poursuites, ou lorsque l’intéressé déclare avoir retrouvé un emploi, même s’il fait défaut à l’audience.[907]

 

Il est parfois procédé à la radiation de la cause du rôle général, même lorsque le demandeur fait défaut à l’audience.[908]

 

Dans certains cas, le Tribunal ordonne une expertise afin de vérifier si l’état de santé vanté par le demandeur d’aide était incompatible avec le travail proposé par le C.P.A.S., et dans l’affirmative, annule la décision litigieuse.[909]

 

Les tribunaux ordonnent parfois au C.P.A.S. de procéder à une enquête sociale complémentaire.[910]

 

Une telle enquête peut notamment avoir pour objet d’inviter le C.P.A.S. à vérifier auprès de l’Onem la situation exacte de l’épouse du demandeur sur le plan de son droit aux allocations de chômage et du montant précis des allocations qu’elle perçoit.[911]

 

4.5. Le jugement

 

4.5.1. L'exécution provisoire

 

Certaines décisions ordonnent l’exécution provisoire de la décision judiciaire, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.[912]

 

Les juridictions motivent rarement le caractère exécutoire de la décision.

 

Lorsqu’elles le font, elles invoquent notamment que :

 

le minimum de moyens d’existence portant sur des sommes indispensables pour mener une vie digne, l’urgence est indéniable ;[913]

 

il s’agit d’une matière concernant le respect de la personne et le droit au minimum de moyens d’existence ;[914]

 

elle est nécessaire pour permettre impérativement au demandeur de poursuivre ses études en pleine sérénité et lui éviter la hantise de l’attente.[915]

 

Certains tribunaux estiment que l’exécution provisoire ne doit pas être accordée pour la période antérieure à la décision judiciaire mais uniquement pour l’avenir.[916]

 

4.5.2. Les dépens

 

La condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge du C.P.A.S., quelle que soit la décision quant au fond du droit du demandeur au minimex.

 

Il n’en est autrement que dans le cas d’une demande ou d’un appel téméraire et vexatoire.[917]

 

Les dépens sont mis à charge du C.P.A.S., même lorsque :

 

il est statué par défaut réputé contradictoire à l’égard du demandeur et que l’appel est déclaré irrecevable notamment pour tardiveté ;[918]

 

il s’agit d’un désistement de la demande[919] ou que le recours est devenu sans objet.[920] L’article 1017 du Code judiciaire, en ce qu’il prévoit que les dépens sont toujours à charge de l’autorité ou de l’organisme sauf en cas de demande téméraire et vexatoire, déroge à l’article 827 qui prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui se désiste ;[921]

 

le demandeur s’en réfère à justice ;[922]

 

le recours est déclaré irrecevable, notamment pour tardiveté[923] ou pour irrégularité des formes [924] ou le recours est déclaré non fondé à l’égard du demandeur qui a fait défaut aux audiences, même lorsque le recours est devenu sans objet ;[925]

 

la demande principale de l’intéressé est irrecevable et la demande reconventionnelle du C.P.A.S. en remboursement de l’indu est recevable et fondée, même lorsque l’intéressé fait défaut à l’audience ;[926]

 

même s’il apparaît qu’il était incompétent territorialement.[927]

 

Parfois, ils sont cependant mis à charge de l’intéressé.[928]

 

Certaines décisions mettent en effet les dépens à charge du demandeur lorsque la requête est devenue sans objet, que le demandeur fait défaut et qu’il y a désistement d’instance tacite.[929]

 

Les dépens sont à charge du demandeur lorsqu’il introduit une procédure en référé mais que sa demande est irrecevable à défaut d’avoir été introduite par citation.[930]

 

L’affaire est parfois refixée uniquement pour la liquidation des dépens.[931]

 

Les dépens sont fixés à l’indemnité de procédure simple, le montant auquel le C.P.A.S. a été condamné étant inférieur à 100.000 francs;[932]ou la valeur de la demande telle qu’exprimée dans les actes introductifs de l’instance n’étant ni déterminée ni déterminable.[933]

 

Il est réservé sur les dépens lorsque le Tribunal renvoie l’affaire devant le Tribunal initialement territorialement compétent, sursoit à statuer ou ordonne une réouverture des débats.[934]

 

Certains tribunaux taxent les dépens à zéro franc à défaut de conseil pour représenter le demandeur défaillant.[935]

 

4.5.3. Le cantonnement

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 

4.6. Les voies de recours

 

Les décisions en matière de minimex sont notifiées automatiquement par le greffe aux parties par pli judiciaire.

 

Cette notification doit prévoir à peine de nullité les voies de recours et les délais ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente.

 

4.6.1. L'opposition

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 

4.6.2. L'appel

 

Aux termes de l’article 1050 du Code judiciaire, un appel est ouvert à toute partie qui se considère lésée par un jugement et peut être interjeté en toute cause dès le prononcé du jugement même s’il s’agit d’une décision avant dire droit.[936]

 

L’appel est formé par acte d’huissier, par requête déposée au greffe ou, spécifiquement en matière de minimex, par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe de la juridiction d’appel.

 

L’article 1057 du Code judiciaire énonce les mentions que l’acte d’appel doit contenir, hormis les cas où il est formé par conclusions, à peine de nullité. L’article 867 du Code judiciaire modifié par la loi du 23 novembre 1998 en son article 2 précise que « l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ou de la mention d’une formalité ne peut entraîner la nullité s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a en réalité été remplie ».

 

Ainsi, lorsque la requête d’appel ne répond à aucune des exigences de l’article 1057 du Code judiciaire, mais que l’intimé a comparu à l’audience d’introduction et a déposé des conclusions, il ne peut donc faire grief à l’appelant du caractère laconique et succinct de la requête d’appel qui est donc recevable.[937]

 

En cas de défaut de désignation dans l’acte d’appel de la décision entreprise, l’appel est recevable parce que ce défaut n’est pas visé par la liste des nullités énumérées à l’article 862 du Code judiciaire, l’article 861 s’opposant à accueillir l’exception de nullité puisqu’en concluant au fond, l’intimé démontre que l’omission n’a pas nui à ses intérêts.[938]

 

Le délai d’appel est d’un mois prenant cours à partir de la notification du jugement

( date de la présentation de la notification aux parties concernées ) .

 

Les juridictions du travail ont précisé en conséquence que :

 

la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 2 février 1998 à l’égard d’un jugement rendu le 8 décembre 1997 et notifié le 16 décembre 1997 est introduite en dehors du délai d’un mois pour ce faire à dater de la notification prévue par l’article 792 du Code judiciaire, comme prévu par l’article 1051 du Code judiciaire ;[939]

 

l’appel d’un jugement notifié le 11 juin 1999, formé par lettre reçue au greffe le 8 juillet 1999 et celui introduit par requête reçue au greffe le 14 juillet 1999 et régulièrement notifié à la partie adverse le lendemain est régulier dans la forme et recevable ;[940]

 

l’acte d’appel reçu au greffe est recevable si la notification du jugement dont appel a été faite sur base d’une convocation pour réouverture des débats en application de l’article 775 du Code judiciaire qui ne comportait pas les mentions visées par l’article 792, al.3 du Code judiciaire, cette notification ne pouvant ainsi faire courir les délais d’appel.[941]

 

L’article 50 du Code judiciaire prévoit que si le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048 et 1051 prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au 15ème jour de l’année judiciaire nouvelle.

 

Tel est le cas du délai qui a pris cours par la notification du jugement rendu le 20 juillet 2000 le 25 juillet 2000 pendant les vacances judiciaires. Il ne pouvait dès lors expirer que le 15 septembre 2000 dernier jour pour agir et date de l’envoi recommandé contenant la requête d’appel.[942]

 

Par un écrit daté et signé des deux parties, le C.P.A.S.  peut déclarer se désister de son appel à l’égard d’un jugement qui annulait sa décision de ne pas allouer à l’intéressé le complément financier destiné à lui permettre d’atteindre le montant du minimex.[943]

 

Le désistement peut se faire par une lettre d’une des parties et l’accord de l’autre partie à l’audience.[944]

 

Dans ce cas, les dépens sont mis à charge du demandeur de minimex qui a fait l’appel et non du C.P.A.S..

 

Lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur la recevabilité de l’appel, certaines décisions estiment qu’il y a lieu de prononcer la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer à ce sujet, d’autant que le C.P.A.S. intimé a introduit un appel incident par le biais de ces conclusions.[945]

 

Compte tenu de l’effet dévolutif, la Cour du travail est saisie de l’ensemble du litige. [946]

 

Ainsi, les tribunaux ont considéré que :

 

la Cour peut statuer sur les demandes non encore vidées par le premier juge ;[947]

 

lorsqu’un appel est dirigé à l’encontre d’un jugement qui a déclaré fondé le recours à l’égard d’une décision de rejet d’une première demande de minimex et que l’intéressé introduit une nouvelle demande ultérieure également refusée par le C.P.A.S., la Cour d’appel voit, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, sa saisine limitée à la période comprise entre la date de la première demande et celle de la deuxième ;[948]

 

lorsque le C.P.A.S. a versé le minimex du 1er juin 1999 au 30 septembre 1999 en exécution d’un jugement, la saisine de la Cour est limitée, en cas d’appel de ce jugement, à la même période dès lors que le C.P.A.S. a été amené à prendre une autre décision de suspension du minimex à la date du 1er  octobre 1999 ;[949]

 

l’appel dirigé contre un jugement du 26 janvier 1999 n’est pas fondé dès lors que la question de principe de l’existence de la cohabitation a déjà été tranchée par un jugement du 22 juillet 1998 devenu définitif.[950]

 

La demande nouvelle en dommages et intérêts introduite par l’intéressé pour appel téméraire et vexatoire du C.P.A.S. n’est pas fondée à défaut de démontrer que l’appel a été introduit avec une légèreté coupable ou dans l’unique but de nuire.[951]

 

5. LE RECOUVREMENT DU MINIMEX

 

La décision de recouvrir le minimex est une décision relative au droit au minimum de moyens d'existence. En effet, une décision de recouvrement revient à une décision de révision ou de refus du minimex pour la période à laquelle les montants recouvrés sont afférents.  Une telle décision doit donc répondre aux conditions qui s'appliquent à toute décision relative au droit au minimex, c'est à dire une enquête sociale préalable, le respect du devoir d'audition et la motivation de la décision administrative. Le non-respect de ces obligations légales implique que la décision doit être considérée comme nulle.[952]

 

Les C.P.A.S. ont entamé au cours de la période analysée, diverses procédures pour obtenir un titre exécutoire afin de pouvoir récupérer des montants déterminés. Il s'agit en particulier de décisions de recouvrement du C.P.A.S. à l'encontre desquelles le défendeur n'a jamais introduit de recours si bien qu’elles sont devenues définitives.[953]

 

La possibilité de recouvrement du minimex accordé et alloué se prescrit après un délai de 5 ans.[954]

 

Les modalités de récupération du minimex s’analysent de manière différente selon que cette récupération s’effectue à l’égard d’un couple marié ou un couple cohabitant.   Pour le couple marié, la récupération s’applique au montant commun du minimex accordé aux conjoints.  Dans le cas des cohabitants formant un ménage de fait, la récupération s’applique au montant distinct du minimex octroyé aux cohabitants non mariés compte tenu uniquement des revenus mis à la disposition des intéressés qui auraient dû être pris en compte au moment du calcul du minimex payé.  La Cour d’Arbitrage dans un arrêt du 3 mai 2000, a considéré que cette différence se fonde sur un élément objectif, à savoir la situation juridique des conjoints et des couples non mariés qui diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations mutuelles que pour ce qui concerne leur situation patrimoniale[955].   

 

5.1. Le minimex alloué à titre d'avance

 

L’article 12 de la loi du 7 août 1974 précise que, lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d’existence lui a été payé, le C.P.A.S. récupère les sommes payées par lui jusqu’à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d’existence si l’intéressé en avait déjà disposé à ce moment.

 

En matière d’aide sociale, l’article 99 de la loi du 8 juillet 1976 dispose que lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le C.P.A.S., celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l’aide jusqu’à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.

 

Ainsi, lorsqu’une personne vient à disposer de sommes qu’elle attendait en vertu de droits dont elle bénéficiait à l’époque où le minimex lui a été octroyé, le C.P.A.S. est obligé de récupérer le minimex avancé à concurrence des montants qui auraient dû être comptabilisés si l’intéressé avait disposé des sommes au moment de l’octroi du minimex.

 

Par dérogation à l’article 1410 du Code judiciaire, le C.P.A.S. est subrogé de plein droit dans les droits et actions du bénéficiaire de minimex à concurrence des ressources qui auraient dû être prises en compte s’il les avait eues au moment de la demande de minimex ou du montant de l’avance dans les droits des arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.

 

La cession des droits de la personne concernée au C.P.A.S. se fait d’office, sans formalité particulière, ni autorisation ou habilitation de l’ayant droit puisqu’il s’agit d’une subrogation légale et sauf la seule obligation d’avertir l’organisme débiteur qu’il utilise la faculté légale sous peine d’absence d’effectivité de la subrogation.

 

Dans ce cas, le C.P.A.S. exerce l’action même du bénéficiaire et n’est pas limité envers le débiteur par les articles 1409 et 1410 relatifs aux sommes insaisissables ou incessibles.[956]

 

De l’examen des articles 12 et 99 précités, il ressort que la récupération d’une avance consentie par un C.P.A.S. ne peut avoir lieu que dans la mesure où la créance du bénéficiaire du minimex vis-à-vis d’un organisme payeur ou de tout autre débiteur existait au moment de l’octroi de l’avance.[957]

 

Les articles concernés visent essentiellement l'octroi et le payement du minimex  "en tant qu'avance" sur les prestations sociales ou autres[958], quoique d'autres cas soient encore envisageables.

 

Cette limite a pour conséquence que, lorsqu’une procédure relative à l’existence du droit à une prestation sociale ( pension, allocation de handicapé, indemnités de mutuelle,…) est introduite, le minimex ou l’aide sociale ne peut acquérir son caractère d’avance qu’à partir du moment où la juridiction saisie reconnaît le droit aux allocations litigieuses.

 

La récupération ne peut intervenir que dans l’hypothèse où l’intéressé bénéficie personnellement de l’arriéré. Ainsi, il a été décidé que :

 

le C.P.A.S. n’est pas en droit de retenir l’équivalent des allocations familiales qui n’étaient pas versées à l’intéressée puisqu’elle n’a pas disposé effectivement du montant des allocations, celui-ci ne pouvant venir en déduction du montant du minimex ;[959]

 

lorsque le bénéficiaire n’a pas réellement perçu les allocations familiales mais que ce droit existe et qu’il n’est pas encore exécuté, le C.P.A.S. ne peut réduire le montant du minimex dû avant perception des allocations familiales mais devra en revanche en tenir compte dans le montant des ressources lorsqu’elles seront perçues.[960]

 

En outre par arriérés, il faut entendre les arrérages échus, dus au moment où l’aide sociale est accordée mais non encore effectivement payés, d’une allocation sociale à laquelle le bénéficiaire a effectivement droit.

 

En conséquence, le C.P.A.S. ne peut pas prendre en considération le montant annuel des allocations de chômage auxquelles peut prétendre le demandeur pour l’année 1997 pour décider qu’il est subrogé de plein droit à concurrence du montant total des différentes aides qu’il avait allouées. Le C.P.A.S. ne peut récupérer le minimex que pour les mois durant lesquels il était en attente du paiement des allocations de chômage ( en l’espèce en septembre 1997) ainsi que l’aide urgente qui peut être qualifiée d’avance sur allocation sociale, mais n’était pas subrogé légalement pour les autres montants de l’aide sociale ( frais de lunettes, caution locative, loyer,…).[961]

 

La seule récupération autorisée est celle qui pourrait s’opérer sur les allocations de chômage qui seraient octroyées rétroactivement suite à son recours contre la décision de l’Onem.[962]

 

De même, il a été procédé au recouvrement lorsque :

 

une personne avait effectué durant un mois un travail complémentaire et avait perçu pour cette période une rémunération plus élevée que le minimum de moyens d'existence qui lui avait été alloué[963];

 

l'intéressé avait obtenu une avance sur les allocations de chômage.[964]

 

Le C.P.A.S. ne peut récupérer un minimex sur des créances futures comme celles afférentes à l’ouverture d’une succession.[965]

 

En revanche, il est en droit de récupérer les avances consenties sur allocations familiales et sur frais d’internat en application de l’article 99, §1er de la loi du 8 juillet 1976 en sorte qu’il convient de condamner l’intéressé à rembourser le montant de ces avances tout en lui accordant des termes et délais de paiements de 3.000 francs par mois.[966]

 

Les tribunaux considèrent souvent qu’il y a lieu d’accorder le titre exécutoire sollicité par le C.P.A.S. pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu à titre d’avance récupérable sur prestations sociales.[967]

 

De même, il a été jugé que la demande reconventionnelle en remboursement des avances accordées sur la pension de l’intéressé est fondée, le jugement devant être déclaré exécutoire par provision.[968]

 

Lorsque le C.P.A.S. a introduit une créance subrogatoire auprès du Ministère des affaire sociales et qu’il a récupéré le montant des avances accordées pendant toute la période pour laquelle le Ministère a été condamné à payer les allocations, le calcul du C.P.A.S. ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé pour cette période du revenu minimum mensuel d’existence calculé en prenant en considération le montant exonéré de ressources. En effet, le fait que les allocations de remplacement ait été servies pendant cette période sous forme d’avances ne peut avoir pour conséquence que lors de leur remboursement au C.P.A.S., créancier subrogé dans les droits de l’intéressé, ce dernier ne se voit appliquer le mode de calcul légal de ses ressources.[969]

 

Le recours est fondé en ce qu’il tend à la réduction à 1500 francs de la récupération de 2000 francs par mois décidée par le C.P.A.S. sur l’avance des litres de mazout accordés.[970]

 

Les déclarations signées par lesquelles les intéressés reconnaissent avoir obtenu des avances n’ont qu’un caractère probatoire.

 

La pratique qui consiste à faire signer des reconnaissances de dettes ou des cessions de créances sur des formulaires non datés et partiellement complétés n’a d’autre intérêt que de servir de moyens de preuve pour le centre.  Cette pratique ne lui donne toutefois pas plus de droit qu’il n’en tire de la loi.[971]

 

Il a été précisé également que lorsqu’il est imposé au demandeur de minimex de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, il est de jurisprudence constante de faire procéder à une enquête sociale portant sur la situation du débiteur d’aliments.

 

Il s’agit d’un préalable obligé à la décision imposant le recours audit débiteur d’aliments.[972]

 

En cas de recouvrement du minimex octroyé sous la forme d'avances, les C.P.A.S. doivent s'en tenir à la règle selon laquelle, pour déterminer le montant à recouvrir, il faut – en principe – se fonder sur le coût réel de l'aide octroyée tel qu'il ressort de la décision du C.P.A.S.; l'administration ne peut pas exiger d'intérêts en la matière[973].

 

5.2. Le minimex indû

 

L’article 13 de la loi du 7 août 1974 précise que lorsqu’une personne a bénéficié indûment du minimex, par une erreur matérielle ou par une dissimulation volontaire de l’existence de ressources, le C.P.A.S. récupère l’allocation versée.

 

Cette  récupération ne peut donc se faire que dans deux cas : l’erreur matérielle du C.P.A.S.[974], l’omission intentionnelle par l’intéressé de déclarer les ressources dont il dispose ou dont bénéficie la personne qui cohabite avec lui.

 

La dissimulation d'une cohabitation avec une personne qui dispose de revenus est assimilée à l'omission de déclarer des ressources, de sorte que l'octroi et le paiement du minimex ne sont plus dus. Autrement dit, l'article 13, §1, de l'AR du 30 octobre 1974 doit être lu conjointement avec l'article 13, 1e alinéa, de la Loi du 7 août 1974.[975]

 

La jurisprudence examine attentivement si on se trouve dans un de ces deux cas.

 

Ainsi, elle a décidé que :

 

lorsque l’intéressé a travaillé puis perçu des allocations de chômage puis travaillé à nouveau sans en avertir le C.P.A.S., il y a fraude caractérisée permettant la récupération du trop perçu à titre d’indu mais l’aide sociale étant immunisée, elle ne peut être retenue pour apurer un indu même en cas de fraude lorsqu’elle dépasse le montant du minimex ;[976]

 

il a été procédé au recouvrement du minimex accordé à la personne qui bénéficiait d'allocations de chômage en tant que chef de famille mais avait omis de le déclarer au  C.P.A.S. ;[977];

 

en l’absence de motif sérieux et objectif, et à défaut de démontrer sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, il y a lieu de confirmer la décision de récupération d’un indu à concurrence de 4.000 francs par mois dans le cadre d’une subrogation effectuée par des retenues mensuelles réalisées directement auprès de l’organisme de paiement des allocations de chômage. Cette récupération trouve son origine dans l’attitude fautive de l’intéressé qui s’est abstenu d’avertir le C.P.A.S. de la régularisation de son dossier chômage et la perception d’arriérés d’allocations pendant la période couverte par le versement du minimex ;[978]

 

la décision de récupération d’un indu à titre de différence entre le montant du minimex au taux isolé et au taux cohabitant doit être annulée lorsqu’il apparaît qu’il n’y avait pas cohabitation ;[979]

 

il a été procédé au recouvrement du minimex accordé à la personne qui avait déclaré son intention d'aller habiter seule, et avait par conséquent obtenu le minimex pour isolé, mais n'avait jamais réalisé son intention ;[980]

 

lorsque la cause du paiement de l’indu sort manifestement du cadre d’une simple erreur matérielle tel que l’article 13 de la loi de 1974 le prévoit, parce que la nouvelle situation financière n’était pas connue de l’assistante sociale et parce que l’information n’était pas correctement passée, le C.P.A.S. ne peut exiger le remboursement des mois de minimex payés ;[981]

 

le C.P.A.S., défaillant à l’audience, ne peut poursuivre le remboursement du minimex octroyé à la suite d’une erreur matérielle qu’il aurait commise en ne tenant pas compte du montant de la pension alimentaire perçue par la maman du demandeur mais dont celui-ci reste bénéficiaire dès lors qu’il n’y a aucune erreur matérielle puisque dès la première demande de minimex, le C.P.A.S. avait une connaissance exacte de la situation financière de la famille et avait précisé dans le rapport social que le demandeur vivait avec sa maman, qu’il ne disposait d’aucun revenu et que sa maman percevait la pension alimentaire et les allocations familiales. Dans ces conditions, la décision du C.P.A.S. de récupérer la somme versée indûment doit être annulée d’autant que deux décisions judiciaires antérieures, ayant autorité de la chose jugée, avaient clairement pris en compte l’ensemble des revenus, dont la pension alimentaire.[982]

 

Dans tous les autres cas, il ne peut pas être décidé de procéder au recouvrement du minimex à l'encontre du bénéficiaire. La déclaration volontairement erronée ou incomplète de certaines données, l'omission de déclarer des données exactes, le fait de fournir des renseignements inexacts avec une intention de tromperie, ne peuvent être assimilés à l'un des trois cas mentionnés dans la Loi sur le Minimum de moyens d'existence[983], sauf si cela concerne des aspects relatifs aux ressources[984].

Le C.P.A.S. est tenu de récupérer le minimex versé indûment mais peut renoncer pour des raisons d’équité.

 

La récupération par le C.P.A.S. de la créance portant sur les montants indûment perçus est soumise au respect d’une procédure administrative préalable visée à l’article 14 de la loi.

 

L’article 14 de la loi du 7 août 1974 impose au C.P.A.S. de notifier par écrit à l’intéressé sa décision de récupérer le minimex qui lui a été octroyé ou d’entreprendre contre lui une action en remboursement du minimex qui lui a été payé. Cette décision ne peut être exécutée qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.

 

Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu’il soit renoncé à la récupération ou à la demande de remboursement, le centre ne peut agir qu’après avoir confirmé sa décision qui lui est communiquée par lettre recommandée à la poste.

 

Ainsi, il a été décidé que lorsque le dossier ne fait pas apparaître que le C.P.A.S. ait respecté les modalités de la procédure préalable de l’article 14, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de l’indu cumulé avec des allocations familiales.[985]

 

De même, lorsque le demandeur d’aide n’a pas personnellement été avisé de cette décision de récupération mais que seul son notaire en a été informé et qu’il n’a pas été entendu alors qu’une décision de récupération implique nécessairement une révision et un refus du bénéfice du minimex pour la période afférente à l’indu réclamé, il y a lieu d’annuler la décision administrative et de statuer sur le droit de l’intéressé au minimex, le C.P.A.S. ayant violé le principe général du droit du respect des droits de la défense en n’avisant pas le demandeur de la date à laquelle le conseil se réunirait sur son cas et de la faculté dont il disposait d’être entendu.[986]

 

Ce préalable administratif est indispensable à un double titre : il impose la notification du montant qu’il entend récupérer et il prévoit un délai d’un mois pour laisser place éventuellement à une décision de renonciation.

 

Le respect de cette procédure administrative n’est nullement facultatif mais revêt un caractère obligatoire. Si la récupération des montants indûment payés au titre de minimex est une obligation légale, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans les formes et limites de l’article 14 l’est tout autant.

 

En conséquence, il a été jugé que la poursuite de la récupération judiciaire par voie de demande reconventionnelle sans recourir au préalable administratif obligatoire est faite en violation de l’article 14, le demandeur étant privé de son droit de faire valoir ses moyens de défense devant le C.P.A.S. avant toute phase judiciaire de récupération. Cette violation des droits entraîne l’annulation de la décision contestée sans que le Tribunal ne puisse se substituer au C.P.A.S. à cet égard.[987]

 

Le C.P.A.S. doit en outre respecter l’article 15 de la Charte de l’assuré social qui implique que le mode de calcul de l’indu soit contenu dans la décision ainsi que l’information selon laquelle il existe une procédure de renonciation à l’indu et la possibilité d’obtenir des délais de paiement. Lorsque le calcul apparaît dans le dossier du C.P.A.S. , l’intéressé doit être condamné à rembourser l’indu.[988]

 

La pratique de récupérer l’indu en retenant des sommes mensuelles sur les paiements ultérieurs du minimex est appréciée différemment par les juridictions.

 

La jurisprudence a considéré que :

 

le C.P.A.S. ne peut procéder à des retenues d’office sur le minimex qu’il octroie à la personne intéressée et doit les rembourser dès lors que l’article 14 de la loi du 7 août 1974 prévoit une procédure que le C.P.A.S. doit suivre pour récupérer les sommes payées indûment ;[989]

 

la décision du C.P.A.S. de retenir 2.000 francs sur le montant du minimex mensuel afin d’apurer un indu n’est pas fondée dès lors que l’article 13 précise les conditions limitatives dans lesquelles le remboursement du minimex peut être décidé en sorte qu’il doit s’agir de l’omission intentionnelle par l’intéressé de déclarer les ressources dont il dispose ou dont bénéficie la personne qui cohabite avec lui ;

 

dès lors que le C.P.A.S. n’a pas averti l’intéressé de la décision de récupération et de la possibilité d’être entendu et que l’intéressé n’avait d’autres ressources que celles allouées par le C.P.A.S. et n’a pas fait de fausses déclarations, il n’y a pas lieu à remboursement d’indu.[990]

 

Si l’intéressé refuse de rembourser l’indu, le C.P.A.S. doit introduire une action en remboursement devant le Tribunal du travail pour obtenir un titre exécutoire.

 

La demande de remboursement de l’indu doit être limitée à la période :

 

de cohabitation réellement établie de sorte que le remboursement de l’indu doit être limité à cette période et ne porte que sur la différence entre le taux cohabitant et celui d’isolé ;[991]

 

à partir de laquelle l’intéressé a obtenu sa pension de l’ONP, cumulant ainsi cette pension avec le minimex ou à la période pendant laquelle il a perçu des allocations de chômage ou d’handicapé ou ses indemnités de mutuelle ;[992]

 

à partir de la fin du premier mois d’activité au moment où la mère de l’intéressé a perçu des revenus lui permettant d’assumer son obligation alimentaire en sorte que le minimex perçu pendant ce premier mois ne l’a pas été indûment.[993]

 

Ainsi, les tribunaux ont accordé le titre exécutoire sollicité par le C.P.A.S. :

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment alors que l’intéressé cohabitait avec son compagnon qui percevait une avance sur allocations de mutuelle dont il n’a pas été tenu compte ;[994]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait la perception de celui-ci avec une allocation de handicapé ;[995]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait la perception de celui-ci avec une allocation de chômage ;[996]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment représentant la différence entre le minimex au taux ménage et le minimex partiel en complément aux ressources ou entre le minimex au taux cohabitant et celui au taux isolé ;[997]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait la perception de celui-ci avec une indemnité de mutuelle ;[998]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé qui cumulait avec une pension alimentaire ;[999]

 

pour obtenir la récupération d’un solde du minimex perçu indûment par l’intéressé du fait de son départ de la maison d’accueil de la commune ou de son départ de la commune.[1000]

 

Les juridictions sociales accordent des termes et délais de paiement aux intéressés pour le remboursement des sommes indûment obtenues en prévoyant qu’à défaut d’un paiement mensuel, le solde sera immédiatement exigible.[1001]

 

Parfois des termes et délais proposés par les intéressés sont refusés au motif qu’il ne serait pas à même de payer les montants proposés et que des montants insaisissables existent permettant de sauvegarder un minimum sauf en cas de dettes d’aliments.[1002]

 

Les tribunaux sont également saisis de recours tendant à la réduction des mensualités de remboursement de l’indu à titre de minimex trop perçu, et accordent dans ces cas des délais de paiement réduits à défaut de quoi le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.[1003]

 

Dans une demande au Tribunal du travail de Bruges, le C.P.A.S. demande que l'intéressé soit condamné au remboursement de certaines sommes, à laquelle il faut ajouter les intérêts bonifiés et judiciaires. Le Tribunal jugea que: “ (…) les intérêts compensatoires supposent une preuve de dommage – quod non – et pas de mise en demeure, nécessaire pour les intérêts de retard. Seuls les intérêts judiciaires peuvent être accordés (…)”.

 

5.3. La récupération auprès des débiteurs d'aliments

 

L’article 6, §1er alinéa 2 de la loi du 7 août 1974 précise que le C.P.A.S. peut imposer au demandeur d’aide de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants du premier degré.

 

L’article 13 alinéa 2, 1° de la loi du 7 août 1974 dispose que le remboursement du minimum de moyens d’existence est poursuivi en vertu d’un droit propre, à charge des débiteurs d’aliments repris à l’article 6, dans les limites et aux conditions fixées par le Roi et ce, à concurrence du montant auquel ils pourraient être tenus pendant la période durant laquelle a été accordé le minimum de moyens d’existence.

 

Le recours préalable aux débiteurs d’aliments ne peut raisonnablement être imposé par le C.P.A.S. lorsque les revenus de ces débiteurs d’aliments n’autorisaient pas un recouvrement a posteriori.[1004]

 

Dès lors que les parents du demandeur disposent de ressources ne dépassant pas le plafond légal, le refus d’accorder le minimex au motif qu’il doit solliciter une aide de ses obligés alimentaires qui disposeraient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ne correspond pas à la réalité .[1005]

 

Le C.P.A.S. est tenu de récupérer le minimex auprès des débiteurs d’aliments lorsqu’il n’a pas renvoyé préalablement le bénéficiaire vers ses obligés alimentaires.

 

La récupération du minimex auprès des débiteurs d’aliments ne peut avoir lieu que lorsque la créance alimentaire du bénéficiaire de minimex existait au moment même de l’octroi de l’allocation et à concurrence du montant de l’obligation alimentaire du débiteur d’aliments.

 

Avant toute récupération, le C.P.A.S. doit effectuer une enquête sociale préalable sur les possibilités d’obtenir des aliments. [1006]

 

En cas de désaccord du débiteur d’aliments, le C.P.A.S. a un droit propre à poursuivre le débiteur d’aliments devant le juge de paix ou le Tribunal de première instance et n’est pas subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire.

 

Le C.P.A.S. commet une voie de fait par laquelle il se fait justice à lui-même lorsqu’il retient d’autorité et sans la moindre enquête de ressources l’équivalent de pensions alimentaires supposées du minimex alloué alors qu’en vertu des articles 8 et 13 de la loi du 7 août 1974, il est subrogé légalement pour agir au nom de l’intéressé et qu’il peut saisir la justice de paix compétente pour obtenir un titre exécutoire après vérification des ressources et dépenses des débiteurs d’aliments.[1007]

 

5.4. La récupération auprès du tiers responsable

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 

5.5. Les raisons d'équité

 

La question qui se pose est la suivante: peut-il, conformément à l'article 100bis, §2, de la Loi sur les C.P.A.S., être renoncé au recouvrement du minimex pour raisons d'équité?. La réponse à cette question juridique semble être positive, si l'on en juge par un jugement du Tribunal du travail de Louvain[1008] dans lequel le Tribunal pose que le recouvrement de l'aide octroyée ne peut s'opposer au droit, garanti à chacun par l'art. 1 de la Loi sur les C.P.A.S., d'avoir la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ressortait des conclusions additionnelles du défendeur qu'il ne bénéficiait d'aucune forme d'allocations, qu'il était à charge de quelqu'un qui percevait une allocation d'invalidité, que la famille avait trois enfants à charge et qu'ils avaient d'importantes dettes. Ces circonstances ont permis au Tribunal de conclure que la preuve de l'existence de raisons d'équité était apportée.[1009]

 

6. LES SANCTIONS

 

6.1. Les sanctions contre l’ayant droit

 

Sous le titre “sanctions”, la Loi sur le minimum de moyens d'existence mentionne deux mesures possibles que le C.P.A.S. peut prendre à charge d'un demandeur ou d'un ayant-droit du minimex en défaut, à savoir le refus du minimex ou la suspension de son payement.

 

Cette énumération est limitative et ne peut pas être étendue par l'administration par analogie. Par conséquent[1010], étant donné que la suppression du minimex n'est pas prévue dans la Loi et que la suppression peut être considérée comme un refus ou une suspension du minimex, une décision de suppression du minimex est illégale. (La révision, le cas échéant avec recouvrement des montants indûment octroyés, n'est pas une décision de suppression, et reste donc possible).

 

Un refus n'est à proprement parler pas une sanction mais une conséquence logique du fait de ne pas avoir rempli les conditions pour l'obtention d'un minimum de moyens d'existence (ou pour sa prolongation). Une décision de refus ne spécifie pas de durée, de sorte que l'intéressé est toujours libre d'introduire une nouvelle demande; une suite devra être donnée à cette dernière si les conditions sont respectées lors de cette demande.

 

Une suspension, par contre, est bel et bien une sanction, dans le sens qu'elle impose un dommage supplémentaire. Une décision de suspension (de paiement du minimex) est toujours orientée vers l'avenir et implique qu'aucun montant ne sera payé durant une certaine période. Ceci ne sera, naturellement, appliqué que dans le cas où l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence.

 

6.1.1. Le défaut de collaboration

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, le bénéficiaire a l’obligation d’informer le C.P.A.S. et ultérieurement le Tribunal de tous renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et financière.

 

Il doit déclarer immédiatement tout élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur le montant du minimex alloué.

 

L’obligation d’information contient une obligation de collaboration avec le C.P.A.S. par la participation à l’enquête sociale, la réponse aux convocations, …

 

Ces obligations peuvent être synthétisées de la manière suivante : le demandeur doit fournir tous les renseignements utiles pour estimer sa situation et le caractère fondé de sa demande.[1011]

 

Ces deux obligations sont parfois appréciées avec souplesse dès lors que les démarches imposées ne concernent pas le demandeur même, en raison de l’attitude de l’assistante sociale, ou de la carence de l’enquête, ou l’absence de preuve du C.P.A.S..

 

En cas de non-respect du devoir d'information, le C.P.A.S. peut rejeter la demande d'aide.[1012] Il ne s'agit pas d'une sanction, mais plutôt de la conséquence logique du fait que l'administration ne peut pas vérifier si l'intéressé répond aux conditions exigées pour obtenir le minimum de moyens d'existence.

Les juridictions apprécient avec prudence les sanctions imposées par les C.P.A.S. en cas d’absence au domicile lors du passage de l’assistante sociale.

 

Les juridictions sanctionnent la violation des obligations du demandeur lorsqu’elle se cumule avec l’absence de preuve de la réunion des conditions d’octroi.

 

Elle est moins stricte que dans l’appréciation de la sanction pour dissimulation de ressources.

 

La décision du C.P.A.S. de suspendre le droit au minimex pour une durée de 6 mois en raison du refus non justifié du demandeur de travailler et la dissimulation des ressources de son cohabitant est fondée dès lors que les éléments du dossier attestant de la cohabitation, l’intéressé ne pouvait s’abstenir de produire les pièces demandées  relatives aux ressources de son concubin, ce défaut de collaboration devant conduire au rejet des demandes.[1013]

 

Des troubles psychologiques graves peuvent empêcher l’intéressé de donner suite aux diverses convocations du C.P.A.S., ce qui justifie qu’il n’a pas collaborer pleinement à l’enquête sociale.[1014]

 

La décision de refus de minimex est fondée dès lors que malgré les diverses demandes, l’intéressé reste en défaut d’information quant à son état de besoin et qu’il ne comparait pas ni ne fournit aucun document.[1015]

 

Lorsqu’il apparaît que le demandeur a manqué gravement à son obligation d’information et a celé délibérément et frauduleusement des ressources importantes - ce qui lui a permis d’obtenir indûment une aide financière qui ne se justifiait absolument pas -  il y a lieu de le condamner à restituer le minimex payé indûment pour toute la période.[1016]

 

6.1.2. La dissimulation volontaire de ressources

 

L’article 16 précise que si l’intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l’existence, le minimex peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou en cas d’intention frauduleuse de 12 mois au plus[1017]. En cas de récidive dans les trois ans, les suspension peuvent être doublées.

 

Si le bénéficiaire du minimex omet de déclarer des ressources dont il connaît l’existence, le C.P.A.S. peut refuser le minimex ou le suspendre pour une période de six mois au plus en vertu de l’article 16 de la loi de 1974.[1018]

 

L’article 7 de la loi du 7 août 1974 dispose que le bénéficiaire du minimex a l’obligation de faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.

 

Il ne s’agit pas d’une condition d’octroi ou de conservation du minimex mais d’une obligation imposée sous peine de sanction afin de permettre au C.P.A.S. de vérifier s’il y a lieu de revoir ou de supprimer le montant du minimex accordé.

 

De telles sanctions sont notamment prises en cas d’omission de déclarer des ressources dégagées d’une activité professionnelle ou d’éléments ayant une incidence sur la situation financière du créancier de minimex. La dissimulation doit avoir une répercussion sur le montant des ressources dont dispose le bénéficiaire et doit avoir influencé la décision du C.P.A.S..

 

Dans ce contexte, il importe de préciser une nouvelle fois que le fait de ne pas déclarer la cohabitation avec une personne peut être assimilé à l'omission de déclarer des ressources.[1019] Ainsi, par exemple, le Tribunal du travail de Courtai[1020] a jugé que le C.P.A.S. avait à juste titre imposé une sanction de 10 mois, dès lors que l'intéressé avait durant une longue période volontairement omis de déclarer qu'il cohabitait avec son amie.

 

Ainsi, il a été décidé que :

 

la décision de suppression du minimex en raison de l’omission par l’intéressé de déclarer le retour sous son toit de sa fille bénéficiaire d’allocations de chômage est fondée en application de l’article 16 de la loi. Dans ce cas, le C.P.A.S. pouvait poursuivre le remboursement de la somme indûment payée pour la période concernée ;[1021]

 

la suspension du droit au minimex durant une période de six mois est justifiée en application de l’article 16 de la loi du 7 août 1974 lorsqu’une personne a volontairement dissimulé qu’elle vivait avec une personne bénéficiant de revenus professionnels en faisant croire qu’elle vivait à un autre endroit. La demande reconventionnelle du C.P.A.S. en obtention d’une titre exécutoire à concurrence du montant du minimex accordé de janvier 1998 à septembre 1999 est fondée ;[1022]

 

lorsque l’intéressé n’établit pas avec précision les revenus dont il disposait en raison de son activité mais que les pièces démontrent que les déclarations sont contradictoires, il faut conclure qu’il n’a pas fait la déclaration des ressources qui étaient susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de son minimex en sorte que la décision du C.P.A.S. de suspendre le paiement pendant la période d’activité concernée est valable ;[1023]

 

lorsque l’intéressé s’est sciemment abstenu de faire savoir qu’il bénéficiait d’une pension et qu’il fait preuve d’une évidente mauvaise foi sur les revenus de sa cohabitante, il se livre à des manœuvres pour obtenir un avantage indu en sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de montant de minimex alloué, puisque si on est en droit d’attendre des services du C.P.A.S. qu’il entreprenne des démarches en vue de l’examen des droits éventuels d’une demandeur de minimex, il ne peut être question d’exiger de ces services qu’ils déjouent pareilles manœuvres ;[1024]

 

la décision de suppression du minimex est justifiée lorsqu’il apparaît du dossier un ensemble d’éléments démontrant avec toute la certitude voulue que l’intéressée avait fait de fausses déclarations quant à sa situation et avait omis de déclarer qu’elle cohabitait avec deux autres personnes bénéficiant de revenus ;[1025]

 

l’exclusion du droit au minimex à titre de sanction prise en vertu de l’article 16 de la loi de 1974 pour 12 mois doit être maintenue dès lors qu’il apparaît que l’intéressé a eu des revenus professionnels pendant la période concernée ;[1026]

 

l'intéressé qui est pris en flagrant délit de travail non déclaré est exclu pour trois mois du droit au minimex.[1027]

 

La sanction prévue à l’article 16 de la loi du 7 août 1974 ne peut concerner qu’une omission de déclaration de ressources et non l’omission de déclaration de cohabitation.

 

Il s’agit là d’une possibilité qu’il ne faut appliquer que dans les dossiers qui le justifient et notamment en cas de fraude.[1028]

 

La jurisprudence tend en conséquence à supprimer la sanction prise lorsqu’il n’y a pas d’intention frauduleuse ou que la dissimulation est peu importante.[1029]

 

Ainsi, les juridictions sociales ont estimé que :

 

la décision de retirer le minimex n’est pas fondée lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas eu d’omission intentionnelle de déclarer des ressources et que les formalités de l’article 14 n’ont pas été respectées, le C.P.A.S. devant donc rembourser les retenues effectuées ;[1030]

 

le C.P.A.S. ne peut refuser le minimex pour dissimulation volontaire de ressources lorsqu’il apparaît qu’il connaissait la situation financière de l’intéressé et qu’il pouvait aisément l’interpeller à ce sujet ;[1031]

 

la décision du C.P.A.S. de supprimer le minimex en raison d’un manque de collaboration n’est pas justifiée et doit être annulée dès lors que l’intéressée n’a nullement eu pour intention de cacher l’existence de revenus de nature à influencer sur ses droits  et de l’incompréhension réciproque qui caractérisait les rapports entretenus avec son assistante sociale ;[1032]

 

le remboursement du trop perçu, sanction imposée du fait qu’il aurait omis avec intention frauduleuse de déclarer certaines ressources dont bénéficiait son épouse, ne peut être accepté car en raison de son état de santé le rendant incapable de quitter son domicile, c’est son épouse qui s’est exclusivement occupée de ces relations avec le C.P.A.S. et c’est à elle qu’il appartenait de déclarer ses allocations de chômage. En ne se rendant pas compte de cette négligence, l’intéressé n’est pas tenu de rembourser et le C.P.A.S. n’est pas autorisé à réduire d’office ni autrement la somme par mois du minimex octroyé dans la seconde décision. Il doit lui restituer les retenues opérées ;[1033]

 

la décision de suppression du minimex doit être annulée lorsqu’il apparaît que l’intéressé n’a pas fait de fausses déclarations et que le C.P.A.S. disposait depuis l’introduction de la demande de toutes les informations requises pour examiner avec précision la situation ;[1034]

 

lorsque le C.P.A.S. n’a pas respecté l’article 16, §2 de la loi de 1974 en n’adressant pas une mise en demeure avant de décider de la suspension, l’intéressé doit être rétabli dans son droit au minimex.[1035]

 

La jurisprudence tend également à réduire la sanction prise par le C.P.A.S..[1036]

 

Ainsi, les tribunaux ont jugé que :

 

la sanction de suspension pendant 24 mois ne peut concerner qu’une double omission frauduleuse soit le bénéficiaire qui omet frauduleusement à deux reprises de déclarer des ressources et qui dispose de plantureux revenus. Dès lors que la première sanction a été prise pour omission de déclaration de ressources personnelles et n’a valu que la sanction minimale d’un mois, de sorte qu’il n’est pas établi que le bénéficiaire ait agi à cette occasion frauduleusement, il y a lieu de rétablir l’intéressé dans ses droits au minimex à l’issue d’une année de suspension pour autant que les autres conditions d’octroi soient réunies ;[1037]

 

la décision du C.P.A.S. de suspendre le droit pendant un an pour dissimulation de ressources est valable mais doit être réduite à 4 mois dès lors qu’il apparaît que l’intéressé a exercé une activité non déclarée lui procurant un revenu, vraisemblablement insuffisant, mais qu’il devait déclarer ;[1038]

 

la décision de suspension pendant un an pour omission de déclarer des revenus d’une activité de fleuriste exercée avec son épouse doit être réduite à une période de 4 mois eu égard à l’état de santé de l’intéressé, aux nombreuse périodes d’incapacité de travail subies suite à deux agressions et au montant insuffisant des revenus tirés de l’activité non déclarée.[1039]

 

Certaines décisions ont relevé que la disposition de l’article 16 de la loi n’autorise que deux types de mesures à titre de sanction d’une omission de déclaration de ressources : soit la suspension, soit le refus du minimex pendant une période ne pouvant excéder 6 ou 12 mois selon que l’intention frauduleuse est ou n’est pas établie.[1040]

 

Elles ont précisé que ces mesures limitées dans le temps et dans leur objet diffèrent radicalement d’une décision de révision ou de retrait du minimex qui suppose que les conditions d’octroi liées à la hauteur des ressources dont dispose le demandeur ne soient plus réunies et suppose obligatoirement la tenue préalable d’une enquête sociale conformément à l’article 8 de la loi.

 

Lorsque le C.P.A.S. a pris une décision de suppression pour une durée indéterminée du minimex octroyé pour cause d’omission avec intention frauduleuse de signaler des ressources financières provenant d’un travail effectué par son épouse, la motivation de la décision est ambiguë en ce qu’elle a pour objet la suppression alors que c’est sur le terrain des sanctions visées à l’article 16 que le C.P.A.S. entendait se placer.

 

Ce faisant, il ne pouvait en aucune manière conférer une durée indéterminée à cette sanction, plus aucune aide n’ayant été octroyée, pareille suppression étant totalement disproportionnée par rapport aux manquements qu’elle est censée réprimer et, en droit, non justifiée légalement.

 

Ainsi, même si l’omission de déclarer des revenus est avérée, la double violation de l’article 16 du fait de l’absence de limitation dans le temps et d’extension illégale de son objet doit entraîner son annulation pour vice de forme et défaut de motivation. [1041]

 

Il n’appartient cependant pas au juge de se substituer à l’autorité administrative en empiétant sur les prérogatives d’appréciation partiellement discrétionnaire de l’administration pour remplacer une mesure de suppression par une mesure de suspension en fixant la limite dans le temps.[1042]

 

Le C.P.A.S. ainsi que le Tribunal du travail ne peuvent plus imposer de sanction après l'écoulement d'une période de deux ans prenant cours le jour où l'omission a été commise.

 

6.2. Les sanctions contre le C.P.A.S..

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 

7. LA PRISE EN CHARGE DU MINIMEX PAR L'ÉTAT

 

7.1. Le principe

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 

7.2. Les cas particuliers

 

( il n’y a pas de jurisprudence )

 


[1]      T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065.

[2]      C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15161.

[3]      T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 15.185/00.

[4]      T.T. Arlon, ch. vac., 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056.

[5]      T.T. Arlon, 1ère chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.726; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R.

[6]      T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.666/00.

[7]      Arbrb. Mechelen, 10 mei 2000, C.P.A.S. Mechelen t./ M.S., A.R. 72713 . Cf.: Arbrb. Hoei, 23 juni 1993, Soc.Kron., 1993, 469.

[8]      T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 59.535.

[9]      T.T. Liège, 11ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Ans, R.G. : 268.686, 269.263 et  270.698.

[10]     Arbrb. Antwerpen, 14°K, 22 maart 2000, E.S.R. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 317.577 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 10.630/99.

[11]     C.T. Liège, 1ère chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 28.668/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 290.970.

[12]     T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065.

[13]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.465/00.

[14]     T.T. Mons, Section de Mons, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 et 98.312/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Viroinval, R.G. : 59.224.

[15]     T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57678/R.

[16]     T.T. Tournai, 3ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Ath, R.G. : 66.555 et 67.151.

[17]     T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.375/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99.

[18]     T.T. Liège, 10ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.362.

[19]     T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57678/R ; Contra : T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 14 décembre 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 24.767/00.

[20]     T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.743/R.

[21]     C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15003.

[22]     T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 0253/2000.

[23]     T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165.

[24]     T.T. Mons, Section de Mons, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 et 98.312/99.

[25]     T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.375/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M.

[26]     T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 27 janvier 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 52.599/99 ;  Contra : T.T. Liège, 11ème chambre, 28 septembre 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 300.676 et 304.017.

[27]     C.T. Liège, 8ème chambre, 13 décembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.928/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.491 et 303.284.

[28]     T.T. Liège, 9ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.491 et 303.284.

[29]     T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 58.491.

[30]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 91.218/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 14 décembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 24.978/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 14 décembre 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 24.767/00.

[31]     T.T. Liège, 10ème chambre, 22 décembre 2000, X / C.P.A.S. Faimes, R.G. : 306.979.

[32]     T.T. Tournai, 3ème chambre C, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.463.

[33]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 91.218/99.

[34]     T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.168.

[35]     T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.075 et 67.970 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.870 et 309.841.

[36]     Doc. Parl. Chambre, n°630/5, p.34.

[37]     T.T. Liège, 9ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 306.864.

[38]     T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.725, 298.384 et 302.007.

[39]     C.E. 8 février 1991, n° 36415, R.A.C.E., 1991, 11 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 13 décembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.928/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing et C.P.A.S. Liège, R.G. : 58.046.

[40]     T.T. Liège, 12ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.515 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.652 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 21 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57432/R.

[41]     C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839.

[42]     C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.594/R.

[43]     C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Huy / X, R.G. : 26.935/98.

[44]     C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.087/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, XC / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.706 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 308.554;

[45]     T.T. Liège, 1ère chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.481 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.694 et X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 53.695.

[46]     T.T. Liège, 10ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.930 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.724.

[47]     T.T. Liège, 9ème chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.497 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 28.995.

[48]     T.T. Liège, 10ème chambre, 22 décembre 2000, X / C.P.A.S. Faimes, R.G. : 306.979.

[49]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 19.485/00.

[50]     C.T. Liège, 8ème chambre, 13 décembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.928/99.

[51]     Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, P.M. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 1827/98.

[52]     Arbrb. Hasselt, 1°K, 21 januari 2000, M.B. t./ C.P.A.S. Diepenbeek, A.R. 993818.

[53]     Arbrb. Hasselt, 1°K , 18 februari 2000, M.D. t./ C.P.A.S. Hasselt, A.R. 993954.

[54]     Arbrb. Tongeren, 25 februari 2000, S.M. t./ C.P.A.S. Lanaken, A.R. 592/99.

[55]     C.E. 19 octobre 1988, Adm.Publique, 1988, M9, 135 ;  T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M.

[56]     Arbrb. Hasselt, 1°K, 21 januari 2000, M.B. t./ C.P.A.S. Diepenbeek, A.R. 993818.

[57]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 24.540/00.

[58]     T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 58.894.

[59]     C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 35.240 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 1.595/99 et 16.495/00.

[60]     C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 36.184 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.632/99 et 11.398/99.

[61]     T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 18 décembre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.535.

[62]     Arbrb. Antwerpen, 14°K, 28 juni 2000, K.H. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 322.009.

[63]     H.v.J., 21 juni 1988.

[64]     H.v.J., 3 juli 1986, nr.66/85, Jur.H.v.J., 1986, 2121.

[65]     Cf. : C.J.C.E. arrêt C 85/96 Martinez Sala, Recueil 1998, I, 2691 ; T.T. Arlon, 1ère chambre,
02 mai 2000, X / C.P.A.S. Aubange, R.G. : 28.862 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi,
5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 58.024/R.

[66]     T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles,
R.G. : 11.058/99.

[67]     Arbrb. Leuven, 2°K, 5 juli 2000, A.L. t./ C.P.A.S. Diest, A.R. 20/00.

[68]     C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.087/99.

[69]     T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.150.

[70]     C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 16554.

[71]     T.T.Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.532 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 104.570.

[72]     T.T. Liège, 9ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.762 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 11 octobre 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 1.311//00/M

[73]     T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 novembre 2000, X / C.P.A.S. Havelange, R.G. : 59.281.

[74]     T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 105.345.

[75]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 15.308/00.

[76]     T.T. Huy, ch. vac., 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Nandrin, R.G. : 53.050 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 108.096 et 108.774.

[77]     T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Anhée, R.G. : 59.112.

[78]     T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.075 et 67.970.

[79]     T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.648/00.

[80]     Cass. 17 mai 1993, J.T.T., 1993, 407 ; Cass. 14 septembre 1998, J.T.T., 1999, 61 ; Arbrb. Brugge, 6°K, 16 maart 2000, P.H. t./ C.P.A.S. Knokke-Heist, A.R. 97.869 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 5 april 2000, J.M. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 311.543 en Arbrb. Antwerpen, 6°K, 29 juni 2000, A.A. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.980 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 10272/HR.

[81]     C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 16554 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.776/99 ;  T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure-Nalinnes, R.G. : 56872/R.

[82]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.959/00 et 17.290/00 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Peruwelz, R.G. : 68.763.

[83]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 18.851/00.

[84]     T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.519.

[85]     T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.520.

[86]     T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 292/N/99.

[87]     T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 277.191.

[88]     T.T. Arlon, 1ère chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.871.

[89]     T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855.

[90]     T.T. Dinant, 7ème chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Yvoir, R.G. : 59.145.

[91]     T.T. Liège, 9ème chambre, 19 décembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 306.806.

[92]     T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.029, 53.030, 53.031 et 53.103; T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.027 et 53.028;  T.T. Huy, ch. vac., 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Héron, R.G. : 53.783 et 52.784.

[93]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00.

[94]     T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 51.007 ;  Contra : T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96.

[95]     T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 23 octobre 2000, X / C.P.A.S. Wellin, R.G. : 27.489.

[96]     C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 20 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. :4.792/94.

[97]     C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 27 mars 2000, C.P.A.S. Eghezee / X, R.G. : 5.944/97 et 6.190/98.

[98]     C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Huy / X, R.G. : 26.935/98.

[99]     T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 1.602/99.

[100]    C.T. Liège, 8ème chambre, 24 mai 2000, C.P.A.S. Liège/ X, R.G. : 24.781/96.

[101]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.792/99.

[102]    Cass., 27 février 1995, C.D.S., 1995, 470.

[103]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 58.047.

[104]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 2.362/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 7.902/99, 7.903/99 et 10.145/99; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 5.995/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.940/00.

[105]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.719/99 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.612/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 14.765/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 18 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 23.615/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 28.601/00.

[106]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 11.464/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.612/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 10.930/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 6.382/99 ;   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.940/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 28.601/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 décembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 23.533/00.

[107]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 7.902/99, 7.903/99 et 10.145/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 18 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 23.615/00.

[108]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99.

[109]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 7.792/99.

[110]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 27 janvier 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 52.599/99.

[111]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 15.595/00

[112]    Arbrb. Brugge, 6°K, 2 maart 2000, G.L. t./ C.P.A.S., A.R. 97.921.

[113]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 26 juni 2000, E.F. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 318.903.

[114]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1856/W/99.

[115]    T.T. Arlon, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 28.740.

[116]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 9.720/99 et 18.006/00.

[117]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 91.218/99.

[118]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96.

[119]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500.

[120]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15.438.

[121]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 ; T.T. Liège, 1ère chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 301.142.

[122]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.087/99 ;  Arbrb. Leuven, 2°K, 12 januari 2000, K.V. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2654/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 57.817 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 57.816 ;  T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Gesves, R.G. : 105.792 ; Arbrb. Antwerpen, 6°K, 28 april 2000, S.E. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 303.066 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 18.922/00 ;   T.T. Mons, Section de Mons, ch. vac., 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M.

[123]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Rochefort, R.G. : 57.710

[124]    Arbrb. Antwerpen, 6°K, 2 maart 2000, S.W. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 286.943.

[125]    Arbrb. Tongeren, 2 juni 2000, D.W. t./ C.P.A.S. Dilsem-Stokkem, A.R. 405/2000.

[126]    T.T. Bruxelles, ch. vac., 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.864/00.

[127]    T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.757 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.976 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 306.031.

[128]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 18.999/00.

[129]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, C.P.A.S. Rochefort / X, R.G. : 6.427/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Ghislain, R.G. : 98.814.

[130]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Ghislain, R.G. : 98.814.

[131]    T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 302.575.

[132]    Cf Arbrb. Kortrijk, 7°K, 3 mei 2000, W.V. t./ C.P.A.S. Dentergem, A.R. 36468; le Tribunal se réfère expressément à un arrêt de Arbh. Gent, 12 november 1999, A.R. 98/170 ; Arbrb. Brussel, 20°k,

27 juni 2000, T.D. t./ C.P.A.S. Sint-Pieters-Leeuw, A.R. 11.827/00.

[133]    Cf Arbrb. Brussel, 20°K, 27 juni 2000, T.D. t./ C.P.A.S. Sit-Pieters-Leeuw, A.R. 11.827/00 en Arbrb. Tongeren, 3 april 2000, J-P.A t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 3034/99.

[134]    Contra : T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 292/N/99.

[135]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, C.P.A.S. Rochefort / X, R.G. : 6.427/99.

[136]    Arbrb. Antwerpen, 6°K, I.M. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 296.529.

[137]    Arbrb. Antwerpen, 6°K, 30 november 2000, J.W. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 322.280.

[138]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 59.539.

[139]    T.T. Namur, 9ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 104.570.

[140]    T.T. Huy, 2ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 53.106 et 53.214.

[141]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 26 april 2000, F.K. t. C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.221.

[142]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 3 november 2000, A.S. t./ C.P.A.S. Hasselt, A.R. 2002149.

[143]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96.

[144]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 37.823.

[145]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.648/99.

[146]    T.T. Huy, 2ème chambre, 01 mars 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 51.427.

[147]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 58.045.

[148]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 58.266.

[149]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.468/99.

[150]    Cf Arbh. Antwerpen, 4°K, 9 februari 2000, C.P.A.S. Tongeren t./ J.V., A.R. 980251.

[151]    T.T. Liège, 10ème chambre, 02 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 263.692, 293.311 et 296.028 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 284.064.

[152]    T.T. Liège, 1ère chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Trooz, R.G. : 304.220.

[153]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.648/99.

[154]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15203.

[155]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.827/99.

[156]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500.

[157]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 37.740.

[158]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Aiseau - Presles, R.G. : 56.533/A.

[159]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 26 april 2000, V.W. t./ C.P.A.S. Avelgem, A.R. 57074-58248.

[160]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 11.464/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.612/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 10.930/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 6.382/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.940/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 28.601/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 décembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 23.533/00.

[161]    T.T. Bruxelles, ch. vac., 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.650/00 et 24.844/00 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 52.444/99.

[162]    T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.029, 53.030, 53.031 et 53.103 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.027 et 53.028 ;  T.T. Huy, ch. vac., 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Héron, R.G. : 53.783 et 52.784 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 52.444/99 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 07 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.084/00.

[163]    Arbrb. Mechelen, 12 april 2000, F.C. t./ C.P.A.S. Mechelen, A.R. 73170.

[164]    Cass. 22 octobre 1990, C.D.S., 1991, 195 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, R.V.L. t./ : O.C.M.W Begijnendijk ; AR 1418/99.

[165]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1263/W/99 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Theux, R.G. : 1645/99; T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Ciney, R.G. : 57.747 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, R.V. t./ C.P.A.S. Gingelom, A.R. 992446 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.165/HR et 10.188/HR ;  T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure-Nalinnes, R.G. : 56872/R ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 30 juni 2000, C.D. t./ C.P.A.S. Houthalen-Helchteren, A.R. 2000875 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 24.424/00; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723.

[166]    Arbrb. Brugge, 6°K, 6 januari 2000, K.C. en L.V. t./ C.P.A.S. Brugge, A.R. 97.467 ;  T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. Silly, R.G. : 235/00/LL ; T.T. Namur, 9ème chambre, 22 septembre 2000, X / C.P.A.S. Andenne, R.G. : 103.530.

[167]    Arbh. Antwerpen, 4°K, 8 maart 2000, C.P.A.S. Heist-op-den-Berg t./ J.C.C., A.R. 991125.

[168]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1263/W/99.

[169]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.177/99.

[170]    C.T. Liège, 8ème chambre, 13 septembre 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 27.882/99.

[171]    T.T. Tournai, 3ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.399.

[172]    T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Andenne, R.G. : 108.679.

[173]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 juni 2000, J.V.O. t. : C.P.A.S. Anwterpen, A.R. 319.927.

[174]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, M.K. t./ C.P.A.S. Kortrijk, A.R. 58505-59306.

[175]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 59.196.

[176]    Arbrb. Tongeren, 25 februari 2000, C.D. t./ C.P.A.S. Bilzen, A.R. 591/99 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, P.M. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 1827/98 ; Arbrb. Tongeren, 5 mei 2000, H.R. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 209/2000 ; Arbrb. Tongeren, 26 octobre 2000, M.-L.C.D. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 1179/2000.

[177]    Cass. 10 mai 1993, Pas., 1993, I., 471 ; T.T. Mons, Section La Louvière, 7ème chambre, 25 février 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 50.739 ; T.T. Charleroi, Section Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. : 10.164/HR ; T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 304.208 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, ch. vac., 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 162/00/LL; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Fontaine-l’Evêque, R.G. : 57196/R.

[178]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Fontaine-l’Evêque, R.G. : 57196/R ;  T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 décembre 2000, X / C.P.A.S. Aiseau - Presles, R.G. : 57658/R ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 59.196.

[179]    T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Fléron, R.G. : 305.725.

[180]    C.T. Liège, Section de Liège, 1ère chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 28.159-99 et 28.218-99; C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 6.437/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.458/R ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.066/HR et 10.135/HR ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 58.491 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Onhaye, R.G. : 58.538 ; Contra : T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1962/N/99; T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Jemeppe-sur-Sambre, R.G. : 108.770 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 59.106 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 59.107.

[181]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 57.746 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1962/N/99.

[182]    T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.652.

[183]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 109.199.

[184]    Arbrb. Brussel 20°k, 11 mei 2000, C.S. t./ C.P.A.S. Roosdaal, A.R. 14.158/00.

[185]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 juni 2000, J.D. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.989.

[186]    Cass. 27september 1999, J.T.T., 1999, 419. Cf Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 juni 2000, J.D. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.989 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, M.K. t./ C.P.A.S. Kortrijk, A.R. 58505-59306.

[187]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Grez-Doiceau, R.G. : 1735/W/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 10.828/99 ;   T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 302.154 et 302.414 ; T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Comines-Warneton, R.G. : 19.899 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.257/00.

[188]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56319/R ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 59.196.

[189]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19 juni 2000, J.M. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 317.979.

[190]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 11 octobre 2000, M.K. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 321.439; Arbrb. Brugge, 6°K, 18 mei 2000, L.B. t./ C.P.A.S. Blankenberge, A.R. 98.254.

[191]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 21 maart 2000, G.V.H. t./ C.P.A.S. Geraardsbergen, A.R. 19.506/Z/III.

[192]    T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 102.118.

[193]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26.01.2000, X/ C.P.A.S. Grace-Hollogne et l’ONEM R.G. : 26.505/97 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 13.911/00.

[194]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15.438 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 299.765.

[195]    T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 302.491.

[196]    T.T. Mons, Section de Mons, ch. vac., 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M.

[197]    Cf entre autres Arr. RvSt., 1990, nr. 34.059 ;  C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15203 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Antoing, R.G. : 66.288.

[198]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 ; Arbrb. Kortrijk, 7°K, 16 februari 2000, D.V. t./ C.P.A.S. Meulebeke, A.R. 35418  ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.B. t./ C.P.A.S. Bilzen, A.R. 3041/99.

[199]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 20 maart 2000, H.K. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 317.591 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, A.B. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 315.074.

[200]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99.

[201]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 5 januari 2000, G.C. t./ C.P.A.S., Kortrijk, A.R. 57433 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, A.B. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 315.074 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, T.V.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.771 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 18 januari 2000, K.A. t./ C.P.A.S. Oostende, A.R. 52.187 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 18 januari 2000, P.B. t./ C.P.A.S. Oostende, A.R. 49.649 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 21 januari 2000, B.B. t./ C.P.A.S. Sint Truiden, A.R. 984398 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 2 februari 2000, E.O.C. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 312.421 ; Arbrb. Tongeren, 4 februari 2000, P.V. t./ C.P.A.S. Genk, A.R. 1300/99 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 10 februari 2000, J.-P.D.F.F. t./ C.P.A.S. Dilbeek, A.R. 11.454/99 ; Arbrb. Kortrijk, 7°K, 16 februari 2000, D.V. t./ C.P.A.S. Meulebeke, A.R. 35418 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 1 maart 2000, C.P. t./ C.P.A.S. A.R. 316.654 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.G. t./ C.P.A.S. Maasmechelen, A.R. 3124/99 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.B. t./ C.P.A.S. Bilzen, A.R. 3041/99 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 20 maart 2000, H.K. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 317.591 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, B.M. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2093/99 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, R.V. t./ C.P.A.S. Gingelom, A.R. 992446 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 3 mei 2000, S.D. t./ C.P.A.S. Deerlijk, A.R. 58722; Arbrb. Kortrijk, 7°K, 3 mei 2000, D.M. t./ C.P.A.S. Roeselare, A.R. 36768 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 5 mei 2000, J.D. t./ C.P.A.S. Poperinge, A.R. 22247 ; Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 143.152/99; Arbrb. Leuven, 2°K, 14 juni 2000, R.R. t./ C.P.A.S. Herent, A.R. 2316/99; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, V.M. t./ C.P.A.S. Lummen, A.R. 2000142 ; Arbrb. Dendermonde, 3°K, 24 octobre 2000, I.F. t./ C.P.A.S. Aalst, A.R. 46.551 ; Arbrb. Gent, 10°K, 5 september 2000, E.V. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 144954/99 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 26 octobre 2000, J.-C.B. t./ C.P.A.S. Beersel, A.R. 9833/99-19000/00-24888/00 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 3 november 2000, P.B. t./ C.P.A.S. Herk-de-Stad, A.R. 2002347 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 8 november 2000, L.V.R. t./ C.P.A.S. Aarschot, A.R. 826/00-1939/00 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 17 november 2000, J.G. t./ C.P.A.S. Mesen, A.R. 23522 ; Arbrb. Tongeren, 15 december 2000, J.C. t./ C.P.A.S. Bilzen, A.R. 1692/2000.

[202]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, A.B. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 315.074.

[203]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038.

[204]    T.T. Namur, 9ème chambre, 13 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 14 novembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. 307.619.

[205]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.208; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.486 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.417/00.

[206]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 ; Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 143.152/99; Cf.: Arbrb. Antwerpen, 10 juli 1980, J.T.T., 1982, 146 en Arbrb. Gent, 17 mei 1983, Soc. Kron., 1984, 472; Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 20 april 2000, J.D.C. t./ C.P.A.S. Zingem, A.R. 21.742/O/III ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 25 februari 2000, C.P.A.S. Hasselt t./ A.D.T., A.R. 970453.

[207]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 novembre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.858/00.

[208]    T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 04 septembre 2000, X / C.P.A.S. Léglise, R.G. : 27.223.

[209]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 13.755/00.

[210]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15203.

[211]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.468/99.

[212]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 2.118/99.

[213]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Libramont, R.G. : 27.478 et 27.505.

[214]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 17 maart 2000, J.C. t./ C.P.A.S. Beringen, A.R. 2000014.

[215]    Arbrb.Antwerpen, 18 december 1980, R.W. 1982-1983, 469 ; T.T. Dinant, 4 september 1981, Soc.Kron., 1981, 264 ; T.T. Dinant, 19 januari 1982, Soc.Kron. 1982, 203 ; T.T. Charleroi, 24 juni 1983, T.S.R., 1983, 435 ; T.T. Dinant, 3 juni 1983, J.T.T., 1984, 371 ; Arbrb. Gent, 17 mei 1983, Soc.Kron., 1984, 472 ; Arbrb. Antwerpen, 10 juli 1980, J.T.T., 1982, 146 ; Arbrb. Brussel, 5 januari 1985, Mouv.Comm., 1984, 72 ; Arbrb. Antwerpen, 8 februari 1984, Soc.Kron., 1984, 469 ; T.T. Liège, 19 april 1994, J.T.T., 1995, 162 ; cf FUNCK, H., ‘De werkbereidheid als toekenningsvoorwaarde voor het minimum de moyens d'existence, Soc.Kron., 1984, 189-212 ; SENAEVE, en SIMOENS, D.,”C.P.A.S.-dienstverlening en minimum de moyens d'existence”, Bruges, La Charte, 1995, 47ev. ; VERBRUGGEN, E., ‘Overzicht van rechtspraak, minimum de moyens d'existence, 1987-1991’, B.T.S.Z., 1992, 712 ev.

[216]    T.T. Namur, 9ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 107.760.

[217]    T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.646 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 14 février 2000, X / C.P.A.S. Neufchâteau, R.G. : 26.714 ; Contra : T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.468/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 11.464/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.612/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 10.930/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 6.382/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.940/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 28.601/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 décembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 23.533/00.

[218]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 19.394/00.

[219]    T.T. Arlon, 2ème chambre, 14 novembre 2000, X / C.P.A.S. Musson, R.G. : 29.315.

[220]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1325/N/2000.

[221]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 2.118/99.

[222]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 5.979/99 et 8.631/99.

[223]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 20 maart 2000, H.K. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 317.591 ; Arbrb. Veurne, 1°K, 4 mei 2000, A.R. en M.B. t./ C.P.A.S. Panne, A.R. 24167-24170.

[224]    Arbrb. Brugge, 9°K, 18 januari 2000, K.A. t./ C.P.A.S. Oostende, A.R. 52.187; Arbrb. Antwerpen, 14°K, C.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 316.654 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 26 octobre 2000, J.-C.B. t./ C.P.A.S. Beersel, A.R. 9833/99-19000/00-24888/00.

[225]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, A.B. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 315.074 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, R.V. t./ C.P.A.S. Gingelom, A.R. 992446.

[226]    Arbrb. Brugge, 9°K, 18 januari 2000, P.B. t./ C.P.A.S. Oostende, A.R. 49.649 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, C.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 316.654 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 5 mei 2000, J.D. t./ C.P.A.S. Poperinge, A.R. 22247.

[227]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 1 februari 2000, G.C. t./ C.P.A.S. Kortrijk, A.R. 57433 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 3 mei 2000, S.D. t./ C.P.A.S. Deerlijk, A.R. 58722 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, V.M. t./ C.P.A.S. Lummen, A.R. 2000142 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 26 octobre 2000, J.-C.B. t./ C.P.A.S. Beersel, A.R. 9833/99-19000/00-24888/00 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 17 november 2000, J.G. t./ C.P.A.S. Mesen, A.R. 23522.

[228]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, T.V.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.771 ; Arbrb. Tongeren, 4 februari 2000, P.V. t./ C.P.A.S. Genk, A.R. 1300/99; Arbrb. Antwerpen, 14°K, C.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 316.654 ; Arbrb. Kortrijk, 7°K, 3 mei 2000, D.M. t./ C.P.A.S. Roeselare, A.R. 36768.

[229]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, T.V.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.771 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 18 januari 2000, K.A. t./ C.P.A.S. Oostende, A.R. 52.187 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 10 ebruari 2000, J.-P.W.D.F. t./ C.P.A.S. Dilbeek, A.R. 11.454/99 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 3 mei 2000, S.D. t./ C.P.A.S. Deerlijk, A.R. 58722 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 14 juni 2000, R.R. t./ C.P.A.S. Herent, A.R. 2316/99 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, V.M. t./ C.P.A.S. Lummen, A.R. 2000142 ; Arbrb. Gent, 10°K, 5 september 2000, E.V. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 144954/99. Arbrb. Gent, 10°K, 5 september 2000, E.V. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 144954/99 ; Arbrb. Tongeren, 15 december 2000, J.C. t./ C.P.A.S. Bilzen, A.R. 1692/2000.

[230]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 18 octobre 2000, P.K. t./ C.P.A.S. Brasschaat, A.R. 310.665.

[231]    Arbeitsgericht Eupen, 1°K., 5. Oktober 2000, X/ Ö.S.H.Z. Kelmis, A.L. 353/97; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99; contra : C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038; C.T. Liège, 9ème chambre, 16 avril 1986, C.D.S., 1986, 197 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 18 octobre 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 24.156/00.

[232]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 9.215/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.380/00 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 20 octobre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1281/W/2000.

[233]    T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Trooz, R.G. : 303.093.

[234]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; Contra : C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500.

[235]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.208.

[236]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 7.824/99.

[237]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 18.012/00.

[238]    Arbeitsgericht Eupen, 1°K., 5. Oktober 2000, X / Ö.S.H.Z. Lelmis, A.L. 353/97 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.719/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.317/99 et 11.378/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 12.362/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 11.464/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.700/99 et 13.384/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.257/00 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 741/W/2000 et 1019/W/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 18 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 23.615/00.

[239]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 18.718/00.

[240]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 7.901/99.

[241]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 1.602/99.

[242]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.425/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 15.762/00 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992.

[243]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 16.292/00.

[244]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Lobbes, R.G. : 56.809/R.

[245]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 21 novembre 2000, X / C.P.A.S. Momignies, R.G. : 57136/R.

[246]    Arbrb. Tongeren, 4 februari 2000, P.V. t./ C.P.A.S. Genk, A.R. 1300/99 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.G. t./ C.P.A.S. Maasmechelen, A.R. 3124/99 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.B. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 3041/99.

[247]    Arbrb. Gent, 10°K, 14 juni 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 143.152/99.

[248]    Arbrb. Kortrijk, 7°K, 16 februari 2000, D.V. t./ O .C.M.W. Meulebeke, A.R. 35418.

[249]    Arbrb. Kortrijk, 7°K, 3 mei 2000, D.M. t./ C.P.A.S. Roeselare, A.R. 36768.

[250]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 20 april 2000, J.D.C. t./ C.P.A.S. Zingem, A.R. 21.742/O/III.

[251]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 143.152 en Arbrb. Gent, 10°K, 5 september 2000, E.V. t./ C.P.A.S. Gent, A.R. 144954/99; cf Arbh. Gent, 6°K, 6 januari 2000, J.B. t./ C.P.A.S. Aalst, A.R. 388/99.

[252]    Arbrb. Leuven, 2°K, 14 juni 2000, R.R. t./ C.P.A.S. Herent, A.R. 2316/99.

[253]    Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, B.M. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2093/99.

[254]    Cette dernière position est développée entre autres par Senaeve, P. en Simoens, D. in ”C.P.A.S.-dienstverlening en minimum de moyens d'existence”, Brugge, Die Keure, 1995, 49 zie ook QUISTHOUDT, ‘Enige rechtspraktijk inzake minimum de moyens d'existence en sociale dienstverlening’, Kontakten, 1978/4, 30.

[255]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 28.541/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.724 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 9 octobre 2000, R.D.P. t./ C.P.A.S. Anwterpen, A.R. 321.203 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 9 octobre 2000, S.D. t./ C.P.A.S. Ranst, A.R. 321.927 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 11 octobre 2000, K.D. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.229-321.176 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 15 november 2000, A.A. t./ C.P.A.S. Kortrijk.

[256]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.539.

[257]    T.T. Liège, 9ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Esneux, R.G. : 308.810.

[258]    T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Anthisnes, R.G. : 52.137 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00.

[259]    T.T. Liège, 11ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.322.

[260]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Manage / X, R.G. : 15.729.

[261]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 20.156/00.

[262]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 16.006.

[263]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.586/99.

[264]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1856/W/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ciney, R.G. : 57.865.

[265]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. 2068/99.

[266]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.253/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473.

[267]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Koekelberg, R.G. : 10.148/99.

[268]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 21.205/00.

[269]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 0253/2000.

[270]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 18.297/00.

[271]    T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.399 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.497.

[272]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 9 octobre 2000, R.D.P. t./ C.P.A.S. Anwterpen, A.R. 321.203.

[273]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 11 octobre 2000, K.D. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.229-321.176.

[274]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 10 januari 2000, T.V.P. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 314.771 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 21 januari 2000, B.B. t./ C.P.A.S. Sint Truiden, A.R. 984398-990929 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 26 octobre 2000, J.-C.B. t./ C.P.A.S. Beersel, A.R. 9833/99-19000/00-24888/00, Arbrb. Ieper, 1°K, 17 november 2000, J.G. t./ C.P.A.S. Mesen, A.R. 23522 .

[275]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Silly, R.G. : 16086 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 5 januari 2000, G.C. t./ C.P.A.S. Kortrijk, A.R. 57433; Arbrb. Kortrijk, 7°K, 16 februari 2000, D.V. t./ C.P.A.S., Meulebeke, A.R. 35418.

[276]    Arbrb. Brussel, 20°K, 11 mei 2000, C.S. t./ C.P.A.S. Roosdaal, A.R. 14.158.

[277]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottt.ignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99.

[278]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 56.434.

[279]    T.T. Mons, Section La Louvière, 7ème chambre, 27 janvier 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 52.599/99.

[280]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 8.649/R et 8.670/R.

[281]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Antoing, R.G. : 66.288.

[282]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 novembre 2000, X / C.P.A.S. Viroinval, R.G. : 59.184.

[283]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 27.476/00 et 30.849/00.

[284]    Arbrb. Leuven, 2°K, 1 maart 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2757/99 ; Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 20 april 2000, J.D.C. t./ C.P.A.S. Zingem, A.R. 21.742/O/III ; Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, K.L. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 3093/99 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, H.S. t./ C.P.A.S. Hasselt, A.R. 994104 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 3 mei 2000, G.V. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.186 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 juni 2000, S.S. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.173 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 11 octobre 2000, K.D. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R 39.229-321.176 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 6 december 2000, L.R. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2758/99 ; Arbh. Brussel, 7°K, 7 januari 2000, C.P.A.S. Leuven t./ S.B., A.R. 37.863.

[285]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 56.413/R ;   T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 56.413/R.

[286]    C.T. Liège, 8ème chambre, 28 juin 2000, C.P.A.S. Liège / X et C.P.A.S. Dison, R.G. : 28.951/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Dison, R.G. : 302.394 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 2148/N/99.

[287]    C.T. Liège, 8ème chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 280.541/99; C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 7.793/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 7.792/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.827/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 11.143/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X /C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.040/00.

[288]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 8.505/99.

[289]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.177/99.

[290]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, H.S. t./ C.P.A.S. Hasselt, A.R. 994104.

[291]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 3 mei 2000, G.V. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.186.

[292]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. : 39.949 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X /C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.040/00.

[293]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing et C.P.A.S. Liège, R.G. : 58.046.

[294]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 20 april 2000, J.D.C. t./ C.P.A.S. Zingem, A.R. 21.742/O/III .

[295]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 15.036/00 ;

[296]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 09 mars 2000, C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve / X, R.G. : 38.819 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 6.183/99 ; Contra : T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 796/W/2000.

[297]    C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.667 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.116/00.

[298]    T.T. Liège, 9ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.043.

[299]    C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 56.413/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 19.006/00.

[300]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X /C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.040/00.

[301]    T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 279.833.

[302]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain–la–Neuve, R.G. : 2571/W/99 et 792/W/2000.

[303]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 24.909/00.

[304]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 38.314.

[305]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 juni 2000, S.S. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.173.

[306]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56500/R.

[307]    Zo ondermeer Arbh. Gent, 27 maart 1995, Soc.Kron., 1996, 552.

[308]    Arbh. Brussel, 4 november 1998, B.T.S.Z., 1999, 931.

[309]    T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 27 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.511.

[310]    Arbrb. Leuven, 2°K, 1 maart 2000, D.S. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2757/99.

[311]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Theux / X, R.G. : 28.641/2000 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.241 et 302.185 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 11.045/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 796/W/2000.

[312]    T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.947 ; Contra : T.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.998.

[313]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 23 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.488.

[314]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 12.302/00.

[315]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. : 39.949.

[316]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587.

[317]    C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780.

[318]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 18.102/00.

[319]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 15.035/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.667.

[320]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 6.057/99 et 8.625/99.

[321]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 972/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 973/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 974/W/2000.

[322]    T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 107.657.

[323]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 17.600/00.

[324]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.853/99 et 8.854/99.

[325]    T.T. Liège, 11ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 298.965.

[326]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 796/W/2000.

[327]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 15.036/00.

[328]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.326/00.

[329]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juillet 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 21.756/00.

[330]    Arbrb. Kortrijk, 7°K, 16 februari 2000, D.V. t./ C.P.A.S. Meulebeke, A.R. 35418.

[331]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561.

[332]    Arbrb. Brussel 20°k, 11 mei 2000, C.S. t./ C.P.A.S. Roosdaal, A.R. 14.158/00.

[333]    Arbrb. Dendermonde, 13 januari 1976, non publié, T.T. Dinant, 3 juni 1980, non publié, Arbrb. Hasselt, 27 januari 1982, non publié ; Arbrb. Antwerpen, 19 octobre 1978, non publié et Arbrb. Bergen, 29 april 1981, non publié, cités par SENAEVE, P. en SIMOENS, D., in ”C.P.A.S.-dienstverlening en minimum de moyens d'existence”, Brugge, Die Keure, 1995, 214.

[334]    Arbrb. Dendermonde, 3°K, 7 november 2000, P.B. T./ C.P.A.S. Kruibeke, A.R. 58.479.

[335]    Arbrb. Ieper, 2°K, 13 octobre 2000, M.H. t./ C.P.A.S. Heuvelland, A.R. 23459.

[336]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.276.

[337]    Vogel, E. , « la reconnaissance en droit international des droits économiques, sociaux et culturels de la personne et son interprétation avec l’article 23 de la Constitution », Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, Bruylant, 1995, 61.

[338]    C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 15205.

[339]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253.

[340]    C.T. Liège, Section de Liège,8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.231/99.

[341]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 291.381 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.721/99 ; T.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 303.999 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 décembre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 25.385/00.

[342]    T.T. Liège, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 291.381 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.950.

[343]    T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.102.

[344]    T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 106.456 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.713/99.

[345]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 66.502 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 avril 2000, X / C.P.A.S. Court-Saint-Etienne, R.G. : 82/W/2000.

[346]    T.T. Liège, 1ère chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.481.

[347]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 24 mei 2000, M.V. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.207.

[348]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 juni 2000, M.L. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 319.165.

[349]    Arbh. Gent, 7 februari 1994, Soc.Kron., 1995, 86 ; Arbh. Gent, 28 maart 1997, A.R. 96/408 ; Arbh. Gent, 12 juni 1998, A.R. 96/590 ; Arbh. Antwerpen, 4 november 1998, A.R. 980209 ; Arbh. Gent, 4 maart 1999, A.R. 98/175 ; Arbh. Gent, 17 juni 1999, A.R. 98/339 .

[350]    Arbrb. Tongeren, 25 februari 2000, S.M. t./ C.P.A.S. Lanaken, A.R. 592/99 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 7 januari 2000, T.C. t./ C.P.A.S. Ieper, A.R. 22893 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 12 januari 2000, K.V. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2654/99 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 12 januari 2000, C.S. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 1712/99 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, J.J. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 1239/99 ; Arbrb. Antwerpen, 6°K, 2 maart 2000, S.W. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 286.943 ; Arbrb. Mechelen, 1°K, 15 maart 2000, B.F. t./ C.P.A.S. Duffel, A.R. 72906 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, C.C. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2385/99 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, B.M. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2093/99 ;Arbrb. Leuven, 2°K, 31 mei 200, B.V. t./ C.P.A.S. Scherpenheivel-Zichem, A.R. 2817/99 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 28 juni 2000, S.C. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2386/99 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 1 september 2000, F.A. t./ C.P.A.S. Ieper, A.R. 22629 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 13 november 2000, S.P. t./ C.P.A.S. Anwterpen, A.R. 309.419-310.328 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 8 november 2000, E.V. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 604/00 ; Arbrb. Tongeren, 13 november 2000, K.F. t./ C.P.A.S. Tongeren, A.R. 3533/96 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 6 december 2000, F.L. t./ O.C. M.W. Leuven, A.R. 1006/00 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 6 december 2000, B.S. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2122/00; Arbh. Antwerpen, 4°K, 8 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ V.V., A.R. 980524 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 8 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ S.W., A.R. 980523 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 9 maart 2000, C.P.A.S. Heusden-Zolder t./ Y.C., A.R. 970439 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 15 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ I.T., A.R. 980618 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 15 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ M.E.G., A.R. 980931 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 15 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ C.R., A.R. 980932 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 15 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ K.V., A.R. 980937 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 22 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ H.F., A.R. 981108 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 22 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ L.H., A.R. 990109 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 22 maart 2000, C.P.A.S. t./ F.D.B. , A.R. 980986 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 3 maart 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ K.V., A.R. 980525 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 3 mei 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ N.V.M., A.R. 980522;  Arbh. Antwerpen, 4°K, 3 mei 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ T.V.H., A.R. 980463 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 10 mei 2000, C.P.A.S. t./ M.M., A.R. 37.290 ; Arbh. Antwerpen, 4°K, 28 juni 2000, C.P.A.S. Antwerpen t./ A.V., A.R. 980617 .

[351]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 530/00/M.

[352]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R.

[353]    C.T. Liège, 4ème chambre, 18 février 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 25.316/96 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 18 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.731.

[354]    T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, XC / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.706

[355]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 9.254/99.

[356]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780 ; (Cf. : C.T. Mons, 3ème chambre, 13 décembre 1990, CDS, 1993, 187 et C.T. Mons, 17 juillet 1997, J.L.M.B., 1998, 1791).

[357]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029.

[358]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 8.729/99.

[359]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.458/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Quaregnon, R.G. : 96.455 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 300.564 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.553 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Gesves, R.G. : 105.792 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.459.

[360]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1962/N/99.

[361]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 21 maart 2000, G.V.H. t./ C.P.A.S. Geraardsbergen, A.R. 19.506/Z/III.

[362]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 26 april 2000, V.W. t./ C.P.A.S. Avelgem, A.R. 57074-58248.

[363]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 9 octobre 2000, N.H. t./ C.P.A.S. Antwerpen, A.R. 321.403.

[364]    Arbh. Antwerpen, 4 octobre 1995, A.R. 262/95. Cf Arbh. Antwerpen, 4 maart 1992, Soc.Kron., 1993, 188 ; en Vred. Zinnik, 31 mei 1990, T. Vred., 1993, 180.

[365]    Arbrb. Brugge, 6°K, 20 april 2000, J.V.E. t./ C.P.A.S. Brugge, A.R. 98.632.

[366]    Arbrb. Leuven, 2°K, 6 december 2000, L.R. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 2758/99.

[367]    Arbh. Antwerpen, 19 mei 1976, R.W., 1977-78, 1183 ; Arbrb. Antwerpen, 23 octobre 1980, R.W. 1982-83, 374 ; Arbrb. Antwerpen, 2 april 1982, R.W. 1982-83, 2014 ; Arbrb. Antwerpen, 10 juni 1980, J.T.T., 1982, 148 ; cf SIMOENS, D., ‘Commentaar ij recente rechtspraak over het minimum de moyens d'existence’, R.W. 1980-81, 803 et QUISTHOUDT, C., ‘Enige rechtspraktijk inzake minimum de moyens d'existence en sociale dienstverlening’, Kontakten, 1978/4, 30.

[368]    Arbh. Bergen, 12 april 1985, J.T.T., 1985, 313; cf SENAEVE, P., ‘Minimum de moyens d'existence en familiale solidariteit’, 50-53.

[369]    Cass., 27 september 1999, J.T.T., 1999, 419.

[370]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Uccle / X, R.G. : 38.938 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 91.479.

[371]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. : 39.949 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 28.944 ;  T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402.

[372]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 .

[373]    C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 2.362/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 6.057/99 et 8.625/99 ;  T.T. Arlon, 1ère chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 28.538 ;  T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.118 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R ;   C.T. Liège, 8ème chambre, 28 juin 2000, C.P.A.S. Liège / X et C.P.A.S. Dison, R.G. : 28.951/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 2.420/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 309.405.

[374]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 16.092/00 ;  T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mai 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 93.865/99,8.621/99, 10.043/99 et 12.039/00.

[375]    T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.399.

[376]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99.

[377]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029.

[378]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402.

[379]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1964/N/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 302.012.

[380]    Arbrb. Leuven, 2°K, 26 april 2000, B.L. t./ C.P.A.S. Leuven, A.R. 1499/99.

[381]    T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, XC / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.706 ;  T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 308.554 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 309.405.

[382]    T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 301.296 et 303.582.

[383]    C.T. Liège, 8ème chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 280.541/99 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748.

[384]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 1er mars 2000, C.P.A.S. Ixelles / X, R.G. : 37.048 .

[385]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Quaregnon, R.G. : 96.455.

[386]    C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 15205 .

[387]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 avril 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2468/W/99 .

[388]    T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.764 .

[389]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 21 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57432/R .

[390]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.246/R .

[391]    Cass. 24 janvier 1983, CDS., 1983, 97 ; Cass. 8 octobre 1984, Pas., 1985, I, 188 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Beaumont, R.G. : 57492/R

[392]    Cass., 24 januari 1983, Soc.Kron., 1983, 97.

[393]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R.

[394]    Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, R.V.L. t./ O.C.M.W. Begijnendijk, A.R. 1418/99 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 7 februari 2000, M.L. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 309.822 ;Arbrb. Gent, 10°K, 3 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 26 april 2000, M.V.B. t./ O.C.M.W. Kuurne ; Arbrb. Gent, 10°K , 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-122822/95 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, R.V. t./ O.C.M.W. Gingelom, A.R., 992446 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 22 mei 2000, C.N. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.860 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19 juni 2000, D.V. t. : O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 320.371 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 9 oktober 2000, C.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.108 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.G. t./ O.C.M.W. Maasmechelen, A.R. 3124/99 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 5 april 2000, J.M. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 311.543 ; Arbrb. Ieper, 1°K, 1 september 2000, M.M. t./ O.C.M.W. Ieper, A.R. 22762.

[395]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ;  T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R .

[396]    Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, M.G. t./ O.C.M.W. Maasmechelen, A.R. 3124/99 de rechtank verwijst hierbij naar Arbrb. Mechelen, 20 februari 1980, R.W. 1980-81, 792 en Arbr. Hasselt, 16 december 1981, R.W. 1982-1983, 2012.

[397]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 27.244/98 .

[398]    Arbrb. Brugge, 24 september 1976, De Gem., 1976, 574 en Arbh. Gent, 5°K, 17 januari 1997, A.R. 660/95.

[399]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.361 . 

[400]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.665 .  

[401]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56957/R ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 décembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.394 et 68.767

[402]    Zie ondermeer Arbrb. Brussel, 5 maart 1976, R.W. 1980-81, 782 ; Arbrb. Leuven, 12 januari 1977, A.R. 978/95 en Arbrb. Antwerpen, 26 november, 1981, R.W. 1982-83, 2011 zoals aangehaald door SENAEVE, P. en SIMOENS, D.,”O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum”, Bruges, La Charte, 1995, 275

[403]    Arbrb. Gent, 10°K, 13 oktober 2000, L.D.B. t./ O.C.M.W. Lokeren, A.R. 145984/00 ; in die zin ook Arbh. Antwerpen, 4°K, 12 januari 2000, O.C.M.W. Sint-Truiden t./ L.T., A.R. 990328.

[404]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1334/N/2000 . 

[405]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15572 et 16089 .

[406]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. :15.637 .

[407]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 58.491 . 

[408]    T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.673 . 

[409]    T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 108.961 . 

[410]    T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.637/99

[411]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 01 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 22.054/00 . 

[412]    C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 27.896/99 .

[413]    Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, R.V.L. t./ O.C.M.W. Begijnendijk, A.R. 1418/99.

[414]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 7 februari 2000, M.L. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 309.822.

[415]    Arbrb. Gent, 10°K, 3 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99.

[416]    Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949.

[417]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 26 april 2000, M.V.B. t./ O.C.M.W. Kuurne

[418]    Arbrb. Gent, 10°K , 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-122822/95.

[419]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 28 april 2000, R.V. t./ O.C.M.W. Gingelom, A.R., 992446.

[420]    Arbrb. Brugge, 7°K, 22 mei 2000, C.N. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.860.

[421]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19 juni 2000, D.V. t. : O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 320.371.

[422]    Arbeitsgericht Eupen, 1°K., 25. Mai 2000, X / Ö.S.H.Z. Kelmis, A.L. 371/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 56.857/R, 57.190/R et 57.191/R .  

[423]    Arbrb. Brugge, 7°K, 9 oktober 2000, C.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.108.

[424]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; Contra : T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, R.G. : 57247/R et 57631/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Sombreffe, R.G. : 109.292 .   

[425]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 décembre 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 85.942/98 .

[426]    C.T. Liège, 8ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 28.740/2000 .

       T.T. Eupen (1e ch.) 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Lontzen, R.G. 668/94 + 273/95.

[427]    T.T. Liège, 11ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.322 .

[428]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 5 april 2000, J.M. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 311.543.

[429]    Arbrb. Ieper, 1°K, 1 september 2000, M.M. t./ O.C.M.W. Ieper, A.R. 22762.

[430]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 15.578 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, chambre des Vacations, 21 août 2000, X / C.P.A.S. Wavre, R.G. : 1133/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, chambre des Vacations, 21 août 2000, X / C.P.A.S. Wavre, R.G. : 1134/W/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 octobre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 24.153/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.911 .

[431]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 .

[432]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 27 avril 2000, C.P.A.S. Namur / X, R.G. : 6.182/98 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[433]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ciney, R.G. : 58.652 . 

[434]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 703/00/M . 

[435]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R .

[436]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.203 .  

[437]    T.T. Liège, 10ème chambre, 19 mai 2000, X / C.P.A.S. Oupeye, R.G. : 296.680 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mont de l’Enclus, R.G. : 69.492 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Sombreffe, R.G. : 109.292 .   

[438]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 53651/R et 53751/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 03 octobre 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R . 

[439]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. : 9.025/HR et 9.026/HR ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, R.G. : 57247/R et 57631/R .  

[440]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.440/R ;  Contra : T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 04 septembre 2000, X / C.P.A.S. Léglise, R.G. : 27.222 . 

[441]    T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 98.068/99 .  

[442]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M . 

[443]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X/ C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 56300/R

[444]    T.T. Huy, 2ème chambre, 20 septembre 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.404 . 

[445]    Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, J.J. t./ O.C.M.W. Leuven, A.R. 1239/99.

[446]    T.T. Arlon, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Messancy, R.G. : 28.444 . 

[447]    T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. La Bruyère, R.G. : 106.445 . 

[448]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 6.437/99 .

[449]    C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Bertrix / X, R.G. : 3.199/99 .

[450]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 15 mai 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. :   6.420/99 .

[451]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. :  38.208 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.486 .

[452]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. :92.987 et 6.893/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 6.115/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.468/99 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Wanze, R.G. : 52.483 et 52.484 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 11.464/99 .

[453]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 1124/W/2000 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.577 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Peruwelz, R.G. : 69.480 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.652 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 27.476/00 et 30.849/00 .

[454]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 10272/HR .

[455]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.417/00 .

[456]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.577 .

[457]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Peruwelz, R.G. : 69.480 .

[458]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. :  11.058/99 .

[459]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 .

[460]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 36.184 .

[461]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 58.024/R .

[462]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Genappe / X, R.G. : 37.615 .

[463]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.946 .

[464]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Thuin, R.G. : 56899/R et 57073/R .

[465]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Genappe / X, R.G. : 37.615 .

[466]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 .

[467]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 20 juillet 2000, X / C.P.A.S. Spa, R.G. : 0813/2000 .

[468]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 58.024/R .

[469]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 15 mai 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 6.420/99 .

[470]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 2.118/99 .

[471]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 .

[472]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X /C.P.A.S. Seraing, R.G. : 300.810 .

[473]    T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.946 .

[474]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.648/00 .

[475]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 .

[476]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. :  39.949 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 26 janvier 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.856/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 306.031 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 20 décembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 25.923/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.102 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.045/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 11.045/99 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.066/HR et 10.135/HR ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 13.755/00 .

[477]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 38.191 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 24.424/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Andenne, R.G. : 108.679 ; T.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.998 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X /C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.040/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. La Bruyère, R.G. : 106.445 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.930 .

[478]    C.T. Liège, 8ème chambre, 13 septembre 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 27.882/99 ; C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 ; T.T. Nivelles, Section Nivelles, 2ème chambre, 05 septembre 2000, X / C.P.A.S. Braine l’Alleud, R.G. : 1095/N/2000 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Braine-le-Comte, R.G. : 53.025/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.724 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.648/99 ; T.T. Arlon, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Meix-devant-Virton, R.G. : 28.602 .

[479]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 36.184 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.054/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 10.703/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.501/99 .

[480]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 19 octobre 2000, C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre / X, R.G. : 39.598 ; C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11ème chambre, 26 avril 2000, C.P.A.S. Bertrix / X, R.G. : 3.199/99 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 10.167/HR ; T.T. Namur, 9ème chambre, 22 septembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.246 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 16.284/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.700/99 et 13.384/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 104.316 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 54.047 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 6.115/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 18 janvier 2000, X / C.P.A.S. Fleurus, R.G. : 56516/R ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 58.047 ; T.T. Arlon, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Messancy, R.G. : 28.444 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 287.466,289.410, 295.977, 297.702, 302.423 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. IT.T.re, R.G. : 359/N/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.612/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 .

[481]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15.438 .

[482]    T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 104.316 .

[483]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 19.006/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 19.811/00 ; T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 04 septembre 2000, X / C.P.A.S. Léglise, R.G. : 27.223 .

[484]    T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 304.944 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Waremme, R.G. : 305.532 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.577 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, R.G. : 19.280/00 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.300/99 .

[485]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.860 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 19.811/00 .

[486]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.165/HR et 10.188/HR ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.871 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 57.792 .

[487]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. : 39.949 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.632/99 et 11.398/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 296.096 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 01 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 22.054/00 ; T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 04 septembre 2000, X / C.P.A.S. Léglise, R.G. : 27.222 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. :92.987 et 6.893/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 301.058 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 11.264/99 .

[488]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 10.630/99 .

[489]    C.T. Liège, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 28530-99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.952 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Messancy, R.G. : 28.476 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Chimay, R.G. : 56343bis/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.859/R .

[490]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15572 et 16089 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 19 mai 2000, X / C.P.A.S. Oupeye, R.G. : 296.680 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.632/99 et 11.398/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Watermael-Boitsfort, R.G. : 20.162/00 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 20 septembre 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.404 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek et L’Etat Belge, R.G. : 19.471/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 20.156/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 21.205/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure – Nalinnes, R.G. : 56.111/R, R.G. : 56.288/R ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 2102/98 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Philippeville, R.G. : 58.215 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.116/00 .

[491]    T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 304.944 .

[492]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.650/00 et 24.844/00 .

[493]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Genappe / X, R.G. : 37.615 .

[494]    T.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 303.999 .

[495]    C.T. Liège, 8ème chambre, 28 juin 2000, C.P.A.S. Liège / X et C.P.A.S. Dison, R.G. : 28.951/00 .

[496]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.231/99 .

[497]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 16.284/00 .

[498]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.276 .

[499]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.713/99 .

[500]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.417/00 .

[501]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 51.007 .

[502]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152.

[503]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, V.M. t./ O.C.M.W. Lummen, A.R. 2000142.

[504]    Arbrb. Gent, 10°K, 2 mei 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-122822/95, in dezelfde zin Arbrb. Oostende, 7°K, 22 mei 2000, J.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.830 en Arbrb. Oostende, 7°K, 22 mei 2000, M.P. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.355 en Arbrb. Veurne, 1°K, 15 juni 2000, A.B. t./ O.C.M.W. De Panne, A.R. 24276 vroeger reeds Arbh. Bergen, 27 maart 1992, J.T.T., 1992, 492.

[505]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 .

[506]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M .

[507]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M .

[508]    Arbrb. Tongeren, 7 januari 2000, B.M. t./ O.C.M.W. Heers, A.R. 1273/99.

[509]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 janvier 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.856/99 .

[510]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 janvier 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.856/99 .

[511]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 janvier 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.856/99 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 ; T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 .

[512]    T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 .

[513]    C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[514]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.203 .

[515]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[516]    Arbrb. Tongeren, 7 januari 2000, B.M. t./ O.C.M.W. Heers, A.R. 1273/99.

[517]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 7 februari 2000, M.L. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 309.822.

[518]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R ; Arbrb. Brugge, 6°K, 16 maart 2000, P.H. t./ O.C.M.W. Knokke-Heist, A.R. 97.869.

[519]    Arbrb. Brugge, 7°K, 3 juli 2000, D.V.E. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.120.

[520]    Arbrb. Brugge, 7°K, 3 juli 2000, P.Z. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.912.

[521]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M .

[522]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M .

[523]    Arbrb. Tongeren, 7 januari 2000, B.M. t./ O.C.M.W. Heers, A.R. 1273/99.

[524]    Arbrb. Leuven, 2°K, 19 januari 2000, R.V.L. t./ O.C.M.W. Begijnendijk, A.R. 1418/99.

[525]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, C.B. t./ O.C.M.W. Hasselt, A.R. 2000323 in die zin ook Arbrb. Hasselt, 1°K, 3 novemer 2000, P.B. t./ O.C.M.W. Herk-de-Stad, A.R. 2002347.

[526]    T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 .

[527]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 janvier 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 27.856/99 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 ; T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R ;

[528]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 20 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. :4.792/94 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Theux / X, R.G. : 28.641/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99 .

[529]    T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 277.191 .

[530]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.864/00 .

[531]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 07 septembre 2000, C.P.A.S. Etterbeek / X, R.G. : 39.949 .

[532]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 28.94 .

[533]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 .

[534]    T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 309.405 .

[535]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029 .

[536]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Theux, R.G. : 1645/99 .

[537]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.792/99 .

[538]    Arbrb. Gent, 10°K, 8 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99, in dezelfde zin Arbrb. Gent, 10°K, 2 mei 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-122822/95 ; Arbrb. Gent, 10°K, 28 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99.

[539]    Arbh. Gent, 22 november 1993, Soc.Kronieken, 1995,83.

[540]    Arbrb. Tongeren, 10 novemer 2000, H.S. t./ O.C.M.W. As, A.R. 610/2000.

[541]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[542]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152 ; Arbrb. Gent, 10°K, 20 april 2000, A.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 142857/99 ; Arbrb. Gent, 10°K, 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-122822/95 en Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99.

[543]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.735 ;

[544]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M ;

[545]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 .

[546]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[547]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152.

[548]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 .

[549]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 300.324 .

[550]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[551]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[552]    Arbrb. Tongeren, 10 november 2000, H.S. t./ O.C.M.W. As, A.R. 610/2000.

[553]    Arbrb. Brugge, 7°K, 22 mei 2000, J.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.830 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 3 juli 2000, D.V.E. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.120.

[554]    Arbrb. Gent, 10°K, 24 maart 2000, A.V.C. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143655/99 ; Arbrb. Gent, 10°K, 20 april 2000, A.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 142857/99.

[555]    T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Nandrin, R.G. : 53.050 .

[556]    C.T. Liège, 4ème chambre, 18 février 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 25.316/96 .

[557]    T.T. Namur, 9ème chambre, 13 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 .

[558]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 19 juin 2000, C.P.A.S. Namur / X, R.G. : 6.446/99 .

[559]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain–la–Neuve, R.G. : 2571/W/99 et 792/W/2000 .

[560]    T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 .

[561]    Arbrb. Brugge, 6°K, 6 januari 2000, T.D. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.318-97.319.

[562]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R .

[563]    Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 15 februari 2000, A.A. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.746 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 februari 2000, C.D.P. t./ O.C.M.W.Antwerpen, A.R. 313.466 ; Arbrb. Antwerpen, 6°K, 2 maart 2000, M.B. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 314.995 ; Arbrb. Gent, 10°K, 8 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99 ; Arbrb. Brugge, 6°K, 2 maart 2000, G.L. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.921, Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949 ; Arbrb. Gent, 10°K, 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-12822/95 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, C.B. t./ O.C.M.W. Hasselt, A.R. 2000323 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 13 november 2000, A.V.D.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.358 ; Arbrb. Tongeren, 15 december 2000, J.C. t. : O.C.M.W. Bilzen, A.R. 1692/2000; T.T. Eupen (1e ch), 13 janvier 2001; X C.P.A.S. Lontzen, RG n° 668/94 + 273/95.

[564]    T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 290.970 .

[565]    T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065 .

[566]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R .

[567]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.726 .

[568]    Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99, de rechtbank verwijst hierbij naar twee onuitgegeven arresten : Arbh. Luik, 1 maart 1994 en Arbh. Brussel, 17 februari 1994.

[569]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 94.497 .

[570]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 februari 2000, P.V.C. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 316.660 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 13 november 2000, M.J. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 314.835.

[571]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 .

[572]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 37.740 .

[573]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252

[574]    T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 290.970 .

[575]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 15.101/00 .

[576]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R .

[577]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mont de l’Enclus, R.G. : 69.492 .

[578]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.392 .

[579]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 24.328/00 .

[580]    T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mouscron, R.G. : 21.224 .

[581]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 02 novembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.861 .

[582]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.465/00 .

[583]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 91.218/99 .

[584]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 20 décembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 25.923/00 .

[585]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 19.394/00 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 6 november 2000, B.H. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 323.196.

[586]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.354/R .

[587]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 94.497 .

[588]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1856/W/99 .

[589]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 67.989 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473 .

[590]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R .

[591]    Arbrb. Brugge, 6°K, 2 maart 2000, N.B. t. : O.C.M.W. Brugge, A.R. 98.269.

[592]    Arbrb. Brugge, 7°K, 11 september 2000, L.C. t./ O.C.M.W. Bredene, A.R. 52.739.

[593]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.735 .

[594]    T.T. Liège, 10ème chambre, 15 décembre 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 307.384 .

[595]    T.T. Namur, 9ème chambre, 09 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 106.286 .

[596]    T.T. Marche-en-Famenne, chambre des Vacations, 10 juillet 2000, X / C.P.A.S. Marche, R.G. : 26.398 .

[597]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500 .

[598]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[599]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.726 .

[600]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 .

[601]    T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Nandrin, R.G. : 53.050 .

[602]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 .

[603]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Silly, R.G. : 16086 .

[604]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 .

[605]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15161 .

[606]    T.T. Liège, 11ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Ans, R.G. : 268.686, 269.263 et 270.698 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[607]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.375/99 .

[608]    T.T. Mons, Section de Mons, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 et 98.312/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 .

[609]    T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 .

[610]    T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 .

[611]    C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, C.P.A.S. Peruwelz / X, R.G. : 15933 .

[612]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 7.824/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1856/W/99 .

[613]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Manage / X, R.G. : 15.729 .

[614]    T.T. Liège, 11ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.322 .

[615]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.939 .

[616]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 6 september 2000, F.T. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 321.442.

[617]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 30 juni 2000, J.W.N. t. : O.C.M.W. Hasselt, A.R. 2001579.

[618]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15161 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.735 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 15 décembre 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 307.384 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 09 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 106.286 ;  T.T. Marche-en-Famenne, chambre des Vacations, 10 juillet 2000, X / C.P.A.S. Marche, R.G. : 26.398 ;  C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 ; [618]  C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15161 ;  T.T. Liège, 11ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Ans, R.G. : 268.686, 269.263 et 270.698 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, C.P.A.S. Peruwelz / X, R.G. : 15933 ; T.T. Mons, Section de Mons, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 et 98.312/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.520 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.726 .

[619]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 37.740 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mont de l’Enclus, R.G. : 69.492 ;  T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.392 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 24.328/00 ; T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mouscron, R.G. : 21.224 ; [619] T.T. Tournai, 3ème chambre C, 02 novembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.861 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.465/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 20 décembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 25.923/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 290.970 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 19.394/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 91.218/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.354/R ; C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 ; T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Nandrin, R.G. : 53.050 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Silly, R.G. : 16086 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.836/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 15.101/00 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.959 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 67.989 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.939 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473 .

[620]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Ganshoren, R.G. : 18.935/00 .

[621]    C.T. Liège, 1ère chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 28.668/00 .

[622]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.463 .

[623]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 15.762/00 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Binche, R.G. : 10.014/HR .

[624]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.624/00 .

[625]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 54.047 .

[626]    C.T. Liège, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 28530-99 .

[627]    Arbrb. Tongeren, 7 januari 2000, B.M. t./ O.C.M.W. Heers, A.R. 1273/99.

[628]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Assesse, R.G. : 108.671 .

[629]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Assesse, R.G. : 108.671 .

[630]    C.T. Liège, 4ème chambre, 04 février 2000, X/ C.P.A.S. Burdinne, R.G. : 25.132/96 .

[631]    T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.497 .

[632]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[633]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Braine-le-Comte, R.G. : 53.025/99 .

[634]    T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 91.479 / 91.771 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X/ C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 56300/R .

[635]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152.

[636]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Braine-le-Comte, R.G. : 53.025/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 91.479 .

[637]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[638]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ; T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Comines-Warneton, R.G. : 19.941 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X/ C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 56300/R .

[639]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 2 februari 2000, E.O.C. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 312.421 in dezelfde zin Arbrb. Antwerpen, 14°K, 24 mei 2000, J.C.L. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 315.004 en Arbrb. Antwerpen, 14°K, 26 april 2000, S.T.K. t./ O.C.M.W. Borsbeek, A.R. 317.214-319.977.

[640]    T.T. Liège, 11ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Ans, R.G. : 268.686, 269.263 et 270.698 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 91.479 / 91.771 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 .

[641]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 .

[642]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 .

[643]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 .

[644]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 21.354/00 .

[645]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 14 septembre 2000, C.P.A.S. Schaerbeek / X, R.G. : 40.038 .

[646]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 4 oktober 2000, M.D. t./ O.C.M.W. Zwevegem, A.R. 58919 ; Arbrb. Gent, 10°K, 13 november 2000, F.H. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 143736/99.

[647]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Uccle / X, R.G. : 38.938 .

[648]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15.438 .

[649]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 .

[650]    T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 301.886 .

[651]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 15.595/00 .

[652]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Braine-le-Comte, R.G. : 53.025/99 .

[653]    Zie ondermeer Arbh. Gent, 14 juni 1990, T.S.R., 1990, 34 ; Arbrb. Brussel, 8 augustus 1988, J.L.M.B., 1989, 1135 ; Arbrb. Antwerpen, 1 april 1993, J.T.T., 1994, 273.

[654]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[655]    T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.193 .

[656]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152.

[657]    T.T. Liège, 9ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855 .

[658]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 25.562/97 .

[659]    C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15003 .

[660]    T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 295.119 .

[661]    T.T. Liège, 10ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.930 .

[662]    T.T. Liège, 9ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.870 et 309.841 .

[663]    T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Héron, R.G. : 53.783 et 52.784 .

[664]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.177/99 .

[665]    Arbrb. Dedermonde, 3°K, 7 novemer 2000, G.C. t./ O.C.M.W. Beveren, A.R. 58.380.

[666]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Philippeville, R.G. : 58.215 .

[667]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.476

[668]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 27 maart 2000, J.P.A. t./ O.C.M.W. Kluisbergen, A.R. 21.696/0/III

[669]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 27 maart 2000, J.P.A. t./ O.C.M.W. Kluisbergen, A.R. 21.696/0/III, de rechtbank verwijst hierbij naar een vonnis van het Arbeishof Luik, 20 maart 1995, Soc. Kron., 1996, 568.

[670]    Arbrb. Tongeren, 7 april 2000, S.V.R. t./ O.C.M.W. Genk, A.R. 135/98 ; Arbrb. Tongeren, 13 oktober 2000, A.R. 514/2000-1890/2000 en Arbrb. Tongeren, 26 oktober 2000, D.G. t. : O.C.M.W. Maasmechelen, A.R. 528/2000.

[671]    Arbrb. Oudenaarde, 3°K, 27 maart 2000, J.P.A. t./ O.C.M.W. Kluisbergen, A.R. 21.696/0/III

[672]    C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 3.330/00 .

[673]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.476 .

[674]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.950 .

[675]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[676]    Arbrb. Gent, 10°K, 9 juni 2000, D.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143.152, zij verwijst hierbij naar een vonnis van het Arbeidshof te Bergen, 16 november 1989, J.T.T. 1990, 459.

[677]    Arbrb. Dendermonde, 26 september 2000, F.L. t. : O.C.M.W. Sint-Lievens-Houtem in dezelfde zin Arbrb. Dendermonde, 3°K, 24 oktober 2000, I.F. t./ O.C.M.W. Aalst, A.R. 46.551. Beide vonnissen verwijzen naar een arrest van het Areidshof te Bergen, 16 november 1989, J.T.T. 1990, 459.

[678]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. :15.637 .

[679]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.950 .

[680]    T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 20 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 98.290/99 et 98.748/99 .

[681]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 .

[682]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 94.497 .

[683]    T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 .

[684]    C.T. Liège, 1ère chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 28.668/00 .

[685]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1541/N/2000 .

[686]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 38.028 .

[687]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 25.562/97 .

[688]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.765/99 .

[689]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 4.692/99 .

[690]    T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.724 .

[691]    T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.952 .

[692]    T.T. Marche-en-Famenne, chambre des Vacations, 10 juillet 2000, X / C.P.A.S. Marche, R.G. : 26.390 .

[693]    T.T. Namur, 9ème chambre, 22 décembre 2000, X / C.P.A.S. Jemeppe-sur-Sambre, R.G. : 108.684 .

[694]    T.T. Tournai, 3ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Ath, R.G. : 66.555 et 67.151 .

[695]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 2 februari 2000, M.B. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 302.222.

[696]    Arbh. Gent, 22 november 1993, Soc.Kron., 1995, 83 ; Arbrb. Brussel, 29 oktober 1992, Rev.dr.étr., 1992, 442 ; Arbrb. Antwerpen, 3 juni 1993, J.T.T., 1994, 275.

[697]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 25.562/97 .

[698]    C.T. Mons, 6ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 9563 .

[699]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15203 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.120 .

[700]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, C.P.A.S. Rochefort / X, R.G. : 6.427/99 .

[701]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 .

[702]    T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.520 .

[703]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 9.648/99 .

[704]    T.T. Tournai, 3ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Ath, R.G. : 66.555 et 67.151 .

[705]    T.T. Tournai, 3ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Ath, R.G. : 66.555 et 67.151 .

[706]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.231/99 .

[707]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 06 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 51.406 .

[708]    T.T. Liège, 10ème chambre, 21 janvier 2000, C.P.A.S. Ans / X, R.G. : 300.058 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 21 janvier 2000, C.P.A.S. Ans / X, R.G. : 300.059 .

[709]    T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.122 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.403 et 301.546 .

[710]    T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G.:  304.704 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.709 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.712 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.713 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.715 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.717 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.718 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723 .

[711]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 94.598/99 .

[712]    T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.424 .

[713]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 58.766 .

[714]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 58.282 .

[715]    T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065 .

[716]    C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780 .

[717]    T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 20 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 98.290/99 et 98.748/99 .

[718]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[719]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, R.G. : 57247/R et 57631/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Esneux, R.G. : 308.810 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 300.324 .

[720]    T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065 .

[721]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.853/99 et 8.854/99 .

[722]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Libramont, R.G. : 27.478 et 27.505 .

[723]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 27 mars 2000, X / C.P.A.S. Tellin, R.G. : 26.947 .

[724]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Rouvroy, R.G. : 28.539

[725]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.116/00 .

[726]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.532.

[727]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 27 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.534 .

[728]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 12.399/00 .

[729]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 08 mai 2000, X / C.P.A.S. Léglise, R.G. : 26.694 .

[730]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 .

[731]    C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 280.541/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.043 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.947 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 .

[732]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 .

[733]    T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.725, 298.384 et 302.007 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Trois-Ponts, R.G. : 0227/2000 ; T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 27 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.511 ; T.T. Liège, 12ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.515 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 .

[734]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 10 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 1898/W/99 .

[735]    T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, C.P.A.S. Namur / X, R.G. : 103.690 .

[736]    T.T. Huy, 2ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.966 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 52.362 .

[737]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 8.074/99 .

[738]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.300/99 .

[739]    T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Chièvres, R.G. : 859/00/M .

[740]    T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 268.072 et 276.193 .

[741]    T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 .

[742]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Grez-Doiceau, R.G. : 1735/W/99 .

[743]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 865/00/LL .

[744]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 865/00/LL .

[745]    T.T. Namur, 9ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Andenne, R.G. : 107.459 .

[746]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Dison, R.G. : 1480/99 .

[747]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 .

[748]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 865/00/LL ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 juni 2000, L.S. en R.P. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 320.428 confer Hof van Cassatie van 17 september 1982, R.W. 1983-84, 386.

[749]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 .

[750]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 .

[751]    T.T. Tournai, chambre des référés, 02 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 163 .

[752]    T.T. Tournai, chambre des référés, 02 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 163 .

[753]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15572 et 16089 .

[754]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 24.976/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 11.786/00 

[755]    T.T. Liège, 12ème chambre, 10 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.829 .

[756]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.780/99 .

[757]    T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 278.815

[758]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.827/99 .

[759]    T.T. Liège, 11ème chambre, 28 septembre 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 300.676 et 304.017 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.058/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 11 octobre 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 1.311//00/M ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain–la–Neuve, R.G. : 2571/W/99 et 792/W/2000 .

[760]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X /C.P.A.S. Seraing, R.G. : 300.810 .

[761]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587 .

[762]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587 .

[763]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587 .

[764]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.473 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587 .

[765]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 295.119 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 304.944 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.666/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.764 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.362 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Ghislain, R.G. : 98.814 ;

[766]    T.T. Huy, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.201 .

[767]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500 .

[768]    T.T. Namur, 9ème chambre, 09 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 106.286 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 5.979/99 et 8.631/99 .

[769]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 798/00/M .

[770]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 ;

[771]    T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 279.833 .

[772]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 .

[773]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 .

[774]    C.T. Mons, 6ème chambre, 26 septembre 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15780 .

[775]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15572 et 16089 .

[776]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X/ C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 56300/R .

[777]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.203 .

[778]    C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 19 juin 2000, C.P.A.S. Namur / X, R.G. : 6.446/99 .

[779]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 20 juillet 2000, X / C.P.A.S. Spa, R.G. : 0813/2000 .

[780]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 6.437/99 .

[781]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 .

[782]    T.T. Marche - en - Famenne, 2ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Marche - en - Famenne, R.G. : 25.874 .

[783]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 1898/99 .

[784]    T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 .

[785]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.165/HR et 10.188/HR ; T.T. Liège, 9ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.491 et 303.284 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain–la–Neuve, R.G. : 2571/W/99 et 792/W/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 53651/R et 53751/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.700/99 et 13.384/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 9.720/99 et 18.006/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.632/99 et 11.398/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.959/00 et 17.290/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 301.296 et 303.582 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 741/W/2000 et 1019/W/2000 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 02 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 263.692, 293.311 et 296.028 ; T.T. Mons, Section de Mons, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 et 98.312/99 ; T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Héron, R.G. : 53.783 et 52.784 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 56.857/R, 57.190/R et 57.191/R ; T.T. Huy, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 52.962 et 52.963 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 291.532 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, R.G. : 57247/R et 57631/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 28 septembre 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 300.676 et 304.017 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.650/00 et 24.844/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Wezembeek-Oppem, R.G. : 22.052/00 et 24.178/00 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 11 octobre 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 1.311//00/M ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 13 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bertrix, R.G. : 27.361 et 27.362 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 53.106 et 53.214 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 108.096 et 108.774 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 27.476/00 et 30.849/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 307.870 et 309.841 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Libramont, R.G. : 27.478 et 27.505 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.725, 298.384 et 302.007 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. :92.987 et 6.893/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 7.902/99, 7.903/99 et 10.145/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 6.057/99 et 8.625/99 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.853/99 et 8.854/99 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 0417/2000 et 0457/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 02 mai 2000, X / C.P.A.S. Thuin, R.G. : 56899/R et 57073/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mai 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 93.865/99,8.621/99, 10.043/99 et 12.039/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.241 et 302.185 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure – Nalinnes, R.G. : 56.111/R, R.G. : 56.288/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 7.901/99 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 8.649/R et 8.670/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.317/99 et 11.378/99 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Wanze, R.G. : 52.483 et 52.484 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 5.979/99 et 8.631/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.403 et 301.546 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 268.072 et 276.193 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, X / C.P.A.S. Chapelle Lez Herlaimont, R.G. : 10.066/HR et 10.135/HR ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 302.154 et 302.414 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.586 et 68.587 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 91.479 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Forest, R.G. : 10.991/99 et 14.151/00 .

[786]    T.T. Liège, 11ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Ans, R.G. : 268.686, 269.263 et 270.698 .

[787]    T.T. Huy, 2ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.694 et X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 53.695 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 52.362 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 287.325 et 297.432 .

[788]    T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.029, 53.030, 53.031 et 53.103 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 14 juin 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.027 et 53.028 .

[789]    T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M ; T.T. Huy, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 52.962 et 52.963 .

[790]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 865/00/LL .

[791]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 décembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.394 et 68.767 .

[792]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252 .

[793]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 21.919/96, 21.959/96, 22.106/96, 86.055/98, 96.467/99, 98.375/99, 88.039/98, 94.415/99, 22.079/96, 82.456/98, 87.862/98, 83.566/98, 86.056/98, 94.970/99, R.G. : 21.919/96 .

[794]    T.T. Liège, 10ème chambre, 02 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 263.692, 293.311 et 296.028 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 1.595/99 et 16.495/00 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 11 décembre 2000, X / C.P.A.S. Libramont, R.G. : 27.478 et 27.505 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 58.894 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, C.P.A.S. Peruwelz / X, R.G. : 15933 .

[795]    T.T. Liège, 9ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 287.466,289.410, 295.977, 297.702, 302.423 .

[796]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. : 9.025/HR et 9.026/HR .

[797]    T.T. Liège, 10ème chambre, 19 mai 2000, X / C.P.A.S. Oupeye, R.G. : 296.680 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 103.414 ;T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 8.619/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 18.102/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 18.297/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, R.G. : 19.280/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 19.006/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 295.119 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Uccle, R.G. : 17.940/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Watermael-Boitsfort, R.G. : 20.162/00 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, chambre des Vacations, 21 août 2000, X / C.P.A.S. Wavre, R.G. : 1133/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, chambre des Vacations, 21 août 2000, X / C.P.A.S. Wavre, R.G. : 1134/W/2000 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 22.417/00 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 22.728/00 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 22.620/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 306.602 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57236/R ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 10272/HR ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Fontaine-l’Evêque, R.G. : 57196/R ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 20 octobre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1281/W/2000 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 105.345 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 novembre 2000, X / C.P.A.S. Viroinval, R.G. : 59.184 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 décembre 2000, X / C.P.A.S. Aiseau - Presles, R.G. : 57658/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Assesse, R.G. : 108.671 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 56.337/R ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 4.692/99 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 8.505/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 8.411/99 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 27 janvier 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 52.599/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X/ C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 56300/R ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.532 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 2102/98 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 10.828/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 11.143/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 11.386/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Chimay, R.G. : 56343bis/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.343 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.424 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Dison, R.G. : 302.394 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.116/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 .

[798]    T.T. Huy, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.201 .

[799]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56957/R .

[800]    C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 5.545/96 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.946 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.648/00 .

[801]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 5.995/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Viroinval, R.G. : 59.224 .

[802]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 24.706/00 .

[803]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 16.292/00 .

[804]    T.T. Liège, 11ème chambre, 29 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.724 .

[805]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 20 octobre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1281/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Grez-Doiceau, R.G. : 1735/W/99 .

[806]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 19.812/00 .

[807]    T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Comines-Warneton, R.G. : 19.941 .

[808]    T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 298.901

[809]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.520 .

[810]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[811]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 37.740 .

[812]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Peruwelz, R.G. : 68.763 .

[813]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 .

[814]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 38.028 .

[815]     T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.735 .

[816]    C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[817]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Genappe / X, R.G. : 37.615 .

[818]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 .

[819]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 .

[820]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 .

[821]    T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 299.520 .

[822]    T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M .

[823]    T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M .

[824]    T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Lens, R.G. : 861/00/M .

[825]    T.T. Namur, 9ème chambre, 22 septembre 2000, X / C.P.A.S. Jemeppe-sur-Sambre, R.G. : 108.144 .

[826]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 28.995 .

[827]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402 .

[828]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.845/99 .

[829]    T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 304.944 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 05 septembre 2000, Centre de Psychogériatrie, Section « La Cambre » et X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1288/N/99 et 1316/N/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.577 .

[830]    T.T. Arlon, 1ère chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Virton, R.G. : 28.860 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 28.998 ;T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 29.075 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.931/R ; C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 15161 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 300.823 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 13 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bertrix, R.G. : 27.361 et 27.362 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.458/R ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 57.816 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 279.833 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 2345/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.322 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 mars 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 5.979/99 et 8.631/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855 .

[831]    C.T. Mons, 6ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 15205 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 08 septembre 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 302.321 .

[832]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.632/99 et 11.398/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 18.999/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Wezembeek-Oppem, R.G. : 22.052/00 et 24.178/00 .

[833]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 280.675 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 51.007 ; T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 29.056 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 22.620/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Jemeppe-sur-Sambre, R.G. : 108.770 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1325/N/2000 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 0417/2000 et 0457/2000 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 0418/2000 ; T.T. Arlon, 1ère chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Messancy, R.G. : 28.476 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Anthisnes, R.G. : 52.137 .

[834]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 58.045 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing et C.P.A.S. Liège, R.G. : 58.046 .

[835]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 2148/N/99 .

[836]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 11.386/99 .

[837]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 juni 2000, C.U. en J.U. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 318.866.

[838]    T.T. Huy, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.201 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 16.292/00 .

[839]    Arbrb. Ieper, 7 januari 2000, 1°K, T.C. t./ O.C.M.W. Ieper, A.R. 22893 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, T.G. t./ O.C.M.W. Schoten, A.R. 317.599.

[840]    Arbrb. Brugge, 6 januari 2000, 6°K, K.C. en L.V. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.467 ; Arbrb. Mechelen, 1°K, 8 maart 2000, W.H. t./ O.C.M.W. Sint Katelijne Waver, A.R. 68144 ; Arbrb. Dendermonde, 3°K, R.K. t./ O.C.M.W. Sint-Niklaas, A.R. 58.239, zie Cass., 18 april 1994, J.T.T. 1994, 323.

[841]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.950/00 .

[842]    T.T. Liège, 9ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 277.207 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 02 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 263.692, 293.311 et 296.028 ;T.T. Huy, 2ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 52.445 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 09 août 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 21.857/00 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Burdinne, R.G. : 305.690 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 107.466 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 10.703/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 11.386/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.950/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56957/R .

[843]    T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 108.962 .

[844]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.045/99 .

[845]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[846]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 09 mars 2000, C.P.A.S. Saint-Gilles / X, R.G. : 38.815 .

[847]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 50.575 .

[848]    T.T. Huy, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.201 .

[849]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 1.595/99 et 16.495/00 .

[850]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 13 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bertrix, R.G. : 27.361 et 27.362 .

[851]    Arbrb. Ieper, 7 januari 2000, 1°K, T.C. t./ O.C.M.W. Ieper, A.R. 22893.

[852]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 9.720/99 et 18.006/00 .

[853]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 9.720/99 et 18.006/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 ; Abrb. Dendermonde, 3°K, 3 oktober 2000, K.M. t./ O.C.M.W. Lokeren, A.R. 58.096. Zie o.m. VEROUGSTRAETE, W., ‘Problemen van sociaal procesrecht’ , in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en administratief recht, i.p.r., personenrecht, economisch recht en procesrecht, Brussel, 1979, 192 en SENAEVE, P. en SIMOENS, D., O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum, Brugge, Die Keure, 1995, 294.

[854]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 16.284/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 17 mai 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.700/99 et 13.384/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Auderghem, R.G. : 24.424/00 .

[855]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 décembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.394 et 68.767 .

[856]    Arbrb. Ieper, 1°K, 5 mei 2000, S.C. t./ O.C.M.W. Zonnebeke, A.R. 23318.

[857]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Machelen, R.G. : 11.823/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Zwevegem, R.G. : 12520/00 .

[858]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 11.786/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 14.797/00 .

[859]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Wezembeek-Oppem, R.G. : 22.052/00 et 24.178/00 .

[860]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96 .

[861]    Arbrb. Antwerpen, 14°K, 2 februari 2000, E.O.C. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 312.421; [861]  T.T. Namur, 9ème chambre, 13 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 ; T.T. Huy, chambre des Vacations, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Nandrin, R.G. : 53.050 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 22 juin 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 302.165 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ;T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[862]    Arbrb. Tongeren, 7 januari 2000, M.B. t./ O.C.M.W. Heers, A.R. 1273/99 ; Arbrb. Tongeren, 25 februari 2000, S.M. t./ O.C.M.W. Lanaken, A.R. 592/99 ; Arbrb. Tongeren, 3 maart 2000, P.M. t./ O.C.M.W. Tongeren, A.R. 1827/98 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 26 april 2000, S.T.K. t./ O.C.M.W. Borsbeek, A.R. 317.214-319.977 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 22 mei 2000, J.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 52.830 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 24 mei 2000, J.C.L. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 315.004 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 28 juni 2000, K.H. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 322.009 ; Arbrb. Tongeren, 26 oktober 2000, P.C. t./ O.C.M.W. Genk, A.R. 469/2000 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, T.V. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 321.983 en Arbrb. Tongeren, 10 november 2000, H.S. t./ O.C.M.W. As, A.R. 610/2000.

[863]    Arbeidshof Antwerpen, 4°K, 16 september 1993, R.W. 1993-94, 1236.

[864]    Arbrb. Gent, 10°K, 24 maart 2000, A.V.C. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 143655/99 ook Arbrb. Gent, 10°K, 14 april 2000, A.S. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 142857/99 ; Arbrb. Gent, 10°K, 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/99-122822/95 ; Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99 en Arbrb. Gent, 10°K, 10 november 2000, F.H. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 143736/99.

[865]    Arbrb. Tongeren, 25 februari 2000, S.M. t./ O.C.M.W. Lanaken, A.R. 592/99.

[866]    Arbrb. Tongeren, 3 april 2000, J.-P. A. t./ O.C.M.W. Tongeren, A.R. 3034/99: de rechtbank verwijst hierbij naar een arrest van het Arbeidshof te Brussel d.d. 26 januari 1989, J.D.J. 1989, nr. 9, 38.

[867]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.562 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 31 mai 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 38.561 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 56.434 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Saint-Nicolas, R.G. : 300.564 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.375/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.122 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Anthisnes, R.G. : 52.141 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 avril 2000, C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve / X, R.G. : 1801/W/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.203 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.950 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 ; T.T. Tournai, chambre des référés, 02 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 163 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.780/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure – Nalinnes, R.G. : 56.111/R, R.G. : 56.288/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Waremme, R.G. : 266.967 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 276.049 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 1657/99 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.255/99 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.553 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 14 février 2000, X / C.P.A.S. Neufchâteau, R.G. : 26.714 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.316 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 25 février 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 50.739 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.317/99 et 11.378/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 302.346 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 12.362/00 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Quiévrain, R.G. : 100.090/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 10 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 1898/W/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 50.575 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 11.786/00 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.014 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Hensies, R.G. : 99.938/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Forest, R.G. : 15.035/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 16.092/00 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 66.502 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.959 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 67.989 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.835 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 68.728 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.858/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons et C.P.A.S. Tielt, R.G. : 99.418/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Koekelberg, R.G. : 10.148/99 .

[868]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Yvoir, R.G. : 59.145 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.177/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 2.420/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 298.901 .

[869]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 15955 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[870]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 05 janvier 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 98.673/99 .

[871]    T.T. Namur, 9ème chambre, 13 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 .

[872]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Spa, R.G. : 1643/99 .

[873]    C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 .

[874]    C.T. Liège, 8ème chambre, 24 mai 2000, C.P.A.S. Liège/ X, R.G. : 24.781/96; C.T. Liège, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 28530-99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 94.497 .

[875]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1325/N/2000 .

[876]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 21.919/96, 21.959/96, 22.106/96, 86.055/98, 96.467/99, 98.375/99, 88.039/98, 94.415/99, 22.079/96, 82.456/98, 87.862/98, 83.566/98, 86.056/98, 94.970/99, R.G. : 21.919/96 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.424 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 .

[877]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 28.541/99 .

[878]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 .

[879]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 796/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 972/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 973/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain-la-Neuve, R.G. : 974/W/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 17 octobre 2000, X / C.P.A.S. Fontaine-l’Evêque, R.G. : 57196/R .

[880]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Mouscron / X, R.G. : 15.884 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 10 novembre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.673 .

[881]    T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 52.444/99 .

[882]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 6.437/99 .

[883]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402 .

[884]    C.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 28.668/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 mai 2000, X / C.P.A.S. Watermael Boitsfort, R.G. : 16.287/00 .

[885]    T.T. Huy, 2ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 53.106 et 53.214 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1962/N/99 .

[886]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Manage, R.G. : 10272/HR .

[887]    T.T. Huy, 2ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 53.694 et X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 53.695 .

[888]    T.T. Liège, 9ème chambre, 19 décembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 306.806 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855 .

[889]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Ottignies – Louvain–la–Neuve, R.G. : 2571/W/99 et 792/W/2000 .

[890]    C.T. Liège, 8ème chambre, 25 mai 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 280.541/99 . T.T. Liège, 9ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.043 . T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.947 .

[891]    T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 .

[892]    T.T. Liège, 10ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.667 .

[893]    T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.725, 298.384 et 302.007 .

[894]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 .

[895]    T.T. Verviers, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Trois-Ponts, R.G. : 0227/2000

[896]    T.T. Neufchâteau, 1ère chambre, 27 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bastogne, R.G. : 27.511 .

[897]    T.T. Liège, 12ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.515

[898]    T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 .

[899]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 .

[900]    T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 .

[901]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 18.851/00 .

[902]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 277.191 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. IT.T.re, R.G. : 359/N/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 56.413/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.792/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992 .

[903]    C.T. Liège, 8ème chambre, 13 septembre 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 27.882/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 06 juin 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.459 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.281 .

[904]    T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R .

[905]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 27.244/98 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 53651/R et 53751/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 03 octobre 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 55416/R ; T.T. Liège, 4ème chambre, 04 février 2000, X/ C.P.A.S. Burdinne, R.G. : 25.132/96 .

[906]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.845/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 23 mai 2000, X / C.P.A.S. Fleurus, R.G. : 57.016/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 101.470 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 103.462 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.277 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 288.581 et 289.125 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 10.174/HR ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 548/00/M ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Binche, R.G. : 10.286/HR ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Koekelberg, RG. : 19.320/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 57.097/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 291.532 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.078/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 103.734 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 avril 2000, C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve / X, R.G. : 1801/W/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56589/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Brunehaut, R.G. : 10.709/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. 300.322 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.664 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 50.568 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 1657/99 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 2345/99 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.553 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Boussu, R.G. : 99.269/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Quiévrain, R.G. : 100.090/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 98.068/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.258 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.835 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 95.167 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons et C.P.A.S. Tielt, R.G. : 99.418/99 .

[907]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 37.017 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.749 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 09 août 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 17.598/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 57.643/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 22 décembre 2000, X / C.P.A.S. Jemeppe-sur-Sambre, R.G. : 108.684 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Rochefort, R.G. : 57.682 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Trois-Ponts, R.G. : 2087/99 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.255/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 96.665/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.014 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Hensies, R.G. : 99.938/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.950/00 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.501/99 .

[908]    T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. : 9.997/HR ; T.T. Liège, 9ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 280.675 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 10.214/HR ; T.T. Liège, 10ème chambre, 08 septembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 305.206 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 274.826 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.413 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56318/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.160 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 294.311 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 18 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure – Nalinnes, R.G. : 56294/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 18 janvier 2000, X / C.P.A.S. Fleurus, R.G. : 56516/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 289.861 ; T.T. Liège, 1ère chambre, 25 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 303.980 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Waremme, R.G. : 266.967 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 276.049 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 279.859 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 57.946 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.316 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56930/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.858/R .

[909]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 30 novembre 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 27.476/00 et 30.849/00 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 56.434 .

[910]    T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 .

[911]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 8.729/99 .

[912]    T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 104.316 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 107.657 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 18.851/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 18.999/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 16 juin 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 19.006/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 19.811/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Watermael-Boitsfort, R.G. : 20.162/00 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 22.728/00 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.402 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 13 octobre 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.709 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 98.476/99 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 11.058/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 20 octobre 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 1281/W/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1334/N/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 24.666/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 108.961 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 108.096 et 108.774 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 703/00/M ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 décembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 309.405 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Assesse, R.G. : 108.671 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 108.735 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Gembloux, R.G. : 109.199 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57.743/R ; T.T. Namur, 9ème chambre, 09 juin 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 106.286 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek et L’Etat Belge, R.G. : 19.471/00 T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 20.156/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 21.205/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juillet 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 21.750/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 108.102 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 24.706/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 58.024/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 06 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.725, 298.384 et 302.007 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. :92.987 et 6.893/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 6.183/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 7.793/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 93.515/95 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 57.792 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 57.775 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 8.411/99 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 27 janvier 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 52.599/99 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.118 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 6.382/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ciney, R.G. : 57.897 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 106.456 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 février 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 9.254/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 mars 2000, X /C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 12.040/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 15 mars 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 12.399/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. La Bruyère, R.G. : 106.445 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 24 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 107.168 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 11.116/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.380/00 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 avril 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2468/W/99 .

[913]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 24 octobre 2000, X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1334/N/2000 .

[914]    T.T. Liège, 12ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.515

[915]    T.T. Liège, 10ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.947 .

[916]    T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.075 et 67.970 .

[917]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 5.995/99 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 14 janvier 2000, X / C.P.A.S. Grez-Doiceau, R.G. : 1735/W/99 .

[918]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 36.552 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 09 août 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 21.857/00 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Burdinne, R.G. : 305.690 .

[919]    C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11ème chambre, 11 octobre 2000, C.P.A.S. Houffalize / X, R.G. : 3.358/00 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 09 août 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 17.598/00 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 38.191 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Trois-Ponts, R.G. : 2087/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 09 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 96.665/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.501/99 .

[920]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 28.541/99 ; C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, C.P.A.S. Liège / X, R.G. : 28.795/2000 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 25 mai 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 17.362/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 101.470 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 103.462 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.277 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 10.174/HR ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 05 septembre 2000, X / C.P.A.S. Braine l’Alleud, R.G. : 1095/N/2000 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 57236/R ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 10 mai 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.845/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 288.581 et 289.125 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 548/00/M ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Koekelberg, RG. : 19.320/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 19.812/00 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 57.097/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 291.532 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.078/R ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56589/R ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Brunehaut, R.G. : 10.709/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. 300.322 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.664 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 04 février 2000, X / C.P.A.S. La Louvière, R.G. : 50.568 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 2345/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Boussu, R.G. : 99.269/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 303.258 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 95.167 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons et C.P.A.S. Tielt, R.G. : 99.418/99 .

[921]    T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.014.

[922]    T.T. Namur, 9ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 103.414 .

[923]    T.T. Liège, 9ème chambre, 16 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 277.207 ; T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 09 août 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 21.857/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 108.962 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 09 novembre 2000, X / C.P.A.S. Enghien, R.G. : 865/00/LL ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 24.976/00 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 107.466 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 28 juin 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 19.812/00 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.045/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 278.815 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 10.703/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 50.575 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 15.950/00 .

[924]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Wezembeek-Oppem, R.G. : 22.052/00 et 24.178/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 22 décembre 2000, X / C.P.A.S. Faimes, R.G. : 306.979 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 04 juillet 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 34.231/96 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 1898/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 03 février 2000, X / C.P.A.S. Anderlecht, R.G. : 10.780/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Machelen, R.G. : 11.823/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Zwevegem, R.G. : 12520/00 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 14.797/00 .

[925]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. :15.637 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Manage / X, R.G. : 15.729 ; C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Châtelet, R.G. : 16.006 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 38.191 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 36.552 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.208 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Ixelles et L’Etat Belge, Ministère de la santé publique et de l’environnement, Administration de l’aide sociale, finances et frais d’entretien, R.G. : 18.103/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 306.602 ; T.T. Tournai, 3ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.399 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56319/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 304.817 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 05 juillet 2000, X / C.P.A.S. Aiseau - Presles, R.G. : 56.533/A ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 13 juillet 2000, X / C.P.A.S. Silly, R.G. : 235/00/LL ; T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 530/00/M ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bièvre, R.G. : 54.047 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 59.069 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 97.836/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 306.602 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 21 septembre 2000, X / C.P.A.S. Burdinne, R.G. : 305.690 ; C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 06 septembre 2000, C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe / X, R.G. : 38.208 ; C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11ème chambre, 11 octobre 2000, C.P.A.S. Houffalize / X, R.G. : 3.358/00 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.120 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Binche, R.G. : 10.014/HR ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mont de l’Enclus, R.G. : 69.492 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.392 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 octobre 2000, X / C.P.A.S. Evere, R.G. : 24.328/00 ; T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mouscron, R.G. : 21.224 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 95.119 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.709 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.667 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.709 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.713 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.715 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.717 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.718 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 02 novembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 69.861 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723 ; T.T. Charleroi, Section de Haine-Saint-Pierre, 11ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Binche, R.G. : 10.286/HR ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 décembre 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 70.273 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Sombreffe, R.G. : 109.292 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 59.535 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 19 décembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.395 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.122 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Anthisnes, R.G. : 52.141 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 avril 2000, C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve / X, R.G. : 1801/W/99 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.203 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.950 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 04 mai 2000, X / C.P.A.S. Bernissart, R.G. : 68.946 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 12 mai 2000, X / C.P.A.S. Mettet, R.G. : 107.466 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 23 juin 2000, X / C.P.A.S. Visé, R.G. : 296.096 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 2148/N/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 27 juin 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 58.766 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 avril 2000, C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve / X, R.G. : 1801/W/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure – Nalinnes, R.G. : 56.111/R, R.G. : 56.288/R ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Verviers, R.G. : 1657/99 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.553 ; T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 14 février 2000, X / C.P.A.S. Neufchâteau, R.G. : 26.714 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 302.346 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 08 mars 2000, X / C.P.A.S. Quiévrain, R.G. : 100.090/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 16.092/00 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 66.502 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 67.959 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 67.989 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.835 ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Lessines, R.G. : 68.728 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Koekelberg, R.G. : 10.148/99 .

[926]    T.T. Huy, 2ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 52.445 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 06 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 51.406 .

[927]    T.T. Namur, 9ème chambre, 14 juillet 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 106.301 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, chambre des Vacations, 17 juillet 2000, X / C.P.A.S. Beauvechain, R.G. : 1137/W/2000 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 26 septembre 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 91.304 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 10 octobre 2000, X / C.P.A.S. Beaumont, R.G. : 57.575/R ; T.T. Liège, 10ème chambre, 30 juin 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.193 ; T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3ème chambre, 11 janvier 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 19.472 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Saint-Gilles, R.G. : 10.178/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.859/R ; T.T. Tournai, 3ème chambre C, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 68.496 ;

[928]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 93.515/95 .

[929]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 8.255/99 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 302.014 ; T.T. Mons, Section de Mons, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Dour, R.G. : 98.068/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 30 mai 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 304.749 .

[930]    T.T. Tournai, chambre des référés, 02 février 2000, X / C.P.A.S. Tournai, R.G. : 163

[931]    T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 05 septembre 2000, Centre de Psychogériatrie, Section de « La Cambre » et X / C.P.A.S. Nivelles, R.G. : 1288/N/99 et 1316/N/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 98.476/99 .

[932]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 19 octobre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 98.476/99 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 01 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.065 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 301.886 .

[933]    T.T. Liège, 11ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 294.949 et 300.252.

[934]    T.T. Huy, 2ème chambre, 21 juin 2000, X / C.P.A.S. Hannut, R.G. : 52.966 ; T.T. Mons, Section de Mons, chambre des Vacations, 30 août 2000, X / C.P.A.S. Chièvres, R.G. : 859/00/M ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 22 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Colfontaine, R.G. : 8.074/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 décembre 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 52.362 ; T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 20 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 8.729/99 ; T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 21.919/96, 21.959/96, 22.106/96, 86.055/98, 96.467/99, 98.375/99, 88.039/98, 94.415/99, 22.079/96, 82.456/98, 87.862/98, 83.566/98, 86.056/98, 94.970/99, R.G. : 21.919/96 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2594/W/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 99.300/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 09 mai 2000, X / C.P.A.S. Hastière, R.G. : 58.185 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Dinant, R.G. : 57.899 ; T.T. Liège, 12ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.515 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 ; T.T. Arlon, 2ème chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Messancy, R.G. : 28.444 ; T.T. Verviers, 1ère chambre, 22 février 2000, X / C.P.A.S. Trois-Ponts, R.G. : 0227/2000 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.164/99 ; T.T. Huy, 2ème chambre, 23 février 2000, X / C.P.A.S. Marchin, R.G. : 52.241 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 277.191 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 février 2000, X / C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, R.G. : 13.293/00 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 02 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 287.466,289.410, 295.977, 297.702, 302.423 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 03 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 300.667 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. Waterloo, R.G. : 1962/N/99 ; T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 07 mars 2000, X / C.P.A.S. IT.T.re, R.G. : 359/N/2000 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 10 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 1898/W/99 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 14 mars 2000, X / C.P.A.S. Farciennes, R.G. : 56.413/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.424 ; T.T. Liège, 11ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Seraing, R.G. : 268.072 et 276.193 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56.406/R, 56.547/R, 56.758/R ; T.T. Liège, 9ème chambre, 28 mars 2000, X / C.P.A.S. Soumagne, R.G. : 300.855 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, R.G. : 301.134 et 303.101 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 10.792/99 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 88.992 .

[935]    T.T. Huy, 2ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Anthisnes, R.G. : 52.141 .

[936]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[937]    C.T. Liège, 8ème chambre, 14 décembre 2000, C.P.A.S. Anthisnes / X, R.G. : 27.427/99 .

[938]    C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Morlanwelz, R.G. :15.637 .

[939]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 36.552 .

[940]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 04 avril 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 6.437/99 .

[941]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029 .

[942]    C.T. Liège, 8ème chambre, 08 novembre 2000, X / C.P.A.S. Spa, R.G. : 29.238/00B72 .

[943]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 15 juin 2000, C.P.A.S. Koekelberg / X, R.G. : 38.191 .

[944]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 12 avril 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 37.017 .

[945]    C.T. Liège, 8ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Huy, R.G. : 28.216/99 .

[946]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[947]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 18 mai 2000, C.P.A.S. Ottignies / X, R.G. : 39.748 .

[948]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 juin 2000, C.P.A.S. Uccle / X, R.G. : 38.938B55 .

[949]    C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 .

[950]    C.T. Liège, 8ème chambre, 09 février 2000, X / C.P.A.S. Dison, R.G. : 27.861/99 .

[951]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 21 septembre 2000, C.P.A.S. Evere / X, R.G. : 37.500 .

[952]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, O.C.M.W. Kortrijk t./ E.O., A.R. 60279 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, O.C.M.W. Kortrijk t./ M.M., A.R. 60282 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, O.C.M.W. Kortrijk t./ S.G., A.R. 60297.

[953]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 28 juni 2000, O.C.M.W. Deinze t./ P.D., A.R. 59745 ; Arbrb. Leuven, 2°K, 14 juni 2000, O.C.M.W. t./ P.V., A.R. 2103/99 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, O.C.M.W. Zout-Leeuw t./ C.T., A.R. 2001309 ; Arbrb. Brussel, 20°K, 27 juni 2000, O.C.M.W. t./ A.Z., A.R. 17.943/00 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, O.C.M.W. t./ R.P., A.R. 60298 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 8 november 2000, O.C.M.W. Kortrijk t./ C.M., A.R. 60280.

[954]    Arbrb. Veurne, 1°K, 7 december 2000, W.D. t./ O.C.M.W. Koksijde, A.R. 22769.

[955]    Cour d’Arbitrage 3 mai 2000, arrêt n° 51/2000, M.B., 08.07.2000

[956]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 .

[957]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 .

[958]    Arbrb. Tongeren, 13 oktober 2000, O.C.M.W. Mechelen t./ N.C., A.R. 367/2000.

[959]    C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 25.562/97 .

[960]    T.T. Arlon, chambre des Vacations, 18 août 2000, X / C.P.A.S. Arlon, R.G. : 29.075 .

[961]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 .

[962]    T.T. Huy, 2ème chambre, 06 septembre 2000, X / C.P.A.S. Amay, R.G. : 52.962 et 52.963 .

[963]    Arbrb. Brugge, 6°K, 3 februari 2000, W.R. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.303.

[964]    Arbrb. Tongeren, 13 oktober 2000, O.C.M.W. Mechelen t./ N.C., A.R. 367/2000.

[965]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Ghislain, R.G. : 98.814 .

[966]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 24 mai 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 6.641/99, 9.238/99 et 10.063/99 .

[967]    T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.718 .

[968]    T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 12 janvier 2000, X / C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre, R.G. : 93.515/95 .

[969]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 29 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.650/00 et 24.844/00 .

[970]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 57.792 .

[971]    C.T. Mons, 6ème chambre, 22 février 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 15253 .

[972]    C.T. Mons, 6ème chambre, 24 octobre 2000, C.P.A.S. Tournai / X, R.G. : 15029 .

[973]    Arbrb. Tongeren, 13 oktober 2000, O.C.M.W. Mechelen t./ N.C., A.R. 367/2000.

[974]    Arbrb. Gent, 10°K, 24 november 2000, B.C. t./ O.C.M.W. Gent, A.R. 146.665/00

[975]    Arbrb. Oostende, 9°K, 15 februari 2000, Y.H. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 48.462-48.532 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 15 februari 2000, A.A. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.746 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 februari 2000, C.D.P. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 313.466 ; Arbrb. Gent, 10°K , 8 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99 ; Arbrb. Tongeren, 10 november 2000, H.S. t./ O.C.M.W. As, A.R. 610/2000, confer Arbeidshof van Bergen, 8 februari 1990, J.T.T. 1991, 364.

[976]    T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 31 août 2000, X / C.P.A.S. Etterbeek, R.G. : 22.728/00 .

[977]    Arbrb. Hasselt, 1°K, 19 mei 2000, J.-L.V.D.M. t./ O.C.M.W. Hasselt, A.R. 993636; in dezelfde zin Arbrb. Brussel, 20°K, 8 juni 2000, A.R. 21.387/00.

[978]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 12 septembre 2000, X / C.P.A.S. Couvin, R.G. : 59.069 .

[979]    T.T. Namur, 9ème chambre, 11 février 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. : 105.553 .

[980]    Arbrb. Brugge, 6°K, 3 februari 2000, O.C.M.W. Brugge t./ L.C., A.R. 97.465.

[981]    T.T. Neufchâteau, 2ème chambre, 13 novembre 2000, X / C.P.A.S. Bertrix, R.G. : 27.361 et 27.362 .

[982]    T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 59.106 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 28 novembre 2000, X / C.P.A.S. Beauraing, R.G. : 59.107 .

[983]    Dit in tegenstelling met artikel 98, §1, 2e lid, O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976.

[984]    Arbrb. Kortrijk, 2°K, 26 april 2000, R.E. t./ O.C.M.W. Kortrijk, A.R. 57712; in casu had de betrokkene nagelaten te melden dat hij zijn studies had stopgezet en niet meer verbleef op het door het O.C.M.W. gekende adres. Deze stelling is onder meer terug te vinden in een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Leuven van 18 maart 1985, R.W., 1985-1986, 397. Zie ook SENAEVE, P. en SIMOENS, D., ‘O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum’, Brugge, Die keure, 1995, 328.

[985]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 23 mars 2000, X / C.P.A.S. Berchem-Sainte-Agathe, R.G. : 76.594/98 .

[986]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 29 novembre 2000, X / C.P.A.S. Saint-Ghislain, R.G. : 98.814 .

[987]    T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96.

[988]    T.T. Liège, 9ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.403 et 301.546 ;

[989]    T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 4.692/99 .

[990]    T.T. Liège, 9ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 298.498 .

[991]    C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 19 avril 2000, C.P.A.S. Bruxelles / X, R.G. : 37.313 .

[992]    T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 07 juin 2000, X / C.P.A.S. Mons, R.G. : 98.765/99 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.425/99 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G.:  304.704 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 21 mars 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.403 et 301.546 .

[993] T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain - la - Neuve, R.G. : 2203/W/99 .

[994]    T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.120 .

[995]    T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 300.823 ; T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 03 mai 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 98.396/99 .

[996] T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.713 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 58.651 ; T.T. Mons, Section de La Louvière, 7ème chambre, 06 janvier 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 51.406 .

[997]    T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.717 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 24 novembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 297.723 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 21 janvier 2000, C.P.A.S. Ans / X, R.G. : 300.058 ; T.T. Liège, 9ème chambre, 25 avril 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.122 .

[998]    T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G.:  304.704 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.123 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 21 janvier 2000, C.P.A.S. Ans / X, R.G. : 300.059 .

[999]     T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.712 .

[1000]   T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.709 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.715 .

[1001]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 08 juin 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 5.425/99 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 300.823 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G.:  304.704 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 27 octobre 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 304.712 ; T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, C.P.A.S. Seraing / X, R.G. : 302.123 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 13 juin 2000, X / C.P.A.S. Vresse-Sur-Semois, R.G. : 58.651 .

[1002]   T.T. Mons, Section de Mons, 2ème chambre, 03 mai 2000, C.P.A.S. Mons / X, R.G. : 98.396/99 .

[1003]   T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Florennes, R.G. : 57.775 ; T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 26 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 6.382/99 ; T.T. Dinant, 7ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Ciney, R.G. : 57.897 .

[1004]   C.T. Liège, 8ème chambre, 28 juin 2000, C.P.A.S. Liège / X et C.P.A.S. Dison, R.G. : 28.951/00 ; T.T. Nivelles, Section de Wavre, 2ème chambre, 07 janvier 2000, X / C.P.A.S. Ottignies - Louvain-la-Neuve, R.G. : 2269/ W / 99 .

[1005]   C.T. Mons, 6ème chambre, 25 janvier 2000, C.P.A.S. Charleroi / X, R.G. : 14.839 .

[1006]   T.T. Arlon, 1ère chambre, 20 juin 2000, X / C.P.A.S. Habay, R.G. : 28.94 ; T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 15 février 2000, X / C.P.A.S. Charleroi, R.G. : 56394/R ; T.T. Liège, 11ème chambre, 17 février 2000, X / C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, R.G. : 293.942 .

[1007]   T.T. Liège, 10ème chambre, 26 mai 2000, X / C.P.A.S. Grâce-Hollogne, R.G. : 301.296 et 303.582 .

[1008]   Arbrb. Leuven, 2°K, 3 mei 2000, O.C.M.W. Leuen t./ C.K., A.R. 2145/98.

[1009]   Zie ook SENAEVE, P. en SIMOENS, D., ‘O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum’, Brugge, Die keure, 1995, nr. 747.

[1010]   Arbrb. Brugge, 7°K, 9 oktober 2000, C.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.108.

[1011]   Arbrb. Brugge, 6°K, 6 januari 2000, T.D. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.318-97.319. Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99 ; Arbrb. Brugge, 9°K, 15 februari 2000, A.A. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.746 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 21 februari 2000, C.D.P. t./ O.C.M.W.Antwerpen, A.R. 313.466 ; Arbrb. Antwerpen, 6°K, 2 maart 2000, M.B. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 314.995 ; Arbrb. Gent, 10°K, 8 maart 2000, T.W. t./ O.C.M.W. Nevele, A.R. 141216/99 ; Arbrb. Brugge, 6°K, 2 maart 2000, G.L. t./ O.C.M.W. Brugge, A.R. 97.921, Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949 ; Arbrb. Gent, 10°K, 21 april 2000, M.D.R. t./ O.C.M.W. Destelbergen, A.R. 122415/95-12822/95 ; Arbrb. Hasselt, 1°K, 16 juni 2000, C.B. t./ O.C.M.W. Hasselt, A.R. 2000323 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 13 november 2000, A.V.D.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.358 ; Arbrb. Tongeren, 15 december 2000, J.C. t. : O.C.M.W. Bilzen, A.R. 1692/2000.

[1012]   Arbrb. Gent, 10°K, 23 juni 2000, R.S. t./ O.C.M.W. Knesselare, A.R. 145.236/99 de rechtbank verwijst hierbij naar twee onuitgegeven arresten : Arbh. Luik, 1 maart 1994 en Arbh. Brussel, 17 februari 1994. Arbrb. Antwerpen, 14°K, 14 februari 2000, P.V.C. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 316.660 ; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 13 november 2000, M.J. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 314.835. Arbrb. Brugge, 7°K, 11 september 2000, L.C. t./ O.C.M.W. Bredene, A.R. 52.739. Arbrb. Antwerpen, 14°K, 6 november 2000, B.H. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 323.196. Arbrb. Antwerpen, 14°K, 6 november 2000, B.H. t./ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 323.196.

[1013]   T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 19 juillet 2000, X / C.P.A.S. Courcelles, R.G. : 56.857/R, 57.190/R et 57.191/R .

[1014]   T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Ixelles, R.G. : 22.620/00 .

[1015]   T.T. Liège, 9ème chambre, 19 septembre 2000, X / C.P.A.S. Herstal, R.G. : 306.602 .

[1016]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 05 avril 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 9.018/96 et 10.766/96

[1017]   Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949 ; Arbrb. Brugge, 7°K, 9 oktober 2000, C.D. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 53.108.

[1018]   T.T. Bruxelles, chambre des Vacations, 07 septembre 2000, X / C.P.A.S. Bruxelles, R.G. : 23.084/00 .

[1019]   Arbrb. Brugge, 9°K, 7 maart 2000, G.M. t./ O.C.M.W. Oostende, A.R. 50.949 ; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 4 oktober 2000, A.D. t./ O.C.M.W. Zwevegem, A.R. 58374.

[1020]   Arbrb. Kortrijk, 2°K, 4 oktober 2000, A.D. t./ O.C.M.W. Zwevegem, A.R. 58374.

[1021]   T.T. Bruxelles, 11ème chambre, 13 janvier 2000, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, R.G. : 4.692/99 .

[1022]  T.T. Liège, 9ème chambre, 19 décembre 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 301.395 .

[1023]  C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 23 novembre 2000, C.P.A.S. Bruxelles / X, R.G. : 37.747 .

[1024]   C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 20 mars 2000, X / C.P.A.S. Namur, R.G. :4.792/94 .

[1025]   T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5ème chambre, 11 avril 2000, X / C.P.A.S. Ham-sur-Heure, R.G. : 56.649/R

[1026]   C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 19 avril 2000, C.P.A.S. Bruxelles / X, R.G. : 37.313 .

[1027]   Arbrb. Veurne, 1°K, 7 september 2000, D.C. t./ O.C.M.W. Koksijde, A.R. 24313.

[1028]  C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 6.469/99 .

[1029]   T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 8.411/99 ; T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.118

[1030]   T.T. Liège, 9ème chambre, 08 février 2000, X / C.P.A.S. Liège, R.G. : 278.815 .

[1031]   T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2ème chambre, 13 juin 2000, X/ C.P.A.S. Braine l’Alleud, R.G. : 612/N/2000 .

[1032]  C.T. Liège, Section de Namur, 12ème chambre, 27 mars 2000, C.P.A.S. Eghezee / X, R.G. : 5.944/97 et 6.190/98 .

[1033]   C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 09 mars 2000, C.P.A.S. Saint-Gilles / X, R.G. : 38.815 .

[1034]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 06 avril 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 15.185/00 .

[1035]   T.T. Namur, 9ème chambre, 08 décembre 2000, X / C.P.A.S. Assesse, R.G. : 108.671 .

[1036]   T.T. Bruxelles, 21ème chambre, 26 janvier 2000, X / C.P.A.S. Schaerbeek, R.G. : 8.411/99 . T.T. Namur, 9ème chambre, 28 janvier 2000, X / C.P.A.S. Sambreville, R.G. : 106.118 .

[1037]   C.T. Liège, 13ème chambre, 10 février 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 6.469/99 .

[1038]   C.T. Liège, Section de Namur, 13ème chambre, 27 juin 2000, C.P.A.S. Cerfontaine / X, R.G. : 6.470/99 .

[1039]   T.T. Dinant, 7ème chambre, 25 janvier 2000, X / C.P.A.S. Cerfontaine, R.G. : 57.655 .

[1040]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 .

[1041]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 .

[1042]   T.T. Bruxelles, 15ème chambre, 13 avril 2000, X / C.P.A.S. Jette, R.G. : 17.345/96 .